La circulation des produits authentiques revêtus d’une marque enregistrée au sein du marché intérieur repose sur un équilibre délicat entre le monopole d’exploitation reconnu au titulaire du titre de propriété industrielle et le principe de libre circulation des marchandises. Lorsqu’un opérateur économique acquiert des biens marqués pour les revendre en dehors du circuit de distribution initial, la frontière entre le commerce parallèle licite et l’acte de contrefaçon dépend du mécanisme de l’épuisement du droit de marque, codifié à l’article L. 713-4 du Code de la propriété intellectuelle. Ce texte, issu de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 transposant la directive (UE) 2015/2436 et articulé avec le règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne, interdit au titulaire d’une marque de s’opposer à l’usage de son signe pour des produits déjà mis dans le commerce dans l’Union européenne ou dans l’Espace économique européen par lui-même ou avec son consentement.
L’actualité doctrinale et contentieuse récente met en lumière la persistance des litiges noués autour de la revente de produits marqués, qu’il s’agisse des opérations de déstockage, de l’importation parallèle de matériel professionnel ou de produits de grande consommation, de la revente de biens reconditionnés ou encore des pratiques de dégriffage consistant à supprimer ou modifier la marque régulièrement apposée au sens de l’article L. 713-3-1 du Code de la propriété intellectuelle, question qui continue de nourrir les travaux universitaires recensés sur le Portail universitaire du droit. Par deux décisions rendues les 15 janvier 2026 et 26 juin 2026, le Tribunal judiciaire de Paris a précisément rappelé la méthodologie d’appréciation des exceptions à l’épuisement des droits de marque, en examinant tant le grief tiré du reconditionnement ou de la présentation groupée des produits que celui tenant à l’atteinte alléguée à la renommée de la marque du fait des conditions de commercialisation du revendeur.
Pour les entreprises industrielles, les têtes de réseaux de distribution sélective ou exclusive, les importateurs parallèles et les acteurs du déstockage accompagnés en droit des affaires, la maîtrise de ce corpus jurisprudentiel commande la sécurité juridique des chaînes d’approvisionnement. Dès lors que le droit exclusif défini par l’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle s’efface uniquement lorsque la preuve d’une première commercialisation autorisée dans l’Espace économique européen est rapportée pour chaque exemplaire litigieux, et qu’il renaît en présence de motifs légitimes d’opposition, il apparaît nécessaire d’analyser successivement le régime probatoire de l’épuisement du droit de marque et les limites posées au reconditionnement, à la suppression du signe et à la dévalorisation des produits.
I. Le principe de l’épuisement du droit de marque et l’encadrement probatoire de la revente dans l’Espace économique européen
L’épuisement du droit conféré par la marque ne constitue pas une tolérance générale à l’égard de toute revente de produits authentiques, mais une exception légale circonscrite dans l’espace et subordonnée à un acte positif de mise sur le marché consenti par le titulaire. La jurisprudence soumet l’opérateur qui invoque cette règle à une exigence probatoire rigoureuse, tout en vérifiant que la mise en circulation initiale n’a pas méconnu les limites essentielles d’un contrat de licence.
A. Les conditions matérielles et territoriales de la première mise dans le commerce avec le consentement du titulaire
En vertu du premier alinéa de l’article L. 713-4 du Code de la propriété intellectuelle, dont l’économie générale est également présentée dans les bases documentaires consacrées à l’article L. 713-4 du Code de la propriété intellectuelle, le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans l’Union européenne ou dans l’Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement. Ce texte consacre le principe d’épuisement régional du droit de l’Union européenne, qui exclut tout épuisement international : la commercialisation initiale d’un produit authentique dans un État tiers, extérieur à l’Espace économique européen, ne prive jamais le titulaire du droit d’interdire l’importation et la vente de cet exemplaire sur le territoire français ou européen sans son autorisation.
La première condition matérielle de l’épuisement réside dans l’existence d’une véritable mise dans le commerce de chaque exemplaire considéré. La jurisprudence distingue la simple remise matérielle d’un objet revêtu de la marque et l’acte de commercialisation permettant au titulaire de réaliser la valeur économique de son titre. Dans un arrêt rendu le 6 décembre 2023 (pourvoi n° 20-18.653), la chambre commerciale de la Cour de cassation a ainsi jugé que « le droit exclusif du titulaire d’une marque de consentir à la mise sur le marché d’un produit revêtu de sa marque, qui constitue l’objet spécifique du droit de marque, s’épuise par la première commercialisation de ce produit avec son consentement. L’épuisement des droits du titulaire de la marque garantit ainsi la libre circulation des marchandises. Il appartient à celui qui se prévaut de l’épuisement du droit d’en rapporter la preuve pour chacun des produits concernés » (Cour de cassation, chambre commerciale, 6 décembre 2023, n° 20-18.653).
Dans cette affaire, une société commerciale avait offert à la vente des flacons de parfum provenant d’échantillons remis à des consommateurs. Approuvant les juges du fond d’avoir retenu la contrefaçon, la Cour de cassation rappelle que la fourniture aux distributeurs agréés d’objets de démonstration ou d’échantillons destinés à l’essai ne constitue pas, sauf preuve contraire, une mise dans le commerce au sens du droit des marques. Faute de mise en circulation en vue d’une vente commerciale, la remise de l’échantillon au consommateur n’emporte aucun épuisement du droit sur la marque.
La notion de mise dans le commerce suppose donc un acte de transfert du droit de disposer du bien revêtu de la marque au profit d’un tiers, réalisé par le titulaire ou avec son accord sur le territoire de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen. Comme l’a souligné le Tribunal judiciaire de Paris dans un jugement du 19 décembre 2024 (n° 22/12857), « l’usage de la marque dans la vie des affaires sans le consentement du titulaire pour la commercialisation de produits authentiques revêtus des marques, qu’ils soient vendus neufs ou d’occasion, étant constitutif de contrefaçon en application des dispositions combinées des articles L. 713-2 et L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle, il y a lieu de rechercher si les marques en cause ont été utilisées par la défenderesse dans le cadre de la revente de produits authentiques mis sur le marché avec le consentement de la demanderesse et donc si le droit de cette dernière conféré par les marques était, comme l’allègue la société Francedestock, épuisé. » (Tribunal judiciaire de Paris, 19 décembre 2024, n° 22/12857).
Cette décision met en évidence une règle essentielle pour les praticiens du contentieux commercial : le caractère authentique des marchandises, c’est-à-dire le fait qu’elles aient été initialement fabriquées par le titulaire de la marque ou par un fabricant autorisé par lui, ne suffit nullement à écarter le grief de contrefaçon. Un produit authentique devient l’objet d’un acte de contrefaçon dès lors qu’il est introduit dans le circuit commercial sans que le titulaire ait consenti à la première mise sur le marché de cet exemplaire précis au sein de l’Espace économique européen. Le consentement du titulaire doit être exprimé de manière certaine et ne saurait jamais se déduire de son simple silence.
En revanche, lorsque le titulaire de la marque procède lui-même à une vente effective de ses produits en France ou dans un autre État membre de l’Espace économique européen, son droit exclusif sur les marques apposées s’épuise immédiatement, à moins qu’une stipulation claire et précise ne restreigne l’opération à une destruction des signes avant toute remise en circulation. La chambre commerciale de la Cour de cassation l’a illustré dans son arrêt du 5 novembre 2002 (pourvoi n° 00-16.149), dans une espèce où une entreprise de télécommunications avait vendu au mètre cube des lots de matériels revêtus de ses marques en stipulant uniquement l’obligation de détruire toute inscription relative à sa propriété matérielle : la cour d’appel ayant souverainement retenu que cette clause ambiguë n’emportait aucune restriction portant sur l’usage des marques elles-mêmes, la vente entrait dans les prévisions du premier alinéa de l’article L. 713-4 du Code de la propriété intellectuelle (Cour de cassation, chambre commerciale, 5 novembre 2002, n° 00-16.149).
B. La charge de la preuve de l’épuisement exemplaire par exemplaire et les limites contractuelles de la licence
Dans le procès en contrefaçon, tandis qu’il incombe au titulaire de la marque d’établir sa titularité sur le titre et la matérialité des actes d’usage dans la vie des affaires au sens de l’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle et de l’article L. 713-3-1 du Code de la propriété intellectuelle, c’est en principe au tiers poursuivi qui oppose l’exception d’épuisement de rapporter la preuve que les conditions de l’article L. 713-4 du Code de la propriété intellectuelle sont réunies. Cette preuve doit porter sur chacun des exemplaires ou lots de produits visés par les poursuites, en démontrant la chaîne de traçabilité qui les relie à une première mise sur le marché dans l’Espace économique européen par le titulaire ou avec son consentement.
Le jugement rendu le 19 décembre 2024 par le Tribunal judiciaire de Paris (n° 22/12857) illustre la rigueur de cette exigence probatoire à l’égard des sociétés de déstockage. La société poursuivie soutenait avoir acquis les meubles et articles de décoration neufs revêtus de la marque de la demanderesse auprès d’un fournisseur intermédiaire et d’associations caritatives. Le tribunal écarte l’exception d’épuisement après avoir relevé que les factures et tickets de caisse produits ne comportaient ni le détail des références vendues ni la mention de la marque, et que certaines factures étaient libellées au nom de personnes physiques distinctes de la défenderesse. Faute d’établir que chacun des meubles saisis avait fait l’objet d’une mise dans le commerce initiale consentie par le titulaire dans l’Espace économique européen, le revendeur est condamné pour contrefaçon (Tribunal judiciaire de Paris, 19 décembre 2024, n° 22/12857).
De même, l’achat de la marchandise auprès d’un grossiste établi dans l’Union européenne ne suffit pas à démontrer que les produits avaient antérieurement été mis en circulation dans l’Espace économique européen avec le consentement du titulaire. Le revendeur professionnel doit conserver une documentation comptable et logistique précise — numéros de lots, bordereaux de livraison, factures détaillant les références — permettant d’identifier le flux de chaque produit depuis sa sortie des mains du titulaire ou d’un distributeur autorisé.
Une difficulté particulière surgit lorsque la première mise en circulation des produits marqués est effectuée par un licencié. Le cinquième alinéa de l’article L. 714-1 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que les droits conférés par la marque peuvent être invoqués à l’encontre d’un licencié qui enfreint l’une des limites de sa licence en ce qui concerne sa durée, la forme couverte par l’enregistrement sous laquelle la marque peut être utilisée, la nature des produits ou des services pour lesquels la licence est octroyée, le territoire sur lequel la marque peut être apposée ou la qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le licencié. Lorsqu’un licencié commercialise des produits en violation de l’une de ces cinq catégories de clauses, la mise sur le marché est réputée accomplie sans le consentement du titulaire, ce qui prive tant le licencié que les sous-acquéreurs du bénéfice de l’épuisement du droit de marque.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a consacré cette règle dans son arrêt du 2 février 2010 (pourvoi n° 06-16.202), rendu à la suite d’un renvoi préjudiciel devant la Cour de justice dans l’affaire opposant un titulaire de marque de luxe à un licencié ayant écoulé des articles de corsetrie auprès d’un soldeur malgré une interdiction contractuelle. La Haute juridiction énonce que « le titulaire de la marque peut invoquer les droits conférés par cette dernière à l’encontre d’un licencié qui enfreint une clause du contrat de licence interdisant, pour des raisons de prestige de la marque, la vente à des soldeurs de produits tels que ceux en cause au principal, pour autant qu’il soit établi que cette violation, en raison des circonstances propres à l’affaire au principal, porte atteinte à l’allure et à l’image de prestige qui confèrent auxdits produits une sensation de luxe. » (Cour de cassation, chambre commerciale, 2 février 2010, n° 06-16.202). L’image de prestige attachée aux produits de luxe se rattache en effet à la qualité des produits au sens de l’article L. 714-1 du Code de la propriété intellectuelle.
Le dépassement de la durée de la licence d’exploitation ou de la période d’écoulement des stocks résiduels produit un effet identique à l’égard du licencié et de son acheteur professionnel. Dans un jugement du 15 décembre 2023 (n° 21/00807), le Tribunal judiciaire de Paris a examiné la situation d’un licencié dont le protocole transactionnel autorisait la commercialisation des stocks résiduels d’ustensiles de cuisine marqués jusqu’au 30 juin 2020, mais qui avait poursuivi la vente de dizaines de milliers d’articles à un distributeur entre août et octobre 2020. Le tribunal juge que « Le licencié n’ayant pas respecté la durée du contrat, les défenderesses sont mal fondées à opposer l’exception de l’épuisement des droits sur la marque à l’action en contrefaçon. » (Tribunal judiciaire de Paris, 15 décembre 2023, n° 21/00807). L’encadrement précis des clauses de durée et d’écoulement post-contractuel lors de la rédaction des contrats commerciaux et des licences de marque conditionne ainsi directement l’opposabilité du titre aux tiers revendeurs.
II. Les motifs légitimes d’opposition du titulaire et l’interdiction du reconditionnement ou de la suppression de la marque
Lorsque la preuve d’une première mise dans le commerce régulière au sein de l’Espace économique européen est rapportée, le revendeur peut en principe offrir les produits à la vente sous leur marque. Toutefois, le second alinéa de l’article L. 713-4 du Code de la propriété intellectuelle réserve au titulaire de la marque la faculté de s’opposer à tout nouvel acte de commercialisation s’il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l’altération, ultérieurement intervenue, de l’état des produits. À cette limite s’ajoutent l’encadrement strict du reconditionnement, l’interdiction autonome de supprimer ou modifier la marque régulièrement apposée et la sanction de l’atteinte grave à la renommée du signe.
A. L’altération de l’état des produits, le reconditionnement à l’importation et la prohibition de la suppression de la marque
La fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur l’identité d’origine du produit marqué, en lui permettant d’avoir la certitude qu’il n’a pas subi, à un stade antérieur de sa commercialisation, une intervention effectuée par un tiers sans l’autorisation du titulaire qui en aurait atteint l’état originaire. C’est sur ce fondement que la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 5 novembre 2002 (pourvoi n° 00-16.149), a censuré une cour d’appel qui avait rejeté l’action en contrefaçon dirigée contre la revente d’appareils téléphoniques d’occasion présentés sous l’appellation de matériels reconditionnés neufs. La Haute juridiction rappelle que « le titulaire de la marque peut manifester son opposition par voie d’action en contrefaçon » et que « la fonction de la marque est de garantir que tous les produits qui en son revêtus ont été fabriqués sous le contrôle d’une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité » (Cour de cassation, chambre commerciale, 5 novembre 2002, n° 00-16.149).
L’altération de l’état des produits ne vise pas uniquement la transformation physique du bien lui-même ; elle peut également résulter du retrait de son emballage d’origine lorsque celui-ci participe à la préservation de l’intégrité du produit ou à son image de qualité. Dans son arrêt précité du 6 décembre 2023 (pourvoi n° 20-18.653), la chambre commerciale de la Cour de cassation a ainsi approuvé les juges d’appel d’avoir retenu que, s’agissant de parfums et de produits cosmétiques, toute utilisation partielle conduit à une altération préjudiciable à l’image de luxe et de pureté de la marque, et que « la commercialisation de produits cosmétiques dépourvus de leur emballage d’origine constituait une altération de l’état de ces produits » au sens du second alinéa de l’article L. 713-4 du Code de la propriété intellectuelle (Cour de cassation, chambre commerciale, 6 décembre 2023, n° 20-18.653).
En matière d’importation parallèle entre États membres de l’Union européenne, le reconditionnement du produit dans un nouvel emballage sur lequel la marque est réapposée fait l’objet d’une grille d’analyse cumulative issue de la jurisprudence européenne et appliquée par la Cour de cassation. Dans un arrêt du 7 juillet 2004 (pourvoi n° 02-17.729) relatif à l’importation parallèle d’un herbicide commercialisé sous la marque de son fabricant, la chambre commerciale a énoncé que « le titulaire de la marque peut se prévaloir du droit qui lui est reconnu de s’opposer à toute utilisation de cette marque susceptible de fausser la garantie de provenance, pour empêcher un importateur de commercialiser un produit qui a été mis en circulation dans un autre Etat membre par le titulaire ou avec son consentement, lorsque cet importateur a procédé au reconditionnement du produit dans un nouvel emballage sur lequel la marque a été réapposée » (Cour de cassation, chambre commerciale, 7 juillet 2004, n° 02-17.729).
Pour que l’importateur parallèle échappe à la qualification de contrefaçon lors d’un tel reconditionnement, il doit établir la réunion cumulative de quatre séries de conditions : l’utilisation du droit de marque par le titulaire contribuerait à cloisonner artificiellement les marchés entre États membres, ce qui suppose que le reconditionnement soit objectivement nécessaire pour permettre l’accès effectif au marché de l’État d’importation ; le reconditionnement ne doit pas être susceptible d’affecter l’état originaire du produit ; l’auteur du reconditionnement doit être indiqué sur le nouvel emballage sans que la présentation nuise à la réputation de la marque ; enfin, le titulaire de la marque doit être averti préalablement de la mise en vente du produit reconditionné. Dans l’espèce tranchée le 7 juillet 2004, dès lors que les contenants d’un et de cinq litres étaient déjà commercialisés en France et que l’importateur n’établissait pas que l’accès au marché français exigeait ce reconditionnement, le titulaire justifiait d’un motif légitime d’opposition (Cour de cassation, chambre commerciale, 7 juillet 2004, n° 02-17.729).
Encore faut-il que l’opération réalisée par le revendeur constitue véritablement un reconditionnement modifiant l’emballage unitaire d’origine du produit. Le Tribunal judiciaire de Paris l’a rappelé dans son jugement du 26 juin 2026 (n° 23/14158) à propos d’une grande surface ayant commercialisé des lots regroupant, dans une pochette transparente à fermeture auto-adhésive, des carnets authentiques de feuilles à rouler d’une marque notoire aux côtés de carnets et de briquets d’autres marques. Le tribunal déboute le titulaire en jugeant que « la présentation de carnets de feuilles à rouler de la marque OCB, non pas dans de grandes boîtes cartonnées sur lesquelles est apposée la marque OCB, mais dans des pochettes transparentes, fût-ce au milieu d’autres carnets de feuilles, ainsi que de briquets, de marques différentes, ne constitue pas un reconditionnement de ces produits, les feuilles à rouler n’ayant pas été sorties de leurs étuis pour être placées dans un autre emballage, de même que lesdits étuis, outre qu’ils demeurent apparents pour le public, mais également distincts des autres produits contenus dans les pochettes transparentes, n’ont en rien été modifiés. » (Tribunal judiciaire de Paris, 26 juin 2026, n° 23/14158).
Symétriquement, le revendeur qui souhaiterait échapper aux griefs du titulaire en retirant, découpant ou masquant le signe figurant sur le produit ou son conditionnement se heurte à une interdiction légale autonome. Le 7° de l’article L. 713-3-1 du Code de la propriété intellectuelle interdit expressément, dans la vie des affaires et sauf autorisation du titulaire, la suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée. Cette incrimination civile du dégriffage non autorisé protège la fonction d’identification et de contrôle de qualité de la marque : ni le distributeur ni le déstockeur ne peuvent de leur propre chef supprimer la marque apposée sur les produits authentiques pour les commercialiser de manière anonyme, comme l’a rappelé le Tribunal judiciaire de Paris dans son jugement du 19 décembre 2024 (n° 22/12857) au visa de l’article L. 713-3-1 du Code de la propriété intellectuelle (Tribunal judiciaire de Paris, 19 décembre 2024, n° 22/12857).
B. L’atteinte à la renommée de la marque par les conditions de revente et les sanctions civiles de la contrefaçon
En dehors de toute modification physique du produit ou de son emballage unitaire, l’emploi de l’adverbe « notamment » au second alinéa de l’article L. 713-4 du Code de la propriété intellectuelle permet au titulaire d’invoquer d’autres motifs légitimes pour s’opposer à la commercialisation ultérieure de produits mis sur le marché européen avec son consentement, au premier rang desquels figure l’atteinte grave portée à la renommée de la marque par les conditions de présentation ou de publicité mises en œuvre par le revendeur.
Toutefois, les juridictions exigent du titulaire qui invoque ce motif légitime une double démonstration : il doit d’abord établir que sa marque jouit effectivement d’une renommée auprès du public concerné au moment des faits litigieux, puis prouver que les modalités concrètes de revente dévalorisent sérieusement l’image attachée au signe. Le jugement rendu le 15 janvier 2026 par le Tribunal judiciaire de Paris (n° 23/08144) illustre cette double étape dans un litige opposant un fabricant d’instruments dentaires à un revendeur français s’étant approvisionné auprès d’un distributeur belge au sein de l’Espace économique européen. Le tribunal rappelle que « Une marque est ainsi considérée comme étant renommée lorsqu’elle est connue d’une fraction significative du public concerné par les produits visés à l’enregistrement et qu’elle exerce un pouvoir d’attraction propre indépendant des produits ou services qu’elle désigne, ces conditions devant être réunies au moment des atteintes alléguées. » (Tribunal judiciaire de Paris, 15 janvier 2026, n° 23/08144).
Analysant ensuite l’étude de notoriété produite par les demanderesses, le Tribunal judiciaire de Paris constate qu’elle ne portait que sur un panel de 150 praticiens dont une minorité citait spontanément le signe, sans éléments établissant l’intensité et la durée de l’usage des marques. Le tribunal ajoute que l’emploi d’une charte graphique inspirée du pop art et de slogans centrés sur les prix ne caractérise pas une atteinte à la renommée des marques dès lors que les instruments sont représentés sans dégradation, parmi des produits médicaux, avec leurs caractéristiques techniques (Tribunal judiciaire de Paris, 15 janvier 2026, n° 23/08144).
Le Tribunal judiciaire de Paris a suivi un raisonnement analogue dans son jugement du 26 juin 2026 (n° 23/14158) précité. Alors même que le titulaire établissait la forte notoriété de sa marque de feuilles à rouler par des études de marché et un chiffre d’affaires supérieur à soixante-seize millions d’euros, le tribunal a écarté le motif légitime tiré de l’atteinte à la renommée en relevant que les produits en cause ne constituaient pas des articles luxueux ou prestigieux, mais des biens de consommation courante vendus en ligne ou dans les bureaux de tabac, offerts à la vente avec des produits de même nature sans altération de leur apparence (Tribunal judiciaire de Paris, 26 juin 2026, n° 23/14158). La protection contre les conditions de revente dévalorisantes ne permet donc pas d’interdire toute politique de promotion par les prix lorsque les produits ne s’inscrivent pas dans un univers de luxe ou de prestige auquel l’environnement de vente porterait une atteinte caractérisée, question qui s’articule souvent à titre subsidiaire avec l’action en concurrence déloyale et parasitisme.
Lorsque l’exception d’épuisement est écartée — soit faute de preuve de la première mise dans le commerce dans l’Espace économique européen avec le consentement du titulaire, soit en raison d’un motif légitime d’opposition au sens du second alinéa de l’article L. 713-4 du Code de la propriété intellectuelle —, la poursuite de la commercialisation constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur conformément à l’article L. 716-4 du Code de la propriété intellectuelle. Sur le plan procédural, aux termes de l’article L. 716-4-2 du Code de la propriété intellectuelle, l’action civile en contrefaçon est exercée par le titulaire de la marque ou par le licencié avec le consentement du titulaire sauf stipulation contraire du contrat, le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation pouvant toutefois agir si, après mise en demeure, le titulaire n’exerce pas ce droit dans un délai raisonnable ; ce même article L. 716-4-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose que l’action en contrefaçon se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer.
Pour établir la matérialité des stocks détenus et l’origine comptable des marchandises, le titulaire peut solliciter une saisie-contrefaçon en application de l’article L. 716-4-7 du Code de la propriété intellectuelle, ainsi que le droit d’information prévu par l’article L. 716-4-9 du Code de la propriété intellectuelle, afin d’ordonner la production des documents identifiant les fournisseurs, les quantités livrées et les prix pratiqués s’il n’existe pas d’empêchement légitime. L’indemnisation est fixée selon l’article L. 716-4-10 du Code de la propriété intellectuelle, qui impose de prendre en considération distinctement les conséquences économiques négatives de la contrefaçon dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, le préjudice moral et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, ou d’allouer sur demande une somme forfaitaire supérieure aux redevances qui auraient été dues, complétée par les mesures d’interdiction, de rappel des circuits commerciaux, de destruction ou de publication prévues à l’article L. 716-4-11 du Code de la propriété intellectuelle.
Conclusion
Le régime de l’épuisement du droit de marque issu de l’article L. 713-4 du Code de la propriété intellectuelle trace ainsi une ligne de partage exigeante entre la liberté du commerce parallèle au sein de l’Espace économique européen et la sauvegarde de la fonction essentielle d’origine et de qualité de la marque. Si la première mise sur le marché européen par le titulaire ou avec son consentement éteint son droit exclusif d’interdire la revente ultérieure des produits authentiques concernés, la jurisprudence de la Cour de cassation et du Tribunal judiciaire de Paris démontre que cette exception échoue dès lors que le revendeur ne parvient pas à prouver la traçabilité européenne de chaque exemplaire litigieux, que les produits proviennent d’échantillons non destinés à la vente ou d’un licencié ayant outrepassé la durée ou les clauses relatives au prestige de sa licence au sens de l’article L. 714-1 du Code de la propriété intellectuelle.
Même en présence d’une première commercialisation régulière dans l’Espace économique européen, le titulaire conserve le pouvoir d’agir en contrefaçon sur le fondement de l’article L. 716-4 du Code de la propriété intellectuelle lorsqu’il démontre une altération de l’état des produits ou de leur emballage d’origine, un reconditionnement ne respectant pas les conditions de nécessité et d’avertissement préalable, une suppression ou modification illicite de la marque au sens de l’article L. 713-3-1 du Code de la propriété intellectuelle, ou une atteinte caractérisée à la renommée d’une marque de prestige. L’anticipation de ces risques commande une structuration rigoureuse de la preuve documentaire des chaînes d’approvisionnement et des contrats de distribution.