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Le droit moral de l’auteur en propriété intellectuelle : droit à la paternité, respect de l’œuvre, droit de divulgation et sanctions judiciaires

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Maître Reda KOHEN
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Le droit moral de l’auteur en propriété intellectuelle : droit à la paternité, respect de l’œuvre, droit de divulgation et sanctions judiciaires

En droit français de la propriété littéraire et artistique, la création d’une œuvre de l’esprit originale investit son créateur d’une protection dualiste qui distingue le monopole économique d’exploitation et le lien personnel unissant l’auteur à son œuvre. Aux termes de l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, qui comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Alors que les droits patrimoniaux sont cessibles et temporaires, le droit moral, régi par l’article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle, demeure attaché à la personne du créateur et présente les caractères d’un droit perpétuel, inaliénable et imprescriptible.

Le droit moral occupe une place majeure dans le contentieux contemporain de la création numérique, de l’édition, du design et du marché de l’art. Les arrêts de la première chambre civile de la Cour de cassation ainsi que les jugements rendus en décembre 2025 et en 2026 par le Tribunal judiciaire de Paris et le Tribunal judiciaire de Marseille illustrent l’effectivité de cette protection face à la diffusion non créditée d’œuvres sur les réseaux sociaux, à l’exploitation de créations après cession des droits patrimoniaux, à la restauration non autorisée d’œuvres posthumes ou à la circulation de faux artistiques.

Comme le rappelle le précis juridique d’Artcena sur les droits de l’auteur sur son œuvre, le droit moral se décline en quatre composantes : le droit à la paternité, le droit au respect de l’œuvre, le droit de divulgation et le droit de repentir ou de retrait. Ces prérogatives encadrent tant la rédaction des contrats commerciaux et conventions de cession de droits que les actions en contrefaçon. Il convient dès lors d’analyser l’architecture substantielle du droit moral et l’opposabilité de ses prérogatives (I), avant d’étudier sa transmission successorale et le régime contentieux de la réparation des atteintes (II).

I. L’architecture substantielle du droit moral de l’auteur : caractères d’ordre public et prérogatives opposables aux tiers comme au cessionnaire

Doté d’un statut d’ordre public préservant le lien de filiation intellectuelle entre le créateur et son œuvre, le droit moral s’articule autour de la défense du nom et de l’intégrité de la création (A) ainsi que de la maîtrise de sa première communication au public et de son maintien dans le circuit économique (B).

A. L’autonomie du droit moral, l’inaliénabilité du droit à la paternité et la protection de l’intégrité de l’œuvre

Le fondement du droit moral réside dans l’article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle, selon lequel l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre, ce droit attaché à sa personne étant perpétuel, inaliénable et imprescriptible. L’inaliénabilité interdit toute renonciation générale et anticipée au droit moral et implique que la cession des droits patrimoniaux ne prive jamais l’auteur de sa qualité pour agir en réparation d’une atteinte à ses prérogatives morales.

La première chambre civile de la Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt du 14 juin 2023 concernant un créateur de luminaires ayant cédé ses droits d’exploitation à une société commerciale. La cour d’appel avait déclaré irrecevables l’ensemble de ses demandes, y compris au titre du préjudice moral, faute de titularité des droits patrimoniaux. Au visa de l’article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle, la Cour de cassation énonce : « Selon ce texte, l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre, ce droit est attaché à sa personne, il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. » (Cass. 1re civ., 14 juin 2023, n° 22-15.696). Elle censure ensuite l’arrêt d’appel en ces termes : « En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d’appel, M. [P] invoquait également une atteinte à ses prérogatives morales sur ses créations et soutenait que la clientèle avait été portée à croire qu’il n’était ni l’auteur ni le titulaire des luminaires en cause, générant une atteinte au droit moral appelant réparation, la cour d’appel a violé le texte susvisé. » (Cass. 1re civ., 14 juin 2023, n° 22-15.696).

Cette autonomie procédurale structure la pratique du contentieux commercial et de la propriété intellectuelle : même après avoir cédé ses droits d’exploitation, le créateur demeure recevable à agir sur le fondement de l’article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle dès lors que son nom est omis ou que la présentation des produits occulte sa qualité d’auteur. De même, tout accord de non-mention du nom demeure révocable, la Cour de cassation jugeant : « L’autorisation faite par l’auteur au cessionnaire d’un droit d’exploitation de ne pas mentionner son nom sur les articles reproduisant ses oeuvres n’emporte pas aliénation de son droit de paternité, dès lors qu’il conserve la faculté d’exiger l’indication de son nom » (Cass. 1re civ., 13 février 2007, n° 05-12.016).

La protection du nom et de l’intégrité de l’œuvre s’applique pleinement aux diffusions sur les réseaux sociaux. Par un jugement du 14 janvier 2026, le Tribunal judiciaire de Paris a statué sur la mise en ligne, sur Discord et TikTok, de trois résumés d’œuvres philosophiques et littéraires rédigés par un enseignant et édités par une société de préparation aux concours (TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 14 janvier 2026, n° 24/14914). Le défendeur invoquait l’absence d’intention malveillante et la transmission des fichiers sans nom d’auteur par un tiers. Le tribunal écarte ce moyen : « La bonne foi est indifférente en matière de contrefaçon de droits d’auteur (en ce sens Cass. 1ère civ., 10 juillet 2013, n° 12-19.170). » (TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 14 janvier 2026, n° 24/14914). Il relève ensuite : « Par ailleurs, ce même procès-verbal de constat de commissaire de justice établit que les trois résumés litigieux ont été mis à disposition du public par M. [K] sans mention du nom de leur auteur, dont il n’est pas contesté qu’il s’agit de M. [F]. » (TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 14 janvier 2026, n° 24/14914). Le tribunal en conclut : « Ce fait caractérise une atteinte au droit moral de M. [F] à la paternité de ses œuvres. » (TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 14 janvier 2026, n° 24/14914).

En revanche, ce jugement du 14 janvier 2026 trace une frontière nette entre la contrefaçon patrimoniale relevant de l’article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle et l’atteinte à l’intégrité de l’œuvre au sens de l’article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle : « En revanche, la circonstance que ces trois résumés ont été diffusés en dehors “de leur environnement originel” ne constitue pas une atteinte au droit moral de l’auteur, faute pour M. [F] de caractériser une atteinte à l’intégrité ou à l’esprit de ces trois résumés, tandis que M. [K] affirme sans être contredit, qu’il ont été diffusés tels qu’ils ont été créés. » (TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 14 janvier 2026, n° 24/14914). La violation du droit au respect de l’œuvre exige donc la démonstration d’une modification formelle ou d’une altération de son esprit.

Le droit à la paternité protège également contre l’attribution mensongère d’une œuvre imitant le style d’un artiste. Dans un jugement du 25 septembre 2026 relatif à une aquarelle reprenant le vocabulaire pictural d’un peintre et revêtue d’une signature et d’une date imitées (TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 25 septembre 2026, n° 24/10260), le Tribunal judiciaire de Paris retient conjointement la contrefaçon, le faux artistique et l’atteinte au droit moral : « En outre, cette aquarelle, qui constitue une imitation des caractéristiques originales de l’oeuvre de [P] [M] et lui est faussement attribuée, porte indéniablement atteinte à son droit à la paternité, de sorte qu’il doit être fait droit à la demande indemnitaire. » (TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 25 septembre 2026, n° 24/10260).

B. Le monopole du droit de divulgation et les conditions strictes du droit de repentir ou de retrait

Aux termes du premier alinéa de l’article L. 121-2 du Code de la propriété intellectuelle, l’auteur a seul le droit de divulguer son œuvre et, sous réserve des dispositions propres aux œuvres audiovisuelles, il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci. La première chambre civile de la Cour de cassation juge ainsi : « Le droit de divulguer une oeuvre, attribut du droit moral d’auteur, emporte, par application des dispositions de l’article L. 121-2 du code de la propriété intellectuelle, le droit de déterminer le procédé de divulgation et celui de fixer les conditions de celle-ci » (Cass. 1re civ., 25 mars 2010, n° 09-67.515). Toute communication au public opérée sans le consentement du créateur ou selon un procédé non autorisé viole l’article L. 121-2 du Code de la propriété intellectuelle en sus du droit patrimonial de l’article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle.

L’indépendance entre la détention du support matériel et le droit incorporel de divulgation et d’intégrité est illustrée par un jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 17 décembre 2025 (TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 17 décembre 2025, n° 18/02623). Un particulier détenait deux toiles d’un peintre adepte de la technique du pliage, demeurées pliées et non signées au décès de l’artiste, et les avait confiées à un atelier de restauration pour les faire monter sur châssis avant de solliciter une expertise auprès d’une galerie. Relevant que l’artiste montait lui-même ses toiles sur châssis et signait systématiquement ses œuvres achevées avant toute sortie d’atelier, le tribunal juge que la remise de ces œuvres non divulguées à une restauratrice sans l’autorisation des héritiers porte atteinte au droit moral de divulgation régi par l’article L. 121-2 du Code de la propriété intellectuelle (TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 17 décembre 2025, n° 18/02623).

Ce jugement du 17 décembre 2025 sanctionne également l’intervention matérielle sur les toiles au visa de l’article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle en rappelant le principe suivant : « Le respect dû à l’œuvre en interdit toute altération ou modification, quelle qu’en soit l’importance (en ce sens Cass. 1ère civ., 24 février 1998, n° 95-22.282). » (TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 17 décembre 2025, n° 18/02623). Le montage sur châssis opéré au moyen d’agrafes et sans respecter le lissage voulu par le peintre caractérise dès lors une atteinte à l’intégrité des œuvres (TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 17 décembre 2025, n° 18/02623).

Enfin, même après la divulgation et la cession des droits d’exploitation, l’article L. 121-4 du Code de la propriété intellectuelle reconnaît à l’auteur un droit de repentir ou de retrait vis-à-vis du cessionnaire. Pour protéger la sécurité contractuelle de l’exploitant, l’article L. 121-4 du Code de la propriété intellectuelle subordonne toutefois cette faculté à l’indemnisation préalable du cessionnaire pour le préjudice causé et oblige l’auteur, s’il décide ultérieurement de refaire publier son œuvre, à offrir par priorité ses droits au cessionnaire originaire aux conditions initialement déterminées.

II. La transmission post mortem du droit moral et le régime contentieux de la réparation des atteintes

L’œuvre survivant à son créateur, le Code de la propriété intellectuelle organise la dévolution à cause de mort du droit moral sous le contrôle du juge civil (A), tandis que l’action en réparation obéit à des règles précises de prescription, d’évaluation distincte des préjudices et de remise en état (B).

A. La dévolution successorale des prérogatives morales et le contrôle judiciaire de l’abus notoire

Le régime successoral distingue le droit au respect du nom, de la qualité et de l’œuvre — qui, selon l’article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle, est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur ou conféré pour son exercice à un tiers par dispositions testamentaires — et le droit de divulgation des œuvres posthumes régi par l’article L. 121-2 du Code de la propriété intellectuelle. Aux termes des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 121-2 du Code de la propriété intellectuelle, ce droit de divulgation posthume est exercé par les exécuteurs testamentaires désignés par l’auteur, et à défaut, sauf volonté contraire de l’auteur, dans l’ordre suivant : par les descendants, par le conjoint non séparé de corps ni remarié, par les héritiers autres que les descendants qui recueillent tout ou partie de la succession et par les légataires universels ou donataires de l’universalité des biens à venir, même après l’expiration du droit exclusif d’exploitation.

Dans un arrêt du 6 avril 2022 relatif à la saisie-contrefaçon de clichés photographiques des 24 heures du Mans, la première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé cet ordre au visa de l’article L. 121-2 du Code de la propriété intellectuelle : « Selon ce texte, après la mort de l’auteur et sauf volonté contraire de celui-ci, le droit de divulgation de ses oeuvres posthumes est exercé dans l’ordre suivant ; par les descendants, par le conjoint contre lequel il n’existe pas de jugement de séparation de corps ou qui n’a pas contracté un nouveau mariage et par les héritiers autres que les descendants. » (Cass. 1re civ., 6 avril 2022, n° 20-19.034). Elle casse l’arrêt d’appel qui avait dénié la qualité à agir du petit-fils de l’auteur sans rechercher si ce demandeur, unique héritier de sa mère, elle-même héritière de son père, n’avait pas qualité pour agir en défense du droit de divulgation des œuvres posthumes de son grand-père (Cass. 1re civ., 6 avril 2022, n° 20-19.034).

De même, dans un jugement du 27 août 2026 portant sur la contrefaçon d’une illustration originale de hibou dont l’auteur, décédé sans descendant, avait institué son conjoint survivant légataire de l’universalité de ses biens (TJ Marseille, 1re ch., 27 août 2026, n° 24/03636), le Tribunal judiciaire de Marseille combine l’article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle et l’article L. 121-2 du Code de la propriété intellectuelle en jugeant : « Ainsi, à défaut d’exécuteur testamentaire expressément désigné, le droit de divulgation de l’œuvre suit la dévolution successorale ordinaire avec les autres éléments du patrimoine. » (TJ Marseille, 1re ch., 27 août 2026, n° 24/03636). Le conjoint survivant, seul héritier, est ainsi déclaré recevable à exercer les droits patrimoniaux et moraux (TJ Marseille, 1re ch., 27 août 2026, n° 24/03636). En présence d’enfants et d’un conjoint survivant ayant opté pour l’usufruit de la succession, le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 17 décembre 2025 précise que les enfants héritiers sont seuls investis du droit moral pour obtenir réparation des atteintes à la divulgation et à l’intégrité, tandis que l’usufruitière a qualité pour revendiquer la restitution matérielle des œuvres (TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 17 décembre 2025, n° 18/02623).

Après le décès de l’auteur, le droit moral devient un droit-fonction soumis au contrôle de l’article L. 121-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui permet au tribunal judiciaire d’ordonner toute mesure appropriée en cas d’abus notoire dans l’usage ou le non-usage du droit de divulgation. Le Tribunal judiciaire de Paris rappelle à ce titre les deux principes directeurs : d’une part, « Le droit de divulgation post mortem n’est pas absolu et doit s’exercer au service de l’œuvre, en accord avec la personnalité et la volonté de l’auteur telle que révélée et exprimée de son vivant (en ce sens Cass. civ. 1ère, 24 octobre 2000, bull. civ. 2000, I, n° 266). » (TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 17 décembre 2025, n° 18/02623) ; d’autre part, quant à la charge de la preuve, « Il n’appartient pas à la personne investie du droit de divulgation post mortem de justifier de son refus de divulgation en démontrant que l’auteur n’entendait pas divulguer l’œuvre, mais à celui qui prétend que ce refus est abusif de le démontrer (en ce sens Cass. 1ère civ., 9 juin 2011, n° 10-13.570). » (TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 17 décembre 2025, n° 18/02623).

B. La prescription de l’action indemnitaire, l’évaluation distincte des préjudices et les mesures de remise en état

Si le droit moral lui-même est imprescriptible en vertu de l’article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle, l’action personnelle en réparation pécuniaire d’une atteinte obéit à l’article 2224 du Code civil, aux termes duquel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Au visa de l’article 2224 du Code civil, la première chambre civile de la Cour de cassation énonce ainsi : « L’action en réparation des atteintes portées aux droits de l’auteur se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire de ceux-ci a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » (Cass. 1re civ., 6 avril 2022, n° 20-19.034). Dans cet arrêt du 6 avril 2022, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel qui avait opposé la connaissance ancienne de l’exploitation des négatifs photographiques, alors que l’assignation du 23 avril 2016 incriminait une reproduction nouvelle des photographies dans un ouvrage édité en 2013 (Cass. 1re civ., 6 avril 2022, n° 20-19.034).

Quant au chiffrage de la réparation, l’article L. 331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle impose au juge de prendre en considération distinctement les conséquences économiques négatives de l’atteinte, le préjudice moral causé à la partie lésée et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte, ou d’allouer sur demande une somme forfaitaire qui n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral. Cette évaluation distincte différencie l’action en contrefaçon des actions en concurrence déloyale et parasitisme.

Ainsi, dans son jugement du 14 janvier 2026, le Tribunal judiciaire de Paris alloue distinctement 1 000 euros à l’éditeur au titre du préjudice patrimonial et 500 euros à l’auteur en réparation de l’atteinte à sa paternité (TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 14 janvier 2026, n° 24/14914). Dans son jugement du 27 août 2026, le Tribunal judiciaire de Marseille fixe au passif de la société contrefactrice 25 000 euros au titre du préjudice matériel et 10 000 euros au titre du préjudice moral en raison de la persistance des actes pendant cinq ans malgré mises en demeure (TJ Marseille, 1re ch., 27 août 2026, n° 24/03636). Dans son jugement du 17 décembre 2025, le Tribunal judiciaire de Paris alloue 10 000 euros aux enfants héritiers pour les atteintes à la divulgation et à l’intégrité des deux toiles et ordonne une publication judiciaire sous astreinte (TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 17 décembre 2025, n° 18/02623). Enfin, face à un faux artistique imitant le style et la signature d’un peintre, le jugement du 25 septembre 2026 ordonne la destruction matérielle de l’œuvre : « La destruction de l’œuvre contrefaisante étant seule à même de prévenir tout risque de remise en circulation, elle doit être ordonnée. » (TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 25 septembre 2026, n° 24/10260), tout en écartant l’exécution provisoire eu égard au caractère irréparable de cette destruction (TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 25 septembre 2026, n° 24/10260).

Conclusion

L’examen combiné des dispositions du Code de la propriété intellectuelle et de la jurisprudence récente confirme la vigueur du droit moral de l’auteur en droit français. Qu’il s’agisse du droit au respect du nom, de la qualité et de l’œuvre consacré par l’article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle, du droit de divulgation prévu par l’article L. 121-2 du Code de la propriété intellectuelle ou du droit de repentir et de retrait régi par l’article L. 121-4 du Code de la propriété intellectuelle, ces prérogatives d’ordre public demeurent indépendantes de la cession des droits patrimoniaux (Cass. 1re civ., 14 juin 2023, n° 22-15.696 ; Cass. 1re civ., 13 février 2007, n° 05-12.016).

Tant du vivant de l’auteur qu’après sa mort sous le régime de dévolution et de contrôle des articles L. 121-2 et L. 121-3 du Code de la propriété intellectuelle (Cass. 1re civ., 6 avril 2022, n° 20-19.034 ; TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 17 décembre 2025, n° 18/02623 ; TJ Marseille, 1re ch., 27 août 2026, n° 24/03636), la mise en œuvre contentieuse de cette protection repose sur l’articulation entre l’imprescriptibilité du droit moral et la prescription quinquennale de l’action en réparation prévue par l’article 2224 du Code civil, ainsi que sur l’évaluation distincte du préjudice moral prescrite par l’article L. 331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».