Lorsqu’un particulier en difficulté financière saisit la commission de surendettement sur le fondement de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, le traitement de son passif suscite fréquemment des prétentions croisées devant le juge des contentieux de la protection. Aux termes de cet article L. 711-1 du Code de la consommation, « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi » et « La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ».
Or, dès que le dossier franchit le seuil juridictionnel, les parties ne se bornent pas toujours à critiquer la décision de la commission. Le débiteur sollicite parfois la restitution d’un trop-perçu ou des dommages et intérêts contre un prêteur, tandis que le créancier défendeur réclame l’actualisation de sa créance, la déchéance du bénéfice de la procédure ou une indemnité procédurale.
Dans ce contentieux régi par la procédure orale prévue à l’article R. 713-4 du Code de la consommation et à l’article 446-1 du Code de procédure civile, la qualification des prétentions commande directement leur recevabilité. Le droit commun trace une frontière rigoureuse entre les demandes incidentes énumérées à l’article 63 du Code de procédure civile — notamment la demande reconventionnelle définie à l’article 64 du Code de procédure civile et encadrée par l’article 70 du Code de procédure civile — et les défenses au fond régies par l’article 71 du Code de procédure civile et l’article 72 du Code de procédure civile. Confondre ces notions expose le plaideur à une fin de non-recevoir selon l’article 122 du Code de procédure civile ou à l’incompétence du juge.
À cet égard, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation articule étroitement ces règles avec le Livre VII du Code de la consommation. Au visa combiné de l’article L. 723-3 du Code de la consommation, de l’article R. 723-7 du Code de la consommation et de l’article 71 du Code de procédure civile, elle qualifie de défense au fond imprescriptible le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé en vérification de créances (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 23 novembre 2023, n° 21-12.922). En revanche, la compétence d’attribution fixée par l’article L. 213-4-7 du Code de l’organisation judiciaire et l’article 51 du Code de procédure civile interdit de transformer l’audience en procès de droit commun.
En conséquence, l’étude de la demande reconventionnelle et de la défense au fond en surendettement impose d’analyser la frontière procédurale séparant ces deux mécanismes en procédure orale (I), puis l’encadrement des demandes reconventionnelles par la compétence d’attribution et l’office spécial du juge (II).
I. La frontière procédurale entre la défense au fond et la demande reconventionnelle devant le juge du surendettement
Dans l’instance de surendettement, où l’objet du litige résulte des prétentions des parties selon l’article 4 du Code de procédure civile et où le juge restitue leur exacte qualification aux actes selon l’article 12 du Code de procédure civile, cette distinction est déterminante. Tandis que la défense au fond permet de combattre la créance sans prescription (A), la demande reconventionnelle vise un avantage autonome soumis au lien suffisant et au contradictoire oral (B).
A. La défense au fond des articles 71 et 72 du Code de procédure civile : un moyen imprescriptible tendant au rejet ou à la réduction de la créance
La définition légale de la défense au fond repose sur la finalité purement défensive du moyen invoqué. Aux termes de l’article 71 du Code de procédure civile, « constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire ». Son régime découle de l’article 72 du Code de procédure civile, selon lequel « Les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause », tandis que l’article 49 du Code de procédure civile confère au juge la connaissance de tous les moyens de défense ne relevant pas de la compétence exclusive d’une autre juridiction.
Or, lors de l’établissement du passif en application de l’article L. 723-1 du Code de la consommation et de l’article L. 723-2 du Code de la consommation, le débiteur peut solliciter le contrôle judiciaire des dettes déclarées. En vertu de l’article L. 723-3 du Code de la consommation et de l’article R. 723-8 du Code de la consommation, il dispose de vingt jours pour demander la saisine du juge aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant réclamé. La commission peut aussi saisir le juge selon l’article L. 723-4 du Code de la consommation, et le juge saisi d’une contestation des mesures imposées selon l’article L. 733-10 du Code de la consommation peut vérifier d’office les créances en vertu de l’article L. 733-12 du Code de la consommation.
À cet égard, la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 23 novembre 2023, n° 21-12.922, a précisé la nature du moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts soulevé lors de la vérification régie par l’article R. 723-7 du Code de la consommation. Au visa de l’article L. 723-3 du Code de la consommation, de l’article R. 723-7 du Code de la consommation et de l’article 71 du Code de procédure civile, elle juge qu’« Il résulte de la combinaison de ces textes que constitue une défense au fond, le moyen opposé à l’occasion de la procédure de vérification des créances et tiré de la déchéance du droit aux intérêts, qui ne peut tendre qu’à ce que la créance soit écartée, en tout ou partie, pour la poursuite de la procédure, sans que le débiteur ne puisse prétendre à la restitution d’un éventuel trop-perçu ».
Dès lors, cette qualification de défense au fond au sens de l’article 71 du Code de procédure civile écarte la prescription quinquennale. Dans ce même arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 23 novembre 2023, n° 21-12.922, la Haute juridiction relève qu’« Ayant retenu que toute cause de déchéance n’a pas à être soulevée, à peine d’irrecevabilité, dans le délai de prescription de cinq ans de l’article L. 110-4 du code de commerce, un moyen de défense au fond pouvant être opposé en tout état de cause sans être soumis à la prescription, le juge en a déduit, à bon droit, que le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts était recevable ». En déclarant sa créance, le prêteur élève une prétention au paiement, de sorte que la contestation du débiteur selon l’article L. 723-3 du Code de la consommation demeure une défense au fond proposable en tout état de cause en vertu de l’article 72 du Code de procédure civile.
En conséquence, lorsque la défense au fond prospère, le juge liquide la créance sans violer l’article 4 du Code de procédure civile ni l’article 5 du Code de procédure civile. La Cour de cassation, deuxième chambre civile, 23 novembre 2023, n° 21-12.922, retient ainsi que « C’est sans violer les articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge, après avoir retenu que la déchéance du droit aux intérêts était encourue, en a déduit, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, par une décision motivée, que la créance était soldée ».
Par ailleurs, la défense au fond se distingue de la fin de non-recevoir définie à l’article 122 du Code de procédure civile et proposable en tout état de cause selon l’article 123 du Code de procédure civile. La Cour de cassation, deuxième chambre civile, 28 mars 2024, n° 22-12.797, juge ainsi que « La demande d’un créancier tendant à voir constater l’inopposabilité d’une décision de la commission de surendettement ayant déclaré un débiteur recevable à une procédure de surendettement, qui tend à voir écarter les effets d’une telle décision à son égard, ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 susvisé, mais une prétention au fond ».
De même, le débiteur peut opposer l’effacement antérieur de la dette, la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 26 octobre 2023, n° 22-16.448, rappelant « que le créancier dont la créance est, au terme d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, effacée, ne peut plus agir en paiement à l’encontre du débiteur ». Inversement, lorsque la recevabilité emporte suspension des poursuites selon l’article L. 722-2 du Code de la consommation et interdiction de payer selon l’article L. 722-5 du Code de la consommation, la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 8 février 2024, n° 22-14.528, juge que « le créancier qui recherche l’exécution d’un titre notarié ne peut, à compter de la décision de recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution et qu’il ne saurait lui être imposé d’introduire une action au fond afin de suspendre la prescription ».
B. La demande reconventionnelle des articles 64 et 70 du Code de procédure civile : l’exigence d’un avantage propre et d’un lien suffisant en procédure orale
À l’inverse de la défense au fond, la demande reconventionnelle constitue une demande en justice formée à titre incident. Selon l’article 63 du Code de procédure civile, « Les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l’intervention », l’article 65 du Code de procédure civile visant la demande additionnelle et l’article 66 du Code de procédure civile l’intervention. Aux termes de l’article 64 du Code de procédure civile, « Constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire », laquelle doit exposer ses moyens et pièces selon l’article 67 du Code de procédure civile.
Sa recevabilité obéit à l’article 70 du Code de procédure civile, qui dispose que « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant » et ajoute que « Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout ». La Cour d’appel de Toulouse, 16 juin 2026, n° 25/00002, rappelle ainsi « au visa des dispositions de l’article 70 du code de procédure civile, que la recevabilité des demandes reconventionnelles de M.[F] n’était pas conditionnée par l’existence d’un lien suffisant avec la demande principale » lorsqu’une compensation est sollicitée, tout en jugeant que cette action reste soumise à la prescription quinquennale et que « La charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque la fin de non-recevoir et qui se prétend ainsi libéré ».
Par ailleurs, la demande reconventionnelle jouit d’une autonomie procédurale vis-à-vis de la demande principale, y compris en appel où l’article 567 du Code de procédure civile dispose que « Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel ». Au visa de l’article 12 du Code de procédure civile, de l’article 70 du Code de procédure civile et de l’article 567 du Code de procédure civile, la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 26 juin 2025, n° 23-13.477, juge qu’« Il en résulte que la recevabilité d’une demande reconventionnelle n’est pas subordonnée à celle de la demande principale et qu’elle peut être présentée, pour la première fois, en cause d’appel » et « qu’après avoir constaté la tardiveté du recours de la société, elle restait saisie de la demande reconventionnelle ».
De même, lorsque l’auteur du recours initial se désiste selon l’article 394 du Code de procédure civile, l’article 395 du Code de procédure civile énonce que « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur » si celui-ci a déjà présenté une défense au fond, une fin de non-recevoir ou une demande reconventionnelle. En cas d’absence du demandeur à l’audience, l’article 468 du Code de procédure civile autorise en outre le défendeur à requérir un jugement contradictoire au fond.
En matière de surendettement, la présentation des demandes incidentes obéit à l’article 68 du Code de procédure civile, selon lequel « Les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense ». Or l’article R. 713-4 du Code de la consommation dispose que « Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale » et qu’« En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception », conformément au mécanisme prévu à l’article 446-1 du Code de procédure civile.
Dès lors, toute prétention écrite d’un créancier non comparant doit respecter le contradictoire imposé par l’article 16 du Code de procédure civile et l’article 14 du Code de procédure civile. Au visa de l’article 16 du Code de procédure civile et de l’article R. 713-4 du Code de la consommation, la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 21 novembre 2024, n° 22-20.560, juge qu’« En statuant ainsi, alors qu’il ne résulte pas de la procédure que les observations et les pièces de ce créancier, qui n’était pas présent lors de l’audience, avaient été portées à la connaissance de M. et Mme [O], la cour d’appel a violé les textes susvisés ». De plus, en procédure orale d’appel régie par l’article R. 713-7 du Code de la consommation et l’article 446-1 du Code de procédure civile, la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 27 mars 2025, n° 21-20.297, retient qu’« Il résulte de la combinaison de ces deux derniers textes que lorsqu’une partie n’a pas été mise en mesure de répondre aux prétentions et moyens adverses, le juge, tenu de faire observer le principe de la contradiction, doit renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ».
II. L’encadrement de la demande reconventionnelle par la compétence d’attribution et l’office spécial du juge des contentieux de la protection
Si la procédure orale permet de formuler des demandes incidentes, leur recevabilité se heurte à l’office spécial de la juridiction du surendettement. Tandis que la compétence d’attribution du juge exclut toute demande reconventionnelle tendant à un titre exécutoire, à une restitution ou à des dommages et intérêts contractuels (A), un domaine résiduel subsiste pour la réformation des mesures, l’abus du droit d’agir et les frais irrépétibles (B).
A. L’incompétence du juge du surendettement pour délivrer un titre exécutoire, ordonner une restitution ou statuer sur la responsabilité contractuelle
La compétence matérielle sur les demandes incidentes relève de l’article 51 du Code de procédure civile, selon lequel « Sauf disposition particulière, les autres juridictions ne connaissent que des demandes incidentes qui entrent dans leur compétence d’attribution ». Au visa de l’article 63 du Code de procédure civile, de l’article 70 du Code de procédure civile et de l’article 51 du Code de procédure civile, le Tribunal judiciaire de Lyon, 13 janvier 2026, n° 24/04308, rappelle « que le fait qu’une demande reconventionnelle puisse être connexe à la demande principale, et donc qu’il existe entre elles un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, permet de considérer qu’elle est recevable, mais ne permet pas la prorogation de compétence matérielle du Tribunal prévue à l’article 51 précité ». Or l’article L. 213-4-7 du Code de l’organisation judiciaire cantonne le juge des contentieux de la protection aux mesures de surendettement et de rétablissement personnel, à l’exclusion des procédures collectives relevant d’un avocat en procédures collectives à Paris, exclusion statutaire que le juge vérifie même d’office selon la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 26 octobre 2023, n° 21-25.581.
En premier lieu, la vérification de créances prévue par l’article L. 723-3 du Code de la consommation et l’article R. 723-7 du Code de la consommation n’est opérée que pour les besoins de la procédure. Au visa de l’article 1355 du Code civil et de l’article R. 723-7 du Code de la consommation, la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 23 octobre 2025, n° 24-12.104, juge qu’« Il résulte des articles 1351, devenu 1355, du code civil, et R. 723-7 du code de la consommation que la décision par laquelle le juge de l’exécution statuant en matière de surendettement vérifie la validité et le montant des titres de créance, pour les besoins de la procédure devant la commission afin de permettre à celle-ci de poursuivre sa mission, n’a pas l’autorité de la chose jugée au principal ». La Cour de cassation, deuxième chambre civile, 18 janvier 2024, n° 22-12.950, confirme également cette portée limitée à la procédure.
Dès lors, aucune partie ne peut solliciter reconventionnellement un titre exécutoire ou une restitution devant le juge du surendettement. De même que le jugement d’orientation ne constitue pas un titre exécutoire condamnant au paiement (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 17 mai 2023, n° 21-17.853 ; voir aussi l’avis de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 20 novembre 2025, n° 25-70.011, et l’arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 22 mai 2025, n° 22-21.820), la fixation de créance en surendettement ne confère aucun titre exécutoire au créancier. Symétriquement, la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 23 novembre 2023, n° 21-12.922, interdit au débiteur de « prétendre à la restitution d’un éventuel trop-perçu ».
En second lieu, le juge du surendettement ne peut ni annuler une dette, ni ordonner une compensation ou des dommages et intérêts contractuels. Le Tribunal judiciaire d’Orléans, 30 avril 2025, n° 24/04730, rappelle que « le juge des contentieux de la protection, en tant que juge du surendettement, n’est pas le juge du fond. Il statue uniquement pour les besoins de la procédure de surendettement, et cela quand bien même la vérification réalisée par le juge doit être complète » et ajoute « qu’il ne peut être procédé à une annulation de la dette, ou à une compensation ou recherche d’indemnisation, qui ne relèvent pas de l’office du juge du surendettement ».
À cet égard, saisi de demandes reconventionnelles fondées sur l’article 1240 du Code civil et l’article 49 du Code de procédure civile, le Tribunal judiciaire d’Orléans, 30 avril 2025, n° 24/04730, juge qu’au regard de l’article L. 213-4-7 du Code de l’organisation judiciaire, « l’examen de l’octroi d’éventuels dommages et intérêts que ce soit sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ou des dispositions du Code pénal n’entrant pas davantage dans son champ de compétence ». En outre, lorsqu’un jugement définitif a déjà fixé la dette, la Cour d’appel de Versailles, 19 décembre 2025, n° 25/02648, retient que « Ce titre exécutoire s’impose au juge du surendettement de sorte que ni la validité ni le montant de la créance ne peuvent être remis en cause dans le cadre d’une procédure de vérification de créance ».
Toutefois, cette incompétence indemnitaire ne dispense pas le juge d’exercer le pouvoir qu’il tient de l’article L. 733-5 du Code de la consommation. Par son arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 22 mai 2025, n° 23-10.900, la Haute juridiction censure une cour d’appel en jugeant qu’« En statuant ainsi, alors qu’elle devait de prendre en considération, pour arrêter tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d’endettement des débiteurs, la cour d’appel a violé le texte susvisé ». De surcroît, selon la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 28 mars 2024, n° 22-12.797, au visa de l’article 31 du Code de procédure civile, « aucune disposition légale n’emporte, dans la procédure de surendettement, le dessaisissement du débiteur pour agir en justice » devant le juge du fond.
B. Le domaine résiduel des demandes reconventionnelles recevables en première instance et en appel : actualisation des mesures, abus du droit d’agir et frais irrépétibles
Dans le cadre fixé par l’article L. 213-4-7 du Code de l’organisation judiciaire, plusieurs demandes reconventionnelles satisfont aux exigences de l’article 64 du Code de procédure civile, de l’article 70 du Code de procédure civile et de l’article 567 du Code de procédure civile. Il en va d’abord ainsi lorsque le juge est saisi d’une contestation des mesures imposées dans le délai de trente jours de l’article L. 733-10 du Code de la consommation et de l’article R. 733-6 du Code de la consommation, ou d’une contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire selon l’article L. 741-4 du Code de la consommation et l’article R. 741-1 du Code de la consommation (faute de contestation, l’effacement est arrêté à la date de la décision de la commission selon la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 23 novembre 2023, n° 22-11.535, et la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 26 mars 2026, n° 23-18.726, hors dettes postérieures selon la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 16 novembre 2023, n° 21-25.567).
En effet, lors d’un recours portant sur les mesures de l’article L. 733-1 du Code de la consommation, de l’article L. 733-4 du Code de la consommation et de l’article L. 733-7 du Code de la consommation, l’article L. 733-11 du Code de la consommation et l’article L. 733-13 du Code de la consommation investissent le juge de la plénitude du dossier. Au visa de l’article L. 733-10 du Code de la consommation et de l’article L. 733-13 du Code de la consommation, la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 17 mai 2023, n° 21-15.373, juge qu’« Il résulte de la combinaison de ces textes que, par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission » et doit convoquer le créancier omis selon l’article 14 du Code de procédure civile.
Dès lors, le défendeur au recours peut former une demande reconventionnelle d’inclusion de dette, d’actualisation de créance (Cour d’appel de Versailles, 19 décembre 2025, n° 25/02648), de rétablissement personnel ou d’irrecevabilité pour faits nouveaux affectant les conditions de l’article L. 711-1 du Code de la consommation. Sur ce fondement, la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 2 juillet 2026, n° 23-21.550, rappelle « que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes », tandis que la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 21 mai 2026, n° 23-20.970, précise « que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement ». Quant à une demande reconventionnelle de déchéance (susceptible d’appel selon l’article R. 713-6 du Code de la consommation par dérogation à l’article R. 713-5 du Code de la consommation), la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 18 janvier 2024, n° 22-12.950, rappelle « que les causes de déchéance sont limitativement énumérées par la loi ».
Enfin, est recevable la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour recours abusif ainsi que celle formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Le Tribunal judiciaire de Bobigny, 21 mai 2025, n° 24/00231, juge ainsi qu’« Il appartient à toutes les juridictions de statuer sur la réparation du préjudice né de l’action en justice qui les saisit. Le juge du surendettement est donc compétent pour statuer sur une demande de dommages et intérêts pour abus du recours contre une décision de la commission de surendettement ». Au visa de l’article 1240 du Code civil, ce jugement du Tribunal judiciaire de Bobigny, 21 mai 2025, n° 24/00231, rappelle que « le droit d’ester en justice ne dégénère en abus ouvrant droit à des dommages et intérêts que si la preuve d’une faute commise par la partie ayant introduit l’instance dans l’exercice de ce droit est rapportée », et condamne le créancier à 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, à l’instar des règles pratiquées en contentieux commercial à Paris.
Conclusion
La distinction entre la défense au fond régie par l’article 71 du Code de procédure civile et l’article 72 du Code de procédure civile et la demande reconventionnelle gouvernée par l’article 64 du Code de procédure civile, l’article 70 du Code de procédure civile et l’article 567 du Code de procédure civile structure le procès du surendettement. Pour le débiteur relevant de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, la qualification de défense au fond consacrée par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 23 novembre 2023, n° 21-12.922, permet d’opposer sans prescription la déchéance des intérêts lors de la vérification prévue par l’article L. 723-3 du Code de la consommation et l’article R. 723-7 du Code de la consommation.
En revanche, la compétence d’attribution fixée par l’article L. 213-4-7 du Code de l’organisation judiciaire et l’article 51 du Code de procédure civile exclut toute demande reconventionnelle visant un titre exécutoire, une restitution ou la responsabilité contractuelle du prêteur. Seules demeurent recevables, dans le respect du contradictoire de l’article 16 du Code de procédure civile et de l’article R. 713-4 du Code de la consommation, les demandes reconventionnelles tendant à la réformation des mesures selon l’article L. 733-13 du Code de la consommation, à l’indemnisation du recours abusif selon l’article 1240 du Code civil ou aux frais de l’article 700 du Code de procédure civile.