Le lave-linge fuit pendant le cycle, l’eau traverse la cuisine puis le plafond du voisin : dans ce moment de panique, le foyer sinistré se pose toujours les mêmes questions pratiques. Faut-il d’abord appeler son assureur ou couper l’arrivée d’eau et éponger. Qui doit déclarer le sinistre quand le logement est loué, le locataire ou le propriétaire. Que couvre exactement la multirisque habitation, quelle franchise reste à la charge du foyer, et que faire si l’assureur refuse de payer ou propose une somme dérisoire. Autant de questions qui se règlent avec des textes précis et des délais stricts, pas avec des approximations. Les développements qui suivent répondent dans l’ordre où les difficultés se présentent : mettre en sécurité et prouver, déclarer dans le délai légal, comprendre qui paie, puis contester une offre ou un refus. Pour le cadre général du dégât des eaux entre locataire, bailleur et assurance, le lecteur peut aussi consulter le guide d’ensemble sur le dégât des eaux entre locataire, bailleur et assurance, qui décrit la répartition des rôles quand l’eau vient d’un équipement du logement.
Premier réflexe juridique : tout dépend du contrat signé. La loi fixe un socle, notamment le délai de déclaration, la prescription et les responsabilités, mais le contenu exact des garanties, les plafonds, les exclusions et le mode de calcul de la vétusté figurent dans les conditions générales et particulières de la police. Un même sinistre de machine à laver peut donc être indemnisé différemment selon les contrats, et aucune garantie facultative ne doit être présentée comme acquise. Les références citées dans cet article sont vérifiées en vigueur au jour de la rédaction, avec le lien officiel qui permet à chacun de les relire.
I. Dégât des eaux machine à laver : que déclarer à l’assurance et dans quel délai
La déclaration conditionne tout le reste : indemnisation, expertise, recours contre le responsable. Elle obéit à un délai légal que le contrat peut seulement allonger, et son contenu détermine la suite du dossier.
A. Déclarer le sinistre à son assureur dans les cinq jours ouvrés : contenu, preuves et déchéance
L’article L. 113-2 du code des assurances impose à l’assuré : « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. » (article L. 113-2 du code des assurances). Concrètement, après la découverte de la fuite du lave-linge, le foyer dispose d’au moins cinq jours ouvrés pour prévenir son assureur, et le contrat peut prévoir un délai plus long, jamais plus court. La déclaration se fait de préférence par écrit, lettre recommandée ou envoi recommandé électronique, avec la date et l’heure de la découverte, la description de l’appareil en cause, la pièce d’arrivée d’eau, les biens endommagés chez soi et, déjà, chez le voisin si des traces sont visibles. Les photographies prises avant tout nettoyage, la facture d’achat ou de réparation de la machine, le rapport du plombier ou du dépanneur et les échanges avec le voisin constituent les premières preuves : celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation, selon l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » (article 1353 du code civil). Conserver le tuyau percé, le joint défectueux ou le robinet fuyard, sans les jeter, permet à l’expert de constater l’origine.
Le retard de déclaration n’entraîne pas automatiquement la perte de la garantie. La même disposition précise : « Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. » (article L. 113-2 du code des assurances). Deux verrous protègent donc l’assuré : il faut une clause de déchéance dans le contrat, et l’assureur doit démontrer un préjudice concret causé par le retard, par exemple l’impossibilité d’organiser une expertise utile. La Cour de cassation l’a jugé en ces termes : « la déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a occasionné un préjudice », ajoutant que « l’assureur ne peut opposer à l’assuré une déchéance pour déclaration tardive lorsque le contrat applicable ne comporte pas de clause l’édictant ou lorsque la clause la prévoyant n’est pas conforme à ces dispositions, qui n’autorisent pas d’autres modifications conventionnelles que la prorogation du délai de déclaration de sinistre » (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 21 janvier 2021, n° 19-13.347, Cour de cassation, 2e chambre civile, 21 janvier 2021, pourvoi n° 19-13.347). Autrement dit, une clause qui imposerait un délai inférieur à cinq jours ouvrés n’est pas opposable, et un simple retard, sans préjudice démontré, ne suffit pas à priver le foyer d’indemnisation. Les juges vérifient concrètement ce préjudice : dans une autre affaire, la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui s’était contentée de motiver sa décision « par des motifs impropres à caractériser le préjudice causé à l’assureur par la tardiveté de la déclaration de sinistre », sans répondre à l’assuré qui contestait avoir empêché l’expertise (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 22 novembre 2012, n° 11-25.056, Cour de cassation, 2e chambre civile, 22 novembre 2012, pourvoi n° 11-25.056). Plus récemment, à propos d’une déclaration tardive de quatre mois dans une assurance garantissant des loyers impayés, la troisième chambre civile a exigé que le juge recherche si le retard avait concrètement aggravé la situation de l’assureur, faute de quoi la décision manque de base légale (Cour de cassation, troisième chambre civile, 9 avril 2026, n° 24-12.608, Cour de cassation, 3e chambre civile, 9 avril 2026, pourvoi n° 24-12.608). Pour le foyer dont la machine a fui, la leçon est claire : déclarer vite et par écrit, mais un dépassement de quelques jours ne fait pas tout perdre si l’assureur a pu expertiser normalement.
B. Locataire ou propriétaire : qui déclare, qui répare en urgence et qui répond du robinet qui fuit
Quand le logement est loué, chacun déclare à son propre assureur : le locataire au titre de sa multirisque habitation, qui comporte en pratique la garantie des risques locatifs et du recours des voisins, et le propriétaire au titre de sa propre police, pour ses murs et ses équipements. Les deux déclarations peuvent coexister et les assureurs organisent ensuite entre eux la répartition, sans que le foyer ait à choisir un unique interlocuteur. En urgence, couper l’arrivée d’eau, protéger les biens, prévenir le voisin du dessous et faire établir un constat rapide priment sur toute discussion de principe : les mesures de sauvegarde limitent le dommage et seront prises en compte dans l’expertise.
Sur le fond, la responsabilité suit l’entretien. L’article 1732 du code civil dispose : « Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute. » (article 1732 du code civil). Le locataire répond donc des dégradations survenues pendant son occupation, sauf s’il prouve l’absence de faute de sa part, par exemple une vétusté de l’installation ou un vice de l’appareil qu’aucun entretien normal n’aurait évité. Cette règle a été appliquée exactement à notre situation par le tribunal judiciaire de Paris : dans un litige où un dégât des eaux provenait, selon l’expert judiciaire, d’« une fuite sur le robinet de la machine à laver de la kitchenette », le tribunal a retenu que « Le défaut d’entretien incombant à la locataire, Mme [C], est ainsi établi par l’expertise judiciaire, et au demeurant non contesté, et engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1732 du code civil », condamnant l’assureur de la locataire à verser 1 708,24 euros TTC à l’assureur du propriétaire subrogé (tribunal judiciaire de Paris, 8e chambre, 3e section, 11 juillet 2025, n° 21/11379, jugement du tribunal judiciaire de Paris du 11 juillet 2025, RG n° 21/11379). Le robinet d’alimentation, les joints et les raccords du lave-linge relèvent de la vigilance courante de celui qui utilise l’appareil : resserrer, remplacer un joint usé, fermer le robinet entre deux utilisations et signaler au bailleur toute anomalie de l’installation fixe. À l’inverse, une canalisation encastrée vétuste, un défaut de l’appareil neuf ou une malfaçon d’installation ne peuvent pas être imputés à l’occupant, qui doit alors le prouver par l’expertise, des factures et des photographies.
Le propriétaire n’est pas pour autant à l’abri : en tant que gardien de l’immeuble et des équipements fixes qu’il a fournis, il répond des dommages causés par les choses qu’il a sous sa garde. L’article 1242 du code civil prévoit : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. » (article 1242 du code civil). Si la fuite vient d’une arrivée d’eau défectueuse relevant des parties communes ou d’un équipement fourni avec le logement et hors d’état, le bailleur et son assureur entrent dans le circuit d’indemnisation. Et toute personne qui cause un dommage par sa faute doit le réparer : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » (article 1240 du code civil). Dans la pratique d’un dégât des eaux de machine à laver, trois cercles de responsabilité se combinent donc : l’occupant pour l’entretien courant de l’appareil et de ses raccords, le propriétaire pour les installations fixes et la vétusté du bâti, le vendeur ou le fabricant si l’appareil lui-même était défectueux, point examiné plus loin.
II. Dégât des eaux machine à laver : qui paie l’indemnisation et comment contester le refus
Une fois le sinistre déclaré, l’assureur mandate un expert, chiffre les dommages et formule une offre, franchise déduite. Chaque étape peut être discutée, et le refus doit être motivé et contestable.
A. Ce que l’assurance indemnise, la franchise retenue, l’expertise et la contre-expertise
L’assurance des biens est une assurance d’indemnité : l’article L. 121-1 du code des assurances énonce que « L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre », tout en admettant que « Il peut être stipulé que l’assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu’il supporte une déduction fixée d’avance sur l’indemnité du sinistre. » (article L. 121-1 du code des assurances). Concrètement, l’assureur paie les dommages matériels directs causés par l’eau, dans la limite des plafonds du contrat, après déduction de la franchise contractuelle, et il peut appliquer un coefficient de vétusté sur les matériaux et les revêtements si le contrat le prévoit. La distinction entre la règle légale et la clause du contrat est ici décisive : la loi garantit le principe de l’indemnité, le contrat fixe les franchises, les plafonds, les exclusions et les modalités de prise en compte de l’usure. Le foyer doit donc relire ces clauses avant de juger l’offre trop basse, et vérifier si une option valeur à neuf a été souscrite pour le mobilier et l’électroménager.
L’expertise organise la preuve du montant. L’expert désigné par l’assureur visite les lieux, identifie l’origine de la fuite, distingue ce qui relève de l’eau de la machine de désordres antérieurs, et chiffre les réfections poste par poste. Assister à cette visite, présenter les factures, les photographies datées, la facture de la machine et les devis de remise en état, puis relire le rapport ligne par ligne, conditionne la qualité de l’offre. En cas de désaccord sur l’origine ou sur les montants, l’assuré peut mandater son propre expert pour une contre-expertise et la soumettre à l’assureur : chacun supporte en principe le coût de l’expert qu’il missionne, sauf clause contraire ou décision de justice ultérieure. Le rapport judiciaire du litige parisien cité plus haut illustre le poids de cette preuve technique : c’est sur le chiffrage de l’expert judiciaire, 1 708,24 euros TTC de réfections, que le tribunal a condamné l’assureur de la locataire à rembourser l’assureur du propriétaire.
Enfin, l’assureur qui indemnise son assuré peut se retourner contre le responsable. L’article L. 121-12 du code des assurances dispose que « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. » (article L. 121-12 du code des assurances). Dans l’affaire parisienne, c’est exactement ce mécanisme qui a joué : l’assureur du propriétaire, après indemnisation, a récupéré la somme auprès de l’assureur de la locataire responsable. Pour le foyer, cela signifie que les recours circulent entre assureurs sans démarches supplémentaires une fois la responsabilité établie, mais aussi que l’assureur du voisin indemnisé peut se retourner contre l’occupant dont la machine a fui et contre son assureur.
B. Contester le refus ou l’offre trop basse : recours, garantie du vendeur et délais de prescription
Un refus ou une offre insuffisante se conteste par étapes, dans l’ordre croissant de contrainte. D’abord, une réclamation écrite et motivée auprès de l’assureur, service réclamations, en joignant les pièces manquantes ou nouvelles : rapport de contre-expertise, devis détaillés, photographies, facture de l’appareil, preuve de l’entretien. Ensuite, si le contrat le prévoit, la procédure interne de réexamen ou l’avis d’un second expert. Puis, en dernier ressort, l’action en justice contre l’assureur pour obtenir l’exécution de la garantie. Chaque courrier doit rappeler la clause invoquée, le montant réclamé poste par poste et le fondement textuel, car le juge tranchera sur les pièces et sur les clauses, pas sur des affirmations générales.
Cette action en justice est enfermée dans un délai de prescription que le foyer doit connaître avant même de contester. L’article L. 114-1 du code des assurances dispose : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. » (article L. 114-1 du code des assurances). Le point de départ connaît toutefois un tempérament important : « Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. » (article L. 114-1 du code des assurances). Pour une fuite de machine à laver découverte tardivement, par exemple des infiltrations lentes derrière l’appareil, le délai court du jour de la découverte prouvée, pas du jour de la première goutte invisible. Laisser passer deux ans sans agir, sans mise en demeure interrompant utilement selon les cas prévus par la loi, expose à l’irrecevabilité, et cette vérification calendaire doit précéder tout contentieux.
Parallèlement au débat avec l’assureur, le foyer dont la machine neuve ou récente était défectueuse dispose d’un recours contre le vendeur. Deux garanties légales coexistent. D’une part, la garantie des vices cachés : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. » (article 1641 du code civil). Une cuve poreuse, un défaut d’étanchéité d’origine ou un vice du système anti-débordement, invisibles à l’achat et rendant l’appareil impropre à laver sans inonder, entrent dans ce champ. L’action doit alors être intentée « dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice » : « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. » (article 1648 du code civil). D’autre part, pour le consommateur, la garantie légale de conformité : « Le vendeur délivre un bien conforme au contrat » et « Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1 , qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. » (article L. 217-3 du code de la consommation). Un lave-linge qui fuit dès les premiers mois n’est pas conforme à l’usage attendu, et le vendeur professionnel doit la réparation, le remplacement ou à défaut une réduction du prix, sans que l’acheteur ait à prouver l’origine interne du défaut pendant cette période. Si l’expertise du dégât des eaux révèle un défaut de l’appareil plutôt qu’un défaut d’entretien, transmettre le rapport au vendeur et agir dans ces délais permet de faire supporter au professionnel tout ou partie des conséquences, y compris, par la responsabilité pour faute, les dommages causés aux tiers : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » (article 1240 du code civil).
Conclusion
Face à un dégât des eaux provoqué par la machine à laver, la méthode tient en quatre réflexes : sécuriser et photographier avant de nettoyer, déclarer par écrit à son assureur dans les cinq jours ouvrés en conservant la preuve de l’envoi, identifier avec l’expert si l’origine relève de l’entretien de l’occupant, d’une installation vétuste du propriétaire ou d’un vice de l’appareil, puis discuter l’offre poste par poste avant de contester tout refus par une réclamation documentée. Le contrat d’assurance fixe les garanties, les plafonds, la franchise et la vétusté applicables ; la loi impose les délais et les responsabilités, avec une prescription de deux ans dont le point de départ suit la connaissance du sinistre et une action contre le vendeur enfermée elle aussi dans deux ans à compter de la découverte du vice. L’exemple du robinet de machine à laver jugé à Paris montre que l’entretien courant mal assuré engage la responsabilité de l’occupant sur le fondement de l’article 1732, tandis qu’un défaut de l’appareil ouvre la voie des garanties du vendeur. Ni la déclaration tardive de quelques jours, si l’expertise reste possible et sans préjudice démontré pour l’assureur, ni une première offre basse ne ferment le dossier : pièces, expertise et textes applicables permettent de le rouvrir utilement.