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Le déblocage des fonds et le délai légal de sept jours dans le surendettement des particuliers : articles L. 312-24, L. 312-25 et L. 312-26 du Code de la consommation, interdiction des paiements anticipés, agrément de l’emprunteur, vérification des créances et contrôle judiciaire

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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris
Le déblocage des fonds et le délai légal de sept jours dans le surendettement des particuliers : articles L. 312-24, L. 312-25 et L. 312-26 du Code de la consommation, interdiction des paiements anticipés, agrément de l’emprunteur, vérification des créances et contrôle judiciaire

Lorsqu’un particulier confronté à des difficultés financières durables saisit la commission de surendettement sur le fondement de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, l’instruction de son dossier met fréquemment en lumière plusieurs crédits à la consommation souscrits pour faire face aux charges courantes du ménage. L’examen attentif des contrats de prêt personnel, des regroupements de crédits ou des financements affectés déclarés par les établissements bancaires révèle parfois que le capital emprunté a été versé sur le compte du souscripteur quelques jours seulement après la signature de l’offre.

Or, aux termes de l’article L. 312-25 du Code de la consommation, toute remise de fonds et tout paiement sont formellement proscrits durant les sept premiers jours suivant l’acceptation du contrat par l’emprunteur. Cette règle d’ordre public s’articule avec les conditions de perfection du contrat posées par l’article L. 312-24 du Code de la consommation ainsi qu’avec le régime de restitution consécutif à une rétractation prévu par l’article L. 312-26 du Code de la consommation. À cet égard, la libération prématurée des sommes prêtées constitue une irrégularité substantielle affectant la formation de l’engagement contractuel.

Dans la procédure de traitement du surendettement des particuliers, le respect de cette chronologie légale fait l’objet d’un contrôle rigoureux devant le juge des contentieux de la protection saisi d’une vérification des créances en application de l’article L. 723-3 du Code de la consommation ou d’une contestation des mesures imposées selon l’article L. 733-12 du Code de la consommation. Par ailleurs, la preuve de la date exacte du déblocage des fonds incombe au prêteur conformément à l’article 1353 du Code civil. En conséquence, cette étude, qui s’inscrit au cœur des expertises juridiques dédiées à la défense des débiteurs civils, analyse le régime d’ordre public du déblocage des fonds et du délai de sept jours (I), puis la sanction du versement anticipé sur le passif surendetté (II).

I. Le régime d’ordre public du déblocage des fonds et du délai légal de sept jours dans la formation du contrat de crédit à la consommation

A. L’interdiction absolue de tout versement pendant sept jours et la perfection du contrat par l’agrément de l’emprunteur

La conclusion d’un crédit à la consommation obéit à un séquençage impératif destiné à protéger le particulier contre les engagements précipités. L’article L. 312-19 du Code de la consommation dispose ainsi que « L’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L. 312-28. » Afin que cette faculté de rétractation ne soit pas altérée par la perception immédiate du capital, la loi interdit toute exécution financière durant la première semaine.

Cette prohibition est énoncée par le premier alinéa de l’article L. 312-25 du Code de la consommation, selon lequel « Pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. » Le deuxième alinéa de l’article L. 312-25 du Code de la consommation ajoute que « Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. »

Or, cette période d’attente correspond au temps imparti à l’établissement financier pour apprécier la solvabilité du souscripteur. Le premier alinéa de l’article L. 312-24 du Code de la consommation dispose que « Le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que celui-ci n’ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit, dans un délai de sept jours. » Le second alinéa de l’article L. 312-24 du Code de la consommation précise que « La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l’article L. 312-25 vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur. »

Dès lors, à défaut d’agrément exprès notifié dans les sept jours suivant l’acceptation de l’offre sous l’article L. 312-24 du Code de la consommation, le virement effectif des fonds opéré après l’expiration de ce délai légal matérialise l’agrément de l’emprunteur et scelle la conclusion du prêt. La Cour d’appel de Colmar, Chambre 3 A, 5 mai 2025, n° 24/01993, en a déduit, au visa de l’article L. 312-24 du Code de la consommation, que « Ce n’est en effet qu’une fois que l’agrément de l’emprunteur est délivré que le contrat de prêt est définitivement conclu et c’est donc au plus tard à cette date que doit être effectuée la consultation du fichier national des incidents de paiement. Pour satisfaire à son obligation, la banque doit en conséquence procéder à la consultation du FICP avant la mise à disposition des fonds, par laquelle le prêteur a agréé la personne des emprunteurs. »

Une solution identique a été retenue par le Tribunal judiciaire d’Avignon, juge des contentieux de la protection, 20 avril 2026, n° 25/00067, qui a jugé, au visa de l’article L. 312-24 du Code de la consommation, qu’« il y a lieu de considérer que le prêteur dispose de sept jours après l’acceptation de l’offre par l’emprunteur ou encore jusqu’au jour de la mise à disposition des fonds pour consulter le FICP. »

Par ailleurs, lorsque le déblocage des fonds intervient régulièrement après l’expiration du délai de sept jours de l’article L. 312-25 du Code de la consommation, l’emprunteur conserve la faculté de se rétracter jusqu’au quatorzième jour prévu par l’article L. 312-19 du Code de la consommation. Dans ce cas, l’article L. 312-26 du Code de la consommation dispose qu’« A compter du jour suivant la mise à disposition des fonds à l’emprunteur et en cas de rétractation, l’emprunteur rembourse au prêteur le capital versé et paye les intérêts cumulés sur ce capital depuis la date à laquelle le crédit lui a été versé jusqu’à la date à laquelle le capital est remboursé, sans retard indu et au plus tard trente jours après avoir envoyé la notification de la rétractation au prêteur. » Son second alinéa ajoute que « Le prêteur n’a droit à aucune indemnité versée par l’emprunteur en cas de rétractation. »

La Cour de cassation, première chambre civile, 19 juin 2024, n° 22-10.300, a précisé la portée de ces textes à propos d’un regroupement de crédits dont les fonds avaient été versés le dixième jour directement entre les mains des créanciers antérieurs avant que les emprunteurs ne se rétractent le douzième jour. La première chambre civile du 19 juin 2024 a jugé qu’« en cas d’exercice de son droit de rétractation par l’emprunteur dans le délai, prévu à l’article L. 312-19 du code de la consommation, de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit, la circonstance que les fonds ont été versés par le prêteur, pour le compte de l’emprunteur aux créanciers de celui-ci, ne fait pas obstacle à l’exercice par le prêteur contre l’emprunteur de l’action en restitution prévue par l’article L. 312-26, dès lors que ce versement a été fait après l’expiration du délai de sept jours prévu à l’article L. 312-25. » En revanche, au visa de l’article L. 312-26 du Code de la consommation, ce même arrêt a jugé que l’interdiction de toute indemnité fait obstacle à la capitalisation des intérêts.

B. La computation rigoureuse du délai légal de sept jours et le régime dérogatoire encadrant le crédit affecté

La vérification de la date de déblocage des fonds commande d’appliquer les règles générales de computation des délais de procédure. Selon le premier alinéa de l’article 641 du Code de procédure civile, « Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. » En outre, l’article 642 du Code de procédure civile énonce que « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. » Il résulte de la combinaison de l’article L. 312-25 du Code de la consommation avec ces dispositions que le jour de l’acceptation de l’offre ne compte pas et que le délai d’interdiction de sept jours s’achève le septième jour suivant l’acceptation à vingt-quatre heures.

En conséquence, la mise à disposition des fonds ne peut légalement intervenir, au plus tôt, qu’à compter du huitième jour suivant la date d’acceptation de l’offre à zéro heure. Ainsi, le Tribunal judiciaire de Lyon, pôle proximité, 30 juin 2026, n° 24/00951, a jugé au visa des article L. 312-24 du Code de la consommation et article L. 312-25 du Code de la consommation qu’« Il résulte donc de ces dispositions que le prêteur ne peut procéder au déblocage des fonds après signature de l’offre valant acceptation par l’emprunteur que dans un délai de 7 jours pleins et révolus soit donc le 8ème jour suivant l’acceptation de l’offre sous peine d’encourir la nullité du contrat en raison de l’irrégularité du processus de formation du contrat. » De même, le Tribunal judiciaire de Bobigny, chambre 26, 27 janvier 2025, n° 24/10366, a fait application des article 641 du Code de procédure civile et article 642 du Code de procédure civile pour annuler un prêt accepté le 21 juillet 2021 dont les fonds avaient été débloqués le 27 juillet 2021.

Cette exigence d’attendre le huitième jour sanctionne les établissements bancaires qui libèrent le capital dès le septième jour calendaire. Dans son jugement du 20 janvier 2026, le Tribunal judiciaire de Pontoise, tribunal de proximité de Gonesse, 20 janvier 2026, n° 25/00428, a constaté que « Monsieur [B] [R] a accepté l’offre préalable le 18 avril 2023 de sorte que le délai légal de sept jours de l’article L. 312-25 expirait le 25 avril 2023 à minuit. La S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE produit un historique de compte duquel il résulte un déblocage des fonds au 25 avril 2023. À cette date, Monsieur [B] [R] était encore en mesure de faire usage de son droit de rétractation et la mise à disposition des fonds ne pouvait donc valablement intervenir avant le 26 avril 2023 à 0 heure. La mise à disposition des fonds est donc prématurée et le contrat de crédit n°50662562201 proposé par S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE et accepté par Monsieur [B] [R] le 18 avril 2023 est nul. »

Une solution identique a été adoptée par le Tribunal judiciaire de Pontoise, tribunal de proximité de Gonesse, 10 septembre 2026, n° 25/01396, pour une offre acceptée le 3 janvier 2023 et débloquée le 10 janvier 2023, par le Tribunal judiciaire de Pontoise, tribunal de proximité de Gonesse, 17 septembre 2026, n° 26/00052, pour une offre acceptée le 26 septembre 2022 et versée le 3 octobre 2022, ainsi que par le Tribunal judiciaire de Pontoise, chambre de proximité de Pontoise, 13 novembre 2025, n° 25/00043, pour un prêt accepté le 22 octobre 2021 et versé dès le 28 octobre 2021 en violation de l’article L. 312-25 du Code de la consommation. Inversement, la Cour d’appel de Reims, Chambre 2 JCP, 18 mars 2025, n° 24/00970, a écarté la nullité après avoir vérifié que l’offre acceptée le 1er mai 2018 avait donné lieu à un déblocage le 9 mai 2018.

Par ailleurs, des règles spécifiques gouvernent le crédit affecté. L’article L. 312-46 du Code de la consommation interdit tout engagement envers le vendeur avant l’acceptation du contrat de crédit, tandis que l’article L. 312-50 du Code de la consommation interdit au vendeur ou au prestataire de recevoir tout paiement en sus de la partie payée au comptant tant que le contrat de crédit n’est pas définitivement conclu. Quant à la livraison du bien, le deuxième alinéa de l’article L. 312-47 du Code de la consommation prévoit que « lorsque par une demande expresse rédigée, datée et signée de sa main même, l’acheteur sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, le délai de rétractation ouvert à l’emprunteur par l’article L. 312-19 expire à la date de la livraison ou de la fourniture, sans pouvoir ni excéder quatorze jours ni être inférieur à trois jours. »

Or, même en présence d’une demande expresse de livraison immédiate réduisant le délai de rétractation à trois jours, le prêteur ne peut libérer les fonds entre les mains du vendeur avant l’expiration de ce délai incompressible de trois jours francs. Saisie d’un crédit affecté accepté le 13 juin 2019 avec livraison le même jour et déblocage le 16 juin 2019, la Cour d’appel de Lyon, 6e chambre, 3 septembre 2026, n° 24/04782, a jugé que le délai de rétractation expirait le 16 juin 2019 à minuit et que « La société Financo ayant libéré les fonds prêtés avant l’expiration du délai de rétractation de M. [Q] en violation de l’article L.312-50 du code de la consommation, le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de prêt en application de l’article 6 du code civil. » De même, le Tribunal judiciaire de Draguignan, chambre 4, 8 septembre 2026, n° 25/05410, a rappelé au visa des article L. 312-47 du Code de la consommation et article L. 312-25 du Code de la consommation que le déblocage des fonds avant l’expiration du délai de rétractation entraîne la nullité du contrat.

II. La sanction du déblocage prématuré des fonds et son incidence sur le passif dans la procédure de surendettement des particuliers

A. La nullité d’ordre public du contrat de crédit et la réduction de la créance au seul capital net des versements lors de la vérification du passif

La violation de l’article L. 312-25 du Code de la consommation frappe le contrat de prêt d’une nullité d’ordre public sur le fondement de l’article 6 du Code civil, que le magistrat peut soulever d’office conformément à l’article R. 632-1 du Code de la consommation. Comme l’a énoncé le Tribunal judiciaire de Pontoise, tribunal de proximité de Gonesse, 10 septembre 2026, n° 25/01396, « Une remise prématurée des fonds a nécessairement pour conséquence une atteinte à la faculté de rétractation et, ce faisant, une atteinte à la liberté de consentement du consommateur. La méconnaissance des dispositions de cet article est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle peut être relevée d’office. »

En application de l’article 1178 du Code civil, le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé et donne lieu à des restitutions réciproques. Dès lors, l’emprunteur n’est tenu de restituer que le capital effectivement versé, sous déduction de l’intégralité des échéances et cotisations déjà réglées au prêteur, sans qu’aucun intérêt conventionnel ni indemnité de résiliation ne puisse être réclamé. De surcroît, comme l’a jugé le Tribunal judiciaire de Pontoise, tribunal de proximité de Gonesse, 20 janvier 2026, n° 25/00428, « la nullité étant imputable au prêteur, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. »

Dans la procédure de surendettement des particuliers, ce contrôle s’exerce lors de la vérification judiciaire des créances prévue par l’article L. 723-3 du Code de la consommation. Aux termes de l’article R. 723-8 du Code de la consommation, « Le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. » La Cour de cassation, deuxième chambre civile, 12 juin 2025, n° 23-15.025, a jugé au visa de cet article R. 723-8 du Code de la consommation que « lorsque le juge des contentieux de la protection est déjà saisi par la commission aux fins de vérification d’une créance, le débiteur n’est pas recevable à contester lors de cette instance une autre créance, figurant à l’état du passif dressé par la commission, qu’il n’a pas contestée dans le délai de 20 jours suivant la date à laquelle cet état lui a été notifié. »

Lorsque la contestation a été formée dans ce délai de vingt jours de l’article R. 723-8 du Code de la consommation, le magistrat vérifie la validité et le montant de la créance selon l’article R. 723-7 du Code de la consommation et l’article 1353 du Code civil. Comme l’a rappelé le Tribunal judiciaire de Saint-Omer, 3e chambre, 7 juillet 2026, n° 26/00132, « Dans le cadre de la vérification opérée, le juge procède à la conformité du contrat aux exigences du code de la consommation et applique le cas échéant une déchéance du droit aux intérêts en cas de manquement du prêteur à l’une de ses obligations. » De même, le Tribunal judiciaire de Bobigny, chambre 22 surendettement, 10 décembre 2025, n° 25/00127, et le Tribunal judiciaire de Saint-Omer, 3e chambre, 28 avril 2026, n° 25/01474, ont réduit les créances déclarées à la seule différence entre le capital débloqué et les versements attestés par l’historique de compte, sans aucun intérêt même au taux légal.

En outre, la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 23 novembre 2023, n° 21-12.922, a jugé au visa des article L. 723-3 du Code de la consommation et article R. 723-7 du Code de la consommation que « constitue une défense au fond, le moyen opposé à l’occasion de la procédure de vérification des créances et tiré de la déchéance du droit aux intérêts, qui ne peut tendre qu’à ce que la créance soit écartée, en tout ou partie, pour la poursuite de la procédure, sans que le débiteur ne puisse prétendre à la restitution d’un éventuel trop-perçu. » La deuxième chambre civile du 23 novembre 2023 en a déduit qu’« un moyen de défense au fond pouvant être opposé en tout état de cause sans être soumis à la prescription, le juge en a déduit, à bon droit, que le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts était recevable. » Dès lors, si les règlements effectués par le débiteur couvrent déjà le capital débloqué en violation de l’article L. 312-25 du Code de la consommation, la créance est fixée à zéro euro.

B. Les répercussions de la contestation du déblocage anticipé sur les mesures imposées, le rétablissement personnel et la suspension des poursuites

Au-delà de la vérification initiale du passif, la commission de surendettement élabore des mesures imposées sur le fondement de l’article L. 733-1 du Code de la consommation, que les parties peuvent contester devant le juge en vertu de l’article L. 733-10 du Code de la consommation dans le délai de trente jours fixé par l’article R. 733-6 du Code de la consommation. À l’occasion de ce recours, le troisième alinéa de l’article L. 733-12 du Code de la consommation dispose que le juge « peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1. »

Ainsi, même en l’absence de contestation initiale de l’état des dettes dans le délai de vingt jours de l’article R. 723-8 du Code de la consommation, le magistrat saisi d’une contestation des mesures imposées peut contrôler la régularité du déblocage des fonds au regard de l’article L. 312-25 du Code de la consommation, sous la seule réserve, rappelée par la Cour d’appel de Paris, pôle 4, chambre 9 B, 19 juin 2025, n° 23/00032, qu’un premier jugement de vérification n’ait pas déjà tranché le sort de cette créance. Après avoir vérifié la validité et le montant du passif conformément à l’article L. 733-12 du Code de la consommation, comme l’ont fait le Tribunal judiciaire de Vannes, juge des contentieux de la protection surendettement, 22 juin 2026, n° 25/00664, et le Tribunal judiciaire du Havre, surendettement, 2 juillet 2026, n° 26/00018, le juge arrête le plan ou ordonne un moratoire en application de l’article L. 733-13 du Code de la consommation.

Par ailleurs, lorsqu’une instance au fond prononce la nullité du prêt pour déblocage anticipé sous l’article L. 312-25 du Code de la consommation, la créance résiduelle de restitution du capital demeure soumise aux règles du surendettement. Tant le Tribunal judiciaire de Pontoise, chambre de proximité de Pontoise, 13 novembre 2025, n° 25/00043, que le Tribunal judiciaire de Bobigny, chambre 26, 27 janvier 2025, n° 24/10366, rappellent dans leur dispositif qu’en cas de plan de surendettement ou de mesures imposées, la dette de restitution est apurée selon les modalités fixées par la procédure collective. En effet, dès l’enregistrement du dossier signalé au FICP selon l’article L. 752-2 du Code de la consommation, la décision de recevabilité emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution en vertu de l’article L. 722-2 du Code de la consommation.

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a précisé la portée de cette protection, régulièrement commentée au sein de nos articles juridiques. D’une part, la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 28 mars 2024, n° 22-12.797, a jugé au visa de l’article L. 722-2 du Code de la consommation qu’« aucune disposition légale n’emporte, dans la procédure de surendettement, le dessaisissement du débiteur pour agir en justice » et qu’il est interdit au créancier de prendre toute mesure conservatoire après la recevabilité. D’autre part, la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 23 octobre 2025, n° 23-12.623, a jugé que la procédure de surendettement a seulement pour effet de suspendre, et non d’interrompre, le cours de la forclusion à compter de la décision de recevabilité prévue par l’article L. 722-2 du Code de la consommation, tandis que la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 8 février 2024, n° 22-14.528, a jugé que le créancier titulaire d’un acte notarié ne peut interrompre la prescription par une voie d’exécution après la recevabilité.

Enfin, lorsque la situation du débiteur est irrémédiablement compromise, la créance de restitution du capital issue d’un prêt annulé sous l’article L. 312-25 du Code de la consommation a vocation à être effacée par un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en application de l’article L. 741-2 du Code de la consommation. Ainsi que l’a jugé la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 26 mars 2026, n° 23-18.726, dans le prolongement des arrêts rendus par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 23 novembre 2023, n° 22-11.535, et la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 16 novembre 2023, n° 21-25.567, « à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire », le caractère éventuellement frauduleux d’une dette exclue s’appréciant, selon la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 12 décembre 2024, n° 22-20.051, « au jour où le juge statue ».

Conclusion

L’encadrement légal du déblocage des fonds institué par l’article L. 312-24 du Code de la consommation, l’article L. 312-25 du Code de la consommation et l’article L. 312-26 du Code de la consommation constitue une garantie essentielle de l’ordre public de protection en matière d’endettement des ménages. En interdisant toute mise à disposition du capital avant l’expiration d’un délai de sept jours pleins et révolus suivant l’acceptation de l’offre, calculé selon l’article 641 du Code de procédure civile et l’article 642 du Code de procédure civile, ou avant l’expiration du délai réduit de trois jours régi par l’article L. 312-47 du Code de la consommation et l’article L. 312-50 du Code de la consommation pour le crédit affecté, le droit positif sanctionne tout versement anticipé par la nullité du contrat sur le fondement de l’article 6 du Code civil et de l’article 1178 du Code civil.

Pour le particulier déclaré recevable au bénéfice de la procédure de surendettement sous l’article L. 711-1 du Code de la consommation et protégé par la suspension des voies d’exécution de l’article L. 722-2 du Code de la consommation, le contrôle de cette chronologie à travers l’historique de compte produit en vertu de l’article 1353 du Code civil revêt une portée pratique déterminante. Qu’elle soit soulevée lors de la vérification des créances régie par l’article L. 723-3 du Code de la consommation et l’article R. 723-7 du Code de la consommation ou lors de la contestation des mesures imposées prévue par l’article L. 733-12 du Code de la consommation et l’article L. 733-13 du Code de la consommation, l’irrégularité du déblocage des fonds permet d’expurger le passif de tous intérêts et frais avant l’adoption d’un plan d’apurement ou d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire selon l’article L. 741-2 du Code de la consommation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».