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Le contrat de location longue durée de voiture en droit des affaires : frais de remise en état, kilométrage, résiliation anticipée et procédure collective

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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris
Le contrat de location longue durée de voiture en droit des affaires : frais de remise en état, kilométrage, résiliation anticipée et procédure collective
Le contrat de location longue durée de voiture en droit des affaires : frais de remise en état, kilométrage, résiliation anticipée et procédure collective

I. L’exécution du contrat de location longue durée de voiture en entreprise et l’encadrement des frais de restitution

A. La qualification de bail mobilier commercial, la garantie de jouissance paisible et la facturation du kilométrage excédentaire

Pour constituer et renouveler leur parc automobile sans mobiliser leurs capitaux propres, de nombreuses sociétés commerciales recourent au contrat de location longue durée de véhicules professionnels. À la différence du crédit-bail mobilier, cette convention de location opérationnelle ne comporte aucune promesse unilatérale de vente permettant au preneur d’acquérir le véhicule en fin d’engagement. Lorsqu’elle est conclue par un loueur professionnel ou pour les besoins d’une société commerciale, l’opération relève de l’article L. 110-1 du Code de commerce. Ce texte répute en effet actes de commerce « 4° Toute entreprise de location de meubles ; » ainsi que « 9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ; ». En conséquence, le contrat de location longue durée obéit au droit commun du bail mobilier du Code civil combiné aux règles commerciales devant les juridictions consulaires.

Suivant l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » pendant toute la période locative convenue. D’après l’article 1104 du Code civil, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. », disposition que le législateur qualifie expressément d’ordre public. Sur le terrain des obligations fondamentales du loueur, l’article 1719 du Code civil impose « De délivrer au preneur la chose louée » dès la prise d’effet. Ce même article 1719 du Code civil oblige le bailleur « D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ; ». Il impose « D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; », et l’article 1720 du Code civil prescrit les réparations nécessaires.

Or, les conditions générales des loueurs de flottes automobiles tendent fréquemment à transférer au locataire les risques d’immobilisation technique tout en maintenant l’exigibilité intégrale des loyers. Suivant l’article 1170 du Code civil, « Toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite. » dans les rapports contractuels. Le 10 décembre 2025, le Tribunal des activités économiques de Nanterre, 6e chambre, n° 2024F01578, censure les clauses exonératoires d’un contrat de location longue durée. Le véhicule loué avait subi quinze mois d’immobilisation au garage alors que le contrat interdisait toute réduction d’échéance et renvoyait le preneur à agir contre le constructeur. Pour le Tribunal de Nanterre, n° 2024F01578, elles « créent un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties; ces clauses seront réputées non-écrites. »

Dans cette espèce, le tribunal condamne le loueur à rembourser treize mille deux cent soixante-neuf euros de loyers perçus durant l’immobilisation pour manquement à la jouissance normale. À l’inverse, lorsque le preneur signe sans réserve le procès-verbal de livraison, il ne peut plus contester ultérieurement la conformité apparente du véhicule mis à sa disposition. Le 3 septembre 2024, la Cour d’appel de Versailles, chambre commerciale 3-2, n° 23/00283, examine la contestation d’une société locataire invoquant des pannes sur le véhicule. L’arrêt retient « que le locataire, qui a reconnu avoir pris possession d’un véhicule conforme, n’est pas fondé à se prévaloir d’un défaut de conformité ». La rédaction de contrats commerciaux équilibrés permet d’encadrer dès la commande les modalités de réception de la flotte et la fourniture d’un véhicule de remplacement.

Néanmoins, lorsque le contrat transfère au preneur les actions contre le fournisseur ou le constructeur, l’entreprise utilisatrice peut exercer un recours direct au titre des vices cachés. L’article 1641 du Code civil garantit les « défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ». Le 17 novembre 2025, le Tribunal des activités économiques de Marseille, chambre 4, n° 2025F00185, accueille l’action directe du locataire commercial contre le distributeur et le constructeur. Le contrat confère au preneur « un droit d’action directe contre le vendeur ou le constructeur pour exercer tous les droits découlant du contrat de vente ». Constatant une défaillance du calculateur électrique ayant immobilisé le véhicule cent quatre-vingt-dix-neuf jours, le tribunal alloue au preneur une indemnité d’immobilisation calculée sur les loyers versés.

De même, le 18 novembre 2025, la Cour d’appel de Montpellier, chambre commerciale, n° 25/01875, indemnise le préjudice né de la location d’un véhicule de remplacement. Au visa de l’article 1641 du Code civil, l’arrêt retient que le dysfonctionnement de la boîte de vitesses d’un véhicule utilitaire « empêche son usage normal. » Pour la Cour d’appel de Montpellier, n° 25/01875, la société victime « n’est pas tenue de minimiser son dommage en faisant l’avance des frais de réparation ». Par ailleurs, l’exécution financière du contrat de location longue durée repose sur un loyer fixe complété par une facturation variable en cas de dépassement du forfait kilométrique. Suivant l’article 1353 du Code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. » tandis que le débiteur prouve le fait extinctif.

Le 27 juin 2025, le Tribunal des activités économiques de Nanterre, 4e chambre, n° 2024F02017, tranche un litige portant sur la facturation d’indemnités kilométriques et d’amendes. Le jugement relève que le contrat « stipule sans ambiguïté que la compensation kilométrique s’effectue entre les véhicules, année par année, et non pas entre années ». Faute pour la société locataire d’avoir contesté les relevés mensuels à réception des factures, le tribunal la condamne au règlement intégral des kilomètres excédentaires et des contraventions. À l’opposé, le 6 janvier 2025, le Tribunal de commerce de Lorient, n° 2024J00168, rejette la demande d’un loueur réclamant quatre cent vingt-quatre euros de kilomètres supplémentaires. Le tribunal constate que le loueur « ne verse aux débats aucun bon de retour signé du locataire établissant le kilométrage du véhicule lors de sa restitution. »

B. L’exigence d’un procès-verbal contradictoire lors de la restitution du véhicule et la preuve des frais de remise en état

L’échéance ou la rupture du contrat de location longue durée cristallise un contentieux massif autour de la facturation des frais de remise en état et de dépréciation. Dans le droit commun du louage, l’article 1730 du Code civil gouverne les effets attachés à l’établissement d’un état contradictoire lors de la remise du bien. Sous l’article 1730 du Code civil, le preneur « doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état » hors vétusté ou force majeure. En l’absence d’état initial, l’article 1731 du Code civil énonce que « le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives ». Selon l’article 1732 du Code civil, le preneur « répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance » sauf preuve d’absence de faute.

Toutefois, l’application de cette présomption suppose que le bailleur démontre préalablement la matérialité des dégradations au moment précis où le locataire lui restitue la garde du véhicule. À cet égard, les juridictions commerciales subordonnent la refacturation des réparations au strict respect de la procédure d’examen contradictoire stipulée dans les conditions générales de location. Le 22 janvier 2025, la Cour d’appel de Versailles, chambre commerciale 3-1, n° 22/04768, annule vingt factures de remise en état prélevées par un loueur. Pour la cour, les clauses « imposent ainsi aux parties de réaliser un examen contradictoire du véhicule au moment de sa restitution, afin d’estimer les réparations à effectuer ». La Cour d’appel de Versailles, n° 22/04768, ajoute qu’il fallait « faire signer au locataire un procès-verbal d’examen avant toute facturation des frais de remise en état. »

Or, le bailleur s’était contenté de produire des rapports d’inspection non contradictoires établis par un prestataire tiers, dépourvus de date certaine et accompagnés de photographies peu lisibles. Pour la Cour d’appel de Versailles, n° 22/04768, « il n’est démontré par aucune des pièces du dossier que les dégradations » facturées soient imputables au preneur. En conséquence, la cour condamne la société de location à rembourser trente-huit mille sept cent soixante-douze euros indûment prélevés par mandat SEPA sur le compte de la locataire. Sur le terrain de la prescription, le loueur prétendait que la société preneuse avait tardé à contester les factures émises deux ou trois ans avant son assignation. L’article L. 110-4 du Code de commerce dispose que « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants » se prescrivent par cinq ans.

Suivant l’article 2224 du Code civil, l’action personnelle se prescrit par cinq ans « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu » les faits. La Cour d’appel de Versailles, n° 22/04768, écarte ce moyen « dès lors qu’elle a contesté toutes les factures dans le délai de cinq ans » légal. L’assistance d’un avocat en contrats commerciaux permet ainsi à l’entreprise locataire de solliciter l’annulation et la répétition des frais de restitution prélevés sans procès-verbal contradictoire signé. Cette exigence probatoire liée à la date du transfert de garde juridique est confirmée par la jurisprudence récente des tribunaux des activités économiques et des tribunaux de commerce. Le 2 avril 2026, le Tribunal des activités économiques de Marseille, n° 2024F01366, examine des frais de dépréciation chiffrés cinq jours après restitution du véhicule.

Suivant l’article 1353, « il appartient dès lors au loueur, qui sollicite le paiement de frais de dépréciation, d’établir que les désordres invoqués existaient ». Le Tribunal de Marseille, n° 2024F01366, relève « que le rapport d’inspection produit, établi cinq jours après la restitution, est postérieur au transfert de garde ». Il constate « qu’aucun constat technique contradictoire n’a été établi concomitamment à la restitution » et condamne le bailleur à restituer les trois mille quatre-vingt-un euros prélevés. Le 6 janvier 2025, le Tribunal de commerce de Lorient, n° 2024J00168, déboute aussi le loueur de ses demandes relatives aux pneumatiques et à une remorque. Le tribunal retient qu’« en l’absence de bon de retour signé par la société THEL HABITAT listant clairement les dommages affectant la remorque », la preuve fait défaut.

En revanche, lorsque le contrat organise un mécanisme précis de réserves ou de contre-expertise contradictoire et que le preneur reste taisant, la facturation des dégradations est validée. Le 27 juin 2025, le Tribunal des activités économiques de Nanterre, n° 2024F02017, relève que le locataire avait refusé de signer la fiche de retour. Or, selon le contrat, « Si le Locataire refuse de signer la fiche d’état pour quelque raison que ce soit », il doit notifier ses réserves sous quarante-huit heures. Sans réserves dans ce délai de quarante-huit heures selon le Tribunal de Nanterre, n° 2024F02017, le preneur doit payer pour les véhicules dotés d’une fiche initiale. Pour le véhicule relais, « il n’est pas soutenu qu’une fiche d’état ait été signée entre les parties lors de la mise à disposition », excluant toute refacturation.

Quant aux réparations, l’article L. 110-3 du Code de commerce dispose : « A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens ». Le 24 septembre 2025, la Cour de cassation, chambre commerciale, n° 24-13.732, casse un arrêt ayant écarté les factures internes d’un loueur réparant ses véhicules. Les juges du fond avaient retenu que « nul ne peut démontrer ce qu’il allègue par un acte dont il est seul l’auteur. » pour rejeter ces factures. Sous l’article 1353 du Code civil, la Cour de cassation, n° 24-13.732, rappelle « que la preuve d’un fait juridique peut être rapportée par tout moyen. » Ainsi, « le principe selon lequel nul ne peut se constituer de titre à soi-même n’est pas applicable à la preuve d’un fait juridique » tel qu’une réparation.

II. La résiliation anticipée du contrat de location longue durée, la modération de la clause pénale et le sort du véhicule en procédure collective

A. La résolution pour impayés ou sinistre, l’interdépendance contractuelle et la réduction judiciaire de l’indemnité de résiliation

Avant son terme normal, le contrat de location longue durée peut prendre fin de manière anticipée par suite d’un sinistre total, d’un vol ou d’une inexécution contractuelle. En cas de destruction fortuite du bien loué, l’article 1722 du Code civil pose le principe que « le bail est résilié de plein droit » sans dédommagement. En matière de flotte automobile, les clauses contractuelles aménagent les obligations déclaratives du preneur et fixent la date d’arrêt de la facturation des loyers après un vol. Le 24 octobre 2023, la Cour d’appel de Versailles, n° 22/03580, juge que « si le bien est volé, la location est résiliée de plein droit ». L’arrêt constate la résiliation de plein droit à la date à laquelle le bailleur a reçu le courriel déclarant le vol, privant celui-ci d’une résiliation ultérieure pour impayés.

À l’inverse, lorsque l’entreprise locataire omet de notifier le vol au loueur dans le délai contractuel, elle demeure tenue des échéances courues jusqu’à l’information effective du bailleur. Le 13 octobre 2026, le Tribunal de commerce de Bobigny, n° 2025F02978, applique la clause d’information « dans les deux (2) jours calendaires en cas de vol. » Sinon, « la date retenue pour l’arrêt de la location sera celle à laquelle le Locataire aura porté le sinistre à la connaissance du Loueur. » selon le contrat. Le loueur n’ayant appris le vol que six mois après par l’assureur, le Tribunal de commerce de Bobigny, n° 2025F02978, valide le prélèvement des six loyers. Par ailleurs, lorsque la location s’inscrit dans une opération incluant un contrat de prestation ou de maintenance, son sort obéit à l’article 1186 du Code civil.

Sous l’article 1186 du Code civil, si l’un des contrats d’une même opération disparaît, « sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible ». Le 10 janvier 2024, la Cour de cassation, n° 22-20.466, juge que « l’exécution de chacun de ces contrats est une condition déterminante du consentement des parties ». Le 5 février 2025, la Cour de cassation, chambre commerciale, n° 23-23.358, combine l’article 1186 et les articles 1224 et 1226 du Code civil. Ainsi, « la résolution par voie de notification est opposable à celui contre lequel est invoquée la caducité d’un contrat, par voie de conséquence de l’anéantissement préalable ». Selon la Cour de cassation, n° 23-23.358, cette caducité opère « sans qu’il soit nécessaire de mettre en cause le cocontractant du contrat préalablement résolu. »

Pour la Cour d’appel de Versailles, n° 24/00587, « La caducité d’un contrat exclut l’application de la clause de ce contrat stipulant une indemnité de résiliation. » À l’inverse, lorsque le locataire cesse de régler ses échéances sans motif légitime, le loueur met en œuvre la résolution de l’article 1224 du Code civil. D’après l’article 1225 du Code civil, « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. » après une mise en demeure infructueuse. Ce même article 1225 du Code civil exige que « La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. » Le 28 avril 2026, le Tribunal de commerce de Bordeaux, n° 2026R00006, constate l’acquisition de la clause résolutoire huit jours après une mise en demeure régulière.

Outre les loyers échus et les pénalités de l’article L. 441-10 du Code de commerce, la résiliation oblige le preneur à restituer le véhicule sous astreinte. Le 12 juin 2025, le Tribunal des activités économiques de Nanterre, 3e chambre, n° 2024F02565, rappelle que « Le loueur est le propriétaire exclusif du véhicule ». Il ordonne la restitution du véhicule sous astreinte journalière, tout comme le Tribunal de commerce de Nice, chambre 5, 13 mars 2026, n° 2026RG00189. Cependant, le 15 septembre 2026, le Tribunal des activités économiques de Marseille, chambre 6, n° 2026F00936, précise la frontière de compétence concernant l’appréhension matérielle forcée du véhicule. Il juge que « il appartient au juge de l’exécution de connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires », les juridictions commerciales étant incompétentes pour l’exécution forcée.

Sur le plan indemnitaire, les contrats de location longue durée stipulent systématiquement une indemnité de résiliation anticipée calculée sur les loyers restant à courir jusqu’au terme initial. Or, cette stipulation relève du régime de la clause pénale régi par l’article 1231-5 du Code civil dès lors qu’elle évalue forfaitairement le préjudice du bailleur. Suivant l’article 1231-5 du Code civil, « le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. » Ce même article 1231-5 du Code civil permet aussi de la diminuer « à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier », nonobstant toute clause contraire. Le recours à un cabinet d’avocats en contentieux commercial permet de solliciter la modération judiciaire d’une indemnité de résiliation disproportionnée par rapport au préjudice réel du loueur.

Le 6 septembre 2024, la Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 11, n° 22/09962, rappelle « que l’indemnité de résiliation revêt nécessairement un caractère comminatoire ». Pour la Cour d’appel de Paris, n° 22/09962, « elle doit être requalifiée en clause pénale susceptible d’être modérée. » selon la valeur de revente. Le 6 janvier 2025, le Tribunal de commerce de Lorient, n° 2024J00168, réduit aussi à un euro symbolique une clause pénale de quinze pour cent. Outre les intérêts de l’article L. 441-10 du Code de commerce, « la clause pénale correspondant à 15% du montant de chaque facture apparaît largement excessive. » À l’opposé, la Cour d’appel de Versailles, n° 23/00283, maintient une indemnité fixée à cinquante pour cent des loyers restants au vu du prix d’achat.

B. La poursuite du contrat en cours, l’admission de l’indemnité au passif et la restitution du véhicule en procédure collective

L’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire à l’égard de la société locataire bouleverse l’exécution du contrat de location longue durée de véhicules. Selon l’article L. 622-13, I, « aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ». En liquidation judiciaire, l’article L. 641-11-1, I du Code de commerce interdit pareillement toute résiliation du contrat en cours fondée sur le jugement d’ouverture. D’après ces textes, « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. », déclarés au passif. D’après l’article L. 622-13, II du Code de commerce, « L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise ».

Pour obliger les organes de la procédure à prendre parti sur la flotte louée, le bailleur utilise l’article L. 622-13, III du Code de commerce. D’après l’article L. 622-13, III du Code de commerce, la résiliation opère « Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat ». Cette résiliation de plein droit intervient lorsque la mise en demeure adressée à l’administrateur est « restée plus d’un mois sans réponse. », sauf prolongation judiciaire. La même règle figure à l’article L. 641-11-1, III, 1° du Code de commerce lorsque la mise en demeure adressée au liquidateur reste un mois sans réponse. Le 20 octobre 2021, la Cour de cassation, n° 19-24.796, fixe la date d’effet d’un refus exprès de poursuite notifié dans ce délai d’un mois.

Selon la Cour de cassation, n° 19-24.796, le refus exprès du liquidateur « entraîne la résiliation de plein droit de celui-ci à la date de la réception ». Suivant l’arrêt rendu le 4 juillet 2018 par la Cour de cassation, n° 17-15.597, cette résiliation préalable entraîne la caducité du contrat interdépendant. En outre, l’article L. 622-21, I du Code de commerce n’empêche pas de faire constater une résiliation déjà acquise avant le jugement d’ouverture. Sous l’article L. 622-21, I du Code de commerce, le jugement interdit l’action tendant « A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. » Toutefois, le 13 septembre 2023, la Cour de cassation, chambre commerciale, n° 22-12.047, casse un arrêt ayant déclaré irrecevable l’action en référé d’un loueur de véhicules.

Pour cet arrêt n° 22-12.047, ce texte « ne fait pas obstacle à l’action aux fins de constat de la résolution d’un contrat de location de véhicules ». Sous cet arrêt de la Cour de cassation, n° 22-12.047, l’action est recevable pour une clause résolutoire acquise « avant le jugement d’ouverture du redressement judiciaire du locataire. » L’intervention d’un avocat en recouvrement de créances commerciales permet au loueur d’adresser immédiatement une mise en demeure visant la clause résolutoire dès les premiers impayés. Lorsque le contrat de location longue durée était encore en cours au jour du jugement d’ouverture, le traitement financier distingue strictement les loyers postérieurs et l’indemnité de résiliation. Selon l’article L. 622-17, I du Code de commerce, les créances postérieures nées « en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur » sont payées à l’échéance.

Selon l’article L. 622-17, I, « En cas de résiliation d’un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article. » Sous l’article L. 622-13, V, elle « peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. » Le 10 septembre 2025, la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, n° 24/01163, applique cette distinction à un contrat de location longue durée. L’arrêt admet à titre chirographaire les trente et un mille quatre cents euros correspondant « à l’indemnité de résiliation contractuellement prévue composée des loyers dus » jusqu’au terme initial. En revanche, le loyer couru entre le jugement d’ouverture et la résiliation « constitue une créance née après le jugement d’ouverture en contrepartie d’une prestation fournie à la débitrice. »

Dès lors, pour que le bailleur puisse déclarer au passif l’indemnité contractuelle de résiliation, la clause doit viser expressément la résiliation décidée par l’organe de la procédure. Le 29 juin 2022, la Cour de cassation, n° 21-11.674, censure l’admission d’une indemnité sous l’article L. 622-13 du Code de commerce. L’arrêt juge « que leur montant ne peut être déterminé en application des clauses du contrat qu’autant que celles-ci l’auront expressément prévu » pour ce cas. Pour la Cour de cassation, n° 21-11.674, la clause était écartée car elle « ne visait que l’hypothèse d’une résiliation de ce contrat décidée par le bailleur ». Un cabinet d’avocats en entreprises en difficulté examine systématiquement la clause de résiliation afin de contester toute créance d’indemnité forfaitaire non stipulée pour cette hypothèse.

Enfin, pour reprendre ses véhicules détenus par le débiteur, le loueur obéit aux règles des articles L. 624-9 et L. 624-10 du Code de commerce. Suivant l’article L. 624-9 du Code de commerce, la revendication s’exerce « dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » Selon l’article L. 624-10 du Code de commerce, « Le propriétaire d’un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété » si le contrat est publié. Sans publicité régulière du contrat de location au greffe, le loueur reste soumis au délai de trois mois de l’article L. 624-9 du Code de commerce. L’accompagnement par un cabinet d’avocats en droit des affaires sécurise ainsi tant la reprise des véhicules que la défense du dirigeant et de la société locataire.

Conclusion

En définitive, la location longue durée de voiture en entreprise concilie la force obligatoire de l’article 1103 du Code civil et la protection du preneur. Durant le bail, le loueur doit garantir la jouissance paisible du véhicule selon l’article 1719 du Code civil, sans pouvoir s’exonérer lors d’une immobilisation prolongée. Comme l’a jugé le Tribunal des activités économiques de Nanterre, n° 2024F01578, les clauses maintenant les loyers malgré quinze mois d’immobilisation sont réputées non écrites. Lorsque le contrat transfère les garanties au preneur, le Tribunal de Marseille, n° 2025F00185, valide l’action directe fondée sur l’article 1641 du Code civil. Quant aux kilomètres supplémentaires, le Tribunal de commerce de Lorient, n° 2024J00168, exige un bon de retour signé du preneur établissant le kilométrage exact à la restitution.

À la restitution du véhicule, la jurisprudence encadre strictement la preuve des dégradations alléguées par le bailleur selon l’article 1353 du Code civil. Suivant la Cour d’appel de Versailles, n° 22/04768, et le Tribunal de Marseille, n° 2024F01366, une inspection unilatérale postérieure au transfert de garde est inopposable. Le preneur dispose du délai quinquennal des articles L. 110-4 du Code de commerce et 2224 du Code civil pour agir en remboursement des factures indûment prélevées. En cas de résiliation anticipée, l’indemnité réclamée constitue une clause pénale révisable selon l’article 1231-5 du Code civil et la Cour d’appel de Paris, n° 22/09962. Lorsque la location dépend d’une prestation résolue par notification, la Cour de cassation, n° 23-23.358, consacre sa caducité selon l’article 1186 du Code civil.

En procédure collective, la poursuite du contrat dépend de l’option exercée dans le mois prévu aux articles L. 622-13 et L. 641-11-1 du Code de commerce. Si la Cour de cassation, n° 22-12.047, valide la clause antérieure, la résiliation postérieure exclut l’indemnité de l’article L. 622-17 du Code de commerce. Selon la Cour de cassation, n° 21-11.674, l’indemnité forfaitaire n’est admise au passif que si la clause vise la résiliation décidée par l’administrateur. À défaut de publicité sous l’article L. 624-10, le loueur revendique dans les trois mois prévus à l’article L. 624-9 du Code de commerce. La maîtrise de ces règles permet aux dirigeants d’entreprise de sécuriser la négociation du contrat, la restitution des véhicules et le règlement des litiges locatifs.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».