Dans la pratique quotidienne des affaires, qu’il s’agisse de la création d’une charte graphique, d’un reportage photographique, d’un film institutionnel, d’un packaging ou de contenus originaux, les entreprises recourent massivement à des prestataires externes. Le donneur d’ordre conclut alors un contrat d’entreprise, qualifié par le Code civil et par le Code de la propriété intellectuelle de contrat de louage d’ouvrage, par lequel le créateur s’engage à réaliser une prestation déterminée moyennant rémunération. Une croyance répandue chez les dirigeants et directions marketing consiste à penser que le règlement intégral de la facture du prestataire et la livraison des fichiers sources ou des supports physiques suffisent à transférer automatiquement à l’entreprise cliente l’intégralité des droits de propriété intellectuelle afférents à la création commandée.
Or, le droit français de la propriété littéraire et artistique repose sur un postulat inverse qui protège l’auteur personne physique contre toute dépossession implicite de son monopole d’exploitation. Dès lors que la prestation commandée aboutit à la réalisation d’une œuvre de l’esprit originale portant l’empreinte de la personnalité de son créateur, la conclusion du contrat de commande et le paiement du prix convenu n’opèrent, par eux-mêmes, aucun transfert des droits patrimoniaux d’auteur au profit du commanditaire. Le client qui exploite l’œuvre livrée au-delà des prévisions contractuelles ou en l’absence d’une clause de cession conforme au formalisme légal s’expose directement à une action en contrefaçon, même s’il a financé la conception de l’œuvre et fourni un cahier des charges précis.
Le contentieux récent porté devant le Tribunal judiciaire de Paris et devant les cours d’appel met en lumière l’acuité de cette problématique. Qu’il s’agisse de la réédition commerciale de photographies commandées pour des pochettes d’albums, de la reproduction d’une illustration sur des bouteilles et emballages, de la revendication de titularité sur un film publicitaire ou de la conservation d’exemplaires d’une sculpture par son auteur, les juridictions rappellent avec constance que le contrat d’entreprise ne se confond jamais avec un acte de cession de droits d’auteur. Cette rigueur impose aux opérateurs économiques une maîtrise approfondie de la rédaction de contrats commerciaux intégrant des clauses de propriété intellectuelle conformes aux exigences légales.
L’analyse du régime juridique applicable au contrat de commande d’une œuvre de l’esprit conduit ainsi à examiner le principe fondamental d’autonomie du droit d’auteur face au louage d’ouvrage et à la remise du support matériel (I), puis l’encadrement strict de la transmission conventionnelle des droits d’exploitation ainsi que la portée exacte du régime dérogatoire réservé aux œuvres commandées pour la publicité (II).
I. L’autonomie du droit d’auteur face au contrat de commande et à la remise du support matériel
Le droit français de la propriété littéraire et artistique édifie une double protection autour du créateur sollicité par un donneur d’ordre : la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage laisse intacte la titularité originelle des droits de l’auteur sur son œuvre (A), tandis que le transfert de la propriété corporelle du support commandé demeure indépendant de la propriété incorporelle de l’œuvre (B).
A. Le maintien de la titularité de l’auteur en dépit du contrat de louage d’ouvrage et du paiement du prix
La pierre angulaire du régime de la commande réside dans l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle. Aux termes de son premier alinéa, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Le troisième alinéa de ce même article pose la règle selon laquelle l’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une œuvre de l’esprit n’emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa, sous réserve des exceptions prévues par le code.
Comme le souligne la doctrine relative à la dissociation entre le créateur et l’exploitant économique (analyse doctrinale sur la titularité du droit d’auteur), le droit français lie la naissance du monopole à l’acte personnel de création formelle et refuse de conférer la qualité d’auteur originaire à celui qui se borne à financer l’ouvrage ou à en passer commande. Le commanditaire, fût-il à l’origine de l’initiative économique ou des orientations esthétiques figurant dans un cahier des charges, ne devient pas titulaire ab initio des droits patrimoniaux sur la prestation livrée.
La Cour de cassation veille avec constance au respect de ce principe. Dès un arrêt rendu par sa première chambre civile le 24 octobre 2000 (pourvoi n° 97-19.032), à propos d’études et de réalisations d’ensembles de bureaux commandées par une société à un créateur indépendant, la Haute juridiction a censuré la cour d’appel qui avait déduit le transfert des droits d’exploitation de l’exécution de la commande et de son règlement financier. La Cour de cassation énonce ainsi que « L’existence d’un contrat de louage d’ouvrage n’emporte aucune dérogation à la jouissance du droit de propriété intellectuelle de l’auteur, et la cession des droits de l’auteur doit résulter d’une convention. » (Cour de cassation, 1re chambre civile, 24 octobre 2000, n° 97-19.032).
Cette solution est réaffirmée par la première chambre civile dans son arrêt du 16 mars 2004 (pourvoi n° 99-12.015), rendu au sujet de dessins publicitaires commandés à un illustrateur par une agence de communication. Alors que l’agence soutenait avoir acquis les droits patrimoniaux du seul fait de la commande passée pour son client, la Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir retenu la contrefaçon en rappelant que « le louage d’ouvrage n’emportant, aux termes de l’article L. 111-1, du Code de la propriété intellectuelle, aucune dérogation à la jouissance du droit de propriété intellectuelle de l’auteur, la preuve d’une cession de ses droits d’exploitation doit être établie par convention expresse et conclue dans les conditions de l’article L. 131-3 » (Cour de cassation, 1re chambre civile, 16 mars 2004, n° 99-12.015).
Dans ce même arrêt du 16 mars 2004, la Haute juridiction précise l’articulation entre le contrat de commande et la présomption jurisprudentielle de titularité des personnes morales. Si les personnes morales qui poursuivent un tiers en contrefaçon bénéficient d’une présomption simple de titularité lorsqu’elles exploitent l’œuvre paisiblement sous leur nom sans revendication de l’auteur, cette présomption probatoire ne peut jamais être opposée à l’auteur lui-même ni découler du seul fait d’avoir commandé l’œuvre : « si une divulgation ou exploitation sous son propre nom font présumer la propriété de l’oeuvre, il n’en va pas de même de sa simple commande » (Cour de cassation, 1re chambre civile, 16 mars 2004, n° 99-12.015).
L’œuvre issue d’un simple contrat de commande se distingue également de l’œuvre collective régie par l’article L. 113-5 du Code de la propriété intellectuelle, qui investit à titre originaire la personne physique ou morale sous le nom de laquelle l’œuvre est divulguée. La qualification d’œuvre collective exige en effet que l’œuvre soit créée sur l’initiative et sous la direction d’un promoteur et que la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fonde dans l’ensemble sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé. Lorsqu’un commanditaire confie la réalisation d’une photographie, d’une illustration ou d’un texte à un prestataire dont l’apport créatif demeure identifiable, la qualification d’œuvre collective est écartée au profit de l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle.
Le maintien des droits de l’auteur couvre en outre les attributs d’ordre moral définis à l’article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle. Ce texte dispose que l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre, droit perpétuel, inaliénable et imprescriptible attaché à sa personne. Même lorsque le contrat de commande s’accompagne d’une cession régulière des droits patrimoniaux, le commanditaire ne peut ni omettre de mentionner le nom du créateur lors de la diffusion de l’œuvre, ni modifier ou dénaturer la création sans l’accord préalable de l’auteur.
B. L’indépendance entre la propriété de l’objet matériel commandé et la propriété incorporelle de l’œuvre
La seconde règle fondamentale qui gouverne le contrat de commande découle de la distinction entre le support physique ou numérique remis au client et l’œuvre dans sa dimension immatérielle. L’article L. 111-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose que la propriété incorporelle définie par l’article L. 111-1 est indépendante de la propriété de l’objet matériel. L’acquéreur de cet objet n’est investi, du fait de cette acquisition, d’aucun des droits prévus par le code, ces droits subsistant en la personne de l’auteur ou de ses ayants droit qui ne peuvent toutefois exiger du propriétaire de l’objet matériel la mise à leur disposition de cet objet pour l’exercice desdits droits.
Cette règle opère à double sens. D’une part, lorsque le commanditaire acquiert la propriété du support matériel — toile, sculpture, tirages photographiques, maquettes ou supports numériques — il obtient le droit de détenir cet objet corporel, mais ne recueille aucun droit de reproduction ni de représentation publique sur l’œuvre. D’autre part, la titularité ou la cotitularité des droits incorporels d’auteur sur une œuvre ne confère pas automatiquement la propriété corporelle du support physique réalisé par le créateur matériel en l’absence de contrat réglant le sort de cet objet.
La première chambre civile de la Cour de cassation a illustré cette indépendance bilatérale dans son arrêt du 19 mai 2021 (pourvoi n° 20-11.121), rendu à propos d’un litige opposant le scénariste et le dessinateur de planches originales de bande dessinée. Alors que le scénariste, qui avait donné des instructions détaillées sur la composition et le contenu des cases, revendiquait des droits sur les planches physiques originales détenues par l’ayant droit du dessinateur, la Haute juridiction rappelle qu’en application de l’article L. 111-3 du Code de la propriété intellectuelle, la propriété incorporelle définie par l’article L. 111-1 du même code demeure indépendante de celle du support matériel de l’œuvre (Cour de cassation, 1re chambre civile, 19 mai 2021, n° 20-11.121). Faute de contrat réglant la propriété des planches en tant qu’objets matériels, le dessinateur qui les avait exécutées et les détenait en avait seul la propriété corporelle, malgré la qualification d’œuvre de collaboration quant aux droits incorporels.
L’articulation entre la propriété du support matériel commandé et les prérogatives incorporelles de l’auteur a également donné lieu à un jugement du Tribunal judiciaire de Paris (3e chambre, 2e section) du 21 novembre 2025 (RG n° 23/06724). Un sculpteur avait reçu commande d’une œuvre monumentale pour laquelle deux exemplaires avaient été fondus : l’un exposé par le commanditaire et l’autre qualifié d’épreuve d’artiste conservée par le sculpteur. Saisi d’un litige opposant le commanditaire et l’ayant droit de l’artiste quant à la propriété de cette épreuve et quant à l’accès à l’exemplaire du propriétaire matériel, le tribunal examine le second alinéa de l’article L. 111-3 du Code de la propriété intellectuelle et relève que « Ce texte fait exceptionnellement primer le droit d’auteur sur le droit de propriété face à un abus notoire et, quoiqu’il ne vise que le droit de divulgation, la jurisprudence se prononce en faveur d’une interprétation large couvrant l’ensemble des droits d’auteur. » (Tribunal judiciaire de Paris, 3e chambre 2e section, 21 novembre 2025, n° 23/06724), tout en précisant que cette dérogation exige la preuve d’un abus notoire du propriétaire du support.
Cette dissociation entre l’appropriation du support matériel issu d’une commande et le respect des droits incorporels s’applique également lorsque le commanditaire est une personne publique. Dans un arrêt du 4 mai 2012 (pourvoi n° 11-11.786), rendu à propos d’une sculpture commandée par l’État en 1965, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu’un bien mobilier corporel qualifié d’œuvre d’art fait l’objet d’une appropriation publique dès lors qu’il est acquis par l’État au moyen d’un contrat de commande en vue de sa réalisation (Cour de cassation, 1re chambre civile, 4 mai 2012, n° 11-11.786) pour déterminer la propriété du support corporel, sans que cette appropriation publique ne dispense l’administration du respect des droits de l’auteur sur l’œuvre incorporelle.
Sur le terrain de la compétence juridictionnelle, les litiges nés d’une atteinte aux droits d’auteur à l’occasion d’une commande publique relèvent exclusivement des tribunaux judiciaires, conformément à l’article L. 331-1 du Code de la propriété intellectuelle. La Cour d’appel de Paris (Pôle 5, chambre 1) l’a rappelé dans un arrêt du 9 avril 2025 (RG n° 24/18170) opposant les héritiers d’un sculpteur à un centre hospitalier public au sujet d’une œuvre commandée au titre du « 1 % artistique », en jugeant que « l’article L.331-1 du code de la propriété intellectuelle déroge, au profit du juge judiciaire, aux principes généraux de répartition des compétences, et que la juridiction judiciaire connaît désormais des actions en responsabilité contractuelle ou extracontractuelle dirigées contre une personne publique à raison d’une atteinte à la propriété littéraire et artistique et, notamment, au droit moral de l’auteur » (Cour d’appel de Paris, Pôle 5 chambre 1, 9 avril 2025, n° 24/18170).
II. L’encadrement strict de la transmission des droits d’exploitation et le régime spécial de l’œuvre publicitaire
Dès lors que le contrat de commande n’emporte par lui-même aucun transfert de droits, l’entreprise qui entend exploiter l’œuvre commandée doit conclure une cession de droits d’auteur respectant le formalisme du Code de la propriété intellectuelle, sans pouvoir invoquer une cession tacite ni la théorie de l’accessoire (A). Si le législateur a institué une cession présumée pour les œuvres de commande utilisées pour la publicité, la jurisprudence en circonscrit étroitement le domaine (B).
A. L’exigence d’une cession écrite délimitée et le rejet de la cession tacite ou de la théorie de l’accessoire
Aux termes de l’article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Pour que le commanditaire puisse légitimement reproduire, diffuser ou adapter l’œuvre issue de la commande, le consentement de l’auteur doit se matérialiser dans un acte de cession conforme aux articles L. 131-2, L. 131-3 et L. 131-4 du même code.
L’article L. 131-2 du Code de la propriété intellectuelle exige que les contrats par lesquels sont transmis des droits d’auteur soient constatés par écrit. Sur le fond, l’article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle subordonne la transmission des droits de l’auteur à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée. Ce formalisme protecteur, analysé dans les enseignements universitaires relatifs aux contrats d’exploitation du droit d’auteur, s’accompagne d’une interprétation stricte : tout mode d’exploitation ou support non expressément visé demeure réservé à l’auteur. En outre, selon l’article L. 131-4 du Code de la propriété intellectuelle, la cession doit comporter au profit de l’auteur une participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation, la rémunération forfaitaire n’étant admise que dans les cas limitativement énumérés par ce texte.
La jurisprudence récente démontre que toute exploitation excédant le périmètre convenu lors de la commande constitue une contrefaçon. Le Tribunal judiciaire de Paris (3e chambre, 2e section) l’a illustré dans son jugement du 5 décembre 2025 (RG n° 23/10540) concernant un photographe ayant réalisé, sur commande d’une maison de disques dans les années 1990, des photographies illustrant des pochettes d’albums musicaux. Pour le premier album, le tribunal relève que « Par contrat du 8 novembre 1991, M. [P] a cédé à la société Polygram, dans le cadre d’une commande, les droits d’exploitation des photographies réalisées » (Tribunal judiciaire de Paris, 3e chambre 2e section, 5 décembre 2025, n° 23/10540). En revanche, pour deux albums ultérieurs réédités en 2021 sous forme de vinyles, disques compacts et coffrets sans contrat de cession couvrant ces exploitations, le tribunal juge que « Ces reproductions des photographies de M. [P] réalisées pour les albums Prose combat et Paradisiaque sans son autorisation constituent des contrefaçons. » (Tribunal judiciaire de Paris, 3e chambre 2e section, 5 décembre 2025, n° 23/10540) et indemnise l’auteur sur le fondement de l’article L. 331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle.
Les juridictions refusent tout autant de déduire une cession tacite de la connaissance qu’aurait eue l’auteur de l’exploitation commerciale de son œuvre pendant plusieurs années sans opposition. Dans un arrêt du 20 novembre 2025 (RG n° 24/00114), la Cour d’appel de Douai (chambre 1, section 2) a statué sur le cas d’une artiste peintre ayant réalisé sur commande d’une maison de champagne une toile originale, ensuite reproduite sans contrat de cession sur les étiquettes de bouteilles et sur les coffrets de la marque. Écartant l’argument pris de la tolérance prolongée de l’artiste, la cour d’appel juge que cette connaissance de la représentation de l’œuvre sans opposition pendant plusieurs années « ne peut suffire à caractériser une cession tacite du droit incorporel de l’auteur qui suppose d’établir notamment l’étendue de la cession et sa durée. » (Cour d’appel de Douai, chambre 1 section 2, 20 novembre 2025, n° 24/00114).
Dans ce même arrêt du 20 novembre 2025, la Cour d’appel de Douai écarte également la théorie de l’inclusion fortuite ou de l’accessoire, souvent invoquée par les entreprises qui apposent une œuvre commandée sur un produit ou un emballage. La cour rappelle que l’accessoire suppose une apparition fortuite en arrière-plan d’un sujet principal, ce qui est exclu lorsque l’œuvre commandée figure sur les bouteilles et coffrets où elle est « reproduite de façon autonome, c’est-à-dire de façon volontaire et non à l’intérieur d’une prise de vue d’un ensemble plus général. » (Cour d’appel de Douai, chambre 1 section 2, 20 novembre 2025, n° 24/00114).
Outre le risque de condamnation envers l’auteur, le commanditaire qui omet de formaliser par écrit la cession des droits patrimoniaux s’expose à l’irrecevabilité de ses propres actions en contrefaçon contre les tiers concurrents dans le cadre d’un contentieux commercial. Le Tribunal judiciaire de Paris (3e chambre, 1re section) a sanctionné cette carence dans un jugement du 15 janvier 2026 (RG n° 23/08700) opposant deux groupes de distribution qui agissaient en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitisme au titre d’un film publicitaire de commande, en ne produisant qu’une facture de la société de production. Le tribunal juge que « aucun contrat de cession de droits d’auteur ni attestation du réalisateur susceptible de corroborer les allégations des demanderesses n’est versé aux débats. La preuve de la titularité des droits patrimoniaux sur cette oeuvre n’est donc pas rapportée. En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable l’action en contrefaçon de droits d’auteur au titre du film publicitaire Comédie Musicale » (Tribunal judiciaire de Paris, 3e chambre 1re section, 15 janvier 2026, n° 23/08700).
B. Le régime dérogatoire du contrat de commande pour la publicité et ses limites jurisprudentielles
Pour tenir compte des contraintes propres à la communication commerciale, l’article L. 132-31 du Code de la propriété intellectuelle dispose que, dans le cas d’une œuvre de commande utilisée pour la publicité, le contrat entre le producteur et l’auteur entraîne, sauf clause contraire, cession au producteur des droits d’exploitation de l’œuvre, dès lors que ce contrat précise la rémunération distincte due pour chaque mode d’exploitation de l’œuvre en fonction notamment de la zone géographique, de la durée de l’exploitation, de l’importance du tirage et de la nature du support.
La première chambre civile de la Cour de cassation a précisé la portée de ce texte dans son arrêt du 20 mars 2001 (pourvoi n° 97-22.428), rendu au sujet de photographies commandées pour des catalogues publicitaires, en énonçant que « Il résulte de l’article L. 132-31 du Code de la propriété intellectuelle, relatif aux oeuvres de commande utilisées pour la publicité, que la cession au producteur des droits d’exploitation de l’oeuvre est présumée, et que la rémunération de l’auteur peut être forfaitaire, lorsque toute rémunération proportionnelle est impossible. » (Cour de cassation, 1re chambre civile, 20 mars 2001, n° 97-22.428). Toutefois, cette présomption légale de cession demeure strictement subordonnée à la stipulation, dans le contrat conclu avec l’auteur, d’une rémunération distincte ventilée pour chaque mode d’exploitation en fonction de la zone géographique, de la durée, du tirage et du support ; à défaut d’une telle ventilation contractuelle, la présomption de l’article L. 132-31 est écartée au profit du droit commun de l’article L. 131-3.
Surtout, la Cour de cassation restreint le champ d’application personnel de ce texte aux seuls contrats conclus directement avec l’auteur personne physique. Dans un arrêt du 8 décembre 2009 (pourvoi n° 08-18.360), rendu dans un litige opposant une agence de publicité à un annonceur immobilier, la première chambre civile juge que « L’article L. 132-31 du code de la propriété intellectuelle ne s’applique pas aux rapports entre l’annonceur et l’agence de publicité, ces dispositions régissant les seuls contrats consentis par l’auteur, personne physique, dans l’exercice de son droit d’exploitation et non ceux que peuvent conclure avec des sous-exploitants les cessionnaires ou les personnes investies par la loi sur les oeuvres collectives de ce droit » (Cour de cassation, 1re chambre civile, 8 décembre 2009, n° 08-18.360). La transmission des droits entre l’agence de communication et son client annonceur dépend donc exclusivement des clauses de leur contrat commercial et de la justification des cessions obtenues en amont auprès des créateurs.
Enfin, lorsque l’opération publicitaire porte sur la sonorisation d’un film publicitaire au moyen d’une œuvre musicale préexistante, la première chambre civile de la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 5 juin 2024 (pourvoi n° 22-24.462), que « Lorsque l’exploitation litigieuse d’une oeuvre musicale consiste en la sonorisation d’un film publicitaire, l’application des dispositions de l’alinéa 3 de l’article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle, qui concerne les cessions portant sur les droits d’adaptation audiovisuelle, doit être écartée. » (Cour de cassation, 1re chambre civile, 5 juin 2024, n° 22-24.462). Dans cette même décision du 5 juin 2024, la Cour de cassation rappelle que l’action en nullité d’une cession de droits d’auteur pour méconnaissance des règles de rémunération de l’article L. 131-4 se prescrit par cinq ans conformément à l’article 2224 du Code civil, à compter du jour de la conclusion du contrat lorsque le caractère forfaitaire de la rémunération apparaît dès la signature de l’acte (Cour de cassation, 1re chambre civile, 5 juin 2024, n° 22-24.462).
Conclusion
Le régime juridique du contrat de commande en droit d’auteur consacre la primauté accordée par le législateur et par la jurisprudence à la protection du créateur personne physique. En vertu des articles L. 111-1 et L. 111-3 du Code de la propriété intellectuelle, ni la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage, ni le paiement intégral du prix de la prestation, ni la remise matérielle du support physique ou des fichiers numériques n’opèrent, par eux-mêmes, le transfert des droits patrimoniaux d’exploitation au profit du donneur d’ordre. L’auteur conserve l’intégralité de son monopole incorporel ainsi que son droit moral tant qu’une convention écrite répondant aux exigences de délimitation de l’article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle n’a pas été conclue.
Les décisions rendues par la Cour de cassation, le Tribunal judiciaire de Paris et les cours d’appel confirment que l’absence d’acte de cession écrit ou le dépassement du périmètre contractuel initial ne peuvent être suppléés ni par une cession tacite tirée du silence de l’auteur, ni par la théorie de l’accessoire lorsque l’œuvre est volontairement reproduite sur des supports commerciaux. De même, le régime spécial de l’œuvre de commande publicitaire prévu à l’article L. 132-31 du Code de la propriété intellectuelle demeure subordonné à la stipulation d’une rémunération distincte par mode d’exploitation et ne s’applique pas aux rapports entre l’annonceur et l’agence de publicité, rendant indispensable la rédaction systématique de clauses de cession précises dès la passation de la commande.