En économie industrielle comme devant les juridictions commerciales, la concurrence pure et parfaite demeure un modèle théorique rarement observé. La majorité des secteurs de la production, de la distribution et des services fonctionne sous un régime de concurrence imparfaite et, plus particulièrement, de concurrence monopolistique, où de nombreuses entreprises commercialisent des biens ou prestations répondant à un même besoin tout en se distinguant par une marque, un savoir-faire, une qualité technique ou une réputation propre. Cette différenciation confère à chaque opérateur une frange de pouvoir de marché sur sa clientèle sans l’isoler de la pression des offres substituables, soumettant ces structures aux articles L. 420-1 et L. 420-2 du Code de commerce.
Or, le passage de l’analyse économique de Chamberlin au prétoire du juge de la concurrence soulève des difficultés contentieuses majeures. Lorsqu’un opérateur détient une forte singularité sur un segment différencié, ses partenaires ou concurrents tentent souvent d’assimiler cette rente de différenciation à une position dominante ou à une dépendance économique, tandis que la tête de réseau protège sa gamme par une distribution sélective ou exclusive. Parallèlement, la valeur économique attachée à la différenciation attise l’imitation, le parasitisme et le dénigrement réprimés par l’article 1240 du Code civil ainsi que les tensions contractuelles sanctionnées par l’article L. 442-1 du Code de commerce.
À cet égard, la jurisprudence rendue entre 2023 et octobre 2026 par la chambre commerciale de la Cour de cassation, la cour d’appel de Paris et les tribunaux des activités économiques, éclairée par les décisions récentes de l’Autorité de la concurrence, trace une frontière nette entre la différenciation légitime et l’illicéité des pratiques de marché. L’étude de ce corpus permet d’analyser la qualification de la concurrence monopolistique et de la concurrence imparfaite au regard du pouvoir de marché et des réseaux de distribution (I), puis la protection de l’équilibre contractuel et des investissements de différenciation par le droit des pratiques restrictives et de la concurrence déloyale (II).
I. La qualification juridique de la concurrence monopolistique et de la concurrence imparfaite dans la régulation des marchés
L’appréhension juridique d’un marché de concurrence imparfaite ou monopolistique repose sur la mesure exacte de la substituabilité entre des offres différenciées et des barrières protégeant les opérateurs. Cette analyse gouverne tant la délimitation du marché pertinent face aux allégations d’abus de domination ou de concentration anticoncurrentielle (A) que la validité des accords verticaux et l’appréciation de la dépendance économique dans les réseaux de distribution (B).
A. La différenciation des produits, la substituabilité imparfaite et la délimitation du marché pertinent face au pouvoir de marché
En concurrence monopolistique, chaque entreprise singularise son offre pour réduire l’élasticité-prix de sa demande, créant l’apparence d’un micro-monopole sur sa marque ou son concept. Toutefois, le droit de la concurrence refuse de confondre un positionnement distinctif avec un monopole juridique ou une position dominante au sens de l’article L. 420-2 du Code de commerce, dont le premier alinéa dispose : « Est prohibée, dans les conditions prévues à l’article L. 420-1, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. »
Pour vérifier si la différenciation confère un pouvoir de marché autonome ou reste soumise à une concurrence effective, le juge impose la délimitation préalable du marché pertinent. Par un arrêt du 8 février 2023 dans le secteur de la bijouterie, la cour d’appel de Paris (Pôle 5, ch. 4, 8 février 2023, n° 21/05683, courdecassation.fr) a rappelé cette exigence : « L’appréciation d’une position dominante passe en premier lieu par la délimitation d’un marché pertinent et en second lieu, par l’existence de critères de domination sur ce marché. »
La cour d’appel précise dans cet arrêt du 8 février 2023 (courdecassation.fr) le critère directeur des marchés différenciés : « Le marché pertinent se définit comme le lieu sur lequel se confrontent l’offre et la demande de produits ou de services qui sont considérés par les acheteurs comme substituables entre eux ». Elle ajoute que « La détermination de ce marché est une condition préalable et essentielle pour l’abus de position dominante. »
Dès lors, face à des produits différenciés relevant de la concurrence monopolistique, tels que des bijoux en argent à breloques d’une marque notoire, le demandeur doit prouver que la différenciation exclut toute substituabilité avec les gammes concurrentes. Dans son arrêt du 8 février 2023 (courdecassation.fr), la cour d’appel de Paris a rejeté le grief d’abus de position dominante faute de démonstration d’un marché pertinent délimité et d’une prééminence face aux nombreux acteurs du secteur.
En revanche, lorsqu’une prestation technique répond à un besoin spécifique qu’aucune offre alternative ne satisfait, la substituabilité disparaît et le segment différencié constitue un marché pertinent étroit propice à une position dominante. La chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 21 juin 2017, n° 15-25.941, courdecassation.fr) a ainsi validé l’existence d’un marché spécifique des bases de données médicales en retenant que « ces informations, qui répondent à un besoin particulier et propre aux laboratoires pharmaceutiques, leur sont indispensables pour connaître les besoins de leur clientèle et ne peuvent être substituées par d’autres informations portant, par exemple, sur un ou plusieurs autres secteurs d’activités, qui ne seraient d’aucune utilité pour eux ».
La frontière entre concurrence monopolistique et domination dépend aussi des barrières à l’entrée et de la concentration de l’offre. Selon l’article L. 430-6 du Code de commerce, lors de l’examen approfondi d’une concentration, « l’Autorité de la concurrence examine si elle est de nature à porter atteinte à la concurrence, notamment par création ou renforcement d’une position dominante ou par création ou renforcement d’une puissance d’achat qui place les fournisseurs en situation de dépendance économique. Elle apprécie si l’opération apporte au progrès économique une contribution suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence. »
Par sa décision n° 26-D-10 du 22 octobre 2026 (autoritedelaconcurrence.fr) et son communiqué (autoritedelaconcurrence.fr), l’Autorité de la concurrence a pour la première fois sanctionné sous l’article L. 420-1 du Code de commerce une concentration sous les seuils de notification ayant créé un monopole protégé par des barrières réglementaires : « L’Autorité a ainsi vérifié si l’opération engendrait une entrave significative à une concurrence effective, dont le degré de nocivité doit être démontré à travers l’appréciation de ses effets anticoncurrentiels, tout en s’appuyant sur le cadre analytique du contrôle des concentrations en cas d’examen approfondi d’une transaction. » De même, par sa décision n° 26-D-09 du 15 octobre 2026 (autoritedelaconcurrence.fr) et son communiqué (autoritedelaconcurrence.fr), elle a infligé 2 162 599 euros d’amende sous l’article L. 420-2 du Code de commerce pour abus de position dominante dans la manutention portuaire à Mayotte.
B. L’encadrement des accords de distribution, de la différenciation commerciale et de la dépendance économique sur les marchés imparfaits
Lorsque le marché demeure ouvert à plusieurs offres différenciées en concurrence monopolistique, la compétition porte autant sur la qualité, le conseil et l’image de marque que sur les prix. Pour préserver cette différenciation, les fabricants recourent à des réseaux de distribution sélective ou exclusive contrôlés au regard de l’article L. 420-1 du Code de commerce : « Sont prohibées même par l’intermédiaire direct ou indirect d’une société du groupe implantée hors de France, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions ».
Un réseau de distribution sélective qualitative protégeant un produit différencié échappe à la prohibition des ententes si ses critères sont objectifs et appliqués sans discrimination. La chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 16 février 2022, n° 20-11.754, courdecassation.fr) a toutefois jugé que « si pour assurer la libre concurrence sur le marché, le droit de la concurrence impose à la tête d’un réseau de distribution et de réparation sélectives qualitatives de déterminer les critères de sélection requis par la nature des biens distribués ou réparés ou des services effectués et de les mettre en oeuvre uniformément et de manière non discriminatoire, cette exigence ne relève pas de l’obligation de bonne foi contractuelle. »
La Cour de cassation précise dans ce même arrêt du 16 février 2022 (courdecassation.fr) : « Ni le droit européen, ni le droit national de la concurrence ne prohibent le seul refus, par l’opérateur à la tête d’un réseau de distribution sélective qualitative, d’agréer des distributeurs qui remplissent les critères de sélection, seule une mise en œuvre discriminatoire de ces derniers ayant pour objet ou pour effet de fausser la concurrence ou un refus ayant le même objet ou effet étant prohibés par les articles 101 § 1 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et L. 420-1 du code de commerce. »
Par ailleurs, dans un jugement du 29 septembre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris (TAE Paris, ch. 1-13, 29 septembre 2025, n° 2025018867, courdecassation.fr) a rappelé que « si une clause anticoncurrentielle est nulle, elle n’entraîne la nullité du contrat dans son ensemble que si cette clause anticoncurrentielle n’est pas séparable de l’accord lui-même. » Il a ainsi jugé que la discussion sur l’exclusivité territoriale convenue en amont avec le fournisseur étranger n’affectait pas la licéité du réseau de distribution sélective qualitative organisé en aval.
Au-delà des ententes verticales, la différenciation d’une marque conduit souvent les distributeurs évincés à invoquer l’abus de dépendance économique du second alinéa de l’article L. 420-2 du Code de commerce : « Est en outre prohibée, dès lors qu’elle est susceptible d’affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur. » L’appui d’un cabinet en contentieux commercial et droit de la concurrence est ici déterminant face aux exigences probatoires des juges.
Dans son arrêt du 8 février 2023 (CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 8 février 2023, n° 21/05683, courdecassation.fr), la cour d’appel de Paris a jugé que « si le critère de notoriété de la marque (ou de l’enseigne) du fournisseur est rempli et non contesté, celui de l’importance de la part du fournisseur dans le marché considéré, se heurte comme précédemment à la définition du marché considéré ». De même, le tribunal de commerce de Rennes (TC Rennes, 3e ch., 9 juillet 2026, n° 2026F00020, courdecassation.fr) rappelle que la dépendance économique se définit « comme l’impossibilité, pour une entreprise, de disposer d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’elle a nouées avec une autre entreprise » et qu’« il est de jurisprudence constante qu’en l’absence d’exclusivité des relations contractuelles, le seul chiffre d’affaires ne permet pas d’établir la situation de dépendance économique. » En concurrence monopolistique, la présence d’offres différenciées substituables fait ainsi obstacle à l’application de l’article L. 420-2 du Code de commerce.
II. Le contentieux des pratiques restrictives et de la concurrence déloyale au sein des marchés de concurrence monopolistique
Si la différenciation propre à la concurrence monopolistique ne suffit généralement pas à établir une domination ou une dépendance structurelle, elle gouverne le contentieux bilatéral des relations commerciales et de la loyauté concurrentielle. Le juge commercial apprécie la structure imparfaite du marché lorsqu’il statue sur le déséquilibre significatif ou la rupture brutale des relations commerciales établies (A), et sanctionne le parasitisme, la confusion et le dénigrement qui altèrent la différenciation loyale entre concurrents (B).
A. La protection de la loyauté contractuelle contre le déséquilibre significatif et la rupture brutale des relations commerciales établies
Sur les marchés de concurrence imparfaite où la différenciation des enseignes ou des gammes crée des asymétries de négociation, l’article L. 442-1, I, 2°, du Code de commerce sanctionne le fait « De soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». Lors de la négociation de contrats commerciaux, le lien entre structure du marché et preuve de la soumission est central.
Par un arrêt du 6 décembre 2023 (Cass. com., 6 décembre 2023, n° 21-23.288, courdecassation.fr), la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé la portée probatoire de la structure du marché : « Si la structure du marché sur lequel interviennent les opérateurs peut constituer un indice de l’existence d’un rapport de force déséquilibré, ce seul élément est en soi insuffisant à établir la soumission ou la tentative de soumission et doit être complété par d’autres indices établissant l’absence de possibilité de négociation. »
En conséquence, l’opérateur qui contracte sur un marché de concurrence imparfaite ou monopolistique doit prouver concrètement l’impossibilité de négocier. Le tribunal des activités économiques de Paris a appliqué cette règle dans un jugement du 21 octobre 2026 (TAE Paris, ch. 1-5, 21 octobre 2026, n° 2024027201, courdecassation.fr) en rejetant la demande fondée sur l’article L. 442-1, I, 2°, du Code de commerce et en jugeant que « dans un contrat de franchise, le seul fait que les causes de résiliation anticipée soient rédigées au seul bénéfice du franchiseur ne suffit pas à caractériser le déséquilibre significatif. »
De même, la chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-20.225, courdecassation.fr) impose une lecture globale : « L’appréciation du déséquilibre significatif passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat. Un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque à son profit l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants. » En revanche, lorsqu’un distributeur impose en cours d’exécution des remises tarifaires unilatérales aux fournisseurs de produits de marque, la Cour de cassation (Cass. com., 7 janvier 2026, n° 23-20.219, courdecassation.fr) juge que « l’appréciation du déséquilibre significatif peut se réduire à la comparaison des remises sollicitées et des contreparties proposées, l’absence ou le caractère dérisoire des secondes impliquant en soi le déséquilibre significatif. »
Par ailleurs, la spécificité des produits différenciés pèse directement sur la rupture brutale des relations commerciales établies régie par l’article L. 442-1, II, du Code de commerce : « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. » Le même paragraphe II de l’article L. 442-1 du Code de commerce ajoute : « En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois. »
Le tribunal des activités économiques de Marseille (TAE Marseille, ch. 06, 17 février 2026, n° 2024F01105, courdecassation.fr) rappelle que « la notion de « relation commerciale établie » se caractérise par son ancienneté, la régularité des échanges et leur poids significatif dans l’activité du cocontractant ; que dès lors, l’application de l’article L. 442-1 du code de commerce précité suppose l’existence d’une relation commerciale établie, caractérisée par sa régularité, sa significativité et sa stabilité ». Dans la limite du plafond légal de dix-huit mois prévu à l’article L. 442-1, II, du Code de commerce, la cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 18 juin 2025, n° 23/17066, courdecassation.fr) a sanctionné la rupture brutale d’une relation technique de quinze ans, tandis que le tribunal de commerce de Rennes (TC Rennes, 3e ch., 9 juillet 2026, n° 2026F00020, courdecassation.fr) a validé un préavis écrit d’un peu plus de trois mois pour six ans de partenariat non exclusif. Enfin, selon la Cour de cassation (Cass. com., 6 décembre 2023, n° 21-23.288, courdecassation.fr), « Le préjudice résultant du non-respect du préavis contractuel doit être évalué en considération de la marge brute escomptée durant la période de préavis non exécuté et non des gains qui auraient pu être réalisés jusqu’au terme du contrat. » Les actions en cessation, nullité, restitution et amende civile relèvent de l’article L. 442-4 du Code de commerce.
B. La sanction du parasitisme, du risque de confusion et du dénigrement altérant la différenciation loyale sur le marché
En concurrence monopolistique, la rentabilité de chaque entreprise repose sur les investissements déployés pour différencier son offre et fidéliser sa clientèle. Lorsque cette différenciation est captée ou faussée par un concurrent qui imite une gamme, s’immisce dans le sillage d’une valeur économique individualisée ou discrédite les produits adverses, le droit mobilise l’article 1240 du Code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » L’intervention d’un avocat en concurrence déloyale et parasitisme permet de défendre cet avantage concurrentiel sans créer de monopole sur un genre commun.
Par un arrêt de cassation du 23 septembre 2026 (Cass. com., 23 septembre 2026, n° 25-14.331, courdecassation.fr), la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé le principe : « Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis. » Mais ce même arrêt du 23 septembre 2026 (courdecassation.fr) fixe aussitôt la limite tenant à la liberté du commerce : « Les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme. »
Cette exigence d’identification de la valeur économique fondant la différenciation est constante. Dès son arrêt du 26 juin 2024 (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535, courdecassation.fr), la chambre commerciale jugeait qu’« Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque ». De même, par un arrêt du 24 septembre 2025 (Cass. com., 24 septembre 2025, n° 24-13.002, courdecassation.fr), elle a cassé pour inversion de la charge de la preuve un arrêt ayant retenu le parasitisme sur une référence d’arôme de cacao, rappelant qu’« il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme de prouver la volonté du tiers de se placer dans son sillage pour profiter du savoir-faire et des efforts humains et financiers. »
Sur le terrain de la concurrence déloyale par risque de confusion, qui altère la perception distinctive des offres en concurrence monopolistique, la Cour de cassation impose une appréciation globale. Par un arrêt du 4 juin 2025 (Cass. com., 4 juin 2025, n° 24-10.219, courdecassation.fr), elle a censuré une cour d’appel ayant examiné isolément chaque élément d’un pot de glace : « En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, si la reprise de ces éléments, considérés dans leur ensemble, n’était pas de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du public et, partant, à caractériser un acte de concurrence déloyale, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »
Appliquant cette méthode le 21 septembre 2026, le tribunal des activités économiques de Paris (TAE Paris, ch. 1-13, 21 septembre 2026, n° 2024040254, courdecassation.fr) a rappelé que « L’appréciation du risque de confusion porte sur l’impression d’ensemble dégagée par les produits considérés dans leur globalité » et que « Les caractéristiques communes à un genre de produits ne peuvent être monopolisées par l’un des acteurs du marché », écartant ainsi toute faute sous l’article 1240 du Code civil entre deux jeux de cartes aux univers graphiques distincts.
Enfin, la différenciation concurrentielle est protégée contre le dénigrement commercial : par un arrêt du 15 octobre 2025 (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 24-11.150, courdecassation.fr), la chambre commerciale a jugé au visa de l’article 1240 du Code civil qu’« en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon. » Quant à l’indemnisation, la Cour de cassation (Cass. com., 7 janvier 2026, n° 24-18.085, courdecassation.fr) précise que « s’il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d’un acte de concurrence déloyale par appropriation d’informations confidentielles du concurrent, le concurrent qui invoque, en sus de son préjudice moral, un préjudice matériel consistant en une perte subie, en un gain manqué, ou en une perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, doit en rapporter la preuve. » Cette exigence invite à sécuriser les réseaux par des conditions générales de vente adaptées et une comptabilité probante des marges.
Conclusion
L’étude croisée du Livre IV du Code de commerce et de la jurisprudence commerciale rendue jusqu’à l’automne 2026 démontre que la concurrence monopolistique et la concurrence imparfaite constituent le cadre ordinaire dans lequel s’apprécient la régulation des marchés et la loyauté des pratiques commerciales. Tant que la différenciation d’une gamme ou la notoriété d’une enseigne laisse subsister des offres substituables aux yeux des acheteurs, les juridictions refusent d’y voir automatiquement une position dominante ou un état de dépendance économique au sens de l’article L. 420-2 du Code de commerce, tout en autorisant les têtes de réseau à préserver la qualité de leurs produits par une distribution sélective conforme à l’article L. 420-1 du Code de commerce.
En revanche, dès que l’imperfection du marché se traduit par l’élimination de toute concurrence effective, par une soumission contractuelle caractérisée sous l’article L. 442-1 du Code de commerce ou par le pillage parasitaire, l’imitation confusogène et le dénigrement sanctionnés par l’article 1240 du Code civil, l’intervention du juge et de l’Autorité de la concurrence rétablit l’équilibre concurrentiel. Pour les entreprises qui investissent dans la différenciation de leurs produits comme pour leurs distributeurs, la maîtrise précise des critères de délimitation du marché pertinent, de la preuve de la valeur économique individualisée et des règles encadrant la négociation et la cessation des contrats demeure dès lors la condition essentielle de la sécurité juridique.