Cabinet Kohen Avocats · Paris

Concentration horizontale, verticale et conglomérale : définition juridique, seuils de contrôle de l’Autorité de la concurrence, effets anticoncurrentiels et suites contentieuses

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris
Concentration horizontale, verticale et conglomérale : définition juridique, seuils de contrôle de l’Autorité de la concurrence, effets anticoncurrentiels et suites contentieuses

Les opérations de croissance externe transforment en profondeur la structure des marchés lorsque des entreprises unissent leurs forces par une fusion, une prise de contrôle ou une entreprise commune soumise à l’article L. 430-1 du Code de commerce. Selon la position qu’occupent les sociétés participantes dans la chaîne de valeur, la pratique décisionnelle distingue la concentration horizontale, la concentration verticale et la concentration conglomérale. Chacune de ces opérations soulève des enjeux concurrentiels propres qui requièrent l’analyse préalable d’un avocat en fusion-acquisition dès la structuration du rapprochement.

Alors que la concentration horizontale réunit des concurrents directs ou potentiels situés au même stade économique, la concentration verticale associe des opérateurs placés à des niveaux différents de la filière, comme un producteur et un distributeur. De son côté, la concentration conglomérale rapproche des activités dépourvues de chevauchement horizontal ou de lien vertical direct. Comme l’exposent les lignes directrices de l’Autorité de la concurrence relatives au contrôle des concentrations, le rachat d’un concurrent élimine directement une offre autonome, tandis que l’intégration verticale ou conglomérale modifie l’accès aux intrants, aux débouchés ou aux marchés connexes.

Le contrôle préventif de ces opérations a connu une réforme importante avec le relèvement des seuils de chiffre d’affaires issu de la loi du 26 mai 2026, entrée en vigueur le 1er septembre 2026 à l’article L. 430-2 du Code de commerce. Désormais, le seuil mondial de droit commun s’établit à 250 millions d’euros et le seuil national individuel à 80 millions d’euros pour déclencher l’obligation de notification préalable de l’article L. 430-3 du Code de commerce. Or, le fait qu’un rapprochement demeure sous ces seuils ne soustrait aucunement les entreprises au respect des règles prohibant les ententes et les abus de position dominante.

En outre, la mise en œuvre d’une concentration horizontale, verticale ou conglomérale entraîne souvent une refonte des relations commerciales avec les fournisseurs, les distributeurs et les clients du nouveau groupe. La renégociation des tarifs, la rationalisation des référencements ou le transfert d’équipes commerciales exposent alors les opérateurs aux sanctions de l’article L. 442-1 du Code de commerce et de l’article 1240 du Code civil. Dès lors, l’examen de la qualification et du contrôle préalable des concentrations horizontales, verticales et conglomérales (I) précède l’étude de leurs suites contentieuses au regard des pratiques anticoncurrentielles, des pratiques restrictives et de la concurrence déloyale (II).

I. La qualification juridique et le contrôle préalable des concentrations horizontales, verticales et conglomérales

A. La distinction structurelle des opérations et les seuils de notification obligatoire devant l’Autorité de la concurrence

En droit français, la notion de concentration économique repose sur une définition unitaire qui s’applique indépendamment de la nature horizontale, verticale ou conglomérale du rapprochement. Aux termes du I de l’article L. 430-1 du Code de commerce, une concentration est réalisée lorsque deux ou plusieurs entreprises antérieurement indépendantes fusionnent, ou lorsqu’une ou plusieurs entreprises acquièrent le contrôle de l’ensemble ou de parties d’une ou plusieurs autres entreprises. Cette acquisition du contrôle peut s’opérer par prise de participation au capital, achat d’éléments d’actifs, contrat ou tout autre moyen juridique.

Le II de l’article L. 430-1 du Code de commerce inclut également dans le champ du contrôle la création d’une entreprise commune accomplissant de manière durable toutes les fonctions d’une entité économique autonome. Selon le III de ce même article, le contrôle découle des droits, contrats ou autres moyens qui confèrent, seuls ou conjointement, la possibilité d’exercer une influence déterminante sur l’activité d’une entreprise. Cette influence déterminante s’apprécie au regard des droits de propriété ou de jouissance sur les biens ou des droits conférant un pouvoir décisionnel sur les organes sociaux.

Une fois caractérisée cette modification durable du contrôle, la qualification horizontale, verticale ou conglomérale dépend de la délimitation des marchés pertinents sur lesquels opèrent les parties. Dans un arrêt du 13 novembre 2025 (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-10.852), la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé un arrêt qui reprochait à un demandeur de ne pas préciser le marché concerné, alors que ses conclusions renvoyaient à la définition retenue par l’Autorité de la concurrence pour les « campagnes de marketing direct effectuées par le biais du canal email ». La délimitation exacte du marché de produits et du marché géographique constitue ainsi le socle de toute analyse concurrentielle.

La concentration est qualifiée d’horizontale lorsque les entreprises qui fusionnent ou passent sous un contrôle commun sont des concurrents actuels ou potentiels situés au même échelon de la filière sur un même marché pertinent. Tel est le cas lorsqu’un industriel rachète un fabricant de produits substituables, ou lorsqu’une enseigne acquiert des magasins concurrents dans une même zone de chalandise. La conséquence directe d’une concentration horizontale réside dans l’addition des parts de marché des parties et dans la disparition d’un concurrent autonome, examinée au titre de l’article L. 430-6 du Code de commerce.

À l’inverse, la concentration verticale réunit des entreprises actives à des niveaux différents mais complémentaires de la chaîne de valeur, entre lesquels existe une relation actuelle ou potentielle de fournisseur à acheteur. L’intégration est dite en amont lorsqu’un distributeur ou un transformateur acquiert un producteur de matières premières ou de composants, et elle est dite en aval lorsqu’un fabricant rachète un grossiste ou un réseau de distribution. Comme le rappellent les lignes directrices de l’Autorité de la concurrence relatives au contrôle des concentrations, l’opération verticale n’additionne pas directement des parts de marché, mais internalise des flux commerciaux.

Quant à la concentration conglomérale, elle associe des entreprises qui n’entretiennent ni relation horizontale de concurrence sur un même marché, ni relation verticale de fournisseur à client au sein d’une même filière. En pratique, l’examen mené sur le fondement de l’article L. 430-6 du Code de commerce porte surtout sur les concentrations conglomérales qui regroupent des fournisseurs de biens complémentaires ou de gammes voisines destinées à une même clientèle. Au demeurant, de nombreuses acquisitions d’envergure présentent un caractère mixte, à la fois horizontal sur certains segments et vertical ou congloméral sur d’autres marchés liés.

Quelle que soit sa forme horizontale, verticale ou conglomérale, l’opération relève du contrôle obligatoire de l’Autorité de la concurrence lorsqu’elle franchit les seuils de l’article L. 430-2 du Code de commerce. Dans sa rédaction issue de l’article 24 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, en vigueur depuis le 1er septembre 2026, le I de ce texte soumet au contrôle national toute concentration hors champ du règlement européen n° 139/2004 du 20 janvier 2004 lorsque le chiffre d’affaires total mondial hors taxes des parties dépasse 250 millions d’euros et que le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par deux au moins des entreprises concernées excède 80 millions d’euros.

Des seuils abaissés demeurent applicables au commerce de détail et à l’outre-mer selon les II et III de l’article L. 430-2 du Code de commerce. Lorsque deux au moins des parties exploitent un ou plusieurs magasins de commerce de détail, la notification s’impose si le chiffre d’affaires mondial hors taxes excède 100 millions d’euros et si le chiffre d’affaires réalisé en France dans le commerce de détail par deux au moins des parties dépasse 20 millions d’euros. Lorsqu’une partie au moins exerce une activité outre-mer, le seuil mondial est fixé à 75 millions d’euros et le seuil individuel local à 15 millions d’euros, ou 5 millions d’euros dans le commerce de détail.

Lorsque ces seuils sont franchis, l’article L. 430-3 du Code de commerce impose de notifier l’opération à l’Autorité de la concurrence avant sa réalisation, dès que les parties disposent d’un projet suffisamment abouti. Selon l’article L. 430-4 du Code de commerce, la réalisation effective ne peut intervenir qu’après l’accord de l’Autorité ou du ministre, sauf dérogation motivée qui cesse d’être valable si, dans un délai de trois mois suivant la réalisation effective, l’Autorité n’a pas reçu la notification complète. Tout défaut de notification ou toute réalisation anticipée expose les personnes morales à une amende atteignant 5 % de leur chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos, augmenté de celui de la partie acquise, et les personnes physiques à une amende de 1,5 million d’euros selon l’article L. 430-8 du Code de commerce.

B. La grille d’analyse concurrentielle des effets horizontaux, verticaux et congloméraux et le régime des engagements

L’instruction s’ouvre par une première phase régie par l’article L. 430-5 du Code de commerce, selon lequel l’Autorité de la concurrence statue dans un délai de vingt-cinq jours ouvrés à partir de la réception de la notification complète. En vertu du II de ce texte, si des engagements sont reçus par l’Autorité, ce délai est prolongé de quinze jours ouvrés, et les parties peuvent demander une suspension des délais d’examen dans la limite de quinze jours ouvrés pour finaliser leurs engagements. L’Autorité peut alors autoriser l’opération, éventuellement sous réserve d’engagements, ou ouvrir un examen approfondi s’il subsiste un doute sérieux d’atteinte à la concurrence.

Pour évaluer ce risque, la pratique décisionnelle utilise les seuils de parts de marché et d’indice de Herfindahl-Hirschman (IHH) exposés aux points 384 et 386 des lignes directrices de l’Autorité de la concurrence relatives au contrôle des concentrations. Lorsque la part de marché de l’entité issue de l’opération demeure inférieure à 25 % dans une concentration horizontale et à 30 % dans une concentration verticale ou conglomérale, une atteinte à la concurrence est jugée peu probable. De même, en matière horizontale, des problèmes sont peu probables lorsque l’IHH après l’opération est inférieur à 1 000, ou compris entre 1 000 et 2 000 avec une variation inférieure à 250 points, ou supérieur à 2 000 avec une variation inférieure à 150 points.

Lorsqu’un examen approfondi est engagé, l’article L. 430-6 du Code de commerce dispose que l’Autorité vérifie si l’opération porte atteinte à la concurrence, notamment par création ou renforcement d’une position dominante ou d’une puissance d’achat plaçant les fournisseurs en dépendance économique. Dans une concentration horizontale, l’examen vise d’abord les effets non coordonnés issus de la disparition de la rivalité directe entre les parties. Le nouveau groupe pourrait alors relever ses tarifs, restreindre son offre ou dégrader les conditions d’achat imposées à ses fournisseurs amont.

L’examen d’une concentration horizontale porte aussi sur les effets coordonnés, lorsque la réduction du nombre d’acteurs favorise une coordination tacite ou expresse prohibée par l’article L. 420-1 du Code de commerce. Ce risque s’accroît sur les marchés transparents et homogènes où les opérateurs restants peuvent surveiller mutuellement leurs tarifs. Par ailleurs, la Cour de cassation rappelle, dans son arrêt du 13 novembre 2025 (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-10.852), que « lorsqu’un organisme professionnel ou syndical, sortant de sa mission d’information, de conseil et de défense des intérêts professionnels que la loi lui confie ou dont ses adhérents l’investissent, intervient sur un marché au travers d’actes qui invitent ses membres à se comporter d’une manière déterminée sur celui-ci, les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce lui sont applicables ».

Dans les concentrations verticales, l’analyse menée selon l’article L. 430-6 du Code de commerce cible les risques de verrouillage des intrants ou de la clientèle au détriment des concurrents non intégrés. Le verrouillage des intrants survient lorsque l’entité intégrée, dominante en amont, refuse d’approvisionner les concurrents de sa filiale aval ou renchérit excessivement le tarif d’accès à son réseau. À cet égard, la Cour de cassation a jugé, le 3 décembre 2025 (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 23-19.490), que « la qualification de prix excessif peut résulter du constat que le prix considéré est sans rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie, au regard non seulement des coûts encourus pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire son bénéficiaire ».

Symétriquement, le verrouillage de la clientèle apparaît lorsque le rachat d’un distributeur majeur prive les fabricants concurrents d’un accès suffisant aux débouchés aval. Quant aux concentrations conglomérales, l’Autorité recherche si la réunion d’activités sur des marchés connexes permet au groupe d’exercer un effet de levier au sens de l’article L. 420-2 du Code de commerce. Ce risque se concrétise lorsque l’entreprise utilise sa forte position sur un marché primaire pour imposer des ventes liées, un couplage technique ou des remises groupées évictionnaires sur un marché voisin.

Conformément à l’article L. 430-6 du Code de commerce, l’Autorité vérifie toutefois si l’opération apporte au progrès économique une contribution suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence. Selon l’article L. 430-7 du Code de commerce, la décision d’examen approfondi est rendue dans un délai de soixante-cinq jours ouvrés à partir de son ouverture, délai qui expire vingt jours ouvrés après la réception d’engagements transmis moins de vingt jours ouvrés avant son terme, dans la limite de quatre-vingt-cinq jours ouvrés, avec une faculté de suspension plafonnée à vingt jours ouvrés. L’Autorité peut interdire l’opération ou l’autoriser sous réserve d’injonctions, de mesures correctives ou d’engagements structurels de cession en matière horizontale ou comportementaux d’accès en matière verticale et conglomérale.

Enfin, l’article L. 430-7-1 du Code de commerce permet au ministre chargé de l’économie de demander un examen approfondi dans un délai de cinq jours ouvrés après la décision de première phase, puis d’évoquer l’affaire dans un délai de vingt-cinq jours ouvrés après la décision de seconde phase pour des motifs d’intérêt général tels que le développement industriel ou l’emploi. Si les parties n’exécutent pas un engagement ou une injonction dans les délais fixés, le IV de l’article L. 430-8 du Code de commerce habilite l’Autorité, qui statue dans un délai de soixante-quinze jours ouvrés après observations des parties dans un délai de quinze jours ouvrés, à prononcer une sanction pécuniaire, une injonction sous astreinte ou le retrait de l’autorisation, obligeant alors à notifier de nouveau l’opération dans un délai d’un mois.

II. Les suites contentieuses des opérations de concentration au regard des pratiques anticoncurrentielles, des pratiques restrictives et de la concurrence déloyale

A. Le contrôle des pratiques anticoncurrentielles et la transmission de la responsabilité après une opération de concentration

L’obtention d’une autorisation de concentration ou la réalisation d’une opération sous les seuils de l’article L. 430-2 du Code de commerce n’exonère jamais le nouveau groupe du respect ultérieur du droit des pratiques anticoncurrentielles, sous le suivi d’un avocat en droit des affaires. D’une part, l’article L. 430-9 du Code de commerce confère à l’Autorité de la concurrence, en cas d’exploitation abusive d’une position dominante ou d’un état de dépendance économique, le pouvoir d’enjoindre à l’entreprise ou au groupe de modifier, compléter ou résilier, dans un délai déterminé, tous accords et tous actes par lesquels s’est réalisée la concentration de la puissance économique qui a permis les abus, même si ces actes ont fait l’objet de la procédure de contrôle des concentrations.

D’autre part, une opération de concentration horizontale, verticale ou conglomérale située sous les seuils de notification préalable peut être contrôlée a posteriori sur le fondement de l’article L. 420-1 du Code de commerce ou de l’article L. 420-2 du Code de commerce. Ainsi, dans sa décision n° 26-D-10 du 22 octobre 2026 relative au secteur des déchets d’activités de soins à risques infectieux à La Réunion, l’Autorité de la concurrence a sanctionné sous l’angle des ententes une opération de concentration inférieure aux seuils nationaux. De même, les pratiques d’éviction mises en œuvre par un groupe contrôlant une infrastructure portuaire ou un réseau relèvent de l’abus de position dominante, comme le montrent la décision n° 26-D-09 du 15 octobre 2026 de l’Autorité ainsi que l’arrêt de la Cour de cassation du 3 décembre 2025 (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 23-19.490).

Sur ce terrain de l’abus de position dominante prohibé par l’article L. 420-2 du Code de commerce, l’arrêt du 3 décembre 2025 (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 23-19.490) approuve les juges du fond d’avoir retenu que la suppression d’une réduction tarifaire sur une prestation d’itinérance imposerait au nouvel entrant un tarif excessif et que « admettre le contraire reviendrait à priver d’effet utile l’ouverture à la concurrence de la téléphonie mobile dans la Polynésie française en décourageant l’utilisation partagée du réseau déployé par l’opérateur historique dans les archipels éloignés ». De même, l’arrêt de la chambre commerciale du 30 août 2023 (Cass. com., 30 août 2023, n° 22-14.094) illustre les suites indemnitaires d’un abus de position dominante commis par dénigrement de médicaments génériques concurrents, en analysant les éléments réunis lors de l’instruction administrative pour caractériser la pratique d’éviction.

En outre, les opérations de fusion-absorption, d’apport partiel d’actif ou de cession de branche d’activité posent la question de l’identification de la personne morale tenue de supporter les amendes et la réparation civile d’infractions antérieures. Dans un arrêt de principe du 20 mars 2024 (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648), rendu au visa de l’article L. 420-2 du Code de commerce, la Cour de cassation énonce que « l’entreprise dont les moyens humains et matériels ont concouru à la mise en œuvre d’une pratique prohibée par les dispositions des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce encourt les sanctions prévues à l’article L. 464-2 du même code tant qu’elle conserve une personnalité juridique, indépendamment de la cession desdits moyens humains et matériels ». Elle en conclut que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause est tenue de réparer le préjudice causé par un abus de position dominante lorsqu’elle continue d’exister juridiquement », sans pouvoir opposer un traité d’apport partiel d’actif soumis au régime des scissions. En conséquence, seule la disparition juridique de la société auteur de l’infraction lors d’une fusion-absorption transfère cette responsabilité à la société absorbante.

Au sein des groupes constitués par croissance externe, l’imputation des pratiques aux filiales et à la société mère relève également de l’appréciation autonome de l’Autorité de la concurrence. Dans un arrêt du 24 septembre 2025 (Cass. com., 24 septembre 2025, n° 23-13.733), la chambre commerciale a statué sur les suites d’un refus de transaction ministérielle par des sociétés d’un groupe énergétique. La Cour de cassation énonce qu’« en cas de refus de transiger, l’Autorité est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement », permettant ainsi de retenir la responsabilité de la société mère sur le fondement de l’article L. 420-1 du Code de commerce.

B. La rationalisation post-concentration à l’épreuve des pratiques restrictives de concurrence et de la concurrence déloyale

Sur le plan contractuel, l’intégration consécutive à une concentration horizontale, verticale ou conglomérale génère un contentieux nourri au regard de l’article L. 442-1 du Code de commerce, qui mobilise l’intervention d’un avocat en contentieux commercial. Lorsqu’un rapprochement accroît la puissance d’achat d’un distributeur ou d’une centrale, le nouveau groupe cherche souvent à aligner les tarifs des fournisseurs sur les conditions les plus avantageuses. Le I, 1° et 2°, de l’article L. 442-1 du Code de commerce prohibe alors l’obtention d’un avantage sans contrepartie ou disproportionné, ainsi que la soumission ou la tentative de soumission d’un partenaire à des obligations créant un déséquilibre significatif.

Au sujet de l’avantage sans contrepartie, la chambre commerciale a précisé la frontière entre réduction de prix et rémunération de services dans son arrêt du 25 juin 2025 (Cass. com., 25 juin 2025, n° 24-10.440). Saisie d’une remise additionnelle de 10 % stipulée dans des contrats-cadres pour les produits présents chez une enseigne concurrente, la Cour de cassation juge qu’« il résulte de la combinaison de ces textes que seul l’avantage ne relevant pas des obligations d’achat et de vente consenti par le fournisseur au distributeur doit avoir pour contrepartie un service commercial effectivement rendu ». En revanche, lorsque l’exigence tarifaire remet en cause les accords annuels sans contrepartie réelle, la sanction du déséquilibre significatif de l’article L. 442-1 du Code de commerce s’applique pleinement.

Ainsi, dans un arrêt du 7 janvier 2026 (Cass. com., 7 janvier 2026, n° 23-20.219), la Cour de cassation énonce que « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en oeuvre des dispositions de l’article L. 442, 6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 ». Cet arrêt du 7 janvier 2026 (Cass. com., 7 janvier 2026, n° 23-20.219) valide l’analyse selon laquelle un plan d’action national consistant « à imposer de manière uniforme aux fournisseurs des remises substantielles, en valeur absolue comme relativement à leurs chiffres d’affaires, qui reviennent sur le résultat des négociations annuelles en affectant l’élément central qu’est le prix » caractérise un déséquilibre significatif.

Les opérations de prise de participation au sein des réseaux de distribution soulèvent aussi la validité des clauses encadrant les modifications du capital, soumises à l’analyse d’un avocat en contrats commerciaux. Par un arrêt du 28 février 2024 (Cass. com., 28 février 2024, n° 22-10.314), la Cour de cassation a approuvé la condamnation d’un franchiseur dont le contrat-type obligeait le franchisé à l’informer de tout projet touchant son capital ou ses dirigeants tout en lui ouvrant un droit de rupture anticipée sans réciprocité. Néanmoins, l’arrêt du 26 février 2025 (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-20.225) rappelle que « l’appréciation du déséquilibre significatif passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat » et ne découle pas de la seule dérogation à des règles supplétives.

De surcroît, la rationalisation des achats après une concentration conduit souvent à des appels d’offres répétés visés au I, 6°, ou à une rupture brutale sanctionnée par le II de l’article L. 442-1 du Code de commerce. Or, ce texte sanctionne la rupture brutale d’une relation commerciale établie sans préavis écrit suffisant ainsi que la réduction substantielle des commandes compromettant l’équilibre de la relation, tout en plafonnant à dix-huit mois le préavis exonératoire. Dans son arrêt du 19 mars 2025 (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-23.507), la Cour de cassation rappelle que « le préavis accordé à la suite de la rupture d’une relation commerciale établie doit être effectif, de sorte que, sauf circonstances particulières, la relation commerciale doit se poursuivre aux conditions antérieures pendant l’exécution du préavis, ce qui implique que les modifications qui peuvent lui être apportées ne doivent pas être substantielles ».

Enfin, lorsqu’un rapprochement avorte ou s’accompagne d’un transfert de clientèle ou de savoir-faire, la responsabilité délictuelle de l’article 1240 du Code civil peut être engagée avec l’appui d’un avocat en concurrence déloyale et parasitisme. Si l’arrêt du 13 mai 2026 (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-22.202) rappelle que « le démarchage de la clientèle d’autrui est libre dès lors qu’il ne s’accompagne pas d’un acte déloyal », l’arrêt du 3 juin 2026 (Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-22.130) juge qu’« un manquement à une règle de déontologie, dont l’objet est de fixer les devoirs des membres d’une profession et qui est assortie de sanctions disciplinaires, ne constitue un acte de concurrence déloyale par détournement de clientèle que s’il est établi que ce manquement est à l’origine du transfert de clientèle allégué ». De même, selon l’arrêt du 23 septembre 2026 (Cass. com., 23 septembre 2026, n° 25-14.331), « il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, fruit d’un savoir-faire ou d’efforts humains et financiers ».

Conclusion

La distinction entre concentration horizontale, concentration verticale et concentration conglomérale gouverne l’ensemble de la grille d’analyse appliquée aux opérations de croissance externe en vertu des articles L. 430-1 à L. 430-8 du Code de commerce. Si le relèvement des seuils de chiffre d’affaires opéré par la loi du 26 mai 2026 à l’article L. 430-2 du Code de commerce concentre désormais l’obligation de notification préalable sur les opérations dépassant 250 millions d’euros dans le monde et 80 millions d’euros en France en régime général, ou 100 millions et 20 millions d’euros dans le commerce de détail, l’examen substantiel demeure structuré par l’article L. 430-6 du Code de commerce et par les seuils d’alerte de 25 % de part de marché en horizontal et de 30 % en vertical ou congloméral.

Toutefois, la sécurité juridique d’un rapprochement d’entreprises ne se réduit jamais au seul franchissement de l’étape du contrôle préalable devant l’Autorité de la concurrence. Tant en aval qu’en deçà des seuils de notification, les opérateurs restent soumis au pouvoir d’injonction structurelle de l’article L. 430-9 du Code de commerce, à la prohibition des ententes et des abus de domination des articles L. 420-1 et L. 420-2 du Code de commerce (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648 ; Cass. com., 3 décembre 2025, n° 23-19.490), ainsi qu’à la sanction du déséquilibre significatif, de la rupture brutale de relations commerciales établies sous l’article L. 442-1 du Code de commerce (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-23.507 ; Cass. com., 7 janvier 2026, n° 23-20.219) et de la concurrence déloyale sous l’article 1240 du Code civil (Cass. com., 23 septembre 2026, n° 25-14.331). Dès lors, l’anticipation conjointe du contrôle ex ante et des risques contractuels post-acquisition s’impose pour pérenniser toute opération de concentration.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».