Votre client vient d’être placé en redressement judiciaire et vous avez des factures impayées, des marchandises livrées non réglées ou un chantier en cours. La première question est toujours la même, celle que les dirigeants tapent dans Google : « client en redressement judiciaire, que faire ? ». La réponse tient en trois réflexes : déclarer vite votre créance, vérifier si vous pouvez revendiquer vos marchandises au lieu de subir le sort des créanciers chirographaires, et mettre l’administrateur face à ses responsabilités sur la poursuite de votre contrat en cours. Chacun de ces réflexes est enfermé dans des délais stricts, et chaque délai manqué réduit vos chances de récupération. Cet article décrit la méthode complète du fournisseur, du prestataire et du sous-traitant face à un client en redressement judiciaire, à partir des textes applicables en France au 7 novembre 2026 et de décisions rendues sur ces questions. Il ne décrit la situation d’aucune entreprise en particulier et ne formule aucun constat sur un dossier identifié : les développements qui suivent sont de portée générale et décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable.
Votre client vient d’être placé en redressement judiciaire et vous avez des factures impayées, des marchandises livrées mais non réglées ou un chantier en cours. La question que vous vous posez est celle que des centaines de dirigeants saisissent chaque mois dans Google : « client en redressement judiciaire, que faire ? ». Cette question revient chaque mois dans les requêtes des dirigeants, et le thème du redressement judiciaire fait partie des sujets les plus consultés. Autrement dit, vous n’êtes pas seul dans cette situation, et la procédure a été pensée pour organiser la concurrence entre tous ceux qui attendent de l’argent du même débiteur. Trois réflexes structurent votre défense. D’abord, déclarer votre créance dans le délai légal, car l’oubli conduit à la forclusion. Ensuite, vérifier si vos conditions générales contiennent une clause de réserve de propriété qui vous permettrait de reprendre vos marchandises au lieu de subir un dividende incertain. Enfin, obliger l’administrateur à prendre parti sur la poursuite de votre contrat en cours : soit il poursuit et paie comptant l’avenir, soit le contrat prend fin et votre inexécution donne lieu à déclaration au passif. Le redressement judiciaire s’applique à votre client par renvoi exprès des règles de la sauvegarde, de sorte que les textes cités ici vous concernent directement. À Paris et en Île-de-France, ces démarches se font devant le tribunal des activités économiques de Paris pour les débiteurs commerciaux, avec les particularités pratiques de ce ressort : greffe centralisé, juge-commissaire désigné dès l’ouverture, inventaire et prisée concomitants. Ce qui suit détaille chaque étape, les délais exacts, les pièces à préparer et les erreurs qui coûtent le recouvrement.
I. Vos factures impayées : déclarer dans les deux mois et respecter l’arrêt des poursuites
A. Comment déclarer votre créance dans le délai de deux mois après la publication au BODACC ?
Le point de départ de tout recouvrement, c’est la déclaration de créance. À partir de la publication du jugement d’ouverture, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’État, selon l’article L. 622-24 du code de commerce. La phrase suivante du même article précise que les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement, et que le délai court à leur égard à compter de la notification de cet avertissement. Concrètement, dès que vous apprenez l’ouverture, ne perdez pas de temps : identifiez le mandataire judiciaire désigné, rassemblez vos factures, bons de livraison, contrats et mises en demeure, et déclarez même les créances dont le montant n’est pas encore définitivement fixé, sur la base d’une évaluation, comme le texte vous y autorise. La déclaration peut être faite par vous-même ou par tout préposé ou mandataire de votre choix, et vous pouvez ratifier une déclaration faite en votre nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission. Lorsque le débiteur a lui-même porté votre créance à la connaissance du mandataire, il est présumé avoir agi pour votre compte tant que vous n’avez pas adressé votre propre déclaration : ne vous reposez jamais sur cette présomption et déclarez toujours vous-même. Le délai réglementaire, lui, est fixé par l’article R. 622-24 du code de commerce, qui dispose que le délai de déclaration est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Le même article ajoute que ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine lorsque la procédure est ouverte par une juridiction métropolitaine, et symétriquement pour l’outre-mer. Pour un fournisseur francilien face à un client parisien, retenez donc deux mois à compter de la publication au BODACC, et surveillez cette publication au lieu d’attendre un courrier qui ne viendra peut-être jamais si vous n’êtes ni titulaire d’une sûreté publiée ni partie à un contrat publié. L’applicabilité de tout ce régime au redressement judiciaire résulte de l’article L. 631-14 du code de commerce, qui rend les articles L. 622-13 à L. 622-33 applicables à la procédure de redressement judiciaire. Autrement dit, quand vous lisez les règles de la sauvegarde sur la déclaration, elles valent pour votre client en redressement. Préparez un dossier chiffré poste par poste : principal, pénalités de retard convenues, indemnité forfaitaire de recouvrement entre professionnels, intérêts, en distinguant l’échu de l’à-échoir et en joignant chaque justificatif. Une déclaration incomplète ou non chiffrée expose à une contestation du mandataire ou du débiteur et à un rejet partiel par le juge-commissaire, avec un contentieux de l’admission qui retarde tout espoir de dividende. Si vous ratez le délai, tout n’est pas perdu mais la voie devient étroite : à défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion, selon l’article L. 622-26 du code de commerce. Le même article subordonne ce relevé à la preuve que votre défaillance n’est pas due à votre fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de sa liste de créanciers, et il précise que vous ne concourrez alors que pour les distributions postérieures à votre demande. Le délai pour agir en relevé de forclusion est lui-même enfermé : l’action ne peut être exercée que dans le délai de six mois, qui court à compter de la publication du jugement d’ouverture, ou à compter de la réception de l’avis pour les titulaires d’une sûreté publiée ou les parties à un contrat publié. Six mois à compter de la publication, donc, sauf impossibilité de connaître l’obligation du débiteur avant l’expiration de ce délai, hypothèse dans laquelle le point de départ glisse au jour où il est établi que vous avez eu connaissance de l’existence de votre créance. En pratique parisienne, saisissez le juge-commissaire par requête motivée, pièces à l’appui, en expliquant précisément pourquoi vous n’avez pas déclaré : changement d’adresse du débiteur, facture émise par un autre établissement, omission avérée dans la liste du débiteur, avertissement personnel jamais reçu. Ne laissez pas passer ce second délai : une forclusion définitive rend votre créance inopposable au débiteur pendant l’exécution du plan et après, lorsque les engagements du plan ont été tenus, et également inopposable aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle. Pour le fournisseur, cela signifie concrètement que même la caution du dirigeant ne pourra plus être poursuivie pour cette créance non déclarée une fois le plan exécuté. Déclarer vite et bien, c’est donc protéger deux recours à la fois : contre le débiteur et contre ses garants.
B. Pourquoi toute poursuite individuelle et tout paiement préférentiel sont-ils interdits après le jugement d’ouverture ?
La deuxième discipline à intégrer, c’est l’arrêt des poursuites. Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent, selon l’article L. 622-21 du code de commerce. Le même article arrête ou interdit toute procédure d’exécution sur les meubles comme sur les immeubles, ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture. Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus. Traduction pour le fournisseur : l’assignation en paiement que vous envisagiez, la saisie conservatoire que vous prépariez, la clause résolutoire que vous vouliez invoquer pour défaut de paiement deviennent sans objet pour les créances antérieures. Votre seul véhicule, c’est la déclaration au passif. Toute action engagée en méconnaissance de cette interdiction s’expose à l’irrecevabilité, et les frais engagés seront perdus. Symétriquement, le débiteur ne peut plus vous payer à part : les créances antérieures régulièrement déclarées ne peuvent être payées qu’en respectant l’égalité des créanciers, sauf exceptions limitativement prévues pour les créances postérieures utiles à la procédure. Si votre client, par habitude ou pour préserver une relation, vous règle discrètement une facture antérieure après l’ouverture, ce paiement est irrégulier et expose le dirigeant comme le bénéficiaire à des complications, y compris l’obligation de rapporter les sommes. Refusez les arrangements de couloir et exigez que tout passe par les organes de la procédure. La tentation inverse existe aussi : compenser ce que vous devez au débiteur avec ce qu’il vous doit. La compensation des créances antérieures connexes obéit à des conditions strictes et ne s’improvise pas ; avant toute compensation, faites vérifier la connexité et l’antériorité par un examen précis des comptes réciproques, faute de quoi l’opération sera remise en cause par le mandataire. Autre réflexe à bannir : la pression par coupure de fournitures pour obtenir le paiement de l’antérieur. Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture, et ce défaut d’exécution n’ouvre droit qu’à déclaration au passif, comme le rappelle la règle des contrats en cours applicable au redressement par l’article L. 631-14 du code de commerce combiné au régime des contrats en cours. Vous ne pouvez donc pas suspendre vos livraisons futures au motif que les anciennes factures restent impayées, sauf si l’administrateur renonce à la poursuite du contrat dans les conditions légales. En revanche, pour tout ce qui naît après l’ouverture et qui est utile à la procédure, le paiement doit se faire au comptant, et vous êtes fondé à exiger ce comptant avant de livrer. C’est la contrepartie de la poursuite imposée : l’avenir se paie rubis sur ongles, le passé se déclare. Distinguez rigoureusement les deux masses dans votre comptabilité : factures antérieures au jugement d’ouverture d’un côté, prestations postérieures de l’autre, avec des relances et des contentieux séparés. À Paris, les mandataires judiciaires attendent des déclarations classées par date d’exigibilité et par contrat, avec un tableau récapitulatif : facilitez leur travail et votre admission n’en sera que plus rapide. Enfin, surveillez les délais de vérification : le mandataire établit la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission ou de rejet, le débiteur est consulté, et le juge-commissaire statue. Contestez tout rejet dans les formes et délais indiqués sur la notification, faute de quoi le rejet devient définitif. Le contentieux de l’admission se joue devant le juge-commissaire puis, en cas de contestation sérieuse, devant le tribunal compétent : préparez vos preuves comme pour un procès au fond, car c’en est un.
II. Vos marchandises et votre contrat en cours : revendiquer et forcer l’administrateur à prendre parti
A. Comment revendiquer vos marchandises vendues avec réserve de propriété dans les trois mois ?
Le fournisseur de marchandises dispose d’une arme que le prestataire de services n’a pas : la revendication. Peuvent être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété, selon l’article L. 624-16 du code de commerce. Le même article subordonne cette faculté à une condition de forme stricte : la clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison, et elle peut figurer dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales convenues entre les parties. Concrètement, vérifiez dès aujourd’hui vos conditions générales de vente, vos bons de commande signés, vos contrats-cadres : si la réserve de propriété n’y figure pas par écrit avant ou au plus tard à la livraison, la revendication échouera. Une clause ajoutée sur la seule facture postérieure à la livraison, non acceptée contractuellement, ne suffit pas. Le texte ajoute trois extensions utiles : la revendication en nature peut s’exercer sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien lorsque la séparation peut être effectuée sans qu’ils en subissent un dommage, et sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte. Pour un fournisseur de matériaux, de pièces ou de denrées stockées, ces précisions sont décisives : même mélangés à un stock, vos biens peuvent être revendiqués s’ils restent identifiables en nature et qualité. Dans tous les cas, il n’y a pas lieu à revendication si, sur décision du juge-commissaire, le prix est payé immédiatement, et le juge-commissaire peut aussi, avec votre consentement, accorder un délai de règlement, le paiement étant alors assimilé à celui des créances mentionnées au I de l’article L. 622-17. Autrement dit, la revendication met l’administrateur face à un choix : vous rendre les marchandises ou les garder en les payant immédiatement. C’est un levier de négociation considérable. Le délai, lui, est impitoyable : la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure, selon l’article L. 624-9 du code de commerce. Trois mois à compter de la publication, pas à compter de votre découverte de la procédure : calquez ce délai sur celui de la déclaration et agissez dans les premières semaines. La Cour de cassation l’a jugé en des termes que tout fournisseur doit connaître : « le délai de revendication de trois mois du bien dont la propriété est réservée par un contrat de vente antérieur à l’ouverture de la procédure collective a pour point de départ la publication du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire ou prononçant la liquidation judiciaire immédiate » (Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, 3 avril 2001, pourvoi n° 98-11.169, décision publiée au Bulletin). Dans cette affaire, un vendeur de chaudières avec réserve de propriété avait saisi le juge-commissaire hors délai en soutenant que le délai ne courait qu’à la fin du contrat : la Cour a rejeté le pourvoi et confirmé la forclusion, le point de départ étant la publication du jugement d’ouverture. La leçon est brutale et claire : même avec une clause parfaite, le retard tue le droit. La procédure pratique devant le tribunal des activités économiques de Paris consiste à adresser d’abord une demande de restitution à l’administrateur ou au mandataire, puis, à défaut d’accord, à saisir le juge-commissaire par requête en revendication dans le délai de trois mois, en prouvant par écrit la clause, la livraison, l’impayé et l’existence des biens en nature dans les locaux du débiteur, par constat si nécessaire. Peuvent également être revendiqués, à condition qu’ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur, comme les matériels mis en dépôt, en location ou en démonstration, selon le même article L. 624-16 du code de commerce. Si vous avez confié du matériel à votre client sans lui en transférer la propriété, revendiquez-le sur ce fondement distinct, qui n’exige pas de clause de réserve mais la preuve du caractère précaire de la remise. Pour les biens incorporés ou transformés, faites établir vite par un technicien que la séparation reste possible sans dommage, car l’administrateur soutiendra souvent l’incorporation irréversible pour faire échec à votre demande. Pour les biens fongibles, exigez un inventaire contradictoire du stock afin d’établir que des biens de même nature et de même qualité subsistent. Chaque semaine compte : les stocks tournent, les marchandises se revendent, et la revendication suppose des biens retrouvés en nature au moment où le juge statue. Enfin, articulez revendication et déclaration : déclarez votre créance du prix à titre conservatoire en même temps que vous revendiquez, pour ne pas rester sans rien si la revendication échoue ou si le prix est payé et absorbe votre demande. Les deux démarches sont compatibles et leur cumul est de bonne gestion.
B. Comment obliger l’administrateur à poursuivre ou à résilier votre contrat en cours ?
Le contrat en cours, chantier, maintenance, abonnement, fourniture successive, ne s’éteint pas par l’ouverture du redressement. Aucune indivisibilité, résiliation ou résolution du contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, et le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs, le défaut d’exécution n’ouvrant droit qu’à déclaration au passif : c’est la règle posée pour la sauvegarde et applicable au redressement par l’article L. 631-14 du code de commerce qui renvoie aux articles L. 622-13 à L. 622-33. Votre clause résolutoire qui prévoyait la fin automatique du contrat en cas de procédure collective est donc neutralisée pour l’ouverture elle-même. Seul l’administrateur a la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise, et lorsqu’il demande l’exécution il doit disposer des fonds nécessaires pour assurer le paiement qui en résulte ; s’il s’agit d’un contrat à exécution ou paiement échelonnés, il y met fin s’il apparaît qu’il ne disposera pas des fonds pour le terme suivant. En redressement, l’administrateur exerce cette faculté avec une mission de représentation ou d’assistance selon sa désignation, et lorsqu’il exige l’exécution pour une prestation payable en argent, le paiement doit se faire au comptant sauf acceptation de délais par vos soins. Ne poursuivez donc jamais à crédit après l’ouverture : exigez le comptant pour toute prestation postérieure, par écrit, avant de mobiliser vos équipes. Si l’administrateur reste silencieux, la loi vous donne un moyen de pression : le contrat en cours est résilié de plein droit après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par vous à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse, le juge-commissaire pouvant impartir un délai plus court ou accorder une prolongation qui ne peut excéder deux mois. Adressez cette mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception à l’administrateur désigné, en visant expressément la poursuite du contrat identifié, et faites courir le délai d’un mois. À défaut de réponse, la résiliation opère de plein droit et votre créance d’inexécution donne lieu à déclaration au passif. Le contrat est également résilié de plein droit à défaut de paiement comptant de la prestation postérieure et d’accord de votre part pour poursuivre, et l’administrateur, le mandataire, un contrôleur ou le ministère public peut alors saisir le tribunal pour mettre fin à la période d’observation. À la demande de l’administrateur, la résiliation peut aussi être prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive à vos intérêts. Une ordonnance récente du juge-commissaire du tribunal de commerce d’Ajaccio illustre la mécanique : « l’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur ; que le contrat en cours est résilié de plein droit après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse » (tribunal de commerce d’Ajaccio, cabinet du juge-commissaire, ordonnance du 20 octobre 2025, ordonnance publiée sur Judilibre). Dans cette espèce, le débiteur demandait au juge-commissaire de remettre en vigueur des contrats déjà résiliés avant l’ouverture : le juge a rejeté la demande, rappelant que les dispositions sur les contrats en cours ne s’appliquent qu’aux contrats en cours au jour de l’ouverture et ne permettent pas de ressusciter un contrat antérieurement résilié. La leçon pour le fournisseur est double : d’un côté, votre mise en demeure d’un mois est une arme réelle pour sortir d’un contrat que l’administrateur laisse en l’état ; de l’autre, si votre contrat était déjà résilié avant le jugement d’ouverture, pour impayés ou pour faute, la procédure ne le fait pas renaître. Vérifiez donc la date exacte de résiliation antérieure éventuelle et conservez les lettres de résiliation échangées avant l’ouverture. En liquidation judiciaire, la logique est identique avec le liquidateur aux commandes : aucune résiliation ne résulte du seul prononcé de la liquidation, le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution en payant comptant, et la résiliation de plein droit intervient après mise en demeure restée un mois sans réponse, selon l’article L. 641-11-1 du code de commerce. Si votre client bascule du redressement à la liquidation en cours de procédure, réadressez votre mise en demeure au liquidateur sans présumer que la première vaut pour la nouvelle procédure. En pratique, combinez les outils : déclarez au passif l’antérieur, revendiquez les marchandises sous réserve dans les trois mois, exigez le comptant pour toute poursuite, et mettez en demeure l’administrateur de prendre parti dans le mois. Chacune de ces démarches est documentée par écrit, notifiée à l’organe compétent et calendée à partir de la publication du jugement d’ouverture. Le fournisseur méthodique qui respecte ces délais se place dans la meilleure position possible : soit il récupère ses biens ou leur prix immédiatement, soit sa créance est admise et ses prestations futures sont payées comptant, soit son contrat est résilié et son préjudice chiffré au passif. L’inaction, en revanche, conduit à la forclusion, à la perte des marchandises revendues par le débiteur et à des prestations postérieures impayées qui s’ajoutent à la perte initiale.
Conclusion
Votre client en redressement judiciaire ne signifie ni la perte automatique de vos factures ni celle de vos marchandises, mais chaque droit se mérite par une démarche dans son délai. Déclarez votre créance dans les deux mois de la publication au BODACC, demandez le relevé de forclusion dans les six mois si vous avez manqué le premier délai, revendiquez vos biens sous réserve de propriété dans les trois mois, et mettez l’administrateur en demeure de prendre parti sur votre contrat dans un délai d’un mois. Respectez l’arrêt des poursuites pour l’antérieur et exigez le comptant pour toute prestation postérieure. Ces réflexes, appliqués ensemble et par écrit dès les premiers jours, concentrent vos chances de récupération là où elles existent réellement : dans la revendication des biens retrouvés en nature, dans l’admission d’une créance bien justifiée et dans le paiement comptant de l’avenir. Les décisions consultées confirment que les juges appliquent ces délais sans indulgence, qu’il s’agisse du point de départ de la revendication ou de l’impossibilité de ressusciter un contrat déjà résilié. Organisez votre dossier autour de la publication du jugement d’ouverture, seule date qui fait courir les trois délais, et ne laissez aucune démarche sans notification à l’organe compétent.