Changer d’assurance emprunteur reste l’un des leviers les plus directs pour réduire le coût total d’un crédit immobilier : à garanties égales, l’écart de cotisation entre le contrat collectif de la banque et une délégation extérieure atteint souvent plusieurs milliers d’euros sur la durée du prêt. La requête « changer assurance emprunteur » revient avec insistance dans les suggestions de saisie, aux côtés de formulations très concrètes comme « assurance emprunteur comparatif », « assurance emprunteur immobilier » ou « assurance emprunteur définition ». Les internautes ne cherchent pas un exposé théorique : ils veulent savoir s’ils peuvent partir à tout moment, si la banque peut s’y opposer, si le questionnaire de santé demeure obligatoire et ce qu’ils risquent quand ce questionnaire comporte une erreur. Depuis la loi n° 2022-270 du 28 février 2022, dite loi Lemoine, la résiliation à tout moment est acquise, la banque doit répondre sous dix jours ouvrés et le questionnaire de santé a disparu pour les petits encours. Pourtant les contentieux persistent : refus de substitution motivés trop légèrement, doubles cotisations prélevées pendant des mois, contrats annulés pour fausse déclaration. Cet article expose le droit applicable tel qu’il résulte des textes en vigueur lus à la date du 7 novembre 2026 et de trois décisions rendues en 2024 et 2025, puis indique la démarche concrète quand la banque refuse ou quand l’assureur invoque une déclaration inexacte.
I. Changer d’assurance emprunteur à tout moment : que permet vraiment la loi Lemoine en 2026 ?
A. Résiliation à tout moment et réponse de la banque sous dix jours ouvrés : comment changer assurance emprunteur sans payer de frais ?
Le principe est posé par l’article L. 113-12-2 du code des assurances, issu de la loi Lemoine : « l’assuré peut résilier le contrat à tout moment à compter de la signature de l’offre de prêt définie à l’article L. 313-24 du même code » (article L. 113-12-2 du code des assurances). La résiliation n’est donc plus enfermée dans la date anniversaire ni dans la première année du crédit : elle peut intervenir à tout moment de la vie du prêt, y compris plusieurs années après la signature, et ce droit appartient exclusivement à l’assuré. Pendant toute la durée du contrat, l’assureur ne peut pas non plus résilier pour aggravation du risque, sauf changement de comportement volontaire défini par décret, ce qui sécurise l’emprunteur qui tombe malade en cours de remboursement.
La procédure comporte deux temps. L’emprunteur souscrit d’abord le nouveau contrat auprès de l’assureur délégué, puis notifie sa demande à l’assureur d’origine « dans les conditions prévues à l’article L. 113-14 », c’est-à-dire par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique. Si le prêteur accepte la substitution, « la résiliation du contrat d’assurance prend effet dix jours après la réception par l’assureur de la décision du prêteur ou à la date de prise d’effet du contrat accepté en substitution par le prêteur si celle-ci est postérieure » (article L. 113-12-2 du code des assurances). Si le prêteur refuse, « le contrat d’assurance n’est pas résilié » : l’emprunteur ne se retrouve donc jamais sans couverture par l’effet de sa seule demande, et il ne paie pas deux cotisations à titre définitif quand le refus est ensuite jugé injustifié, comme le montre l’affaire jugée à Paris fin 2024 détaillée plus bas.
Le prêteur est enfermé dans un calendrier strict. Lorsqu’il a déjà émis son offre, il « notifie à l’emprunteur sa décision d’acceptation ou de refus dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception d’un autre contrat d’assurance » (article L. 313-31 du code de la consommation). En cas d’acceptation, il modifie le contrat de crédit par avenant « dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la demande de substitution », en y mentionnant notamment le nouveau taux annuel effectif global calculé sur la base des informations transmises par l’assureur délégué. Le même article ajoute que « Le prêteur ne peut exiger de frais supplémentaires de l’emprunteur pour l’émission de cet avenant » (article L. 313-31 du code de la consommation). L’interdiction des frais est redoublée par l’article L. 313-32 du même code : le prêteur ne peut, en contrepartie de son acceptation, « ni modifier le taux, qu’il soit fixe, variable ou révisable, ou les conditions d’octroi du crédit, y compris son mode d’amortissement », « ni exiger le paiement de frais supplémentaires, y compris les frais liés aux travaux d’analyse de cet autre contrat d’assurance » (article L. 313-32 du code de la consommation). Concrètement, la banque ne peut ni facturer l’étude du contrat concurrent, ni profiter de l’opération pour relever le taux, ni allonger la durée.
Le coût de l’assurance entre dans le taux annuel effectif global : l’article L. 314-1 du code de la consommation prévoit que « pour la détermination du taux effectif global du prêt » sont ajoutés aux intérêts « les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l’emprunteur et connus du prêteur à la date d’émission de l’offre de crédit ou de l’avenant au contrat de crédit » (article L. 314-1 du code de la consommation). L’avenant de substitution doit donc faire apparaître le nouveau TAEG, ce qui permet à l’emprunteur de mesurer l’économie réelle. À ce stade, deux repères de calendrier protègent aussi la réflexion : l’envoi de l’offre oblige le prêteur à maintenir ses conditions « pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l’emprunteur », et « L’emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l’offre que dix jours après qu’ils l’ont reçue » (article L. 313-34 du code de la consommation). Ces deux délais courent pour l’offre initiale ; la substitution en cours de prêt suit, elle, le délai de dix jours ouvrés de réponse de la banque.
En pratique, le dossier de substitution doit donc comprendre le nouveau contrat avec sa notice et sa fiche d’information, la preuve de son envoi et, une fois la décision reçue, la notification de cette décision à l’ancien assureur avec la date de prise d’effet du contrat accepté. Tant que la banque n’a pas répondu, l’ancien contrat continue et ses cotisations restent dues ; si la banque accepte, l’ancien assureur doit cesser les prélèvements à la date d’effet et restituer le trop-perçu. Lorsque la banque tarde ou refuse sans motif complet, la voie du contentieux en restitution existe, comme l’illustre la première partie du II.
B. Questionnaire de santé supprimé sous 200 000 euros : qui profite de l’allègement et que reste-t-il à déclarer ?
La deuxième innovation majeure de la loi Lemoine concerne le questionnaire de santé. L’article L. 113-2-1 du code des assurances dispose que, lorsque le contrat garantit le remboursement d’un crédit à la consommation ou immobilier au sens du 1° de l’article L. 313-1 du code de la consommation, « aucune information relative à l’état de santé ni aucun examen médical de l’assuré ne peut être sollicité par l’assureur, sous réserve du respect de l’ensemble des conditions suivantes : 1° La part assurée sur l’encours cumulé des contrats de crédit n’excède pas 200 000 euros par assuré ; 2° L’échéance de remboursement du crédit contracté est antérieure au soixantième anniversaire de l’assuré » (article L. 113-2-1 du code des assurances). Un décret en Conseil d’État peut fixer des conditions encore plus favorables, en plafond ou en âge, mais le socle légal est celui-là.
Deux précisions de lecture s’imposent. D’abord, le plafond s’apprécie par assuré et sur l’encours cumulé des crédits : un emprunteur qui a déjà un crédit à la consommation garanti et qui souscrit un prêt immobilier doit additionner les deux parts assurées, et le dépassement, même minime, fait retomber le dossier dans le régime du questionnaire. Ensuite, l’âge s’apprécie à l’échéance du crédit, pas à la souscription : un emprunteur de 45 ans qui emprunte sur 20 ans, avec une dernière échéance après ses 60 ans, reste soumis au questionnaire, quand bien même la part assurée serait inférieure à 200 000 euros. Les deux conditions sont cumulatives et l’assureur qui solliciterait quand même un questionnaire ou un examen alors qu’elles sont réunies méconnaîtrait l’interdiction légale.
Quand le questionnaire demeure exigé, parce que l’encours dépasse 200 000 euros ou parce que le remboursement se termine après 60 ans, il doit être rempli avec une exactitude rigoureuse. L’article L. 113-8 du code des assurances prévoit que, « indépendamment des causes ordinaires de nullité », « le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre » et que « Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur » (article L. 113-8 du code des assurances). La nullité frappe donc même si la maladie tue n’a aucun lien avec le décès ou l’arrêt de travail qui déclenche la garantie, dès lors que la déclaration mensongère a faussé l’appréciation du risque au jour de la souscription. Quand la mauvaise foi n’est pas établie, le régime est celui de l’article L. 113-9 : avant tout sinistre, l’assureur peut maintenir le contrat moyennant une surprime acceptée ou le résilier dix jours après notification par lettre recommandée en restituant la prime pour la période non courue ; après sinistre, « l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés » (article L. 113-9 du code des assurances). La différence entre les deux textes tient donc à l’intention : mensonge délibéré d’un côté, omission ou inexactitude non intentionnelle de l’autre, et seule la première hypothèse fait perdre toute la garantie en laissant les primes à l’assureur.
Le contentieux grenoblois de 2025 en donne une illustration nette. Un assuré avait adhéré à un contrat dénommé Moduvéo après avoir complété le questionnaire médical préalable ; l’assureur invoquait une pathologie tue. La cour d’appel de Grenoble, par arrêt du 4 février 2025 (RG 23/01845), retient que « Monsieur [S] [T] a commis une fausse déclaration intentionnelle en complétant le questionnaire médical préalablement à son adhésion au contrat Moduvéo », « Prononce l’annulation du contrat Moduvéo souscrit par M. [T] » et « Condamne M. [T] à rembourser la somme de 690 euros perçue au titre des indemnités journalières » (CA Grenoble, 4 février 2025, RG 23/01845). La leçon pour l’emprunteur qui change d’assurance est directe : la délégation extérieure s’accompagne souvent d’un nouveau questionnaire quand les seuils sont dépassés, et toute inexactitude volontaire expose à l’annulation avec conservation des primes par l’assureur, outre le remboursement des prestations déjà versées. Répondre précisément à chaque rubrique, joindre les comptes rendus demandés et conserver une copie du questionnaire signé constituent les trois réflexes qui ferment la porte à ce grief.
Enfin, le délai pour agir ne doit pas être perdu de vue. « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance », et « En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance » (article L. 114-1 du code des assurances). L’assureur qui découvre une fausse déclaration dispose donc de deux ans à compter de cette découverte pour agir en nullité, et l’emprunteur qui veut contester un refus de garantie ou obtenir une restitution de primes doit lui aussi agir dans les deux ans de l’événement, par exemple du refus écrit ou du dernier prélèvement contesté.
II. Refus de la banque ou fausse déclaration : que faire quand le changement d’assurance emprunteur se bloque ?
A. Équivalence des garanties contestée et refus non motivé : comment contester et obtenir la restitution des primes ?
La banque peut refuser la substitution, mais pour un seul motif : l’insuffisance des garanties. L’article L. 313-30 du code de la consommation prévoit que « le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d’assurance dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent » au sien (article L. 313-30 du code de la consommation). La comparaison porte sur les garanties exigées par la banque et communiquées à l’emprunteur, rubrique par rubrique : quotités assurées, garanties décès, perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité temporaire, invalidité permanente, franchises, délais de carence, exclusions et, point fréquemment litigieux, conditions de prise en charge des affections psychiques ou dorsales. Toute décision de refus « est explicite et comporte l’intégralité des motifs de refus » et « précise, le cas échéant, les informations et garanties manquantes » (article L. 313-30 du code de la consommation). Un refus lapidaire, une réponse tardive sans détail ou un motif invoqué pour la première fois devant le juge ne satisfont pas cette exigence.
Le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 17 décembre 2024 (RG 24/02242) montre comment le juge sanctionne ce type de comportement. Une emprunteuse avait présenté trois demandes de substitution successives à sa banque, les 28 septembre 2022, 28 novembre 2022 puis 2 janvier 2023, en produisant à chaque fois les avenants réclamés sur les incapacités puis sur les maladies dites non objectives. La banque avait exercé son contrôle « au regard de la liste des 11 critères dont madame [Z] [K] a reçu information dans le cadre de la souscription initiale du contrat », mais sans pointer d’emblée l’intégralité des écarts, puis avait répondu le 14 avril 2023, soit plus de trois mois après le dernier avenant, « sans motiver les raisons pour lesquelles elle n’enregistrait pas la substitution », en se retranchant derrière le dépassement de la date anniversaire. Le tribunal juge que « la lettre du 2 janvier 2023 marque le point de départ effectif du préavis » et que le contrat initial « est résilié à effet du 13 mars 2023 », avant de relever que la banque « a commis une faute en ne répondant pas à l’envoi de l’avenant 3 » et en opposant « une fin de non-recevoir le 14 avril 2023, empêchant ainsi l’aboutissement de la démarche engagée avec détermination par sa cliente » (TJ Paris, 17 décembre 2024, RG 24/02242). Conséquence financière : « la BRED BANQUE POPULAIRE est condamnée à restituer à madame [Z] [K] les primes prélevées sur ses comptes depuis cette date et jusqu’à la présente décision, soit la somme totale de 824,68 euros », et, « En raison de cette résistance, et en réparation du préjudice moral engendré », le tribunal « CONDAMNE la BRED BANQUE POPULAIRE à payer 300 euros (trois cents euros) à madame [Z] [K] à titre de dommages et intérêts » sur le fondement de l’article 1240 du code civil (TJ Paris, 17 décembre 2024, RG 24/02242). Trois enseignements s’en dégagent : la banque qui laisse traîner puis refuse sans motifs complets commet une faute, le juge fixe lui-même la date d’effet de la résiliation, et les cotisations prélevées après cette date doivent être rendues, avec des dommages et intérêts quand l’emprunteur a supporté une double cotisation pendant près de deux ans et dû saisir le tribunal alors même que le médiateur avait reconnu le caractère fautif du silence bancaire.
Le pendant de cette décision, rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Malo le 29 juillet 2025 (RG 25/00347), rappelle que le refus n’est pas toujours fautif. Une emprunteuse voulait substituer au contrat de la Banque Postale Prévoyance, qui couvrait l’incapacité temporaire pour affections psychiatriques sans condition d’hospitalisation, un contrat GMF Vie qui subordonnait cette même couverture à une hospitalisation. La banque n’ayant pas accepté ce contrat aux garanties inférieures, le tribunal juge que le nouvel assureur « a donc annulé à juste titre le contrat souscrit auprès d’elle » en « procédant ensuite au remboursement intégral des cotisations y afférentes », et déboute l’emprunteuse, en relevant « qu’il n’est pas démontré que dans le cadre de la substitution des assurances elle était tenue d’aligner ses conditions sur celles du contrat initial » (TJ Saint-Malo, 29 juillet 2025, RG 25/00347). Le même fondement commande les deux solutions : « le refus de ce dernier n’entraînant pas la résiliation », l’ancien contrat subsiste et seul un contrat au moins équivalent permet le basculement (TJ Saint-Malo, 29 juillet 2025, RG 25/00347). Avant de crier au refus abusif, l’emprunteur doit donc comparer ligne à ligne les deux notices, en particulier les exclusions et les conditions de mise en jeu des affections psychiques et dorsales, qui concentrent l’essentiel des écarts.
La démarche utile se déroule en quatre temps. D’abord exiger de la banque la fiche des critères d’équivalence dès le projet de délégation, pour choisir un contrat qui les coche tous plutôt que de subir un refus. Ensuite, à réception d’un refus, vérifier qu’il est écrit, complet et adressé dans les dix jours ouvrés de la demande de substitution, délai fixé par l’article L. 313-31 du code de la consommation (article L. 313-31 du code de la consommation). Puis compléter le dossier par avenant de l’assureur délégué quand des garanties manquent réellement, en conservant la preuve de chaque envoi, comme l’emprunteuse parisienne qui avait produit deux avenants successifs. Enfin, en cas de silence prolongé ou de refus persistant sans motifs complets, saisir le médiateur de la banque puis, à défaut d’accord, le tribunal judiciaire en restitution des primes indûment prélevées après la date d’effet revendiquée, dans le délai de deux ans de l’article L. 114-1 du code des assurances (article L. 114-1 du code des assurances). Les emprunteurs parisiens et franciliens suivent exactement la même procédure devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité pour les petits montants, avec les mêmes textes et les mêmes délais, la spécificité locale tenant seulement à l’organisation des juridictions et aux délais d’audiencement.
B. Fausse déclaration dans le questionnaire de santé : nullité, réduction d’indemnité et remboursement, comment se défendre ?
Quand le questionnaire de santé reste obligatoire, parce que la part assurée dépasse 200 000 euros par assuré ou que la dernière échéance intervient après le soixantième anniversaire, chaque réponse engage l’avenir de la garantie. Le régime de droit commun distingue deux situations. En cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle qui change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, le contrat est nul, « alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre », et « Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts » (article L. 113-8 du code des assurances). L’assureur garde donc les cotisations et ne paie rien, même si le sinistre est sans rapport avec l’affection tue. En l’absence de mauvaise foi établie, l’article L. 113-9 organise une issue proportionnée : avant tout sinistre, maintien contre surprime acceptée ou résiliation dix jours après notification par lettre recommandée avec restitution de la prime non courue ; après sinistre, « l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés » (article L. 113-9 du code des assurances). L’enjeu du procès est donc presque toujours l’intention : l’assureur doit établir que l’emprunteur savait et a tu sciemment, et l’emprunteur peut démontrer l’oubli de bonne foi, l’imprécision de la question ou l’absence de lien entre la question et la pathologie.
L’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 4 février 2025 (RG 23/01845) fixe le curseur haut. L’assureur Mutex reprochait à son adhérent d’avoir tu une pathologie dans le questionnaire préalable à l’adhésion au contrat Moduvéo, puis lui avait versé des indemnités journalières avant de découvrir l’omission. La cour retient que « Monsieur [S] [T] a commis une fausse déclaration intentionnelle en complétant le questionnaire médical préalablement à son adhésion au contrat Moduvéo », « Prononce l’annulation du contrat Moduvéo souscrit par M. [T] » et « Condamne M. [T] à rembourser la somme de 690 euros perçue au titre des indemnités journalières » (CA Grenoble, 4 février 2025, RG 23/01845). L’assuré perd ainsi la garantie pour l’avenir, rend les prestations passées et ne récupère pas ses primes. Transposée au changement d’assurance emprunteur, la solution signifie qu’un questionnaire rempli à la légère au moment de la délégation peut anéantir l’économie attendue : non seulement le nouveau contrat tombe, mais l’emprunteur reste tenu des échéances du prêt sans couverture, et doit rembourser ce que l’assureur avait déjà versé.
Trois réflexes limitent ce risque. Premièrement, répondre à toutes les questions posées, sans omettre les affections anciennes même guéries quand la question les vise, et joindre les pièces médicales réclamées plutôt que de les résumer de mémoire. Deuxièmement, dater et conserver une copie exacte du questionnaire signé ainsi que de ses annexes : en cas de litige, c’est ce document qui permet de vérifier si la question était précise et si la réponse était erronée, et l’imprécision d’une question profite à l’assuré. Troisièmement, quand l’assureur invoque une nullité, exiger qu’il démontre l’intention et le caractère déterminant de la réticence, et vérifier son délai : « En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance » (article L. 114-1 du code des assurances), de sorte qu’une action tardive, engagée plus de deux ans après la découverte, se heurte à la prescription. Symétriquement, l’emprunteur qui conteste un refus de prise en charge fondé sur une prétendue fausse déclaration doit agir dans les deux ans de ce refus.
Le changement d’assurance emprunteur s’articule enfin avec la garantie du prêt lui-même. La délégation ne modifie ni le taux ni les conditions du crédit, et l’avenant qui constate la substitution mentionne le nouveau taux annuel effectif global : sur ce point, les emprunteurs qui s’interrogent sur l’articulation entre la sûreté qui garantit leur prêt et son coût global peuvent utilement rapprocher ces règles de celles qui gouvernent le choix entre caution et hypothèque, exposées dans l’analyse du coût, du remboursement et des recours quand la garantie d’un crédit immobilier bloque, car le raisonnement est le même : comparer le coût complet, préserver un niveau de garantie au moins égal et conserver la preuve écrite de chaque étape.
Conclusion
Changer d’assurance emprunteur en 2026 repose sur trois piliers : la résiliation à tout moment ouverte par l’article L. 113-12-2 du code des assurances, la réponse de la banque sous dix jours ouvrés, avec un avenant dont la facturation à l’emprunteur est interdite, imposée par l’article L. 313-31 du code de la consommation, et la suppression du questionnaire de santé sous 200 000 euros de part assurée avec échéance avant 60 ans prévue par l’article L. 113-2-1. Quand la banque refuse sans motifs complets ou répond après trois mois de silence, le juge fixe la date d’effet, ordonne la restitution des primes et peut allouer des dommages et intérêts, comme à Paris en décembre 2024 avec 824,68 euros restitués et 300 euros de préjudice moral. Quand les garanties proposées sont réellement inférieures, notamment sur les affections psychiques, le refus est légitime et c’est l’emprunteur qui est débouté, comme à Saint-Malo en juillet 2025. Et quand le questionnaire subsiste et comporte un mensonge délibéré, le contrat est annulé avec conservation des primes et remboursement des prestations, comme à Grenoble en février 2025 avec 690 euros à rendre. La méthode gagnante tient en peu de mots : choisir un contrat au moins équivalent à partir des critères écrits de la banque, notifier en recommandé, exiger une réponse motivée sous dix jours ouvrés, remplir tout questionnaire subsistant avec une exactitude absolue et agir dans les deux ans en cas de litige.