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Les barrières à l’entrée en droit de la concurrence : barrières structurelles, stratégiques et réglementaires, concurrence potentielle, abus de position dominante et pratiques restrictives

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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris
Les barrières à l’entrée en droit de la concurrence : barrières structurelles, stratégiques et réglementaires, concurrence potentielle, abus de position dominante et pratiques restrictives

En droit français et européen des pratiques de marché, la notion de barrières à l’entrée gouverne l’analyse concrète de la contestabilité des marchés pertinents. Une part de marché élevée ne suffit pas à figer une rente monopolistique si des concurrents peuvent pénétrer rapidement le secteur concerné. Lorsque des obstacles économiques, techniques ou juridiques entravent l’arrivée de nouveaux opérateurs, l’analyse mobilise l’article L. 420-1 du Code de commerce et l’article L. 420-2 du Code de commerce. À titre liminaire, cette étude expose exclusivement le cadre légal et les décisions de justice publiées à la date de sa rédaction. Aucun fait particulier non tranché n’est visé, aucune responsabilité n’est présumée, les contrats signés priment sur toute analyse générale et seul le juge statue.

Alors que les trois premiers résultats Google se limitent à une notice de dictionnaire sous accès restreint, à une thèse de 1998 et à un compte rendu de table ronde de l’OCDE publié en juillet 2006 sans jurisprudence récente, cet article livre une analyse contentieuse fondée sur seize décisions judiciaires rendues jusqu’en octobre 2026 et les textes du Code de commerce. Or, dans son arrêt du 25 juin 2025 (n° 23-13.391), la chambre commerciale de la Cour de cassation a systématisé les critères de la concurrence potentielle face aux barrières d’autorisation. De même, la cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 29 octobre 2026 (n° 26/12580), a précisé l’incidence des effets de réseau et de l’accès aux données.

Par ailleurs, l’appréhension juridique des barrières à l’entrée dépasse désormais le seul champ des pratiques anticoncurrentielles pour irriguer le droit de la distribution et la responsabilité civile délictuelle. Le législateur a ainsi encadré les restrictions post-contractuelles aux articles L. 341-1 et L. 341-2 du Code de commerce, tandis que la jurisprudence applique l’article L. 442-1 du Code de commerce et l’article 1240 du Code civil aux obstacles à la reconversion économique et au contournement des coûts réglementaires d’accès. Dès lors, il convient d’étudier la qualification des barrières structurelles et réglementaires dans l’appréciation de la concurrence potentielle et du pouvoir de marché (I). Nous analyserons ensuite la sanction de l’élévation stratégique des barrières à l’entrée et des obstacles à la reconversion économique (II).

I. La qualification des barrières structurelles et réglementaires à l’entrée dans l’appréciation de la concurrence potentielle et du pouvoir de marché

A. L’identification des barrières structurelles, capitalistiques et numériques au regard de la concurrence potentielle

L’analyse concurrentielle d’un marché ne se réduit pas à l’observation statique des parts de marché détenues par les entreprises déjà installées. Dans son arrêt du 25 juin 2025 (n° 23-13.391) rendu au visa de l’article L. 420-2 du Code de commerce, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle que « Selon les deux premiers de ces textes, l’examen des conditions de concurrence porte non seulement sur la concurrence actuelle que se font les entreprises déjà présentes sur le marché pertinent, mais aussi sur la concurrence potentielle ». En conséquence, une entreprise absente d’un secteur peut néanmoins exercer une pression concurrentielle si son entrée demeure crédible.

Pour qualifier cette pression concurrentielle, le juge ne se satisfait jamais d’une hypothèse théorique ou de l’intention abstraite d’un opérateur extérieur. Dans ce même arrêt du 25 juin 2025 (n° 23-13.391), la Cour de cassation juge qu’« Afin de déterminer si une entreprise absente d’un marché se trouve dans un rapport de concurrence potentielle avec une ou plusieurs autres entreprises déjà présentes sur ce marché, il convient de déterminer s’il existe des possibilités réelles et concrètes que cette première intègre ledit marché et concurrence la ou les secondes ». L’existence ou l’absence de barrières structurelles à l’entrée constitue l’étalon qui sépare une possibilité réelle et concrète d’une perspective spéculative.

À cet égard, la charge probatoire qui pèse sur l’autorité de poursuite ou sur le demandeur à une action en contentieux commercial et concurrentiel exige une démonstration empirique circonstanciée. Toujours dans son arrêt du 25 juin 2025 (n° 23-13.391), la chambre commerciale affirme que « La démonstration d’une situation de concurrence potentielle doit être étayée par un ensemble d’éléments factuels concordants tenant compte de la structure du marché ainsi que du contexte économique et juridique régissant son fonctionnement, tendant à établir que l’entreprise concernée aurait des possibilités réelles et concrètes d’accéder au marché concerné ». Lorsque des coûts irrécupérables élevés bloquent toute pénétration rapide, la concurrence potentielle s’efface.

Les barrières structurelles procèdent d’abord de l’ampleur des investissements capitalistiques requis pour reproduire un actif ou une base de données. Dans son arrêt du 21 juin 2017 (n° 15-25.941) rendu sur le fondement de l’article L. 420-2 du Code de commerce, la chambre commerciale a écarté la défense d’un opérateur soutenant que sa base de données ne constituait pas une infrastructure essentielle. La Cour relève que « la puissance de marché de la société Cegedim résulte également des qualités de la base de données Onekey, telles son exhaustivité et sa mise à jour quotidienne, lesquelles réclament un investissement important et continu, ce qui constitue une réelle barrière à l’entrée ».

Cet enseignement jurisprudentiel revêt une portée majeure pour qualifier une position dominante en dehors de la théorie étroite des facilités essentielles. Dans le même arrêt du 21 juin 2017 (n° 15-25.941), la Cour de cassation ajoute en effet « que de ces constatations et appréciations, la cour d’appel a pu déduire, sans inverser la charge de la preuve, que la société Cegedim se trouvait en position dominante sur le marché des bases de données d’informations médicales à destination des laboratoires pharmaceutiques, peu important que la base OneKey ne puisse pas être qualifiée d’infrastructure essentielle ». Dès lors, un actif exigeant un investissement important et continu suffit à ériger une barrière structurelle caractérisant la position dominante sous l’article L. 420-2 du Code de commerce.

Cette analyse des coûts fixes et des barrières financières a été réaffirmée par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 29 octobre 2026 (n° 26/12580) relatif à la publicité en ligne. La juridiction spécialisée rappelle que « D’autres facteurs peuvent également être pris en compte lors de l’analyse de l’existence d’une position dominante, tels que le rapport entre les parts de marché détenues par l’entreprise concernée et par ses concurrents immédiats (voir, en ce sens, CJCE, arrêt du 13 février 1979, Hoffmann-La Roche/Commission, 85/76, point 48), ou l’existence de barrières à l’entrée ou à l’expansion, résultant, notamment, de la nécessité de réaliser des investissements importants ».

Dans l’économie numérique et les marchés multifaces, ces barrières structurelles se trouvent démultipliées par l’accumulation des données et les effets de réseau. Aux termes du même arrêt du 29 octobre 2026 (n° 26/12580), la cour d’appel de Paris constate que « Meta bénéficie, par ailleurs, d’avantages concurrentiels, notamment en matière d’accès aux données, d’effets de réseaux, d’innovations technologiques, d’intégration verticale, d’audience et d’inventaires publicitaires rendant particulièrement onéreux l’entrée et le développement de concurrents immédiats (§§113 à 122) ». L’imbrication de l’audience, des données et de l’intégration verticale verrouille durablement l’accès au marché pertinent sous l’angle de l’article L. 420-2 du Code de commerce.

Dans les industries de réseau traditionnelles, la barrière structurelle tient à la lourdeur des infrastructures physiques et aux normes techniques. Dans son arrêt du 22 novembre 2016 (n° 14-28.224), la chambre commerciale relève que « les marchés de services ferroviaires, et en particulier l’activité de train massif, se caractérisent par d’importantes barrières à l’entrée, aussi bien réglementaires que techniques, qui font que l’entrée d’un opérateur ferroviaire est un processus long, coûteux et difficile ». De même, lors du contrôle des concentrations régi par l’article L. 430-6 du Code de commerce, l’Autorité de la concurrence examine si l’opération « est de nature à porter atteinte à la concurrence, notamment par création ou renforcement d’une position dominante » au regard de ces barrières.

B. Les barrières réglementaires, les droits exclusifs et le verrouillage contractuel de l’accès aux réseaux de distribution

À côté des obstacles purement économiques ou technologiques, les barrières juridiques et réglementaires constituent une seconde catégorie majeure d’entraves à l’entrée sur un marché. Ces barrières découlent de régimes d’autorisation administrative préalable, de licences contingentées, de normes d’homologation sanitaire ou de droits exclusifs. Dans son arrêt du 25 juin 2025 (n° 23-13.391), la Cour de cassation vise expressément les « situations dominantes ou de monopoles résultant de barrières à l’entrée liées à des conditions d’autorisation ou à des droits exclusifs ». La présence d’un filtre administratif d’accès au marché ne soustrait nullement l’opérateur titulaire de l’autorisation au contrôle de l’article L. 420-2 du Code de commerce.

Il demeure toutefois essentiel de distinguer la restriction d’accès imposée directement par le législateur de la pratique autonome d’éviction mise en œuvre par une entreprise. En effet, le 1° de l’article L. 420-4 du Code de commerce exempte des prohibitions des articles L. 420-1 et L. 420-2 du Code de commerce les pratiques « Qui résultent de l’application d’un texte législatif ou d’un texte réglementaire pris pour son application ». Dans son jugement du 29 juin 2026 (n° 2025J00166), le tribunal de commerce de Lorient a ainsi jugé que « la société PB PLUM VOLAILLES ne peut pas invoquer un abus de position dominante résultant de l’obligation d’acquérir des produits sanitaires et nutritionnels homologués et référencés par la société N.N.A., car cette obligation est prévue par la loi et justifiée par des impératifs sanitaires et de traçabilité ».

Dans les économies insulaires ultramarines, l’étroitesse structurelle des marchés et l’éloignement logistique rendent les barrières contractuelles ou portuaires particulièrement critiques pour l’entrée de nouveaux concurrents. Le législateur a édicté l’article L. 420-2-1 du Code de commerce, qui prohibe outre-mer « les accords ou pratiques concertées ayant pour objet ou pour effet d’accorder des droits exclusifs d’importation à une entreprise ou à un groupe d’entreprises » ainsi que les discriminations injustifiées en présence d’une « situation d’exclusivité d’importation de fait ». De son côté, l’Autorité de la concurrence a sanctionné, par sa décision n° 26-D-09 du 15 octobre 2026 relative à la manutention portuaire à Mayotte, des pratiques entravant l’accès concurrentiel aux infrastructures du port de Longoni.

Au-delà des monopoles légaux ou des goulets d’étranglement logistiques, les barrières à l’entrée peuvent résulter du verrouillage contractuel cumulatif des réseaux de distribution de détail. Lorsque les commerçants indépendants sont liés aux enseignes existantes par des contrats assortis de clauses de non-réaffiliation, aucun nouvel entrant ne peut recruter de magasins, d’où l’importance d’une rédaction de contrats commerciaux conforme aux articles L. 341-1 et L. 341-2 du Code de commerce. Dans son arrêt du 5 juin 2024 (n° 23-15.741), la Cour de cassation énonce que « L’article L. 341-2 du code de commerce vise à mettre un terme aux pratiques contractuelles des réseaux de distribution commerciale qui restreignent la liberté d’entreprendre de leurs affiliés, exploitants de commerce de détail, en dissuadant les changements d’enseigne. Son objectif est de faciliter les changements d’enseigne en vue d’augmenter le pouvoir d’achat des consommateurs, de diversifier l’offre, tout en permettant aux commerçants de faire jouer la concurrence entre enseignes ».

Le mécanisme légal repose d’abord sur l’échéance commune des contrats prévue au premier alinéa de l’article L. 341-1 du Code de commerce, dont le deuxième alinéa précise que « La résiliation d’un de ces contrats vaut résiliation de l’ensemble des contrats mentionnés au premier alinéa du présent article ». Ce dispositif est complété par le I de l’article L. 341-2 du Code de commerce, selon lequel « Toute clause ayant pour effet, après l’échéance ou la résiliation d’un des contrats mentionnés à l’article L. 341-1, de restreindre la liberté d’exercice de l’activité commerciale de l’exploitant qui a précédemment souscrit ce contrat est réputée non écrite ». Selon le II de l’article L. 341-2 du Code de commerce, seules sont valables les clauses limitées aux terrains et locaux d’exploitation, « indispensables à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis dans le cadre du contrat mentionné au I » et dont la durée « n’excède pas un an après l’échéance ou la résiliation d’un des contrats mentionnés à l’article L. 341-1 ».

Les juridictions commerciales sanctionnent systématiquement les clauses de non-concurrence qui excèdent ces bornes spatiales et temporelles en érigeant des barrières illicites à la mobilité professionnelle. Dans son jugement du 5 novembre 2025 (n° J2025000666), le tribunal des activités économiques de Paris a examiné le contrat d’un réseau d’intermédiation commerciale. Les juges consulaires ont relevé que « la clause de non-concurrence ne respecte pas les dispositions des articles L.341-2 I et II dans la clause contractuelle stipule une durée de 2 ans et l’ensemble du territoire métropolitain et donc il dit la clause de non-concurrence excessive au regard de sa durée de deux ans et de la zone géographique étendue à la France métropolitaine ». Conformément à l’article L. 341-2 du Code de commerce, une telle stipulation est réputée non écrite.

II. La sanction de l’élévation stratégique des barrières à l’entrée et des obstacles à la reconversion économique

A. L’abus de position dominante, le dénigrement d’entrants potentiels et les ententes de verrouillage du marché

Si la détention d’une position dominante protégée par des barrières structurelles ou réglementaires n’est pas illicite en soi, l’érection ou le renforcement artificiel de barrières stratégiques constitue une infraction grave. Dans son arrêt du 22 novembre 2016 (n° 14-28.224) rendu au visa de l’article L. 420-2 du Code de commerce, la chambre commerciale de la Cour de cassation en a formulé le principe directeur. Elle souligne que « toute élévation artificielle des barrières à l’entrée par l’opérateur historique, notamment du fait de pratiques d’éviction, est susceptible de ralentir la pénétration des nouveaux entrants existants, mais aussi de décourager des entrants potentiels ». Dès lors, le droit de la concurrence réprime aussi bien l’éviction d’un rival déjà actif que la dissuasion d’un concurrent potentiel.

Dans son arrêt du 25 juin 2025 (n° 23-13.391), la Cour de cassation a défini avec rigueur le double critère probatoire permettant de caractériser une pratique d’éviction abusive sous l’article L. 420-2 du Code de commerce. La chambre commerciale juge que « Pour établir le caractère abusif d’une pratique d’éviction, il doit être démontré, d’une part, que cette pratique avait la capacité, lorsqu’elle a été mise en œuvre, de produire un tel effet d’éviction, en ce sens qu’elle était susceptible de rendre plus difficile la pénétration ou le maintien des concurrents sur le marché en cause, et, ce faisant, que ladite pratique était susceptible d’avoir une incidence sur la structure de marché, d’autre part, que cette pratique reposait sur l’exploitation de moyens autres que ceux relevant d’une concurrence par les mérites ».

Ce même arrêt du 25 juin 2025 (n° 23-13.391) apporte un éclairage décisif sur l’instrumentalisation stratégique des barrières réglementaires par une entreprise dominante ou titulaire de droits exclusifs. La Cour de cassation affirme qu’« En présence de situations dominantes ou de monopoles résultant de barrières à l’entrée liées à des conditions d’autorisation ou à des droits exclusifs, la fourniture d’informations trompeuses aux autorités administratives ou judiciaires ou à d’autres instances ainsi que l’usage des procédures réglementaires de façon à empêcher ou à rendre plus difficile l’entrée de concurrents sur le marché, en l’absence de motifs tenant à la défense des intérêts légitimes d’une entreprise engagée dans une concurrence par les mérites ou en l’absence de justifications objectives, figurent au nombre des éléments pertinents pour établir si une pratique s’écarte de la concurrence par les mérites ».

L’élévation stratégique des barrières à l’entrée prend également la forme de conditions tarifaires d’accès au réseau de l’opérateur historique conçues pour freiner le nouvel entrant. Dans son arrêt du 3 décembre 2025 (n° 23-19.490) rendu au visa des textes prohibant les abus qui consistent à « limiter artificiellement l’accès au marché ou le développement d’entreprises concurrentes », la chambre commerciale a censuré la prétention de l’opérateur historique Onati d’imposer d’emblée une répartition égalitaire des coûts de couverture. La Cour relève que cela « reviendrait à priver d’effet utile l’ouverture à la concurrence de la téléphonie mobile dans la Polynésie française en décourageant l’utilisation partagée du réseau déployé par l’opérateur historique dans les archipels éloignés et, partant, en freinant le développement d’un nouvel entrant sur le marché tel que la société Viti, dès lors que cette dernière ne dispose pas encore d’une base de clientèle suffisante pour être en mesure d’investir dans le déploiement de son propre réseau et, en même temps, de faire face au tarif de couverture réclamé ».

Outre les pratiques tarifaires ou réglementaires, une entreprise en situation de monopole de fait peut chercher à bloquer un concurrent potentiel en asséchant ses sources de financement bancaire. Dans son arrêt du 10 février 2025 (n° 23/00061), la cour d’appel de Nouméa a constaté que « la société SECH est délibérément intervenue auprès des partenaires pressentis de la société KTR pour jeter le discrédit sur le projet d’un concurrent potentiel et sauvegarder son monopole ». La cour d’appel en a conclu qu’« En ayant recours à des procédés fautifs pour tenter de s’opposer à l’entrée d’un concurrent sur le marché de l’exploitation des salles de cinéma qui était sous sa mainmise, la société SECH a commis un abus de position dominante ».

Lorsque le verrouillage de l’accès au marché procède d’une action collective de plusieurs opérateurs, la pratique tombe sous le coup de l’article L. 420-1 du Code de commerce, qui prohibe les ententes tendant à « 1° Limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises » ou à « 4° Répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement ». L’Autorité de la concurrence a ainsi sanctionné, dans sa décision n° 26-D-10 du 22 octobre 2026 relative au contrôle technique de la construction, des pratiques d’entente en mobilisant l’article L. 464-2 du Code de commerce. Devant le juge commercial, la preuve de la concertation demeure toutefois exigée : dans son jugement du 29 septembre 2025 (n° 2025017405), le tribunal des activités économiques de Paris a jugé que « les pièces produites portent sur des prestations de sous-traitance, ou en alternance sur un même client, mais ne suffisent pas à démontrer une pratique concertée sur les prix pratiqués ou sur les parts de marché », tandis qu’une entente établie entraîne la nullité de l’article L. 420-3 et la responsabilité de l’article L. 481-1 du Code de commerce.

B. Le contournement déloyal des coûts réglementaires d’entrée et la prise en compte des barrières à la reconversion en pratiques restrictives

Si l’élévation artificielle de barrières contre un nouvel entrant est prohibée, le contournement illicite des barrières réglementaires ou des coûts d’investissement par un concurrent constitue, à l’inverse, un acte fautif relevant d’un avocat en concurrence déloyale et parasitisme sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, selon lequel « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Dans son arrêt du 24 juin 2026 (n° 25-10.472), la chambre commerciale de la Cour de cassation énonce ainsi que « Pour les pratiques consistant à parasiter les efforts et les investissements, intellectuels, matériels ou promotionnels, d’un concurrent, ou à s’affranchir d’une réglementation, dont le respect a nécessairement un coût, tous actes qui, en ce qu’ils permettent à l’auteur des pratiques de s’épargner une dépense en principe obligatoire, induisent un avantage concurrentiel indu ».

Dans le domaine des pratiques restrictives régies par l’article L. 442-1 du Code de commerce, qui mobilise l’expertise en contrats commerciaux, les barrières de marché éclairent d’abord le déséquilibre significatif du I, 2°, interdisant « De soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». Dans son arrêt du 17 janvier 2024 (n° 21/11563), la cour d’appel de Paris a jugé que la soumission « ne peut se déduire de la seule structure d’ensemble du marché de la grande distribution, qui peut néanmoins constituer un indice de l’existence d’un rapport de forces déséquilibré », approche également mise en œuvre par le tribunal des activités économiques de Paris dans son jugement du 15 décembre 2025 (n° 2023031252).

Parallèlement, les barrières à la reconversion gouvernent l’appréciation du préavis requis par le II de l’article L. 442-1 du Code de commerce, qui sanctionne le fait de rompre brutalement une relation commerciale établie sans préavis écrit suffisant, dans la limite du plafond légal de dix-huit mois fixé par ce même texte. Dans son arrêt du 31 janvier 2024 (n° 22-24.045) et son arrêt du 29 janvier 2025 (n° 23-16.526), la Cour de cassation juge que « La durée de préavis suffisant s’apprécie notamment au regard de l’état de dépendance économique du fournisseur évincé au moment de la rupture, cet état se définissant comme l’impossibilité pour celui-ci de disposer d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’il a nouées avec une autre entreprise ».

La cour d’appel de Paris intègre expressément ces barrières d’accès et de reconversion dans la grille d’évaluation judiciaire du préavis de rupture. Dans son arrêt du 8 juillet 2026 (n° 25/00115) rendu en application de l’article L. 442-1 du Code de commerce, la cour énonce que « Les critères pertinents sont notamment l’ancienneté des relations et les usages commerciaux, le degré de dépendance économique, le volume d’affaires réalisé, la progression du flux d’affaires, les investissements effectués, l’éventuelle exclusivité des relations et la spécificité du marché et des produits et services en cause ainsi que tout obstacle économique ou juridique à la reconversion ». Plus les barrières à l’entrée sur un marché de substitution sont élevées, plus le préavis doit être allongé dans la limite légale.

Conclusion

En définitive, l’étude de la jurisprudence récente démontre que les barrières à l’entrée constituent la clé de voûte de l’analyse concurrentielle contemporaine en droit français des affaires. Qu’elles soient structurelles, capitalistiques, numériques ou réglementaires, ces barrières commandent l’existence d’une concurrence potentielle au sens de l’arrêt de la Cour de cassation du 25 juin 2025 (n° 23-13.391) et caractérisent la position dominante sous l’article L. 420-2 du Code de commerce, comme l’illustrent l’arrêt du 21 juin 2017 (n° 15-25.941) et l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 29 octobre 2026 (n° 26/12580). De même, elles structurent l’examen approfondi des opérations de concentration par l’Autorité de la concurrence en application de l’article L. 430-6 du Code de commerce.

Sur le terrain comportemental, les juridictions répriment avec fermeté toute élévation stratégique ou artificielle des barrières visant à entraver la pénétration d’un nouvel entrant ou à décourager un concurrent potentiel. Qu’il s’agisse de l’instrumentalisation de procédures réglementaires visée par l’arrêt du 25 juin 2025 (n° 23-13.391), de la tarification d’accès dissuasive censurée par l’arrêt du 3 décembre 2025 (n° 23-19.490), du dénigrement bancaire sanctionné par l’arrêt du 10 février 2025 (n° 23/00061) ou des ententes prohibées par l’article L. 420-1 et l’article L. 420-2-1 du Code de commerce, l’entrave à l’accès au marché expose son auteur aux sanctions de l’article L. 464-2, à la nullité de l’article L. 420-3 et à la responsabilité civile de l’article L. 481-1 du Code de commerce.

Enfin, la régulation des barrières d’accès et de mobilité irrigue l’ensemble des relations contractuelles et délictuelles entre professionnels. Tandis que les articles L. 341-1 et L. 341-2 du Code de commerce, interprétés par l’arrêt du 5 juin 2024 (n° 23-15.741), réputent non écrites les clauses post-contractuelles excédant un an après l’échéance ou la résiliation d’un contrat mentionné à l’article L. 341-1, l’arrêt du 24 juin 2026 (n° 25-10.472) sanctionne sur le fondement de l’article 1240 du Code civil le contournement fautif des coûts réglementaires d’entrée. Parallèlement, la prise en compte de tout obstacle économique ou juridique à la reconversion par l’arrêt du 8 juillet 2026 (n° 25/00115) confirme l’importance décisive de l’analyse des barrières de marché sous l’empire de l’article L. 442-1 du Code de commerce.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».