Lorsqu’un ménage saisit la commission de surendettement sur le fondement de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, son passif comprend fréquemment des crédits renouvelables ou des crédits affectés souscrits en magasin, lors d’une foire ou par l’intermédiaire d’un courtier à distance. Or la commercialisation de ces concours financiers par des préposés de la grande distribution, des concessionnaires automobiles ou des vendeurs d’équipements domestiques obéit à une police professionnelle stricte édictée par l’article L. 314-24 du Code de la consommation et par l’article L. 314-25 du Code de la consommation. Ces dispositions imposent que toute personne chargée de fournir à l’emprunteur les explications précontractuelles et de recueillir les renseignements de solvabilité soit formée à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement.
À cet égard, la vérification de l’existence, de la date et de la pertinence de l’attestation de formation mentionnée à l’article L. 6353-1 du Code du travail et précisée par l’article D. 314-25 du Code de la consommation ainsi que par l’article D. 314-26 du Code de la consommation constitue un levier substantiel lors du contrôle juridictionnel du passif. Lorsqu’un débiteur sollicite la vérification des créances en application de l’article L. 723-3 du Code de la consommation et de l’article R. 723-7 du Code de la consommation, ou lorsque le juge examine d’office la régularité des contrats selon l’article R. 632-1 du Code de la consommation, l’absence ou l’inadéquation de ce justificatif entraîne la déchéance du droit aux intérêts prévue par l’article L. 341-1 du Code de la consommation et l’article L. 341-2 du Code de la consommation.
I. L’exigence légale d’une attestation de formation à la distribution du crédit et à la prévention du surendettement
A. Le périmètre de l’obligation de formation des préposés et intermédiaires sur le lieu de vente ou à distance
Le législateur a institué un dispositif gradué de qualification professionnelle afin d’éviter que l’octroi de crédits sur le lieu de vente ou par voie électronique ne précipite les emprunteurs dans l’insolvabilité caractérisée par l’article L. 711-1 du Code de la consommation. Aux termes de l’article L. 314-24 du Code de la consommation, les prêteurs et les intermédiaires de crédit veillent à ce que le personnel placé sous leur autorité possède et maintienne à jour des connaissances et compétences appropriées concernant l’élaboration, la proposition et l’octroi des contrats de crédit ainsi que l’activité d’intermédiation.
En vertu de l’article L. 314-25 du Code de la consommation, les personnes chargées de fournir à l’emprunteur les explications sur les prêts à la consommation et de recueillir les informations nécessaires à l’établissement de la fiche de solvabilité prévue à l’article L. 312-17 du Code de la consommation sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. Ce texte précise que l’employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l’attestation de formation mentionnée à l’article L. 6353-1 du Code du travail, établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré.
Par ailleurs, cette exigence de qualification professionnelle est indissociable du devoir d’explication précontractuel édicté par l’article L. 312-14 du Code de la consommation et de la remise de la fiche d’informations précontractuelles prévue à l’article L. 312-12 du Code de la consommation. Selon l’article L. 312-14 du Code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, et veille, lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, à ce que ces explications soient délivrées de manière complète et appropriée dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges.
Les modalités réglementaires de cet apprentissage sont fixées par l’article D. 314-25 du Code de la consommation et par l’article D. 314-26 du Code de la consommation. D’après l’article D. 314-26 du Code de la consommation, la formation professionnelle initiale et continue a pour objet de permettre d’acquérir, préalablement à l’entrée dans la profession, et de maintenir en cours d’activité des compétences en matière juridique, économique et financière, lesquelles font l’objet d’un contrôle à l’issue de la session. Ce même texte impose que la formation donne lieu à la délivrance d’un livret comprenant en annexe les résultats du contrôle des compétences et d’une attestation signée par la personne responsable de la formation.
Dès lors, la réforme issue de l’ordonnance du 3 septembre 2025, qui modifie l’article L. 314-24 du Code de la consommation et l’article L. 314-25 du Code de la consommation à compter du 20 novembre 2026, consolide cette architecture préventive tout en maintenant le régime antérieur pour les contrats en cours à cette date. Pour les crédits souscrits sur le lieu de vente ou à distance avec collecte de la fiche de dialogue de l’article L. 312-17 du Code de la consommation et vérification préalable de solvabilité selon l’article L. 312-16 du Code de la consommation, l’intervention d’un préposé dûment formé demeure une condition substantielle de régularité de l’offre.
Ainsi que l’a rappelé le Tribunal judiciaire de Strasbourg, 15 janvier 2025, n° 24/07920, « il résulte de l’article L314-25 du Code de la consommation que les personnes chargées de fournir à l’emprunteur les explications sur le crédit, lorsqu’il s’agit d’une opération conclue sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, doivent être formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement ». Cette exigence protège directement le patrimoine du particulier et s’inscrit au cœur des problématiques traitées en droit patrimonial et droit des successions lorsque le passif de consommation menace l’équilibre financier du foyer.
B. La charge probatoire pesant de plein droit sur l’établissement prêteur et le contrôle de pertinence du justificatif
Sur le terrain probatoire, l’application combinée de l’article 1353 du Code civil et de l’article L. 312-27 du Code de la consommation gouverne l’administration de la preuve devant le juge des contentieux de la protection. Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, tandis que l’article L. 312-27 du Code de la consommation dispose que le prêteur est responsable de plein droit à l’égard de l’emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat.
Or les juridictions du fond déduisent de cette responsabilité de plein droit de l’article L. 312-27 du Code de la consommation que l’établissement bancaire ne saurait se retrancher derrière la circonstance qu’il n’est pas l’employeur du vendeur ou du courtier ayant commercialisé le prêt. Le Tribunal judiciaire de Strasbourg, 15 janvier 2025, n° 24/07920, énonce ainsi « que la preuve que les explications lui incombant ont été fournies par une personne dont la formation est attestée conformément à l’article L 6353-1 du Code du travail lui incombe donc ; Que l’attestation spécifique signée par l’emprunteur mentionnant l’identité du dispensateur d’informations, ainsi qu’un justificatif de la formation reçue par ce dernier, est donc nécessaire ». Le juge retient que la société de financement, « bien que n’étant pas l’employeur de l’intermédiaire de crédit, ne peut échapper à son obligation de prouver que l’emprunteur a bien été informé par une personne effectivement formée ».
En conséquence, le contrôle judiciaire ne se limite pas à vérifier la présence matérielle d’un document intitulé attestation de formation au sein du dossier du créancier, mais porte sur la concordance exacte entre l’identité de l’agent ayant reçu l’emprunteur, l’entité employeur et la personne visée par l’attestation de l’article L. 314-25 du Code de la consommation. Le Tribunal judiciaire de Strasbourg, 18 mars 2026, n° 25/07443, illustre cette rigueur probatoire à propos d’un crédit automobile distribué sur le lieu de vente. Le tribunal relève « qu’en l’espèce, l’attestation de formation versée aux débats (pièce 8) concerne monsieur [P] [J], salarié d’une société S VO Center ; que l’offre de prêt a été faite par le préposé d’une société Paul Kroely Etoile 67 (pièce 1) ; que l’attestation produite n’étant pas pertinente, il y a lieu de constater qu’elle fait défaut ».
À cet égard, l’antériorité de la formation par rapport à la date de conclusion du contrat de crédit fait également l’objet d’une vérification chronologique stricte au regard de l’article L. 314-25 du Code de la consommation et de l’article D. 314-26 du Code de la consommation. Dans un jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 7 avril 2025, n° 24/00474, le juge des contentieux de la protection constate que « si une attestation de formation est produite par la demanderesse en pièce n°4, concernant au demeurant une employée de la BRED BANQUE POPULAIRE dont le lien avec la SA SOREFI n’est pas établi, il faut surtout relever que la formation concernée s’est déroulée du 24 avril 2023 au 31 décembre 2023, tandis que l’offre de crédit en cause a été acceptée par l’emprunteuse le 17 février 2023, soit antérieurement au déroulé de la formation dont se prévaut la société SOREFI au soutien de sa demande ».
Une motivation identique a été retenue par le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 7 avril 2025, n° 24/00493, ainsi que par le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 6 octobre 2025, n° 25/00198, lequel rappelle qu’en vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation et de l’article 1353 du Code civil, « il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a respecté les dispositions précitées d’ordre public du code de la consommation ». Lorsque l’offre de crédit a été acceptée avant l’accomplissement de la formation attestée en application de l’article L. 6353-1 du Code du travail, le manquement à l’article L. 314-25 du Code de la consommation est caractérisé.
Toutefois, une divergence d’interprétation subsiste devant certaines formations d’appel quant au débiteur de l’obligation de produire l’attestation en justice lorsque le contrat est conclu à distance. La Cour d’appel de Paris, 13 mars 2025, n° 23/18022, a ainsi considéré, après lecture littérale de l’article L. 314-25 du Code de la consommation, qu’il « découle de ce texte que c’est à l’employeur de l’intermédiaire de crédit de produire à des fins de contrôles l’attestation de formation de son personnel et non à l’établissement de crédit de sorte que c’est à tort que le premier juge a retenu une déchéance du droit aux intérêts à ce titre ». De son côté, la Cour d’appel de Paris, 13 novembre 2025, n° 24/15364, a écarté ce grief spécifique au motif « qu’il résulte de la page n° 9/18 de la liasse contractuelle qu’a été délivrée à l’emprunteur la fiche intermédiaires en opérations de banque et services de paiement (dite IOBSP) lui donnant les informations adéquates et nécessaires », tout en prononçant la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de justificatif de domicile exigé par l’article L. 312-17 du Code de la consommation.
II. La mise en œuvre de la déchéance du droit aux intérêts lors de la vérification des créances et du traitement du passif
A. Le relevé du défaut d’attestation comme défense au fond imprescriptible devant le juge du surendettement
Lorsqu’un particulier de bonne foi est déclaré recevable à la procédure de surendettement selon l’article L. 711-1 du Code de la consommation — étant rappelé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 21 mai 2026, n° 23-20.970, « que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement » et ne saurait statuer « par des motifs impropres qui ne distinguent pas la situation individuelle de chacun des époux » —, la décision de recevabilité emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution en vertu de l’article L. 722-2 du Code de la consommation ainsi qu’interdiction de payer les dettes antérieures selon l’article L. 722-5 du Code de la consommation.
En application de l’article L. 723-3 du Code de la consommation et de l’article R. 723-8 du Code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai de vingt jours à compter de la notification de l’état du passif dressé par la commission, contester cet état et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. Ainsi que le rappelle le Tribunal judiciaire de Versailles, 4 juin 2026, n° 26/00074, « L’article R. 723-8 du code de la consommation dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, qu’à l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande et que la commission informe le débiteur de ce délai ».
Devant le juge saisi sur le fondement de l’article R. 723-7 du Code de la consommation, l’étendue du contrôle juridictionnel permet d’examiner l’ensemble des causes de déchéance du droit aux intérêts affectant les crédits inscrits au passif. Le Tribunal judiciaire de Nîmes, 28 mai 2026, n° 25/00976, énonce à ce titre que « La vérification opérée par le juge est complète ; il peut réduire les clauses pénales, soulever toutes les irrégularités affectant les contrats de crédit. Il doit relever la forclusion de l’article R 312-35 du Code de la consommation s’agissant d’une fin de non-recevoir d’ordre public » au sens de l’article R. 312-35 du Code de la consommation. De même, le Tribunal judiciaire d’Orléans, 18 septembre 2026, n° 25/01183, souligne que « Si cette vérification doit être complète, elle n’est réalisée que dans le cadre de la procédure de surendettement, c’est-à-dire en vue de l’établissement du plan ou des mesures imposées et n’a qu’une autorité relative ».
Or un principe directeur, fixé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 23 novembre 2023, n° 21-12.922, au visa combiné de l’article L. 723-3 du Code de la consommation, de l’article R. 723-7 du Code de la consommation et de l’article 71 du Code de procédure civile, sécurise la recevabilité temporelle des moyens tirés du formalisme du crédit à la consommation. La Haute juridiction juge en effet « que constitue une défense au fond, le moyen opposé à l’occasion de la procédure de vérification des créances et tiré de la déchéance du droit aux intérêts, qui ne peut tendre qu’à ce que la créance soit écartée, en tout ou partie, pour la poursuite de la procédure, sans que le débiteur ne puisse prétendre à la restitution d’un éventuel trop-perçu ».
Dès lors, ainsi que l’approuve la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 23 novembre 2023, n° 21-12.922, « toute cause de déchéance n’a pas à être soulevée, à peine d’irrecevabilité, dans le délai de prescription de cinq ans de l’article L. 110-4 du code de commerce, un moyen de défense au fond pouvant être opposé en tout état de cause sans être soumis à la prescription ». Le débiteur surendetté peut par conséquent opposer en tout état de cause, lors de la vérification de créance régie par l’article R. 723-7 du Code de la consommation, le défaut de production ou d’antériorité de l’attestation de formation exigée par l’article L. 314-25 du Code de la consommation et l’article D. 314-25 du Code de la consommation.
Dans l’exercice de cet office, le juge des contentieux de la protection doit néanmoins respecter le principe de la contradiction et les règles gouvernant la charge de la preuve de l’article 1353 du Code civil. Si le Tribunal judiciaire de Tours, 19 juin 2026, n° 24/05899, rappelle qu’il « appartient aux créanciers de justifier de leurs créances, le juge pouvant écarter celles pour lesquelles aucun justificatif n’est apporté », la Cour de cassation encadre strictement le rejet intégral d’une créance non contestée dans son principe. Par trois arrêts concordants, la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 7 mars 2024, n° 22-13.584, la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 23 mai 2024, n° 22-12.353, et la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 30 avril 2025, n° 23-10.407, jugent au visa de l’article L. 723-3 du Code de la consommation et de l’article R. 723-7 du Code de la consommation « que lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives, sans inviter préalablement celui-ci à les produire ».
B. La liquidation de la créance au seul capital restant dû et son articulation avec les mesures de désendettement
Lorsque l’établissement de crédit, dûment invité à produire ses pièces justificatives ou comparant à l’audience de vérification des créances, ne verse pas aux débats une attestation de formation conforme à l’article L. 314-25 du Code de la consommation, à l’article D. 314-25 du Code de la consommation et à l’article L. 6353-1 du Code du travail, ou ne justifie pas du respect des obligations précontractuelles de l’article L. 312-14 du Code de la consommation et de l’article L. 312-17 du Code de la consommation, il encourt la déchéance du droit aux intérêts prévue par l’article L. 341-1 du Code de la consommation, l’article L. 341-2 du Code de la consommation, l’article L. 341-3 du Code de la consommation et l’article L. 341-4 du Code de la consommation, sans préjudice de la sanction propre aux dépassements de découvert de l’article L. 341-9 du Code de la consommation.
Les effets liquidatifs de cette sanction sont déterminés par l’article L. 341-8 du Code de la consommation, aux termes duquel l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, tandis que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts sont restituées ou imputées sur le capital restant dû. Comme l’énonce la Cour d’appel de Paris, 13 novembre 2025, n° 24/15364, « Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 6 000 euros la totalité des sommes payées soit 4 889,50 euros », ajoutant que « La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation ».
En outre, même lorsque la déchéance du droit aux intérêts n’est pas totale ou qu’une indemnité de résiliation est discutée sous l’article L. 312-39 du Code de la consommation, le juge conserve le pouvoir d’office conféré par l’article 1231-5 du Code civil pour modérer une pénalité manifestement excessive, ainsi que l’a fait le Tribunal judiciaire de Strasbourg, 18 mars 2026, n° 25/07443, après avoir prononcé la déchéance des intérêts pour défaut d’attestation pertinente au regard de l’article L. 314-25 du Code de la consommation. Dans le cadre de la vérification de créances en surendettement, le Tribunal judiciaire de Nîmes, 28 mai 2026, n° 25/00976, applique directement cette méthode d’imputation intégrale en jugeant, pour un crédit affecté automobile et un crédit renouvelable dépourvus de justificatifs précontractuels, qu’il « convient de déduire les paiements effectués par la débitrice depuis l’origine » sur le capital prêté et de fixer la créance résiduelle « sans intérêt », conformément à l’arrêt du cours des intérêts prévu par l’article L. 722-14 du Code de la consommation.
Bien plus, si l’ensemble des règlements opérés par l’emprunteur depuis l’origine excède le capital prêté, la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 23 novembre 2023, n° 21-12.922, juge que « C’est sans violer les articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge, après avoir retenu que la déchéance du droit aux intérêts était encourue, en a déduit, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, par une décision motivée, que la créance était soldée ». De même, lorsque l’établissement financier, déchu du droit aux intérêts faute d’attestation de formation antérieure à l’offre selon l’article L. 314-25 du Code de la consommation, ne produit qu’un décompte parcellaire ne permettant pas d’imputer tous les versements effectués depuis l’origine en application de l’article L. 341-8 du Code de la consommation, le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 7 avril 2025, n° 24/00474, et le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 6 octobre 2025, n° 25/00198, retiennent que le montant restant dû ne peut être déterminé.
Par ailleurs, au-delà de la seule réduction mathématique de la créance lors de la vérification opérée selon l’article R. 723-7 du Code de la consommation — dont le Tribunal judiciaire de Lorient, 23 mai 2025, n° 24/00105, rappelle qu’elle « ne s’applique qu’à la procédure de surendettement et ne lie pas le tribunal qui peut être saisi au fond d’une demande du créancier visant à obtenir un titre exécutoire » —, les conditions de distribution du crédit éclairent directement l’élaboration des mesures de redressement. En cas de contestation des mesures imposées formée dans le délai de trente jours prévu par l’article L. 733-10 du Code de la consommation et l’article R. 733-6 du Code de la consommation, le juge statue en application de l’article L. 733-13 du Code de la consommation et dispose du pouvoir souverain, consacré par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 4 juillet 2024, n° 23-17.625, de déterminer « pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil » relatives au gage commun des créanciers de l’article 2285 du Code civil.
À cet égard, l’article L. 733-5 du Code de la consommation fait obligation à la commission et au juge de prendre en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d’endettement du débiteur et leur permet de vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu’imposent les usages professionnels. Censurant une cour d’appel qui avait refusé d’examiner le comportement des établissements prêteurs lors de l’adoption des mesures prévues aux articles L. 733-1 du Code de la consommation, L. 733-3 du Code de la consommation, L. 733-4 du Code de la consommation et L. 733-7 du Code de la consommation, la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 22 mai 2025, n° 23-10.900, juge « qu’elle devait de prendre en considération, pour arrêter tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d’endettement des débiteurs ». L’octroi d’un prêt sur le lieu de vente par un intermédiaire dépourvu de la formation à la prévention du surendettement prescrite par l’article L. 314-25 du Code de la consommation constitue précisément un indice caractérisé de défaut de sérieux professionnel au sens de l’article L. 733-5 du Code de la consommation, problématique qui rejoint l’analyse des engagements financiers menée par les avocats en droit des affaires à Paris.
Enfin, lorsque la capacité de remboursement du ménage demeure négative ou insuffisante malgré l’épuration des intérêts contractuels — ou lorsque les conditions d’un effacement partiel subordonné, sauf exception relative à la résidence principale rappelée par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 22 mai 2025, n° 23-12.659, à la vente préalable du patrimoine immobilier ne permettent pas le redressement —, la situation irrémédiablement compromise définie à l’article L. 724-1 du Code de la consommation conduit au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire régi par l’article L. 741-2 du Code de la consommation. Ainsi que l’ont jugé la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 23 novembre 2023, n° 22-11.535, et la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 26 mars 2026, n° 23-18.726, « à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ». L’inscription au fichier national demeure alors régie par l’article L. 752-2 du Code de la consommation et par l’article L. 752-3 du Code de la consommation, la Cour d’appel de Nîmes, 28 janvier 2025, n° 23/01488, et le Tribunal judiciaire de Rennes, 17 septembre 2026, n° 26/02366, rappelant que « les dettes effacées ne sont pas réputées payées mais seulement qu’elles ne peuvent plus être recouvrées ».
Conclusion
L’obligation de formation à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement instituée par l’article L. 314-24 du Code de la consommation, l’article L. 314-25 du Code de la consommation et l’article D. 314-25 du Code de la consommation constitue une garantie substantielle de l’ordre public de protection. Combinée à la responsabilité de plein droit du prêteur posée par l’article L. 312-27 du Code de la consommation et à l’article 1353 du Code civil, elle contraint l’établissement financier à justifier d’une attestation conforme à l’article L. 6353-1 du Code du travail, nominative, pertinente et antérieure à l’offre.
Pour le particulier admis au bénéfice du surendettement sous l’article L. 711-1 du Code de la consommation, l’invocation de ce manquement lors de la vérification des créances régie par l’article L. 723-3 du Code de la consommation et l’article R. 723-7 du Code de la consommation constitue une défense au fond au sens de l’article 71 du Code de procédure civile, entraînant par application de l’article L. 341-2 du Code de la consommation et de l’article L. 341-8 du Code de la consommation l’imputation des règlements sur le seul capital prêté.