Le message ressemble en tout point à celui de l’étude : même signature, même logo, même ton rassurant. Il annonce un simple changement de coordonnées bancaires avant le versement du prix ou le paiement des fonds. L’acquéreur ou le vendeur s’exécute, vire parfois plusieurs centaines de milliers d’euros, puis découvre que le relevé d’identité bancaire était faux et que l’argent a quitté la France en quelques heures. Cette fraude, connue sous le nom d’arnaque au faux RIB du notaire, a pris une ampleur telle que les notaires eux-mêmes appellent à la vigilance et que les juridictions parisiennes condamnent désormais les études qui virent sans vérifier. Le tribunal judiciaire de Paris a ainsi condamné solidairement, le 15 avril 2026, un notaire et sa société à verser plus de 123 000 euros à un vendeur dont le prix de vente avait été détourné après l’envoi d’un faux RIB par courriel. Ce guide explique la conduite à tenir heure par heure : porter plainte pour escroquerie, demander à la banque le rappel des fonds, contester par écrit, puis obtenir réparation contre l’auteur, la banque ou le notaire selon les fautes établies, sans mettre en péril la vente.
I. Virement parti sur un faux RIB qui imitait le notaire : plainte pénale et rappel bancaire dans les premières heures
Les premières heures suivant la découverte du détournement commandent l’issue du dossier. Deux réflexes s’imposent en parallèle : saisir la justice pénale pour faire qualifier l’escroquerie et alerter par écrit les deux banques concernées pour tenter le rappel des fonds avant leur dispersion.
A. Arnaque au virement notaire : faire qualifier l’escroquerie et déposer plainte sans attendre
L’envoi d’un faux relevé d’identité bancaire qui usurpe l’identité du notaire ou de son étude, afin de détourner le prix d’une vente ou l’apport d’un acquéreur, correspond à la définition pénale de l’escroquerie. Aux termes de la loi, « L’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. » Le faux courriel qui reprend la présentation de l’étude, l’usurpation de l’adresse de messagerie du notaire ou de son collaborateur et la substitution du RIB constituent précisément ces manoeuvres frauduleuses : la victime ne verse pas par négligence, elle est trompée par une mise en scène qui imite son interlocuteur habituel.
La peine encourue est lourde, ce qui donne à la plainte son poids : « L’escroquerie est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. » Les auteurs encourent en outre des peines complémentaires, puisque « Les personnes physiques coupables de l’un des délits prévus aux articles 313-1 , 313-2 , 313-6 et 313-6-1 encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 ; » et notamment la confiscation de la chose qui est le produit de l’infraction, ce qui permet au juge pénal de confisquer les sommes détournées lorsqu’elles sont retrouvées. Lorsque l’escroc a usurpé l’identité d’une personne réelle pour tromper la victime, une seconde qualification peut s’ajouter : « Le fait d’usurper l’identité d’un tiers ou de faire usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. »
Concrètement, la victime dépose plainte au commissariat ou à la gendarmerie dès la découverte des faits, en apportant l’ensemble des pièces : le faux courriel avec ses en-têtes techniques, le vrai RIB remis en main propre à l’étude, le faux RIB reçu par message, les ordres de virement, les relevés bancaires et la chronologie précise des échanges. Elle signale également les faits sur la plateforme PHAROS de signalement des contenus illicites et conserve la preuve du dépôt. La plainte peut être déposée alors même que l’enquête sur l’auteur est en cours : dans l’affaire jugée à Paris le 15 avril 2026, le tribunal a précisé que le fait qu’une enquête pénale soit en cours pour identifier le ou les auteurs de l’escroquerie est sans incidence sur la réalité du préjudice d’ores et déjà subi par la victime. Si le procureur de la République classe sans suite ou reste silencieux, la victime dispose d’une voie de recours : « Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d’instruction compétent en application des dispositions des articles 52, 52-1 et 706-42 . » Cette plainte avec constitution de partie civile n’est toutefois recevable qu’à condition de justifier « soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d’une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu’il n’engagera pas lui-même des poursuites, soit qu’un délai de trois mois s’est écoulé depuis qu’elle a déposé plainte devant ce magistrat, contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ». L’action publique des délits se prescrit par six ans, car « L’action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise. » La victime dispose donc d’un délai confortable, mais chaque semaine perdue réduit les chances de retrouver les fonds, qui transitent vite vers des comptes à l’étranger.
Le scénario se répète avec des variantes que la victime doit savoir reconnaître pour alimenter sa plainte. Tantôt le pirate s’introduit dans la messagerie de l’étude et observe les échanges pendant des semaines afin de frapper au moment exact du versement, tantôt il crée une adresse presque identique à celle du notaire en changeant une lettre ou en ajoutant un tiret, tantôt il appelle la victime en se présentant comme le collaborateur chargé du dossier pour annoncer l’envoi d’un nouveau RIB. Dans chaque cas, la pression du calendrier de signature sert d’arme : le message exige un virement immédiat, décourage toute vérification et invoque un retard de l’étude ou un changement de compte séquestre. La victime conserve donc les en-têtes complets des courriels frauduleux, qui permettent aux enquêteurs d’identifier les adresses IP d’émission, fait établir par constat d’huissier ou par capture horodatée le contenu de sa boîte de réception, et demande à l’étude la communication de ses propres journaux de messagerie. Elle photographie également l’écran affichant l’adresse exacte de l’expéditeur, car la différence d’une lettre suffit à prouver l’usurpation. Ces pièces techniques font la différence entre une plainte classée et une enquête qui aboutit au gel des comptes destinataires.
B. Faux RIB du notaire : alerter les deux banques et demander le rappel des fonds par écrit
En parallèle de la plainte, la victime alerte immédiatement sa propre banque, par téléphone puis par écrit, et demande le rappel des fonds, c’est-à-dire la procédure par laquelle sa banque sollicite de la banque destinataire la restitution du virement. Cette demande doit être formulée par écrit, avec l’heure exacte du virement, le montant, l’IBAN destinataire et la copie de la plainte. Plus le rappel part tôt, plus les chances de bloquer les sommes avant leur transfert vers d’autres comptes sont réelles. La victime écrit également à la banque destinataire pour l’informer que les fonds proviennent d’une escroquerie et lui demander de geler le crédit en attente des réquisitions judiciaires.
Sur le terrain du droit bancaire, une distinction rigoureuse s’impose et conditionne toute la stratégie. Lorsque l’opération n’a pas été autorisée par le client, la loi impose à la banque un remboursement rapide : « En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24 , le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. » Mais dans l’arnaque au faux RIB du notaire, la victime a elle-même validé le virement, fût-ce sous l’emprise d’une tromperie : l’opération est juridiquement autorisée, de sorte que ce remboursement automatique du lendemain ne s’applique pas de plein droit. C’est précisément pour cela que la demande écrite de rappel, la contestation formelle et la plainte doivent partir le jour même : sans traçabilité immédiate, la banque opposera que l’ordre émanait bien de son client.
La victime signale donc l’opération sans tarder, car « L’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III. » Ce délai de treize mois fixe la limite extrême de toute contestation, mais attendre des mois serait une faute stratégique : les fonds détournés sont généralement dispersés en quelques jours. La victime exige de sa banque une réponse écrite motivée à sa demande de rappel, conserve chaque échange et fait constater par écrit tout refus. Si la banque destinataire a ouvert le compte de l’escroc sans vérification sérieuse de l’identité du titulaire, sa propre responsabilité pourra être recherchée ultérieurement, comme l’a plaidé l’étude notariale elle-même dans l’affaire parisienne en appelant la banque en garantie. Les lecteurs confrontés à d’autres formes de fraude bancaire trouveront des réflexes voisins dans notre guide sur les virements non autorisés et la fraude à la carte, mais la fraude au faux RIB du notaire s’en distingue par un point capital : le virement a été autorisé sous manipulation, de sorte que la réparation passe moins par le remboursement bancaire automatique que par la responsabilité civile de l’étude et la confiscation pénale.
La victime met également en demeure sa banque par lettre recommandée de diligenter le rappel et de lui communiquer le sort réservé à sa demande, puis saisit le médiateur bancaire si la réponse tarde ou se révèle insuffisamment motivée. Elle vérifie ses contrats d’assurance, notamment la protection juridique et l’assurance des moyens de paiement, qui peuvent couvrir les frais de procédure et parfois une partie du préjudice. Parallèlement, dès que le compte destinataire de la fraude est identifié grâce aux réquisitions de l’enquête, la victime fait pratiquer une saisie conservatoire sur son solde créditeur afin d’empêcher la dispersion des fonds vers l’étranger. Cette mesure, autorisée par le juge de l’exécution, fige les sommes disponibles et garantit l’efficacité de la future condamnation. Chaque démarche est datée et conservée : relevés, courriers recommandés, récépissés de plainte et réponses bancaires formeront le dossier de preuve unique qui servira devant le juge pénal comme devant le juge civil.
II. Prix de vente détourné par un faux RIB : faire payer le responsable et sécuriser la vente jusqu’à la signature
Une fois l’urgence traitée, le dossier entre dans sa phase d’indemnisation. Trois débiteurs potentiels se dessinent : l’escroc lui-même, tenu de restituer, la banque destinataire si elle a manqué à ses contrôles, et surtout l’étude notariale lorsque le virement a été opéré sans vérification. La jurisprudence parisienne la plus récente éclaire cette dernière voie avec une netteté inédite.
A. Faire condamner l’étude qui a viré sans vérifier : la faute du notaire et les 123 000 euros du jugement de Paris
Le jugement rendu le 15 avril 2026 par le tribunal judiciaire de Paris, première chambre civile spécialisée dans la responsabilité des professions du droit, constitue la référence actuelle sur la fraude au faux RIB en matière immobilière. Les faits jugés sont exemplaires : des vendeurs avaient cédé un bien pour 3 137 500 euros et remis en main propre à l’étude les RIB des douze comptes destinataires. L’étude a ensuite sollicité par simple courriel la réexpédition d’un RIB présenté comme incomplet, puis reçu le même jour, à trois minutes d’intervalle, deux messages dont l’un vide, contenant un nouveau RIB aux codes guichet et numéro de compte totalement différents. Sans vérification orale auprès des vendeurs, l’étude a fait virer 220 069,68 euros vers ce compte frauduleux. Après assignation du 22 mai 2023, le tribunal a statué dix mois après les débats de mars 2026. Pour fonder la condamnation, le tribunal rappelle d’abord le principe applicable : « Engage sa responsabilité civile à l’égard de son client, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, le notaire qui commet un manquement dans l’exercice de sa mission légale d’authentification des actes juridiques, tant à raison de son obligation d’assurer la validité et l’efficacité des actes reçus, qu’au titre de son devoir d’information et de conseil dont la preuve de l’exécution lui incombe. » Ce fondement, l’article 1240 du code civil, dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Le tribunal relève ensuite que la simple lecture comparative des deux relevés permettait d’établir que le second, loin de compléter le premier remis en main propre, présentait un codage différent sur l’IBAN comme sur le RIB associé, et que la réception de deux courriels à trois minutes d’intervalle dont un sans message constituait une anomalie qui aurait dû conduire le notaire à s’informer davantage auprès de son client avant de transférer les fonds, d’autant que l’ordre professionnel invite les notaires à passer par des plateformes sécurisées pour ce type d’échange eu égard aux risques accrus de piraterie. La conclusion est sans appel : « En procédant ainsi au virement de la somme de 220.069,68 euros dans le prolongement de sa mission légale d’authentification sans s’assurer auprès de M. [S] de la réalité de ses instructions, le notaire a manqué à son obligation de prudence et de diligence. » Le tribunal écarte l’argument tiré du piratage de la messagerie du client, jugé non établi et de toute façon constitutif de l’action délictuelle du fraudeur et non d’une faute de la victime, puis condamne : « PAR CES MOTIFS, Le tribunal, CONDAMNE solidairement M. [J] [V] et la SARL [1] à payer à M. [H] [S] les sommes de : – 123.134,31 euros en réparation de son préjudice matériel, – 1.500 euros en réparation de son préjudice moral, majorées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement », outre 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Trois enseignements pratiques découlent de cette décision pour toute victime. D’abord, l’étude qui sollicite un RIB par courriel simple alors que le client l’avait remis en main propre, puis vire sans contrôle oral malgré des signaux d’alerte visibles, commet une faute qui engage sa responsabilité, même si le pirate s’est introduit dans la messagerie du client. Ensuite, le préjudice réparable comprend les sommes définitivement perdues, déduction faite des montants récupérés, ainsi qu’un préjudice moral et les frais de procédure. Enfin, contre l’escroc lui-même, la restitution découle directement de la loi : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. » La constitution de partie civile devant le juge pénal permet de solliciter cette restitution dans le procès pénal lui-même, tandis que la confiscation des sommes prévue parmi les peines complémentaires de l’escroquerie offre une voie supplémentaire de recouvrement lorsque les fonds sont identifiés sur un compte.
La décision parisienne éclaire aussi la répartition des rôles entre l’étude et la banque destinataire. L’étude avait appelé la banque en garantie en lui reprochant d’avoir ouvert le compte frauduleux sans contrôle sérieux de l’identité du titulaire. Le tribunal a tranché le litige principal sans retenir de faute de la victime, en jugeant qu’aucun manquement ne pouvait lui être reproché dès lors que le piratage de sa messagerie n’était pas établi et relevait en tout état de cause de l’action du fraudeur. Cette solution protège les victimes contre le renversement de culpabilité fréquemment tenté : recevoir un faux RIB dans sa boîte aux lettres électronique ne constitue pas une négligence, et cliquer sur une pièce jointe adressée par une adresse qui imite celle de son notaire ne prive pas la victime de son droit à réparation. Le préjudice réparé englobe les sommes définitivement détournées, les intérêts courus, les frais d’expertise informatique engagés pour démontrer le piratage, le préjudice moral lié à des mois d’angoisse sur le sort du prix de vente, et les frais d’avocat remboursés au titre des frais irrépétibles.
B. Sauver la vente après une arnaque au faux RIB : refaire un virement sûr et agir à Paris et en Île-de-France
La fraude ne fait pas disparaître les obligations nées de la vente : le vendeur reste tenu de délivrer le bien et l’acquéreur de payer le prix entre les mains du séquestre convenu. La victime vérifie donc avec son notaire, par un appel sur un numéro connu et un déplacement à l’étude, les coordonnées exactes du compte séquestre, puis procède au nouveau virement selon un protocole strict : RIB remis en main propre contre récépissé ou via la plateforme sécurisée de l’étude, vérification orale systématique de tout changement de coordonnées par un rappel sur une ligne connue, refus de tout RIB reçu par seul courriel, et pour les montants importants, virement test d’un euro avec confirmation téléphonique avant l’envoi du solde. Si la date de signature est dépassée à cause de la fraude, les parties signent un avenant de prorogation plutôt que de laisser jouer une clause pénale, et l’acquéreur de bonne foi qui a été trompé par un faux RIB émanant prétendument de l’étude peut opposer à une demande de résolution les diligences accomplies et la plainte déposée.
À Paris et en Île-de-France, où les prix élevés attirent particulièrement les fraudeurs, plusieurs réflexes locaux s’ajoutent. La plainte est déposée auprès du commissariat de l’arrondissement du domicile ou de l’étude, puis suivie auprès du parquet du tribunal judiciaire de Paris, pôle financier ou section compétente selon l’orientation donnée au dossier. L’action en responsabilité contre l’étude relève du tribunal judiciaire de Paris, première chambre civile pour les professions du droit, comme dans le jugement du 15 avril 2026 rendu N° RG 23/07293. Les offices parisiens appliquent les consignes de la chambre des notaires de Paris et les recommandations de la profession sur les plateformes sécurisées d’échange : la victime demande à l’étude la traçabilité complète des courriels litigieux, les journaux de connexion de la messagerie et la preuve du canal utilisé pour chaque RIB. Les montants en jeu en région parisienne, souvent supérieurs à 500 000 euros pour un appartement, justifient de faire pratiquer sans attendre une saisie conservatoire entre les mains de la banque destinataire dès que le compte frauduleux est identifié, afin de figer le solde avant sa dispersion. Enfin, l’acquéreur francilien qui finance son achat par un prêt vérifie auprès de sa banque que le déblocage des fonds interviendra sur le compte séquestre authentifié en étude et non sur des coordonnées reçues par message, car un second détournement sur le prêt solderait l’opération tout en laissant l’emprunt à rembourser.
Conclusion
L’arnaque au faux RIB du notaire prospère sur la confiance : un courriel bien imité au moment où chacun s’apprête à virer des sommes considérables. La réponse tient en quatre gestes indissociables : déposer plainte pour escroquerie avec toutes les pièces techniques, exiger par écrit le rappel des fonds auprès des deux banques le jour même, signaler sans tarder et au plus tard dans les treize mois pour préserver les contestations, puis faire établir les responsabilités, y compris celle de l’étude qui a viré sans vérifier malgré des signaux d’alerte. Le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 15 avril 2026 démontre qu’un notaire qui sollicite un RIB par courriel simple puis transfère 220 069,68 euros sans contrôle oral manque à son obligation de prudence et de diligence et doit réparer le préjudice, ici plus de 123 000 euros. Aucune vente ne mérite d’être perdue pour une fraude : avec des coordonnées vérifiées en étude, un virement test et une prorogation signée, l’opération aboutit et la victime conserve toutes ses voies de recouvrement contre l’escroc, la banque défaillante et l’étude fautive.