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Arnaque au pare-brise et bris de glace : remboursement de franchise, cession de créance, surfacturation et recours de l’assuré

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Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris
Arnaque au pare-brise et bris de glace : remboursement de franchise, cession de créance, surfacturation et recours de l’assuré

Le remplacement d’un vitrage automobile donne lieu, sur les parkings de centres commerciaux, sur le lieu de travail des automobilistes ou par l’intermédiaire de campagnes publicitaires numériques, à des sollicitations commerciales promettant une prise en charge intégrale sans avance de trésorerie, le remboursement de la franchise d’assurance ou la remise de cadeaux de valeur. Ainsi que le relève une mise en garde publiée le 4 novembre 2026 sur le site de la MACSF, ces pratiques exposent chaque année de nombreux assurés à des conséquences matérielles et financières inattendues, notamment lorsqu’un reste à charge important leur est réclamé après l’intervention ou lorsque la multiplication de sinistres surévalués conduit à la résiliation du contrat d’assurance automobile.

Au cœur de ce contentieux se trouve l’articulation entre deux mécanismes juridiques distincts que certains opérateurs du vitrage associent systématiquement lors de la prise en charge du véhicule. D’une part, le professionnel invoque le principe du libre choix du réparateur consacré par l’article L. 211-5-1 du Code des assurances, lu sur Légifrance, pour intervenir hors des réseaux agréés par les compagnies d’assurance et fixer librement ses tarifs de pièces et de main-d’œuvre. D’autre part, afin d’éviter à l’automobiliste d’avancer le coût des travaux, le réparateur lui fait signer un ordre de réparation assorti d’une convention de cession de créance régie par les articles 1321 et suivants du Code civil, consultables sur Légifrance, par laquelle l’assuré lui transmet sa créance d’indemnité d’assurance.

Or, par une série d’arrêts rendus le 18 décembre 2025, le 22 janvier 2026, le 9 juillet 2026 et le 17 septembre 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu’en application de l’article 1324, alinéa 2, du Code civil et de l’article L. 112-6 du Code des assurances, le réparateur cessionnaire ne peut détenir plus de droits que l’assuré cédant et se voit opposer les plafonds, franchises et accords de prise en charge du contrat d’assurance. Lorsque l’assureur limite son règlement au montant contractuellement dû, le professionnel tente parfois de se retourner contre l’automobiliste en invoquant une clause de paiement différentiel.

L’analyse juridique impose d’examiner les règles encadrant l’ordre de réparation et l’opposabilité de la cession de créance d’assurance, puis les moyens de défense mobilisables sur le fondement des contrats conclus hors établissement, des pratiques commerciales trompeuses et du droit des assurances. À titre liminaire, aucune responsabilité civile ou pénale n’est établie de manière générale sans examen des pièces propres à chaque dossier, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge saisi décide de la validité des clauses ou de la réalité d’un manquement.

I. Le mécanisme juridique du remplacement de pare-brise avec cession de créance et ses dérives

A. Le libre choix du réparateur face au démarchage et aux pratiques commerciales trompeuses

Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, l’article L. 211-5-1 du Code des assurances, dans sa version en vigueur sur Légifrance, dispose que tout contrat d’assurance souscrit au titre de l’obligation d’assurance automobile mentionne la faculté pour l’assuré, en cas de dommage garanti par le contrat, de choisir le réparateur professionnel auquel il souhaite recourir, cette information devant également lui être délivrée lors de la déclaration du sinistre. Ce texte garantit à l’automobiliste qu’il n’est jamais contraint de confier son véhicule à un centre de vitrage agréé par son assureur pour bénéficier de sa garantie bris de glace.

Corrélativement, le réparateur indépendant non agréé par la compagnie d’assurance détermine librement ses prix, dès lors qu’il n’est pas lié par les conventions tarifaires négociées entre les assureurs et leurs réseaux partenaires. Toutefois, cette liberté tarifaire ne signifie ni que l’assureur soit tenu de rembourser aveuglément n’importe quel montant facturé, ni que le professionnel soit dispensé de ses obligations de transparence précontractuelle envers le consommateur. Dès son arrêt du 2 février 2017, pourvoi n° 16-13.505, publié sur le site de la Cour de cassation, la deuxième chambre civile a jugé que si le réparateur fixe librement ses prix, l’expert mandaté en cas de sinistre se prononce sur le tarif horaire applicable sans être tenu d’entériner les devis et factures présentés par un garage non agréé et peut, pour faire jouer la concurrence, se référer aux prix publics pratiqués par les professionnels voisins.

De surcroît, ainsi que le rappelle la fiche pratique publiée par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sur economie.gouv.fr, tout professionnel de la réparation automobile doit afficher ses taux horaires toutes taxes comprises et le prix de ses prestations forfaitaires. Avant toute intervention, l’établissement d’un ordre de réparation signé par le client et le professionnel décrit la nature des travaux, l’état du véhicule et le coût estimatif, tandis qu’une note détaillée doit être remise après la réparation dès que le montant dépasse 25 euros toutes taxes comprises, selon la DGCCRF.

Les difficultés apparaissent lorsque la liberté de choix du réparateur est instrumentalisée par une prospection agressive. Comme le décrit l’étude publiée le 4 novembre 2026 par la MACSF, certains opérateurs abordent les conducteurs sur des aires de stationnement en proposant une inspection du pare-brise assortie de promesses de cadeaux, de bons d’achat ou d’une compensation de la franchise contractuelle. Pour financer ces avantages, la facture adressée à l’assureur est parfois majorée au-delà du prix public conseillé par le constructeur automobile.

Dans d’autres hypothèses recensées par la MACSF, le professionnel préconise le remplacement complet du pare-brise alors qu’un impact mineur aurait pu faire l’objet d’une réparation par résine, ou facture des prestations non réalisées comme le recalibrage d’une caméra absente du véhicule. De tels agissements, lorsqu’ils sont établis, seraient susceptibles de relever de la qualification de pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L. 121-2 du Code de la consommation sur Légifrance.

Selon l’article L. 121-2, 2°, du Code de la consommation lu sur Légifrance, une pratique commerciale est trompeuse lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur « Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix » (c), sur « la nécessité d’un service, d’une pièce détachée, d’un remplacement ou d’une réparation » (d), sur « La portée des engagements de l’annonceur » (e) ou sur « les droits du consommateur » (g). Affirmer que le remplacement sera intégralement couvert par l’assurance sans reste à charge, tout en faisant signer un acte mettant à la charge du client la part refusée par l’assureur, pourrait être regardé comme de nature à induire en erreur le consommateur. L’analyse des conditions générales et des clauses contractuelles revêt ainsi une importance déterminante.

B. L’opposabilité du contrat d’assurance au réparateur cessionnaire et le piège du reste à charge

Pour convaincre l’automobiliste de signer immédiatement l’ordre de réparation sans solliciter l’accord préalable de sa compagnie d’assurance, les réparateurs non agréés utilisent le mécanisme de la cession de créance codifié aux articles 1321 à 1326 du Code civil. Aux termes de l’article 1321 du Code civil, en vigueur sur Légifrance, la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire, sans que le consentement du débiteur soit requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible. Appliquée au sinistre bris de glace, cette opération permet à l’assuré (le cédant) de transmettre au réparateur (le cessionnaire) la créance d’indemnisation qu’il détient contre son assureur (le débiteur cédé).

Pour être valable et produire ses effets à l’égard de la compagnie d’assurance, cette cession obéit à des conditions formelles strictes. D’une part, l’article 1322 du Code civil, consultable sur Légifrance, exige que la cession de créance soit constatée par écrit, à peine de nullité. D’autre part, le premier alinéa de l’article 1324 du Code civil, lu sur Légifrance, prévoit que la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. Comme l’a rappelé le tribunal judiciaire d’Angers dans un jugement du 11 mai 2026, n° 25/01843, publié sur le site de la Cour de cassation : « En application des dispositions de l’article 1322 du Code Civil la cession de créance doit être constatée par écrit à peine de nullité . Entre les parties le transfert de la créance s’opère à la date de l’acte mais conformément aux dispositions de l’article 1324 du Code Civil la cession n’est opposable au débiteur que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. »

Mais la règle fondamentale qui gouverne l’étendue des droits du réparateur cessionnaire réside dans la combinaison du deuxième alinéa de l’article 1324 du Code civil et de l’article L. 112-6 du Code des assurances. Selon l’article 1324, alinéa 2, du Code civil, en vigueur sur Légifrance, le débiteur cédé peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes, ainsi que les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable. Parallèlement, l’article L. 112-6 du Code des assurances, consultable sur Légifrance, énonce que l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.

Pendant plusieurs années, certains réparateurs de vitrage ont soutenu devant les juridictions commerciales et civiles que, n’étant pas parties au contrat d’assurance conclu entre l’automobiliste et sa compagnie, les stipulations de la police d’assurance et les plafonds de remboursement leur étaient inopposables. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a écarté cette analyse. Dans son arrêt du 18 décembre 2025, pourvoi n° 24-15.747, accessible sur le site de la Cour de cassation, elle rappelle au visa des articles 1324, alinéa 2, du Code civil et L. 112-6 du Code des assurances : « Il résulte du premier de ces textes que le cessionnaire d’une créance ne peut avoir de droits plus étendus que ceux du cédant. » Elle censure ainsi le jugement qui avait retenu l’inopposabilité de la police au professionnel : « En statuant ainsi, alors que la société se prévalait de la cession à son profit des créances d’indemnité des assurés contre leur assureur qui étaient déterminées par application des stipulations du contrat d’assurance, le tribunal a violé les textes susvisés. »

La Cour de cassation a confirmé cette solution dans son arrêt du 22 janvier 2026, pourvoi n° 24-19.267, publié sur le site de la Cour de cassation, après avoir rappelé : « Selon le second, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. » Elle juge ainsi : « En statuant ainsi, alors que la société se prévalait de la cession à son profit des créances d’indemnité des assurés contre leur assureur qui étaient déterminées par application des stipulations du contrat d’assurance, le tribunal, qui avait préalablement relevé que les assurés avaient obtenu de l’assureur un accord de prise en charge pour leurs sinistres respectifs pour des montants inférieurs à ceux fixés par les ordres de réparation qu’ils avaient souscrits auprès de la société, a violé le texte susvisé. »

La même solution figure dans l’arrêt rendu le 9 juillet 2026, pourvoi n° 25-10.710, sur le site de la Cour de cassation : « En statuant ainsi, alors que la société se prévalait de la cession à son profit de créance d’indemnité de l’assurée contre son assureur qui était déterminée par application des stipulations du contrat d’assurance, le tribunal, qui avait préalablement relevé que l’assurée avait obtenu un accord de prise en charge pour son sinistre d’un montant inférieur à celui fixé par l’ordre de réparation qu’elle avait souscrit auprès de la société, a violé les textes susvisés. » De même, le tribunal judiciaire de Bonneville, par jugement du 16 septembre 2026, n° 25/00453, publié sur le site de la Cour de cassation, retient que « le garagiste cessionnaire de la créance d’indemnité due par l’assureur ne peut exercer ses droits contre l’assureur que conformément aux stipulations contractuelles du contrat d’assurance et dans les limites de celui-ci ».

C’est cette limitation du paiement de l’assureur qui fait naître le risque financier pour le consommateur. Dans l’arrêt du 17 septembre 2026, pourvoi n° 25-10.137, publié sur le site de la Cour de cassation, la deuxième chambre civile censure le jugement qui avait accordé au réparateur le paiement intégral de sa facture : « En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il y était invité, si en l’absence d’accord préalable de l’assureur sur l’entière facture du réparateur, l’indemnité due à ce dernier ne devait pas être limitée au montant de la prise en charge accordée par l’assureur, le tribunal n’a pas donné de base légale à sa décision. » Et dans l’arrêt du 17 septembre 2026, pourvoi n° 25-10.136, accessible sur le site de la Cour de cassation, elle relève : « En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il y était invité, si l’absence de contestation des assurés, lesquels n’avaient pas fait usage de la possibilité de réclamer un autre chiffrage par un expert indépendant, de la proposition d’indemnisation de l’assureur et leur signature d’une convention de cession de créance aux termes de laquelle ils s’engageaient à régler au réparateur la différence entre le montant de la facture de réparation et le montant de la prise en charge de l’assureur, n’établissaient pas leur accord sur le montant de la prise en charge proposé par l’assureur, opposable au réparateur en sa qualité de cessionnaire de la créance, le tribunal n’a pas donné de base légale à sa décision. »

Cet attendu illustre le risque encouru par le particulier dans le contentieux du recouvrement de créances et des cessions de créance. Tandis que le discours commercial annonce une prise en charge par l’assurance et un remboursement de la franchise, la convention de cession de créance comporte souvent une clause par laquelle l’assuré s’engage à régler au réparateur la différence entre la facture et le montant versé par l’assureur. Lorsque la facture dépasse l’accord de prise en charge correspondant au tarif constructeur, l’automobiliste se voit réclamer ce solde.

II. Les moyens de défense et les recours de l’automobiliste face au réparateur et à l’assureur

A. Le droit de rétractation et la nullité du contrat conclu hors établissement

Lorsque l’automobiliste a été sollicité en dehors des locaux commerciaux fixes du réparateur, notamment sur le parking d’une grande surface, sur son lieu de travail, à son domicile ou dans un camion-atelier mobile, le contrat conclu relève du régime protecteur des contrats conclus hors établissement prévu par le Code de la consommation. En application de l’article L. 221-18 du Code de la consommation, dans sa version en vigueur sur Légifrance, le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux limitativement prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25 du même code.

S’agissant du point de départ de ce délai, l’article L. 221-18 du Code de la consommation, lu sur Légifrance, précise que ce délai de quatorze jours court à compter du jour de la conclusion du contrat pour les contrats de prestation de services (1°), et à compter du jour de la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens, tout en ajoutant que, pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation dès la conclusion du contrat (2°). La qualification exacte d’un contrat mixte associant la fourniture d’un bien matériel et sa pose a été rappelée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 7 octobre 2026, pourvoi n° 24-21.783, publié sur le site de la Cour de cassation, qui énonce au visa de l’article L. 221-1, II, et de l’article L. 221-18 du Code de la consommation que le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente, de sorte que le délai de rétractation court à compter de la réception du matériel.

De plus, lorsque le professionnel s’abstient de remettre au consommateur les informations précontractuelles obligatoires relatives aux conditions, au délai et aux modalités d’exercice du droit de rétractation ainsi que le formulaire type de rétractation, le délai d’exercice de ce droit se trouve considérablement prolongé. Comme l’énonce expressément la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 6 novembre 2025, pourvoi n° 24-10.933, consultable sur le site de la Cour de cassation, au visa des articles L. 221-18, L. 221-20, L. 221-24 et L. 221-25 du Code de la consommation, le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours, porté à 12 mois lorsque les informations relatives au droit de rétractation ne lui ont pas été fournies, pour exercer ce droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement.

En pratique, lors d’un démarchage pour un remplacement de pare-brise, l’opérateur procède très souvent à la dépose et à la pose du vitrage immédiatement ou dans les jours qui suivent, soit avant l’expiration du délai de rétractation de quatorze jours prévu à l’article L. 221-18 du Code de la consommation (Légifrance). Or, le législateur a encadré avec une extrême sévérité l’exécution anticipée d’une prestation avant la fin de ce délai. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 221-25 du Code de la consommation, en vigueur sur Légifrance, si le consommateur souhaite que l’exécution d’une prestation de services commence avant la fin du délai de rétractation prévu à l’article L. 221-18 et si le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, le professionnel doit recueillir sa demande expresse sur papier ou sur support durable pour les contrats conclus hors établissement, et doit en outre demander au consommateur de reconnaître qu’après qu’il aura entièrement exécuté le contrat, celui-ci ne disposera plus du droit de rétractation. De manière concordante, l’article L. 221-28, 1°, du Code de la consommation, lu sur Légifrance, n’exclut le droit de rétractation pour les prestations de services pleinement exécutées avant la fin du délai de rétractation que si l’exécution a commencé avec l’accord préalable et exprès du consommateur et avec la reconnaissance par lui de la perte de son droit de rétractation lorsque la prestation aura été pleinement exécutée.

La sanction du non-respect de ce formalisme par le professionnel qui exécute immédiatement les travaux sans avoir recueilli cette demande expresse sur papier ou support durable est radicale. Le troisième alinéa de l’article L. 221-25 du Code de la consommation, consultable sur Légifrance, et l’arrêt précité de la deuxième chambre civile du 6 novembre 2025, pourvoi n° 24-10.933, publié sur le site de la Cour de cassation, posent la règle en ces termes exacts : « Aucune somme n’est due par le consommateur ayant exercé son droit de rétractation si sa demande expresse n’a pas été recueillie en application du premier alinéa ou si le professionnel n’a pas respecté l’obligation d’information prévue au 4° de l’article L. 221-5. » Dans cette même décision du 6 novembre 2025 (Cass. civ. 2e, 6 novembre 2025, n° 24-10.933), la Cour de cassation juge que le simple règlement d’une facture ou l’envoi d’un courrier électronique ne suffit pas à caractériser une renonciation expresse du consommateur au bénéfice du délai de rétractation.

Le réparateur qui a démarché un automobiliste sur un parking ne saurait davantage se prévaloir à la légère de l’exception relative aux travaux d’urgence prévue à l’article L. 221-28, 8°, du Code de la consommation, lu sur Légifrance. Ce texte réserve en effet l’exclusion du droit de rétractation aux seuls « travaux d’entretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du consommateur et expressément sollicités par lui, dans la limite des pièces de rechange et travaux strictement nécessaires pour répondre à l’urgence » (article L. 221-28, 8°, du Code de la consommation). Lorsqu’un automobiliste est abordé spontanément par un démarcheur pour un simple impact ancien qui n’empêche pas la circulation du véhicule, les conditions d’une réparation d’urgence expressément sollicitée au domicile par le client ne sont pas réunies.

Enfin, si l’ordre de réparation conclu hors établissement encourt la nullité pour violation des mentions informatives prescrites à peine de nullité par le Code de la consommation, le professionnel ne peut pas opposer au consommateur le seul fait que le pare-brise a été posé sans réserve pour prétendre que le contrat aurait été confirmé. En effet, dans son arrêt du 7 octobre 2026, pourvoi n° 24-21.783, accessible sur le site de la Cour de cassation, la première chambre civile rappelle au visa de l’article 1182 du Code civil : « Selon ce texte, l’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. » Elle casse en conséquence l’arrêt d’appel qui avait rejeté la demande d’annulation du contrat au motif que les travaux avaient été acceptés sans réserve, faute d’avoir caractérisé que les consommateurs avaient connaissance du vice affectant la régularité formelle du bon de commande lors de cette exécution (Cass. civ. 1re, 7 octobre 2026, n° 24-21.783).

B. La contestation de la surfacturation, la déclaration du sinistre et les délais d’action

Même lorsque le contrat a été conclu au sein de l’atelier fixe du réparateur, l’automobiliste confronté à une demande de paiement d’un reste à charge après le refus partiel de son assureur dispose d’arguments sérieux. En premier lieu, il convient de vérifier le respect des obligations documentaires rappelées par la DGCCRF : existence d’un ordre de réparation ou d’un devis signé avant les travaux et concordance avec la facture. Selon la fiche officielle sur economie.gouv.fr, le client peut contester toute prestation non commandée, et les pièces usagées retirées du véhicule restent la propriété du consommateur, qui peut demander à les récupérer.

En deuxième lieu, lorsque le réparateur réclame à l’assuré la différence entre sa facture et l’indemnité versée par l’assureur en s’appuyant sur une clause de la convention de cession de créance, le consommateur peut contester cet engagement si son consentement a été surpris par des allégations trompeuses au sens de l’article L. 121-2 du Code de la consommation (Légifrance). Lorsqu’une offre commerciale promettait l’absence de reste à charge et la prise en charge de la franchise, la contradiction avec une clause reportant sur l’assuré l’écart tarifaire pourrait être soumise à l’appréciation du juge, avec l’assistance d’un avocat en contentieux commercial et droit des contrats à Paris, sur le terrain des pratiques commerciales trompeuses ou du dol.

En troisième lieu, dans ses rapports avec la compagnie d’assurance, l’automobiliste doit veiller aux règles de déclaration du sinistre. Aux termes de l’article L. 113-2, 4°, du Code des assurances, en vigueur sur Légifrance, l’assuré est obligé de donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur, ce délai ne pouvant être inférieur à cinq jours ouvrés. Ce même article L. 113-2 du Code des assurances (Légifrance) précise que, lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard de ce délai ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice, et ne peut être opposée si le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure.

Comme le recommande la MACSF dans sa publication du 4 novembre 2026, la précaution essentielle consiste, avant de signer tout ordre de réparation ou toute cession de créance, à déclarer personnellement le bris de glace à son assureur et à lui transmettre le devis du réparateur afin de connaître le montant de la prise en charge contractuelle. En effet, ainsi qu’il ressort des arrêts de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 22 janvier 2026 (n° 24-19.267), du 9 juillet 2026 (n° 25-10.710) et du 17 septembre 2026 (n° 25-10.136), la proposition d’indemnisation de l’assureur fixe la mesure de la créance cédée : connaître cet écart avant les travaux permet de refuser un devis excessif.

Enfin, toute contestation relative à l’exécution de la garantie d’assurance s’inscrit dans le cadre temporel de la prescription spéciale du droit des assurances. Selon le premier alinéa de l’article L. 114-1 du Code des assurances, en vigueur sur Légifrance, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Ce même article L. 114-1 du Code des assurances (Légifrance) prévoit toutefois que ce délai ne court, en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là (2°), et que, quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. Parallèlement, le consommateur qui estime avoir fait l’objet d’un démarchage irrégulier ou d’une pratique commerciale trompeuse peut effectuer un signalement auprès des services de la répression des fraudes par l’intermédiaire de la plateforme SignalConso mentionnée sur la fiche pratique de la DGCCRF.

Conclusion

Les litiges liés au remplacement de pare-brise illustrent la tension entre le libre choix du réparateur garanti par l’article L. 211-5-1 du Code des assurances (Légifrance) et les limites de la cession de créance. Par ses arrêts du 18 décembre 2025 (n° 24-15.747), du 22 janvier 2026 (n° 24-19.267), du 9 juillet 2026 (n° 25-10.710) et du 17 septembre 2026 (n° 25-10.137 et n° 25-10.136), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a consacré l’opposabilité des plafonds, franchises et accords de prise en charge du contrat d’assurance au professionnel cessionnaire en vertu de l’article 1324, alinéa 2, du Code civil (Légifrance) et de l’article L. 112-6 du Code des assurances (Légifrance).

Pour l’automobiliste confronté à une facturation supérieure à l’indemnisation d’assurance, la protection repose sur la vérification préalable du devis ainsi que sur la mobilisation, en cas de démarchage hors établissement irrégulier, des articles L. 221-18 (Légifrance) et L. 221-25 du Code de la consommation (Légifrance) appliqués par la Cour de cassation le 6 novembre 2025 (n° 24-10.933) et le 7 octobre 2026 (n° 24-21.783), outre l’article L. 121-2 du Code de la consommation (Légifrance).

Chaque situation dépend enfin des stipulations de la police d’assurance, de l’ordre de réparation et de l’acte de cession de créance : aucune responsabilité n’est établie par principe, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».