L’annonce paraissait sérieuse, le vendeur répondait vite, presque trop bien. Pressé par un autre acheteur supposé, vous avez payé : virement classique, virement instantané, Wero entre particuliers ou carte bancaire sur un lien reçu par message. Puis le silence. Plus de réponse, pas de colis, un profil désactivé. Les saisies Google et TikTok du moment le montrent, les internautes tapent « arnaque bon coin paiement », « arnaque bon coin que faire », « arnaque bon coin paiement sécurisé » : la question n’est plus seulement de savoir si l’on a été trompé, mais ce que la banque peut encore faire une fois l’argent parti.
Précision de méthode : cet article traite le cas de l’acheteur qui a lui-même envoyé l’argent à l’escroc. Le cas inverse, celui du vendeur dont le compte est débité après un faux lien de paiement, obéit à un autre raisonnement, celui des opérations non autorisées. Ici, la difficulté tient au fait que l’ordre de paiement est parti de vos mains, parfois avec votre authentification. Le sort de votre recours dépend alors de l’instrument utilisé : un virement autorisé ne se reprend pas comme un paiement par carte contesté. D’un côté, le virement ou le paiement instantané entre particuliers, en principe irrévocable, ne laisse que la voie du rappel de fonds et de l’action pénale et civile contre l’auteur. De l’autre, le paiement par carte ouvre un régime protecteur précis, avec un délai de contestation de treize mois et un remboursement de la banque au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant. Sur le terrain pénal, l’escroquerie est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende, et la plainte en ligne THESEE donne un cadre direct à votre signalement. Voici, point par point, ce qu’il faut faire et dans quel ordre, avec les textes applicables et deux décisions rendues sur des montages voisins, dont un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 21 septembre 2026 qui condamne une banque à restituer 96 980 euros à un client victime d’opérations frauduleuses.
I. L’argent déjà parti : ce que la banque peut encore faire selon le moyen de paiement utilisé
Le premier réflexe décide souvent du reste : appeler sa banque immédiatement, faire opposition à la carte si un numéro a circulé, et demander par écrit ce que chaque instrument permet encore. Car le droit applicable n’est pas le même selon que vous avez composé vous-même un virement ou que vous avez saisi votre numéro de carte sur une page. Dans le premier cas, vous avez autorisé l’opération ; dans le second, il faut examiner si les débits qui ont suivi étaient couverts par votre consentement. Cette distinction commande tout : le virement autorisé ne donne droit à aucun remboursement automatique de la banque, tandis que l’opération non autorisée place la banque devant une obligation de remboursement rapide, sauf fraude ou négligence grave prouvées contre vous. Les deux situations se plaident, mais avec des armes différentes.
A. Virement classique, virement instantané ou Wero entre particuliers : un ordre autorisé, en principe irrévocable, et la voie étroite du rappel de fonds
Le virement que vous avez vous-même ordonné depuis votre application bancaire, même arraché par la ruse, est un ordre autorisé. Le texte est direct : l’article L. 133-8 du code monétaire et financier dispose que « L’utilisateur de services de paiement ne peut révoquer un ordre de paiement une fois qu’il a été reçu par le prestataire de services de paiement du payeur ». Le virement instantané et le paiement instantané entre particuliers de type Wero ne changent rien à ce principe : une fois les fonds crédités sur le compte du destinataire, souvent en quelques secondes, l’opération est exécutée et votre banque ne peut pas l’annuler d’elle-même. Aucun texte ne lui ouvre alors le remboursement automatique prévu pour les opérations non autorisées, qui suppose par définition l’absence de votre consentement. Le constater lucidement évite de perdre les premières heures, les seules où le rappel peut encore aboutir.
Le rappel de fonds, parfois appelé demande de retour ou recall, reste pourtant la première démarche à exiger, et elle doit partir le jour même. Concrètement, votre banque adresse à la banque du bénéficiaire une demande de restitution des fonds, en signalant le caractère frauduleux de l’opération. Si le compte destinataire est encore approvisionné et que son titulaire ne s’y oppose pas, les fonds peuvent revenir en quelques jours. Mais il faut dire les choses telles qu’elles sont : le destinataire n’est pas tenu d’accepter, et s’il a déjà vidé le compte ou clôturé la réception, le rappel échoue. Les décisions consultées pour cet article ne tranchent pas d’un hypothétique délai légal de rappel entre banques pour ce cas de figure, et aucune ne l’impose au bénéficiaire ; l’article se borne donc à décrire la pratique bancaire, sans lui prêter une force obligatoire qu’aucun texte lu ici ne lui donne. C’est pourquoi le rappel ne doit jamais être votre seule action : il se mène en parallèle du dépôt de plainte, qui permettra le gel puis la saisie ultérieure si l’auteur est identifié.
Deux précautions complètent ce premier temps. D’abord, conservez tout : captures de l’annonce, pseudonyme et numéro du vendeur, conversations, date et heure du virement, relevé avec le RIB destinataire, référence de la demande de rappel et nom de l’interlocuteur bancaire. Ces pièces serviront la plainte et, plus tard, l’action en remboursement contre l’auteur. Ensuite, si le vendeur vous avait dirigé vers un paiement hors plateforme en prétextant des frais ou un blocage du parcours intégré, notez-le précisément : sortir du circuit de paiement du site vous a privé de ses protections, et cette manoeuvre documente l’intention de tromper au sens de l’article 313-1 du code pénal. Elle ne crée pas à elle seule un droit au remboursement bancaire, mais elle caractérise la fraude que la plainte dénoncera.
Reste le cas mixte, fréquent dans les dossiers récents : vous avez d’abord payé un petit montant par carte, 2,99 euros de prétendus frais de livraison, puis livré vos codes à un faux conseiller qui a passé des virements depuis votre compte. Les virements passés par l’escroc après captation de vos identifiants, sans que vous les ayez ordonnés ni authentifiés, ne sont pas des ordres autorisés de votre part : ils relèvent du régime des opérations non autorisées examiné ci-dessous, et c’est sur ce terrain que le jugement parisien du 21 septembre 2026 a donné raison au client. La frontière passe donc par une question de fait, opération par opération : qu’avez-vous vous-même ordonné, et qu’a-t-on passé à votre insu ? Dressez la liste chronologique des débits avec votre banque, ligne par ligne, avant toute réclamation écrite.
B. Paiement par carte ou par lien : la contestation dans les treize mois, le plafond de 50 euros et le remboursement au plus tard le premier jour ouvrable suivant
Lorsque l’argent est parti par carte bancaire, sur la plateforme ou sur un lien transmis par le vendeur, le régime protecteur des opérations non autorisées s’applique dès lors que les débits dépassent ce que vous avez consenti. Le délai pour agir est connu et doit être cité exactement : l’article L. 133-24 du code monétaire et financier prévoit que « L’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion ». Treize mois à compter du débit, donc, avec une réserve : ce délai suppose que la banque vous ait fourni les informations relatives à l’opération ; à défaut, la forclusion ne joue pas. Signalez par écrit, sans tarder, et conservez la preuve de la date de votre contestation : c’est elle qui fait courir les obligations de la banque.
L’obligation de remboursement est tout aussi précise, et elle est rapide. L’article L. 133-18 du code monétaire et financier dispose que « le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France ». La banque doit en outre, le cas échéant, rétablir le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération n’avait pas eu lieu. Face à un refus, exigez donc l’écrit : une banque qui soupçonne votre fraude doit le motiver par écrit auprès de la Banque de France, et non se retrancher derrière une formule vague au guichet.
Deux limites encadrent ce droit, et il faut les connaître avant de contester. La première est chiffrée : l’article L. 133-19 du code monétaire et financier prévoit qu’en cas d’opération non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, « les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de 50 € ». Avant l’opposition, donc, 50 euros peuvent rester à votre charge ; après l’opposition, plus rien, dès lors que vous avez fait votre devoir d’information. La seconde limite tient à votre comportement : le client supporte toutes les pertes si elles résultent d’agissements frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations de sécurité. Conserver ses codes suppose à l’inverse une exigence de prudence élémentaire, rappelée par l’article L. 133-16 du code monétaire et financier : « Dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. » Transmettre ses identifiants, ses codes reçus par SMS ou l’accès à son espace bancaire à un interlocuteur téléphonique, même se présentant comme la banque, constitue exactement le type d’imprudence que les établissements invoquent pour refuser le remboursement.
C’est sur ce point que le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 21 septembre 2026, 9e chambre, 1re section, numéro de répertoire général 22/11206, apporte un enseignement directement utile, et il convient de le rapporter fidèlement. Un client avait réglé 2,99 euros par carte après un SMS prétendument envoyé par un transporteur, puis, contacté par un faux préposé de sa banque lui annonçant un piratage, avait laissé passer des virements frauduleux pour un total de 96 980 euros, contestés en avril 2022 face au refus de remboursement de l’établissement. Le tribunal rappelle d’abord la règle de preuve qui pèse sur la banque : « pour échapper au remboursement de l’opération contestée, le prestataire de services de paiement doit démontrer, soit que l’ordre émanait bel et bien du client dûment authentifié dans son espace personnel, soit que le vol des identifiants de connexion (ou d’autres données) n’est que la conséquence d’une faute grave de sa part ». En l’espèce, la banque ne l’a pas démontré, et le tribunal l’a condamnée à payer au client la somme de 96 980 euros au titre des opérations de paiement non autorisées, avec les intérêts au taux légal et 3 000 euros au titre des frais de procédure. Décision rendue en premier ressort, donc susceptible d’appel, mais dont le raisonnement éclaire toutes les contestations en cours : l’enregistrement informatique de l’opération ne suffit pas à prouver votre consentement, et c’est à la banque d’établir votre négligence grave, pièces à l’appui. Retrouvez cette décision sur le site de la Cour de cassation, qui diffuse l’open data des juridictions.
En pratique, la réclamation suit un ordre simple. D’abord l’opposition immédiate sur la carte si le numéro a été saisi quelque part, puis la contestation écrite de chaque débit non consenti, avec accusé de réception, dans le délai de treize mois. Ensuite, si la banque refuse ou ne répond pas, la mise en demeure écrite visant les articles L. 133-18 et L. 133-24, suivie du recours au médiateur bancaire, gratuit et préalable utile avant tout procès, puis, en dernier lieu, l’assignation devant le tribunal judiciaire. Chaque étape écrite compte : la charge de la preuve pèse sur la banque, mais c’est votre dossier, daté et complet, qui rendra cette charge effective.
II. Punir l’escroc et se faire indemniser : plainte, plateforme et action civile
Obtenir le rappel ou le remboursement bancaire ne dispense pas de la plainte, et la plainte ne remplace pas la démarche bancaire : les deux voies se cumulent et se renforcent. La voie pénale vise l’auteur, avec des peines lourdes et la possibilité de se constituer partie civile pour obtenir réparation dans le procès pénal lui-même. La voie civile vise la réparation intégrale du préjudice, contre l’auteur identifié ou, dans des configurations précises, contre le vendeur professionnel dont le bien s’avère inexistant ou radicalement non conforme. Dans les deux cas, la plateforme n’est pas le débiteur de votre argent, mais un maillon de preuve et de signalement à activer sans délai.
A. L’escroquerie caractérisée et la plainte : manoeuvres frauduleuses, modus operandi jugé en 2018 et signalement THESEE
Se faire payer un bien que l’on ne livrera jamais, en usant d’une fausse identité, d’une fausse qualité ou d’un scénario mensonger, correspond à la définition légale de l’escroquerie. L’article 313-1 du code pénal dispose que « L’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge », et précise que « L’escroquerie est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende ». La fausse annonce, le faux profil vérifié par un document volé, le compte ouvert sous une identité d’emprunt, l’urgence artificielle créée par un second acheteur imaginaire : chacun de ces éléments, établi par vos captures et vos relevés, nourrit la démonstration des manoeuvres.
La jurisprudence donne corps à cette qualification pour des montages nés sur internet. Dans un arrêt du 21 mars 2018, numéro de pourvoi 16-86.961, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi d’un prévenu condamné pour escroqueries commises notamment par commandes en ligne : pour le déclarer coupable, la cour d’appel avait énoncé « qu’il a usurpé deux identités, en utilisant sous le couvert de celles-ci des moyens de paiement qu’il s’était procurés illicitement, soit en achetant sur internet des numéros de cartes bancaires, soit en ouvrant des comptes bancaires au moyen de faux documents, tels des faux bulletins de paie ou de fausses quittances », ajoutant « que par ces moyens frauduleux, il a trompé l’ensemble des commerçants et particuliers qui lui ont remis des marchandises ou des services ». Usurpation d’identité, moyens de paiement procurés illicitement, tromperie de particuliers : le raisonnement vaut pour le vendeur fantôme de site d’annonces comme pour le fraudeur aux cartes volées. L’arrêt est consultable sur le site de la Cour de cassation.
La plainte se dépose utilement en ligne sur la plateforme THESEE du ministère de l’Intérieur, dédiée aux escroqueries sur internet : le parcours est décrit sur la fiche Service-Public dédiée aux arnaques sur internet et accessible depuis le portail Ma Sécurité du ministère de l’Intérieur. Joignez-y l’intégralité du dossier constitué dès le premier jour : annonce, échanges, RIB destinataire, références bancaires, demande de rappel. Si le procureur de la République classe sans suite ou garde le silence, une seconde voie existe : l’article 85 du code de procédure pénale ouvre à « Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit » la possibilité de « se constituer partie civile devant le juge d’instruction compétent », à condition de justifier « soit que le procureur de la République lui a fait connaître […] qu’il n’engagera pas lui-même des poursuites, soit qu’un délai de trois mois s’est écoulé depuis qu’elle a déposé plainte devant ce magistrat, contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ». Trois mois après une plainte restée sans réponse, donc, le juge d’instruction peut être saisi directement, moyennant une consignation dont le montant est fixé par le juge. C’est aussi devant la juridiction pénale, en vous constituant partie civile, que vous demanderez la réparation de votre préjudice : sommes versées, frais bancaires et de procédure.
B. Le vendeur retrouvé et la plateforme : garantie du bien, preuves conservées et réparation civile du préjudice
Lorsque l’auteur est identifié, ou lorsque le vendeur existe réellement mais vous a livré tout autre chose que promis, le litige change de nature : il devient un litige de conformité et de garantie, où votre statut d’acheteur particulier ne vous laisse pas sans armes. Si le vendeur est un professionnel, même occasionnel déguisé en particulier, le bien livré doit correspondre à la description de l’annonce : l’article L. 217-4 du code de la consommation exige notamment que le bien « Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité » prévus au contrat, critère qui s’apprécie directement à l’aune des photos et affirmations de l’annonce conservées par vos soins. Un téléphone annoncé neuf et impeccable, reçu bloqué, reconditionné sans mention ou avec un vice caché, ouvre la garantie légale de conformité contre le vendeur professionnel, avec réparation, remplacement ou résolution selon les cas.
Si le vendeur est un simple particulier, la garantie légale de conformité des professionnels ne s’applique pas, mais la garantie des vices cachés, elle, joue entre toutes les parties à une vente. L’article 1641 du code civil dispose que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ». Véhicule au compteur trafiqué, ordinateur portable à la carte mère défectueuse, animal atteint d’une maladie antérieure à la vente : dès lors que le défaut est caché, antérieur et grave, l’acheteur peut demander l’annulation de la vente ou une diminution du prix, y compris contre un vendeur non professionnel. En revanche, le défaut apparent au moment de la vente, visible sur les photos ou signalé dans l’annonce, ne donne pas prise à cette garantie : d’où l’importance, là encore, de figer l’annonce telle qu’elle se présentait avant paiement.
Contre l’escroc pur, qui n’a rien livré, le fondement de la réparation est la responsabilité civile de droit commun. L’article 1240 du code civil pose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». La faute, c’est la manoeuvre frauduleuse elle-même ; le dommage, ce sont les sommes versées, les frais bancaires exposés, parfois le prix du bien de remplacement acheté dans l’urgence. Cette action se porte devant le tribunal judiciaire, et elle peut aussi être exercée devant la juridiction pénale par la constitution de partie civile évoquée plus haut, ce qui évite un second procès. Quant à la plateforme d’annonces, elle n’est ni le vendeur ni le garant du paiement sorti de son circuit : on ne lui demande pas le remboursement, mais on lui signale le profil sans délai, par son dispositif de signalement, afin qu’elle suspende le compte, conserve les données de connexion utiles à l’enquête et empêche de nouvelles victimes. Ce signalement, horodaté, rejoint le dossier de plainte et démontre votre diligence.
Deux erreurs, enfin, doivent être évitées. La première consiste à accepter un « arrangement » proposé par l’escroc qui refait surface : remboursement partiel contre retrait de la plainte, nouveau délai contre abandon du signalement. Un auteur qui rembourse après plainte peut voir sa peine atténuée, mais le retrait de votre plainte ne vous rend pas votre argent et vous prive de tout levier. La seconde consiste à publier sur les réseaux le nom, la photo ou l’adresse supposés de l’escroc : outre le risque d’erreur sur la personne, cette dénonciation publique vous expose à des poursuites pour diffamation ou dénonciation calomnieuse, et elle peut compromettre l’enquête en alertant l’auteur. Laissez l’identification aux enquêteurs, qui disposent du RIB destinataire et des réquisitions aux opérateurs.
Conclusion
Payé par virement ou par paiement instantané entre particuliers, l’argent ne revient pas par un simple appel : l’ordre est irrévocable et seule une demande de rappel immédiate, doublée d’une plainte prompte et documentée, préserve une chance de le revoir. Payé par carte sur la plateforme ou sur un lien, le droit vous protège davantage : contestez par écrit sans tarder, et au plus tard dans les treize mois du débit, exigez le remboursement au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, et ne laissez passer ni un refus non motivé ni une négligence grave que la banque devrait pourtant prouver. Dans tous les cas, la plainte pour escroquerie, déposée sur THESEE avec un dossier complet, ouvre la voie pénale et la réparation par la constitution de partie civile, tandis que la garantie des vices cachés et la responsabilité civile couvrent l’après-vente du vendeur existant. L’ordre des démarches compte autant que leur contenu : banque le jour même, écrits et preuves figés dans la semaine, plainte et signalement sans attendre, médiateur puis juge si la banque se dérobe. C’est cet enchaînement, mené vite et par écrit, qui transforme une arnaque subie en un dossier gagnable.