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Arnaque à l’intelligence artificielle, deepfake et clonage vocal : virement au faux proche, responsabilité de la banque et recours de la victime

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris
Arnaque à l’intelligence artificielle, deepfake et clonage vocal : virement au faux proche, responsabilité de la banque et recours de la victime

Le 5 novembre 2026, le ministère de l’Économie et des Finances a publié sur sa plateforme officielle Bercy Infos Particuliers un dossier d’alerte consacré aux hypertrucages (deepfakes) et aux arnaques recourant à l’intelligence artificielle. Cette mise en garde institutionnelle intervient alors que la démocratisation des outils d’intelligence artificielle générative bouleverse les modes opératoires de la fraude visant les particuliers et les épargnants. Là où l’escroquerie en ligne reposait autrefois sur des courriels mal rédigés ou des appels téléphoniques aisément suspects, la synthèse vocale et la manipulation vidéo en temps réel permettent désormais de reproduire le timbre de voix d’un enfant, d’un conjoint ou d’un dirigeant à partir de quelques secondes d’enregistrement glanées sur un réseau social ou une messagerie publique. Comme le relève également la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans sa fiche consacrée à l’hypertrucage et au signalement des contenus illicites, l’imitation algorithmique d’une voix, d’un visage ou d’un mouvement atteint un degré de réalisme qui rend la détection sensorielle particulièrement ardue pour un particulier placé en situation de stress.

Les scénarios recensés par l’administration française et par le ministère de l’Intérieur dans sa fiche pratique sur les arnaques utilisant l’intelligence artificielle se concentrent autour de trois grands mécanismes préjudiciables aux consommateurs. Le premier est l’arnaque au faux proche par clonage vocal : la victime reçoit un appel téléphonique ou une note vocale reproduisant à l’identique la voix d’un membre de sa famille qui évoque un accident de la circulation, une garde à vue, une hospitalisation ou une détresse financière immédiate, afin de déclencher un virement bancaire instantané vers un compte tiers. Le deuxième mécanisme repose sur la diffusion de vidéos truquées par remplacement de visage (face swapping) ou synchronisation labiale (lip synching), mettant en scène des personnalités économiques, des journalistes ou des figures publiques qui semblent recommander des placements financiers à haut rendement ou des investissements en actifs numériques dépourvus de toute existence réelle. Le troisième mécanisme transpose la fraude aux faux ordres de virement, analysée de longue date par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en y adjoignant une visioconférence ou un message vocal falsifié pour convaincre le titulaire du compte ou le collaborateur d’exécuter un transfert de fonds d’urgence.

Sur le terrain du droit positif français, ces nouvelles formes de tromperie soulèvent une double difficulté que les conseils de prévention technique ne suffisent pas à résoudre. D’une part, la captation et la manipulation algorithmique des attributs de la personnalité que constituent la voix et l’image relèvent désormais d’incriminations pénales spécifiques, réformées par la loi du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique, qui viennent se cumuler avec le délit général d’escroquerie et l’usurpation d’identité numérique. D’autre part, lorsque le préjudice s’est matérialisé par un transfert de fonds, l’indemnisation de la victime par son établissement bancaire dépend d’une qualification juridique rigoureuse régie par le Code monétaire et financier et la jurisprudence de la Chambre commerciale de la Cour de cassation : selon que le fraudeur a détourné les données de sécurité personnalisées pour initier lui-même une opération non autorisée ou qu’il a manipulé le payeur par un clonage vocal pour l’amener à valider personnellement l’ordre de virement, le fondement de l’action contre la banque bascule du remboursement légal immédiat vers la responsabilité contractuelle pour manquement au devoir de vigilance.

I. La qualification pénale et civile des escroqueries par hypertrucage et clonage vocal

A. L’usurpation de la voix ou de l’image par traitement algorithmique et les délits d’atteinte à la représentation de la personne

L’utilisation d’un outil d’intelligence artificielle générative pour cloner la voix d’un particulier ou greffer son visage sur une séquence vidéo porte directement atteinte aux droits de la personnalité et à la loyauté des échanges numériques. Longtemps cantonné aux montages photographiques ou audiovisuels classiques, le droit pénal français a intégré de manière expresse l’hypertrucage algorithmique au sein de la section du Code pénal relative à l’atteinte à la représentation de la personne. Dans sa rédaction issue de la loi du 21 mai 2024, l’article 226-8 du Code pénal punit d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait de porter à la connaissance du public ou d’un tiers, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne sans son consentement, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un montage ou s’il n’en est pas expressément fait mention. Le législateur a expressément assimilé à cette infraction et puni des mêmes peines le fait de porter à la connaissance du public ou d’un tiers un contenu visuel ou sonore généré par un traitement algorithmique et représentant l’image ou les paroles d’une personne, sans son consentement, dès lors qu’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un contenu généré algorithmiquement ou qu’il n’en est pas fait mention expresse.

L’élément matériel de l’article 226-8 du Code pénal présente une importance décisive pour les victimes d’arnaques au clonage vocal. Le texte n’exige pas une diffusion massive à un large public : le seul fait de porter le contenu sonore ou visuel généré par un traitement algorithmique à la connaissance « d’un tiers » suffit à caractériser le délit lorsque les autres conditions légales sont réunies. Ainsi, l’envoi d’une note vocale synthétique imitant la voix d’un enfant ou d’un parent à un seul destinataire par l’intermédiaire d’une messagerie instantanée ou d’un appel téléphonique entre dans les prévisions du texte, puisque le destinataire de l’appel est un tiers par rapport à la personne dont la voix a été reproduite sans autorisation. De surcroît, le deuxième alinéa de ce même article porte les peines encourues à deux ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende lorsque le délit a été réalisé en utilisant un service de communication au public en ligne, ce qui englobe la diffusion de vidéos truquées sur les plateformes sociales ou les réseaux de partage vidéo.

Lorsque l’intelligence artificielle est détournée à des fins de chantage ou d’extorsion de fonds fondée sur des montages intimes, phénomène que le ministère de l’Économie et la CNIL désignent sous le terme de sextorsion par hypertrucage, une incrimination autonome et plus sévère trouve à s’appliquer. Créé par la loi du 21 mai 2024, l’article 226-8-1 du Code pénal réprime de deux ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende le fait de porter à la connaissance du public ou d’un tiers un contenu visuel ou sonore à caractère sexuel généré par un traitement algorithmique et reproduisant l’image ou les paroles d’une personne sans son consentement, peines portées à trois ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque la publication est réalisée au moyen d’un service de communication au public en ligne. À la différence de l’infraction générale de l’article 226-8, l’infraction de l’article 226-8-1 est constituée quand bien même le caractère artificiel ou algorithmique du montage serait mentionné ou perceptible, la loi sanctionnant ici l’atteinte intrinsèque à la dignité et à l’intégrité de la personne représentée.

En parallèle de l’atteinte à la représentation de la personne, le fraudeur qui utilise la voix clonée, la photographie, le nom ou le profil social d’un proche ou d’un professionnel pour tromper des tiers s’expose aux poursuites prévues pour l’usurpation d’identité. Aux termes de l’article 226-4-1 du Code pénal, le fait d’usurper l’identité d’un tiers ou de faire usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, y compris lorsque l’infraction est commise sur un réseau de communication au public en ligne. La voix et les traits du visage constituent des données biométriques et personnelles permettant d’identifier une personne physique : leur exploitation par un système d’intelligence artificielle pour solliciter de l’argent auprès de l’entourage de la personne imitée trouble à la fois la tranquillité du proche sollicité et celle de la personne dont l’identité vocale ou visuelle a été empruntée.

B. Des manœuvres frauduleuses de l’escroquerie aux faux placements financiers promus par intelligence artificielle

Lorsque l’hypertrucage vocal ou visuel ne vise pas seulement à nuire à la réputation mais tend à obtenir la remise de fonds, d’un virement bancaire, de cryptomonnaies ou des coordonnées d’un instrument de paiement, la qualification cardinale demeure celle de l’escroquerie. Selon l’article 313-1 du Code pénal, l’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. Ce délit est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.

En jurisprudence criminelle, un simple mensonge isolé, même écrit ou prononcé au téléphone, ne suffit pas à lui seul à caractériser des manœuvres frauduleuses s’il ne s’accompagne pas d’usage d’un faux nom, d’une fausse qualité ou d’éléments extérieurs venant lui donner force et crédit. Or, l’emploi d’un dispositif d’intelligence artificielle générant une voix synthétique calquée sur l’empreinte vocale d’un proche ou produisant une vidéo truquée d’un dirigeant ou d’une personnalité publique constitue, par sa nature même, une machination technique extérieure au simple discours mensonger, conjuguée à l’usurpation du nom ou de la qualité de la personne imitée. Dans un arrêt rendu à propos d’escroqueries à l’investissement, la Chambre criminelle de la Cour de cassation (Cass. crim., 16 septembre 2026, n° 25-83.924) a rappelé l’exigence d’éléments extérieurs accréditant les allégations mensongères pour déterminer le consentement des épargnants : « En se déterminant ainsi, par des motifs faisant ressortir l’existence de manoeuvres frauduleuses antérieures à la remise des fonds, notamment l’utilisation d’une fausse entreprise, d’un crédit imaginaire et de tiers de bonne foi, de nature à donner force et crédit aux mensonges des prévenus, ayant déterminé la remise des fonds, ainsi que la complicité de Mme [I], la cour d’appel a justifié sa décision. » (Cour de cassation, chambre criminelle, 16 septembre 2026, pourvoi n° 25-83.924).

Dans les campagnes de faux placements financiers signalées par le ministère de l’Économie et par le portail Ma Sécurité du ministère de l’Intérieur, la manœuvre frauduleuse se déploie en plusieurs strates successives. Une séquence vidéo falsifiée par intelligence artificielle met d’abord en scène une figure médiatique ou un dirigeant d’entreprise vantant une plateforme d’investissement automatisée ou un placement à rendement garanti ; l’internaute qui clique sur le lien est dirigé vers un site imitant une interface financière régulée, puis contacté par de faux conseillers qui l’incitent à effectuer des virements vers des comptes bancaires souvent ouverts dans d’autres États membres ou auprès d’établissements de paiement électronique. Lorsque ces faits sont commis par des réseaux structurés opérant à distance, ou lorsqu’ils ciblent des personnes âgées ou fragiles, les circonstances aggravantes de l’article 313-2 du Code pénal élèvent la répression à sept ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende lorsque l’escroquerie est réalisée au préjudice d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due notamment à son âge ou à une maladie, est apparente ou connue de son auteur, et à dix ans d’emprisonnement et un million d’euros d’amende lorsqu’elle est commise en bande organisée.

Pour les victimes qui entendent mettre en mouvement l’action publique ou déposer plainte contre les auteurs de l’escroquerie, de l’usurpation d’identité ou de l’hypertrucage, le délai d’action obéit aux règles générales de procédure pénale applicables aux délits. Conformément au premier alinéa de l’article 8 du Code de procédure pénale, l’action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise. Si ce délai légal préserve les droits de la victime sur le plan pénal, la rapidité de la réaction n’en demeure pas moins indispensable sur le plan probatoire et bancaire, tant pour préserver les traces numériques de l’appel ou de la vidéo falsifiée que pour engager les démarches de contestation et de recouvrement des fonds transférés, lesquelles relèvent d’un cadre juridique autonome souvent traité en contentieux commercial et bancaire.

II. Le sort des virements bancaires extorqués par intelligence artificielle et les recours de la victime

A. La frontière entre opération non autorisée remboursable de plein droit et ordre de virement validé sous manipulation

Lorsqu’un particulier a vu son compte bancaire débité à la suite d’une arnaque utilisant l’intelligence artificielle, la question centrale qui détermine ses chances d’obtenir un remboursement de la part de sa banque réside dans la distinction posée par le Code monétaire et financier entre une opération de paiement non autorisée et une opération de paiement autorisée. Aux termes de l’article L. 133-6 du Code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Cette définition légale commande l’application d’un régime de responsabilité strictement encadré par le droit de l’Union européenne et transposé aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du même code.

La Chambre commerciale de la Cour de cassation juge de manière constante que ce régime légal est exclusif de toute responsabilité contractuelle de droit commun dès lors que l’opération de paiement n’a pas été autorisée par le client. Dans un arrêt du 4 février 2026 (Cass. com., 4 février 2026, n° 24-22.320), la Haute juridiction rappelle ce principe avec netteté : « Il résulte de la combinaison de ces textes qu’en cas d’opération de paiement non autorisée, seul s’applique le régime de responsabilité du prestataire de services de paiement prévu par le code monétaire et financier, exclusif du droit commun de la responsabilité contractuelle. » (Cour de cassation, chambre commerciale, 4 février 2026, pourvoi n° 24-22.320). De même, par un arrêt du 19 novembre 2025 (Cass. com., 19 novembre 2025, n° 24-19.776), elle énonce le périmètre exact de cette exclusivité : « Il résulte de la combinaison des articles L. 133-6, L. 133-7, L. 133-18, L. 133-19, L. 133-21 et L. 133-22 du code monétaire et financier que le régime de responsabilité du prestataire de services de paiement prévu par ces textes, exclusif du droit commun de la responsabilité contractuelle défini par l’article 1231-1 du code civil, ne s’applique qu’aux opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées. » (Cour de cassation, chambre commerciale, 19 novembre 2025, pourvoi n° 24-19.776).

Concrètement, deux hypothèses doivent être soigneusement distinguées dans les fraudes recourant à l’intelligence artificielle. La première hypothèse est celle dans laquelle l’escroc, en s’appuyant sur un message vocal cloné, un appel téléphonique truqué ou un courriel d’hameçonnage généré par intelligence artificielle, parvient à soutirer à la victime ses identifiants bancaires, ses codes à usage unique ou l’enrôlement d’une clé de sécurité digitale sur un appareil contrôlé par le tiers malveillant, puis exécute lui-même des virements ou des paiements à l’insu de la victime. Dans cette configuration, le titulaire du compte n’a pas consenti au montant, au bénéficiaire et à l’exécution même de chaque virement frauduleux : l’opération est juridiquement non autorisée. En application de l’article L. 133-18 du Code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France.

Pour refuser ce remboursement sur le terrain de l’article L. 133-19, IV, du Code monétaire et financier, la banque doit supporter la double charge probatoire imposée par l’article L. 133-23 du Code monétaire et financier. D’une part, la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 30 avril 2025, n° 24-10.149) exige une démonstration technique préalable : « Il résulte de ces textes que s’il entend faire supporter à l’utilisateur d’un instrument de paiement doté d’un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L 133-17 de ce code, le prestataire de services de paiement doit au préalable prouver que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. » (Cour de cassation, chambre commerciale, 30 avril 2025, pourvoi n° 24-10.149). D’autre part, même lorsque l’authentification forte a été enregistrée, la banque ne peut pas déduire automatiquement la négligence grave du client de la seule utilisation de sa clé digitale ou de ses codes, comme l’a jugé la Cour de cassation dans son arrêt du 5 mars 2025 (Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-22.687) : « Il résulte de ces textes qu’il incombe au prestataire de services de paiement de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité des données de sécurité personnalisées, que cette preuve de la négligence grave ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés. » (Cour de cassation, chambre commerciale, 5 mars 2025, pourvoi n° 23-22.687).

La seconde hypothèse, fréquente dans l’arnaque au faux proche par clonage vocal ou dans les faux placements promus par deepfake vidéo, est plus délicate : trompée par la voix synthétique imitant son enfant en détresse ou par une fausse vidéo d’investissement, la victime se connecte elle-même à son espace bancaire, saisit l’identifiant international de compte bancaire (IBAN) communiqué par l’escroc et valide volontairement l’ordre de virement au moyen de son dispositif d’authentification forte. Bien que son consentement ait été vicié par une escroquerie au sens pénal, le payeur a matériellement donné son consentement à l’exécution de l’ordre de paiement au sens de l’article L. 133-6 du Code monétaire et financier, et l’ordre exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par cet identifiant en vertu de l’article L. 133-21 du Code monétaire et financier. Dans ce cas, le remboursement automatique de l’article L. 133-18 ne s’applique pas, mais la victime conserve la faculté d’agir contre l’établissement bancaire sur le fondement de son obligation contractuelle de vigilance.

B. Le devoir de vigilance de la banque face aux anomalies apparentes et l’articulation des démarches pénales, bancaires et auprès de la CNIL

Dès lors qu’un ordre de virement est qualifié d’opération autorisée parce qu’il a été validé par le titulaire du compte ou par une personne habilitée sous l’emprise d’une tromperie, l’exclusivité du Code monétaire et financier cède la place au droit commun de la responsabilité contractuelle posé par l’article 1231-1 du Code civil, aux termes duquel le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution. La Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 12 juin 2025, n° 24-13.697) a expressément consacré cette ouverture de l’action en responsabilité pour manquement au devoir de vigilance lorsque les opérations ont été autorisées : « Après avoir retenu que les opérations de paiements avaient été autorisées, l’arrêt en déduit à bon droit que si la responsabilité de la banque ne pouvait pas être recherchée sur le fondement des articles L. 133-18 et L. 133-23 du code monétaire et financier, elle pouvait l’être en cas de manquement à son obligation de vigilance. » (Cour de cassation, chambre commerciale, 12 juin 2025, pourvoi n° 24-13.697).

Cette obligation de vigilance s’articule toutefois avec le principe de non-ingérence du banquier dans les affaires de son client. Comme l’énonce la Cour de cassation dans son arrêt du 1er octobre 2025 (Cass. com., 1er octobre 2025, n° 24-17.306), la banque n’engage sa responsabilité que si l’opération présentait des indices objectifs d’anomalie : « Le banquier, tenu à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, ne doit l’alerter qu’en présence d’ordres de paiement présentant des anomalies apparentes détectables par un professionnel normalement diligent, sans s’immiscer dans l’opportunité des opérations financées. » (Cour de cassation, chambre commerciale, 1er octobre 2025, pourvoi n° 24-17.306). Si la Cour de cassation précise dans ce même arrêt qu’il n’appartient pas au banquier de vérifier l’authenticité ou la nature des prestations figurant sur des factures commerciales jointes, il demeure tenu de relever les anomalies intellectuelles ou matérielles qui ressortent du fonctionnement même du compte et des caractéristiques intrinsèques des ordres de paiement. Dans un dossier d’arnaque par clonage vocal ou de faux investissement promu par hypertrucage, l’analyse du litige, qui s’apparente aux actions de recouvrement et d’indemnisation des pertes financières, portera sur la rupture brutale avec les habitudes de fonctionnement du compte, la fréquence inhabituelle de virements rapprochés vidant l’épargne d’un particulier, leur montant disproportionné au regard des revenus et des opérations antérieures, ou encore la destination des fonds vers des comptes étrangers où le client n’avait jamais réalisé la moindre transaction.

Au-delà de l’action en responsabilité, la victime qui a exécuté un virement vers un compte frauduleux doit immédiatement mobiliser la procédure de rappel des fonds (procédure dite de recall). Même lorsque l’identifiant unique a été fourni par le payeur, le troisième alinéa de l’article L. 133-21 du Code monétaire et financier dispose que le prestataire de services de paiement du payeur s’efforce de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement et que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire lui communique toutes les informations utiles pour récupérer ces fonds ; à défaut de récupération, le prestataire du payeur met à disposition de son client, à sa demande, les informations qu’il détient pouvant documenter son recours en justice. Lorsque le litige porte sur une opération non autorisée ou mal exécutée, l’utilisateur doit impérativement respecter le délai légal de signalement fixé par l’article L. 133-24 du Code monétaire et financier : aux termes de ce texte, l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion, à moins que le prestataire ne lui ait pas fourni ou mis à disposition les informations relatives à cette opération.

Pour préserver l’intégralité de ses droits, la personne confrontée à un hypertrucage ou à un clonage vocal doit donc conduire de front trois séries de démarches complémentaires, conformément aux recommandations du ministère de l’Économie et de la CNIL. En premier lieu, sur le plan bancaire, il est nécessaire de notifier sans délai par écrit à l’établissement teneur de compte le caractère frauduleux de l’opération, de solliciter le blocage ou le rappel immédiat des fonds virés et de demander la communication des éléments prévus par l’article L. 133-21 du Code monétaire et financier ainsi que, si l’opération n’a pas été autorisée, le remboursement immédiat prévu par l’article L. 133-18 du Code monétaire et financier. En deuxième lieu, sur le plan pénal, la victime doit conserver l’ensemble des preuves techniques (fichiers audio du clonage vocal, captures d’écran horodatées, numéros d’appel, liens vers les vidéos truquées, relevés de compte et échanges avec la banque) et déposer plainte auprès d’un commissariat de police, d’une brigade de gendarmerie ou par les téléservices officiels mentionnés sur le portail Ma Sécurité, des chefs d’escroquerie, d’atteinte à la représentation de la personne par traitement algorithmique et d’usurpation d’identité numérique. En troisième lieu, lorsque la voix ou l’image d’une personne a été détournée sans son accord pour fabriquer un hypertrucage diffusé en ligne, la personne concernée doit exercer les outils de signalement des plateformes d’hébergement, alerter la plateforme publique Pharos pour les contenus illicites et saisir la CNIL au titre du traitement illicite de ses données à caractère personnel, tout en structurant son dossier juridique selon les domaines d’intervention contentieuse adaptés à la défense de son patrimoine.

Conclusion

L’essor des escroqueries par intelligence artificielle, qu’il s’agisse du clonage vocal imitant un proche en détresse ou des hypertrucages vidéo promouvant de faux investissements financiers, confronte les consommateurs à des manœuvres frauduleuses d’une crédibilité inédite, comme l’a souligné l’alerte publiée le 5 novembre 2026 par le ministère de l’Économie et des Finances. Le droit français y répond d’abord sur le terrain répressif : outre le délit d’escroquerie prévu à l’article 313-1 du Code pénal et l’usurpation d’identité numérique réprimée par l’article 226-4-1 du Code pénal, la diffusion ou la transmission à un tiers d’un contenu sonore ou visuel généré par un traitement algorithmique reproduisant les paroles ou l’image d’une personne sans son consentement tombe sous le coup des articles 226-8 et 226-8-1 du Code pénal, l’action publique de ces délits se prescrivant par six années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise conformément à l’article 8 du Code de procédure pénale.

Sur le terrain patrimonial et bancaire, le traitement du préjudice financier commande d’analyser avec précision le processus technique par lequel les fonds ont quitté le compte de la victime. Si le fraudeur a détourné l’instrument de paiement ou ses données de sécurité personnalisées pour ordonner un transfert auquel le payeur n’avait pas consenti, l’opération non autorisée ouvre droit au remboursement immédiat régi par l’article L. 133-18 du Code monétaire et financier, sous réserve d’être signalée sans tarder et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion en application de l’article L. 133-24 du Code monétaire et financier, sans que la banque puisse opposer une négligence grave sans avoir préalablement établi l’authentification régulière de l’opération et une faute caractérisée distincte de la seule utilisation des codes. Lorsque, à l’inverse, le titulaire du compte a personnellement validé l’ordre de virement sous l’effet de la manipulation vocale ou visuelle, la responsabilité du prestataire de services de paiement peut être recherchée sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil et de la jurisprudence de la Chambre commerciale de la Cour de cassation chaque fois que le montant, la répétition, le caractère inhabituel ou la destination étrangère des transferts révélaient des anomalies apparentes qu’un professionnel normalement diligent se devait de vérifier avant exécution.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».