Proposition de loi déposée au Sénat le 30 octobre 2026, texte n° 134 (session 2026-2027), première lecture au Sénat, dossier mis à jour le 6 novembre 2026 : ce texte n’est pas le droit en vigueur. Présentée par M. Éric Kerrouche, elle vise à moderniser les modalités de vote pour les scrutins électoraux et les opérations référendaires en ajoutant deux possibilités au rituel actuel : un scrutin étendu sur trois jours dans les communes de plus de 3 500 habitants et un vote par correspondance sous pli fermé ouvert à tout électeur qui en fait la demande. Le dossier législatif officiel est consultable à l’adresse https://www.senat.fr/dossierleg/ppl26-134.html et le texte déposé aux adresses https://www.senat.fr/leg/ppl26-134.html et https://www.senat.fr/leg/ppl26-134.pdf, lues pour ce commentaire. Pour comprendre la portée réelle de ces deux innovations, il faut d’abord rappeler le droit applicable au jour du vote, puis mesurer ce que chaque dispositif changerait pour les électeurs, les bureaux de vote et le juge de l’élection.
Le droit actuel tient en quelques principes simples et exigeants : un seul jour de vote, le dimanche, avec un second tour le dimanche suivant, un passage personnel par l’isoloir et l’urne, un dépouillement public et contradictoire, et une seule alternative à distance organisée de façon générale, la procuration. La proposition garde ce socle symbolique et y ajoute des voies complémentaires sans justification à produire. Reste à vérifier si les garanties proposées, scellés et transferts sous autorité de police judiciaire pour le vote étendu, commission départementale et traçabilité pour la correspondance, protègent aussi bien le secret du vote et la sincérité du scrutin que le face-à-face actuel entre l’électeur et l’urne.
I. Voter le dimanche en un jour : le socle que la proposition veut compléter
A. Un seul jour, le dimanche : comment voter aujourd’hui en pratique
La règle de base figure dans le code électoral applicable le 6 novembre 2026. L’article L. 54 dispose que « Le scrutin ne dure qu’un seul jour ». L’article L. 55 ajoute que « Il a lieu un dimanche ». Pour le second tour, l’article L. 56 prévoit que « En cas de deuxième tour de scrutin, il y est procédé le dimanche suivant le premier tour ». Ces trois phrases expliquent le rituel dominical : une journée unique, identique sur tout le territoire pour un même scrutin, avec un entre-deux-tours d’une semaine qui laisse le temps à la propagande de s’arrêter, aux résultats d’être proclamés et aux contestations de se préparer.
Le jour dit, l’électeur accomplit un parcours matériel très encadré, pensé pour garantir le secret et l’égalité. Le code décrit un chemin sans détour entre la table de contrôle, l’isoloir et l’urne : enveloppe prise personnellement, isolement obligatoire pour glisser le bulletin, constat par le président qu’une seule enveloppe est introduite. Comme l’écrit le texte applicable, « il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu’il met son bulletin dans l’enveloppe ». L’isoloir n’est pas un décor : un isoloir pour trois cents inscrits, placé de façon à ne pas dissimuler les opérations au public, avec interdiction de quitter la salle sans avoir voté. Les machines à voter, là où elles existent, reprennent la même logique avec constat d’identité puis enregistrement direct du suffrage.
La clôture du scrutin ouvre une seconde séquence publique, le dépouillement, où chaque voix est vérifiée sous le regard des électeurs présents et des délégués des candidats. Le code impose de commencer par compter les signatures avant d’ouvrir l’urne : « Dès la clôture du scrutin, il est procédé au dénombrement des émargements ». Si le nombre d’enveloppes diffère de celui des émargements, mention en est portée au procès-verbal. Des scrutateurs sachant lire et écrire, répartis par tables de quatre au moins, extraient chaque bulletin, le lisent à haute voix pendant que deux autres relèvent les noms, avec des règles précises sur les enveloppes multiples, les bulletins blancs décomptés séparément et annexés sans entrer dans les suffrages exprimés. Cette publicité du dépouillement, associée à la liste d’émargement signée à l’encre, forme l’ossature probatoire sur laquelle le juge s’appuie ensuite pour dire si une irrégularité a pu fausser le résultat.
La campagne elle-même s’arrête avant le vote pour préserver la liberté de choix au dernier moment. Le code interdit toute propagande à partir de la veille à zéro heure, sur support papier comme en ligne. Le texte applicable énonce que « A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de » distribuer des bulletins et circulaires, diffuser par voie électronique tout message de propagande, procéder à des appels téléphoniques en série pour inciter au vote ou tenir une réunion électorale. Étendre le scrutin au vendredi et au samedi, comme le propose le texte déposé, obligerait à repenser l’articulation de cette interdiction avec des opérations de vote déjà commencées, point sur lequel la proposition renvoie à un décret en Conseil d’État pour les modalités d’application.
Ce socle éclaire la première promesse de la proposition : garder le vote à l’urne du dimanche tout en offrant des jours supplémentaires aux électeurs empêchés le dimanche, sans leur demander de motif. Les communes de plus de 3 500 habitants voteraient les vendredi, samedi et dimanche, avec un second tour organisé les vendredi, samedi et dimanche suivant le premier tour. L’exposé des motifs présente cette extension comme une réponse à la fois aux crises sanitaires qui ont fait craindre des reports et à une demande durable de souplesse, sur le modèle d’expériences étrangères citées dans les travaux préparatoires. La question juridique centrale devient alors celle de la continuité du scrutin entre trois journées : comment garantir que les urnes du vendredi et du samedi, une fois scellées, parviennent intactes jusqu’au dépouillement du dimanche.
B. La procuration, seule solution à distance ouverte à tous sans motif
En l’état du droit applicable, un électeur qui ne peut se déplacer le dimanche ne dispose, pour les scrutins politiques ordinaires, que du vote par procuration. Le principe est posé sans condition de motif depuis la loi du 27 décembre 2019 : « Tout électeur peut, sur sa demande, exercer son droit de vote par procuration ». La personne choisie comme mandataire doit elle-même rester électrice et digne de confiance aux yeux de la loi, puisque « Le ou la mandataire doit jouir de ses droits électoraux ». Les procurations sont établies devant des autorités habilitées, avec des limites de nombre de mandats par mandataire et des contrôles au bureau de vote le jour du scrutin.
L’exposé des motifs de la proposition déposé au Sénat critique cette solution unique sur deux terrains : le secret du vote n’est pas pleinement assuré quand un tiers vote à la place du mandant, et la procédure resterait socialement sélective, utilisée surtout par ceux qui participent déjà le plus. Le texte cite des travaux de science politique et des guides internationaux qui préfèrent le vote par correspondance, présenté comme plus accessible et plus protecteur du secret dès lors qu’il est entouré de garanties de traçabilité. Ces appréciations relèvent du débat parlementaire et ne modifient pas le droit applicable, mais elles expliquent pourquoi la proposition ouvre une seconde voie à distance sans supprimer la procuration, avec une demande adressée après la convocation des électeurs et un matériel envoyé au plus tard le lundi précédent le scrutin.
Le contentieux actuel montre pourquoi le juge regarde de près tout ce qui touche à l’émargement et au secret. Dans une affaire départementale jugée le 29 septembre 2022, le Conseil d’État rappelle la règle de preuve qui fonde tout le système : « Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l’encre en face de son nom sur la liste d’émargement ». Seule la signature personnelle à l’encre prouve la participation, sauf impossibilité dûment mentionnée avec l’aide d’un électeur de son choix. Dans cette espèce des cantons de Corbeil-Essonnes, quatre suffrages litigieux pour un écart de quatre voix avaient conduit le tribunal administratif à annuler ; le Conseil d’État ne conserve qu’une seule irrégularité après vérification des signatures et des attestations, et censure l’annulation fondée sur un nombre de suffrages égal à l’écart. L’enseignement vaut pour tout vote étalé ou à distance : chaque faille d’émargement ou de traçabilité se paie en annulations quand l’écart est faible.
Un second exemple, municipal cette fois, illustre le raisonnement du juge face à des bulletins irréguliers en nombre. Le 4 février 2021, à propos des élections de Thénac du 15 mars 2020 remportées à dix voix près, le Conseil d’État juge que « Les bulletins ne contenant pas une désignation suffisante (…) n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement ». Treize bulletins conformes à un premier modèle mais omettant les noms des candidats communautaires sont regardés comme nuls ; privés de portée utile sans manoeuvre établie, ils inversent pourtant le résultat compte tenu du faible écart, et la sincérité du scrutin est regardée comme altérée, d’où l’annulation. La leçon pour la proposition est directe : un matériel de vote par correspondance mal conçu, incomplet ou ambigu produirait le même effet, avec des bulletins écartés puis une élection annulée quand l’écart est étroit.
Pour un électeur qui s’interroge aujourd’hui sur la façon de voter s’il est absent le dimanche, la réponse reste donc la procuration, demandée à l’avance, avec un mandataire jouissant de ses droits électoraux et un seul vote exprimé par ce mandataire au bureau de rattachement du mandant. La proposition, si elle était adoptée, ajouterait le choix entre trois jours de présence et un envoi postal, sans motif à justifier. Elle ne supprime ni l’isoloir ni l’urne ni le dépouillement public du dimanche, mais elle déplace une partie des opérations vers l’amont, avec des contrôles nouveaux qu’il faut détailler.
II. Ce que la proposition n° 134 changerait si elle était adoptée
A. Voter du vendredi au dimanche : urnes scellées, transferts et continuité du scrutin
Le premier article de la proposition modifie les articles L. 54, L. 55 et L. 56 du code électoral pour les seules communes de plus de 3 500 habitants. Le scrutin y durerait trois jours au lieu d’un seul, il aurait lieu les vendredi, samedi et dimanche, et le second tour s’y déroulerait les vendredi, samedi et dimanche suivant le premier tour. Un nouvel article L. 56-1 organiserait la garde des votes entre les journées : à l’issue des opérations du vendredi et du samedi, urnes et listes d’émargement mises sous scellés par le président du bureau en présence des autres membres, puis transférées sous l’autorité d’agents ou d’officiers de police judiciaire compétents pour établir les procurations vers le poste de police ou de gendarmerie le plus proche, avec un retour vers les bureaux pour les journées du samedi et du dimanche selon les mêmes modalités. Un décret en Conseil d’État fixerait les détails.
Le dispositif ajoute une mesure sociale pour tenir des bureaux ouverts trois jours : tout salarié ou agent public souhaitant remplir les fonctions de président, assesseur, secrétaire ou délégué de candidat bénéficierait, sur justificatif et à sa convenance, d’une autorisation d’absence dans la limite d’une journée, en avertissant son employeur au moins vingt-quatre heures avant. Cette autorisation ne crée pas un congé supplémentaire de trois jours, mais elle reconnaît que la tenue des bureaux repose sur des volontaires qu’il faut protéger. Les opérations référendaires sont visées par l’intitulé de la proposition au même titre que les scrutins électoraux, avec des adaptations à prévoir par décret pour les bureaux où le corps électoral et les seuils diffèrent.
Au regard du droit applicable rappelé plus haut, trois points de vigilance se dégagent. D’abord la sincérité entre les journées : le droit actuel fait du dénombrement des émargements dès la clôture puis de la comparaison avec les enveloppes le coeur de la preuve, avec mention au procès-verbal de tout écart. Avec trois journées, il faudra des procès-verbaux intermédiaires, des scellés vérifiables et des listes d’émargement protégées contre tout ajout, sans quoi le juge se retrouvera avec des discordances de signatures comme dans l’affaire de Corbeil-Essonnes, où seules des attestations adossées à des copies de pièces d’identité ont permis de sauver trois suffrages sur quatre. Ensuite la propagande : l’interdiction qui court à partir de la veille à zéro heure devra être articulée avec un vote commencé le vendredi, sous peine de laisser se diffuser des messages pendant que les urnes sont déjà ouvertes. Enfin l’égalité entre communes : seules celles de plus de 3 500 habitants basculeraient vers trois jours, les autres gardant le dimanche unique, avec des questions prévisibles sur les électeurs inscrits dans plusieurs lieux ou les bureaux mutualisés.
Pour les électeurs des grandes communes, le gain pratique serait lisible : choisir son jour, éviter l’affluence du dimanche matin, voter le vendredi en sortant du travail ou le samedi entre deux obligations, sans procuration ni justificatif. Pour les maires et les présidents de bureau, la charge serait réelle : ouvrir trois jours, sécuriser deux nuits de scellés, acheminer les urnes sous escorte, recomposer les équipes avec des autorisations d’absence limitées à une journée. Pour les candidats, la surveillance devrait s’organiser sur trois journées, avec des délégués présents à chaque scellé et à chaque transfert. Le décret d’application, s’il venait, devrait préciser les horaires d’ouverture de chaque journée, le modèle de scellé, le registre des transferts, la composition des équipes de garde et la publicité des opérations intermédiaires.
Le contentieux prévisible porterait sur les mêmes objets que le contentieux actuel, mais démultipliés : scellé contesté, transfert retardé, liste d’émargement complétée après coup, différence entre enveloppes et signatures à l’issue de trois journées. Le juge, fidèle à sa méthode, comparerait le nombre de suffrages litigieux à l’écart de voix et n’annulerait que si la sincérité est altérée, comme dans les deux affaires citées. Un faible écart restera le facteur déterminant : à dix voix près comme à Thénac, treize bulletins irréguliers suffisent à inverser le résultat ; à quatre voix près comme à Corbeil-Essonnes, une seule signature douteuse change l’issue du raisonnement. Les communes qui expérimenteraient les trois jours auraient intérêt à documenter chaque étape, avec des procès-verbaux circonstanciés et des photographies de scellés contradictoirement constatées.
B. Voter par correspondance : demande, commission de contrôle et traçabilité du pli
Le second article crée une section nouvelle dans le code électoral, avec des articles L. 78-1 à L. 78-6. Tout électeur pourrait, sur sa demande, voter par correspondance sous pli fermé, dans des conditions assurant le secret et la sincérité. Une commission départementale de vote par correspondance, présidée obligatoirement par un magistrat de l’ordre judiciaire et pouvant s’adjoindre des délégués électeurs du département, contrôlerait et tracerait le processus, avec participation consultative des candidats ou de leurs mandataires pour leur circonscription. La composition et le fonctionnement seraient fixés par décret en Conseil d’État.
La procédure décrite dans la proposition suit un calendrier resserré : dès la publication du décret convoquant les électeurs, chacun pourrait demander le vote par correspondance ; la commission vérifierait l’inscription et la régularité, ferait adresser aussitôt par la commission de propagande le matériel de vote sous pli recommandé avec demande d’avis de réception, au plus tard le lundi précédant le scrutin, avec un envoi distinct par élection en cas de scrutins multiples le même jour ; en cas de refus, la commission indiquerait les motifs et l’électeur pourrait saisir le ministère de l’intérieur, au besoin par voie électronique ; chaque électeur ne recevrait qu’un unique pli. Le matériel comprendrait une enveloppe d’identification d’une couleur réglementaire portant un certificat signé du président de la commission ou de son délégué, revêtu du cachet officiel, avec code-barres, numéro identique à la demande, nom, prénoms, date et lieu de naissance, commune d’inscription, identifiant national, numéro d’ordre au bureau et déclaration sous serment à signer, avec une nuance par élection si plusieurs scrutins coïncident, puis une enveloppe d’expédition et le bulletin.
Au regard du droit applicable, ce schéma transpose au vote postal les garanties du vote à l’urne : identification certaine de l’électeur, unicité du suffrage, secret conservé jusqu’au dépouillement, traçabilité du pli. La signature à l’encre sur la liste d’émargement, qui prouve aujourd’hui la participation en personne, serait remplacée par une chaîne d’équivalents, certificat signé, code-barres, déclaration sous serment, accusé de réception, dont le juge vérifierait la cohérence en cas de protestation. La présidence par un magistrat judiciaire et la présence consultative des candidats reprennent l’exigence de contradiction qui fait la force du dépouillement public : « Dès la clôture du scrutin, il est procédé au dénombrement des émargements », et ce dénombrement devra intégrer les plis reçus sans double compte avec les votes à l’urne des mêmes électeurs.
Les risques identifiés par le contentieux actuel éclairent les conditions de réussite. Si le matériel omet une mention ou si le bulletin joint ne permet pas une désignation suffisante, le suffrage sera écarté comme à Thénac, où « Les bulletins ne contenant pas une désignation suffisante (…) n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement ». Si l’identification est fragile, le suffrage sera regardé comme irrégulier comme à Corbeil-Essonnes, où « Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l’encre en face de son nom sur la liste d’émargement » sert d’étalon, transposé ici en certificat et déclaration sous serment. Dans les deux cas, un écart étroit entre listes ou binômes transformera quelques plis litigieux en annulation, sans qu’une fraude massive soit nécessaire. La fiabilité postale, la date limite de réception des plis, l’interdiction de propagande tardive et l’unicité du pli par électeur devront donc être réglées avec une précision d’horloger par le décret annoncé.
Pour les électeurs, le mode d’emploi serait simple une fois le décret pris : vérifier son inscription, adresser sa demande dès la convocation, surveiller l’arrivée du recommandé avant le lundi précédent, renvoyer le pli dans les temps avec le certificat signé et la déclaration sous serment, conserver l’avis de réception, et ne pas se présenter ensuite à l’urne pour revoter. Pour les candidats, l’enjeu serait de participer aux travaux consultatifs de la commission départementale, de vérifier les modèles de matériel et les couleurs par élection, et de former des délégués capables de suivre la réception et l’ouverture des plis. Pour l’administration, l’enjeu serait logistique : imprimer et router des dizaines de milliers de recommandés en quelques jours, gérer les plis non distribués, les retours tardifs et les contestations devant le ministère de l’intérieur.
La navette parlementaire dira si ce schéma prospère. Déposée au Sénat le 30 octobre 2026 et renvoyée à la commission des lois, la proposition doit être examinée en commission puis en séance publique au Sénat, avant une éventuelle transmission à l’Assemblée nationale, une commission mixte paritaire en cas de désaccord et une promulgation qui seule la rendrait applicable. Aucune de ces étapes n’est acquise à la date de ce commentaire, rédigé d’après le dossier consulté le 6 novembre 2026. Les électeurs votent donc, pour les prochains scrutins, selon les règles rappelées en première partie : dimanche unique, procuration sans motif, isoloir et dépouillement public.
Conclusion
Proposition de loi déposée au Sénat le 30 octobre 2026, texte n° 134, première lecture au Sénat, dossier mis à jour le 6 novembre 2026, non adoptée : ce texte n’est pas le droit en vigueur. Il propose d’ajouter au vote dominical à l’urne, qui reste le principe avec « Le scrutin ne dure qu’un seul jour », « Il a lieu un dimanche » et « En cas de deuxième tour de scrutin, il y est procédé le dimanche suivant le premier tour », deux voies sans motif à justifier, trois jours dans les grandes communes et correspondance sous pli fermé pour tous, avec des garanties de scellés, de magistrats et de traçabilité. Le droit applicable de la procuration, « Tout électeur peut, sur sa demande, exercer son droit de vote par procuration » avec « Le ou la mandataire doit jouir de ses droits électoraux », et les exigences du secret, de l’émargement et du dépouillement public resteront seules applicables tant que la navette parlementaire, commission des lois puis séance au Sénat avant tout examen par l’Assemblée, n’aura pas abouti. Les deux décisions citées rappellent la méthode du juge : écarter les bulletins insuffisamment désignés et n’annuler que si l’écart rend l’irrégularité déterminante. En attendant, électeurs, maires et candidats ont intérêt à préparer les scrutins à venir avec les règles actuelles, en surveillant l’examen du texte n° 134 dont le dossier officiel est rappelé en introduction de cet article.