Une sanction pécuniaire prononcée par l’Autorité des marchés financiers peut être suivie d’un titre de perception émis pour obtenir le paiement. Si le destinataire conteste ce titre, doit-il saisir le juge administratif parce que la somme est due à l’État, ou le juge judiciaire parce que la sanction vient de l’AMF ? La question est moins théorique qu’il n’y paraît : elle porte sur la juridiction à laquelle présenter une contestation et sur la manière de distinguer deux décisions successives.
Dans un arrêt publié du 4 novembre 2026, pourvoi n° 25-13.865, la chambre commerciale de la Cour de cassation a retenu la compétence du juge judiciaire dans une affaire où la personne sanctionnée n’appartenait pas aux catégories visées au II de l’article L. 621-9 du code monétaire et financier. Pour la Cour, la créance publique procède de la décision de sanction et ne s’en détache pas : le fait que le ministre chargé de l’économie ait émis le titre ne change pas, dans ce cas, la nature du litige.
Cette solution ne signifie pas que tous les titres de perception relèvent de la même juridiction, ni que la procédure du recours contre une sanction s’applique automatiquement à toute contestation du recouvrement. Pour utiliser l’arrêt, il faut identifier la personne concernée, l’acte réellement contesté et les questions que la Cour a laissées ouvertes.
I. Titre de perception après une sanction AMF : quel juge est compétent ?
A. Pourquoi la Cour de cassation retient-elle le juge judiciaire ?
L’affaire commence par une décision de la commission des sanctions de l’AMF. Le 28 avril 2021, cette commission prononce une sanction pécuniaire de deux millions d’euros à l’encontre d’une personne physique. Le 2 juin suivant, la direction des créances spéciales du Trésor émet un titre de perception correspondant à la créance. Ces éléments, comme les étapes contentieuses qui suivent, figurent aux paragraphes 1 à 6 de l’arrêt du 4 novembre 2026.
La personne sanctionnée conteste la légalité du titre. Elle demande ensuite au juge administratif l’annulation de la décision implicite qui a rejeté sa contestation. La cour administrative d’appel saisie estime que la demande relève de la compétence judiciaire et la rejette comme portée devant une juridiction incompétente ; le Conseil d’État ne permet pas l’admission du pourvoi contre cette décision. Le dossier n’est donc pas examiné, à ce stade, comme si le seul caractère public de la créance suffisait à désigner le juge administratif.
L’intéressé engage ensuite une procédure devant le tribunal judiciaire et demande que la difficulté de compétence soit soumise au Tribunal des conflits. Le juge de la mise en état déclare ce tribunal incompétent pour connaître de l’opposition à exécution du titre, au profit de la cour d’appel de Paris. La décision est frappée d’appel. Devant la Cour de cassation, la discussion porte sur la compétence retenue pour le recours dirigé contre le rejet de la contestation du titre. Il ne faut pas confondre cette discussion avec une décision sur le bien-fondé de chacun des arguments qui pourraient être opposés à la somme réclamée.
Le demandeur au pourvoi soutenait que le titre tendait au recouvrement d’une créance publique et que la décision de l’administration concernant ce titre devait, pour cette raison, relever des juridictions administratives. Cet argument est présenté dans l’arrêt comme le moyen de la partie : ce n’est pas la réponse de la Cour. La distinction compte, car reproduire le raisonnement du demandeur comme une règle jugée conduirait à inverser le sens de la décision.
La chambre commerciale raisonne à partir de deux textes du code monétaire et financier. L’article L. 621-30 attribue au juge judiciaire les recours contre les décisions individuelles de l’AMF autres que celles relatives aux personnes et entités mentionnées au II de l’article L. 621-9, y compris les sanctions prononcées à leur encontre. L’article R. 621-45 indique que les recours contre les décisions individuelles relevant de cette seconde branche sont portés devant la cour d’appel de Paris.
La Cour combine ces dispositions pour examiner la créance mise en recouvrement. Elle relève que celle-ci « trouve son fondement dans une décision dont la contestation relève de la seule compétence du juge judiciaire et n’en est pas détachable ». Le passage figure au paragraphe 10 de l’arrêt n° 25-13.865. La sanction n’est pas simplement l’événement historique à l’origine d’une dette nouvelle et indépendante : dans le litige examiné, elle constitue le fondement de la créance dont le titre recherche le paiement.
Le paragraphe suivant tire la conséquence de ce lien. La contestation du titre pris en exécution d’une sanction concernant une personne ou une entité extérieure aux catégories visées au II de l’article L. 621-9 relève du juge judiciaire. Le caractère public de la créance et l’intervention du ministre chargé de l’économie comme émetteur du titre ne modifient pas cette solution dans la situation jugée. La Cour rejette le pourvoi principal. Le pourvoi incident du ministre, présenté à titre éventuel, n’a pas à être examiné.
La portée pratique tient donc au rapport entre la décision de sanction et le titre. Le nom de l’administration qui émet le document, pris isolément, ne répond pas à la question de compétence. Il faut remonter à la décision qui fonde la créance, vérifier le régime de recours applicable à cette décision et comparer le litige avec les conditions effectivement retenues par la Cour. C’est une méthode de qualification ; ce n’est pas une invitation à supposer que toutes les contestations de créances publiques suivent une règle unique.
B. Qui est concerné par cette solution et quelles situations restent distinctes ?
Le premier contrôle porte sur la personne ou l’entité sanctionnée. Le II de l’article L. 621-9 du code monétaire et financier énumère les personnes et entités dont l’AMF contrôle le respect des obligations professionnelles. La liste comprend notamment certaines sociétés de gestion de placements collectifs et certains conseillers en investissements financiers. Le texte vise également les personnes physiques placées sous l’autorité des entités concernées ou agissant pour leur compte : une vérification limitée au seul nom de la société serait donc insuffisante.
Cette liste doit être lue dans son ensemble et rapprochée de la décision concrète. Le titre professionnel inscrit sur une carte de visite, la présence d’une activité financière ou la forme d’une personne morale ne permettent pas, à eux seuls, de conclure à son classement. Il faut regarder la qualité retenue par la commission des sanctions, les activités exercées et le lien éventuel avec une entité mentionnée par le texte. Lorsque plusieurs personnes sont visées par une même décision, cette opération doit être conduite pour chacune d’elles.
Pour les recours contre certaines décisions individuelles de l’AMF, l’article R. 621-45 distingue les décisions relatives aux agréments ou aux sanctions concernant les personnes et entités du II de l’article L. 621-9, portées devant le Conseil d’État, et les autres décisions individuelles, portées devant la cour d’appel de Paris. Ce partage concerne les décisions de l’AMF visées par le texte. Il ne faut pas effacer cette distinction en affirmant que toute sanction du régulateur est contestée devant le même juge.
Supposons qu’une personne reçoive une sanction en une qualité qui n’entre pas dans la liste applicable, puis un titre de perception correspondant à cette sanction. Si les autres caractéristiques du litige concordent avec celles de l’arrêt du 4 novembre 2026, la décision fournit un argument précis pour identifier l’ordre judiciaire. L’analyse doit encore porter sur le document attaqué, l’auteur du rejet éventuel et la demande effectivement présentée ; elle ne se réduit pas à recopier le numéro de l’arrêt sur un courrier.
Dans une autre hypothèse, une sanction concerne une personne ou une entité relevant du II de l’article L. 621-9. Le texte réglementaire permet d’identifier la voie du recours contre la décision individuelle d’agrément ou de sanction concernée. En revanche, l’arrêt du 4 novembre 2026 ne tranche pas expressément, pour cette catégorie, toutes les questions relatives à la contestation d’un titre de perception ultérieur. Il ne serait pas prudent de présenter comme jugée une solution que la décision ne formule pas.
De même, le litige examiné concernait le rejet d’une contestation de la légalité d’un titre. L’arrêt ne décrit pas, de manière générale, le juge compétent pour chaque acte pouvant intervenir ensuite dans le recouvrement ni pour toute contestation portant sur un paiement, une mesure d’exécution ou une autre créance. Un document intitulé « titre de perception », une mise en demeure et un acte d’exécution doivent être identifiés séparément. Leur présence dans un même dossier ne suffit pas à les rendre interchangeables.
La solution intéresse aussi les personnes qui accompagnent des entreprises dans un contentieux financier. Le dossier peut réunir une décision de régulateur, une demande de paiement émise par une administration et une décision rejetant une contestation. Chaque pièce répond à une fonction différente. Dans un contentieux de droit des affaires, cette cartographie permet de relier l’acte à son auteur et à la demande à présenter, sans attribuer par principe tous les documents à une procédure unique.
II. Comment contester le titre sans confondre sanction et recouvrement ?
A. Quelle différence entre le recours contre la sanction et la contestation du titre ?
La décision de la commission des sanctions et le titre de perception ne répondent pas à la même question. La première se prononce sur les griefs soumis à la commission et, le cas échéant, sur une sanction. Le second intervient pour obtenir le paiement de la créance résultant de cette décision. Dans l’arrêt de 2026, la contestation judiciaire porte sur le rejet de la contestation de la légalité du titre ; le pourvoi examiné porte sur la compétence. Ces objets successifs doivent rester visibles dans la chronologie du dossier.
Pour un recours dirigé contre la décision individuelle de l’AMF elle-même, l’article R. 621-44 du code monétaire et financier prévoit, en matière de sanctions, un délai de deux mois. Pour la personne qui fait l’objet de la décision, ce délai court à compter de sa notification ; le texte prévoit une règle distincte pour les autres personnes intéressées. Ces règles concernent le recours contre la décision individuelle de l’AMF visé par cet article : l’arrêt du 4 novembre 2026 ne dit pas qu’elles gouvernent automatiquement une contestation ultérieure du titre de perception.
Il faut donc conserver la décision de sanction dans sa version intégrale et rechercher les éléments de sa notification. L’article R. 621-40, V, du code monétaire et financier énumère les modes de notification de la décision à la personne concernée, notamment la lettre recommandée avec demande d’avis de réception et les autres moyens permettant de s’assurer de la date de réception. Une simple date manuscrite portée sur une copie ne remplace pas nécessairement l’examen de la preuve de notification.
Pour les recours contre les décisions individuelles de l’AMF relevant de la cour d’appel de Paris, l’article R. 621-46 décrit notamment la déclaration, les pièces et la présentation des moyens. Si la déclaration ne contient pas l’exposé des moyens, le texte prévoit, sous la sanction qu’il précise, leur dépôt dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la déclaration. Ces indications portent sur le recours visé par ce dispositif : elles ne doivent pas être transposées, sans vérification, à une contestation du titre de perception.
La différence joue aussi pour l’exécution de la sanction. L’article L. 621-30 prévoit que les recours qu’il vise n’ont pas d’effet suspensif, sauf décision contraire de la juridiction, et permet un sursis dans les conditions qu’il énonce. L’article R. 621-46, II organise la demande de sursis à exécution pour le recours qu’il régit. Rien dans l’arrêt étudié ne permet d’affirmer qu’une demande identique suspend nécessairement le recouvrement d’un titre dans toute situation.
Cette précaution évite deux erreurs opposées. La première serait de penser qu’un titre peut toujours être contesté comme s’il s’agissait de la décision initiale de la commission des sanctions. La seconde serait de considérer qu’un recours antérieur contre la sanction règle à lui seul toutes les questions soulevées par les actes de recouvrement. Le raisonnement doit partir de la demande : quel document est contesté, pour quel motif, devant quelle autorité et avec quel résultat recherché ?
Les moyens peuvent porter sur des points différents selon l’acte et les pièces du dossier. Une personne peut, par exemple, vouloir discuter l’identification du destinataire, le montant indiqué, l’imputation d’un paiement déjà effectué ou le lien entre la décision initiale et la somme réclamée. Ce sont ici des questions à vérifier, non une liste de motifs dont la recevabilité serait acquise dans chaque affaire. L’arrêt du 4 novembre 2026 statue sur la compétence et ne valide pas ces moyens au fond.
Le recours contre une décision de sanction prononcée à l’encontre d’une société de gestion pose lui-même des questions propres à la qualité de la personne et à la procédure suivie. Pour situer cette première étape, le lecteur peut consulter l’analyse consacrée au recours après une sanction AMF contre une société de gestion. Le présent arrêt ajoute un problème distinct : celui d’un titre émis ensuite pour recouvrer la somme.
La chronologie doit aussi distinguer les questions déjà tranchées de celles qui restent à débattre. Une décision devenue définitive, un recours encore en cours ou une décision modifiant le montant ne présentent pas le même dossier documentaire. L’arrêt commenté ne donne pas une règle générale permettant de rouvrir la sanction à l’occasion de toute contestation du titre ; il faut analyser la portée de chaque décision et le contenu de la demande envisagée. Là encore, le lien entre les actes ne signifie pas qu’ils ont le même objet.
B. Quelles pièces réunir et quelles questions laisser ouvertes ?
La première pièce à réunir est la décision complète de la commission des sanctions, avec ses annexes utiles et les justificatifs de sa notification. Il faut ensuite conserver le titre de perception dans son intégralité, y compris les références, l’identité de l’émetteur, le destinataire et le détail de la somme. Si une contestation a été adressée à l’administration, sa copie et la preuve de son envoi doivent rester avec les réponses reçues. Cette organisation permet de vérifier sur quoi porte exactement le désaccord.
Un tableau chronologique peut être préparé à partir des documents disponibles : date de la décision, date établie de sa réception, émission du titre, échanges avec l’administration et éventuelles décisions juridictionnelles. Les dates des documents ne doivent pas être remplacées par des dates supposées. Si une information manque, il est préférable de l’indiquer comme inconnue et de rechercher la pièce correspondante plutôt que de déduire une règle de calcul d’un simple rapprochement.
Il faut ensuite comparer les identités. La personne sanctionnée, celle à qui le titre est adressé et celle qui envisage de contester sont-elles les mêmes ? Si une société et plusieurs personnes physiques figurent dans la décision, le dossier doit distinguer leurs qualités et les sommes qui leur sont personnellement attribuées. Le II de l’article L. 621-9 invite à examiner la situation des entités qu’il énumère mais aussi celle des personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte.
La comparaison des montants mérite la même méthode. Il est utile de rapprocher le dispositif de la décision, les modifications éventuelles apportées par une juridiction, le détail figurant sur le titre et les justificatifs de paiement. Si une divergence apparaît, il faut pouvoir montrer où elle se situe, sans supposer immédiatement qu’elle provient d’une erreur de l’administration. La nature des sommes et l’objet de chaque pièce doivent être vérifiés avant de formuler une demande.
Le dossier gagne à séparer les faits des arguments. Une preuve de réception, une copie de décision et un justificatif de règlement établissent des éléments à examiner ; l’affirmation selon laquelle un titre devrait être annulé est une prétention juridique. Devant le juge civil, l’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » Cette exigence explique l’intérêt de conserver les pièces qui correspondent précisément à chaque fait invoqué.
La formulation de la demande doit également rester lisible. L’article 4 du code de procédure civile rattache l’objet du litige aux prétentions respectives des parties. Dans un dossier relevant de la procédure civile, demander l’annulation d’une décision de sanction, contester un titre et discuter un acte d’exécution ne sont pas des formulations équivalentes. L’arrêt du 4 novembre 2026 invite précisément à ne pas perdre de vue l’acte dont la légalité était discutée.
Les échanges de pièces et d’arguments doivent être pensés dans le respect du contradictoire. L’article 16 du code de procédure civile impose au juge de faire observer et d’observer lui-même ce principe, dans les conditions qu’il précise. En pratique, un inventaire clair des pièces, une référence stable pour chacune et une explication du lien entre la pièce et l’argument facilitent la discussion sans remplacer les règles propres à la procédure engagée.
Si la compétence demeure discutée, la question doit être formulée à partir des éléments du dossier : qualité de la personne, décision d’origine, texte applicable à cette décision, nature du titre et objet exact du recours. L’arrêt n° 25-13.865 répond à une configuration précise ; il ne dispense pas d’identifier les différences qui pourraient conduire à une autre analyse. Une citation du dispositif sans les motifs et sans la qualité de la personne concernée ne suffit pas à démontrer que deux affaires sont comparables.
Enfin, plusieurs points ne peuvent pas être déduits de la seule décision. L’arrêt du 4 novembre 2026 ne fixe pas une règle universelle de prescription du recouvrement des sanctions, ne précise pas tous les points de départ possibles des contestations du titre et ne statue pas sur chaque effet d’une demande de suspension. Ces questions exigent l’examen des textes et des décisions réellement applicables à la situation ; en l’absence de source qui les tranche, elles doivent rester ouvertes. La compétence identifiée par la Cour ne garantit pas non plus le succès de la contestation au fond.
Pour les praticiens, l’apport de l’arrêt tient à la cohérence du raisonnement : l’origine réglementaire d’une sanction et le rôle de l’administration chargée du recouvrement ne doivent pas être analysés séparément lorsque le titre repose sur la même décision. Pour la personne concernée, l’intérêt est concret : établir une carte des actes et de leurs auteurs avant de choisir la voie procédurale. Cette méthode limite les confusions tout en laissant au juge le soin de statuer sur les questions effectivement soumises.
Conclusion
Dans l’affaire jugée le 4 novembre 2026, la Cour de cassation retient le juge judiciaire pour la contestation du titre de perception lié à une sanction AMF visant une personne extérieure aux catégories du II de l’article L. 621-9. Le caractère public de la créance et l’émission du titre par le ministre ne modifient pas cette conclusion dans le cas examiné.
La décision offre une méthode : partir de la sanction qui fonde la créance, vérifier la qualité de la personne concernée, puis identifier le titre et la décision contestés. Elle laisse ouvertes les questions qui dépassent cette configuration. Une contestation utile repose donc sur les pièces exactes du dossier et sur une distinction constante entre la sanction, son recouvrement et les demandes soumises au juge.