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Quittance de loyer refusée ou facturée : avis d’échéance, reçu et recours pour prouver le paiement

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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris
Quittance de loyer refusée ou facturée : avis d’échéance, reçu et recours pour prouver le paiement

Le bailleur doit délivrer une quittance au locataire qui la lui demande, et il ne peut rien facturer pour cela : ni la quittance elle-même, ni l’avis d’échéance qui l’a précédée. C’est ce que pose l’article 21 de la loi du 6 juillet 1989, aux termes duquel « Le bailleur ou son mandataire est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande ». Quand le loyer n’est payé qu’en partie, le même texte impose un reçu : « Si le locataire effectue un paiement partiel, le bailleur est tenu de délivrer un reçu. » Le service public le confirme dans les mêmes termes pour le propriétaire, l’agence immobilière comme le bailleur social (service-public.fr, Quittance de loyer : comment l’obtenir ?). En pratique, pourtant, les refus, les facturations déguisées et les quittances automatiques non conformes restent fréquents, et c’est au moment où un arriéré est réclamé que l’absence de quittance en règle devient coûteuse : sans preuve de paiement, le locataire paie deux fois, et sans décompte exact, le bailleur perd son procès. Cet article explique ce que le bailleur doit délivrer, ce que la quittance prouve devant le juge, et comment agir de chaque côté, à Paris comme ailleurs. Il ne traite pas de l’attestation de loyer destinée à la caisse d’allocations familiales, qui obéit à ses propres règles, ni des aides au logement elles-mêmes : il traite du document qui prouve que le loyer a été payé, mois par mois.

I. Ce que le bailleur doit délivrer au locataire qui paie

A. Une quittance gratuite, détaillée et remise sur demande, y compris par voie électronique avec l’accord du locataire

L’obligation ne naît que si le locataire la demande, mais dès qu’il la demande, elle est entière. L’article 21 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « Le bailleur ou son mandataire est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande ». Le texte vise aussi bien le bailleur personne physique que son mandataire, c’est-à-dire en pratique l’agence qui gère le bien : l’intermédiaire ne peut pas renvoyer le locataire vers le propriétaire, ni conditionner la remise à un déplacement à l’agence. Le service public précise que la demande peut viser le propriétaire, l’agence immobilière comme le bailleur social (service-public.fr). La demande n’obéit à aucun formalisme légal : une lettre simple, un courrier électronique ou une demande dans l’espace locataire en ligne suffisent, même si la lettre recommandée avec accusé de réception reste le seul moyen de prouver la date de la demande en cas de litige ultérieur sur les délais ou sur une astreinte.

Le contenu de la quittance est encadré, et c’est ce contenu qui fait sa valeur probante. L’article 21 exige que « La quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer et les charges ». Le service public reprend cette exigence dans les mêmes termes (service-public.fr ; voir aussi le détail des charges locatives). Une quittance qui mentionne un montant global sans ventiler le loyer et les charges ne satisfait pas à cette exigence, et elle prive le locataire du moyen de vérifier la régularisation annuelle dont l’avocat en droit immobilier à Paris vérifie le décompte avant toute contestation. Le locataire qui constate une ventilation absente ou fantaisiste doit donc demander une quittance rectifiée plutôt que d’accepter le document en l’état, car c’est sur ces mentions que le juge s’appuiera ensuite pour fixer l’arriéré.

La loi règle aussi les deux situations que les locataires rencontrent le plus souvent après la généralisation des espaces en ligne. D’abord, la transmission électronique : l’article 21 prévoit qu’« Avec l’accord exprès du locataire, le bailleur peut procéder à la transmission dématérialisée de la quittance », et le service public précise que cet envoi par mail suppose l’accord du locataire (service-public.fr). L’accord exprès est donc une condition de la dématérialisation : un bailleur qui bascule unilatéralement le locataire vers des quittances téléchargeables sans son accord ne respecte pas le texte, et le locataire reste en droit d’exiger un envoi conforme. Ensuite, le paiement partiel : « Si le locataire effectue un paiement partiel, le bailleur est tenu de délivrer un reçu », ce que le service public confirme pour le propriétaire, l’agence comme le bailleur social (service-public.fr). Le reçu n’est pas une quittance au sens plein — il constate un versement sans solder le mois — mais le refuser prive le locataire de la preuve des acomptes versés, ce qui fausse ensuite tout décompte d’arriéré.

La jurisprudence récente montre jusqu’où va l’exigence, et où elle s’arrête. Dans un arrêt du 27 février 2025, la cour d’appel de Chambéry a jugé qu’un document récapitulatif unique, remis pour toute la durée du bail après une sommation par commissaire de justice, suffisait : « ce document répond aux exigences de l’article 21 de la loi du 6 juillet 1989 qui ne prévoit pas que l’adresse du logement loué figure nécessairement sur la quittance, ni les coordonnées du bailleur, même si cela semble en effet préférable » (CA Chambéry, 2e chambre, 27 février 2025, n° 23/00707). Autrement dit, le juge contrôle le contenu exigé par le texte — le détail des sommes, la distinction du loyer et des charges — et non le confort de présentation : l’absence de l’adresse du logement ou des coordonnées du bailleur n’invalide pas la quittance, même si leur présence reste préférable pour éviter toute contestation d’identification du bail concerné. Dans cette affaire, le premier juge avait ordonné la remise de l’ensemble des quittances mensuelles « sous astreinte provisoire, pendant quatre mois, de 20 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du jugement », et la cour a infirmé ce chef parce que le document unique remis entre-temps satisfaisait déjà aux exigences légales. L’enseignement est double : le locataire peut obtenir la condamnation du bailleur sous astreinte, mais il n’obtiendra pas des quittances mensuelles de pure forme si un récapitulatif conforme existe déjà.

B. Aucun frais facturé au locataire, et des recours gradués quand le bailleur refuse ou fait payer

Le point sur lequel les litiges sont les plus nets est aussi le plus simple : la quittance et l’avis d’échéance ne peuvent rien coûter au locataire. L’article 21 de la loi du 6 juillet 1989 est explicite : « Aucuns frais liés à la gestion de l’avis d’échéance ou de la quittance ne peuvent être facturés au locataire. » Cette interdiction couvre les pratiques les plus diverses : facturation à l’acte par une agence, abonnement à un service de quittances en ligne prélevé avec le loyer, frais de « gestion documentaire » ou de « mise à disposition de l’espace locataire ». Peu importe le nom donné à la ligne sur l’avis d’échéance ou le mandat de gestion invoqué par l’agence : dès que le montant est lié à l’avis d’échéance ou à la quittance et qu’il est mis à la charge du locataire, il contrevient au texte. Le locataire qui découvre une telle ligne doit la contester par écrit et en demander le remboursement, en visant le texte, plutôt que de la payer durablement par habitude. Pour le bailleur qui gère seul son bien, la règle est un rappel utile : les coûts de son logiciel ou de ses envois lui appartiennent et ne se répercutent pas.

Quand le bailleur ou l’agence refuse purement et simplement de délivrer la quittance, la réponse se construit en trois temps. Le premier temps est la mise en demeure écrite, de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception, qui rappelle l’obligation et fixe un délai de remise : ce courrier servira ensuite à démontrer la résistance du bailleur si le juge doit intervenir. Le deuxième temps est la saisine du juge, qui peut ordonner la remise sous astreinte, comme l’a fait le juge des contentieux de la protection d’Annecy dans l’affaire jugée ensuite par la cour d’appel de Chambéry, avec une « astreinte provisoire, pendant quatre mois, de 20 euros par jour de retard » (CA Chambéry, 27 février 2025, n° 23/00707). Le troisième temps, souvent oublié, est celui du préjudice : dans cette même affaire, le locataire expliquait que, faute de quittances, il n’avait pas retrouvé de logement et avait dû loger dans un camping en stockant ses meubles dans un box loué. La cour a rejeté cette demande parce que le locataire « ne rapporte pas la preuve que ses difficultés de relogement seraient imputables » au bailleur et « ne démontre pas la réalité du préjudice moral qu’il allègue ». La leçon est claire : l’astreinte sanctionne le refus, mais l’indemnisation suppose de prouver le lien entre l’absence de quittance et le dommage, par exemple le refus écrit d’une agence ou d’un bailleur social motivé par l’absence de justificatifs.

À Paris et en Île-de-France, ce contentieux a une coloration particulière. Les locataires y changent souvent de logement sous contrainte de délais, et les dossiers de candidature exigent les trois dernières quittances de loyer : un bailleur qui tarde à les délivrer au moment du congé fait perdre des candidatures. La juridiction compétente est le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble, donc à Paris le tribunal judiciaire de Paris pour les logements parisiens, et l’Association départementale d’information sur le logement de Paris peut aider à formuler la mise en demeure avant toute saisine. Surtout, le locataire parisien ne doit pas confondre la quittance avec l’attestation destinée à la caisse d’allocations familiales : ce sont deux documents différents, le second relevant de son propre circuit déclaratif, et le refus de l’un ne se conteste pas par les mêmes voies que le refus de l’autre. Cette distinction évite de perdre des semaines à réclamer le mauvais document au mauvais interlocuteur.

II. Ce que la quittance prouve quand le paiement est contesté

A. La quittance constate le paiement, l’avis d’échéance ne constate qu’une demande, et le décompte du commandement tranche entre les deux

La hiérarchie des documents est simple et le juge l’applique strictement : l’avis d’échéance appelle le paiement, la quittance constate qu’il a eu lieu, le reçu constate un paiement partiel. Seule la quittance libère le locataire, pour les sommes qu’elle mentionne, et c’est au locataire qui s’en prévaut d’en justifier : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » (article 1353 du code civil). Concrètement, le locataire qui affirme avoir payé doit produire ses quittances, ses relevés bancaires ou tout autre justificatif de versement, tandis que le bailleur qui réclame un arriéré doit produire un décompte précis, mois par mois, distinguant loyers, charges et paiements reçus. Un avis d’échéance, même payé en apparence, ne prouve rien à lui seul : il prouve que le bailleur a demandé une somme, pas que le locataire l’a versée.

Cette distinction devient décisive au stade du commandement de payer, qui est l’acte par lequel le bailleur met en œuvre la clause de résiliation de plein droit. L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, pose que « Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux », et il impose que « Le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1° La mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette ; 2° Le montant mensuel du loyer et des charges ; 3° Le décompte de la dette ». Le décompte n’est donc pas une simple pièce jointe facultative : son absence ou son inexactitude expose l’acte à la nullité, et c’est sur ce décompte que les quittances du locataire viennent se confronter ligne à ligne. Le locataire qui reçoit un commandement de payer les loyers doit donc rapprocher immédiatement le décompte joint de ses quittances et de ses relevés : tout mois réglé qui figure dans la dette réclamée est un mois à contester, pièces à l’appui, dans le délai de six semaines, éventuellement en saisissant le juge pour obtenir des délais de paiement. Le bailleur, de son côté, a intérêt à établir son décompte à partir des quittances réellement délivrées plutôt que de ses seuls appels, car un décompte contredit par les quittances fragilise toute la procédure de résiliation.

La conservation des documents suit la prescription applicable aux loyers. L’article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Le bailleur dispose donc de cinq ans pour réclamer un arriéré, et le locataire doit pouvoir justifier ses paiements sur la même durée : conserver quittances, avis d’échéance annotés et relevés bancaires pendant au moins cinq ans n’est pas une précaution excessive, c’est la durée pendant laquelle chaque partie peut encore agir ou se défendre. Passé ce délai, la prescription peut être opposée à la demande en paiement, à condition de l’invoquer devant le juge, car elle ne se relève pas d’office. Cette règle vaut aussi pour les charges et leurs régularisations, dont le détail figure précisément sur les quittances exigées par l’article 21.

B. Les limites que le juge rappelle : quittance automatique sans paiement, dette reconstituée sans les quittances, et dépôt de garantie restitué à part

La quittance fait preuve du paiement, mais elle n’est pas irréfragable : celui qui l’a délivrée peut démontrer qu’elle ne correspond à aucun versement. Le tribunal judiciaire de Paris l’a jugé le 24 septembre 2024 dans une affaire où le locataire produisait des quittances pour faire échec à un commandement de payer : « si la quittance est en principe la preuve du paiement des sommes qui y sont mentionnées, la preuve de l’absence de valeur libératoire de cette quittance peut également être rapportée par celui qui a donné quittance » (TJ Paris, juge des contentieux de la protection, 24 septembre 2024, n° 24/02815). En l’espèce, la bailleresse démontrait que les quittances avaient été générées automatiquement par son logiciel de gestion locative, qu’elle avait demandé à l’intermédiaire de cesser ces envois en l’absence de paiement depuis novembre, et que ses relevés bancaires ne montraient plus aucun virement du locataire depuis le 4 octobre 2023, tandis que le locataire, qui affirmait payer en espèces, ne produisait ni relevés bancaires ni retraits correspondants. Le tribunal a constaté la résiliation du bail, ordonné l’expulsion et condamné le locataire à payer 44 786,20 euros d’arriéré et d’indemnités d’occupation. Trois enseignements en découlent pour les deux parties : une quittance générée sans contrôle ne vaut pas paiement effectif ; des relevés bancaires valent mieux qu’une affirmation de paiement en espèces ; et le locataire qui reçoit des quittances automatiques alors qu’il ne paie plus ne doit pas les brandir comme une preuve, car le juge vérifiera les flux réels.

Symétriquement, une quittance délivrée par erreur n’efface pas une dette établie par ailleurs, et le juge reconstitue l’arriéré à partir du décompte contrôlé. Le tribunal judiciaire d’Avignon l’a illustré le 4 mars 2025 : les bailleurs soutenaient que la quittance du mois de novembre 2022 « n’aurait pas dû être établie car le loyer reste impayé », tandis que le locataire demandait de fixer la dette locative à 1 461,20 euros contre 3 611 euros réclamés (TJ Avignon, juge des contentieux de la protection, 4 mars 2025, n° 24/00087). Le tribunal a condamné le locataire à payer 1 461,20 euros d’arriéré selon le décompte arrêté en août 2023, plus 1 767 euros de régularisation de charges et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères, et 445 euros de dégradations locatives, tout en condamnant les bailleurs à restituer 800 euros de dépôt de garantie. La quittance isolée n’a donc ni créé ni éteint la dette à elle seule : le juge a vérifié chaque poste, écarté une partie des prétentions des bailleurs, retenu les charges et la taxe d’ordures ménagères dûment justifiées, et soldé le dépôt de garantie séparément. Pour le lecteur, la méthode à retenir est celle du juge : ni la pile de quittances ni l’affirmation d’un impayé ne suffisent, seul le rapprochement entre décompte, justificatifs de paiement et pièces des charges emporte la décision.

Le sort du dépôt de garantie suit des règles propres, que la cour d’appel de Chambéry a appliquées dans l’affaire déjà citée. L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 limite d’abord le montant exigible : « il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal ». Il organise ensuite la restitution : « Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée », et à défaut d’état des lieux conforme, dans un délai maximal de deux mois, déduction faite des sommes restant dues et dûment justifiées. Enfin, le retard coûte cher au bailleur : « le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard ». Dans l’affaire de Chambéry, le premier juge avait condamné le bailleur à restituer 660 euros de dépôt et à payer la somme de 66 euros par mois, soit 10 % du loyer, à compter du 1er novembre 2022 jusqu’à restitution effective, et la cour a confirmé ces condamnations (CA Chambéry, 27 février 2025, n° 23/00707). Le dépôt de garantie ne se confond donc jamais avec les loyers : il ne sert pas à payer le dernier mois, il ne se compense pas unilatéralement avec un arriéré allégué, et sa restitution tardive produit une pénalité automatique que le locataire doit réclamer et que le bailleur parisien, comme les autres, ne peut pas négocier après coup.

Pour les litiges parisiens, deux circuits d’alerte complètent utilement le tableau. Quand la dette atteint deux mois d’impayés sans interruption ou deux fois le loyer mensuel hors charges, les commandements délivrés pour un bailleur personne physique sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 : ce signalement peut ouvrir des aides et un accompagnement avant que la résiliation ne soit acquise. Et le locataire qui reçoit un commandement doit vérifier, outre le décompte, les mentions portées à peine de nullité — délai de six semaines, montant mensuel, avertissement sur la procédure, possibilité de saisir le fonds de solidarité pour le logement et le juge pour des délais de grâce — car l’omission de l’une d’elles fait tomber l’acte. À l’inverse, le bailleur qui délivre un commandement sans décompte ou avec un décompte contredit par ses propres quittances prend le risque de voir sa procédure retardée de plusieurs mois, le temps que le juge ordonne une expertise des comptes ou accorde des délais.

La quittance de loyer n’est donc ni un simple bout de papier ni une baguette magique : c’est l’instrument quotidien de la preuve du paiement, gratuit et obligatoire sur demande, détaillé entre loyer et charges, transmissible par mail avec l’accord du locataire, et complété par un reçu en cas de paiement partiel. Exigée à temps, conservée cinq ans avec les relevés bancaires, rapprochée du décompte dès le premier commandement, elle évite les doubles paiements comme les condamnations surprises. Refusée ou facturée, elle se réclame par mise en demeure puis devant le juge des contentieux de la protection, sous astreinte si nécessaire, sans promettre davantage que le texte ne permet : une quittance récapitulative conforme suffit, et seul un préjudice prouvé ouvre droit à indemnisation. Vérifiée contre les flux réels, elle ne protège ni le locataire qui ne paie pas ni le bailleur qui compte faux, comme l’ont rappelé les tribunaux de Paris et d’Avignon en 2024 et 2025.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».