Bananes, ananas, canne à sucre, manguiers, cocotiers : à Moinatrindri, sur les hauteurs de Bouéni, les agriculteurs réunis le jeudi 5 novembre 2026 ont constaté que leurs cultures avaient été réduites en cendres par les incendies qui ont ravagé le sud de Mayotte, selon Mayotte La 1ère. Le même reportage indique que certains exploitants, affiliés à la Mutualité sociale agricole, ont déposé plainte contre X et que les agriculteurs touchés demandent une aide des autorités. Deux jours plus tôt, Mayotte Hebdo rapportait un premier bilan du service départemental d’incendie et de secours : environ 150 hectares de végétation brûlés en trois jours, des départs de feu quotidiens et des habitants mis en sécurité par précaution à Chirongui. Le Journal de Mayotte, le 5 novembre 2026, a pour sa part relayé les indications de la préfecture : plus de dix incendies simultanés les 1er et 2 novembre, 530 départs et près de 350 hectares brûlés sur la saison, et une majorité de feux que la préfecture relie à des brûlis volontaires.
Ces sources ne désignent l’auteur d’aucun départ de feu précis et n’établissent aucune responsabilité. Elles posent en revanche, dès maintenant, la question que se pose l’exploitant dont la parcelle a brûlé : qui paie la récolte détruite ? La réponse ne se trouve ni dans un réflexe unique ni dans le seul mot « assurance ». Elle dépend d’abord des preuves conservées et du délai de déclaration, puis du contrat réellement souscrit, des textes qui réservent leurs aides aux aléas climatiques et, lorsqu’un auteur de brûlis est identifié, de la faute qui pourra être prouvée contre lui. Le contrat signé prime sur toute analyse générale, et seul le juge tranche en cas de contestation.
I. Cultures brûlées à Mayotte : prouver la perte et déclarer le sinistre à temps
A. Que photographier, que conserver et qui saisir avant de remettre la parcelle en culture ?
La première urgence n’est pas juridique : personne ne doit retourner sur une parcelle tant que les secours n’ont pas levé le danger, ni approcher des arbres calcinés susceptibles de tomber. Une fois l’accès possible en sécurité, le dossier de l’exploitant se construit sur la parcelle elle-même, avant tout débroussaillage et avant toute replantation. Chaque rang détruit, chaque pied de bananier ou d’ananas perdu, chaque manguier ou cocotier atteint doit pouvoir être situé, compté et daté. Des photographies larges montrent l’étendue ; des photographies rapprochées montrent l’état des plants ; une photographie prise depuis un point repérable, chemin, limite de parcelle ou construction voisine, rattache le dommage au lieu. Lorsque le téléphone le permet, la géolocalisation et la date d’origine des fichiers se conservent sans retouche ni renvoi par une messagerie qui les comprime.
Ce travail de terrain répond à une règle simple. Selon l’article 1353 du code civil, que la personne qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. L’exploitant qui demande une indemnité à son assureur ou la réparation d’un dommage à un tiers doit donc établir ce qu’il possédait avant l’incendie et ce que le feu a détruit. Pour une culture annuelle, la preuve réunit les factures de plants et d’intrants, les surfaces plantées, les dates de plantation, les rendements et les ventes des années précédentes, les carnets de récolte et tout document d’exploitation disponible. Pour une culture pérenne comme le manguier ou le cocotier, elle ajoute l’âge approximatif des arbres et leur état de production, car la destruction d’un arbre en pleine production ne se chiffre pas comme la perte des seuls fruits de l’année. Ces éléments ne valent pas expertise, mais ils donnent à l’expert, puis le cas échéant au juge, une matière vérifiable au lieu d’une estimation prononcée de mémoire plusieurs mois après les faits.
La parcelle ne doit pas être remise en état avant que l’assureur saisi ait pu constater ou ait indiqué par écrit ce qu’il attend, sauf mesure nécessaire pour empêcher une aggravation. Cette précaution a un pendant dans le code des assurances : l’article L. 122-3 assimile aux dommages matériels directs « les dommages matériels occasionnés aux objets compris dans l’assurance par les secours et par les mesures de sauvetage ». Le dégât causé par l’intervention des secours ou par une mesure destinée à arrêter le feu n’est donc pas, par principe, extérieur au sinistre d’incendie. L’exploitant a intérêt à photographier aussi ces traces, tranchée, passage d’engin ou zone mouillée, et à les distinguer dans son état des pertes de ce que les flammes ont directement consumé.
La plainte déjà déposée par certains exploitants, selon Mayotte La 1ère, remplit une fonction différente : elle peut permettre l’identification d’un auteur et la conservation, par les enquêteurs, d’éléments sur l’origine du feu. Le Journal de Mayotte rapporte que la préfecture invite les personnes concernées à porter plainte rapidement. Sur le terrain civil, toutefois, l’indemnisation ne dépend pas mécaniquement du sort de la plainte. La cour d’appel de Nîmes l’a rappelé dans un litige né d’un feu de végétaux ayant nécessité d’importants moyens de secours : « L’objet de l’action en responsabilité civile est d’indemniser la victime si son préjudice découle d’une faute, peu important que celle-ci constitue une infraction pénale » (cour d’appel de Nîmes, 5 juin 2025, RG n° 24/01008). Dans cette espèce, la cour a ajouté que le classement sans suite de la plainte n’excluait pas la responsabilité civile de la personne qui avait allumé le feu. La plainte contre X ne dispense donc ni de déclarer le sinistre à son propre assureur, ni de constituer son dossier de pertes.
Lorsque l’origine du feu risque de devenir invérifiable, par exemple parce que la parcelle doit être nettoyée, que les traces s’effacent ou que plusieurs départs simultanés rendent la lecture du terrain difficile, une mesure d’instruction peut être demandée avant tout procès. L’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles lorsqu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Ce texte ne désigne aucun responsable et ne garantit aucune indemnité. Il sert à figer, par un constat ou une expertise ordonnée en référé, l’étendue des cultures détruites et, lorsque c’est encore possible, les indices matériels de propagation. Plus la demande intervient tard, plus cette conservation perd son utilité.
Le chiffrage doit séparer dès le départ trois pertes que les dossiers confondent souvent. La récolte de l’année en cours correspond aux fruits ou à la production que la parcelle allait donner. Les plants pérennes détruits correspondent à l’outil de production lui-même : leur remplacement, puis les années nécessaires avant un retour en production, forment un autre poste. Les biens annexes, clôtures, installations d’irrigation, petit matériel ou stocks, relèvent d’une troisième rubrique, avec leurs propres justificatifs. Cette séparation ne préjuge pas de ce que paiera un contrat, qui peut couvrir l’un de ces postes et pas les autres. Elle évite en revanche qu’une somme globale, impossible à vérifier poste par poste, soit écartée en bloc lors de l’expertise ou de la discussion avec l’assureur du responsable.
B. Dans quel délai déclarer à l’assureur, et que risque l’exploitant en retard ?
La déclaration à l’assureur ne doit attendre ni l’identification de l’auteur du feu, ni le chiffrage complet des pertes. L’article L. 113-2 du code des assurances oblige l’assuré à donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur, et il précise que ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. Le même texte ramène le minimum à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail, cette dernière précision pouvant concerner un exploitant qui aurait aussi perdu des animaux. Le délai qui s’applique concrètement reste celui du contrat signé, lu dans ses conditions particulières et générales, sans pouvoir descendre sous le minimum que pose ce texte pour le risque concerné.
Une première déclaration peut donc être factuelle et brève : numéro de contrat, lieu et date de découverte de l’incendie, cultures et biens atteints, dépôt de plainte lorsqu’il a eu lieu, et annonce d’un état des pertes à venir. Mieux vaut cet avis donné à temps, complété ensuite, qu’un dossier chiffré envoyé tard. L’exploitant conserve la preuve de son envoi et de sa réception, car c’est sur ces dates que portera la discussion si un retard lui est reproché. Lorsque plusieurs contrats coexistent sur l’exploitation, par exemple une multirisque d’exploitation et un contrat portant sur les récoltes, chaque assureur susceptible d’être concerné doit recevoir sa propre déclaration : aviser l’un ne vaut pas avis à l’autre.
Le retard ne fait pas pour autant disparaître automatiquement toute garantie. Le même article L. 113-2 dispose que, la déchéance pour déclaration tardive, lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice, et qu’elle ne peut pas davantage l’être lorsque le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure. Trois vérifications s’imposent donc avant d’accepter un refus fondé sur le seul retard : le contrat contient-il une clause de déchéance, cette clause respecte-t-elle le minimum légal, et l’assureur démontre-t-il en quoi le retard l’a concrètement gêné, par exemple en l’empêchant de constater des cultures déjà déblayées ?
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a appliqué cette exigence à une exploitation agricole dont la culture d’oignons avait subi un sinistre climatique. Elle a jugé que l’assureur ne pouvait pas opposer une déchéance pour déclaration tardive lorsque la clause qui la prévoyait n’était pas conforme aux dispositions légales, en l’espèce parce que le délai contractuel était inférieur au minimum de cinq jours ouvrés (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 21 janvier 2021, n° 19-13.347). Cet arrêt ne dispense pas de déclarer vite. Il impose en revanche de lire la clause invoquée avant de tenir un refus pour acquis, et il rappelle que la charge d’établir le préjudice né du retard pèse sur l’assureur.
Après la déclaration vient l’expertise, moment où se joue l’essentiel du montant. Pour l’assurance incendie, l’article L. 122-2 du code des assurances prévoit que, que si, dans les trois mois à compter de la remise de l’état des pertes, l’expertise n’est pas terminée, l’assuré a le droit de faire courir les intérêts par sommation et que, si elle n’est pas terminée dans les six mois, chacune des parties peut procéder judiciairement. Ces deux délais courent à compter de la remise de l’état des pertes : dater cet envoi et en garder la preuve donne donc un point de départ vérifiable au lieu d’un échange oral. L’état des pertes reprend, culture par culture, les surfaces, les plants détruits, la production attendue et les justificatifs réunis sur la parcelle.
Si l’évaluation de l’expert mandaté par l’assureur paraît sous-estimer les plants pérennes, les années sans production ou la récolte attendue, l’exploitant peut faire procéder à une contre-expertise par un expert de son choix. L’article L. 113-5-1 du code des assurances prévoit que, que, lors de la réalisation du risque, l’assureur informe l’assuré de son droit de solliciter, à ses propres frais, une contre-expertise effectuée par un expert de son choix. Le texte met les frais à la charge de l’assuré qui la demande, sauf stipulation différente du contrat qu’il faudra vérifier dans les documents signés. Une contre-expertise préparée avec les mêmes pièces que celles remises au premier expert, surfaces et historiques de production à l’appui, a plus de poids qu’une contestation limitée au montant final.
Le montant réclamable reste enfin encadré par le principe indemnitaire. L’article L. 121-1 du code des assurances dispose que « l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ». Ce texte autorise aussi le contrat à prévoir que l’assuré supporte une somme, une quotité ou une déduction fixée d’avance. Concrètement, l’offre de l’assureur doit être relue en quatre nombres : la valeur retenue pour chaque bien ou culture au jour du feu, le plafond de garantie éventuellement applicable, la franchise ou déduction contractuelle, et le reliquat que l’exploitant pourra encore chercher, s’il y a lieu, auprès d’un responsable identifié. Sans cette lecture séparée, impossible de savoir si le désaccord porte sur l’existence de la garantie, sur la valeur des cultures ou sur une simple déduction prévue au contrat.
II. Qui paie la récolte détruite : l’assurance de l’exploitation, les aides climatiques ou l’auteur du brûlis ?
A. L’assurance récolte ou l’État paient-ils un feu allumé par l’homme ?
Trois guichets sont souvent confondus après un incendie de cultures. Le premier est le contrat d’assurance de l’exploitation elle-même, multirisque agricole ou assurance incendie, lorsqu’il comprend les récoltes ou les cultures parmi les biens assurés. Le deuxième est le régime public de gestion des risques agricoles, construit pour les aléas climatiques. Le troisième est le recours contre la personne dont le feu s’est propagé. Ils ne répondent ni aux mêmes conditions ni aux mêmes preuves, et un refus au deuxième guichet ne ferme ni le premier ni le troisième.
Pour le contrat d’assurance incendie, le code des assurances pose un cadre général que chaque police précise ensuite. L’article L. 122-1 dispose que que l’assureur contre l’incendie répond de tous les dommages causés par conflagration, embrasement ou simple combustion, tout en excluant, sauf convention contraire, les dommages causés par la seule action de la chaleur sans incendie ni commencement d’incendie. L’article L. 122-2 ajoute que que seuls les dommages matériels résultant directement de l’incendie ou du commencement d’incendie sont à la charge de l’assureur, sauf convention contraire. Une parcelle dont les plants ont brûlé relève du dommage matériel direct ; la perte de revenus des années suivantes, pendant que de nouveaux arbres poussent, n’y entre en revanche que si le contrat l’a prévue, par exemple au titre d’une garantie de perte d’exploitation ou d’une clause propre aux cultures pérennes. C’est dans les conditions particulières, la liste des biens assurés, les plafonds par hectare ou par culture et les exclusions, que se lit la réponse pour une exploitation donnée.
La même lecture s’impose pour les biens annexes. Un bâtiment de stockage, une clôture ou une installation d’irrigation détruite par les mêmes flammes peut dépendre de garanties différentes de celles des cultures sur pied, avec d’autres plafonds et d’autres franchises. L’article que ce site a consacré à une vigne brûlée et à ce que couvre l’assurance récolte montre, sur un autre terrain et une autre culture, pourquoi la garantie se vérifie risque par risque plutôt que par le nom commercial du contrat. Pour les exploitations mahoraises touchées en novembre 2026, la question utile à poser par écrit à l’assureur est donc précise : quelles cultures, quels plants et quels biens figurent dans les capitaux assurés, pour quel événement, et selon quelle méthode de calcul ?
Le régime public de gestion des risques, lui, est écrit pour le climat. L’article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime réserve l’aide aux primes aux « contrats d’assurance couvrant les pertes causées par des aléas climatiques » atteignant une part fixée par décret, qui ne peut être inférieure à 20 % de la moyenne de la production annuelle de l’exploitant. L’article L. 361-4-2 organise de son côté une indemnisation des « pertes de récoltes ou de cultures résultant d’aléas climatiques » supérieures à un seuil qui ne peut être inférieur à 30 % de cette même moyenne. Quant aux calamités agricoles, l’article L. 361-5 les définit comme des dommages « dus à des variations anormales d’intensité d’un agent naturel climatique » et résultant de risques autres que ceux considérés comme assurables.
Aucun de ces trois textes, dans leur rédaction lue pour cet article, ne vise un feu allumé par l’homme, quand bien même la sécheresse et le vent ont favorisé sa propagation. Le contexte sec décrit par la presse et par la préfecture explique la vitesse des incendies ; il ne transforme pas, à lui seul, un brûlis en aléa climatique au sens de ces articles. L’exploitant qui déposerait malgré tout une demande sur ce terrain devrait donc rattacher sa perte au risque que le texte couvre, et non au seul fait que la saison est sèche. À la date de rédaction, les sources de presse lues rapportent un appel à l’aide des agriculteurs et des mesures de prévention et de contrôle annoncées par la préfecture ; elles ne mentionnent aucun dispositif d’indemnisation publique ouvert pour ces cultures brûlées. Il serait donc imprudent de présenter une aide de l’État comme acquise, et tout aussi imprudent de renoncer pour cette raison aux deux autres voies, le contrat d’exploitation et le recours contre l’auteur du feu.
La distinction compte aussi dans l’autre sens. Un contrat d’assurance récolte dit climatique peut contenir des garanties qui dépassent le socle aidé, ou au contraire renvoyer l’incendie à une autre police de l’exploitation. Le fait que l’aide publique vise les aléas climatiques ne dit rien, à lui seul, du contenu d’un contrat privé précis : seuls les documents signés par l’exploitant, garanties, exclusions, plafonds, franchises et définition des cultures assurées, permettent de répondre. En cas de refus, la lettre de l’assureur doit être demandée avec la clause exacte sur laquelle il s’appuie, afin de vérifier si le refus tient à l’événement, à la culture concernée, au capital assuré ou au délai de déclaration.
B. Contre qui se retourner quand l’auteur du brûlis est identifié ou reste inconnu ?
Le recours contre l’auteur du feu obéit à un régime spécial, plus exigeant que la responsabilité pour faute ordinaire. Aux termes de l’article 1242, alinéa 2, du code civil, « celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable ». Il ne suffit donc pas d’établir que le feu est parti de la parcelle voisine. L’exploitant dont les cultures ont brûlé doit aussi prouver une faute, l’incendie, sa communication à ses biens et le lien entre cette faute et son dommage.
Ce régime spécial ne peut pas être contourné en invoquant la garde d’une chose lorsque le feu est né chez le défendeur puis s’est propagé. La Cour de cassation l’a jugé à propos d’une flamme jaillie d’un tracteur qui avait mis le feu à un chaume, lequel s’était propagé par le vent chez un voisin : le texte alors applicable, devenu l’article 1242, alinéa 2, « ne distingue pas, pour son application, suivant que la cause première de l’incendie a été ou non déterminée » et « il suffit que l’incendie soit né dans l’immeuble ou les biens mobiliers de celui-ci » pour qu’il s’applique (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 13 février 1991, n° 89-21.250). Pour l’exploitant mahorais, la conséquence pratique est directe : le dossier doit travailler la faute, pas seulement l’origine géographique du feu. Les articles 1240 et 1241 du code civil, qui obligent à réparer le dommage causé par sa faute, sa négligence ou son imprudence, donnent le contenu de cette faute à démontrer.
À Mayotte, cette faute peut d’abord se discuter au regard des règles locales d’emploi du feu. Le code forestier, à son article L. 175-10, habilite l’autorité administrative compétente de l’État à réglementer l’utilisation du feu à usage agricole ou pastoral à Mayotte. L’arrêté préfectoral n° 2017/DAAF-SDTR/1079 du 25 octobre 2017, dont la direction de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt de Mayotte diffuse une présentation, interdit toute l’année le feu courant, c’est-à-dire le nettoyage d’une parcelle par le feu sans coupe ni regroupement préalable de la végétation, ainsi que la culture sur brûlis ou l’abattis-brûlis sans autorisation administrative préalable. La même présentation précise que l’incinération de végétaux coupés et regroupés en tas ou en andains ne peut être conduite que par le propriétaire ou son mandataire, entre le lever du soleil et deux heures avant son coucher, par vent moyen inférieur à 20 kilomètres par heure, et que, de juin à décembre inclus, une déclaration d’incinération doit être déposée au préalable auprès de la direction de l’agriculture.
Le respect ou la violation de ces règles ne tranche pas à lui seul le procès civil, dont seul le juge décide au vu des faits prouvés. Mais la jurisprudence récente montre le poids qu’une interdiction méconnue peut prendre. Dans l’affaire jugée par la cour d’appel de Nîmes le 5 juin 2025, une personne avait allumé un feu pour brûler des végétaux en infraction à un arrêté préfectoral d’interdiction ; le feu s’était propagé et avait détruit treize à quinze hectares de végétation. La cour a retenu que ces faits constituaient une faute engageant sa responsabilité, ses regrets et le caractère involontaire de son acte étant sans effet sur cette appréciation (cour d’appel de Nîmes, 5 juin 2025, RG n° 24/01008). À l’inverse, un brûlis déclaré, conduit dans les conditions posées par l’arrêté et néanmoins emporté par une rafale imprévisible poserait une question de faute différente, que les témoignages, les relevés de vent et les constatations des enquêteurs aideraient à trancher. C’est dire l’importance, pour chaque parcelle brûlée, de rattacher le dommage à un foyer précis et à des circonstances établies, alors que la préfecture a recensé plus de dix incendies simultanés les 1er et 2 novembre 2026 selon Le Journal de Mayotte.
Le tribunal judiciaire de Draguignan a appliqué le même régime à un écobuage dont le feu avait détérioré la haie et le grillage d’une voisine. Après avoir rappelé l’article 1242, alinéa 2, le jugement énonce que « ce régime de responsabilité est subordonné à la démonstration cumulative d’un dommage résultant d’un incendie en lien avec un bien détenu par le défendeur, imputable à celui-ci, et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage ». Il a retenu la faute en s’appuyant notamment sur un jugement correctionnel définitif qui avait condamné l’auteur pour dégradation involontaire par incendie, et il a accueilli le recours de l’assureur de la voisine qui l’avait indemnisée (tribunal judiciaire de Draguignan, 5 septembre 2025, RG n° 22/06037). Le même jugement a toutefois ramené l’indemnité à la perte réellement subie : l’expert avait chiffré un grillage sur soubassement en béton et poteaux en béton armé, alors que les photographies montraient un simple grillage sur piquets métalliques. La leçon vaut pour les cultures : le recours contre l’auteur du feu répare la parcelle telle qu’elle était, récolte et plants compris selon leur valeur prouvée, non une exploitation améliorée aux frais du responsable.
Lorsque l’auteur du brûlis est identifié, deux actions peuvent se combiner sans se confondre. L’exploitant indemnisé par son propre assureur conserve, pour ce qui resterait à sa charge, franchise, dépassement de plafond ou poste non garanti, son action contre le responsable. Son assureur, lui, dispose après paiement d’un recours organisé par l’article L. 121-12 du code des assurances : « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ». Le même texte prévoit que l’assureur peut être déchargé envers l’assuré lorsque la subrogation ne peut plus s’opérer par le fait de celui-ci. Avant de signer avec un voisin un quelconque accord ou une renonciation, l’exploitant doit donc en mesurer l’effet sur le recours de son assureur et en conserver une trace écrite.
La victime peut aussi atteindre directement l’assureur de responsabilité civile du responsable, lorsque celui-ci en a un. L’article L. 124-3 du code des assurances dispose que que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Cette action suppose d’identifier à la fois la personne responsable et le contrat qui garantit sa responsabilité civile, exploitation agricole, habitation ou autre, puis de prouver la faute exigée par l’article 1242, alinéa 2. Elle ne transforme pas l’assureur du voisin en assureur des cultures brûlées : sa garantie suit la responsabilité de son assuré et les limites du contrat de ce dernier.
Tant que l’auteur reste inconnu, comme dans les plaintes contre X rapportées par Mayotte La 1ère le 5 novembre 2026, il n’existe pas de défendeur contre lequel exercer ce recours, et aucun des textes lus pour cet article ne crée un fonds qui paierait les récoltes à la place d’un auteur non identifié. Le seul guichet immédiatement ouvert est alors le contrat de l’exploitation elle-même, dans la mesure de ses garanties. Cette situation rend la conservation des preuves décrite dans la première partie doublement utile : elle sert aujourd’hui le dossier d’assurance, et elle servira demain, si l’enquête ou des témoignages identifient un foyer d’origine, à rattacher chaque parcelle détruite à ce foyer plutôt qu’à l’un des nombreux autres départs recensés le même week-end.
Deux horloges distinctes doivent enfin être surveillées. Contre son propre assureur, l’article L. 114-1 du code des assurances prescrit « toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance » par deux ans « à compter de l’événement qui y donne naissance ». L’article L. 114-2 précise que cette prescription est interrompue « par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre » et qu’elle peut aussi résulter, pour le règlement de l’indemnité, d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique avec accusé de réception adressé par l’assuré à l’assureur. Contre la personne responsable, l’action en réparation relève du délai posé par l’article 2224 du code civil, aux termes duquel que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Le calcul concret de chaque délai, son point de départ et ses interruptions se vérifient dossier par dossier, dates d’envoi et de désignation d’expert à l’appui ; aucun échange téléphonique ne remplace ces traces datées.
Conclusion
Pour les exploitants de Moinatrindri et des autres secteurs du sud de Mayotte dont les cultures ont brûlé début novembre 2026, l’ordre des démarches tient en une phrase : prouver, déclarer, puis diriger chaque perte vers le bon payeur. Photographies datées, surfaces, âge des plants et historiques de production donnent un prix vérifiable à la récolte de l’année, aux arbres détruits et aux années sans production. La déclaration à chaque assureur concerné, dans le délai du contrat qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés pour ce risque selon l’article L. 113-2 du code des assurances, évite qu’un débat de retard ne recouvre le débat sur les pertes. Le contrat d’exploitation paie ensuite ce qu’il garantit, dans la limite de la valeur au jour du sinistre ; les aides publiques lues dans le code rural visent les aléas climatiques et ne promettent rien pour un feu allumé par l’homme ; l’auteur d’un brûlis, lorsqu’il est identifié, ne répond que si sa faute et la communication du feu sont prouvées, selon le régime spécial de l’article 1242, alinéa 2, du code civil.
À la date de rédaction, aucune source lue n’attribue nominativement un départ de feu précis ni n’établit une responsabilité, et les plaintes contre X rapportées par la presse ne préjugent d’aucune décision. Chaque dossier se lira donc sur ses propres pièces : le contrat signé, l’état des pertes, les constatations des secours et des enquêteurs, et les règles locales d’emploi du feu telles qu’elles auront été respectées ou non sur la parcelle d’origine. C’est le juge, saisi le cas échéant d’une expertise conservée à temps, qui dira au final qui paie, et combien.