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Élu local salarié : peut-on le licencier sans l’inspecteur du travail ?

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Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris
Élu local salarié : peut-on le licencier sans l’inspecteur du travail ?

Un salarié qui vient d’être élu maire, adjoint, conseiller municipal, départemental ou régional, et qui conserve son contrat de travail, se demande souvent si son employeur peut encore le licencier, ne pas renouveler son CDD ou lui proposer une rupture conventionnelle comme à n’importe quel autre salarié. La question se pose aussi à l’employeur qui reçoit une lettre d’information sur le mandat et craint de mal qualifier la protection. Elle est revenue dans le débat parlementaire avec une proposition de loi déposée au Sénat le 30 octobre 2026, non adoptée : ce texte n’est pas le droit en vigueur.

Le texte commenté est la proposition de loi n° 133 de la session ordinaire de 2026-2027, présentée par M. Éric Kerrouche, sénateur, visant à inscrire les élus locaux sur la liste des salariés protégés. Il a été enregistré à la Présidence du Sénat le 30 octobre 2026 et envoyé à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement du Sénat. Le dossier législatif, consulté le 6 novembre 2026, indique la première lecture au Sénat et le dépôt du 30 octobre 2026. Il ne mentionne ni rapport de commission, ni adoption en séance, ni transmission à l’Assemblée nationale. Le commentaire s’appuie sur le texte intégral du PDF officiel, lu dans son entier le 6 novembre 2026, et non sur le seul intitulé. L’adresse de ce PDF est https://www.senat.fr/leg/ppl26-133.pdf ; celle du dossier est https://www.senat.fr/dossierleg/ppl26-133.html.

Le droit applicable à cette date ne place pas le mandat électif local sur la liste des salariés protégés. L’employeur n’a donc pas, pour ce seul motif, à obtenir l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail. Le salarié n’est pas pour autant dépourvu de règle : le code du travail interdit de le sanctionner ou de le licencier en raison de l’exercice d’un mandat électif, et un acte pris en méconnaissance de cette interdiction est nul. Ce régime de non-discrimination n’est pas le statut protecteur. La proposition voudrait faire passer certains élus locaux de l’un à l’autre. Elle ne l’a pas fait. Les développements qui suivent distinguent donc, d’un côté, les articles en vigueur et, de l’autre, ce que l’article unique écrirait s’il était adopté, promulgué et entré en vigueur.

I. Un élu local qui continue de travailler peut-il être licencié sans l’inspecteur du travail ?

A. La liste des salariés protégés ne comprend pas le mandat électif local

Le point de départ est l’article L. 2411-1 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018 et applicable le 6 novembre 2026. Il dispose : « Bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi de l’un des mandats suivants ». La liste qui suit va du délégué syndical au « 20° Membre de la commission mentionnée à l’article L. 23-111-1 ». Elle vise des mandats internes à l’entreprise, des mandats syndicaux, des mandats dans des institutions représentatives, ainsi que certains mandats extérieurs déjà nommés, comme le conseiller prud’homme, le défenseur syndical ou l’assesseur maritime. Elle ne contient pas l’élu titulaire d’un mandat électif local. Il n’existe pas, dans cette version, de 21° qui viserait un maire, un adjoint, un conseiller municipal, un conseiller départemental ou un conseiller régional.

Cette absence n’est pas un détail de numérotation. La protection du chapitre est réservée aux mandats que l’article énumère. Les articles voisins confirment que l’autorisation de l’inspecteur du travail est écrite mandat par mandat, et non par une formule générale qui absorberait toute fonction élective. L’article L. 2411-3 du code du travail, applicable depuis le 1er mai 2008, énonce que le licenciement d’un délégué syndical ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail, puis ajoute : « Cette autorisation est également requise pour le licenciement de l’ancien délégué syndical, durant les douze mois suivant la date de cessation de ses fonctions, s’il a exercé ces dernières pendant au moins un an. » Le délai de douze mois et la condition d’un an d’exercice sont ceux de cet article, pour l’ancien délégué syndical. Ils ne sont pas, dans le texte lu, transposés au mandat municipal ou départemental.

L’article L. 2411-5 du code du travail, en vigueur depuis le 1er janvier 2018, réserve la même autorisation au licenciement d’un membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, titulaire ou suppléant, ou d’un représentant syndical au comité social et économique. Il ajoute une protection pour l’ancien membre élu et l’ancien représentant syndical qui, « désigné depuis deux ans, n’est pas reconduit dans ses fonctions lors du renouvellement du comité », « pendant les six premiers mois suivant l’expiration de leur mandat ou la disparition de l’institution ». Là encore, le texte nomme des mandats d’entreprise et un délai propre. Il ne vise pas l’expiration d’un mandat local.

Le code général des collectivités territoriales organise un autre mécanisme, qu’il ne faut pas confondre avec cette liste. L’article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales, dans sa version en vigueur depuis le 24 décembre 2025, dispose : « Les maires, d’une part, ainsi que les adjoints au maire, d’autre part, qui, pour l’exercice de leur mandat, ont cessé d’exercer leur activité professionnelle, bénéficient, s’ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-83 à L. 3142-87 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l’Assemblée nationale et du Sénat. » Le même article étend ce premier alinéa aux adjoints et aux conseillers municipaux salariés dans les cas de remplacement mentionnés à l’article L. 2122-17, pendant la période de ce remplacement. Il maintient le droit à réintégration prévu à l’article L. 3142-84 jusqu’à l’expiration de deux mandats consécutifs. Il ne dit pas que ces élus sont des salariés protégés. Il ne soumet pas leur licenciement à l’inspecteur du travail. Il vise ceux qui ont cessé leur activité professionnelle pour exercer le mandat, non ceux qui la continuent.

Le renvoi au code du travail porte sur la réintégration après un mandat qui a interrompu l’emploi, sur le modèle des parlementaires salariés. L’article L. 3142-84 du code du travail, applicable depuis le 24 décembre 2025, énonce : « A l’expiration de son mandat, le salarié retrouve son précédent emploi, ou un emploi analogue assorti d’une rémunération équivalente, dans les deux mois suivant la date à laquelle il a avisé son employeur de son intention de reprendre cet emploi. » Ce délai de deux mois est celui de cet article. Il court, selon le texte, à compter de l’avis donné par le salarié de son intention de reprendre l’emploi. Il ne s’agit pas d’un délai pour demander l’autorisation de licencier, ni d’une protection de douze mois après la fin du mandat local.

La même architecture vaut, pour les exécutifs qui ont cessé leur activité, à l’article L. 3123-7 du code général des collectivités territoriales pour le président et les vice-présidents ayant délégation de l’exécutif du conseil départemental, et à l’article L. 4135-7 du code général des collectivités territoriales pour le président et les vice-présidents ayant délégation de l’exécutif du conseil régional. Ces deux articles, lus dans leur version applicable depuis le 24 décembre 2025, renvoient eux aussi aux articles L. 3142-83 à L. 3142-87 du code du travail. Ils ne créent pas un statut de salarié protégé pour l’élu qui a gardé son poste.

Cette lecture du droit actuel suppose de ne pas s’arrêter à une jurisprudence qui appliquait un autre texte. La version de l’article L. 2123-9 identifiée sous le numéro LEGIARTI000033022498 a été en vigueur du 10 août 2016 au 29 décembre 2019. Elle limitait son premier alinéa aux maires et aux adjoints des communes de 10 000 habitants au moins, et elle contenait un alinéa selon lequel les élus mentionnés à ce premier alinéa, lorsqu’ils n’avaient pas cessé leur activité professionnelle, étaient considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail. La version identifiée sous le numéro LEGIARTI000041411975, en vigueur du 29 décembre 2019 au 24 décembre 2025, ne contient plus cette phrase. La version applicable le 6 novembre 2026 ne la contient pas non plus. Ces versions antérieures ont été lues sur Légifrance au cours de la préparation du présent commentaire. Elles ne sont pas le droit en vigueur. Elles expliquent seulement pourquoi certains arrêts continuent d’être cités hors de leur temps.

L’arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 4 novembre 2020, n° 19-11.865, publié au Bulletin, applique précisément l’ancienne rédaction. La décision du 4 novembre 2020 retient : « Aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015, lorsqu’ils n’ont pas cessé d’exercer leur activité professionnelle, les élus mentionnés au premier alinéa du même article, soit les maires et les adjoints au maire des communes de 10 000 habitants au moins, sont considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail. C’est dès lors à bon droit que la cour d’appel a décidé que la rupture conventionnelle des maires et adjoints au maire des communes de 10 000 habitants au moins qui n’ont pas cessé leur activité professionnelle devait être autorisée préalablement par l’inspecteur du travail. » Le salarié avait informé son employeur, le 13 décembre 2014, de son élection, le 20 novembre précédent, comme adjoint délégué au sport de la commune de Bouguenais. La rupture conventionnelle avait été homologuée par l’inspecteur du travail, et non autorisée au préalable. La cour d’appel de Rennes, le 7 décembre 2018, en avait déduit la nullité. La Cour de cassation a approuvé cette partie de l’arrêt.

La cassation prononcée par la décision du 4 novembre 2020 est partielle. Le dispositif casse l’arrêt de Rennes seulement en ce qu’il condamnait l’employeur à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de deux mois, et dit n’y avoir lieu à renvoi sur ce point. Il ne remet pas en cause la nullité de la rupture conventionnelle retenue au titre de l’ancien statut protecteur. On ne peut donc pas présenter cet arrêt comme un refus de la protection, ni comme une décision qui dirait le droit d’un maire élu en 2026. Les faits se situaient sous une rédaction qui a cessé d’être en vigueur le 29 décembre 2019. L’exposé des motifs de la proposition de loi affirme, de son côté, que la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel avaient constaté l’inapplicabilité du statut créé en 2015, faute de dispositions dans le code du travail. L’arrêt lu ici dit autre chose : il applique la rédaction issue de la loi n° 2015-366 et exige l’autorisation préalable. Aucune décision du Conseil constitutionnel n’a été identifiée, parmi les décisions lues pour ce commentaire, qui retiendrait le constat décrit par l’exposé des motifs. Ce constat n’est donc pas repris ici comme un motif de décision vérifié.

B. L’interdiction de discriminer pour l’exercice du mandat n’est pas une autorisation préalable

Le relais actuel, pour l’élu qui continue de travailler, est l’interdiction des discriminations. L’article L. 1132-1 du code du travail, en vigueur depuis le 1er septembre 2022, pose qu’« aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire » pour une série de motifs, au nombre desquels figure « de son exercice d’un mandat électif ». Le même article vise aussi l’écartement d’une procédure de recrutement, l’accès à un stage ou à une période de formation, et des mesures portant notamment sur la rémunération, l’intéressement, la formation, le reclassement, l’affectation, la qualification, la classification, la promotion, les horaires, l’évaluation, la mutation ou le renouvellement du contrat. Le mandat électif est donc déjà un motif interdit. Il n’est pas, pour autant, un mandat inscrit à l’article L. 2411-1.

La sanction civile de cette interdiction est la nullité de l’acte. L’article L. 1132-4 du code du travail, applicable depuis le 1er septembre 2022, énonce : « Toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre ou du II de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est nul. » Un licenciement, une sanction ou un non-renouvellement pris en raison du mandat électif tombe sous cette nullité, si le juge retient la discrimination. Le texte ne subordonne pas la mesure à une autorisation administrative préalable. Il la frappe après coup lorsqu’elle méconnaît le chapitre.

La charge de la preuve n’est pas celle d’une autorisation que l’employeur devrait produire avant d’agir. L’article L. 1134-1 du code du travail, en vigueur depuis le 20 novembre 2016, prévoit que le salarié « présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte », puis qu’« il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ». Le juge forme sa conviction après avoir, s’il en a besoin, ordonné des mesures d’instruction. L’employeur peut donc prendre une décision de rupture si elle est justifiée par des éléments objectifs étrangers au mandat. Il ne peut pas se contenter du mandat lui-même, ni d’une gêne liée à l’existence de ce mandat, pour expliquer la mesure.

La cour d’appel de Douai a appliqué ce cadre à un maire salarié, dans un arrêt du 28 novembre 2025, n° 24/01554. La décision du 28 novembre 2025 retient : « Ces faits concordants laissant présumer l’existence d’une discrimination en raison de l’exercice d’un mandat électif il incombe à l’employeur de démontrer l’existence d’une cause étrangère à la discrimination. » Les faits retenus sont datés. Le salarié, directeur général, avait été élu maire le 24 mai 2020. Le 4 juin 2020, il recevait un avertissement. Le 21 juillet 2020, un courriel du dirigeant lui demandait de choisir entre ses fonctions de maire et ses missions dans la société. Le 1er août 2020, un autre courriel l’informait de la décision de stopper les mandats et fonctions exercés dans le groupe. Quelques semaines plus tard, il était licencié pour faute grave. La cour relève que l’employeur n’établit pas un délaissement des fonctions salariales. Elle juge que la déclaration du salarié, selon laquelle aucun programme ne serait confié à la société tant qu’il serait maire, avait été faite en réponse à des interpellations sur un conflit d’intérêts et constituait un rappel de la législation pénale prohibant la prise illégale d’intérêts. L’employeur ne pouvait pas s’en prévaloir pour justifier des pressions à la démission. La cour ajoute : « Il en résulte que la discrimination est parfaitement caractérisée. »

Le dispositif de la décision du 28 novembre 2025 confirme le jugement, sauf sur le montant des dommages-intérêts, et condamne l’employeur à payer 80 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul, ainsi que 4 000 euros pour les circonstances fautives de la rupture. Il ordonne aussi le remboursement à France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées, dans la limite de quatre mois, par application de l’article L. 1235-4 du code du travail, que la cour vise expressément. Cet arrêt ne dit pas que l’employeur aurait dû saisir l’inspecteur du travail avant de convoquer le salarié. Il ne qualifie pas le maire de salarié protégé au sens du livre IV. Il caractérise une discrimination en raison de l’exercice du mandat électif, puis une résiliation qui produit les effets d’un licenciement nul. C’est le régime de l’article L. 1132-1, non celui de l’article L. 2411-1.

La différence pratique est nette, et elle explique l’objet de la proposition. Dans le régime de la non-discrimination, l’employeur n’a pas d’autorisation à demander avant l’entretien ou la rupture, du seul fait du mandat local. Il doit pouvoir justifier sa décision par des éléments objectifs étrangers à ce mandat, s’il est mis en cause devant le juge judiciaire. Dans le régime du salarié protégé, pour les mandats que le code nomme, la rupture elle-même est subordonnée à une décision préalable de l’inspecteur du travail. Une faute réelle ne dispense pas de cette autorisation lorsque le mandat figure sur la liste. L’arrêt du 4 novembre 2020 illustre cette logique, mais pour l’ancienne rédaction de l’article L. 2123-9 et pour une rupture conventionnelle. Il ne la rétablit pas pour les élus locaux d’aujourd’hui.

Deux précautions s’imposent avant de transporter une règle d’un mandat à un autre. D’abord, l’article L. 2421-1 du code du travail, en vigueur depuis le 1er janvier 2018, permet, en cas de faute grave, une mise à pied immédiate de l’intéressé dans l’attente de la décision définitive, pour les mandats qu’il vise au début de son texte : délégué syndical, salarié mandaté, conseiller du salarié, membre de la délégation du personnel au comité social et économique interentreprises. Il ajoute : « Cette décision est, à peine de nullité, motivée et notifiée à l’inspecteur du travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa prise d’effet. » Ce délai de quarante-huit heures est celui de cet article, pour la notification de cette mise à pied. Il n’est pas écrit pour le maire ou le conseiller municipal. Ensuite, l’article L. 2421-2 du code du travail, en vigueur depuis le 1er août 2016, dispose que « La procédure prévue à la présente sous-section s’applique également au salarié investi de l’un des mandats suivants », puis énumère des mandats extérieurs qui s’arrêtent, dans la version lue, au 7°. L’élu local n’y figure pas. On ne peut donc pas lui appliquer, par analogie, ni la mise à pied de l’article L. 2421-1, ni le délai de quarante-huit heures, ni la procédure de la sous-section.

Le même soin vaut pour le délai de décision de l’administration. L’article R. 2421-4 du code du travail, applicable depuis le 1er janvier 2018, organise d’abord une enquête contradictoire, puis une modalité particulière lorsque le salarié est inclus dans un licenciement pour motif économique et que la demande concerne au moins vingt-cinq salariés bénéficiant de la protection de l’article L. 2411-1. Il énonce ensuite : « L’inspecteur du travail prend sa décision dans un délai de deux mois. Ce délai court à compter de la réception de la demande d’autorisation de licenciement. Le silence gardé pendant plus de deux mois vaut décision de rejet. » Ces trois phrases figurent dans l’article, après le paragraphe relatif à la demande concernant au moins vingt-cinq salariés protégés. Elles ne sont pas reprises, dans le texte lu, par une phrase distincte qui les limiterait à cette seule hypothèse, ni par une phrase qui les répéterait pour toute autre demande. Elles concernent la demande d’autorisation de licenciement dont cet article réglementaire traite. Elles ne créent pas, à elles seules, une obligation de saisir l’inspecteur du travail lorsqu’aucun article législatif n’exige l’autorisation. Pour l’élu local qui n’est pas sur la liste, il n’y a pas, dans les textes lus, de demande d’autorisation à former du seul fait du mandat, et donc pas de délai de deux mois à faire courir pour ce motif.

II. Que changerait l’inscription des élus locaux parmi les salariés protégés ?

A. Autorisation, CDD, transfert et sanction : ce que l’article unique écrirait

L’article unique de la proposition modifierait le livre IV de la deuxième partie du code du travail. Il ne modifierait ni l’article L. 1132-1, ni l’article L. 2123-9, ni les articles départementaux et régionaux correspondants. S’il était adopté tel qu’il a été déposé, la non-discrimination et le régime de réintégration de ceux qui ont cessé leur activité demeureraient. S’y ajouterait, pour le salarié titulaire d’un mandat électif local, une série d’insertions dans les listes du livre IV. Le conditionnel est ici de rigueur : le texte n’est pas adopté.

Sur le licenciement du contrat à durée indéterminée, la proposition compléterait l’article L. 2411-1 par un 21° ainsi rédigé : élu titulaire d’un mandat électif local. La version en vigueur s’arrête au 20°. Le numéro proposé coïncide donc avec la liste lue le 6 novembre 2026. Il cesserait de coïncider si cette liste était allongée avant une éventuelle adoption. La proposition ne contient pas de clause de coordination pour cette hypothèse. Elle ajouterait ensuite une section 16, et un article L. 2411-26, selon lequel le licenciement du salarié titulaire d’un mandat électif local ne pourrait intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. Le second alinéa de cet article proposé exigerait la même autorisation durant les douze mois suivant l’expiration du mandat. Cette durée est celle du texte déposé. Elle n’est pas une règle applicable. Elle ne reprend pas la condition, écrite à l’article L. 2411-3 pour l’ancien délégué syndical, d’avoir exercé les fonctions pendant au moins un an. Le texte proposé, tel qu’il a été lu, ne distingue pas non plus selon que l’élu a cessé ou non son activité, ni selon la taille de la commune.

Pour le contrat à durée déterminée, la proposition compléterait l’article L. 2412-1 du code du travail par un 17°. La version en vigueur depuis le 1er janvier 2018 s’arrête au 16°, après le membre de la commission mentionnée à l’article L. 23-111-1. Le numéro proposé correspond à cette version, avec la même réserve de coordination. L’article L. 2412-1 actuel ouvre « la protection en cas de rupture d’un contrat à durée déterminée prévue par le présent chapitre » aux mandats qu’il énumère. L’article proposé L. 2412-17 viserait la rupture avant l’échéance du terme en raison d’une faute grave ou de l’inaptitude constatée par le médecin du travail, ainsi que l’arrivée du terme lorsque l’employeur n’envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement. Ces ruptures ne pourraient intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. Le second alinéa de l’article proposé dirait que cette procédure est applicable pendant les délais prévus à l’article L. 2411-5.

Ce renvoi mérite d’être lu avec l’article L. 2411-5 tel qu’il existe, et non avec le délai de douze mois que la proposition écrirait ailleurs. L’article L. 2411-5, on l’a vu, concerne des membres et représentants du comité social et économique. Le délai qu’il énonce pour certains anciens titulaires est de six mois, et il est réservé à celui qui, désigné depuis deux ans, n’est pas reconduit. La proposition ne modifie pas l’article L. 2411-5. Elle ne dit pas que le délai de douze mois de l’article L. 2411-26 proposé s’appliquerait au CDD. Elle renvoie aux délais d’un article qui, dans sa rédaction actuelle, ne vise pas les élus locaux. C’est un point de rédaction pour la commission, pas une règle déjà en vigueur, et pas une raison de croire que le CDD d’un élu local est déjà soumis à autorisation.

Le travail temporaire serait traité par un ajout à l’article L. 2413-1 du code du travail. Cet article, en vigueur depuis le 1er janvier 2018, soumet à l’autorisation de l’inspecteur du travail l’interruption ou la notification du non-renouvellement de la mission d’un salarié temporaire, lorsque ce salarié est investi de l’un des mandats qu’il liste. La liste lue s’arrête au 15°. La proposition y ajouterait un 16°, de nouveau cohérent avec la version du 6 novembre 2026, sans écrire un délai propre aux élus locaux intérimaires. L’effet éventuel dépendrait donc de l’insertion dans cette liste, et des règles du chapitre qui s’appliquent aux mandats qui y figurent. Il ne résulte d’aucune de ces règles, aujourd’hui, une autorisation due parce que l’intérimaire est conseiller municipal.

Le transfert partiel d’entreprise ou d’établissement est le quatrième ajout de liste. L’article L. 2414-1 du code du travail dispose : « Le transfert d’un salarié compris dans un transfert partiel d’entreprise ou d’établissement par application de l’article L. 1224-1 ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail lorsqu’il est investi de l’un des mandats suivants ». La liste en vigueur s’arrête au 13°. La proposition ajouterait un 14°. Le 11° de l’article actuel contient un délai de six mois, mais il le réserve au salarié mandaté pour une négociation, dans les conditions que ce 11° écrit. Ce délai ne vaut pas, dans le texte lu, pour tous les mandats de la liste. Ajouter un 14° ne copierait pas, à lui seul, ce délai de six mois sur l’élu local. La proposition ne le dit d’ailleurs pas.

La procédure administrative serait atteinte par un 8° ajouté à l’article L. 2421-2, dont la liste s’arrête actuellement au 7°. Le texte de cet article dit que la procédure de la sous-section s’applique également aux mandats qu’il énumère. La proposition ne réécrit pas la sous-section. Elle ne dit pas, dans l’article unique, que la mise à pied immédiate et le délai de quarante-huit heures de l’article L. 2421-1 seraient étendus aux élus locaux. Ces règles restent écrites pour les mandats que l’article L. 2421-1 nomme. Dire qu’elles s’appliqueraient automatiquement à un élu ajouté au seul article L. 2421-2 serait une transposition que le texte déposé ne formule pas. La commission, si elle examine la proposition, aura à dire quelle procédure elle entend viser. Le lecteur, lui, ne peut pas tenir cette procédure pour déjà ouverte.

La réintégration après annulation de l’autorisation suivrait, dans la rédaction proposée, un 9° ajouté à l’article L. 2422-1 du code du travail. Cet article, en vigueur depuis le 1er janvier 2018, prévoit que, lorsque le ministre compétent annule sur recours hiérarchique la décision de l’inspecteur du travail autorisant le licenciement, ou lorsque le juge administratif annule la décision de l’inspecteur ou du ministre, « le salarié concerné a le droit, s’il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d’être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent ». Il précise que cette disposition s’applique aux salariés investis de l’un des mandats ensuite énumérés. La liste lue s’arrête au 8°. L’élu local n’y est pas. Le délai de deux mois est donc, aujourd’hui, celui des mandats nommés par cet article. La proposition le rendrait textuellement applicable aux élus locaux seulement si le 9° était adopté et si aucune autre disposition n’en écartait l’effet. L’exposé des motifs décrit ce droit à réintégration. L’article unique ne crée pas un article nouveau pour le dire : il propose d’ajouter le mandat à la liste existante.

La rupture conventionnelle n’est pas nommée dans l’article unique. Elle est pourtant au cœur de l’arrêt du 4 novembre 2020, et elle est déjà réglée, pour les salariés protégés actuels, par l’article L. 1237-15 du code du travail, en vigueur depuis le 25 juillet 2011. Cet article permet aux salariés bénéficiant d’une protection mentionnés aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 de bénéficier de la section sur la rupture conventionnelle, puis énonce que, par dérogation à l’article L. 1237-14, « la rupture conventionnelle est soumise à l’autorisation de l’inspecteur du travail ». Il ajoute que, dans ce cas, et par dérogation à l’article L. 1237-13, « la rupture du contrat de travail ne peut intervenir que le lendemain du jour de l’autorisation ». Ce report au lendemain est celui de cet article, pour les personnes qu’il vise. La proposition ne modifie pas l’article L. 1237-15. Elle ajouterait un 21° à l’article L. 2411-1, auquel l’article L. 1237-15 renvoie. Si cet ajout était adopté, le renvoi déjà écrit serait le chemin textuel par lequel la rupture conventionnelle de l’élu local entrerait dans l’autorisation et dans le report au lendemain. La proposition ne l’écrit pas dans ses propres mots. On ne peut pas présenter cette conséquence comme une règle déjà votée, ni comme un silence qui écarterait à coup sûr la rupture conventionnelle. C’est une articulation à vérifier au moment de l’examen, pas un mode d’emploi actuel.

La sanction pénale proposée reprend le quantum déjà écrit pour d’autres mandats. L’article L. 2431-1 du code du travail, applicable depuis le 1er mai 2008, punit d’« un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros » le fait de rompre le contrat d’un délégué syndical ou d’un ancien délégué syndical en méconnaissance de la procédure d’autorisation administrative, ainsi que le transfert non autorisé dans un transfert partiel. L’article L. 2438-1 du code du travail retient le même quantum pour le conseiller prud’homme, le candidat ou l’ancien conseiller. La proposition créerait un chapitre XII du titre III et un article numéroté L. 243-12-1, qui viserait la rupture du contrat d’un salarié titulaire ou anciennement titulaire d’un mandat électif local en méconnaissance de la procédure d’autorisation, ainsi que le transfert non autorisé dans un transfert partiel, avec les mêmes peines. La consultation Légifrance du 6 novembre 2026 n’a pas trouvé d’article L. 243-12-1 ni d’article L. 24312-1. La numérotation en vigueur du titre III suit le modèle L. 2431-1, L. 2432-1, L. 2438-1. Le numéro proposé ne suit pas ce modèle. C’est un sujet de coordination législative. Ce n’est pas une infraction déjà constituée, et ce n’est pas une raison d’annoncer qu’un texte adopté puis renuméroté serait sans effet. Le texte proposé ne limite pas, dans la phrase pénale elle-même, le champ de l’ancien titulaire aux douze mois écrits dans l’article L. 2411-26 proposé. Il renvoie à la méconnaissance de la procédure d’autorisation prévue par le livre. Son champ temporel dépendrait donc de cette procédure, si elle était adoptée. Il ne crée pas, aujourd’hui, une incrimination.

Reste la définition du bénéficiaire. L’article unique parle d’élu titulaire d’un mandat électif local. Il ne définit pas cette expression. Il ne reprend pas le seuil de 10 000 habitants que la Cour de cassation a rappelé pour la rédaction issue de la loi du 31 mars 2015. Il ne dit pas si le mandat vise seulement le maire et les adjoints, ou aussi le conseiller municipal sans délégation, le conseiller communautaire, le conseiller départemental, le conseiller régional, ou le président d’un établissement public de coopération intercommunale. L’exposé des motifs, lui, parle des élus locaux qui continuent une activité professionnelle, qu’ils soient ou non membres de l’exécutif, et du licenciement ou de la rupture au seul motif des fonctions électives. L’article unique est plus large dans sa lettre, puisqu’il ne réserve pas la liste aux élus qui continuent de travailler, et plus indéterminé, puisqu’il ne nomme pas les mandats. Un salarié qui a cessé son activité relève déjà, dans les cas écrits aux articles L. 2123-9, L. 3123-7 et L. 4135-7, du régime de réintégration. La proposition ne modifie pas ces articles. Si elle était adoptée en l’état, les deux régimes seraient écrits côte à côte, sans phrase qui dirait lequel prime lorsque l’élu a suspendu son contrat. Cette articulation n’est pas tranchée par le dépôt. Elle ne doit pas être comblée par une hypothèse présentée comme certaine.

B. Quelle suite parlementaire, et quelles situations ne pas confondre ?

La suite du texte est une suite de procédure législative, pas une application anticipée. Au 6 novembre 2026, le dossier du Sénat constate le dépôt du 30 octobre 2026 et la première lecture. Il ne constate pas l’adoption d’un rapport, l’inscription à l’ordre du jour de la séance publique, un vote, une transmission à l’Assemblée nationale, une commission mixte paritaire ou une promulgation. Une proposition de loi n’est pas un projet de loi : le gouvernement n’a pas, sur ce dossier, déposé le texte. Rien, dans les pages officielles lues, n’indique un engagement du gouvernement à l’inscrire. Les étapes ordinaires, si le texte est un jour pris en discussion, sont l’examen en commission, l’inscription à l’ordre du jour, la discussion et le vote en première lecture au Sénat, puis, en cas d’adoption, la transmission à l’Assemblée nationale, une éventuelle navette, et, si les deux assemblées n’adoptent pas le même texte, une commission mixte paritaire. L’entrée en vigueur supposerait encore l’adoption définitive, la promulgation et la date que la loi fixerait, ou à défaut la règle générale d’entrée en vigueur. Aucune de ces étapes postérieures au dépôt n’est acquise. Il n’y a pas lieu d’assigner une probabilité chiffrée à l’adoption, ni de présenter une session comme favorable ou défavorable. Le dossier ne le dit pas.

Une proposition au titre voisin a existé sous une législature antérieure. La page de l’Assemblée nationale relative à la seizième législature mentionne une proposition de loi visant à inscrire les élus locaux sur la liste des salariés protégés, n° 358, déposée le 26 février 2024, et renvoie à un dossier du Sénat distinct, de la session 2023-2024. Ce n’est pas le texte n° 133 enregistré le 30 octobre 2026. Les articles de ce dépôt antérieur n’ont pas été lus comme un substitut du texte commenté. Ils ne permettent pas de dire que la proposition de 2026 a déjà été adoptée, rejetée ou transmise. Le lecteur qui croise les deux dossiers doit les séparer par leur numéro, leur date et leur assemblée d’enregistrement.

Trois situations, aujourd’hui, ne se traitent donc pas de la même façon. La première est celle du salarié qui continue son emploi et qui détient un mandat électif local. Les articles L. 2411-1, L. 2412-1, L. 2413-1, L. 2414-1, L. 2421-2 et L. 2422-1, dans les versions applicables le 6 novembre 2026, ne le nomment pas. Son employeur n’a pas à demander l’autorisation de l’inspecteur du travail du seul fait de ce mandat. Si la mesure est prise en raison du mandat, les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 1132-4 ouvrent la discussion devant le juge judiciaire, sur la preuve d’une discrimination et sur la nullité de l’acte. L’arrêt de Douai du 28 novembre 2025 montre ce que peut être un faisceau : proximité de l’élection, injonction de choisir entre le mandat et l’emploi, absence d’éléments objectifs sur un manquement contractuel. Il ne crée pas une liste fermée de preuves, et il ne dispense pas de lire le dossier.

La deuxième situation est celle de l’élu qui a cessé son activité professionnelle pour exercer le mandat, dans les cas écrits aux articles L. 2123-9, L. 3123-7 et L. 4135-7. Le droit actuel lui ouvre, s’il est salarié, les dispositions des articles L. 3142-83 à L. 3142-87, et le droit à réintégration de l’article L. 3142-84, avec le délai de deux mois qui court à compter de l’avis adressé à l’employeur. Ce n’est pas une autorisation de licenciement. C’est un droit au retour dans l’emploi, ou dans un emploi analogue assorti d’une rémunération équivalente, à l’expiration du mandat. La proposition de loi ne réécrit pas ce retour. Elle ne le supprime pas non plus.

La troisième situation est historique. Entre la rédaction issue de la loi n° 2015-366, telle que la Cour de cassation l’a appliquée le 4 novembre 2020, et l’abrogation de la phrase correspondante à compter du 29 décembre 2019, certains maires et adjoints de communes d’au moins 10 000 habitants qui n’avaient pas cessé leur activité étaient considérés comme des salariés protégés. Pour un litige dont les faits se placent dans cette fenêtre, l’arrêt du 4 novembre 2020, et la version alors applicable de l’article L. 2123-9, peuvent être invoqués. Pour un mandat exercé sous le texte en vigueur le 6 novembre 2026, cet arrêt ne rétablit pas l’autorisation préalable. Confondre la date des faits et la date de l’arrêt est l’erreur la plus directe. L’arrêt est du 4 novembre 2020. La rédaction qu’il vise avait déjà cessé le 29 décembre 2019. Il juge un litige ancien, dont la rupture avait été discutée devant la cour d’appel de Rennes le 7 décembre 2018.

L’employeur qui reçoit, en novembre 2026, l’information d’une élection locale n’a donc pas à ouvrir une procédure d’autorisation au seul motif que le salarié est devenu élu. Il a à ne pas fonder une sanction, un licenciement, une mutation, un gel d’horaire ou un non-renouvellement sur ce mandat. S’il invoque une faute, une désorganisation ou une inaptitude, les éléments objectifs devront être étrangers à la discrimination si le salarié les conteste. Le salarié qui saisit le conseil de prud’hommes n’a pas, dans les textes lus, une fin de non-recevoir tirée de l’absence d’autorisation administrative, puisque cette autorisation n’est pas exigée pour son mandat. Il a les moyens de la discrimination, avec la répartition de la preuve de l’article L. 1134-1. Le salarié qui a quitté son emploi pour le mandat et qui veut y revenir se place sur l’article L. 3142-84 et sur le renvoi du code général des collectivités territoriales, pas sur la liste de l’article L. 2411-1.

Si la proposition était un jour adoptée sans modification, plusieurs questions resteraient ouvertes par sa propre lettre : le périmètre du mandat électif local, l’absence du seuil de 10 000 habitants, l’absence de la condition d’un an d’exercice que l’article L. 2411-3 écrit pour le délégué syndical, le renvoi du CDD aux délais de l’article L. 2411-5 plutôt qu’aux douze mois de l’article proposé, le silence de l’article unique sur la rupture conventionnelle malgré le renvoi déjà écrit à l’article L. 1237-15, et la numérotation pénale L. 243-12-1. Ces questions sont des questions de rédaction et de navette. Elles ne sont pas des motifs pour appliquer le texte par anticipation, ni pour refuser au salarié la protection de non-discrimination qui, elle, est déjà écrite.

Conclusion

Proposition de loi déposée au Sénat le 30 octobre 2026, non adoptée : ce texte n’est pas le droit en vigueur. Le 6 novembre 2026, le dossier officiel en est encore au dépôt et à la première lecture, sans adoption indiquée. L’article L. 2411-1 ne compte pas l’élu local parmi les salariés protégés. L’article L. 1132-1 interdit déjà de le licencier en raison de l’exercice d’un mandat électif, l’article L. 1134-1 organise la preuve, et l’article L. 1132-4 frappe l’acte de nullité. L’article L. 2123-9, comme les articles L. 3123-7 et L. 4135-7, réserve le renvoi aux droits des parlementaires salariés à ceux qui ont cessé leur activité, avec la réintégration de l’article L. 3142-84. L’arrêt du 4 novembre 2020 éclaire une rédaction disparue le 29 décembre 2019. Il n’autorise pas à exiger, pour un mandat actuel, l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail. La proposition de M. Éric Kerrouche voudrait inscrire le mandat électif local sur les listes du livre IV, avec une autorisation pendant le mandat et après son expiration, des ajouts pour le CDD, l’intérim et le transfert, et une peine alignée sur celle des articles L. 2431-1 et L. 2438-1. Tant que ce texte n’est pas adopté, ces ajouts restent une rédaction parlementaire. Le licenciement, le non-renouvellement ou la rupture conventionnelle d’un élu local se jugent sur les articles en vigueur, et non sur le titre de la proposition.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».