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Champignons morilles : le rappel B&M du 4 novembre 2026, que faire du pot et comment être remboursé

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Maître Reda KOHEN
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Champignons morilles : le rappel B&M du 4 novembre 2026, que faire du pot et comment être remboursé

Le 4 novembre 2026, RappelConso a publié la fiche 2026-11-0023, numéro 24012. Elle indique comme origine B&M France SAS, comme distributeur B&M et comme marque Champibon des morilles séchées de 60 grammes. Le rappel y est volontaire, sans arrêté préfectoral, sur informations transmises par le professionnel. Le 5 novembre 2026, la fiche 2026-11-0035, numéro 24016, indique comme origine K 2 M PROMOCASH et comme distributeur Promocash un conditionnement de 400 grammes de la même marque. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de B&M, sur laquelle l’article ne formule aucun constat. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de Champibon, sur laquelle l’article ne formule aucun constat. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de Promocash, sur laquelle l’article ne formule aucun constat. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de K 2 M PROMOCASH, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.

Selon Le Figaro du 5 novembre 2026, le parquet de Montpellier a annoncé l’ouverture d’une enquête, et un communiqué du ministère de la Santé évoque un lien suspecté, les analyses n’étant pas achevées. Selon le même article, B&M France a exprimé, dans un communiqué, ses pensées à la famille et a réaffirmé sa volonté de coopérer avec les autorités. Aucune décision lue n’établit de responsabilité. Les contrats signés priment, et seul le juge décide.

I. Champignons morilles rappelées : que conserver et comment demander le remboursement

A. Que faire du pot, du ticket et des preuves avant toute discussion

La première vérification est l’identité exacte du pot, pas le seul mot « morilles ». La fiche RappelConso 24012 vise les champignons morilles séchées 60 grammes, référence 534199, code GTIN 3760201609743, tous les lots, date limite de consommation au 1er décembre 2029, commercialisés du 12 octobre 2026 au 3 novembre 2026, à conserver à température ambiante, zone de vente France entière. La conduite indiquée sur cette fiche est de ne plus consommer, de ne plus utiliser le produit, de le rapporter au point de vente, de contacter le point de vente et de contacter le service consommateur. La modalité de compensation indiquée est le remboursement. La fiche 24016 vise un autre conditionnement, 400 grammes, code GTIN 3760201600023, lot 262306, même date limite de consommation, commercialisé du 23 juin 2026 au 3 novembre 2026. La conduite indiquée sur cette seconde fiche est de ne plus consommer et de détruire le produit. La modalité de compensation indiquée est aussi le remboursement. Deux fiches publiées à un jour d’intervalle ne donnent donc pas la même instruction matérielle. Rapporter un pot que la fiche de son propre conditionnement dit de détruire, ou détruire un pot que la fiche dit de rapporter, peut priver l’acheteur de la pièce que le point de vente demandera. La lecture se fait sur le numéro de fiche, le GTIN et le poids, pas sur la seule marque.

Le motif indiqué sur la fiche 24012 est une contamination présentée comme probable, par une toxine susceptible de causer une intoxication alimentaire. La description complémentaire évoque des diarrhées ou des vomissements dans les heures qui suivent la consommation, pouvant, dans de rares cas, aller jusqu’à une déshydratation sévère. La fiche 24016 reprend un motif et une description de même teneur. Ces phrases décrivent une probabilité et une susceptibilité. Elles ne sont pas une décision qui constaterait un défaut, une faute ou un lien avec un dommage précis. article 1245-8 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, dispose que « Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage. » Un rappel publié n’est pas, dans ce texte, énuméré comme une preuve qui dispenserait le demandeur de ces trois éléments.

Avant de rapporter ou de détruire, l’acheteur a intérêt à fixer l’état du produit. Une photographie du pot entier, du code-barres, du numéro de lot s’il est lisible, de la date limite et du ticket de caisse date la détention. Si la fiche de son conditionnement demande la destruction, la photographie prise avant destruction est souvent la seule image qui restera. Si elle demande le retour au point de vente, un récépissé de remise, un bon de remboursement ou un courriel du magasin date la restitution. Le texte de l’article 1245-8 n’impose pas cette liste. Il impose au demandeur, s’il agit sur le fondement du chapitre des produits défectueux, de prouver le dommage, le défaut et le lien. Les pièces qui identifient le produit et la date d’achat servent cette preuve. Elles ne la remplacent pas.

Le ticket manquant n’est pas, dans les textes lus, une fin de non-recevoir automatique. Un relevé bancaire, un historique de carte, une facture dématérialisée ou un échange écrit avec le point de vente peuvent aider à dater l’achat. Aucun article lu dans ce run ne dit qu’un de ces documents suffit à lui seul, ni qu’il est exclu. article 1245-4 du code civil précise qu’« Un produit est mis en circulation lorsque le producteur s’en est dessaisi volontairement » et qu’« Un produit ne fait l’objet que d’une seule mise en circulation. » La date d’achat par le foyer n’est pas forcément cette date. Elle situe toutefois le moment où le produit était entre les mains de l’acheteur, ce qui compte pour relier un dommage allégué à un pot précis plutôt qu’à une cueillette ou à un autre plat.

La fiche 24012 ajoute une information complémentaire publique : si le produit a été consommé et si des symptômes de ce type surviennent dans les heures qui suivent, la personne est invitée à appeler un centre antipoison. Cette phrase est une conduite indiquée sur la fiche. Elle n’est pas un conseil médical de cet article, qui n’en donne aucun. Elle ne dit pas non plus qu’un symptôme survenu après un repas établit le défaut du pot. Un repas comporte souvent plusieurs aliments. Un certificat médical, s’il a été établi, décrit un état clinique. Il ne tranche pas, à lui seul, le lien exigé par l’article 1245-8. Le conserver est utile. Le commenter médicalement ne l’est pas ici.

Si un produit correspondant à une fiche paraît encore en rayon, le site public prévoit un signalement. Cette démarche est distincte de la demande d’indemnisation. Elle ne suspend pas, dans les textes lus, un délai de déclaration à un assureur ni un délai de prescription. Elle documente une présence alléguée. article L. 423-3 du code de la consommation, en vigueur dans la version du 13 décembre 2024, prévoit que les opérateurs qui procèdent au rappel de denrées alimentaires en font la déclaration sur un site internet dédié mis à la disposition du public par l’administration. L’existence d’une fiche est le résultat visible de ce mécanisme. Elle ne dit pas, et cet article ne dit pas, si la déclaration d’un opérateur nommé est complète.

Le produit rappelé lui-même n’est pas le dommage corporel. article 1245-1 du code civil limite le champ du chapitre : « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à la réparation du dommage qui résulte d’une atteinte à la personne. Elles s’appliquent également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d’une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même. » L’atteinte à la personne entre dans le chapitre sans seuil lu dans cet article. L’atteinte à un autre bien n’y entre que si elle dépasse un montant fixé par décret. Ce montant n’a pas été retrouvé dans les articles consultés au cours de ce run. Aucun chiffre n’est donc avancé. Le pot lui-même est exclu de cette seconde branche, puisque le texte vise un bien « autre que le produit défectueux lui-même ». Le remboursement du prix, lorsqu’il est la modalité indiquée sur la fiche, relève de la conduite de rappel. Il ne se confond pas avec la réparation d’une atteinte à la personne.

Un aliment est un produit au sens du chapitre. article 1245-2 du code civil dispose qu’« Est un produit tout bien meuble, même s’il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l’élevage, de la chasse et de la pêche. » Des morilles séchées, cueillies puis conditionnées, entrent dans cette définition de bien meuble. Cette qualification ouvre le chapitre. Elle ne constate pas le défaut d’un lot. Le défaut est défini à part, par l’article 1245-3 du code civil : « Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. » L’appréciation tient compte « de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation. » Le même article ajoute qu’« Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu’un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation. » Une fiche postérieure qui décrit une contamination comme probable est une circonstance. Elle n’est pas, dans le texte, le défaut lui-même.

B. Remboursement annoncé et déclaration à l’assureur : ce que la loi distingue du contrat

La modalité de compensation publiée sur les deux fiches est le remboursement. Ce mot, sur une fiche de rappel, vise le prix du produit rapporté ou dont la destruction est demandée. Il ne vise pas, dans les termes lus, les frais de soins, la perte de revenus, les souffrances ou le préjudice des proches. Demander le remboursement au point de vente, selon la conduite de la fiche qui concerne le pot détenu, est une démarche distincte d’une action en réparation d’une atteinte à la personne. Les deux peuvent coexister. L’une ne vaut pas renonciation à l’autre dans les textes lus. article 1245-14 du code civil interdit, et répute non écrites, « Les clauses qui visent à écarter ou à limiter la responsabilité du fait des produits défectueux ». L’exception du même article concerne « les dommages causés aux biens qui ne sont pas utilisés par la victime principalement pour son usage ou sa consommation privée », entre professionnels. Un acheteur qui a consommé le produit à titre privé n’est pas dans cette exception. Un bon de remboursement signé au magasin doit donc être lu : s’il prétend écarter toute autre demande au titre du chapitre des produits défectueux, l’article 1245-14 est le texte à comparer. Cet article ne dit pas qu’un simple reçu de remboursement contient une telle clause. Il dit ce qu’il advient d’une clause qui aurait cet objet.

L’assurance du foyer n’est pas créée par la fiche. article L. 112-4 du code des assurances exige que la police indique « la chose ou la personne assurée », « la nature des risques garantis », « le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie » et « le montant de cette garantie ». Il ajoute que « Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. » Une garantie des accidents de la vie, une garantie individuelle accidents, ou une extension qui couvrirait une intoxication alimentaire, si elle existe, est dans le contrat. Aucun texte lu dans ce run ne l’impose à tout contrat multirisque habitation. Présenter une telle garantie comme acquise serait inexact. La première lecture est celle des risques nommés dans la police, puis celle des exclusions écrites en caractères très apparents.

Si une garantie du contrat est susceptible d’être appelée, l’avis à l’assureur suit l’article L. 113-2 du code des assurances, 4°. L’assuré est obligé « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. » Le texte ne dit pas que le foyer dispose de cinq jours. Il dit que l’avis est donné dès la connaissance, et au plus tard dans le délai du contrat, lequel ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. Le même alinéa ramène ce minimum « à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail ». Ces deux hypothèses ne sont pas celles d’un aliment rappelé. Les appliquer ici serait transposer un régime que le texte réserve à d’autres sinistres. Les délais « peuvent être prolongés d’un commun accord entre les parties contractantes ».

La déchéance pour déclaration tardive n’est pas automatique. L’article L. 113-2 du code des assurances précise : « Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure. » Trois conditions se lisent dans la phrase. La déchéance doit être prévue par une clause. L’assureur doit établir que le retard lui a causé un préjudice. Elle ne peut pas être opposée si le retard vient d’un cas fortuit ou de force majeure. Le 3° du même article, qui vise la déclaration de circonstances nouvelles aggravant le risque dans un délai de quinze jours par lettre recommandée, n’est pas l’avis de sinistre. Le confondre avec le 4° ajouterait un formalisme que le texte du 4° n’écrit pas pour la déclaration du sinistre.

L’action qui dérive du contrat d’assurance a son propre délai. article L. 114-1 du code des assurances dispose : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. » Il ajoute : « 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. » Le point de départ de droit commun est l’événement. Le report au jour de la connaissance n’est pas une faveur automatique : le texte le subordonne à la preuve de l’ignorance jusqu’alors. Le même article porte la prescription à dix ans « dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé ». Cette durée de dix ans est réservée à cette hypothèse, et à celle, distincte, de l’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur. Elle ne se transporte pas, par raisonnement, à l’action fondée sur les articles 1245 et suivants, qui a son propre texte. Elle ne se transporte pas non plus à une multirisque habitation qui ne serait pas un contrat d’assurance contre les accidents atteignant les personnes.

Le tiers qui s’estime lésé par un produit peut, dans un autre cadre, agir contre l’assureur de la personne dont la responsabilité serait engagée. article L. 124-3 du code des assurances énonce : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. » Le texte suppose une personne responsable et un assureur qui garantit sa responsabilité civile. Il n’écrit pas qu’un rappel volontaire désigne cette personne, ni que la police du foyer se substitue à celle du vendeur ou du fabricant. Tant que la responsabilité n’est pas établie, l’action directe reste une voie dont les conditions sont dans l’article, non une créance déjà née. L’alinéa suivant empêche l’assureur de payer à un autre que le tiers lésé tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de la somme due, des conséquences pécuniaires du fait dommageable. Cette règle protège le tiers une fois la somme due. Elle ne crée pas la somme.

Le contrat du foyer et le contrat du professionnel ne se lisent donc pas de la même façon. Le premier se consulte pour savoir si un risque nommé couvre l’atteinte subie par l’assuré ou les siens, et dans quel délai d’avis. Le second, s’il garantit une responsabilité civile produits, n’est en général pas entre les mains de l’acheteur. L’article L. 124-3 ne donne pas à l’acheteur le droit de se faire communiquer la police avant toute demande. Il lui donne une action directe contre l’assureur lorsque la responsabilité de l’assuré est en cause. Demander par écrit au vendeur l’identité de son fournisseur et de son assureur de responsabilité est une vérification utile. Le délai de trois mois dont il sera question plus loin n’est pas un délai imposé à l’acheteur pour cette lettre. Il vise le fournisseur professionnel, dans une hypothèse précise.

II. Intoxication alléguée : qui peut devoir réparer, et dans quel délai

A. Produit défectueux, vendeur et producteur : ce que le demandeur doit prouver

L’article 1245 du code civil pose le principe : « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime. » L’absence de contrat entre le foyer et le fabricant ne ferme pas le chapitre. La présence d’un contrat avec le vendeur ne le ferme pas non plus. La responsabilité dont il s’agit est celle du producteur, de plein droit une fois les conditions réunies, sous les causes d’exonération que le producteur peut prouver. Elle n’est pas une présomption qui naîtrait de la publication d’une fiche.

Qui est producteur se lit à l’article 1245-5 du code civil, non dans le titre d’une enseigne. « Est producteur, lorsqu’il agit à titre professionnel, le fabricant d’un produit fini, le producteur d’une matière première, le fabricant d’une partie composante. » Est assimilée à un producteur la personne qui, à titre professionnel, « se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif », ou qui importe un produit dans la Communauté européenne pour le distribuer. Le texte décrit des qualités. Il n’a pas été appliqué, dans cet article, à une société nommée. Vérifier qui a fabriqué, qui a apposé la marque et qui a importé est la question que l’article pose. La réponse se cherche dans l’étiquetage, les factures et, le cas échéant, la désignation que le vendeur peut faire. Elle ne se déduit pas du seul fait qu’un nom figure sur une fiche de rappel.

Si le producteur ne peut pas être identifié, l’article 1245-6 du code civil désigne un autre débiteur possible, à une condition de délai qui lui est propre. « Si le producteur ne peut être identifié, le vendeur, le loueur, à l’exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel, est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur, à moins qu’il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée. » Le délai de trois mois court de la notification de la demande de la victime. Il appartient au fournisseur qui veut écarter sa responsabilité en désignant un autre. Il n’est pas, dans le texte, un délai pour que la victime saisisse un juge, ni un délai pour déclarer un sinistre à son propre assureur. Le recours du fournisseur contre le producteur « obéit aux mêmes règles que la demande émanant de la victime directe du défaut ». « Toutefois, il doit agir dans l’année suivant la date de sa citation en justice. » Cette année est celle du fournisseur déjà cité, non celle de l’acheteur qui n’a encore assigné personne.

La charge de la preuve reste celle de l’article 1245-8. Dommage, défaut, lien de causalité. Une diarrhée, des vomissements ou une hospitalisation, s’ils sont établis par des pièces, peuvent constituer un dommage d’atteinte à la personne au sens de l’article 1245-1. Ils ne prouvent pas le défaut, et ils ne prouvent pas le lien. Le défaut est le défaut de sécurité légitimement attendue, apprécié selon l’article 1245-3, au moment de la mise en circulation, compte tenu de la présentation et de l’usage raisonnablement attendu. Une morille, même comestible lorsqu’elle est correctement préparée, n’est pas un aliment anodin dans la connaissance commune. Cette circonstance peut entrer dans l’appréciation de la sécurité attendue. Elle ne dispense pas de prouver que le pot précis n’offrait pas cette sécurité, ni que le dommage en est résulté. La fiche qui parle d’une contamination probable et d’une association susceptible est un élément que le demandeur peut produire. Le texte de l’article 1245-8 ne lui donne pas la valeur d’un aveu.

La causalité a été discutée, dans un autre contentieux, par la première chambre civile. Par un arrêt du 20 septembre 2017, pourvoi n° 16-19.643, elle a jugé, à propos d’un médicament et non d’un aliment, que la cour d’appel avait pu déduire des présomptions graves, précises et concordantes d’éléments médicaux propres à cette espèce, alors qu’un expert avait conclu à une causalité seulement plausible. La Cour n’a pas dit que toute plausibilité suffit, ni qu’un rappel alimentaire établit le lien. Transposer le résultat médical de cette espèce à un pot de morilles serait ajouter au texte. Ce qui se cite, c’est la méthode : le juge apprécie les présomptions de l’espèce, et le demandeur reste tenu du lien. Le même arrêt énonce une règle sur la date qui compte pour l’exonération : « la date de mise en circulation du produit qui a causé le dommage s’entend, dans le cas de produits fabriqués en série, de la date de commercialisation du lot dont il faisait partie ». Les périodes de commercialisation indiquées sur une fiche, du 12 octobre au 3 novembre 2026 pour l’un des conditionnements, du 23 juin au 3 novembre 2026 pour l’autre, sont des dates publiées. Les comparer à la date de l’article 1245-4 et à cette définition du lot est une vérification. Ce n’est pas une constatation que l’un ou l’autre lot était défectueux.

Le producteur peut s’exonérer, mais c’est à lui de prouver les cas de l’article 1245-10 du code civil. Il est « responsable de plein droit à moins qu’il ne prouve » qu’il n’avait pas mis le produit en circulation, que le défaut n’existait pas au moment de cette mise en circulation ou qu’il est né postérieurement, que le produit n’était pas destiné à la vente ou à une autre distribution, que l’état des connaissances scientifiques et techniques, au moment de la mise en circulation, n’a pas permis de déceler le défaut, ou que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives. L’arrêt du 20 septembre 2017 rappelle le quatrième de ces cas, alors numéroté à l’article 1386-11, « devenu 1245-10 du code civil ». Il n’appartient pas à l’acheteur de démontrer que le producteur ne peut pas invoquer ces causes. Il lui appartient de prouver le dommage, le défaut et le lien. L’article 1245-9 du code civil ajoute que le producteur « peut être responsable du défaut alors même que le produit a été fabriqué dans le respect des règles de l’art ou de normes existantes ou qu’il a fait l’objet d’une autorisation administrative ». Une autorisation, si elle existait, ne serait pas une fin de non-recevoir. L’absence d’arrêté préfectoral, que les fiches mentionnent en qualifiant le rappel de volontaire, n’est pas non plus, dans les articles lus, une preuve du défaut.

D’autres fondements demeurent ouverts, sans se confondre avec le chapitre. L’article 1245-17 du code civil dispose que les dispositions du chapitre « ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d’un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d’un régime spécial de responsabilité ». Il ajoute que « Le producteur reste responsable des conséquences de sa faute et de celle des personnes dont il répond. » L’article 1240 du code civil énonce que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » L’article 1241 du code civil vise le dommage causé « non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ». La faute ne se présume pas de la publication d’un rappel. Elle se prouve. Un acheteur qui invoque la faute, plutôt que le seul défaut, change la charge et, souvent, le délai. Il ne gagne pas un raccourci. Une analyse voisine, sur une autre intoxication alimentaire, a été publiée à propos de viande et d’un autre événement : l’indemnisation après une intoxication alimentaire à la viande. Les faits n’ont rien de commun. La méthode de preuve, elle, se compare.

B. Délais, enquête pénale et action contre l’assureur : ce que les textes permettent de dire

L’action fondée sur le chapitre a deux temps, qu’il ne faut pas mélanger. L’article 1245-16 du code civil fixe la prescription : « L’action en réparation fondée sur les dispositions du présent chapitre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur. » Le point de départ n’est pas le jour de l’achat, ni le seul jour du malaise, ni le seul jour de la fiche. Il est le jour où le demandeur a connu, ou aurait dû connaître, les trois éléments ensemble : le dommage, le défaut et l’identité du producteur. Si l’identité du producteur manque encore, le texte ne fait pas courir ce délai comme s’il était connu. Il ne dit pas non plus que l’ignorance peut être indéfinie : le « aurait dû avoir connaissance » empêche d’attendre sans s’enquérir lorsque les éléments étaient accessibles. Une fiche qui identifie une marque et un distributeur peut être le jour où certaines identités deviennent connaissables. Elle n’est pas, dans l’article, définie comme le point de départ unique. Chaque demandeur situe sa connaissance.

À côté de cette prescription, l’article 1245-15 du code civil pose une extinction : « Sauf faute du producteur, la responsabilité de celui-ci, fondée sur les dispositions du présent chapitre, est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit même qui a causé le dommage à moins que, durant cette période, la victime n’ait engagé une action en justice. » Dix ans après la mise en circulation du produit même, sauf faute du producteur, et sauf action engagée pendant ces dix ans. La mise en circulation est celle de l’article 1245-4, et, pour un produit de série, la Cour de cassation, dans l’arrêt du 20 septembre 2017 déjà cité, la situe à la commercialisation du lot. Ce délai de dix ans n’est pas un délai de trois ans rallongé. C’est une extinction de la responsabilité du chapitre, qui peut être acquise même si le demandeur n’a pas encore réuni la connaissance exigée par l’article 1245-16, sauf la réserve de la faute du producteur, et sauf l’action déjà engagée. Les dates de commercialisation publiées sur les fiches du 4 et du 5 novembre 2026 sont récentes au regard de dix ans. Le dire n’est pas dire que la responsabilité est engagée. C’est dire que l’extinction de dix ans n’est pas, sur ces seules dates, le premier obstacle.

L’action personnelle de droit commun n’a pas le même point de départ. L’article 2224 du code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Cette prescription vise les actions personnelles ou mobilières. L’action fondée sur le chapitre des produits défectueux est soumise à l’article 1245-16, qui est le texte spécial de ce chapitre. L’article 1245-17 conserve les autres fondements. Si le demandeur agit sur le fondement de l’article 1240, c’est l’article 2224, et non l’article 1245-16, qui énonce le délai de cette action-là. Les deux délais ne s’additionnent pas. Ils ne se choisissent pas après coup selon le plus long. Ils suivent le fondement écrit dans la demande.

Les termes rapportés par Le Figaro du 5 novembre 2026 restent à leur place de faits de presse. L’article cite un communiqué du procureur selon lequel l’autopsie confirme l’ingestion de ce type de champignons par une personne sans comorbidité, et selon lequel les investigations se poursuivent, des analyses de toxicologie devant encore confirmer les causes du décès. Il cite un communiqué du ministère de la Santé indiquant qu’à ce stade des investigations des ministères chargés de la Santé et de l’Agriculture, un lien est suspecté entre la consommation des morilles, des symptômes gastro-intestinaux et le décès. Ces phrases ne nomment pas une responsabilité. Elles décrivent une enquête ouverte et un lien qualifié de suspecté.

L’enquête pénale dont la presse s’est fait l’écho ne dicte pas, à elle seule, le calendrier civil. L’article 4 du code de procédure pénale, dans la version lue, en vigueur avec une abrogation différée au 1er janvier 2029, dispose : « L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. » La phrase suivante limite cette suspension obligatoire : « La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. » Le sursis obligatoire vise l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction, lorsque l’action publique a été mise en mouvement. Il ne vise pas, dans le texte, toute action civile qui croiserait les mêmes faits.

La première chambre civile a appliqué cette distinction dans l’arrêt du 20 septembre 2017. Elle a relevé, dans l’arrêt du 20 septembre 2017, pourvoi n° 16-19.643, que l’article 4, dans la rédaction issue de la loi du 5 mars 2007, « n’impose à la juridiction civile de surseoir à statuer, en cas de mise en mouvement de l’action publique, que lorsqu’elle est saisie de l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction » et que, dans les autres cas, la juridiction « apprécie dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire s’il y a lieu de prononcer un sursis à statuer ». Dans cette espèce, l’action civile était fondée sur la responsabilité sans faute du fait de la défectuosité d’un médicament, et non sur les infractions pour lesquelles une information était ouverte. La cour d’appel en avait déduit que son action était indépendante de l’action publique. La Cour de cassation a approuvé cette déduction. Elle n’a pas jugé le dossier dont la presse parle le 5 novembre 2026. Un demandeur qui fonderait sa demande sur les articles 1245 et suivants, et non sur une infraction, peut confronter sa saisine à l’article 4 et à cet arrêt. Cet article ne décide pas si le juge saisi surseoira.

Une réparation au titre d’une infraction suppose que l’infraction soit caractérisée. La chambre criminelle, dans un arrêt du 4 avril 2018, pourvoi n° 17-80.297, a rappelé, à propos de violences et non d’un aliment, que « le préjudice résultant d’une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties », en visant l’article 1382 devenu 1240. Ce principe ne s’applique pas, dans les termes de l’arrêt, avant qu’un préjudice résultant d’une infraction soit en cause. Selon Le Figaro, des analyses doivent encore confirmer les causes du décès, et le ministère parle d’un lien suspecté. Rien, dans ces éléments rapportés, n’est une déclaration de culpabilité. Le principe de réparation intégrale ne s’en déduit pas pour ce dossier.

Le fonds de garantie des victimes d’infractions obéit à d’autres conditions, qui ne sont pas remplies par la seule ouverture d’une enquête. L’article 706-3 du code de procédure pénale, lu dans une version en vigueur dont l’abrogation est différée au 1er janvier 2029, ouvre une réparation intégrale des atteintes à la personne lorsque le préjudice résulte de faits, volontaires ou non, « qui présentent le caractère matériel d’une infraction », et lorsque des conditions supplémentaires sont réunies. Parmi elles, les atteintes doivent avoir entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail égale ou supérieure à un mois, hors certains autres cas que le texte énumère et qui ne sont pas ceux d’un aliment, et la personne lésée doit être de nationalité française ou les faits doivent avoir été commis sur le territoire national. Le même article permet de refuser la réparation ou d’en réduire le montant à raison de la faute de la victime. L’ouverture d’une enquête, telle que la presse la rapporte, n’est pas le texte qui constate le caractère matériel d’une infraction. Les décisions consultées ne tranchent pas, pour ce rappel, si ce caractère serait un jour retenu. Aucun délai de saisine de la commission d’indemnisation n’a été lu dans ce run. Aucun délai de ce type n’est donc écrit ici.

Contester une offre d’assureur, lorsque l’assureur du foyer a été saisi sur une garantie du contrat, ne dispose pas, dans les articles lus, d’un délai propre du type de ceux qui existent pour d’autres sinistres. L’article L. 114-1 reste le texte de la prescription de l’action dérivant du contrat. Une offre basse, un refus ou un silence ne créent pas, dans les textes consultés, un délai spécial de contestation de quinze jours ou de trente jours. Écrire un tel délai serait l’inventer. La lettre qui conteste gagne à identifier la garantie visée, les pièces jointes et la somme demandée, et à être conservée. Elle n’interrompt la prescription que si un texte lu le dit. L’article L. 114-1, dans les extraits lus, ne dit pas que la lettre de contestation interrompt le délai de deux ans. Les causes d’interruption n’ont pas été relues dans ce run. Elles ne sont donc pas exposées.

L’offre du point de vente qui se limite au prix du pot peut être acceptée comme remboursement de la fiche, et discutée si elle est présentée comme soldant toute atteinte à la personne. L’article 1245-14, déjà cité, répute non écrite la clause qui écarte ou limite la responsabilité du fait des produits défectueux, hors l’exception entre professionnels pour certains biens. Accepter un remboursement du prix n’est pas, par ce seul fait, signer une telle clause. Signer un écrit qui dirait renoncer à toute action pour une atteinte à la personne est un autre acte. Le comparer à l’article 1245-14 avant signature est la vérification. Le juge, s’il est saisi, dira si l’écrit entre dans l’interdiction.

La compétence du tribunal n’est pas fixée par les fiches, qui indiquent une zone de vente France entière, y compris pour un acheteur à Paris ou en Île-de-France. Aucun article lu dans ce run ne crée une procédure spéciale parisienne pour un rappel alimentaire national, ni ne désigne le tribunal du lieu d’achat plutôt que celui du domicile ou celui du défendeur. Écrire une règle de compétence qui n’a pas été lue serait la déduire. Le demandeur vérifie, sur l’assignation ou avec le texte de procédure applicable à son fondement, quelle juridiction est saisie. Cette vérification n’est pas remplacée par le lieu de tendance des recherches.

Conclusion

Le foyer qui détient un pot identifié sur une fiche commence par cette fiche, pas par une qualification. Il compare le poids, le code et le lot, photographie, puis suit la conduite publiée pour ce conditionnement, retour au point de vente ou destruction, sans mélanger les deux. Il demande le remboursement si c’est la modalité indiquée, et il ne confond pas ce prix avec la réparation d’une atteinte à la personne. S’il saisit son assureur, il le fait dès qu’il a connaissance d’un sinistre de nature à entraîner une garantie que le contrat nomme réellement, au plus tard dans le délai du contrat, lequel ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés, et il sait que la déchéance suppose une clause et un préjudice prouvé par l’assureur. S’il envisage une action sur le chapitre des produits défectueux, il réunit le dommage, le défaut et le lien, il identifie le producteur ou notifie sa demande au fournisseur, et il compte trois ans à partir de la connaissance de ces trois éléments, sans oublier l’extinction de dix ans après la mise en circulation, sauf faute du producteur ou action déjà engagée.

Aucune source officielle lue à la date de rédaction n’établit une responsabilité ni un lien certain entre un produit nommé et un dommage. L’enquête dont la presse s’est fait l’écho se poursuit, selon les communiqués qu’elle cite, et des analyses restent à faire. Un rappel volontaire, une contamination qualifiée de probable et un lien qualifié de suspecté ne sont pas un jugement. Les contrats signés priment sur cette analyse générale. Seul le juge décide.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».