Après un dégât des eaux, un incendie ou une surtension, le foyer sinistré reçoit souvent deux montants : une valeur de remplacement, puis une offre réduite au titre de la vétusté. La recherche calcul vétusté assurance habitation pose alors trois questions précises. D’où vient le taux déduit par l’expert : d’une loi, d’une grille ou du seul contrat signé ? La part dite récupérable en valeur à neuf peut-elle encore être obtenue, et sur quelles factures ? Comment contester la décote sans laisser passer le délai pour agir contre l’assureur ? Aucun texte général ne fixe un taux unique de vétusté pour un parquet, une peinture, un appareil électrique ou une toiture. Le code des assurances pose un plafond indemnitaire et renvoie, pour le calcul, à la police remise à l’assuré et à la preuve de l’âge et de l’état réel du bien au jour du sinistre. Cet article distingue donc, à chaque étape, la règle légale vérifiable sur Légifrance et la clause contractuelle propre à chaque contrat multirisque habitation. Il suit l’ordre du dossier : comprendre le calcul et la vétusté récupérable, puis contester l’expertise et l’offre dans les délais. Les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge tranche en cas de désaccord persistant.
I. Calcul vétusté assurance habitation : d’où vient le taux déduit de votre indemnité ?
A. Vétusté assurance dégât des eaux : la loi plafonne l’indemnité, le contrat fixe le calcul et le taux se prouve poste par poste
Le point de départ légal tient en une phrase. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des assurances : « L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. » Le même article ajoute : « Il peut être stipulé que l’assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu’il supporte une déduction fixée d’avance sur l’indemnité du sinistre. » (article L. 121-1 du code des assurances). Deux conséquences suivent. La loi interdit de s’enrichir du sinistre au-delà de la valeur du bien au moment où il survient. Elle autorise en revanche les parties à stipuler une somme, une quotité ou une déduction fixée d’avance. La vétusté déduite d’une offre d’indemnisation ne sort donc pas d’un barème légal général que l’assuré pourrait retrouver dans le code des assurances. Elle sort, lorsqu’elle est valablement opposée, du contrat : définition de la valeur retenue, taux ou grille par famille de biens, plafond éventuel, sort de la main-d’œuvre, condition de remplacement et pièces à produire.
Ce renvoi au contrat a une contrepartie écrite. L’article R. 112-1 du code des assurances prévoit que les polices concernées doivent notamment indiquer « le délai dans lequel les indemnités sont payées » et, pour les assurances autres que celles contre les risques de responsabilité, « la procédure et les principes relatifs à l’estimation des dommages en vue de la détermination du montant de l’indemnité ». Le foyer sinistré n’a donc pas à discuter d’un pourcentage prononcé oralement lors du passage de l’expert sans support. Il peut demander le calcul détaillé et la clause qui le fonde : page des conditions générales ou particulières, définition applicable au bâtiment ou au contenu, taux retenu pour chaque poste et assiette à laquelle ce taux s’applique. Les contrats légalement formés « tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » (article 1103 du code civil). Cette force du contrat joue dans les deux sens. L’assureur peut opposer la décote écrite et remise. L’assuré peut exiger que l’offre suive cette écriture, ni plus ni moins, et que chaque retenue trouve son assiette dans la police.
L’affaire jugée à Montpellier montre à quoi ressemble une grille lorsqu’elle existe. Le tribunal judiciaire de Montpellier a relevé que, dans le contrat en cause, les appareils électriques et électroniques étaient indemnisés selon leur valeur de remplacement à neuf au jour du sinistre, « déduction faite de la vétusté estimée forfaitairement à 10 % par année d’âge sans pouvoir excéder 80 % » (tribunal judiciaire de Montpellier, 6 février 2026, n° 21/00140). Sur cette base contractuelle, l’expert avait évalué les dommages à 21 250 euros en valeur à neuf et à 12 367,02 euros vétusté déduite, pour des volets roulants, un vidéophone, un chauffage et d’autres équipements touchés après un incident électrique. Ces chiffres ne valent que pour cette police, ces biens et leur âge retenu dans ce dossier. Ils ne créent ni un taux de 10 % par an applicable à tout électroménager, ni un plafond de 80 % opposable à un autre assuré. Leur enseignement est méthodologique. Quand une grille existe, elle dit à la fois le pas annuel et le plafond. Quand l’offre se contente d’un taux global appliqué indistinctement au bâtiment, au mobilier, à la dépose et à la main-d’œuvre, le premier travail consiste à réclamer la ventilation : quel bien, quel âge retenu, quelle valeur à neuf de référence, quel taux, quel plafond et quel reste après franchise.
Le taux ne se décrète pas davantage lorsqu’un plafond contractuel est écrit. À Toulon, des propriétaires contestaient un taux de vétusté en soutenant que le contrat indiquait seulement un plafond de 25 % et que le bien se trouvait en excellent état à la date du sinistre. L’expert judiciaire avait, pour sa part, mentionné que la vétusté ne pouvait pas concerner les postes relatifs à la dépose et s’était dit dans l’impossibilité d’évaluer un taux réaliste. Le tribunal a retenu « un taux de vétusté de 15 % aux travaux de réparation » (tribunal judiciaire de Toulon, 18 mars 2026, n° 25/00524), en tenant compte, selon ses motifs, de la situation du bien et des stipulations contractuelles. Ce taux de 15 % ne devient pas, lui non plus, un taux de référence pour un autre logement. La décision rappelle en revanche qu’un plafond de 25 % n’impose pas mécaniquement une retenue de 25 %, et que l’état réel du bien sinistré entre dans la discussion. Un parquet refait deux ans avant la fuite, une chaudière entretenue chaque année avec factures, une toiture reprise récemment ou, à l’inverse, un équipement en fin de vie documenté par l’expert : ce sont ces éléments datés, et non une appréciation générale sur l’ancienneté du logement, qui permettent de discuter le pourcentage.
La charge de cette discussion se prépare comme une preuve. « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » (article 1353 du code civil). Dans le même dossier toulonnais, la demande relative au mobilier a été écartée parce que l’assuré ne produisait, à l’appui de son chiffrage, qu’un état des pertes reprenant ses propres déclarations, sans factures ni photographies justifiant les dégradations et le coût des meubles concernés (tribunal judiciaire de Toulon, 18 mars 2026, n° 25/00524). Transposé au dégât des eaux du foyer, l’état des pertes reste utile pour inventorier, mais il ne suffit pas, à lui seul, à fixer ni la valeur à neuf ni l’âge qui commande la décote. Les pièces qui font bouger un calcul sont concrètes : facture d’achat ou de pose avec date, devis de remplacement à caractéristiques équivalentes, photographies avant travaux montrant l’état du revêtement ou de l’appareil, attestations d’entretien, factures de rénovation récente et références exactes du modèle détruit. À défaut de facture d’origine, tout élément daté qui établit l’âge et l’état vaut mieux qu’une affirmation sur la qualité du bien. C’est sur ce terrain, poste par poste, qu’un taux forfaitaire peut être ramené à ce que la police prévoit et à ce que les pièces établissent.
B. Assurance habitation vétusté récupérable : la valeur à neuf se paie en deux temps et le solde suppose des travaux justifiés
Beaucoup de contrats ne s’arrêtent pas à la valeur vétusté déduite. Ils prévoient une indemnité immédiate, calculée après décote, puis un complément dit en valeur à neuf, en rééquipement à neuf ou en vétusté récupérable, versé après réparation ou remplacement effectif. La cour d’appel de Besançon a décrit ce mécanisme, dans une police garantissant un dégât des eaux en valeur à neuf, en ces termes : « L’indemnité couvrant l’entier préjudice est divisée en deux créances à exécution successive. » (cour d’appel de Besançon, 10 mars 2026, n° 25/00197). La première créance tenait compte des dépenses immédiates de remise en état. La seconde, constitutive d’un solde résiduel, était soumise à une exigibilité différée et à la production de pièces justificatives démontrant l’engagement des travaux de réparation. L’assurée, qui ne justifiait pas avoir produit les documents réclamés, a été déboutée de sa demande de paiement du solde. Pour un particulier, la leçon ne porte pas sur la qualité commerciale ou non du local. Elle porte sur la nature du complément : tant que la condition écrite de justification n’est pas remplie, l’assureur soutiendra que le solde n’est pas exigible, quand bien même le principe de la garantie et le montant global des dommages ne seraient pas contestés.
La Cour de cassation applique la même logique lorsque la clause subordonne la valeur à neuf à une reconstruction effective. Dans un dossier d’immeuble détruit par des inondations, elle a approuvé la cour d’appel d’avoir retenu que « l’indemnité différée correspondant à la valeur à neuf de l’immeuble n’était pas due, faute de reconstruction de l’immeuble sinistré » (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 3 novembre 2011, n° 10-19.586). La police citée dans cette décision prévoyait une reconstruction effective, sauf impossibilité absolue, dans un délai de deux ans en fonction de la date du sinistre, et un paiement de la différence après reconstruction sur justification par mémoires ou factures. Ce délai de deux ans était celui de ce contrat. Il ne doit pas être lu comme un délai légal général de récupération de la vétusté en assurance habitation. D’autres polices fixent un autre terme, d’autres distinguent le bâtiment et le contenu, et certaines limitent en outre le complément aux dépenses réellement engagées. La cour d’appel de Lyon l’a rappelé en 2026 à propos de clauses qui estimaient bâtiments, aménagements, matériel et marchandises en valeur à neuf sous condition de reconstruction, de réparation ou de remplacement dans les deux années du sinistre : « les travaux n’ayant pas été effectués dans les deux années suivant le sinistre, l’indemnité doit être évaluée en tenant compte de la vétusté » (cour d’appel de Lyon, 22 janvier 2026, n° 22/06216). Elle a écarté l’argument tiré du caractère prétendument potestatif de ces clauses et fixé l’indemnisation vétusté comprise, le chiffrage de l’expert n’étant plus contesté sur les montants.
Cette rigueur sur les factures a une limite qui se lit dans la clause elle-même. À Montpellier, l’assureur soutenait que les factures de remplacement produites par l’assurée ne lui avaient pas été transmises dans les deux ans du sinistre, alors que le contrat prévoyait le versement d’une deuxième indemnité correspondant à la vétusté sur présentation des factures de remplacement ou de réparation engagés dans ce délai. Le tribunal a jugé, au regard de la place de l’expression « dans les deux ans qui suivent le sinistre » dans la phrase contractuelle, que « ce délai ne s’applique pas à la communication des factures à l’assureur, mais à la réalisation des remplacements ou des réparations des biens endommagés » (tribunal judiciaire de Montpellier, 6 février 2026, n° 21/00140). La distinction est étroite et elle dépend de la rédaction de chaque police. Elle invite à lire la phrase entière avant de conclure à une perte du complément : le terme vise-t-il l’engagement des travaux, leur achèvement, la présentation des factures, ou plusieurs de ces événements ? Le même jugement montre l’autre face du contrôle. Sur quatre factures produites, seules celles qui permettaient d’identifier les biens effectivement remplacés et correspondant aux biens endommagés retenus par l’expert, au nom de l’assurée, ont ouvert droit au remboursement de la vétusté correspondante. Une facture libellée au nom d’une autre personne, ou qui ne permet pas de relier l’achat au bien sinistré, fragilise la demande de solde même lorsque la dépense a bien eu lieu dans le délai du contrat.
Pour le bâtiment lui-même, un texte encadre en outre l’emploi de l’indemnité. L’article L. 121-17 du code des assurances dispose que, sauf dans le cas visé à l’article L. 121-16 du même code, « les indemnités versées en réparation d’un dommage causé à un immeuble bâti doivent être utilisées pour la remise en état effective de cet immeuble ou pour la remise en état de son terrain d’assiette, d’une manière compatible avec l’environnement dudit immeuble ». Ce texte ne crée pas, à lui seul, une garantie valeur à neuf et ne fixe aucun taux de vétusté. Il explique en revanche pourquoi, pour un immeuble bâti, l’indemnité reste liée à une remise en état effective et pourquoi l’assureur demande des justificatifs de travaux avant de solder un complément. En pratique, le foyer qui veut récupérer la vétusté conserve, pour chaque poste, le devis accepté, la facture acquittée à son nom avec le détail des biens ou des ouvrages remplacés, la preuve de paiement et des photographies après travaux. Il relève aussi, dès la réception de l’offre immédiate, la date de départ du délai contractuel du complément et l’événement qui le clôt selon sa police. Confondre ce délai de contrat avec le délai pour agir en justice contre l’assureur expose à une seconde difficulté, distincte de la décote elle-même.
II. Vétusté assurance habitation contestée : faire corriger la décote sans laisser passer les délais
A. Contester l’expertise qui fixe la vétusté : déclaration, contre-expertise et valeur du rapport de l’assureur
La contestation commence avant le désaccord sur le pourcentage, par la déclaration du sinistre. L’article L. 113-2 du code des assurances oblige l’assuré à donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie, et précise que ce délai contractuel « ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés ». Le même texte encadre la sanction d’un retard : lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard lui a causé un préjudice, et elle ne peut pas l’être lorsque le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure (article L. 113-2 du code des assurances). Un dossier de vétusté se construit donc dès ces premiers jours : date de découverte de la fuite ou de l’incendie, mesures pour limiter les dommages, photographies avant dépose ou nettoyage complet, conservation des biens endommagés lorsque c’est possible et inventaire contemporain des objets détruits. Ces éléments ne servent pas seulement à prouver l’événement. Ce sont eux qui, des semaines plus tard, permettront de discuter l’âge, l’état d’entretien et la valeur de remplacement retenus ligne par ligne.
Lorsque le rapport de l’expert mandaté par l’assureur applique une décote que le foyer estime injustifiée, la loi organise une première réponse. Aux termes de l’article L. 113-5-1 du code des assurances : « Lors de la réalisation du risque, l’assureur informe l’assuré de son droit de solliciter, aux frais de ce dernier, une contre-expertise effectuée par un expert de son choix. » Le texte pose un droit d’information et de recours à un expert choisi par l’assuré, à ses frais. Il ne dit pas que cet avis s’impose à l’assureur, ni que ses honoraires sont pris en charge par la police : une garantie honoraires d’expert, lorsqu’elle existe, relève du contrat et de ses plafonds. L’utilité d’une contre-expertise sur la vétusté est ciblée. Elle ne consiste pas à opposer un sentiment général d’insuffisance à l’offre, mais à produire un chiffrage contradictoire dans son élaboration : visite des lieux, pièces d’âge et d’entretien examinées, valeur de remplacement à caractéristiques équivalentes justifiée par des prix ou des devis, taux appliqué à chaque famille de biens et écart expliqué avec le rapport initial. C’est ce document, transmis à l’assureur avec les pièces, qui transforme une contestation de pourcentage en discussion vérifiable.
Devant le juge, aucun des deux rapports amiables ne vaut décision. L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. La Cour de cassation en déduit que, « hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties » (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 13 mars 2025, n° 23-18.204). Le tribunal judiciaire d’Évry a appliqué ce raisonnement à un litige d’incendie d’habitation où les parties ne s’entendaient ni sur la vétusté des biens ni sur leur chiffrage, chacune se fondant sur un rapport qui n’était ni commun ni signé par les deux parties : « le tribunal ne peut fonder sa décision sur un unique rapport non contradictoire » (tribunal judiciaire d’Évry, 2 avril 2026, n° 25/03946). Il a ordonné une expertise. La présence de l’assuré ou de son représentant lors d’une visite ne suffit donc pas, selon ce jugement, à rendre commun un rapport établi pour le compte de l’assureur. Pour le foyer, la conséquence pratique est claire sans être automatique : signer un procès-verbal de constatations ou une lettre d’accord sur le montant des dommages n’a pas la même portée qu’assister à une réunion, et tout document d’accord doit être lu avant signature, y compris lorsqu’il ne porte que sur l’indemnité immédiate et laisse le complément différé en attente de factures.
Si l’écart porte sur des travaux qui vont disparaître sous la remise en état, une mesure judiciaire peut être demandée avant le procès au fond. L’article 145 du code de procédure civile prévoit : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Le même article précise que, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente (article 145 du code de procédure civile). Cette voie ne sert pas à obtenir d’emblée le paiement du solde contesté. Elle sert à faire constater et chiffrer contradictoirement les désordres, l’état des biens et les coûts de remise en état avant que les travaux ne rendent la vérification impossible. Elle suppose encore de démontrer le motif légitime invoqué et d’articuler la mission demandée avec le litige d’indemnisation : cause du dommage lorsqu’elle est discutée, consistance des ouvrages touchés, valeur de remplacement et éléments permettant d’apprécier la vétusté poste par poste.
Reste l’argument de lecture du contrat, utile lorsque la décote repose sur une clause obscure ou sur une grille invoquée sans avoir été clairement portée à la connaissance de l’assuré. Dans le doute, le contrat d’adhésion s’interprète « contre celui qui l’a proposé » (article 1190 du code civil). Pour les contrats proposés par les professionnels aux consommateurs, les clauses « s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur » (article L. 211-1 du code de la consommation). Il faut enfin distinguer la décote de calcul et l’exclusion de garantie. L’article L. 113-1 du code des assurances dispose que les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, « sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police », et que l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. Une vétusté prévue comme modalité d’estimation ne se confond pas avec une exclusion qui priverait l’assuré de toute garantie sur un bien ou un événement. Si, sous le nom de vétusté, l’assureur aboutit en réalité à refuser toute prise en charge d’un poste garanti sans clause formelle et limitée qui le prévoie, la discussion change de terrain et doit être posée en ces termes, police en main. À l’inverse, une grille claire, remise et appliquée aux seuls biens qu’elle vise se conteste d’abord sur les faits : âge inexact, état d’entretien ignoré, valeur de remplacement sous-évaluée ou assiette trop large incluant des postes que la clause ne soumet pas à la décote.
B. Offre vétusté déduite trop basse : réclamation écrite, médiation de l’assurance et prescription de deux ans
Une offre basse ne devient définitive que si l’assuré l’accepte comme telle ou laisse le temps éteindre son action. Sur le paiement lui-même, l’article L. 113-5 du code des assurances dispose : « Lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà. » Le texte renvoie donc, là encore, au délai convenu et à la prestation déterminée par le contrat. Il ne fixe pas un délai légal unique de règlement de l’indemnité habitation, ni un taux de vétusté, ni le contenu du complément différé. La réclamation utile est celle qui oppose, chiffres à l’appui, la prestation déterminée par la police au montant proposé : valeur de remplacement retenue, taux appliqué, plafond, franchise, part immédiate déjà versée ou proposée, part différée réclamée sur factures et pièces nouvelles sur l’âge ou l’entretien. Une contestation qui se borne à juger l’offre insuffisante, sans calcul de substitution rattaché aux clauses et aux factures, laisse à l’assureur le seul chiffrage structuré du dossier.
Cette réclamation écrite n’est pas une simple courtoisie avant la médiation. L’article L. 612-2 du code de la consommation prévoit qu’un litige ne peut pas être examiné par le médiateur de la consommation lorsque le consommateur ne justifie pas avoir tenté, au préalable, de résoudre son litige directement auprès du professionnel par une réclamation écrite selon les modalités prévues, le cas échéant, dans le contrat. Le même article écarte également l’examen lorsque le consommateur a introduit sa demande auprès du médiateur « dans un délai supérieur à un an à compter de sa réclamation écrite auprès du professionnel » (article L. 612-2 du code de la consommation). La date de cette réclamation écrite doit donc être conservée avec sa preuve d’envoi et son contenu, y compris lorsque les échanges se poursuivent ensuite par téléphone ou lors d’une nouvelle réunion d’expertise. Elle ordonne l’accès à la médiation. Elle ne remplace pas, à elle seule, les actes qui interrompent la prescription de l’action contre l’assureur.
Ce délai pour agir est bref. Aux termes de l’article L. 114-1 du code des assurances : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. » Le même article prévoit notamment qu’en cas de sinistre, ce délai ne court que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là (article L. 114-1 du code des assurances). L’article L. 114-2 du même code dispose que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption et « par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre », et qu’elle peut en outre résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. Les décisions lues pour cet article ne fixent pas un point de départ propre au seul solde différé de vétusté récupérable, distinct de l’événement qui donne naissance à l’action au sens de l’article L. 114-1. Il serait donc imprudent d’attendre, pour interrompre la prescription, la fin des travaux ou la production de la dernière facture du complément. La lettre recommandée avec accusé de réception relative au règlement de l’indemnité, prévue par l’article L. 114-2, et la désignation d’experts à la suite du sinistre, prévue par le même texte, sont les actes que la loi nomme ; leur date et leur objet doivent pouvoir être établis sans reconstitution postérieure.
Encore faut-il que l’assureur ait rappelé ces règles dans la police pour pouvoir opposer la prescription. La Cour de cassation juge qu’il résulte de l’article R. 112-1 du code des assurances que « l’assureur doit rappeler dans le contrat d’assurance, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription biennale édicté par l’article L. 114-1, les différentes causes d’interruption de prescription mentionnées à l’article L. 114-2 et le point de départ de la prescription » (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 9 février 2023, n° 21-19.498). Dans cette espèce, la clause de prescription a été jugée claire et complète sur le point de départ et les causes d’interruption, et la prescription a été déclarée opposable. L’arrêt ne dispense donc pas l’assuré d’agir dans les deux ans. Il donne un contrôle précis à opérer lorsque l’assureur soulève la fin de non-recevoir : la police remise rappelle-t-elle le point de départ et les différentes causes d’interruption mentionnées à l’article L. 114-2, ou se contente-t-elle d’une formule incomplète ? Ce contrôle se fait sur le contrat effectivement remis, conditions générales et particulières comprises, et non sur un résumé commercial du produit.
La médiation, lorsqu’elle est saisie après la réclamation écrite, suspend ce délai dans les conditions du code civil. L’article 2238 du code civil dispose que la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. Il ajoute que le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut pas être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle les parties ou le médiateur déclarent que la médiation est terminée (article 2238 du code civil). La Cour de cassation a jugé en 2026 que « la médiation devant le Médiateur de l’assurance entre dans les prévisions de l’article 2238 du code civil » (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 12 février 2026, n° 24-14.531). Elle a précisé que l’adhésion d’une société d’assurance à la charte du Médiateur de l’assurance caractérise sa volonté de recourir par principe à la médiation dans l’hypothèse d’un litige, de sorte que la saisine de ce médiateur par lettre d’un assuré formalise l’accord écrit prévu à l’article 2238, en l’absence de dispositions conventionnelles contraires. Le foyer conserve donc la lettre de saisine, l’accusé ou la confirmation de réception du dossier, l’avis rendu et la date à laquelle la médiation est déclarée terminée. Suspension ne signifie ni interruption ni effacement du temps déjà couru. À l’issue de la médiation, le solde du délai reprend, avec le minimum de six mois prévu par l’article 2238, et l’action en paiement du complément ou en contestation de la décote doit être engagée avant son expiration si le désaccord demeure. La lecture d’ensemble de la police, du rapport d’expertise et de ce calendrier relève du contentieux de l’assurance exposé sur la page du cabinet consacrée à l’avocat en assurance à Paris et aux litiges avec les assureurs, sans que cette page d’expertise ne remplace l’examen du contrat signé et des pièces du sinistre.
Conclusion
Contester une vétusté ne consiste ni à réclamer le prix du neuf pour un bien ancien, ni à accepter un pourcentage global sans calcul. La loi plafonne l’indemnité à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre et laisse au contrat le soin de fixer la déduction, la grille éventuelle et les principes d’estimation qui doivent figurer dans la police. Le complément en valeur à neuf, lorsqu’il est stipulé, se paie après réparation ou remplacement justifié par des factures identifiant les biens sinistrés, dans le délai et selon l’événement que la clause désigne exactement. Le rapport de l’expert de l’assureur se discute par une contre-expertise chiffrée, par les pièces d’âge, d’entretien et de remplacement, et, si la preuve risque de disparaître, par une mesure d’instruction contradictoire ; devant le juge, une expertise non judiciaire réalisée à la demande d’une seule partie ne peut pas fonder exclusivement la décision. La réclamation écrite ouvre la médiation, dont la saisine suspend la prescription dans les conditions jugées en 2026, mais le délai de deux ans pour agir contre l’assureur court à compter de l’événement qui donne naissance à l’action et s’interrompt par les actes que la loi nomme. Le dossier solide tient ces trois fils ensemble : la clause qui fonde le taux, la facture qui prouve le remplacement et la date qui préserve l’action. C’est à ce prix, poste par poste, qu’une décote forfaitaire redevient un calcul contrôlable, et qu’un solde différé encore récupérable ne se perd ni dans une grille non produite ni dans un délai confondu avec un autre.