Vous avez déposé une demande d’aide au logement, ou la caisse vous a écrit pour actualiser votre dossier, et le propriétaire ne renvoie pas l’attestation de loyer. Le formulaire reste vide, le versement peut être retardé, et le loyer continue d’être appelé. Cette situation revient souvent à l’automne, lorsque le bailleur doit encore indiquer le loyer du mois de juillet. Le réflexe est de tout mélanger : attestation, quittance, reçu, justificatif de domicile. Ces papiers n’ont ni le même auteur, ni le même effet.
L’attestation demandée pour l’aide au logement décrit le logement et le loyer. La quittance constate un paiement intégral. L’article 21 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 oblige le bailleur à transmettre gratuitement une quittance lorsque le locataire la demande et a payé l’intégralité du loyer et des charges. Il n’écrit pas que le propriétaire doit, le jour de la signature, remettre une attestation de la caisse. Des pages pratiques affirment pourtant cette remise. Les textes consultés ne le disent pas. Des décisions de 2025 et de 2026 montrent quand le juge ordonne les quittances, quand une quittance globale suffit, et quand il refuse l’attestation ou des dommages et intérêts.
Les développements qui suivent préparent la demande écrite et mesurent ce que le juge des contentieux de la protection a ordonné lorsque le bailleur se tait ou transmet un document inexact. Les pièces du dossier priment sur toute présentation générale. Seul le juge saisi de l’affaire tranche.
I. Attestation de loyer CAF et quittance : ce que chaque document prouve vraiment
A. Le formulaire demandé par la caisse, et ce qu’il ne remplace pas
Le formulaire national visé par le service public est le cerfa n° 10842*07, intitulé attestation de loyer ou résidence en foyer. La fiche du service public, vérifiée le 13 août 2019, indique qu’il est émis par la Caisse nationale des allocations familiales et qu’il doit être rempli par le propriétaire, le bailleur ou le gestionnaire du foyer, puis envoyé lors d’une demande d’aide au logement. Cette fiche décrit un imprimé administratif. Elle ne crée pas, à elle seule, une amende, un délai de réponse du bailleur, ni une obligation civile chiffrée. Le lecteur qui cherche un délai de huit jours, de quinze jours ou d’un mois pour « signer l’attestation » ne le trouvera pas dans cette fiche.
La page de la CAF de l’Hérault destinée aux bailleurs, lue pour cet article, sépare nettement les deux papiers. Elle présente la quittance comme le document qui constate l’acquittement du loyer et des charges, et elle précise qu’elle n’est due que si le locataire la demande. Elle présente l’attestation comme le récapitulatif des caractéristiques du logement et du loyer demandé au mois d’entrée dans les lieux. Elle indique encore que, pour calculer les aides, la caisse demande chaque année au bailleur une attestation mentionnant le loyer de juillet, à compléter en ligne, afin de calculer les droits de l’année civile suivante. Elle distingue enfin l’attestation, qui n’est pas un justificatif de paiement, de la quittance, qui en est un.
Cette description vient d’une caisse départementale. Elle éclaire le mécanisme national du loyer de juillet, souvent demandé à l’automne pour l’année suivante, mais elle ne prouve pas que chaque caisse d’Île-de-France utilise exactement le même écran ou le même calendrier d’envoi. Le geste utile est de lire la demande reçue : date, mois visé, logement concerné, et canal de réponse, papier ou espace partenaire. Si la demande vise le loyer de juillet, une quittance de novembre, même exacte, ne répond pas à la question posée par la caisse. Inversement, une attestation de juillet ne prouve pas que les mois suivants ont été payés.
Certaines présentations en ligne écrivent que, le jour de la signature du bail, le propriétaire serait tenu de remettre l’attestation déjà signée, et attribuent cette règle à la caisse. Ni l’article 21 lu sur Légifrance, ni la page de la CAF de l’Hérault lue ici, ne formulent cette obligation de remise le jour de la signature. Répéter cette phrase comme si elle était une loi expose à une mauvaise stratégie : on menace le bailleur d’une sanction qui n’est pas dans le texte, au lieu de lui demander le document que la loi oblige vraiment, la quittance, et de signaler à la caisse le silence sur le formulaire qu’elle a elle-même sollicité.
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, dans son jugement du 25 juillet 2025, RG n° 24/01441, a été saisi précisément d’une demande d’attestation de loyer pour la CAF et de quittances. Il a constaté que le locataire avait quitté les lieux, « de sorte que l’attestation de loyer n’est plus requise ». Il a encore relevé qu’un courrier de la CAF du 23 novembre 2022 indiquait que le seul document manquant était l’éventuelle demande de versement direct, « laquelle n’est pas obligatoire ». Sur les quittances, le bailleur justifiait d’envois déjà faits, et le locataire ne justifiait pas d’un paiement qui n’aurait pas été pris en compte. La demande de production sous astreinte a été rejetée. Le jugement est publié sur Judilibre, tribunal judiciaire de Paris, 25 juillet 2025, n° 24/01441.
Cette décision ne dit pas que l’attestation est toujours inutile. Elle dit, dans le dossier qui lui était soumis, que le locataire avait déjà quitté le logement, que la caisse ne réclamait plus qu’un document facultatif de versement direct, et que les quittances litigieuses avaient pour l’essentiel été envoyées. Un locataire encore dans les lieux, dont la caisse réclame le loyer de juillet ou le cerfa d’ouverture de droits, n’est pas dans ce cas. Il ne peut pas non plus déduire de ce jugement une condamnation automatique du bailleur à signer le cerfa. Les motifs lus ne tranchent pas une obligation générale de remplir le formulaire sous astreinte, indépendamment de la quittance.
En pratique, le dossier envoyé à la caisse gagne à distinguer trois pièces, sans les présenter comme interchangeables. Le bail, ou l’avenant, montre qui loue, à quel prix de départ, et pour quel logement. Les relevés de virement ou les reçus montrent ce qui a été payé, mois par mois. La demande écrite au bailleur, datée et conservée, montre que le formulaire et les quittances ont été réclamés. La caisse reste libre d’estimer si ce paquet lui suffit pour calculer l’aide : aucune décision lue ici ne lui impose d’accepter un substitut. Le jugement parisien du 1er juillet 2026, dont il sera question plus loin, a au contraire retenu que la locataire justifiait de difficultés auprès de la caisse faute de déclaration du loyer de juillet 2025 et faute de quittances, tout en refusant une provision parce que la suspension alléguée des allocations n’était pas établie par une pièce.
B. La quittance de l’article 21 : gratuite, détaillée, et seulement si le paiement est intégral
Le texte à citer au bailleur est l’article 21 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, en vigueur depuis le 27 mars 2014, sans date de fin dans la version consultée le 6 novembre 2026. Il dispose : « Le bailleur ou son mandataire est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. La quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer et les charges. Aucuns frais liés à la gestion de l’avis d’échéance ou de la quittance ne peuvent être facturés au locataire. Avec l’accord exprès du locataire, le bailleur peut procéder à la transmission dématérialisée de la quittance. Si le locataire effectue un paiement partiel, le bailleur est tenu de délivrer un reçu. »
Chaque membre de phrase a une conséquence. L’obligation naît de la demande du locataire : le bailleur n’a pas, d’après ce seul article, à envoyer une quittance spontanée chaque mois s’il n’a rien reçu. La transmission est gratuite. Le document doit séparer le loyer et les charges. Aucun frais de gestion de l’avis d’échéance ou de la quittance ne peut être facturé. L’envoi par courriel suppose un accord exprès du locataire : un silence, ou une clause générale du bail non relue, ne remplace pas cet accord. Enfin, un paiement partiel n’ouvre pas droit à quittance, mais à un reçu. Présenter un virement incomplet comme s’il donnait droit à une quittance de solde est une erreur de qualification, et elle se retourne contre le locataire si le bailleur engage ensuite le recouvrement des loyers impayés.
La gratuité est renforcée par l’article 4 de la même loi, dans sa version en vigueur depuis le 21 novembre 2024. Est réputée non écrite toute clause « p) Qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ». Une ligne du bail, un frais d’agence ou un prélèvement de quelques euros « pour éditer la quittance » ou « pour relancer » se heurte à cette lettre p. La clause est réputée non écrite : elle est tenue pour ne pas avoir été stipulée. Cela ne signifie pas, à soi seul, que le juge a déjà condamné votre bailleur. Cela signifie que la clause ne peut pas servir de fondement à la facture.
La cour d’appel de Chambéry, dans son arrêt du 27 février 2025, RG n° 23/00707, a précisé la portée de l’article 21 lorsque le locataire ne réclame pas une quittance chaque mois. Elle juge que « La quittance est la preuve du paiement des sommes qui y sont mentionnées, et il incombe au locataire de justifier d’une demande de remise de sa part. » Elle ajoute : « Aucune disposition n’impose au bailleur de délivrer autant de quittances que de mois d’occupation du logement si la demande n’est pas faite chaque mois par le locataire. Ainsi, une demande unique en fin de bail pourra faire apparaître la totalité des loyers payés et des charges au cours du bail. » Dans cette affaire, après une sommation, le bailleur avait établi une quittance unique du 24 octobre 2022, faisant apparaître 23 595,36 euros de loyers et 4 628 euros d’avances sur charges, soit 28 223,36 euros. Le locataire ne prétendait pas que ces sommes étaient inexactes ou incomplètes. La cour a jugé que ce document répondait à l’article 21, lequel « ne prévoit pas que l’adresse du logement loué figure nécessairement sur la quittance, ni les coordonnées du bailleur, même si cela semble en effet préférable ». L’astreinte ordonnée en première instance pour obtenir une quittance par mois a été infirmée. L’arrêt est accessible sur Judilibre, cour d’appel de Chambéry, 27 février 2025, n° 23/00707.
Cette solution ne blanchit pas le silence. La même cour a retenu que le bailleur avait manqué à son obligation tant qu’il n’avait pas répondu à la lettre recommandée du 27 mai 2020. Le paiement des loyers par virement d’une colocataire ne justifiait pas l’absence de réponse, les locataires étant, dans cette espèce, solidairement tenus au paiement. Ce qui a fait tomber l’astreinte, c’est la remise ultérieure d’une quittance globale exacte, non discutée dans ses montants. Pour un locataire qui a besoin d’un historique mois par mois, notamment pour une caisse ou un nouveau bailleur, la leçon est de demander explicitement, et à chaque paiement ou à chaque période utile, une quittance distinguant le loyer et les charges de ce mois. Une demande unique et tardive peut être satisfaite par un document récapitulatif, si les totaux sont justes.
Le détail loyer et charges n’est pas une formalité. Le tribunal judiciaire de Lorient, jugement du 15 octobre 2026, RG n° 26/00020, a été saisi de quittances qui « ne correspondent pas aux sommes effectivement versées par le locataire en raison des régularisations de charges effectuées ». Il a condamné le bailleur à transmettre les quittances rectifiées pour les années 2022 à 2025. Le bailleur avait produit des quittances pour ces années en invoquant la prescription de trois ans de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, que le jugement rappelle en ces termes : les actions dérivant d’un contrat de bail « sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit ». Le jugement ordonne la rectification sur la période produite. Il ne dit pas, dans les motifs lus, que toute demande plus ancienne serait forcément forclose : il statue sur les années 2022 à 2025 dont les quittances étaient inexactes. Le texte de l’article 7-1 n’a pas été rouvert sur Légifrance dans cette recherche ; la règle de trois ans est donc rapportée ici uniquement telle que ce jugement la formule, et seulement pour la période qu’il a tranchée. La décision est en ligne : tribunal judiciaire de Lorient, 15 octobre 2026, n° 26/00020.
La quittance refusée ou facturée a déjà fait l’objet d’explications distinctes, notamment sur la délivrance et les frais. L’angle d’aujourd’hui est autre : relier ce document au formulaire de la caisse, et mesurer, décision par décision, ce que le juge ordonne lorsque les deux demandes sont mêlées. Pour le cadre du bail d’habitation lui-même, le point d’entrée du cabinet sur ce contentieux est la page avocat en bail d’habitation à Paris.
II. Propriétaire qui refuse : demande écrite, preuve du paiement et juge
A. Que écrire, que conserver, et quand une quittance globale peut suffire
Les dossiers qui aboutissent devant le juge ont un point commun : une demande identifiable, antérieure à l’assignation, et une preuve de ce qui a été payé. Dans l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection de Paris du 1er juillet 2026, RG n° 26/02448, la locataire avait écrit le 24 octobre 2022 pour obtenir, à chaque paiement, une quittance gratuite distinguant loyer et charges. La bailleresse avait répondu le 28 octobre 2022 en joignant les quittances de septembre et d’octobre 2022. La demande a été réitérée par lettre recommandée distribuée le 21 janvier 2026, puis par assignation du 4 février 2026. Le juge a retenu que l’obligation de transmettre les quittances était établie avec l’évidence requise en référé, et que la bailleresse devait prouver qu’elle y avait satisfait. Il a ordonné la transmission des quittances de janvier à mai 2026, les mois antérieurs ayant été régularisés en cours d’instance. L’ordonnance est publiée ici : tribunal judiciaire de Paris, ordonnance de référé, 1er juillet 2026, n° 26/02448.
Une demande utile reprend donc, en langage simple, les éléments que ces juges ont regardés. Elle vise le bail, l’adresse du logement, les mois concernés, et elle demande la transmission gratuite d’une quittance par période payée, avec le détail du loyer et des charges, conformément à l’article 21. Elle joint ou elle désigne les preuves de paiement intégral : relevé, ordre de virement, reçu de l’agence. Elle refuse, par avance, tout frais d’édition ou de relance, en citant la lettre p de l’article 4. Si le locataire accepte le courriel, il le dit expressément ; sinon, il demande un envoi papier et ne laisse pas le bailleur se prévaloir d’un message non consenti. Si un mois n’a été payé qu’en partie, la lettre demande un reçu pour la somme versée, et non une quittance de solde. Confondre les deux affaiblit la demande sur les mois réellement soldés.
La lettre recommandée avec avis de réception n’est pas exigée par l’article 21, qui parle de « demande » sans imposer une forme. Elle est néanmoins la trace que les juridictions consultées ont utilisée : distribution du 21 janvier 2026 à Paris, lettre du 27 mai 2020 à Chambéry, sommation de commissaire de justice du 13 septembre 2022 dans la même affaire. Un courriel peut suffire s’il est conservé et si le bailleur y répond, comme la réponse du 28 octobre 2022 a prouvé la réception de la première lettre parisienne. En l’absence de toute réponse, le recommandé date la demande. Il ne crée pas, à lui seul, un délai légal de réponse : l’article 21 ne fixe pas de nombre de jours. Les délais de quinze jours et d’astreinte dont il sera question plus bas sont ceux qu’un juge a fixés dans une ordonnance, après assignation, et non un délai légal courant dès la lettre.
Le contenu de la quittance reçue se contrôle avant de la transmettre à la caisse ou à un nouveau bailleur. Elle doit correspondre aux sommes versées. Une régularisation de charges qui modifie le solde de l’année impose, comme à Lorient, une quittance rectifiée, et non un document qui additionne des provisions sans tenir compte du solde réel. Une quittance globale de fin de bail peut suffire, comme à Chambéry, si la demande n’a pas été mensuelle et si les totaux ne sont pas contestés. Elle sera en revanche insuffisante si vous avez demandé, mois par mois, le détail, et si la caisse vous demande le loyer d’un mois précis, notamment juillet. Dans ce second cas, le récapitulatif annuel ne répond ni à votre demande, ni à celle de la caisse.
La colocation appelle une précaution supplémentaire, tirée des motifs de Chambéry et non d’une règle inventée. Le bailleur ne pouvait pas excuser son silence par le fait que les virements venaient de la colocataire, dès lors que les locataires étaient solidairement tenus au paiement du loyer dans ce bail. Une demande émanant de l’un des colocataires, visant les paiements du logement, devait recevoir une réponse. Cela ne dispense pas de vérifier la clause de solidarité du bail avant d’écrire au nom de tous. Si le bail ne prévoit pas la solidarité, la demande gagne à émaner de celui qui a payé, ou à être signée par chacun, afin que le bailleur ne puisse pas opposer un défaut de qualité.
Tant que la quittance n’est pas arrivée, les preuves de paiement restent le dossier. L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » Dans l’ordonnance du 1er juillet 2026, le juge a mis à la charge de la bailleresse la preuve qu’elle avait transmis les quittances, en visant ce second alinéa. Le locataire, de son côté, doit pouvoir montrer qu’il a payé intégralement, faute de quoi l’article 21 ne lui ouvre qu’un reçu. Relevés, avis d’opéré, échanges avec l’agence et avis d’échéance se conservent ensemble. Une capture d’écran isolée, sans date de valeur ni référence, est plus fragile qu’un relevé bancaire.
Si le bailleur répond qu’il ne signe pas les papiers de la caisse « par principe », la lettre peut séparer les deux demandes. D’un côté, la quittance, due au titre de l’article 21 dès lors que le paiement est intégral et que la demande est faite. De l’autre, l’attestation ou la déclaration du loyer de juillet, que la caisse lui a adressée ou que vous lui transmettez. Le refus du second document ne fait pas disparaître l’obligation sur le premier. Le silence sur les deux se prouve par la même lettre, à condition de ne pas écrire que la loi punit déjà le refus du cerfa d’une amende que les textes lus ne prévoient pas.
B. Ce que le juge ordonne à Paris, et ce qu’il refuse en référé
Lorsque la lettre reste sans suite et que les paiements intégraux sont établis, le chemin observé dans les décisions parisiennes est celui du juge des contentieux de la protection, saisi en référé. L’article 835 du code de procédure civile dispose, dans son second alinéa : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » Le premier alinéa permet aussi, même en présence d’une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. L’ordonnance du 1er juillet 2026 s’est placée sur le second alinéa pour la remise des quittances : l’obligation n’était pas sérieusement contestable.
Le dispositif de cette ordonnance du 1er juillet 2026 est précis, et il ne se transpose pas tel quel à un autre dossier. Le juge a ordonné la transmission des quittances de janvier à mai 2026 dans un délai de quinze jours à compter de la signification, puis une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant trois mois. Le point de départ n’est pas la lettre recommandée de janvier, ni l’audience du 26 mai 2026 : c’est la signification de l’ordonnance. L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. » L’article L. 131-2 du même code ajoute : « L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. » L’ordonnance parisienne a fixé un montant et une durée de trois mois ; elle n’a pas qualifié l’astreinte de définitive dans le passage lu.
Le même juge a refusé la provision demandée au titre du retard des quittances. L’ordonnance du 1er juillet 2026 retient que la locataire justifie des difficultés auprès de la caisse, faute de déclaration du loyer de juillet 2025 et faute de quittances, mais qu’elle ne verse aucune pièce établissant la suspension du versement des allocations qu’elle allègue. En l’absence de préjudice évident démontré, le juge dit que l’obligation d’indemniser est susceptible d’une contestation sérieuse, et qu’il n’y a pas lieu à référé sur cette provision. Deux enseignements s’en tirent, et pas un de plus. Le juge a admis que les difficultés auprès de la caisse étaient justifiées par l’absence de déclaration du loyer de juillet 2025 et par l’absence de quittances. Il a refusé l’argent en référé parce que la suspension des allocations, alléguée, n’était pas prouvée par une pièce. Une capture d’écran de l’espace allocataire, un courrier de suspension, ou un historique de versements aurait été le type de pièce dont l’absence a été relevée. Sans cette pièce, le référé n’était pas le cadre d’une condamnation indemnitaire.
À Lorient, le 15 octobre 2026, le juge a ordonné les quittances rectifiées, mais il a refusé l’astreinte pour une raison inverse de celle de Paris : la nécessité de transmettre n’était pas contestée, de sorte que l’astreinte n’apparaissait pas nécessaire à l’exécution (tribunal judiciaire de Lorient, 15 octobre 2026, n° 26/00020). L’astreinte n’est donc pas automatique dès que l’article 21 est cité. Elle a été jugée nécessaire à Paris parce que, malgré la lettre de 2022, le recommandé de janvier 2026 et l’assignation de février, la bailleresse n’établissait pas une exécution spontanée pour les mois encore dus. Elle a été jugée inutile à Lorient parce que la nécessité de transmettre n’était pas contestée. À Chambéry, elle a été infirmée parce que la quittance globale exacte avait déjà été remise. Demander 50 euros par jour dans une assignation, parce qu’un autre dossier a obtenu ce taux, ne crée aucun droit à ce montant.
Le jugement parisien du 25 juillet 2025 complète le tableau par le rejet. L’attestation n’était plus requise après le départ. Le courrier de la caisse ne réclamait qu’un versement direct facultatif. Les quittances de janvier à avril 2023 avaient été reçues le 4 mai 2023, et celles de juin 2023 à février 2024, sauf novembre 2023, avaient été envoyées. Aucun paiement omis n’était justifié. Produire sous astreinte des documents déjà transmis, ou une attestation devenue sans objet, n’est pas la fonction du juge. Avant d’assigner, il est donc prudent de dresser la liste des mois réellement manquants, de retirer ceux qui ont été régularisés après la mise en demeure, et de ne pas maintenir une demande d’attestation si la caisse a écrit qu’elle n’attend plus que le versement direct, ou si le logement a été quitté.
À Paris, l’ordonnance du 1er juillet 2026 a été rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, après une assignation de commissaire de justice et une audience. Elle rappelle qu’elle est exécutoire de droit par provision. Le délai de quinze jours qu’elle fixe court de sa signification, non de sa date de mise à disposition au greffe. Pour un logement situé à Paris, c’est ce chemin qui a été emprunté dans cette affaire. Pour un logement situé dans un autre département d’Île-de-France, les décisions lues ne désignent pas, à elles seules, le tribunal compétent ni un délai local propre à Nanterre, Bobigny, Créteil, Évry, Pontoise ou Versailles. Elles montrent seulement que le locataire a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal du lieu du logement dans les espèces de Paris, de Lorient et, en première instance, d’Annecy. Aucun texte de compétence n’a été relu ici pour étendre cette observation à une règle générale : le choix du tribunal se vérifie sur la situation du bail, et non par analogie avec une ordonnance parisienne.
Les pièces à réunir avant une assignation en Île-de-France sont celles que ces juges ont effectivement examinées, et non une liste administrative inventée. Le bail et, s’il existe, le mandat de l’agence. La demande de quittance et, le cas échéant, la copie du formulaire ou du message de la caisse visant le loyer de juillet. La preuve de distribution ou de réception. Les justificatifs de paiement intégral des mois réclamés. Les quittances déjà reçues, pour ne pas en redemander. Si une suspension d’aide est alléguée, le courrier ou l’historique qui l’établit, faute de quoi le référé parisien du 1er juillet 2026 montre que la provision indemnitaire est écartée. Les frais d’assignation et l’article 700 ne sont pas automatiques : dans l’ordonnance du 1er juillet 2026, les deux parties ont été déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700, et la bailleresse a été condamnée aux dépens. À Lorient, une somme de 1 000 euros a été allouée au titre de l’article 700, dans un litige plus large que les seules quittances. Ces montants décrivent des dossiers, ils ne fixent pas un barème.
Un dernier partage évite les fausses urgences. Si le bailleur a transmis, dans les jours suivant le recommandé, des quittances exactes pour les mois payés, l’assignation en remise n’a plus d’objet sur ces mois, comme la régularisation jusqu’en décembre 2025 l’a montré à Paris. Il reste éventuellement la déclaration du loyer de juillet à la caisse, qui n’est pas une quittance, et dont le refus ne se règle pas en recopiant le dispositif d’astreinte de l’ordonnance. Si les quittances existent mais ne correspondent pas aux sommes versées après régularisation, la demande utile est la rectification, comme à Lorient, et non une nouvelle série de documents identiques. Si le paiement est partiel, la demande conforme à l’article 21 est le reçu, et le débat sur le solde relève d’un autre contentieux que la simple délivrance.
Conclusion
L’attestation de loyer demandée par la caisse décrit le logement et un loyer, souvent celui de juillet pour le calcul de l’année suivante. Elle n’est pas la preuve du paiement. La quittance, elle, est due gratuitement lorsque le locataire la demande et a payé l’intégralité du loyer et des charges, avec le détail des deux sommes, sans frais d’édition ni de relance. Un paiement partiel n’ouvre droit qu’à un reçu. Une demande unique peut être satisfaite par une quittance globale exacte. Une demande mois par mois, ou une demande de la caisse visant un mois précis, appelle un document qui répond à ce mois. Le juge ordonne la remise lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable et qu’elle n’est pas déjà exécutée. Il refuse l’astreinte lorsqu’elle n’est pas nécessaire, et il refuse en référé des dommages et intérêts lorsque la suspension des aides est alléguée sans pièce. La lettre datée, les preuves de paiement et la lecture exacte de ce que la caisse réclame encore restent le préalable à toute saisine.