Une entreprise française estime qu’un partenaire étranger lui doit une somme. Le dossier concerne aussi une société établie en France : faut-il engager deux procédures dans deux pays, ou un tribunal français peut-il connaître de l’ensemble du litige ? La présence d’un défendeur en France offre parfois un point de rattachement, mais elle ne dispense pas de vérifier les demandes dirigées contre chacun, les clauses contractuelles et le texte applicable.
Dans un arrêt publié du 4 novembre 2026, n° 24-22.246 et 24-22.249, la première chambre civile de la Cour de cassation apporte deux précisions pratiques. Lorsque plusieurs défendeurs existent dès l’introduction de l’instance, la remise au greffe des copies d’assignations identiques n’a pas nécessairement à être simultanée pour apprécier la compétence à leur égard. La demande dirigée contre le codéfendeur domicilié en France doit aussi présenter un caractère sérieux : le juge vérifie les éléments matériels qui rendent les prétentions plausibles, sans pour autant juger leur bien-fondé.
Ces réponses concernent la compétence du juge, étape distincte de la preuve de la créance et de l’exécution d’une éventuelle décision. Voici comment articuler l’arrêt récent avec les autres règles et décisions pertinentes, du côté du demandeur comme de celui de la société assignée.
I. Assigner une société étrangère en France : quand plusieurs défendeurs justifient-ils le choix du juge français ?
A. Le domicile d’un seul défendeur suffit-il à saisir un tribunal français ?
La première démarche consiste à identifier séparément chaque personne que l’on entend poursuivre. Dans un groupe de sociétés, la société mère, la filiale française et la filiale étrangère peuvent avoir des personnalités juridiques distinctes. Le nom commercial commun, une adresse de correspondance ou l’appartenance au même groupe ne remplacent pas l’identification de la personne contre laquelle une demande est réellement formée. Le dossier doit faire apparaître qui a signé, qui a exécuté l’opération discutée et sur quel fondement chaque partie est appelée devant le juge.
En droit français, l’article 42 du code de procédure civile prévoit que, sauf disposition contraire, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le défendeur. Son deuxième alinéa ajoute : « S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. » Le texte est une règle de compétence territoriale interne ; sa mise en œuvre dans un litige international demande d’identifier d’abord les instruments qui gouvernent ce litige.
Dans l’affaire jugée le 4 novembre 2026, une société invoquait des sentences arbitrales et réclamait des sommes à plusieurs sociétés, dont l’une était établie en France et l’autre à l’étranger. La société étrangère contestait la compétence française. La Cour de cassation a examiné l’application de l’article 42, deuxième alinéa, dans l’ordre international. Elle a confirmé, dans les circonstances de l’affaire, le rejet de l’exception d’incompétence. Elle n’a pas pour autant décidé que toute société étrangère appartenant à un groupe présent en France peut automatiquement y être poursuivie.
La distinction est essentielle pour un créancier. Supposons qu’une entreprise dispose d’un contrat signé par une société étrangère et d’échanges commerciaux avec une autre société établie en France. Avant de choisir un tribunal, elle doit établir ce qu’elle demande à chacune et réunir les documents qui relient chaque demande à la partie visée. Si la société française apparaît uniquement dans une brochure de groupe, sans élément précis sur l’opération ou sur la prétention dirigée contre elle, le seul fait de l’ajouter à l’assignation ne répond pas à la question du caractère sérieux de la demande.
Le raisonnement peut être différent lorsque le règlement Bruxelles I bis s’applique, comme dans l’arrêt de la chambre commerciale du 15 avril 2026, n° 25-10.321. Son article 8, point 1, prévoit, sous ses conditions, qu’une personne domiciliée dans un État membre peut être attraite devant la juridiction du domicile de l’un des codéfendeurs lorsque les demandes présentent un lien suffisamment étroit pour justifier leur instruction et leur jugement ensemble et éviter des solutions inconciliables.
Dans cette décision de 2026, les demandes en responsabilité dirigées contre deux banques procédaient, selon les faits examinés par la cour d’appel, d’un même ensemble d’opérations et appelaient des réponses coordonnées sur le dommage et ses causes. La Cour de cassation a admis la compétence retenue. Elle a aussi rappelé, en se référant à la jurisprudence européenne, que l’identité des fondements juridiques des demandes n’est pas à elle seule une condition indispensable. Le lien entre les demandes s’apprécie concrètement : une ressemblance de vocabulaire ne suffit pas à le démontrer.
Il faut donc éviter de confondre deux questions. L’une consiste à savoir quelle règle de compétence internationale s’applique au dossier, compte tenu notamment du domicile des parties, de la matière et des clauses. L’autre consiste à vérifier si les faits permettent d’utiliser cette règle. Une solution rendue sur le terrain du règlement européen ne se transpose pas mécaniquement à tous les litiges hors de son champ ; inversement, le droit commun français ne s’applique pas sans examen lorsqu’un instrument européen ou une convention internationale gouverne la situation.
La qualification de la demande compte aussi. Une action commerciale entre entreprises, un litige de consommation et un conflit portant sur un droit réel immobilier ne se traitent pas nécessairement selon les mêmes règles de compétence. Même entre professionnels, les contrats d’un groupe peuvent contenir des clauses différentes. Il est utile de relever, pour chaque contrat et chaque défendeur, le siège, l’objet de la demande, le rôle allégué, les documents disponibles et les stipulations relatives au règlement des différends.
Dans un dossier comportant plusieurs entités, il peut être utile de préparer deux colonnes distinctes. La première répond à la question « qui demande quoi à qui ? » ; la seconde identifie le juge envisagé pour chaque demande et le texte susceptible de justifier ce choix. Les pièces communes et celles propres à chaque relation apparaissent alors séparément. Cette présentation évite de déduire de la seule appartenance à un groupe que toutes les sociétés ont souscrit le même engagement ou que toutes les demandes reposent sur les mêmes faits.
B. Pourquoi la demande contre le codéfendeur français doit-elle être sérieuse ?
L’arrêt du 4 novembre ne s’arrête pas à l’existence de plusieurs défendeurs. La Cour énonce que la prorogation de compétence fondée sur l’article 42 ne permet pas d’attraire un défendeur étranger devant une juridiction française lorsque la demande dirigée contre le codéfendeur domicilié en France ne présente pas un caractère sérieux, même si elle est connexe à une autre demande dirigée contre les mêmes défendeurs. La connexité et le sérieux ne constituent donc pas deux mots interchangeables.
Pour préciser l’office du juge, la Cour écrit : « Il appartient au juge saisi, sans porter une appréciation sur le bien-fondé d’une telle demande, de s’assurer de la réalité des éléments matériels qui rendent plausibles les prétentions du demandeur. » Cette formule figure dans les motifs de l’arrêt du 4 novembre 2026, paragraphe 12. Elle montre que l’examen de la compétence ne doit pas devenir un jugement anticipé sur la créance, tout en exigeant davantage qu’une affirmation dépourvue d’appui factuel.
Dans le dossier soumis à la Cour, la juridiction d’appel avait relevé notamment une convention définissant des droits et obligations, la place des sociétés concernées et des stipulations relatives à une redevance. La Cour de cassation a jugé que ces seuls éléments permettaient à la cour d’appel de retenir le lien de connexité et le caractère sérieux de la demande contre le codéfendeur français. Cette conclusion appartient à ce dossier : l’existence d’une convention dans une autre affaire ne garantit pas, à elle seule, le même résultat.
Pour préparer une action, les pièces utiles peuvent comprendre les contrats et leurs avenants, les commandes, les factures, les échanges identifiant les interlocuteurs, les documents relatifs à la chaîne contractuelle et les justificatifs de paiement. Leur rôle n’est pas de prouver à l’avance que la demande gagnera au fond. Elles servent d’abord à expliquer pourquoi le demandeur attribue une obligation ou un comportement déterminé à chaque défendeur et pourquoi les prétentions doivent être examinées ensemble.
Un tableau chronologique peut aider à distinguer les opérations. Une ligne recense la signature du contrat ; une autre la commande litigieuse ; une troisième l’intervention alléguée d’une autre société ; une dernière identifie le dommage ou la somme demandée. Chaque ligne renvoie à une pièce. Ce travail rend visible une éventuelle lacune : par exemple, le dossier peut montrer que deux entités ont participé à une opération sans établir immédiatement quel engagement aurait été pris par la société domiciliée en France.
Du côté de la défense, le même examen permet de contester de manière précise le rattachement invoqué. La société assignée peut discuter l’identité de la partie contractante, le rôle prêté au codéfendeur français ou la portée des documents produits. Une contestation utile porte sur les éléments de la demande et sur la règle applicable, au lieu de se limiter à dire que le siège du défendeur principal se trouve à l’étranger.
La discussion reste contradictoire. L’article 15 du code de procédure civile prévoit que les parties se communiquent en temps utile leurs moyens et leurs éléments de preuve afin que chacune puisse organiser sa défense. L’article 16 impose au juge de faire observer et d’observer lui-même le principe de la contradiction. Ces textes accompagnent l’analyse de la compétence comme celle des autres questions débattues.
La décision du 4 novembre ne tranche pas non plus toutes les difficultés liées à une pièce contestée. Dans cette affaire, certains griefs relatifs à une garantie ont été considérés comme inopérants parce que la cour d’appel pouvait s’appuyer sur d’autres éléments. Il serait donc excessif de présenter cet arrêt comme une règle générale dispensant toujours le juge de tout examen d’un document dont l’authenticité est contestée. La portée de la réponse dépend de la motivation effectivement retenue et des éléments sur lesquels la juridiction s’est fondée.
II. Comment préparer ou contester la compétence du tribunal français ?
A. Que vérifier si les assignations ne sont pas remises ensemble au greffe ?
Une assignation délivrée à un défendeur et la remise d’une copie au greffe sont deux opérations à distinguer. Dans l’affaire du 4 novembre 2026, la société étrangère soutenait notamment que les copies des assignations auraient dû être remises simultanément au greffe pour que la pluralité de défendeurs justifie la compétence du tribunal. La Cour de cassation a rejeté ce raisonnement dans le cadre des textes et des actes examinés.
Sa réponse est précise : la pluralité de défendeurs doit exister dès l’introduction de l’instance ; pour apprécier la compétence du tribunal à l’égard de tous, il n’est pas nécessaire que les copies des assignations identiques délivrées à chacun soient remises simultanément au greffe. La Cour se réfère aux articles 42, deuxième alinéa, et 857 du code de procédure civile. Cette précision concerne la simultanéité des remises au greffe ; elle ne rend pas indifférentes les autres conditions de régularité de la saisine.
L’article 857 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au 6 novembre 2026, prévoit notamment la remise au greffe d’une copie de l’assignation et, pour la procédure qu’il régit, une remise au plus tard huit jours avant la date de l’audience, sous peine de caducité dans les conditions qu’il énonce. Le texte applicable à une procédure donnée et sa version doivent être vérifiés en fonction de la juridiction et de la date pertinentes. La solution sur l’absence de simultanéité ne supprime pas cette vérification.
La chronologie doit donc être construite défendeur par défendeur. Il faut conserver l’acte destiné à chacun, les justificatifs de sa délivrance ou de sa transmission, les copies remises au greffe et les preuves de ces remises. Il faut également comparer le contenu des actes : l’arrêt vise des assignations identiques délivrées à chacun. Une différence entre les actes, une personne appelée plus tard dans l’instance ou une demande ajoutée dans des conditions particulières appelle une analyse propre ; la décision ne résout pas indistinctement toutes ces hypothèses.
Le lieu de délivrance de l’acte et la compétence du juge ne sont pas non plus la même question. Un tribunal peut devoir apprécier sa compétence tandis que la transmission de l’assignation vers l’étranger obéit à ses propres règles. L’existence d’un codéfendeur en France ne dispense pas de vérifier le circuit applicable à l’acte destiné au défendeur étranger. En pratique, ces deux vérifications doivent être menées ensemble, avec les justificatifs correspondants, afin que la discussion sur le tribunal ne fasse pas oublier celle sur la notification.
Le demandeur a intérêt à documenter non seulement les dates, mais aussi l’objet des demandes au moment où l’instance est introduite. Quelle prétention est dirigée contre la société française ? Quelle prétention vise la société étrangère ? Sur quelles pièces repose chacune ? Un bordereau bien organisé permet d’expliquer le rattachement retenu et de répondre à une exception d’incompétence sans confondre une demande réelle avec la seule présence administrative d’une société du groupe.
Pour un défendeur, contrôler la chronologie signifie poser les mêmes questions dans l’autre sens. Les actes permettent-ils d’identifier les personnes visées et les prétentions formées contre elles ? La pluralité invoquée existait-elle à l’introduction de l’instance ? Le dossier relève-t-il effectivement de l’article 857 ou d’une autre procédure ? La réponse doit partir des documents du dossier et du texte applicable, plutôt que d’une règle tirée isolément d’un résumé de décision.
Lorsque la pluralité de défendeurs ne fournit pas le rattachement recherché, d’autres fondements peuvent être examinés selon la matière et le régime applicable. L’article 46 du code de procédure civile prévoit notamment, en matière contractuelle, une option liée au lieu de livraison effective de la chose ou d’exécution de la prestation de service. Dans son arrêt du 13 avril 2023, n° 22-15.689, la Cour de cassation rappelle la transposition de cette règle à l’ordre international lorsqu’il n’existe ni convention internationale ni règlement européen relatif à la compétence judiciaire applicable.
Cet arrêt de 2023 montre aussi l’importance de qualifier le contrat à partir de son contenu. Dans l’affaire examinée, la Cour a approuvé l’analyse d’un contrat de distribution comme portant sur une prestation de service exécutée en France, compte tenu des obligations et des avantages relevés par les juges. Ce n’est pas une invitation à qualifier tous les contrats de distribution de la même manière : le lieu pertinent et la qualification doivent être examinés à partir des stipulations et des faits propres au dossier.
B. Une clause étrangère ou une exception d’incompétence peut-elle changer la réponse ?
Oui. Avant de construire un argument sur la pluralité de défendeurs, il faut lire les clauses de règlement des différends figurant dans les contrats pertinents. Une clause peut désigner une juridiction, une autre un tribunal arbitral ; des documents différents peuvent ne pas désigner le même lieu. Le point de départ est de vérifier le texte exact, les parties qu’il lie, les demandes qu’il couvre et les règles qui gouvernent sa validité et son efficacité.
La première chambre civile, le 8 octobre 2025, n° 23-16.756, a jugé qu’une clause attribuant compétence à une juridiction étrangère, valablement stipulée, l’emporte sur la compétence spéciale du tribunal de l’un des codéfendeurs prévue par l’article 42, deuxième alinéa, même en cas d’indivisibilité du litige ou d’interdépendance des contrats. Dans cette affaire, elle a cassé la décision qui avait retenu la compétence française en se fondant sur l’imbrication des prestations.
La réserve « valablement stipulée » compte autant que le principe. Il ne suffit pas de trouver une clause dans un dossier pour affirmer qu’elle gouverne toutes les relations entre toutes les sociétés. Il faut examiner son texte et les conditions de son application à chaque partie et à chaque demande. Inversement, l’existence de plusieurs défendeurs ou de contrats liés ne permet pas, à elle seule, d’écarter une clause étrangère valable : c’est précisément le point rappelé par l’arrêt de 2025.
Le contrôle du régime européen doit rester distinct. Dans l’arrêt commercial du 15 avril 2026 précité, la Cour applique l’article 8, point 1, du règlement Bruxelles I bis aux demandes dont elle est saisie ; elle examine le lien entre elles et le risque de solutions inconciliables. L’arrêt du 5 novembre 2025, n° 24-15.108, illustre lui aussi une appréciation concrète de demandes dirigées contre deux défendeurs dans le cadre de ce règlement. Ces décisions n’autorisent pas à ignorer une clause applicable ou un régime particulier sans vérifier leurs conditions respectives.
La société qui conteste la compétence doit également prêter attention à la forme de sa défense. L’article 74 du code de procédure civile prévoit, à peine d’irrecevabilité, que les exceptions sont soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, y compris lorsque les règles invoquées sont d’ordre public. Le même texte précise qu’une demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d’irrecevabilité des exceptions.
L’article 75 du code de procédure civile ajoute que la partie qui soulève l’incompétence doit motiver son exception et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée, à peine d’irrecevabilité. Pour le défendeur, cela implique de préparer la contestation avec les documents disponibles et de distinguer clairement l’argument sur le juge de la discussion sur la dette ou la responsabilité.
Dire seulement « la société est étrangère » ne suffit pas à analyser la compétence. Il faut confronter le siège invoqué aux textes applicables, au contenu des contrats, aux demandes dirigées contre les autres parties et aux pièces qui les soutiennent. Selon le dossier, la contestation peut porter sur l’absence de demande sérieuse contre le codéfendeur français, sur le champ d’une clause ou sur un autre fondement de compétence. Chaque argument doit rester attaché aux faits qui le concernent.
Pour le demandeur, la préparation de la réponse suit la même logique. Il peut être nécessaire d’expliquer pourquoi les demandes sont liées, de montrer les éléments matériels propres au codéfendeur français et de discuter la clause invoquée par l’adversaire. Le but n’est pas d’anticiper une condamnation, mais de permettre au juge d’examiner le rattachement contesté dans le respect du contradictoire.
Enfin, la compétence pour juger et la possibilité d’obtenir ensuite l’exécution d’une décision dans un autre État constituent deux questions distinctes. Une décision favorable sur la compétence ne résout pas, à elle seule, tous les aspects de l’exécution future. Identifier les pays concernés, les parties et les actifs en cause permet d’intégrer cette dimension à la stratégie du litige, sans présenter le résultat de la procédure comme acquis. Pour situer ces questions dans le cadre plus large d’un différend entre entreprises, la page consacrée au contentieux commercial présente les principaux types de litiges concernés.
Si une juridiction retient sa compétence, le débat ne s’arrête pas là : les parties doivent encore discuter la demande, les moyens de défense et les preuves utiles au fond. Si elle ne la retient pas, l’analyse de la juridiction à saisir et des actes déjà accomplis dépendra de la décision rendue et des règles applicables au dossier. Dans les deux cas, conserver les contrats, les échanges et les justificatifs de procédure permet de prendre une décision sur une base documentée.
Conclusion
Assigner une société étrangère en France avec un codéfendeur établi sur le territoire français suppose de vérifier le régime de compétence applicable et les demandes dirigées contre chaque partie. L’arrêt du 4 novembre 2026 rappelle deux points utiles : une demande sérieuse contre le codéfendeur français doit reposer sur des éléments matériels plausibles, et la remise simultanée au greffe de copies d’assignations identiques n’est pas nécessaire dans la situation examinée par la Cour.
La méthode reste celle d’un examen du dossier : identifier les parties, comparer les actes, réunir les pièces, lire les clauses et traiter la contestation de compétence selon les textes applicables. Le choix du juge ne préjuge ni de la solution sur le fond ni des conditions dans lesquelles une décision pourra être exécutée.