Cabinet Kohen Avocats · Paris

Appel d’une ordonnance de référé : que juger si la demande est devenue sans objet ?

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris
Appel d’une ordonnance de référé : que juger si la demande est devenue sans objet ?

Une entreprise ou un associé demande en référé le report d’une assemblée, l’arrêt d’une opération ou une mesure de protection urgente. Le juge refuse. Un appel est formé, mais l’événement a lieu avant que la cour se prononce. La mesure demandée ne peut alors plus produire l’effet attendu. Est-ce une raison pour considérer que l’ordonnance ne mérite plus d’être examinée ? Dans un arrêt publié au Bulletin le 4 novembre 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation apporte une réponse importante pour les praticiens du contentieux des affaires : lorsque le référé est devenu sans objet dans les circonstances de cette affaire, la cour d’appel doit rechercher si la demande était justifiée à la date de la décision du premier juge.

Cette réponse ne revient pas à rejuger aujourd’hui la décision initiale avec tout ce qui s’est passé depuis. Elle ne signifie pas non plus qu’une mesure disparue peut toujours être ordonnée rétroactivement, ni que l’appelant gagnera automatiquement sur les frais. Pour préparer utilement le recours, il faut distinguer la situation au jour de l’ordonnance, les événements survenus ensuite et les demandes qui conservent un objet devant la cour. Une autre difficulté apparaît : des décisions antérieures demandent d’apprécier l’urgence au jour où le juge statue. La comparaison de ces affaires aide à poser les bonnes questions, sans effacer les différences entre leurs fondements et leurs demandes.

I. Appel d’une ordonnance de référé devenue sans objet : que doit vérifier la cour ?

A. À quelle date apprécier la demande lorsque l’événement a déjà eu lieu ?

Le référé répond à un besoin de protection provisoire. L’article 484 du code de procédure civile définit l’ordonnance de référé comme une décision provisoire, rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi donne au juge le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires. En pratique, ce juge peut être saisi pour prévenir un dommage, mettre fin à une situation litigieuse ou obtenir une provision, sous les conditions propres au fondement choisi.

Dans l’arrêt du 4 novembre 2026, n° 25-20.643, un actionnaire minoritaire avait demandé en référé le report d’une assemblée appelée à se prononcer sur une opération de scission. Le premier juge avait dit n’y avoir lieu à référé. L’actionnaire avait fait appel. L’assemblée s’était tenue entre-temps et l’opération avait été adoptée puis mise en œuvre : le report de cette réunion n’avait donc plus le même objet concret lorsque la cour d’appel a statué.

La cour d’appel avait néanmoins estimé que la demande initiale justifiait une mesure. Pour cela, elle avait notamment retenu des décisions intervenues après l’ordonnance : une décision de justice annulant une prise de position de l’autorité des marchés et une décision ultérieure de cette autorité. La Cour de cassation casse l’arrêt et renvoie l’affaire devant une cour d’appel autrement composée. Elle ne décide pas elle-même que la demande de report était justifiée ou injustifiée : cette question doit être examinée à nouveau dans les limites de sa décision.

La formule centrale est précise. Selon la Cour de cassation, « même si le référé est devenu sans objet au moment où elle se prononce, il appartient à la cour d’appel de déterminer si, à la date à laquelle le premier juge a statué, la demande était justifiée ». La disparition de la possibilité de reporter l’assemblée ne dispensait donc pas la cour d’examiner la justification de la demande initiale. Inversement, la réponse à cette question ne se confond pas avec le prononcé d’un report d’une assemblée déjà tenue.

L’arrêt combine l’article 561 du code de procédure civile, sur l’examen de l’affaire en appel, et les articles 872 et 873, relatifs aux pouvoirs du président du tribunal de commerce en référé. Ces textes ne décrivent pas une seule condition interchangeable. L’article 872 vise l’urgence et les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou justifiées par un différend. L’article 873 prévoit notamment des mesures conservatoires ou de remise en état pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble dont l’illicéité est manifeste ; il prévoit aussi la provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Pour un dirigeant ou un associé, la première question est donc concrète : que demandait exactement l’assignation ? Faire reporter une réunion déterminée, obtenir la communication d’un document et demander une provision ne répondent pas nécessairement aux mêmes critères. Si plusieurs demandes ont été présentées, il faut examiner séparément leur objet, le fondement invoqué et ce qui reste à juger. Une chronologie commune au dossier ne transforme pas ces demandes différentes en une seule.

La solution du 4 novembre s’inscrit dans un raisonnement déjà rencontré dans une autre matière. Dans un arrêt du 16 mars 2017, n° 16-11.825, la deuxième chambre civile a cassé une décision qui avait déclaré l’appel sans objet après la libération de lieux et une décision au fond. Dans cette affaire, elle a retenu qu’il appartenait à la cour d’apprécier si la demande était justifiée lorsque le premier juge avait statué. Les faits et les textes visés différaient de ceux de 2026 : le rapprochement montre une question procédurale récurrente, pas une dispense d’analyser chaque dossier.

B. La cour peut-elle utiliser des événements postérieurs à l’ordonnance ?

La décision de 2026 répond au cas qui lui était soumis. La cour d’appel avait apprécié l’existence d’un différend et d’un dommage imminent en s’appuyant sur des décisions intervenues après l’ordonnance. La chambre commerciale lui reproche de s’être fondée sur des éléments postérieurs à la décision du premier juge pour déterminer si, à cette date, la demande était justifiée. La difficulté tient ainsi à la date des faits ou décisions utilisés dans le raisonnement, et à la question précise que la cour devait trancher.

Il serait excessif d’en déduire que tout document établi plus tard est automatiquement irrecevable, même lorsqu’il décrit des faits antérieurs. L’arrêt ne formule pas une telle règle générale. Un courrier découvert après l’ordonnance, un document établi ensuite pour reconstituer une opération passée et une décision nouvelle modifiant le cadre du litige ne se confondent pas. La valeur et l’utilisation de chaque pièce dépendent de son contenu, des prétentions soumises au juge et de la discussion contradictoire. Ce que l’arrêt écarte dans l’affaire jugée ne doit pas être étendu sans examen à toutes les preuves produites en appel.

Un dossier clair distingue au moins trois ensembles. Le premier rassemble l’assignation, les pièces communiquées et l’ordonnance : il permet de comprendre la demande et ce que le premier juge a retenu. Le deuxième réunit les éléments relatifs à la situation existant lorsqu’il a statué, avec leur date et leur origine. Le troisième recense les événements postérieurs, par exemple la tenue de la réunion, la réalisation de l’opération ou un changement de situation. Cette séparation ne préjuge pas de la solution ; elle évite de présenter un fait ultérieur comme s’il avait nécessairement existé plus tôt.

La distinction compte aussi pour la défense. La partie qui conteste la demande initiale peut vouloir montrer ce qui était connu, contesté ou documenté lors de l’ordonnance. La partie qui a sollicité la mesure peut, de son côté, expliquer quels éléments rendaient son intervention utile à cette date. Pour chaque affirmation importante, il est utile d’identifier la pièce correspondante plutôt que de s’en tenir à une conclusion générale sur le caractère urgent du dossier.

Les règles de preuve et de contradiction s’appliquent à ce travail. L’article 9 du code de procédure civile met à la charge de chaque partie la preuve, conformément à la loi, des faits nécessaires au succès de sa prétention. Les articles 15 et 16 organisent la communication des moyens et des preuves et le respect de la contradiction. Une pièce importante doit pouvoir être discutée par l’autre partie ; une chronologie établie unilatéralement ne remplace pas les documents qui la soutiennent.

Ces précautions ont une portée pratique au-delà des assemblées. Une demande peut viser une opération programmée, la protection d’une information ou une intervention temporaire. Avant de réutiliser la solution de 2026, il faut toutefois vérifier si la mesure est devenue sans objet, si d’autres prétentions subsistent et quel juge est saisi. L’arrêt fournit un point d’appui pour un type de contrôle ; il ne tranche pas d’avance tous les effets de tous les événements survenus pendant un appel.

II. Comment préparer l’appel d’une ordonnance de référé après un changement de situation ?

A. L’urgence s’apprécie-t-elle au jour de l’appel ou au jour de l’ordonnance ?

La question paraît appeler deux réponses contradictoires si l’on ne distingue pas les affaires. Dans un arrêt du 30 juin 2022, n° 21-10.076, la deuxième chambre civile a énoncé que « l’urgence s’apprécie à la date à laquelle se prononce la juridiction des référés, tant en première instance qu’en appel ». Le litige portait sur des travaux ordonnés en référé dans un contexte de bail rural. La cour d’appel avait confirmé l’ordonnance en se référant à l’urgence relevée par le premier juge alors que la situation avait évolué. Son arrêt a été cassé.

Dans une autre affaire, relative notamment à une convention d’arbitrage international, la première chambre civile, le 1er mars 2023, n° 22-15.445, a également retenu que le juge apprécie à la date où il statue l’urgence qui conditionnait sa compétence pour les mesures provisoires ou conservatoires en cause. Elle a distingué cette question de celle d’une demande de mesure d’instruction, soumise dans l’affaire à un autre régime. La décision reposait sur les textes et les demandes propres à ce dossier ; elle ne doit pas être présentée comme une décision sur toutes les formes de référé.

La décision commerciale du 4 novembre 2026 répond, elle, à la question de la justification initiale d’une demande devenue sans objet après la tenue de l’assemblée. Les décisions de 2022 et de 2023 concernent l’appréciation de l’urgence ou de la compétence pour les mesures discutées dans leurs affaires respectives. Elles invitent à identifier l’objet du contrôle demandé à la cour avant de choisir une date de référence. Elles ne fournissent pas, à elles seules, une formule universelle permettant de résoudre toutes les situations intermédiaires.

Concrètement, il faut lire ensemble l’ordonnance, la déclaration d’appel et les conclusions : la cour est-elle invitée à apprécier une demande qui ne peut plus être exécutée, à statuer sur une mesure encore sollicitée ou à examiner plusieurs chefs distincts ? La réponse peut nécessiter une analyse des textes applicables au type de référé et des décisions pertinentes. Affirmer que la cour regarde toujours la situation actuelle ou, à l’inverse, qu’elle revient toujours au jour de l’ordonnance peut masquer cette différence.

L’appel possède sa propre fonction. L’article 542 du code de procédure civile indique qu’il tend, par la critique du jugement rendu en première instance, à sa réformation ou à son annulation. L’article 562 précise que l’appel défère à la cour les chefs du dispositif expressément critiqués et ceux qui en dépendent, avec une règle particulière lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement. Le lecteur doit donc examiner le dispositif et les actes du recours, pas seulement les motifs qui lui paraissent contestables.

L’ordonnance conserve en outre son caractère provisoire. L’article 488 du code de procédure civile énonce : « L’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. » Le même article prévoit qu’elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles. Il faut distinguer cette possibilité, l’appel de l’ordonnance et une instance au fond : ce sont des démarches différentes, dont l’utilité dépend des demandes et de l’état du dossier.

Une autre distinction concerne le pourvoi en cassation. Dans une décision du 18 février 2026, n° 24-10.791, la chambre commerciale a constaté qu’il avait été statué au fond sur les prétentions ayant donné lieu à l’instance en référé et a dit n’y avoir lieu de statuer sur le pourvoi, devenu sans objet. Il s’agissait d’un pourvoi contre un arrêt rendu en référé, pas de l’appel examiné dans l’arrêt du 4 novembre. Assimiler automatiquement les deux voies de recours ferait perdre cette différence essentielle.

Le changement de situation doit également être examiné au regard de l’exécution de l’ordonnance. Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile prévoient l’exécution provisoire de droit des décisions de première instance, sous les réserves du premier texte, et indiquent que le juge ne peut l’écarter lorsqu’il statue en référé. Les effets concrets de l’ordonnance et les démarches éventuellement ouvertes doivent être étudiés sur la décision effectivement rendue, sans supposer qu’un appel efface à lui seul ce qui a déjà été ordonné.

B. Quelles pièces et quelles demandes préparer pour contester l’ordonnance ?

La préparation commence par la version complète de l’ordonnance, son dispositif et les actes qui l’ont portée à la connaissance des parties. Il faut y ajouter l’assignation, les conclusions ou observations présentées en première instance, les pièces communiquées et les actes du recours. Ces documents répondent à une question simple : quelle mesure a été demandée, laquelle a été refusée ou ordonnée, et quels chefs sont réellement contestés ? Un résumé de quelques lignes peut être utile, mais il ne remplace pas le texte exact du dispositif.

Le droit de former appel et son calendrier demandent une vérification immédiate. L’article 490 du code de procédure civile prévoit que l’ordonnance de référé peut être frappée d’appel, sauf notamment lorsqu’elle émane du premier président ou a été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande ; il précise que « Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. » Pour le point de départ, l’article 528 vise la notification du jugement, sauf si la loi fait commencer le délai dès la date du jugement. La nature de la décision, la notification et les règles particulières applicables doivent être vérifiées sur les actes du dossier avant de retenir une date.

Il est ensuite utile de présenter une chronologie en deux colonnes : d’un côté la situation au moment de l’ordonnance, de l’autre les événements intervenus après. Pour une demande de report d’assemblée, la première colonne peut identifier la date annoncée de la réunion, les informations disponibles et le risque allégué ; la seconde peut contenir le procès-verbal de la réunion et les décisions ultérieures. Chaque ligne doit renvoyer à une pièce identifiable. Cette méthode ne transforme pas une allégation en preuve, mais elle aide à éviter les confusions que la décision de 2026 met en lumière.

La partie qui a demandé le référé doit pouvoir expliquer le lien entre les faits qu’elle invoquait et la mesure précise sollicitée. Quel événement devait être empêché ? Quelle protection était demandée ? Pourquoi les éléments contemporains de l’ordonnance pouvaient-ils répondre aux conditions du texte invoqué ? La partie adverse peut, pour sa part, documenter l’existence d’une contestation, la situation réelle à cette date ou les raisons pour lesquelles la mesure demandée n’était pas justifiée. Ces questions restent ouvertes au débat ; aucun résultat ne découle mécaniquement de la tenue ultérieure de l’événement.

Il faut aussi isoler les demandes qui ne portent pas sur la mesure principale. L’ordonnance peut avoir statué sur les dépens ou sur une somme au titre des frais non compris dans ceux-ci. Les articles 696 et 700 du code de procédure civile fixent leurs cadres respectifs. Le premier vise en principe la partie perdante, avec une possibilité de répartition motivée. Le second prévoit notamment une appréciation de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Ces postes ne sont pas identiques et ne se calculent pas automatiquement à partir du seul résultat espéré sur la mesure urgente.

Dans l’affaire du 4 novembre 2026, la Cour de cassation a condamné une partie aux dépens de l’instance devant elle et à payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700. Cette décision concerne les frais du pourvoi dans ce dossier ; elle ne fixe pas un montant standard pour l’appel d’un référé devenu sans objet. Pour chiffrer ses demandes, chaque partie peut conserver les justificatifs utiles et distinguer ce qui relève des dépens de ce qui relève des autres frais.

Une demande de provision appelle enfin sa propre analyse. L’article 873 du code de procédure civile vise notamment le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; le juge ne dispose pas d’un pouvoir général de condamner à titre provisoire sans examiner cette condition. Un litige de recouvrement ne se traite donc pas exactement comme une demande de report d’assemblée. Les conditions du référé-provision devant le tribunal de commerce permettent d’approfondir ce cas particulier.

Lorsque plusieurs opérations ou sociétés sont concernées, les contrats, convocations, échanges et décisions doivent être replacés dans leur contexte. Un tableau de bord utile identifie pour chaque demande la personne qui la formule, la personne visée, la mesure sollicitée, le texte applicable, les pièces et les chefs de l’ordonnance concernés. Il permet aussi de repérer ce qui a changé depuis et ce qui n’a pas changé. Pour comprendre l’articulation entre ces questions et les autres voies ouvertes dans un litige d’affaires, les ressources consacrées au contentieux commercial donnent un cadre complémentaire.

Le dossier doit enfin laisser apparaître les points encore discutés. Une décision récente ne suffit pas à prouver que toutes les pièces nouvelles sont exclues, qu’une condamnation aux frais sera inversée ou que la cour pourra ordonner une mesure devenue matériellement impossible. Le rôle du raisonnement est de rattacher chaque conséquence demandée à une prétention, à un texte et aux faits que la partie peut établir, tout en conservant à l’autre partie la possibilité de les discuter.

Un exemple aide à organiser ce travail. Une société demande à son partenaire commercial de suspendre une opération annoncée et le juge des référés refuse. Au moment où la cour examine l’appel, l’opération est achevée. Il faut alors identifier la mesure demandée dans l’assignation, les motifs du refus et les chefs critiqués en appel. Les échanges antérieurs, les engagements contractuels et les documents établissant la réalisation de l’opération n’ont pas tous la même fonction : les premiers peuvent éclairer la situation initiale, les derniers décrivent son évolution. Leurs dates, leur auteur et leur contenu doivent rester visibles dans le dossier.

Une fois ces pièces classées, les parties peuvent expliquer ce qu’elles demandent encore à la cour : par exemple la réformation d’un chef de l’ordonnance ou une décision sur les frais. Il reste au juge à apprécier ces demandes dans leur cadre procédural. Le fait qu’une opération ait été réalisée ne prouve pas à lui seul qu’une partie avait raison à l’origine ; l’existence d’une difficulté passée ne démontre pas non plus qu’une mesure conserve un objet actuel. Cette présentation séparée aide à mesurer l’intérêt pratique du recours et à ne pas promettre un résultat que les décisions consultées ne garantissent pas.

Conclusion

L’arrêt du 4 novembre 2026 montre qu’un appel de référé peut conserver une question à trancher même après la disparition de l’objet concret de la mesure demandée. Dans l’affaire jugée, la cour devait apprécier si la demande était justifiée lorsque le premier juge s’était prononcé, sans fonder cette appréciation sur les décisions postérieures qu’elle avait retenues. La cassation ne préjuge pas du résultat devant la cour de renvoi.

Pour préparer le recours, il faut séparer les demandes, reconstituer les faits à la date pertinente, documenter les changements intervenus ensuite et distinguer la critique de l’ordonnance des questions d’exécution et de frais. La comparaison avec les décisions sur l’urgence en appel rappelle qu’aucune date unique ne répond à toutes les situations : le fondement de la demande, la mesure encore discutée et la voie de recours déterminent les vérifications à mener.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».