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Maître Reda KOHEN
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Garantie décennale et installations photovoltaïques : les responsabilités en 2026


Garantie décennale et installations photovoltaïques : les responsabilités en 2026

L’installation de panneaux solaires photovoltaïques est devenue une composante majeure de la rénovation énergétique. Portée par les objectifs ambitieux de décarbonation des bâtiments, les exigences de la réglementation environnementale et la volonté des maîtres d’ouvrage d’accéder à l’autoconsommation, la pose de générateurs solaires sur les toitures s’est massifiée tant chez les particuliers que sur les bâtiments industriels, agricoles et commerciaux. Toutefois, cette technologie soulève des questions de responsabilité complexes, notamment en matière de garantie décennale.

En pratique, l’adjonction de modules photovoltaïques sur un bâtiment existant ou leur intégration lors d’une construction neuve crée une imbrication technique étroite entre les fonctions traditionnelles du bâtiment (clos, couvert, étanchéité, résistance mécanique des charpentes) et des composants électrotechniques soumis à des contraintes thermiques et électriques sévères. En cas de défaillance, le maître d’ouvrage se retrouve fréquemment confronté à des désordres aux conséquences matérielles et économiques considérables : infiltrations d’eau généralisées, pourrissement des structures bois, déformations de charpente, débuts d’incendie par arc électrique ou encore arrachement des fixations lors d’épisodes venteux.

Face à ces pathologies constructives récurrentes, le régime de responsabilité légale instauré par la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, dite loi Spinetta, constitue le socle fondamental de protection du maître d’ouvrage. Ce régime d’ordre public fait peser sur les constructeurs une présomption de responsabilité pendant dix ans à compter de la réception des travaux. Néanmoins, la mise en œuvre de cette garantie requiert une maîtrise rigoureuse de la qualification juridique de l’installation, des conditions de recevabilité des actions judiciaires, des règles de prescription et de la coordination stratégique entre l’assurance dommages-ouvrage et l’assurance de responsabilité civile décennale.

L’année 2026 marque une étape décisive dans la maturation du contentieux photovoltaïque. Les juridictions judiciaires, désormais confrontées à un recul technique significatif sur les installations déployées au cours des dix dernières années, ont stabilisé des solutions précises quant aux obligations pesant sur les installateurs et leurs assureurs. L’analyse détaillée de ce cadre juridique permet d’éclairer les maîtres d’ouvrage, les professionnels du secteur et leurs conseils sur les étapes procédurales indispensables pour faire valoir leurs droits ou prévenir les risques de contentieux.

I. La qualification de l’installation photovoltaïque et le champ d’application de la garantie décennale

A. L’installation photovoltaïque comme ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil

L’article 1792 du Code civil pose le principe de la responsabilité décennale de tout constructeur d’un ouvrage pour les dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. La qualification d’ouvrage est centrale. En l’absence de définition textuelle expresse de la notion d’ouvrage dans le Code civil, la jurisprudence a forgé des critères prétoriens précis : constitue un ouvrage toute construction immobilière résultant d’un travail d’édification ou d’assemblage humain, fixée de manière pérenne et matérielle au sol ou à un bâtiment préexistant, et modifiant substantiellement la structure ou l’enveloppe de l’immeuble. Selon la jurisprudence, une installation photovoltaïque peut être qualifiée d’ouvrage si elle est incorporée au bâtiment et qu’elle remplit une fonction structurelle ou d’étanchéité.

Sur le plan technique et architectural, les modes de pose des générateurs photovoltaïques se divisent principalement en trois procédés distincts, dont les conséquences juridiques diffèrent sensiblement :
– L’intégration au bâti (IAB) : les panneaux solaires se substituent directement aux matériaux de couverture traditionnels (tuiles, ardoises, bacs acier). Dans cette configuration, les capteurs photovoltaïques et leur système d’abergement assurent eux-mêmes la fonction première d’étanchéité à l’eau et de protection contre les intempéries du bâtiment ;
– L’intégration simplifiée au bâti (ISB) : les modules sont encastrés dans le plan de la toiture sur des bacs de sous-toiture ou des membranes synthétiques interposées ;
– La surimposition : les panneaux sont disposés parallèlement au plan de toiture, au-dessus de la couverture existante laissée en place, au moyen de rails de fixation métalliques traversant la toiture pour s’ancrer directement dans les pannes ou les chevrons de la charpente.

Voir par exemple la décision Cass. 3e civ., 21 sept. 2022, n° 21-20.433. Dans cette affaire, la Cour a cassé un arrêt qui excluait la responsabilité décennale au motif que le vice n’affectait que la production d’énergie. La juridiction d’appel avait retenu à tort que l’installation constituait un élément d’équipement purement industriel et commercial n’ayant d’autre finalité que la revente d’électricité au réseau, de sorte que les pannes d’onduleurs ou de connecteurs ne pouvaient selon elle justifier la garantie décennale des constructeurs. La Cour a jugé que « les panneaux photovoltaïques participaient de la réalisation de l’ouvrage de couverture dans son ensemble, en assurant une fonction de clos, de couvert et d’étanchéité du bâtiment ». Cette décision confirme que la fonction technique de l’ouvrage prévaut sur sa finalité de production d’énergie. L’incorporation au bâtiment est donc déterminante.

Cet arrêt de principe pose des jalons essentiels pour l’ensemble du contentieux photovoltaïque. Dès lors que l’installation photovoltaïque a été conçue pour remplacer ou compléter les éléments de couverture, elle forme un tout indissociable avec la toiture. Les juges du fond ne peuvent dès lors pas opérer de scission artificielle entre la vocation électrogène du panneau et son rôle d’écran étanche aux intempéries. Tout défaut affectant l’étanchéité du système d’intégration ou causant des dégradations aux éléments sous-jacents de la toiture relève sans ambiguïté du champ d’application de la responsabilité décennale.

La question de la qualification se pose également avec acuité pour les installations posées en surimposition. Dans cette configuration, bien que les modules photovoltaïques puissent à première vue être appréhendés comme des éléments d’équipement dissociables au sens de l’article 1792-3 du Code civil, les dommages résultant de leur ancrage dans la toiture déclenchent l’application de la garantie décennale dès lors qu’ils portent atteinte à la destination de l’immeuble d’origine. Les perforations de tuiles, le déchirement des écrans pare-pluie, le percement inadéquat des membranes bitumineuses ou le serrage excessif des goujons provoquant des fissures de chevrons ont pour effet direct de créer des voies d’eau dans le bâtiment support. Or, selon la règle établie par l’article 1792 du Code civil, lorsqu’un élément d’équipement installé sur un ouvrage existant provoque, par son dysfonctionnement ou sa mise en œuvre défectueuse, une atteinte à la solidité ou une impropriété à la destination de l’ouvrage principal sur lequel il s’incorpore, le constructeur engage de plein droit sa responsabilité décennale.

Il importe également de distinguer le régime de l’ouvrage de celui des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature ou de clos et de couvert au sens de l’article 1792-2 du Code civil. Un élément d’équipement est considéré comme faisant indissociablement corps lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de l’ouvrage principal. Dans le cas d’une toiture photovoltaïque intégrée au bâti, la dépose des panneaux nécessite l’ouverture de la toiture et expose directement les combles ou l’intérieur du bâtiment aux intempéries. Cette imbrication physique justifie d’autant plus l’assimilation complète des modules solaires à des éléments constitutifs de l’ouvrage de couverture, soumis sans réserve au délai d’épreuve décennal.

En pratique, préalablement à toute action en justice, le maître d’ouvrage et son avocat doivent procéder à une analyse minutieuse des pièces contractuelles (devis, descriptifs quantitatifs et estimatifs, cahiers des clauses techniques particulières, fiches fabricants des systèmes d’intégration) afin de caractériser avec exactitude le procédé technique mis en œuvre. La transmission de ces éléments techniques à l’expert amiable ou à l’expert judiciaire désigné permettra d’établir sans contestation possible la nature d’ouvrage des panneaux litigieux et d’écarter toute tentative de requalification restrictive par les compagnies d’assurance adverses.

B. Les conditions de la garantie décennale : le rôle de l’installateur constructeur

L’installateur est considéré comme constructeur au sens des articles 1792 et suivants du Code civil. Aux termes de l’article 1792-1, 1° du Code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage. Dès lors qu’une entreprise conclut un marché portant sur la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque sur un bâtiment, elle acquiert ipso facto la qualité de locateur d’ouvrage. Elle ne saurait valablement se prévaloir de la simple qualité de fournisseur ou de vendeur d’équipements pour éluder l’application des garanties légales de la construction. Il est tenu à la garantie décennale pour les désordres qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination.

Le Tribunal judiciaire de Riom, 8 juillet 2026, n° 24/01131 confirme l’obligation de résultat pesant sur l’installateur, qui ne peut s’exonérer qu’en prouvant une cause étrangère. L’installateur doit s’assurer de la compatibilité de l’installation avec la structure existante et garantir l’étanchéité. Cette décision illustre la rigueur de la présomption de responsabilité pesant sur les épaules du professionnel de la pose solaire. Dans cette affaire, l’installateur tentait de s’affranchir de sa garantie en arguant de la vétusté préexistante de la charpente en bois et en invoquant la violence exceptionnelle d’épisodes pluvieux locaux. Les magistrats ont fermement écarté cette argumentation, rappelant qu’en sa qualité de technicien spécialisé, l’installateur est investi d’une obligation de résultat d’ordre public dont il ne peut se décharger par la preuve de son absence de faute.

Pour qu’une cause étrangère soit reconnue exonératoire, elle doit réunir les trois conditions traditionnelles de la force majeure : extériorité, imprévisibilité et irrésistibilité. Or, en matière climatique, les juridictions refusent quasi-systématiquement de qualifier de force majeure les tempêtes, pluies battantes ou épisodes venteux qui ne présentent pas une intensité tout à fait anormale au regard des statistiques météorologiques locales des cinquante dernières années. De même, la vétusté du support préexistant ne constitue pas une cause étrangère exonératoire : elle caractérise au contraire un manquement direct de l’installateur à son devoir d’examen préalable du support. Avant d’engager les travaux, l’installateur est tenu d’auditer l’état de la charpente, de calculer sa résistance mécanique face aux surcharges permanentes induites par le poids des modules (pouvant atteindre 15 à 25 kg/m²) et aux surcharges climatiques d’exploitation (neige et vent définies par les règles Eurocodes). S’il s’avère que la charpente présente une flèche excessive, un pourrissement des éléments porteurs ou un sous-dimensionnement, il incombe à l’installateur d’émettre des réserves formelles ou de refuser de poser l’installation sans renforcement structurel préalable.

Un autre aspect procédural déterminant réside dans l’existence et la date de la réception des travaux. Aux termes de l’article 1792-6 du Code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle est prononcée contradictoirement à la demande de la partie la plus diligente. La réception constitue le point de départ incontournable et exclusif du délai d’épreuve décennal prévu à l’article 1792-4-1 du Code civil. Trois formes de réception doivent être distinguées en pratique :
– La réception expresse : matérialisée par un procès-verbal signé par le maître d’ouvrage et l’installateur, mentionnant précisément la date d’acceptation et les réserves éventuelles ;
– La réception tacite : admise par les tribunaux lorsque sont réunis deux critères cumulatifs, à savoir la prise de possession effective des lieux et de l’installation par le maître d’ouvrage (mise en service des onduleurs, raccordement au réseau, consommation ou revente d’énergie) et le paiement de la quasi-totalité ou de la totalité du prix convenu, manifestant ainsi une volonté non équivoque d’accepter les travaux ;
– La réception judiciaire : prononcée par le Tribunal judiciaire saisi à cette fin, lorsque l’ouvrage est en état d’être reçu mais que l’une des parties s’y refuse abusivement.

L’absence de réception produit des conséquences procédurales radicales. Si le chantier a été abandonné avant achèvement ou si le maître d’ouvrage a légitimement refusé de réceptionner en raison de malfaçons majeures, la garantie décennale ne peut pas être mise en œuvre. L’action du maître d’ouvrage doit alors être engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun pour inexécution ou mauvaise exécution des obligations contractuelles (article 1231-1 du Code civil). Cette action exige la démonstration d’une faute imputable à l’installateur et est soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil, courant à compter du jour où le maître d’ouvrage a connu ou aurait dû connaître les manquements de son cocontractant.

Enfin, la présence de sous-traitants sur le chantier constitue une source fréquente de complications procédurales. L’installateur principal sous-traite régulièrement la partie couverture ou le raccordement électrique haute tension à des artisans indépendants. En application de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, le sous-traitant n’a pas de lien contractuel direct avec le maître d’ouvrage. Par conséquent, il n’est pas tenu envers lui de la garantie décennale des articles 1792 et suivants. Si le maître d’ouvrage souhaite diriger directement une action contre le sous-traitant, il doit agir sur le terrain de la responsabilité extracontractuelle (article 1240 du Code civil) en prouvant l’existence d’une faute technique commise lors des travaux. De son côté, l’installateur principal assigné par le maître d’ouvrage doit impérativement veiller à appeler en garantie son sous-traitant dans le respect des délais de l’article 1792-4-2 du Code civil, qui prescrit les actions en responsabilité contre les sous-traitants par dix ans à compter de la réception de l’ouvrage.

II. Les enjeux de la responsabilité dans le contentieux des installations solaires

A. Les désordres fréquents : défaut d’étanchéité et troubles de fonctionnement

Les défauts d’étanchéité sont les désordres les plus fréquemment rencontrés. Ils peuvent causer des infiltrations importantes compromettant la solidité ou la destination de l’immeuble. La décision du TJ d’Avignon, 30 oct. 2025, n° 21/02180 illustre parfaitement les conséquences d’un défaut d’étanchéité mal traité. Dans ce litige, un complexe photovoltaïque intégré en toiture d’une maison individuelle avait présenté des défauts majeurs de raccordement périphérique et de bavettes d’étanchéité. L’eau de pluie s’était infiltrée de manière continue sous les panneaux, détrempant les plafonds en plaques de plâtre, ruinant l’isolant thermique en laine de verre et favorisant l’apparition de moisissures pathogènes dans les chambres à coucher. Le Tribunal judiciaire a retenu la responsabilité décennale de plein droit de l’entreprise de pose, ordonnant l’indemnisation complète des travaux de dépose intégrale de l’installation, de réfection de la toiture traditionnelle et de remise en état des pièces d’habitation sinistrées.

D’autres décisions renforcent ce cadre, comme le TJ de Rennes, 2 juin 2025, n° 20/02971 sur les fautes de pose, ou le TJ de Vienne, 21 mai 2026, n° 23/00946 sur les infiltrations. Il convient aussi de citer le TJ de Valence, 28 août 2025, n° 25/00538, le TJ de Toulon, 5 mai 2025, n° 22/04375 et le TJ de Montauban, 16 déc. 2025, n° 23/01126 qui traitent de problématiques similaires sur la mauvaise pose des systèmes de fixation.

Ce faisceau jurisprudentiel convergent met en lumière la diversité et la gravité des fautes techniques relevées par les experts judiciaires :
– Dans le jugement du TJ de Rennes du 2 juin 2025, les désordres résultaient de l’inobservation des prescriptions de pose des fabricants de rails de fixation : les vis autoperceuses avaient été implantées hors de l’axe des chevrons, fendant les liteaux et déchirant les membranes pare-pluie sans aucun joint d’étanchéité compressible ;
– Devant le TJ de Vienne, le 21 mai 2026, les infiltrations découlaient d’une inadéquation entre le système de bacs en acier laqué sous panneaux et la pente minimale requise de la toiture, provoquant un phénomène de remontée capillaire et de stagnation d’eau par refoulement lors de pluies d’orage ;
– Les tribunaux de Valence, Toulon et Montauban ont quant à eux sanctionné l’emploi de fixations sous-dimensionnées ou inadaptées aux contraintes d’arrachement par effet de vent et dépression dynamique. Les fixations défectueuses avaient occasionné le soulèvement de plusieurs rangées de capteurs, brisant les tuiles adjacentes et provoquant des voies d’eau directes dans les combles des immeubles concernés.

Au-delà des infiltrations d’eau, le contentieux technique s’est fortement étendu aux risques d’échauffement anormal et d’incendie d’origine électrique. Les installations photovoltaïques comportent des chaînes de modules sous tension continue pouvant atteindre 600 à 1000 volts. La mauvaise exécution des liaisons électriques (sertissage manuel défectueux des connecteurs solaires de type MC4, panachage non conforme de marques de connecteurs incompatibles créant des micro-arcs électriques, sous-dimensionnement des câbles solaires soumis aux ultraviolets) génère des points chauds (« hot spots ») susceptibles d’enflammer les écrans de sous-toiture et les charpentes en bois. Les juridictions considèrent unanimement que l’existence d’un risque avéré et imminent d’incendie, corroboré par les constatations d’un expert judiciaire et nécessitant la mise hors tension d’urgence de l’installation, caractérise une impropriété à la destination de l’immeuble justifiant l’application immédiate de la garantie décennale, sans qu’il soit nécessaire d’attendre la survenance d’un embrasement effectif.

S’agissant des pertes de rendement et des déficits de production électrique, une stricte distinction juridique doit être opérée. En règle générale, la sous-performance d’un panneau solaire ne constitue pas, en soi, un désordre décennal au sens de l’article 1792 du Code civil, dès lors que la solidité de la toiture n’est pas compromise et que le bâtiment reste habitable. Cependant, si le contrat conclu avec le maître d’ouvrage stipulait des engagements de performance chiffrés ou si le dimensionnement technique a été vicié dès l’origine, l’installateur engage sa responsabilité contractuelle de droit commun sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil pour manquement à son obligation de délivrance conforme et à son devoir de conseil, ouvrant droit à la réparation intégrale de la perte d’exploitation subie (manque à gagner sur la revente du courant électrique à EDF Obligation d’Achat).

Pour faire face à cette pluralité de désordres, le maître d’ouvrage doit articuler avec méthode les différentes garanties légales offertes par le Code civil :
– La garantie de parfait achèvement (article 1792-6 du Code civil) : d’une durée stricte d’un an à compter de la réception, elle oblige l’entrepreneur à réparer tous les désordres signalés lors de la réception ou notifiés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au cours de l’année. En cas d’inaction de l’installateur dans le délai fixé par la mise en demeure, le maître d’ouvrage doit impérativement délivrer une assignation en justice avant l’expiration du délai d’un an sous peine de forclusion définitive ;
– La garantie de bon fonctionnement (article 1792-3 du Code civil) : applicable pendant un délai de deux ans à compter de la réception, elle couvre les défaillances des éléments d’équipement dissociables (onduleurs, coffrets de protection AC/DC, optimiseurs de puissance, micro-onduleurs) qui ne rendent pas l’ouvrage principal impropre à sa destination ;
– La responsabilité pour dommages intermédiaires : lorsque les désordres n’atteignent pas le seuil de gravité décennale (dégradations esthétiques des modules, rayures superficielles de cadres en aluminium) et qu’ils ne relèvent pas de la garantie biennale, ils peuvent être poursuivis sur le terrain de la responsabilité contractuelle pour faute prouvée dans la limite de cinq ans à compter de leur manifestation (articles 1231-1 et 2224 du Code civil).

D’un point de vue pratique et procédural, la gestion d’un sinistre photovoltaïque requiert une phase précontentieuse rigoureusement ordonnancée. Dès la détection des premiers signes d’infiltrations ou de défaillance, le maître d’ouvrage doit faire intervenir un commissaire de justice (anciennement huissier de justice) afin de faire dresser un procès-verbal de constat. Ce document officiel doit consigner avec précision l’état des lieux, comporter des clichés photographiques détaillés de l’installation en toiture et des pièces intérieures endommagées, et être complété, si possible, par des relevés d’hygrométrie ou des visualisations par caméra thermique attestant de la présence d’eau dans les isolants et les plafonds.

L’étape suivante consiste à saisir le juge des référés du Tribunal judiciaire compétent aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. Cette procédure de référé préventif ou probatoire est cruciale en matière de construction : elle permet de faire constater contradictoirement les désordres par un homme de l’art indépendant inscrit sur la liste de la cour d’appel, avant toute modification ou réparation des lieux. L’assignation en référé doit être délivrée par exploit de commissaire de justice à l’installateur, à son liquidateur judiciaire éventuel, à son assureur de responsabilité décennale et, le cas échéant, à l’assureur dommages-ouvrage. La mission confiée à l’expert judiciaire doit être rédigée avec un soin extrême par l’avocat : elle doit lui enjoindre de décrire les désordres, d’en déterminer les causes techniques, d’indiquer la date de leur apparition, de dire s’ils compromettent la solidité de l’immeuble ou le rendent impropre à sa destination, de préconiser les travaux de remise en état définitifs en chiffrant leur coût poste par poste, et d’évaluer les préjudices matériels et immatériels subis par le maître d’ouvrage. Au cours de l’expertise, les parties échangeront des dires techniques pour orienter les conclusions de l’expert jusqu’au dépôt de son rapport définitif, qui servira de pièce maîtresse lors du procès au fond.

B. L’articulation entre garantie décennale et assurance dommages-ouvrage : le rôle de l’assureur

L’assurance dommages-ouvrage est essentielle pour le maître d’ouvrage afin d’obtenir le préfinancement des réparations sans attendre la recherche des responsabilités. L’article L. 242-1 du Code des assurances impose la souscription d’une telle assurance. Cette obligation pèse sur toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire, fait réaliser des travaux de construction soumis au régime de la responsabilité décennale. L’assurance dommages-ouvrage a pour finalité exclusive d’assurer une indemnisation rapide et efficace des travaux de réfection des désordres de nature décennale, en faisant l’économie d’un débat contentieux préalable sur les fautes respectives des différents intervenants.

Parallèlement, l’installateur est tenu, en application de l’article L. 241-1 du Code des assurances, d’être couvert par un contrat d’assurance de responsabilité civile décennale pour l’ensemble des chantiers ouverts pendant la durée de validité de sa police. En vertu des articles L. 243-2 et A. 243-1 du même code, l’installateur a l’obligation légale de délivrer au maître d’ouvrage une attestation d’assurance décennale conforme à des mentions minimales standardisées avant le démarrage des travaux. Un piège récurrent dans le contentieux photovoltaïque concerne la concordance exacte de l’activité déclarée par l’installateur auprès de sa compagnie. De nombreuses entreprises artisanales immatriculées sous un code d’activité d’électricien général souscrivent une police couvrant uniquement les « installations électriques ». Or, dès lors qu’elles réalisent des travaux d’intégration au bâti impliquant la dépose d’éléments de couverture et la pose d’abergements d’étanchéité, l’assureur oppose systématiquement un refus de garantie fondé sur le défaut d’assurance pour l’activité « couverture-zinguerie » ou « énergie solaire photovoltaïque intégrée ». Cette situation dramatique pour le maître d’ouvrage rappelle l’absolue nécessité de vérifier scrupuleusement les libellés de l’attestation décennale avant toute signature de devis ou versement d’acompte.

La mise en œuvre de la garantie dommages-ouvrage est enserrée dans une procédure aux délais préfixes extrêmement stricts, encadrée par l’article L. 242-1 et les clauses types insérées à l’annexe II de l’article A. 243-1 du Code des assurances :
– La déclaration de sinistre : le maître d’ouvrage doit adresser à son assureur dommages-ouvrage une déclaration par lettre recommandée avec accusé de réception ou par envoi recommandé électronique, décrivant avec précision la nature, le siège et la manifestation des désordres constatés ;
– Le délai impératif de 60 jours : à compter de la réception de la déclaration de sinistre réputée complète, l’assureur dispose d’un délai préfix de soixante jours pour désigner un expert d’assurance, instruire la réclamation contradictoirement et notifier à l’assuré sa décision de prise de position sur le principe de la garantie (acceptation ou refus motivé). Ce délai ne peut être prorogé (dans la limite de 135 jours au maximum) que dans des circonstances exceptionnelles justifiées par des difficultés techniques avérées d’expertise ;
– La sanction automatique du dépassement des 60 jours : si l’assureur ne notifie pas sa décision dans le délai légal de 60 jours, la garantie décennale est acquise de plein droit au maître d’ouvrage pour la totalité des désordres déclarés. L’assureur est alors légalement déchu du droit de contester sa garantie ou d’opposer la moindre exclusion contractuelle. Après mise en demeure préalable restée infructueuse pendant un délai de 15 jours, l’assuré peut engager immédiatement les dépenses nécessaires à la réparation des désordres et en réclamer le remboursement intégral à l’assureur dommages-ouvrage ;
– Le délai de 90 jours : lorsque la garantie est acquise, l’assureur doit obligatoirement, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre, notifier au maître d’ouvrage une offre d’indemnité destinée au financement des travaux de réparation intégrale ;
– La sanction du dépassement des 90 jours ou d’offre manifestement dérisoire : l’indemnité versée à l’assuré est majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux d’intérêt légal (article L. 242-1, alinéa 5 du Code des assurances).

Le TJ de Toulouse, 9 sept. 2026, n° 25/00085 rappelle les obligations de l’assureur dans ce cadre et l’importance d’une mise en œuvre rapide suite à la déclaration du sinistre. Dans ce jugement remarquable, la compagnie d’assurance dommages-ouvrage avait tenté de différer sa prise de position au-delà du délai de soixante jours, en prétextant la complexité des investigations requises pour évaluer les infiltrations sous les panneaux solaires et la nécessité d’attendre un rapport complémentaire sur l’onduleur. Les juges toulousains ont sanctionné sans détour ce manquement : ils ont jugé que les délais de l’article L. 242-1 du Code des assurances revêtent un caractère d’ordre public d’application stricte. Constatant l’expiration du délai de soixante jours sans notification régulière, le tribunal a déclaré la garantie acquise de plein droit et a condamné l’assureur à financer l’intégralité des travaux chiffrés par l’expert de l’assuré, majorés des intérêts au double du taux légal et d’une indemnité substantielle au titre des frais irrépétibles.

Une fois l’indemnité versée au maître d’ouvrage pour lui permettre de restaurer son bien, l’assureur dommages-ouvrage bénéficie du mécanisme de la subrogation légale prévu à l’article L. 121-12 du Code des assurances. Il est subrogé dans tous les droits et actions de son assuré contre les responsables des dommages : il exerce alors un recours subrogatoire contre l’installateur photovoltaïque défaillant et son assureur de responsabilité décennale pour recouvrer les fonds déboursés.

Par ailleurs, les maîtres d’ouvrage et leurs conseils doivent faire preuve d’une vigilance extrême face à la règle de la prescription biennale posée par l’article L. 114-1 du Code des assurances. En vertu de ce texte, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance se prescrivent par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Ce délai de deux ans s’applique aux actions du maître d’ouvrage contre son propre assureur dommages-ouvrage, tout comme aux actions de l’installateur contre son assureur de responsabilité décennale. En application de l’article L. 114-2 du Code des assurances, la prescription biennale est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription (telle qu’une assignation en justice, même en référé) ainsi que par la désignation d’un expert à la suite d’un sinistre ou par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception ou d’un envoi recommandé électronique adressé par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. L’erreur commune consistant à laisser s’écouler plus de deux ans pendant le déroulement d’une expertise amiable sans accomplir d’acte interruptif formel entraîne l’irrecevabilité irrémédiable de toute action judiciaire ultérieure contre la compagnie d’assurance.

Lorsque la phase d’expertise s’achève sans accord transactionnel, l’instance au fond doit être introduite devant la juridiction compétente. Le Tribunal judiciaire dispose d’une compétence matérielle exclusive pour connaître des litiges de construction immobilière et de responsabilité décennale, en application des articles L. 211-3 et suivants du Code de l’organisation judiciaire. La constitution d’un avocat y est obligatoire en vertu de l’article 760 du Code de procédure civile. Territorialement, le tribunal compétent est obligatoirement celui dans le ressort duquel se situe l’immeuble sinistré, conformément aux dispositions de l’article 44 du Code de procédure civile applicables en matière réelle immobilière.

Dans son assignation au fond, le maître d’ouvrage formule ses prétentions indemnitaires sur le fondement de la responsabilité décennale de l’article 1792 du Code civil, en sollicitant la condamnation in solidum de l’installateur et de son assureur décennal. Il est d’usage procédural d’assortir ces demandes de prétentions subsidiaires fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun (article 1231-1 du Code civil), la garantie de bon fonctionnement (article 1792-3 du Code civil) ou la garantie légale des vices cachés (articles 1641 et suivants du Code civil). En application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, le maître d’ouvrage obtiendra la condamnation des défendeurs à prendre en charge :
– Le montant toutes taxes comprises des travaux de réparation intégrale préconisés par l’expert judiciaire (dépose des modules solaires, réfection de l’étanchéité et de la couverture, renforcement de charpente, repose des panneaux conformément aux règles de l’art, réfection des isolants et peintures intérieures) ;
– L’indemnisation du trouble de jouissance subi pendant la durée des infiltrations et celle des travaux ;
– La réparation du préjudice financier résultant de la perte de production électrique non injectée sur le réseau ;
– Les dépens de l’instance, incluant obligatoirement la charge définitive des honoraires de l’expert judiciaire préalablement avancés ;
– Une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile compensant les frais d’avocat et d’expertise technique amiable engagés par le demandeur.

Conclusion

La garantie décennale est un pilier de la protection du maître d’ouvrage face aux désordres des installations photovoltaïques. Elle assure une couverture robuste et d’ordre public contre les défaillances techniques graves affectant le clos, le couvert et la solidité des bâtiments équipés de panneaux solaires. Cependant, la qualification juridique et l’articulation avec les assurances demeurent des points de vigilance indispensables. Chaque situation nécessite une analyse technique et juridique approfondie pour déterminer le régime de responsabilité applicable.

L’évolution jurisprudentielle confirmée en 2026 rappelle que le contentieux photovoltaïque ne pardonne aucune improvisation procédurale. La maîtrise des distinctions entre intégration au bâti et surimposition, la rigueur dans la fixation et la preuve de la date de réception des travaux, le respect scrupuleux des délais légaux de l’assurance dommages-ouvrage et la préservation méthodique des délais de prescription décennale et biennale constituent les éléments clés de la défense des intérêts des parties.

Pour sécuriser juridiquement leur situation face à un sinistre solaire, les justiciables et leurs conseils doivent observer une méthodologie rigoureuse en cinq étapes fondamentales :
1. Examiner immédiatement les polices d’assurance souscrites (dommages-ouvrage et responsabilité civile décennale de l’installateur) et vérifier la concordance exacte des activités déclarées sur les attestations d’assurance fournies ;
2. Procéder sans délai à la constatation matérielle des désordres par voie de constat de commissaire de justice, en documentant l’origine et l’ampleur des pénétrations d’eau ou des défaillances électriques ;
3. Déclarer le sinistre auprès de la compagnie d’assurance dommages-ouvrage en veillant au respect impératif des mentions obligatoires et en contrôlant l’écoulement des délais préfixes de 60 et 90 jours ;
4. Introduire une action en référé devant le Tribunal judiciaire territorialement compétent afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire spécialisé et d’interrompre le cours des délais de prescription légaux ;
5. Diligenter l’action au fond en réparation intégrale devant le Tribunal judiciaire, en sollicitant la condamnation solidaire des constructeurs et de leurs garants d’assurance sur le fondement de la garantie décennale des articles 1792 et suivants du Code civil.


Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».