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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Yaourt protéine Arla Protein rappelé pour bris de verre : remboursement RappelConso et recours en cas de blessure

D’après la fiche RappelConso réf. 2026-10-0288 publiée le 30 octobre 2026, le dessert lacté vendu sous la référence Arla Protein Pudding Chocolat 200 g, code-barres 5711953197529, lot ES26251001, date de durabilité minimale du 11 janvier 2027, distribué dans la France entière par les enseignes Auchan, Système U et Leclerc, fait l’objet d’un rappel que la fiche qualifie de volontaire, sans arrêté préfectoral. Le motif indiqué par la même fiche est un risque potentiel de présence de fragments de bris de verre. La conduite à tenir y est énoncée en trois termes : ne plus consommer le produit, le rapporter au point de vente, le détruire. Les modalités de compensation y sont portées en un mot, le remboursement. La recherche « yaourt » a progressé sur Google France à partir du 2 novembre 2026, et la presse qui relaie la fiche, par exemple l’article d’Actu.fr du 2 novembre 2026, se borne le plus souvent à recopier le lot et la consigne de retour en magasin.

À la date de rédaction, la fiche lue ne constate ni accident, ni blessure, ni dommage, et aucune responsabilité n’est établie par une source officielle. Le rappel volontaire et le remboursement annoncé jouent en faveur du professionnel à l’origine de la fiche, qui informe les acheteurs et organise la reprise du produit. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation du professionnel à l’origine de la fiche, sur laquelle l’article ne formule aucun constat. Les pièces de chaque dossier, emballage, preuve d’achat et documents médicaux lorsqu’ils existent, priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide.

Deux questions distinctes se posent à l’acheteur d’un produit rappelé, et le droit ne les traite pas par le même texte. La première tient au prix : comment rapporter le produit, avec quelle preuve, et que faire si le point de vente refuse, si le pot a déjà été jeté ou s’il a déjà été consommé sans conséquence constatée. La seconde tient à la personne : si un fragment a été ingéré et qu’une blessure est médicalement constatée, qui répond, que faut-il prouver, et dans quel délai écrit par le code l’action doit-elle être engagée. Confondre le remboursement de quelques euros annoncé par une fiche de rappel avec la réparation d’un dommage corporel conduit à adresser la mauvaise demande au mauvais interlocuteur, et parfois à détruire la pièce qui aurait permis la seconde.

I. Rappel conso du yaourt protéine : rapporter le produit rappelé et obtenir le remboursement

A. Identifier le lot rappelé, rapporter ou détruire le produit, et garder la preuve du remboursement

La première vérification est matérielle et elle se fait sur l’emballage, non sur un titre de presse. D’après la fiche RappelConso précitée, sont seuls visés les produits portant le GTIN 5711953197529, le lot ES26251001 et la date de durabilité minimale du 11 janvier 2027, avec une date de production du 15 juin 2026 et une marque de salubrité DK M224 EU reproduite par la fiche. Un pot de la même gamme qui porterait un autre lot n’est pas décrit par cette fiche. Un pot qui porterait ce lot entre dans la conduite à tenir qu’elle énonce. Cette identification par le lot n’est pas un détail d’étiquetage. En matière de produits fabriqués en série, le lot est l’unité que le droit retient pour dater la mise en circulation, comme il sera vu dans la seconde partie à propos du délai d’extinction de dix ans.

La fiche énonce ensuite deux gestes qui ne produisent pas le même effet sur la preuve : rapporter le produit au point de vente, ou le détruire. Pour l’acheteur qui ne signale aucune blessure et qui cherche le remboursement annoncé, rapporter le pot fermé ou entamé au magasin où il a été acheté reste la voie que la fiche met en avant, puisque la compensation portée par la fiche est le remboursement et que le produit rapporté établit à lui seul que le lot visé était bien détenu. Détruire le produit avant tout retour supprime cette pièce. L’article d’Actu.fr du 2 novembre 2026 qui relaie la fiche recommande, pour se faire rembourser, de prendre en photo le numéro de lot, les dates et le code-barres. Cette recommandation est un conseil de presse, pas une condition écrite par la fiche, et elle doit être présentée comme telle. Elle n’en est pas moins la précaution qui permet de discuter utilement lorsque le pot a déjà quitté le réfrigérateur : photographie lisible du lot et du code-barres, emballage conservé lorsqu’il existe encore, ticket de caisse lorsqu’il existe, et à défaut tout élément daté qui rattache l’achat au magasin, relevé de carte ou historique de carte de fidélité, sans qu’aucun texte lu pour cet article ne fasse du seul ticket de caisse la condition du remboursement annoncé par une fiche de rappel.

Le fondement contractuel du remboursement d’un dessert qui ne peut pas être consommé se lit dans les critères de conformité du Code de la consommation. L’article L. 217-5 du Code de la consommation dispose qu’en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme notamment en ces termes : « Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type ». L’usage habituellement attendu d’un dessert lacté est d’être consommé. Un produit que son professionnel demande de ne plus consommer en raison d’un risque potentiel de fragments de verre pourrait être regardé, sous réserve de l’appréciation du juge sur les pièces du dossier, comme impropre à cet usage. L’article L. 217-8 du même code énonce : « En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat ». Pour une denrée alimentaire rappelée, la réparation n’a pas d’objet et le remplacement par le même lot contredirait la consigne de la fiche. C’est donc vers la résolution, c’est-à-dire la restitution du prix contre la remise du produit, que la logique de ces textes conduit, et elle rejoint la compensation par remboursement portée par la fiche.

L’article L. 217-14 du Code de la consommation précise les cas d’accès direct à la réduction du prix ou à la résolution, et ajoute : « Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate ». Le même article rappelle, en sens inverse, que le consommateur n’a pas droit à la résolution si le défaut de conformité est mineur. Dire qu’un risque de bris de verre dans une denrée destinée à être ingérée serait, par hypothèse générale, un défaut mineur ne correspond à aucun texte lu. Dire qu’il serait automatiquement grave dans chaque dossier dépasserait également ces textes, qui laissent l’appréciation au juge saisi des faits. La formulation exacte est donc conditionnelle : un défaut qui rend la consommation déconseillée par le professionnel lui-même serait susceptible d’être regardé comme justifiant une résolution immédiate, sans demande préalable de réparation ou de remplacement, dans les termes de l’article L. 217-14.

Ces textes de conformité gouvernent le prix et le contrat de vente passé avec le magasin. Ils ne gouvernent ni la blessure, traitée dans la seconde partie, ni la sécurité générale des produits en tant que telle. Sur ce dernier terrain, l’article L. 421-2 du Code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur lue pour cet article, renvoie les produits destinés aux consommateurs aux dispositions du règlement (UE) 2023/988 du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits. L’article ne tire de ce renvoi aucune obligation particulière qu’il n’aurait pas lue dans le règlement lui-même. Pour l’acheteur, la conséquence pratique est plus simple et elle tient en une phrase : la fiche de rappel fixe le lot, la conduite et la compensation annoncée ; les articles L. 217-5, L. 217-8 et L. 217-14 donnent, face au vendeur, la qualification contractuelle qui correspond à un bien devenu impropre à sa consommation ; et la conservation du pot, de son emballage photographié et d’un justificatif d’achat daté est ce qui transforme une annonce de remboursement en remboursement effectivement obtenu. Les lecteurs qui veulent situer ce litige de remboursement dans l’ensemble des recours du consommateur peuvent se reporter à la page que le site consacre à l’avocat en droit de la consommation à Paris, qui présente les matières traitées en cette qualité.

B. Refus au point de vente, produit jeté ou déjà consommé sans blessure : les voies qui restent ouvertes

Le refus opposé en caisse prend le plus souvent trois formes : le magasin demande un ticket que l’acheteur n’a plus, il soutient que le pot ouvert ou déjà jeté ne peut pas être repris, ou il renvoie vers un service consommateurs sans traiter la demande sur place. Aucun de ces refus ne se discute utilement à l’oral, sans date ni trace. La demande gagne à être reformulée par écrit, en une page, avec la référence de la fiche, le lot, la date et le lieu d’achat allégués, les pièces jointes et la somme demandée, qui est le prix payé. La fiche RappelConso indique en outre un numéro de contact consommateurs, le 0771445097, qui est le numéro du professionnel à l’origine de la fiche et non celui d’une administration. Elle renvoie également, pour le cas où le produit semblerait toujours présent en rayon, vers la plateforme SignalConso. Signaler un produit rappelé encore en rayon et demander le remboursement de son propre achat sont deux démarches différentes : la première alerte, la seconde réclame une somme. Les confondre fait perdre le bénéfice de chacune.

Si la réclamation écrite reste sans effet, le Code de la consommation organise une voie amiable propre aux litiges de consommation. L’article L. 612-1 du Code de la consommation dispose : « Tout consommateur a le droit de recourir […] à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l’oppose à un professionnel. A cet effet, le professionnel garantit au consommateur le recours effectif à un dispositif de médiation de la consommation. ». Pour un litige qui porte sur le prix d’un dessert, cette voie est proportionnée à l’enjeu financier, à condition de lui transmettre le dossier complet : fiche de rappel, preuve du lot, preuve d’achat ou éléments qui en tiennent lieu, réclamation datée et réponse du professionnel ou absence de réponse constatée à une date certaine. La médiation ne juge pas. Elle propose une solution que les parties acceptent ou refusent. Un refus de la proposition laisse la voie judiciaire ouverte, mais pour une somme de quelques euros, le coût et le temps d’une instance doivent être mesurés avant d’être engagés, et cet article ne présente aucune juridiction comme le prolongement automatique d’un pot non remboursé.

Le cas du produit déjà consommé sans blessure constatée appelle une réponse distincte, car il est celui qui suscite le plus de demandes mal dirigées. Le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux, examiné dans la seconde partie, ne répare pas le prix du produit lui-même. L’article 1245-1 du Code civil dispose : « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à la réparation du dommage qui résulte d’une atteinte à la personne. Elles s’appliquent également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d’une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même. ». La première chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 9 décembre 2020, pourvoi n° 19-17.724, a énoncé : « Il résulte de ces textes que les dispositions relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux s’appliquent à la réparation, d’une part, du dommage qui résulte d’une atteinte à la personne, d’autre part, du dommage supérieur à 500 euros, qui résulte d’une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même, en provoquant sa destruction ou son altération ». Le prix d’un dessert, la contrariété d’avoir acheté un produit ensuite rappelé et l’inquiétude ressentie après coup n’entrent, par ces seuls textes, ni dans l’atteinte à la personne médicalement établie, ni dans l’atteinte supérieure à 500 euros à un bien autre que le produit.

Cette limite doit être énoncée sans être durcie au-delà des sources lues. Les textes et les décisions consultés pour cet article subordonnent la réparation sur le fondement des articles 1245 et suivants à la preuve d’un dommage, comme le rappelle l’article 1245-8 cité plus bas. Ils ne tranchent pas, pour le lot décrit par la fiche du 30 octobre 2026, la question d’un éventuel préjudice d’anxiété chez une personne qui aurait consommé le produit avant l’alerte et qui ne présenterait aucune lésion constatée. Présenter une telle indemnisation comme acquise serait écrire une règle qu’aucune source lue ne pose pour cette espèce. La présenter comme impossible en toute hypothèse dépasserait également le périmètre vérifié. La position exacte est donc étroite : pour le produit consommé sans dommage constaté, la demande qui repose sur les textes lus est celle du prix, par la voie contractuelle et amiable décrite dans la première sous-partie, en conservant les pièces qui rattachent l’achat au lot rappelé ; toute demande au-delà du prix suppose un dommage prouvé et relève alors de la seconde partie.

Un dernier geste protège les deux demandes à la fois et il doit intervenir avant la destruction conseillée par la fiche lorsqu’un doute existe sur une ingestion ou sur un symptôme. Photographier l’emballage sous tous ses angles utiles, conserver l’opercule ou le pot lorsqu’un fragment est suspecté, noter par écrit la date, l’heure et le magasin d’achat, et garder le justificatif de paiement ne créent aucun droit nouveau. Ces gestes conservent en revanche les éléments sans lesquels ni le remboursement du prix, ni, le cas échéant, la preuve du défaut et du lien avec une blessure ne pourront être discutés autrement que sur des affirmations. C’est à cette preuve, et aux délais qui l’encadrent, que la seconde partie est consacrée.

II. Bris de verre ingéré et blessure : preuve, responsable et délais du produit défectueux

A. Défaut de sécurité, producteur et fournisseur : ce que les articles 1245 et suivants mettent à la charge de chacun

Le principe est posé par l’article 1245 du Code civil : « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime. » La fin de la phrase compte pour l’acheteur en supermarché. Elle signifie, dans les termes mêmes du code, que l’action fondée sur ce chapitre n’exige pas que la personne blessée ait contracté directement avec le producteur. Le produit visé par le chapitre est défini par l’article 1245-2 du Code civil : « Est un produit tout bien meuble, même s’il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l’élevage, de la chasse et de la pêche. » Un dessert lacté conditionné et vendu en rayon est un bien meuble issu de l’élevage au sens de cette définition, et cette qualification de catégorie ne préjuge ni du défaut du lot rappelé, ni de la qualité de producteur d’une personne déterminée.

Le défaut lui-même n’est pas défini par la fiche de rappel. Il l’est par l’article 1245-3 du Code civil : « Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. » Le même article ajoute : « Dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation. » La Cour de cassation contrôle cette appréciation de près. Dans l’arrêt du 9 décembre 2020, pourvoi n° 19-17.724, déjà cité pour le champ du régime, la première chambre civile a jugé qu’en se déterminant « sans examiner si au regard des circonstances et notamment de leur présentation et de l’usage qui pouvait en être raisonnablement attendu, les produits dont la défectuosité était invoquée présentaient la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s’attendre, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ». Transposée en méthode, et non en solution pour le présent rappel, cette exigence signifie qu’un juge saisi d’une blessure alléguée après l’ingestion d’une denrée devrait examiner la présentation du produit, l’usage raisonnablement attendu, qui est de le consommer tel qu’il est vendu, et le moment de sa mise en circulation, avant de dire si la sécurité légitimement attendue faisait défaut. Un produit rappelé pour un risque potentiel de fragments de verre pourrait être regardé, sous cette grille et sous réserve des pièces, comme n’offrant pas cette sécurité. La fiche de rappel, à elle seule, ne tient pas lieu de ce jugement.

Identifier la personne contre laquelle l’action peut être dirigée suppose ensuite de lire la définition du producteur. L’article 1245-5 du Code civil dispose : « Est producteur, lorsqu’il agit à titre professionnel, le fabricant d’un produit fini, le producteur d’une matière première, le fabricant d’une partie composante. » Il ajoute qu’est assimilée à un producteur toute personne agissant à titre professionnel : « Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif » ou « Qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d’une vente » ou d’une autre forme de distribution. La fiche RappelConso reproduit une marque de salubrité DK M224 EU et désigne l’origine de la fiche. Ces mentions sont des faits rapportés par la fiche. Elles ne suffisent pas, à elles seules, à désigner dans cet article qui serait fabricant du produit fini, qui se serait présenté comme producteur par l’apposition de sa marque, ou qui aurait importé le produit, au sens de l’article 1245-5. Cette identification se vérifie sur l’étiquetage complet du produit détenu, sur les documents de la chaîne de distribution et, en cas de litige, sur les pièces que chaque professionnel produit. L’article s’abstient donc de nommer un producteur au sens du Code civil là où les sources lues ne permettent pas cette qualification.

Lorsque le producteur ne peut pas être identifié, le code ne laisse pas la victime sans débiteur désigné, mais il encadre strictement le relais. L’article 1245-6 du Code civil dispose : « Si le producteur ne peut être identifié, le vendeur, le loueur, à l’exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel, est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur, à moins qu’il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée. » Le délai de trois mois ainsi énoncé court, dans les termes du texte, « à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée ». Il en résulte une conséquence pratique qui ne doit rien au raisonnement : une demande adressée au vendeur ou au fournisseur gagne à être notifiée par un moyen qui en date la réception, car c’est cette notification qui fait courir le délai de désignation écrit par l’article 1245-6. Le même article ajoute que le recours du fournisseur contre le producteur « doit agir dans l’année suivant la date de sa citation en justice », délai d’un an qui concerne le recours entre professionnels et non le délai dont dispose la victime pour agir, lequel relève des articles 1245-15 et 1245-16 examinés dans la sous-partie suivante.

Le renvoi réciproque entre le magasin et le fabricant, que les acheteurs décrivent souvent comme un blocage, s’explique en partie par l’articulation entre la responsabilité du professionnel qui a mis le produit à disposition et son recours contre le producteur. La première chambre civile, par un arrêt du 18 février 2026, pourvoi n° 24-19.881, rendu dans une espèce étrangère à l’alimentation, a énoncé : « Il s’en déduit que le professionnel, qui a utilisé un produit défectueux à l’origine d’un dommage et engagé sa responsabilité à l’égard de la victime sur le fondement d’une obligation de sécurité de résultat, peut solliciter du producteur le remboursement de l’intégralité des sommes versées à la victime, en l’absence de toute faute dans l’utilisation du produit ». Cet arrêt tranche un recours entre professionnels après indemnisation de la victime. Il ne dit pas que la victime devrait attendre l’issue de ce recours pour être indemnisée, et il ne dispense aucun professionnel de répondre à la demande qui lui est notifiée. Il rappelle en revanche que la charge finale peut, dans les conditions qu’il pose, peser intégralement sur le producteur lorsque le professionnel n’a commis aucune faute dans l’utilisation du produit.

Trois autres textes ferment des voies d’évitement fréquemment invoquées dans les réponses pré-rédigées. L’article 1245-9 du Code civil dispose : « Le producteur peut être responsable du défaut alors même que le produit a été fabriqué dans le respect des règles de l’art ou de normes existantes ou qu’il a fait l’objet d’une autorisation administrative. » L’article 1245-10 du Code civil énonce pour sa part : « Le producteur est responsable de plein droit à moins qu’il ne prouve », notamment, qu’il n’avait pas mis le produit en circulation, que le défaut n’existait pas au moment de la mise en circulation ou est né postérieurement, ou que l’état des connaissances scientifiques et techniques au moment de la mise en circulation n’a pas permis de déceler le défaut. La charge de ces exonérations pèse ainsi, dans les termes du texte, sur le producteur qui les invoque. Enfin, l’article 1245-14 du Code civil dispose : « Les clauses qui visent à écarter ou à limiter la responsabilité du fait des produits défectueux sont interdites et réputées non écrites. » Pour l’acheteur à qui l’on proposerait de signer, en échange du seul remboursement du prix, un document par lequel il renoncerait par avance et en termes généraux à toute réclamation en cas de blessure ultérieurement constatée, ce texte impose au minimum de lire le document en entier, d’en conserver un exemplaire et de ne pas confondre un reçu de remboursement du prix avec une renonciation dont la portée devrait être appréciée par le juge à la lumière de l’article 1245-14.

B. Certificat médical, corps étranger conservé et délais de trois ans et de dix ans écrits par le code

La charge de la preuve qui pèse sur la personne qui demande réparation est énoncée en une phrase par l’article 1245-8 du Code civil : « Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage. » Trois éléments, et aucun ne se déduit automatiquement des deux autres. Le dommage suppose une atteinte constatée, le plus souvent par des pièces médicales datées qui décrivent la lésion, les soins et leur chronologie. Le défaut suppose d’établir que le produit ingéré n’offrait pas la sécurité définie par l’article 1245-3, ce qui renvoie au pot, à son lot, au fragment lorsqu’il a été retrouvé et conservé, et aux circonstances de la consommation. Le lien de causalité suppose de rattacher la lésion constatée à ce défaut, et non à une autre cause que la partie adverse ne manquera pas de proposer. Une fiche de rappel qui vise le même lot est une pièce du dossier. Elle ne remplace ni le certificat médical, ni la conservation du corps étranger, ni la démonstration du lien.

La manière dont un tribunal apprécie cet ensemble, lorsque les circonstances sont contestées, peut être illustrée par une espèce différente mais probatoirement proche. Par un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 8 juillet 2025, RG n° 22/08301, une cliente s’était blessée au pouce sur le rebord d’un verre ébréché servi dans une brasserie, l’assureur contestant les circonstances. Le tribunal a relevé la constance des imputations dans les pièces médicales dès la consultation du lendemain des faits, la corroboration par une attestation, puis la découverte, par échographie et lors d’une intervention, d’un morceau de verre compatible avec un éclat du verre litigieux. Il en a déduit : « Ces éléments constituent un faisceau d’indices précis et concordants qui ne peuvent pas être remis en cause par la seule attestation de M. [J] et qui permettent de conclure que les lésions constatées au niveau du pouce droit de Mme [V] sont imputables à un défaut du verre qui lui a été servi au restaurant Le Central. » Cette décision ne statue ni sur une denrée alimentaire, ni sur les articles 1245 et suivants. Elle est citée pour sa méthode, qui est celle que l’article 1245-8 impose de satisfaire par des pièces : consultation précoce et datée, description constante du mécanisme dès les premiers documents médicaux, élément matériel retrouvé et décrit par les soignants, et témoignages qui concordent avec cette chronologie plutôt qu’ils ne la remplacent.

Transposés à l’ingestion suspectée d’un fragment, ces enseignements de méthode commandent une conduite qui doit être tenue dès les premiers jours et qui ne se rattrape pas des mois plus tard. Consulter rapidement et faire décrire par écrit la lésion, les symptômes, leur date d’apparition et le mécanisme rapporté par le patient, en distinguant ce que le soignant constate de ce que le patient lui déclare. Demander, lorsque les soins le permettent, que tout corps étranger extrait ou retrouvé soit conservé et décrit dans le compte rendu, plutôt que jeté sans mention. Conserver le pot, l’opercule et l’emballage portant le lot, avec des photographies datées, ainsi que le justificatif d’achat qui rattache ce lot à un magasin et à une date. Noter par écrit, le jour même, qui a consommé le produit, à quel repas, ce qui a été ressenti et qui était présent. Adresser ensuite la demande par un moyen qui en date la réception, en joignant ces pièces et en distinguant expressément la demande de remboursement du prix, qui relève de la première partie, de la demande de réparation du dommage corporel, qui relève de la présente partie. Aucune de ces précautions ne garantit l’issue. Leur absence laisse en revanche le demandeur démuni sur chacun des trois éléments que l’article 1245-8 met à sa charge.

Deux délais distincts encadrent cette action et ils ne doivent pas être additionnés ni confondus. Le premier est une prescription de trois ans dont le point de départ est écrit par l’article 1245-16 du Code civil : « L’action en réparation fondée sur les dispositions du présent chapitre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur. » Le texte exige ainsi, pour faire courir le délai, la connaissance effective ou supposée de trois éléments réunis : le dommage, le défaut et l’identité du producteur. L’article ne fixe, à partir de cette seule phrase, ni la date à laquelle une personne déterminée aurait dû connaître l’identité du producteur d’un lot rappelé, ni l’effet d’une réclamation amiable sur le cours de cette prescription. Aucune décision lue pour cet article ne tranche ces applications pour le présent rappel. Écrire qu’une lettre recommandée interromprait ou suspendrait ce délai de trois ans sans citer le texte ou la décision qui le jugerait pour ce régime serait déduire une règle que les sources lues ne posent pas. La prudence commande donc de traiter la date de connaissance des trois éléments comme un point de départ possible à documenter, et de ne pas laisser la discussion amiable approcher du terme de trois ans sans avis sur l’acte interruptif approprié.

Le second délai est une extinction de la responsabilité au bout de dix ans, posée par l’article 1245-15 du Code civil : « Sauf faute du producteur, la responsabilité de celui-ci, fondée sur les dispositions du présent chapitre, est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit même qui a causé le dommage à moins que, durant cette période, la victime n’ait engagé une action en justice. » Le point de départ de ces dix ans est la mise en circulation, définie par l’article 1245-4 du Code civil : « Un produit est mis en circulation lorsque le producteur s’en est dessaisi volontairement. Un produit ne fait l’objet que d’une seule mise en circulation. » Pour les produits fabriqués en série, la première chambre civile, par un arrêt du 21 octobre 2020, pourvoi n° 19-18.689, a énoncé : « Il résulte de ce texte que la date de mise en circulation du produit s’entend, dans le cas de produits fabriqués en série, de la date de commercialisation du lot dont il faisait partie ». Pour une denrée à date de durabilité minimale de quelques mois, ce délai de dix ans sera le plus souvent sans enjeu pratique immédiat. Il explique en revanche pourquoi le numéro de lot, déjà décisif pour le remboursement, est également la pièce qui permet de dater la commercialisation et donc de vérifier, le cas échéant, que l’extinction de l’article 1245-15 n’est pas acquise.

Un dernier texte doit être lu avant de consommer, après l’alerte, un produit que l’on sait visé par un rappel, ou de laisser un proche le consommer. L’article 1245-12 du Code civil dispose : « La responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d’une personne dont la victime est responsable. » Le texte subordonne la réduction ou la suppression à une faute de la victime ayant causé conjointement le dommage, appréciée compte tenu de toutes les circonstances. Il ne dit pas que toute consommation postérieure à la publication d’une fiche de rappel vaudrait faute, ni dans quelles conditions la connaissance de l’alerte devrait être prouvée. Aucune décision lue pour cet article ne statue sur cette hypothèse pour une denrée rappelée. La seule proposition que le texte autorise est donc celle-ci : le comportement de la personne blessée, y compris ce qu’elle savait ou ne savait pas du rappel au moment de la consommation, fait partie des circonstances que le juge peut examiner sous l’article 1245-12, et c’est une raison supplémentaire de documenter, dès l’origine, la date à laquelle l’alerte a été connue dans le foyer.

Conclusion

Un rappel de produit alimentaire ouvre deux dossiers qui ne se confondent ni dans leurs textes, ni dans leurs pièces, ni dans leurs délais. Le premier est celui du prix. Il se traite au point de vente, avec le lot, la fiche de rappel et la compensation qu’elle annonce, puis, en cas de refus consigné par écrit, par la médiation de la consommation que l’article L. 612-1 du Code de la consommation garantit au consommateur. Les critères de conformité des articles L. 217-5, L. 217-8 et L. 217-14 donnent à cette demande son assise contractuelle face au vendeur, sous réserve de l’appréciation du juge sur la gravité du défaut allégué. Le produit déjà jeté ou déjà consommé sans dommage constaté ne fait pas naître, par les seuls textes lus, une créance supérieure au prix.

Le second dossier est celui de la personne blessée. Il se traite sous les articles 1245 et suivants du Code civil, qui mettent à la charge du demandeur la preuve du dommage, du défaut et du lien de causalité, désignent le producteur et, à défaut d’identification, le fournisseur qui ne désigne pas le sien dans les trois mois de la notification, et encadrent l’action par une prescription de trois ans à compter de la connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur, ainsi que par une extinction de dix ans à compter de la commercialisation du lot. Le certificat médical précoce, le corps étranger décrit et conservé, l’emballage portant le lot et le justificatif d’achat sont les pièces qui permettent de discuter ces conditions autrement que par affirmations opposées.

À la date de rédaction, pour le lot décrit par la fiche du 30 octobre 2026, aucun accident ni aucun dommage n’est constaté par la source officielle lue, et aucune responsabilité n’est établie. Les contrats, les étiquetages complets et les pièces médicales de chaque dossier priment sur les développements généraux qui précèdent. Seul le juge, saisi de ces pièces, dira si un produit déterminé était défectueux au sens de l’article 1245-3, qui en était le producteur au sens de l’article 1245-5, et quelle réparation est due.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».