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Le privilège de post-money en sauvegarde et en redressement judiciaire : apports de trésorerie, autorisation du juge-commissaire et rang de paiement selon les articles L. 622-17 et L. 626-20 du Code de commerce

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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris
Le privilège de post-money en sauvegarde et en redressement judiciaire : apports de trésorerie, autorisation du juge-commissaire et rang de paiement selon les articles L. 622-17 et L. 626-20 du Code de commerce
Le privilège de post-money en sauvegarde et en redressement judiciaire : apports de trésorerie, autorisation du juge-commissaire et rang de paiement selon les articles L. 622-17 et L. 626-20 du Code de commerce

Le redressement d’une société placée sous main de justice se heurte fréquemment à l’assèchement immédiat de ses lignes de crédit dès l’ouverture de la procédure collective. Pour soutenir le débiteur, l’ordonnance du 15 septembre 2021 a instauré le privilège de post-money aux articles L. 622-17 et L. 626-10 du Code de commerce. Désigné sous le nom de privilège de sauvegarde ou de redressement, ce dispositif protège les créanciers qui injectent des liquidités durant l’observation ou pour le plan. À la différence du privilège de conciliation régi par l’article L. 611-11 du Code de commerce, cette sûreté légale accompagne le financement consenti pendant la procédure judiciaire. Dans l’accompagnement des entreprises en difficulté, la sécurisation juridique de ces concours conditionne directement la survie de l’exploitation et la présentation d’un projet de continuation crédible.

Or, l’octroi de cette priorité de paiement obéit à un formalisme rigoureux qui distingue les avances consenties pendant l’observation des engagements financiers inscrits dans le plan. D’une part, la loi exige l’autorisation du juge-commissaire et une publicité au greffe pour les concours d’observation selon l’article R. 622-14 du Code de commerce. D’autre part, l’article L. 626-10 du Code de commerce exclut du privilège les apports consentis par les associés lors d’une augmentation de capital et les concours antérieurs. En conséquence, la jurisprudence récente de la chambre commerciale, notamment l’arrêt Cass. com., 15 avril 2026, n° 25-11.902, encadre strictement la portée des engagements financiers du plan. Dès lors, l’appui d’un avocat en procédures collectives permet de maîtriser tant les conditions d’octroi du privilège (I) que les prérogatives conférées dans l’ordre des répartitions (II).

I. Les conditions d’octroi du privilège de post-money au titre des nouveaux apports de trésorerie

La reconnaissance du privilège de post-money suppose que l’apporteur de fonds respecte scrupuleusement le cadre légal propre à chaque phase de la sauvegarde ou du redressement. Tandis que le financement de l’observation requiert l’autorisation du juge-commissaire selon l’article L. 622-17 (A), le financement du plan obéit aux règles de l’article L. 626-10 (B).

A. Le financement de la période d’observation sous le contrôle du juge-commissaire et de la publicité au greffe

Au cours de la période d’observation, le maintien de l’activité implique que les dettes nées régulièrement pour les besoins de la procédure soient payées à l’échéance. Selon l’article L. 622-17, I du Code de commerce, ces créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture « sont payées à leur échéance » par le débiteur. Ce texte exige qu’elles naissent « pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation » ou d’une prestation fournie (art. L. 622-17). Ce régime légal est rendu intégralement applicable à la procédure de redressement judiciaire par le renvoi opéré au premier alinéa de l’article L. 631-14 du Code de commerce. Ainsi, l’article L. 622-17, III, 2° vise « Les créances résultant d’un nouvel apport de trésorerie consenti en vue d’assurer la poursuite de l’activité » du débiteur.

Pour prétendre à ce rang privilégié, le bailleur de fonds doit d’abord établir que la remise des sommes procède d’un prêt comportant une obligation de remboursement. La chambre commerciale a rappelé cette exigence fondamentale à propos d’une avance revendiquant le privilège de l’article L. 622-17 dans l’arrêt Cass. com., 3 mai 2016, n° 13-27.216. Dans cette affaire, une société d’investissement avait adressé une télécopie à l’administrateur judiciaire employant le terme de prêt pour qualifier les fonds versés à la débitrice. Or, « sans constater que la débitrice avait pris l’engagement de restituer les fonds litigieux, la cour d’appel a violé les textes susvisés » (Cass. com., 3 mai 2016). À cet égard, toute avance de trésorerie consentie pendant l’observation doit reposer sur un contrat écrit stipulant expressément l’obligation de restitution et la date d’échéance convenue.

Au-delà de la preuve du prêt, la loi subordonne la naissance du privilège en période d’observation à un contrôle judiciaire préalable portant sur la proportionnalité de l’apport. Selon le dernier alinéa du III de l’article L. 622-17 du Code de commerce, ces apports de trésorerie « sont autorisés par le juge-commissaire » avant leur versement. Le juge les autorise « dans la limite nécessaire à la poursuite de l’activité pendant la période d’observation et font l’objet d’une publicité » (art. L. 622-17). Dans son arrêt Cass. com., 9 mai 2018, n° 16-24.065, la Cour précise les critères d’appréciation de l’utilité d’un financement souscrit durant la période d’observation. Ainsi, « l’appréciation du caractère utile d’une créance doit se faire en considération de l’utilité potentielle de l’opération » et non a posteriori (Cass. com., 9 mai 2018).

Le juge-commissaire vérifie donc, au vu du budget de trésorerie présenté par le débiteur et l’administrateur judiciaire, que le montant emprunté correspond aux besoins de l’observation. En pratique, l’autorisation d’apport s’accompagne souvent de l’octroi d’une garantie complémentaire sur les actifs du débiteur selon le II de l’article L. 622-7 du Code de commerce. Ce texte permet au juge-commissaire d’autoriser le débiteur à « consentir une sûreté réelle conventionnelle en garantie d’une créance postérieure à l’ouverture de la procédure » (art. L. 622-7). Si l’acte a une incidence déterminante, « le juge-commissaire ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis du ministère public » selon l’article L. 622-7 du Code de commerce. Le jugement TAE Paris, 9 septembre 2025, n° 2025061796 illustre l’application concrète de ces dispositions lors du renouvellement exceptionnel d’une période d’observation en procédure de sauvegarde.

Dans cette décision TAE Paris, 9 septembre 2025, n° 2025061796, un candidat repreneur avait consenti un prêt de cent cinquante mille euros pour financer la période d’observation. Ainsi, « Le Juge-commissaire a rendu le 28 juillet 2025 une ordonnance autorisant ledit apport, lui conférant le privilège institué par l’article L.622-17 III 2° » (TAE Paris, 2025). Cette ordonnance avait aussi autorisé « le nantissement au bénéfice de l’Acquéreur du compte devant recevoir les fonds » selon l’article L. 622-7 du Code de commerce. À défaut d’autorisation préalable du juge-commissaire, l’acte ou la sûreté encourt la nullité prévue au III de l’article L. 622-7 du Code de commerce. L’action en nullité est « présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l’acte ou du paiement de la créance » selon l’article L. 622-7.

La seconde phrase du III de l’article L. 622-7 du Code de commerce précise que « Lorsque l’acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci ». En outre, dans l’arrêt Cass. com., 13 mars 2024, n° 22-15.438, la Cour de cassation exige une démonstration précise du caractère privilégié de la créance invoquée. Elle écarte la demande lorsqu’« aucun détail n’est apporté sur le montant de la créance, ni aucune précision » sur ce privilège (Cass. com., 13 mars 2024). Par ailleurs, l’opposabilité aux tiers du privilège de post-money accordé en période d’observation repose sur une publicité spéciale régie par l’article R. 622-14 du Code de commerce. Selon l’article R. 622-14 du Code de commerce, la décision du juge-commissaire « est transcrite sur le registre tenu à cet effet au greffe du tribunal ».

Ce registre mentionne le débiteur et l’indication « du montant des apports de trésorerie, de l’identification de l’apporteur ou du cocontractant et de l’échéance du prêt » (art. R. 622-14). Conformément au troisième alinéa de l’article R. 621-21 du Code de commerce, « Les ordonnances du juge-commissaire sont déposées sans délai au greffe » qui les notifie aux parties. Selon l’article R. 621-21, « Ces ordonnances peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification ». Le ministère public peut aussi saisir le tribunal par requête motivée dans les dix jours de la communication de l’ordonnance selon l’article R. 621-21 du Code de commerce. L’expiration de ce délai de dix jours sans recours consolide définitivement le privilège de post-money accordé durant l’observation selon l’article R. 621-21 du Code de commerce.

B. Les apports de trésorerie souscrits pour l’exécution du plan et l’exclusion des augmentations de capital

Le champ d’application du privilège de post-money ne se limite pas à la période d’observation, dont l’achèvement met pourtant fin au régime général des créances postérieures. Dans l’arrêt publié Cass. com., 6 mars 2024, n° 22-23.993, la chambre commerciale rappelle avec fermeté la frontière temporelle posée par l’article L. 622-17 du Code de commerce. Ainsi, « les créances nées après l’adoption d’un plan de redressement, qui met fin à la période d’observation, ne peuvent bénéficier de ce privilège » (Cass. com., 6 mars 2024). Toutefois, pour favoriser le financement des plans de continuation, le législateur a étendu le privilège du 2° du III de l’article L. 622-17 aux apports du plan. Cette extension résulte de l’article L. 626-10 du Code de commerce en sauvegarde et de l’article L. 631-19 du Code de commerce applicable au plan de redressement judiciaire.

L’octroi du privilège lors de l’arrêté du plan suppose une mention distincte des apports dans le jugement arrêtant le plan selon l’article L. 626-10 du Code de commerce. Selon l’article L. 626-10, « Il mentionne de manière distincte les apports de trésorerie des personnes qui se sont engagées à les effectuer pour l’exécution du plan ». En outre, « Les créances résultant des apports de trésorerie mentionnés au premier alinéa bénéficient du privilège prévu au 2° du III de l’article L. 622-17 » (art. L. 626-10). Le même mécanisme s’applique lorsqu’une modification substantielle du plan est arrêtée par le tribunal en application du troisième alinéa de l’article L. 626-26 du Code de commerce. Selon l’article L. 626-26, ce privilège « bénéficie aux apports de trésorerie des personnes qui se sont engagées à les effectuer pour l’exécution du plan modifié par le tribunal ».

Lorsque la modification substantielle du plan porte sur les modalités d’apurement du passif, les créanciers intéressés sont consultés conformément à l’arrêt Cass. com., 29 septembre 2021, n° 20-10.436. Le jugement arrêtant le plan fait l’objet des publicités prévues par l’article R. 626-20 du Code de commerce et peut être radié des registres après deux ans. En outre, la décision est notifiée « dans les huit jours de la date du jugement » aux personnes tenues de l’exécuter selon l’article R. 626-21 du Code de commerce. Surtout, le quatrième alinéa de l’article L. 626-10 du Code de commerce protège les souscripteurs d’engagements financiers contre toute aggravation judiciaire de leurs obligations dans le plan. Ainsi, « Les personnes qui exécuteront le plan, même à titre d’associés, ne peuvent pas se voir imposer des charges autres que les engagements » souscrits (art. L. 626-10).

La chambre commerciale a fait une application remarquée de cette règle au sujet des flux de trésorerie intragroupes dans son arrêt Cass. com., 15 avril 2026, n° 25-11.902. Ainsi, « le tribunal qui arrête le plan de redressement ne peut imposer aux personnes qui l’exécutent des charges qu’elles n’ont pas souscrites » (Cass. com., 15 avril 2026). Dans cette affaire, un jugement arrêtant un plan de redressement avait interdit à une société d’effectuer des apports de trésorerie au profit des autres sociétés de son groupe. La Cour censure ces motifs impropres « à caractériser l’engagement pris par la société HDC Invest de ne pas faire des apports de trésorerie » (Cass. com., 2026). Pareillement, l’arrêt CA Versailles, 9 janvier 2024, n° 23/05740 infirme un jugement qui avait subordonné d’office le remboursement d’une créance intragroupe au paiement intégral des autres créanciers.

Cette subordination forcée « contrevient aux dispositions de l’article L626-10 du code de commerce, imposant à la société Dometvie Prima un engagement plus lourd » (CA Versailles, 9 janvier 2024). De même, dans son arrêt CA Aix-en-Provence, 15 octobre 2026, n° 25/12174, la juridiction d’appel sanctionne l’ajout d’une obligation de provisionnement mensuel non souscrite par le débiteur. Le juge ne pouvait « imposer à l’entreprise qui s’était engagée à verser des annuités de verser sur un compte bloqué des provisions mensuelles » (CA Aix-en-Provence, 15 octobre 2026). À l’inverse, lorsque les associés souscrivent volontairement un apport de trésorerie pour le plan, le jugement leur reconnaît le privilège selon l’article L. 626-10 du Code de commerce. Ainsi, dans son jugement TAE Nanterre, 23 avril 2026, n° 2026L01041, le tribunal prend acte de l’engagement des actionnaires de verser cinquante mille euros de trésorerie.

Ces actionnaires « s’engagent à respecter l’engagement d’apport de trésorerie d’un montant total de 50 K€ » selon un échéancier repris au dispositif (TAE Nanterre, 23 avril 2026). Ce dispositif précise que « le non-respect de cet engagement constituera un motif de résolution du plan de redressement » de la société débitrice (TAE Nanterre, 23 avril 2026). Ainsi, « l’apport de trésorerie des actionnaires bénéficiera du privilège institué par les dispositions de l’article L. 622-17, III,2″ du Code de commerce » (TAE Nanterre, 23 avril 2026). Ce privilège joue « dans la limite des sommes effectivement apportées à la société » pour cinquante mille euros en principal (TAE Nanterre, 23 avril 2026, n° 2026L01041). À l’inverse, l’arrêt CA Paris, 26 juin 2025, n° 24/19599 confirme la liquidation judiciaire lorsque le plan repose sur des promesses d’apports en compte courant dépourvues de garanties.

Par ailleurs, l’intervention financière des associés en droit des sociétés fait l’objet de deux exclusions légales édictées au dernier alinéa de l’article L. 626-10 du Code de commerce. Ainsi, « Cette disposition ne s’applique pas aux apports consentis par les actionnaires et associés du débiteur dans le cadre d’une augmentation de capital » (art. L. 626-10). L’actionnaire qui souscrit des titres nouveaux réalise un investissement en fonds propres soumis au risque social et ne détient aucune créance de prêt susceptible d’être colloquée par privilège. En revanche, un apport nouveau en compte courant hors augmentation de capital reste éligible s’il est distinctement mentionné au plan selon l’article L. 626-10 du Code de commerce. Pour rappel, selon l’arrêt Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-22.234, « les avances en compte courant d’associés constituent des réserves de crédit relevant de l’actif disponible ».

Cet arrêt Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-22.234 écarte toutefois les avances « consenties de manière artificielle afin de dissimuler l’impossibilité du débiteur de faire face » au passif. La seconde exclusion posée in fine par l’article L. 626-10 du Code de commerce prohibe toute consolidation privilégiée des créances nées avant l’ouverture de la procédure collective. Le texte prévoit que ce privilège « ne peut bénéficier, directement ou indirectement, aux créanciers au titre de leurs concours antérieurs à l’ouverture de la procédure » (art. L. 626-10). Cette prohibition reproduit le principe applicable au privilège de conciliation institué par l’article L. 611-11 du Code de commerce pour les apports consentis lors d’un accord amiable homologué. Dès lors, seul l’argent véritablement frais mis à la disposition de l’entreprise pendant l’observation ou pour l’exécution du plan accède au privilège de post-money.

II. L’efficacité du privilège de post-money : immunité dans le plan, rang de classement et conservation

Une fois régulièrement constitué, le privilège de post-money confère à son titulaire une protection renforcée tant lors de l’arrêté d’un plan que dans l’hypothèse d’une liquidation judiciaire. Cette garantie combine une immunité contre les délais forcés et un rang favorable selon l’article L. 626-20 (A), sous réserve des délais de l’article L. 622-17 (B).

A. L’interdiction des délais ou remises forcés et la hiérarchie des paiements face aux autres privilèges

En premier lieu, pendant la période d’observation et l’exécution du plan, les créances relevant de l’article L. 622-17 du Code de commerce bénéficient du paiement à l’échéance. La chambre commerciale a précisé la portée de cette règle dans son arrêt Cass. com., 9 mai 2018, n° 16-24.065 relatif au recouvrement d’une créance postérieure impayée. Le créancier postérieur impayé peut « obtenir un titre exécutoire et le faire exécuter indépendamment de l’ordre dans lequel s’exercent les privilèges » (Cass. com., 9 mai 2018). De même, selon l’arrêt Cass. com., 24 mars 2021, n° 20-13.832, seul le créancier éligible à l’article L. 622-17 échappe à l’arrêt des poursuites individuelles. Ainsi, le jugement TC Valenciennes, 19 janvier 2026, n° 2025006576 vérifie « que les dettes relevants des dispositions de l’article L. 622-17 du code de commerce ont été réglées ».

Surtout, l’ordonnance du 15 septembre 2021 a doté les créanciers titulaires du privilège de post-money d’une immunité absolue contre tout rééchelonnement forcé lors de l’adoption du plan. Selon l’article L. 626-20, I, ces créances « ne peuvent faire l’objet de remises ou de délais qui n’auraient pas été acceptés par les créanciers ». Ce texte protège « Les créances garanties par le privilège établi au 2° du III de l’article L. 622-17 et à l’article L. 626-10 » (art. L. 626-20). Cette immunité aligne la protection du financeur post-money sur celle des titulaires du privilège de conciliation mentionnés au 3° de l’article L. 626-20 du Code de commerce. En conséquence, ni le tribunal arrêtant un plan ni les classes de parties affectées régies par l’article L. 631-19 ne peuvent imposer de délais au prêteur post-money.

En second lieu, lorsque l’apport de trésorerie demeure impayé à l’échéance, son rang de paiement obéit aux articles L. 622-17 et L. 643-8 du Code de commerce. En sauvegarde ou redressement, selon l’article L. 622-17, II, ces dettes « sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés ». Le II de l’article L. 622-17 du Code de commerce réserve toutefois la priorité du superprivilège des salaires, des frais de justice postérieurs et du privilège de conciliation. Le privilège de conciliation de l’article L. 611-11, accordé par jugement d’homologation (TAE Avignon, 14 mai 2025 ; TAE Paris, 26 mai 2025), prime donc le post-money. Au sein de l’article L. 622-17, III, l’apport de trésorerie (2°) arrive après les salaires postérieurs non avancés (1°) et devance les autres créanciers postérieurs (3° et 4°).

Qu’advient-il lorsque l’entreprise fait ultérieurement l’objet d’une conversion en liquidation judiciaire ou d’une résolution de son plan suivie de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ? D’abord, l’article L. 641-13, I du Code de commerce maintient le paiement à l’échéance des créances nées régulièrement sous la sauvegarde ou le redressement. Ensuite, à défaut de paiement à l’échéance, le II de l’article L. 641-13 renvoie à l’ordre général de classement institué par l’article L. 643-8 du Code de commerce. Dans cet ordre liquidatif en seize rangs, le 9° du I de l’article L. 643-8 colloque expressément le privilège de post-money de l’observation et du plan. Ce 9° vise « Les créances garanties par le privilège établi au 2° du III de l’article L. 622-17 restées impayées à l’échéance » et à l’article L. 626-10.

En liquidation judiciaire, selon l’article L. 643-8, I, ce 9e rang suit le privilège de conciliation (5°), les dettes de la liquidation (6°) et les sûretés immobilières (7°). Néanmoins, grâce au 9° de l’article L. 643-8, I, le prêteur post-money devance les avances de l’AGS (11°), les autres dettes d’observation (12°) et le Trésor (13°). Comme les sûretés immobilières figurent au 7e rang de l’article L. 643-8, un avocat en contentieux commercial recommande souvent d’adosser au prêt un cautionnement personnel. Dans son arrêt Cass. com., 26 octobre 2022, n° 21-12.085, la Cour de cassation protège le prêteur qui consent un apport d’argent frais garanti par un cautionnement. Ce prêteur « est en mesure de demander l’exécution par la caution de cet engagement, en dépit de la caducité de l’accord » (Cass. com., 26 octobre 2022).

B. Le régime de conservation du privilège et les délais d’information des organes de la procédure

La survie du privilège attaché aux créances nées pendant la période d’observation est subordonnée à une démarche active d’information des organes lorsque la dette reste impayée. Selon le IV de l’article L. 622-17 du Code de commerce, les créances impayées perdent leur privilège faute d’être portées à la connaissance des organes de la procédure. Cette information intervient « dans le délai d’un an à compter de la fin de la période d’observation » auprès des organes compétents (art. L. 622-17, IV). Pour une créance déclarée par le débiteur, « elle rend caduque cette déclaration si le juge n’a pas statué sur l’admission de la créance » (art. L. 622-17). À défaut de notification régulière dans ce délai d’un an suivant la fin de l’observation fixé par l’article L. 622-17, IV, le prêteur perd son privilège.

Le traitement procédural de cette information et la vérification de la liste des créances postérieures privilégiées sont organisés avec précision par l’article R. 622-15 du Code de commerce. Selon l’article R. 622-15, le commissaire au plan ou le liquidateur « dépose cette liste au greffe du tribunal à l’issue du délai d’un an » précité. Le greffier fait alors publier au BODACC une insertion indiquant ce dépôt selon le troisième alinéa de l’article R. 622-15 du Code de commerce. Selon le quatrième alinéa de l’article R. 622-15, « Tout intéressé peut contester cette liste devant le juge-commissaire dans un délai d’un mois à compter de la publication ». Si le juge-commissaire rejette une créance de cette liste, elle est réputée déclarée au passif antérieur sauf forclusion selon l’article R. 622-15 du Code de commerce.

Par ailleurs, lorsque la sauvegarde ou le redressement est converti en liquidation judiciaire, une obligation d’information propre figure au III de l’article L. 641-13 du Code de commerce. Ces dettes perdent leur privilège faute d’information « dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation » (art. L. 641-13). À défaut, ce signalement intervient « dans le délai d’un an à compter de celle du jugement arrêtant le plan de cession » selon l’article L. 641-13. La coexistence du délai d’un an de l’article L. 622-17, IV et du délai de six mois de l’article L. 641-13, III suscite un contentieux délicat. La cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion a tranché cette question d’articulation des délais dans son arrêt CA Saint-Denis de La Réunion, 15 avril 2026, n° 25/00660.

Dans cette affaire CA Saint-Denis de La Réunion, 15 avril 2026, n° 25/00660, la période d’observation avait pris fin le 7 mars 2018 par l’arrêté du plan. Or, la liquidation judiciaire avait été publiée au BODACC le 7 mars 2019, ouvrant le délai de six mois de l’article L. 641-13, III du Code de commerce. Le créancier ayant informé le mandataire le 2 mai 2019, la débitrice invoquait l’expiration du délai d’un an de l’article L. 622-17 (CA Saint-Denis, 15 avril 2026). Or, « il convient de faire application du régime le plus favorable au créancier s’agissant de l’appréciation des délais fixés par les deux textes » (CA Saint-Denis, 15 avril 2026). Ainsi, le créancier qui notifie sa créance dans les six mois de la publication de la liquidation conserve son privilège selon l’article L. 641-13 du Code de commerce.

Ce même arrêt CA Saint-Denis de La Réunion, 15 avril 2026, n° 25/00660 délimite également l’étendue des pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire saisi d’une contestation de la liste. Le juge-commissaire vérifie le respect des délais afin de « contrôler l’attribution du privilège et des conditions de la régularité de sa conservation » (CA Saint-Denis, 15 avril 2026). Toutefois, « il n’entre pas dans les attributions du juge-commissaire de statuer sur le quantum de la créance en pareille hypothèse » (CA Saint-Denis, 15 avril 2026). Toute contestation portant sur le montant de la créance postérieure relève ainsi de la compétence exclusive du juge du fond (CA Saint-Denis, 15 avril 2026, n° 25/00660). L’assistance d’un cabinet d’avocats en droit des affaires permet dès lors au prêteur comme au débiteur de sécuriser l’inscription du concours et son rang.

Conclusion

Consacré aux articles L. 622-17, III, 2° et L. 626-10 du Code de commerce, le privilège de post-money soutient efficacement le financement des entreprises en sauvegarde ou redressement. En période d’observation, sa validité repose sur l’ordonnance préalable du juge-commissaire et sur sa transcription au registre du greffe conformément à l’article R. 622-14 du Code de commerce. Dans le plan arrêté ou modifié, il garantit les apports de trésorerie distinctement mentionnés au jugement, hors augmentation de capital (art. L. 626-10 et L. 626-26). Protégé contre toute remise ou délai forcé par l’article L. 626-20, I, 4°, le prêteur post-money bénéficie du 9e rang de l’article L. 643-8 en liquidation. Ce rang exige enfin un prêt écrit (Cass. com., 3 mai 2016) et l’information des organes selon les articles L. 622-17, IV et L. 641-13, III.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».