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Maître Reda KOHEN
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Le contrat de location de matériel professionnel : obligations de délivrance et d’entretien, transfert des risques, résiliation et restitution du bien loué

Le contrat de location de matériel professionnel : obligations de délivrance et d’entretien, transfert des risques, résiliation et restitution du bien loué

I. La formation et l’exécution du contrat de location de matériel professionnel entre délivrance, entretien et transfert des risques

A. La qualification du louage mobilier commercial et l’obligation de délivrance d’un matériel adapté aux besoins du preneur

Outil privilégié d’équipement des entreprises industrielles, agricoles ou tertiaires, le contrat de location de matériel professionnel permet d’exploiter un bien meuble sans immobiliser de trésorerie. Selon l’article 1709 du Code civil, une partie « s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps ». Cette jouissance s’opère « moyennant un certain prix », et l’article 1713 du Code civil précise qu’« On peut louer toutes sortes de biens meubles ou immeubles ». En droit commercial, l’article L. 110-1 du Code de commerce répute acte de commerce « Toute entreprise de location de meubles » exercée à titre habituel. Par ailleurs, l’article L. 110-3 du Code de commerce dispose qu’à « l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens ».

Le bail mobilier obéit à l’article 1103 du Code civil, selon lequel « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». De surcroît, l’article 1104 du Code civil énonce que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi », règle d’ordre public. Le 11 mai 2022, la Cour de cassation, chambre commerciale, n° 19-22.015, examine un « contrat évolutif de location de matériels informatiques » contesté pour perpétuité. Dans ce contrat, « chaque modification relative aux matériels loués avait pour effet de reconduire la durée du contrat pour une période de 42 mois ». Or, la Cour censure l’arrêt n’ayant pas recherché si la locataire devait « accepter la reconduction systématique du contrat, la soumettant ainsi à une obligation infinie ».

Lors du renouvellement anticipé d’un équipement professionnel, la pratique consistant à reporter l’encours d’un bail antérieur dans un nouveau contrat appelle une vigilance particulière des cocontractants. Le 26 mars 2025, la Cour de cassation, chambre commerciale, n° 23-24.048, examine une opération où « le solde du précédent contrat est intégré au nouveau contrat ». L’arrêt relève que chaque rachat « entraîne un coût de résiliation anticipée du précédent contrat, coût refinancé par les loyers prévus dans le nouveau contrat ». Faute d’informer le client que « ce solde comprenait les frais de résiliation du précédent contrat », le fournisseur engage sa responsabilité face à cet « effet de cascade ». Le 10 juin 2026, la Cour de cassation, chambre commerciale, n° 25-10.204, censure en outre l’omission d’examiner la promesse dolosive d’acquisition finale pour « un euro symbolique ».

Dès la prise d’effet du bail, l’article 1719 du Code civil oblige le bailleur « par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière ». Au premier rang de ces engagements fondamentaux, le texte impose au loueur « De délivrer au preneur la chose louée » conformément aux caractéristiques techniques convenues entre les parties. Ce même article 1719 du Code civil oblige également le bailleur « D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail » portant sur l’équipement professionnel. En complément, l’article 1720 du Code civil dispose que « Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce ». À cet égard, un avocat en rédaction de contrats commerciaux permet d’encadrer avec précision le cahier des charges technique et la réception du matériel loué.

La sanction de l’absence de remise effective du bien loué a été récemment précisée par la chambre commerciale sur le terrain de la distinction entre formation et exécution. Le 4 février 2026, la Cour de cassation, chambre commerciale, n° 24-19.395, statue sur un litige où les juges retenaient « que le matériel n’a jamais été livré ». L’arrêt attaqué énonçait que « le défaut de livraison de la chose louée rend sans cause l’engagement du locataire » pour prononcer la nullité du contrat. La Cour casse cette décision fondée sur un motif « relevant de l’exécution du contrat de location financière, impropre à caractériser l’existence de la cause » lors de sa conclusion. Le 4 février 2026, l’arrêt n° 24-20.825 rappelle au visa de l’article 1103 du Code civil les effets de la cession du matériel.

Au-delà de la simple remise matérielle de l’équipement, l’obligation de délivrance impose au bailleur de mettre à disposition un bien apte à l’usage industriel convenu. Le 13 mars 2025, la Cour d’appel de Paris, n° 22/05801, statue selon l’article 1719 du Code civil sur la location de trois chariots élévateurs. Le bailleur opposait la clause selon laquelle « Le preneur déclare parfaitement connaître le matériel loué et l’avoir choisi comme étant le mieux adapté en tous points ». Les juges parisiens écartent cet argument en retenant que « Ces clauses ne déchargent cependant pas » la bailleresse « de son obligation légale de délivrance et d’entretien ». Relevant que le loueur « a loué trois chariots qui n’étaient pas adaptés à l’usage auquel ils étaient destinés », la cour résilie les baux à ses torts.

Cette exigence de conformité fonctionnelle est prolongée par la garantie légale des vices affectant l’aptitude de l’équipement mobilier à remplir sa destination économique. Selon l’article 1721 du Code civil, « Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage ». Ce même article 1721 du Code civil ajoute que « S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser ». Par ailleurs, l’article 1170 du Code civil dispose que « Toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite ». Dès lors, dans une location opérationnelle de matériel, le loueur ne saurait s’exonérer totalement de son obligation essentielle de délivrer un équipement apte au service contractuellement prévu.

B. L’obligation d’entretien en cours de bail, le transfert conventionnel des risques et l’interdépendance avec le contrat de maintenance

Une fois le matériel mis en service dans l’entreprise locataire, le maintien de sa performance opérationnelle repose sur un partage précis des charges d’entretien et d’utilisation. Selon l’article 1719, 2° du Code civil, le bailleur est tenu « D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ». L’article 1720 du Code civil ajoute qu’il « doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives ». Symétriquement, l’article 1728 du Code civil oblige le preneur à « user de la chose louée raisonnablement » et à « payer le prix du bail aux termes convenus ». Suivant l’article 1729 du Code civil, s’il « emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée », le bail est résiliable.

Lorsque le bailleur manque à son engagement de maintenir l’équipement en état de fonctionnement, le preneur dispose des remèdes du droit commun des contrats. Selon l’article 1219 du Code civil, « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne ». Le 26 février 2025, la Cour de cassation, chambre commerciale, n° 23-11.440, statue sur « la carence » du loueur « dans la réparation ou le remplacement des matériels ». La Cour interdit cependant d’indemniser deux fois « des locations externes, effectuées par cette dernière auprès de tiers afin de pallier l’immobilisation de ces matériels ». Le 5 novembre 2025, l’arrêt n° 24-10.057 applique l’article 1231-1 du Code civil au refus durant deux ans de remplacer un rotor.

Dans les contrats de location dite « full service » incluant la maintenance préventive et curative, la persistance de pannes affectant la sécurité autorise la rupture anticipée par le locataire. Le 29 avril 2025, la Cour d’appel de Metz, n° 23/01622, examine des baux stipulant que « seul le bailleur est habilité à intervenir sur ses matériels ». Les juges relèvent « 408 interventions » en trois ans et constatent que « la maintenance qui devait être effectuée » par le loueur « n’était pas suffisante pour y remédier ». L’arrêt caractérise des « manquements répétés et graves puisqu’ils concernent des éléments importants des engins qui sont destinés à transporter des produits dangereux ». En conséquence, après deux délais contractuels de « 15 jours ouvrés » liés au plan d’action et à la mise en demeure, la résiliation notifiée par le locataire est validée.

En cours d’exécution, la survenance d’un sinistre détruisant ou endommageant l’équipement mobilier pose la question de la répartition des risques entre le propriétaire et l’utilisateur. Selon l’article 1722 du Code civil, si « la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ». Ce texte ajoute que « si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation ». L’article précise enfin que « Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement » dû par le bailleur lors d’un cas fortuit. Cependant, cette règle étant supplétive en matière mobilière professionnelle, les contrats transfèrent fréquemment au locataire les risques de perte ou de vol avec obligation d’assurance.

Lorsque la location du matériel s’inscrit dans un ensemble contractuel incluant une prestation de maintenance, le régime légal de l’interdépendance protège efficacement l’entreprise locataire. Selon l’article 1186 du Code civil, lorsque l’un des contrats interdépendants disparaît, « sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition ». Sont aussi caducs « ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie », sous réserve de la connaissance de l’opération. Le 10 janvier 2024, la Cour de cassation, chambre commerciale, n° 22-20.466, juge que « sont réputées non écrites les clauses inconciliables avec cette interdépendance ». Le 5 février 2025, la Cour de cassation, chambre commerciale, n° 23-16.749, confirme que la résiliation du contrat de maintenance entraîne « la caducité du premier ».

La chambre commerciale a en outre facilité la mise en œuvre procédurale de cette caducité lorsque le locataire résout unilatéralement le contrat de maintenance défaillant. Selon l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte d’une clause résolutoire ou, « en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ». Suivant l’article 1226 du Code civil, « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification » après mise en demeure. Le 5 février 2025, l’arrêt n° 23-23.358 de la chambre commerciale juge que « la résolution par voie de notification est opposable » au bailleur. Confirmée le 2 juillet 2025 par l’arrêt n° 24-13.046, cette règle joue « sans qu’il soit nécessaire de mettre en cause le cocontractant du contrat préalablement résolu ».

La défaillance du prestataire de maintenance placé en liquidation judiciaire produit un effet identique lorsque le liquidateur renonce à poursuivre le contrat en cours. Le 20 octobre 2021, l’arrêt n° 19-24.796 applique l’article L. 641-11-1 du Code de commerce à la résiliation du contrat de maintenance. La caducité du bail opère sans exiger « le constat de ce que, après l’anéantissement de l’un des contrats, l’exécution des autres serait devenue objectivement impossible ». Inversement, le 22 octobre 2025, l’arrêt n° 24-16.667 de la chambre commerciale relève une résiliation du bail acquise après mise en demeure « sous huit jours ». Dès lors, assisté d’un avocat en contrats commerciaux, le preneur vérifie les dates car « la résolution du contrat de maintenance le 5 octobre n’avait pu entraîner la caducité ».

II. L’extinction du contrat de location de matériel professionnel, la liquidation des indemnités et la restitution du bien loué

A. Le terme, la reconduction tacite et le régime de la résiliation anticipée assortie d’une clause pénale

Le contrat de location d’équipement professionnel est habituellement conclu pour une durée déterminée irrévocable calculée en fonction de l’amortissement technique ou financier du bien. Selon l’article 1212 du Code civil, « Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme ». Suivant l’article 1737 du Code civil, « Le bail cesse de plein droit à l’expiration du terme fixé, lorsqu’il a été fait par écrit ». Selon l’article 1215 du Code civil, si après le terme « les contractants continuent d’en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction ». Suivant l’article 1214 du Code civil, cela « donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée ».

En pratique, les conditions générales de location de matériel aménagent quasi systématiquement une reconduction automatique pour une durée déterminée à défaut de dénonciation dans un préavis strict. Le 25 juin 2025, la Cour de cassation, chambre commerciale, n° 24-12.074, valide la reconduction pour « douze mois, sauf dénonciation au moins trois mois avant l’échéance ». De même, le 1er octobre 2025, la Cour de cassation, chambre commerciale, n° 23-22.492, censure l’admission d’un congé donné le 3 décembre pour le 1er avril suivant. La haute juridiction juge « que le préavis de quatre mois n’avait pas été respecté, de sorte que le contrat avait tacitement été reconduit ». Le 3 juin 2026, l’arrêt n° 24-21.860 sanctionne aussi le défaut de vérification du « préavis de huit mois » avant reconduction pour « quarante-huit mois ».

Face à la reconduction automatique du bail mobilier, le preneur professionnel ne peut se prévaloir du dispositif protecteur d’information préalable réservé aux consommateurs. Le 24 septembre 2025, l’arrêt n° 24-13.898 casse un jugement ayant exigé une information écrite entre trois mois et un mois avant l’échéance. La Cour rappelle que lorsque la société preneuse « n’est pas un consommateur », l’obligation d’information préalable à la reconduction tacite « n’est due qu’au consommateur ». Par ailleurs, le 28 mai 2026, la Cour d’appel d’Orléans, n° 25/02516, précise le régime de la reconduction selon l’article 1215 du Code civil. Des règlements partiels postérieurs au terme de « 36 mois » n’établissent pas la reconduction d’un bail résilié « huit jours après mise en demeure restée infructueuse ».

Lorsque le contrat de location est résilié avant son terme aux torts du preneur, le bailleur réclame généralement une indemnité égale aux loyers restant à échoir. Selon l’article 1231-5 du Code civil, en présence d’une pénalité contractuelle, « il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre ». Toutefois, l’article 1231-5 du Code civil ajoute que « le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ». Le texte ajoute que toute clause contraire est réputée non écrite et que « Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ». Le 29 avril 2025, la Cour d’appel de Metz, n° 23/01622, valide l’indemnité fixée à « 100% des loyers globaux restant à courir » majorée de « 6% ».

Si le juge du fond peut modérer d’office une indemnité de résiliation manifestement excessive, il doit impérativement soumettre ce moyen à la discussion contradictoire des parties. Le 19 mars 2025, l’arrêt n° 23-19.271 retient que l’indemnité « constitue une évaluation forfaitaire et anticipée des conséquences d’une inexécution et s’analyse comme une clause pénale ». Or, la Cour casse l’arrêt ayant réduit cette pénalité selon l’article 1231-5 du Code civil « sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ». De même, le 2 septembre 2026, la Cour de cassation, chambre commerciale, n° 24-22.286, statue sur « l’indemnité de résiliation anticipée du contrat de location longue durée ». La Cour censure la juridiction d’appel ayant limité d’office la réparation du défaut d’information du loueur à une perte de chance sans provoquer les observations des parties.

Lorsque le contrat de location de matériel est annulé rétroactivement, l’anéantissement du titre contractuel fait naître des obligations réciproques de restitution entre le bailleur et l’utilisateur. Si le matériel avait néanmoins été livré et utilisé par le preneur avant l’annulation, le loueur est fondé à solliciter une indemnité compensant la jouissance effective du bien. Le 11 décembre 2024, la Cour de cassation, chambre commerciale, n° 23-10.028, statue au visa de l’article 4 du Code civil prohibant le déni de justice. La Cour rappelle que « le juge ne peut refuser d’indemniser un préjudice, certain dans son principe, en se fondant sur l’insuffisance des preuves fournies par les parties ». En conséquence, ayant « constaté que le matériel objet de ces contrats avait été livré », les juges devaient chiffrer l’indemnité de jouissance due au bailleur.

Un régime distinct gouverne les restitutions consécutives au prononcé de la caducité du contrat de location par suite de la disparition d’un contrat interdépendant. Aux termes de l’article 1187 du Code civil, « La caducité met fin au contrat » et « Elle peut donner lieu à restitution » selon les règles légales. Le 30 septembre 2026, l’arrêt n° 25-14.462 de la chambre commerciale précise ces restitutions au visa des articles 1186 et 1187 du Code civil. La Cour juge que « l’obligation de restitution née du prononcé de la caducité d’un contrat » interdépendant « ne constitue pas, par elle-même, un préjudice indemnisable ». À cet égard, un avocat en contentieux commercial permet de distinguer les restitutions légales consécutives à la caducité et les actions indemnitaires délictuelles contre le fournisseur.

B. La restitution du matériel loué, la réparation des dégradations et la revendication en procédure collective

À l’expiration normale ou anticipée du contrat de location mobilière, le preneur qui ne détient qu’un droit de jouissance temporaire doit restituer matériellement l’équipement au bailleur. Selon l’article 1730 du Code civil, il « doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé ». Sans constat, l’article 1731 du Code civil présume qu’il a reçu les biens « en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels ». Selon l’article 1732 du Code civil, il « répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance », sauf absence de faute prouvée. Le 10 juin 2026, la Cour de cassation, chambre commerciale, n° 25-10.204, censure des motifs contradictoires relatifs à la preuve de « la restitution des matériels loués ».

Le contentieux de la fin de bail se cristallise fréquemment autour du chiffrage des frais de remise en état constatés lors de la reprise des engins. Le 29 avril 2025, la Cour d’appel de Metz, n° 23/01622, rappelle expressément que « L’article 1732 du code civil est applicable aux locations de meubles ». Sans procès-verbal initial, l’arrêt retient qu’« Il est donc présumé que les matériels faisant l’objet du contrat étaient en bon état de service » lors de la remise. La réparation équivaut « au coût de la remise en état ou à la valeur de remplacement, sans qu’il y ait lieu de déduire » la vétusté. Néanmoins, le 22 mai 2025, l’arrêt n° 23-21.228 exige selon l’article 1732 du Code civil la preuve d’un préjudice effectif du bailleur.

Lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte contre le preneur, la reprise du matériel obéit au régime des contrats en cours. Selon l’article L. 622-13 du Code de commerce, « aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure ». Ce texte ajoute que « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture ». En liquidation judiciaire, l’article L. 641-11-1, II, du Code de commerce confère au liquidateur « la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise ». Dès lors, tant que le contrat de location est poursuivi régulièrement postérieurement au jugement d’ouverture, le bailleur ne peut exiger la restitution immédiate de l’équipement mobilier.

Pour préserver l’opposabilité de son droit de propriété à la procédure collective du locataire, le bailleur dont le contrat n’a pas été publié doit agir en revendication. Selon l’article L. 624-16 du Code de commerce, « Peuvent être revendiqués, à condition qu’ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur ». Selon l’article L. 624-9 du Code de commerce, l’action s’exerce « dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure ». Selon l’article R. 624-13 du Code de commerce, sans accord sous un mois, le loueur doit « saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d’un mois ». Ce même article R. 624-13 du Code de commerce énonce dans son dernier alinéa que « La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution ».

L’expiration du délai trimestriel de forclusion sans revendication emporte des conséquences redoutables pour le propriétaire du matériel loué face aux organes de la procédure collective. Le 3 avril 2019, l’arrêt n° 18-11.247 juge selon l’article L. 624-9 que l’omission rend « le droit de propriété sur ce bien inopposable ». Selon l’article L. 624-10-1 du Code de commerce, pour un bail en cours, « la restitution effective intervient au jour de la résiliation ou du terme ». Le 28 mai 2026, la Cour d’appel d’Orléans, n° 25/02516, ordonne la restitution immédiate d’un matériel sportif dès lors que le bail n’était plus en cours. Le locataire détenteur précaire ne peut paralyser la revendication de l’article L. 624-16 du Code de commerce en offrant seulement de régler ses loyers.

Afin d’échapper au délai de forclusion de trois mois, le loueur professionnel a tout intérêt à publier son contrat de location mobilière sur le registre tenu au greffe. Selon l’article L. 624-10 du Code de commerce, le propriétaire est dispensé de revendiquer « lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l’objet d’une publicité ». Suivant l’article R. 624-15 du Code de commerce, il « doit avoir fait publier le contrat avant le jugement d’ouverture » pour agir selon l’article R. 624-14. Le 14 décembre 2022, la Cour de cassation, chambre commerciale, n° 21-16.048, rappelle que l’inscription « se prescrit par cinq ans, sauf renouvellement » régulier. Le 23 mai 2024, l’arrêt n° 22-24.565 confirme que « seul le propriétaire d’un bien faisant l’objet d’un contrat publié » est dispensé de revendiquer.

Enfin, la détention d’un contrat de location régulièrement publié crée également un devoir de vigilance du bailleur à l’égard du dirigeant qui s’est porté caution solidaire. Le 8 novembre 2023, la Cour de cassation, chambre commerciale, n° 22-13.823, statue au visa des articles L. 624-10 et R. 624-14 du Code de commerce. L’arrêt rappelle que « la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer ». Or, commet une faute déchargeant la caution le loueur titulaire d’un contrat publié qui s’abstient de réclamer la restitution du matériel après la résiliation en liquidation judiciaire. À cet égard, un avocat en procédures collectives et en droit des affaires sécurise l’exercice des actions en revendication ou en restitution ainsi que la défense des cautions.

Conclusion

La jurisprudence récente de la chambre commerciale montre que le contrat de location de matériel professionnel conjugue les règles du louage mobilier et le droit commun des obligations. Soumise aux articles 1709 et 1719 du Code civil et à l’article L. 110-1, la location exclut la perpétuité suivant l’arrêt n° 19-22.015. Suivant l’arrêt du 4 février 2026, n° 24-19.395, le défaut de livraison du matériel loué relève de l’exécution contractuelle et non de l’absence de cause. Comme l’a jugé la Cour d’appel de Paris le 13 mars 2025, n° 22/05801, les clauses types n’exonèrent pas le bailleur de délivrer un bien adapté. Dans une opération incluant la maintenance selon l’article 1186 du Code civil, la résolution selon l’article 1226 entraîne la caducité suivant l’arrêt n° 24-13.046.

Au terme de la durée initiale visée à l’article 1212 du Code civil, les clauses de reconduction régies par les articles 1214 et 1215 s’appliquent strictement. Les arrêts n° 23-22.492 et n° 24-21.860 confirment que l’inobservation du préavis contractuel de quatre ou huit mois reconduit automatiquement le contrat de location. Lors d’une rupture anticipée, l’indemnité constitue une clause pénale selon l’article 1231-5 du Code civil, soumise au contradictoire rappelé le 19 mars 2025, n° 23-19.271. Si l’annulation ouvre droit à une indemnité de jouissance selon l’article 4 du Code civil et l’arrêt du 11 décembre 2024, n° 23-10.028, la caducité diffère. Suivant l’arrêt n° 25-14.462, la restitution née de la caducité régie par l’article 1187 du Code civil ne constitue pas un préjudice indemnisable.

Lors de la restitution régie par les articles 1730 à 1732 du Code civil, la réparation exclut la vétusté suivant l’arrêt n° 23/01622. En procédure collective, la continuation des contrats en cours obéit aux articles L. 622-13 et L. 641-11-1 du Code de commerce. Sans contrat publié selon les articles L. 624-10 et R. 624-15, le loueur revendique le bien sous trois mois selon les articles L. 624-9 et L. 624-16. Faute d’accord sous un mois, le juge-commissaire est saisi sous un mois selon l’article R. 624-13, avec restitution au terme selon l’article L. 624-10-1. Dès lors, la sécurisation des contrats de location de matériel professionnel commande d’articuler avec rigueur les procès-verbaux de réception, la maintenance, les préavis et la publicité au greffe.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».