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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Diagnostic PEMD obligatoire : que faire avant une démolition ?

La démolition d’un immeuble ne se résume pas à obtenir une autorisation et à évacuer des gravats. Avant le chantier, le propriétaire ou l’organisme qui porte l’opération doit aussi se demander ce que contiennent les bâtiments et ce que deviendront les matériaux déposés. Selon Actu.fr, dans son article du 28 octobre 2026 intitulé Une tour de onze étages va être détruite et remplacée par une route dans un quartier de Nice, la déconstruction d’une tour de onze étages a commencé dans le quartier des Moulins à Nice, dans le cadre d’une transformation du secteur. La seule lecture de cet article ne donne ni la surface de plancher cumulée de l’opération ni son dossier réglementaire : elle ne permet donc pas d’affirmer qu’un diagnostic PEMD est exigé pour ce chantier particulier.

La question se pose en revanche pour bien d’autres projets : quand faut-il établir ce diagnostic des produits, équipements, matériaux et déchets ? Le seuil de surface n’est pas le seul critère. La nature des travaux et les activités exercées dans un bâtiment comptent également. Le maître d’ouvrage doit ensuite choisir un intervenant répondant aux conditions légales, communiquer le rapport aux entreprises et conserver les informations nécessaires au récolement. Voici comment examiner ces points, que le projet concerne un immeuble, plusieurs bâtiments ou une rénovation importante.

I. Quand le diagnostic PEMD est-il obligatoire avant une démolition ?

A. Diagnostic PEMD obligatoire : quels bâtiments sont concernés ?

Le diagnostic PEMD décrit les produits de construction, les équipements, les matériaux et les déchets susceptibles de provenir d’une opération de démolition ou de rénovation significative. Il vise à préparer leur devenir : ce qui peut être réemployé, ce qui pourra être valorisé et ce qui devra, lorsque les autres solutions ne sont pas possibles, être éliminé. Ce document sert à organiser l’opération en amont ; ce n’est pas un simple inventaire établi lorsque le bâtiment a disparu.

La règle générale figure à l’article L. 126-34 du code de la construction et de l’habitation. Le texte prévoit que le maître d’ouvrage est tenu de réaliser ce diagnostic lors des travaux visés et qu’il fournit les informations utiles, « en priorité, de leur réemploi ou, à défaut, de leur valorisation ». L’article L. 126-35 du même code renvoie au décret le soin de préciser notamment les catégories de bâtiments et la nature des travaux concernés.

Le premier cas repose sur une mesure précise. Selon l’article R. 126-8, les dispositions réglementaires visent les opérations pour lesquelles la surface cumulée de plancher de l’ensemble des bâtiments concernés est « supérieure à 1 000 m2 ». Le mot supérieure compte : une surface cumulée exactement égale à 1 000 m² ne franchit pas ce seuil. Cela ne dispense cependant pas de vérifier le second critère, relatif à certaines anciennes activités et substances dangereuses.

La surface à examiner est celle des bâtiments concernés par l’opération, et non la seule emprise au sol d’un bâtiment vu sur une carte. Prenons un exemple : une même opération porte sur trois bâtiments dont les surfaces de plancher sont respectivement de 450, 380 et 200 m². Leur total atteint 1 030 m² ; le critère de surface est franchi si ces mesures et le périmètre de l’opération sont confirmés. Il faut ensuite vérifier que les travaux correspondent bien à la démolition ou à la rénovation significative définie par le code.

À l’inverse, deux bâtiments totalisant exactement 1 000 m² ne dépassent pas le seuil de surface. Un chiffre arrondi dans une annonce, une surface commerciale ou une simple estimation de l’emprise extérieure ne permet pas nécessairement de trancher. Le maître d’ouvrage gagne à demander les plans et les calculs disponibles, à identifier les niveaux et les bâtiments inclus dans le projet, puis à conserver une mesure justifiée. En cas de division ou de programme par phases, la définition précise de l’opération mérite un examen des documents du projet.

Le second cas est indépendant du franchissement de ce seuil. Le même article R. 126-8 vise également une opération concernant au moins un bâtiment qui a accueilli une activité agricole, industrielle ou commerciale et a été le siège d’une utilisation, d’un stockage, d’une fabrication ou d’une distribution de substances classées dangereuses dans les conditions qu’il précise. Les deux éléments sont importants : l’ancienne activité, d’une part, et les opérations concernant ces substances, d’autre part.

Ainsi, le seul fait qu’un local ait été commercial ne suffit pas, à lui seul, à établir ce second critère. De même, la seule affirmation qu’un bâtiment contient un matériau potentiellement dangereux ne remplace pas l’examen des conditions du texte. Une ancienne activité de stockage de produits classés dangereux peut en revanche justifier une analyse même lorsque la surface du projet reste inférieure à 1 000 m². L’historique des lieux, les inventaires disponibles et les documents de l’exploitant peuvent aider à établir les faits.

Pour une maison d’habitation isolée, une petite annexe ou un immeuble de taille modeste, il serait donc trompeur de répondre systématiquement oui ou non à partir du seul type de bien. Il faut regarder les surfaces cumulées, l’utilisation antérieure et la nature des travaux. Si aucun des deux critères de l’article R. 126-8 ne s’applique, le diagnostic PEMD réglementaire prévu par cette sous-section n’est pas déclenché sur ces seuls fondements. D’autres obligations, notamment relatives à l’amiante, peuvent néanmoins s’appliquer séparément.

Le maître d’ouvrage n’est pas nécessairement la même personne que l’entreprise qui démolit. Il peut s’agir, selon l’opération, d’un propriétaire, d’une personne morale, d’une collectivité ou d’un organisme qui commande les travaux. Pour une copropriété, il faut identifier dans le dossier l’opération décidée, les bâtiments concernés et la personne qui agit pour le syndicat. Le mot propriétaire, pris isolément, ne permet pas de répartir toutes les tâches entre les intervenants.

B. Démolition ou rénovation significative : quels travaux déclenchent le diagnostic ?

Franchir un seuil de surface ne suffit pas : les travaux doivent aussi entrer dans le champ prévu. L’article R. 126-9 du code de la construction et de l’habitation qualifie de démolition, pour cette réglementation, une opération consistant à détruire « une partie majoritaire de la structure d’un bâtiment ». Une démolition totale entre dans cette description ; une intervention partielle demande une lecture plus attentive du programme et de la structure touchée.

Cette définition évite de confondre toute dépose avec une démolition au sens du diagnostic PEMD. Enlever quelques éléments intérieurs, déposer une porte ou modifier une installation ne démontre pas à lui seul que la partie majoritaire de la structure est détruite. Il faut connaître la consistance des ouvrages conservés et de ceux qui disparaissent. Les plans, le descriptif des travaux et une analyse technique du bâtiment peuvent être déterminants lorsque l’opération n’est pas une démolition complète.

Le même article prévoit un autre chemin d’entrée : la rénovation significative. Elle suppose de détruire ou de remplacer au moins deux des éléments de second œuvre énumérés par le texte, à condition que les travaux conduisent à détruire ou remplacer une partie majoritaire de chacun de ces éléments. La liste comprend notamment certaines cloisons et certains planchers non porteurs, les huisseries extérieures, les installations sanitaires et de plomberie, les installations électriques et le système de chauffage.

Il ne suffit donc pas de compter deux gestes de chantier. Remplacer quelques fenêtres et déplacer une prise ne démontre pas, sans autre précision, que la partie majoritaire de deux éléments de la liste est concernée. À l’inverse, un programme qui prévoit le remplacement d’une partie majoritaire des huisseries extérieures et d’une partie majoritaire du système de chauffage peut répondre à la définition, sous réserve des faits techniques et des autres critères applicables. La présence d’une transformation lourde dans le langage courant n’écarte pas cette vérification poste par poste.

Une opération peut se présenter comme un curage, une réhabilitation ou un changement d’usage. Son nom commercial ne tranche pas la qualification juridique. Il faut comparer le programme réellement prévu avec la liste légale et mesurer l’ampleur des parties détruites ou remplacées. Le propriétaire qui reçoit plusieurs versions successives du projet devrait conserver les descriptifs et demander à son équipe de préciser celle qui sert de base au diagnostic.

Cette analyse a aussi un intérêt pour une collectivité ou un bailleur qui prépare plusieurs marchés. Un document de programmation peut décrire le résultat souhaité sans identifier clairement les éléments conservés. Avant de solliciter des prix, il est utile de dresser un tableau des bâtiments, de leur surface de plancher et des travaux envisagés pour chacun. Ce tableau n’est pas le diagnostic : il sert à poser la bonne question et à éviter de confier une mission fondée sur un périmètre incomplet.

Le cas de Nice illustre l’intérêt de cette méthode sans permettre de conclure sur le dossier particulier. Une tour de logements peut être concernée par des travaux très différents selon que l’opération conserve la structure, rénove seulement certains équipements ou prévoit une déconstruction. Il serait nécessaire de connaître les pièces de l’opération et sa surface calculée avant de lui appliquer les critères. Rien, dans la seule lecture de l’article de presse cité, ne permet d’affirmer qu’une obligation aurait été respectée ou non sur ce chantier.

Enfin, le PEMD et l’autorisation d’urbanisme répondent à des questions distinctes. Le diagnostic traite des produits, équipements, matériaux et déchets de l’opération ; le permis de démolir dépend notamment de la protection du bâtiment ou des décisions locales, comme le prévoit l’article L. 421-3 du code de l’urbanisme. L’existence de l’un ne démontre pas à elle seule l’existence ou l’absence de l’autre. Les documents du projet doivent être examinés ensemble.

II. Diagnostic PEMD : qui le fait et comment préparer le chantier ?

A. Diagnostic PEMD : qui le réalise et que doit contenir le rapport ?

Lorsque les conditions sont réunies, c’est au maître d’ouvrage de faire établir le diagnostic. L’article R. 126-12 prévoit qu’il fait appel à un professionnel de la construction ayant souscrit une assurance professionnelle pour cette mission. Le professionnel ne doit pas avoir de lien avec le maître d’ouvrage ou avec une entreprise susceptible de réaliser des travaux de l’opération qui soit de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance.

La question ne se réduit pas à demander si une personne porte le titre de diagnostiqueur. Le maître d’ouvrage peut vérifier la mission proposée, l’expérience utile pour le type de bâtiment, l’attestation d’assurance couvrant ce travail et les liens déclarés par l’intervenant. La qualification doit correspondre à la mission effectivement confiée. Une présentation commerciale ou une formation mentionnée dans un devis ne dispense pas d’examiner les garanties exigées par les textes pour le dossier concerné.

Le rapport doit notamment identifier son auteur et son assurance, les dates de visite ainsi que les bâtiments ou parties de bâtiments visités. L’article R. 126-11 demande aussi d’indiquer les parties non visitées et la justification de cette absence de visite. Cette précision a une conséquence pratique : un local inaccessible ne doit pas disparaître silencieusement du périmètre du projet. Le lecteur du rapport doit pouvoir distinguer ce qui a été observé de ce qui reste à compléter.

La mission comprend un repérage sur site. Le rapport fournit une estimation de la nature, de la quantité et de la localisation des matériaux, produits de construction et équipements, ainsi que des déchets susceptibles d’en résulter. Il ne s’agit pas seulement d’additionner des tonnes : savoir où se trouvent les éléments, dans quel état ils sont conservés et comment ils peuvent être déposés aide à préparer les interventions et les consultations d’entreprises.

Par exemple, des portes intérieures encore utilisables, des radiateurs, des luminaires ou des équipements sanitaires n’ont pas nécessairement tous la même destination. Un élément peut être conservé pour un usage ultérieur si ses caractéristiques et les conditions de dépose le permettent. Un autre peut devoir être dirigé vers une filière de gestion des déchets. Le diagnostic décrit les possibilités et les conditions identifiées ; il ne garantit pas que chaque proposition sera finalement réalisable sur le chantier.

L’article R. 126-11 demande des indications sur les possibilités de réemploi sur le site, sur un autre site ou par des filières de réemploi. À défaut, il prévoit des indications sur les filières de gestion et de valorisation des déchets selon l’ordre qu’il énonce. Le rapport comprend aussi des précautions de dépose, de stockage et de transport ainsi que les conditions techniques et économiques prévues pour les différentes destinations. Ces indications doivent pouvoir être lues avec le programme réel de l’opération.

La distinction entre estimation initiale et résultat final évite un malentendu fréquent. Au stade du diagnostic, un équipement peut être repéré comme potentiellement réemployable. La dépose, son état réel, les contraintes de sécurité et la disponibilité d’un repreneur devront encore être examinés. Le formulaire établi après les travaux retracera ce qui a effectivement été réemployé, valorisé ou éliminé. Un objectif annoncé en amont n’est donc pas, à lui seul, la preuve du devenir final des matériaux.

Le professionnel consulte les documents nécessaires à sa mission. L’article R. 126-11 mentionne notamment, lorsque l’opération y est soumise, le constat relatif au plomb, les documents relatifs à l’amiante et l’état relatif aux termites. Le maître d’ouvrage a intérêt à fournir les plans, les diagnostics déjà disponibles, les informations sur l’occupation passée et le programme des travaux. Il doit aussi signaler les locaux inaccessibles ou les incertitudes qui pourraient modifier le périmètre de la mission.

Un diagnostic PEMD ne remplace pas automatiquement les repérages propres à l’amiante. Pour les immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997, l’article R. 1334-14 du code de la santé publique définit le champ de la section correspondante et l’article R. 1334-19 impose, avant démolition, un repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l’amiante. Le champ et les conditions de chaque démarche doivent être vérifiés pour le bâtiment concerné.

Par ailleurs, l’article R. 4412-97 du code du travail organise une recherche préalable adaptée lorsqu’une opération comporte des risques d’exposition des travailleurs à l’amiante. La consultation des différents rapports permet d’éviter de demander à l’entreprise de chiffrer un chantier sur une base incomplète. Elle ne permet pas de supposer qu’un bâtiment particulier contient de l’amiante en l’absence de constat adapté.

Si le bâtiment présente des désordres apparents, le rapport PEMD donne également des indications sur les précautions de démolition ou de rénovation, selon l’article R. 126-11. Une fissure ou un défaut d’étanchéité demande toutefois une analyse propre : leur seule mention dans ce rapport ne remplace pas nécessairement les investigations adaptées à leur origine ou à leur évolution. La question de l’expertise d’un bâtiment et de ses désordres peut se poser séparément du diagnostic des matériaux.

B. Diagnostic PEMD : quand transmettre le rapport et que faire après les travaux ?

Le calendrier commence avant la signature des marchés. L’article R. 126-10 distingue deux situations. Lorsque l’opération est soumise à une demande d’autorisation d’urbanisme ou, le cas échéant, à l’autorisation de travaux qu’il mentionne pour un établissement recevant du public, le diagnostic est réalisé avant le dépôt de cette demande. Dans les autres cas, il est réalisé avant l’acceptation des devis ou la passation des marchés relatifs aux travaux concernés.

Cette différence change la manière de préparer un dossier. Attendre la consultation des entreprises peut être trop tard lorsque le projet exige une autorisation qui doit déjà être demandée. À l’inverse, l’absence d’autorisation d’urbanisme ne signifie pas que l’on peut attendre le début du chantier : dans les autres cas visés, le texte place la réalisation avant l’acceptation des devis ou la passation des marchés. Le point à identifier est donc la première étape réglementaire applicable à l’opération.

Le rapport doit aussi circuler entre les acteurs. En vertu de l’article R. 126-13, le maître d’ouvrage le transmet aux personnes susceptibles de concevoir ou de réaliser les travaux avant l’acceptation des devis ou la passation des marchés. Les candidats peuvent ainsi tenir compte des matériaux identifiés, des précautions de dépose et des filières envisagées lorsqu’ils préparent leur proposition.

La communication ne se résume pas à joindre un fichier sans vérifier son périmètre. Il est utile de transmettre la version correspondant au programme soumis aux entreprises, avec les pièces complémentaires disponibles et l’indication des zones non visitées. Si le projet change, les acteurs doivent pouvoir comprendre ce qui a changé et vérifier si le diagnostic reste adapté. Conserver la preuve de l’envoi, les versions transmises et les questions reçues facilite ensuite la lecture du dossier en cas de désaccord.

Le texte distingue cette transmission aux intervenants de celle adressée au Centre scientifique et technique du bâtiment, le CSTB. L’article R. 126-14-1 prévoit l’envoi du diagnostic au CSTB avant l’acceptation des devis ou la passation des marchés relatifs aux travaux concernés. Le ministère chargé de la construction présente la plateforme PEMD et les formulaires utilisés pour ces démarches.

Le maître d’ouvrage peut organiser concrètement les rôles dans son contrat : qui prépare les informations, qui saisit les données, qui vérifie leur cohérence et qui conserve la preuve de transmission ? Une prestation d’assistance peut être prévue, mais il faut lire son périmètre et ses livrables. Un devis mentionnant un diagnostic ne précise pas toujours, sans lecture complémentaire, si la transmission est comprise ni si les pièces justificatives seront remises au maître d’ouvrage.

Après les travaux, l’article R. 126-14 impose au maître d’ouvrage d’établir un formulaire de récolement. Celui-ci mentionne notamment la nature et les quantités des produits, équipements et matériaux réemployés ou destinés à l’être, ainsi que celles des déchets effectivement réutilisés, recyclés, valorisés ou éliminés. Il identifie également les entreprises ou centres où les produits et déchets ont été déposés et fournit les éléments attestant ces dépôts.

Le récolement n’est donc pas la reproduction du diagnostic initial. Il compare les flux attendus avec ceux qui ont été constatés à l’issue du chantier. Si des équipements annoncés comme réemployables n’ont finalement pas trouvé de destination, le document final doit permettre de comprendre leur devenir réel. Les justificatifs remis par les entreprises et les centres de collecte, les quantités mesurées et les éléments de dépôt contribuent à établir ce bilan.

Pour la transmission au CSTB, l’article R. 126-14-1 fixe un délai de quatre-vingt-dix jours suivant l’achèvement des travaux de démolition ou de rénovation significative. Il faut donc identifier l’achèvement de l’opération concernée et réunir les informations de fin de chantier ; la date retenue ne doit pas être remplacée automatiquement par une autre date figurant dans un document sans examen du dossier. La même source distingue expressément cet envoi du récolement de la transmission préalable du diagnostic.

Une organisation pratique consiste à demander, dès la préparation des marchés, quelles pièces seront produites pour chaque flux et à qui elles seront remises. Le maître d’ouvrage peut rapprocher les bordereaux, les justificatifs de dépôt, les inventaires de réemploi et les quantités du rapport initial. Lorsque plusieurs entreprises interviennent, désigner un responsable de la collecte documentaire évite que les informations utiles restent dispersées dans des dossiers séparés.

La publicité de certaines données appelle également une distinction. L’article D. 126-14-2 prévoit que le CSTB peut rendre publiques certaines informations sous réserve d’un accord écrit du maître d’ouvrage. Cette disposition ne supprime pas les transmissions obligatoires prévues par l’article R. 126-14-1 : l’accord sur une éventuelle publicité et la remise des documents réglementaires répondent à deux objets différents.

Si le rapport paraît incomplet, si une partie du bâtiment n’a pas été visitée ou si les documents de fin de chantier ne concordent pas, la première étape consiste à préciser le problème par écrit et à rassembler les versions du contrat, du rapport et des pièces de chantier. Une rectification ou une mission complémentaire peut être discutée selon les circonstances. Si un préjudice est allégué, son origine, les obligations convenues et les responsabilités éventuelles devront être examinées à partir des éléments du dossier ; aucun résultat contentieux ne découle automatiquement de la seule existence d’une difficulté.

Conclusion

Le diagnostic PEMD devient obligatoire lorsque l’opération et les bâtiments répondent aux critères fixés par les textes : surface cumulée strictement supérieure à 1 000 m² ou situation particulière liée à une activité et à des substances dangereuses, avec des travaux entrant dans les définitions applicables. La bonne démarche consiste à vérifier ces critères, à confier le repérage à un professionnel répondant aux exigences légales, puis à organiser la transmission du diagnostic et le récolement. Pour une opération précise, les plans, l’historique des bâtiments, le programme des travaux et les justificatifs de destination des matériaux permettront de passer d’une règle générale à une réponse fondée sur les faits.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».