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Entrepreneur en liquidation judiciaire : garantie décennale, assurance et recours du maître d’ouvrage professionnel

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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris
Entrepreneur en liquidation judiciaire : garantie décennale, assurance et recours du maître d’ouvrage professionnel

Introduction. Un entrepreneur placé en liquidation judiciaire en cours ou au terme d’un chantier ne fait pas disparaître les garanties qui protégeaient le maître d’ouvrage : l’assurance de responsabilité décennale souscrite par l’entreprise liquidée demeure mobilisable, et le tiers lésé dispose d’une action directe contre l’assureur. En pratique, trois décisions doivent être prises vite et dans le bon ordre : vérifier la couverture décennale et saisir l’assureur, déclarer ses créances au passif de la procédure collective dans les délais, et sécuriser la suite du chantier pour les sous-traitants et le nouveau titulaire des travaux. Chacune de ces démarches obéit à des conditions précises de fond et de délai, rappelées ci-dessous avec leurs sources officielles.

Deux réserves s’imposent d’emblée. D’abord, les contrats signés priment sur toute analyse générale : les clauses d’assurance, les marchés de travaux et les actes de sous-traitance peuvent aménager les recours décrits ici, et seul le juge tranche en cas de litige. Ensuite, aucune somme, aucun délai particulier ni aucune responsabilité ne se déduit d’un cas voisin : les montants et les chances de recouvrement dépendent des pièces du dossier, de l’état du passif et des garanties effectivement souscrites. Cet article décrit la carte des vérifications utiles quand la défaillance d’un entrepreneur se propage à ses clients professionnels, à ses sous-traitants et à leurs assureurs.

I. La liquidation de l’entrepreneur ne fait pas disparaître la garantie des désordres

A. La responsabilité décennale survit à l’entreprise, et son assurance avec elle

Le principe de la garantie décennale est posé par l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. » (article 1792 du code civil). La qualité de constructeur est entendue largement, puisque « Est réputé constructeur de l’ouvrage : 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ; 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ; 3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage. » (article 1792-1 du code civil). Cette responsabilité s’éteint par l’effet du temps : toute personne responsable en est déchargée « après dix ans à compter de la réception des travaux » (article 1792-4-1 du code civil).

Pour que cette responsabilité ne reste pas théorique quand l’entreprise a disparu, la loi impose une assurance obligatoire. Aux termes de l’article L. 241-1 du code des assurances, « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. » (article L. 241-1 du code des assurances). Le même article ajoute que le contrat est « réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale », ce qui signifie que la liquidation de l’assuré ne prive pas, par elle-même, le maître d’ouvrage du bénéfice de la garantie pour les désordres de nature décennale.

Le maître d’ouvrage professionnel n’a pas besoin d’appeler en cause l’entreprise liquidée pour agir : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. » (article L. 124-3 du code des assurances). Le même article précise la portée pratique de ce droit : « L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. » C’est exactement la situation jugée le 21 mai 2026 par le tribunal judiciaire du Mans : deux entreprises de construction avaient été placées en liquidation judiciaire avant l’assignation, et le tribunal a observé « que conformément aux dispositions de l’article L 124-3 alinéa 1 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, le tiers lésé n’étant pas tenu d’appeler à la cause l’assuré » (jugement du tribunal judiciaire du Mans du 21 mai 2026). Les maîtres d’ouvrage avaient donc pu assigner directement la SMABTP, assureur décennal des deux sociétés liquidées.

Cette action directe n’est pourtant pas un chèque en blanc. Dans ce même jugement, le tribunal rappelle que la garantie reste délimitée par les activités déclarées au contrat d’assurance construction obligatoire, limite que l’assureur peut opposer au tiers lésé, et elle ne peut être mobilisée que dans le cadre des activités couvertes. Autrement dit, si l’attestation décennale de l’entrepreneur liquidé ne couvrait pas l’activité à l’origine du désordre, par exemple l’étanchéité ou la charpente, l’assureur peut opposer cette limite au maître d’ouvrage. La première vérification documentaire consiste donc à réclamer l’attestation d’assurance décennale en cours à la date d’ouverture du chantier, à identifier les activités déclarées et à rapprocher le désordre constaté de ces activités. À défaut d’attestation disponible, le mandataire ou le liquidateur judiciaire peut être interrogé sur les contrats d’assurance de l’entreprise, et le relevé des créances déclarées par l’assureur au passif peut donner des indications utiles.

Le maître d’ouvrage qui a lui-même souscrit une assurance dommages-ouvrage dispose d’un second levier, souvent plus rapide. La loi prévoit que « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1 » (article L. 242-1 du code des assurances). Cette assurance préfinance les réparations sans attendre la détermination des responsabilités, puis exerce ses recours contre les responsables et leurs assureurs. Elle obéit à des délais stricts que le même article énonce : « L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. » Puis, « Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité », et « En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours. » Pour une entreprise cliente dont les locaux sont inexploitables, déclarer le sinistre sans tarder auprès de l’assureur dommages-ouvrage, par écrit et avec description des désordres, constitue donc la mesure conservatoire prioritaire, parallèlement à l’action contre l’assureur décennal de l’entrepreneur liquidé.

B. Déclarer ses créances au passif, dans les délais et dans les formes

La liquidation judiciaire fige les poursuites individuelles et impose aux créanciers antérieurs de déclarer leurs créances. L’article L. 622-21 du code de commerce dispose que « I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; 2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. » (article L. 622-21 du code de commerce). Concrètement, le maître d’ouvrage qui découvre des malfaçons après l’ouverture de la procédure ne peut plus assigner l’entreprise liquidée en paiement : il doit porter sa créance à la procédure.

L’article L. 622-24 du code de commerce organise cette déclaration : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » (article L. 622-24 du code de commerce). Le même article autorise une déclaration anticipée et évaluative : « La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. » Pour le maître d’ouvrage professionnel, cela signifie qu’il faut déclarer dès que possible, même si le coût des reprises n’est pas encore chiffré par expertise : une évaluation prudente, assortie des devis, constats et correspondances disponibles, préserve les droits en attendant la fixation définitive. Les pénalités de retard contractuelles, le surcoût d’achèvement par une entreprise tierce et les loyers ou pertes d’exploitation liés à l’immobilisation des locaux, lorsqu’ils résultent du manquement de l’entrepreneur, doivent être intégrés à cette évaluation, pièce par pièce, sans gonflement artificiel qui fragiliserait la demande d’admission.

Le défaut de déclaration dans les délais emporte forclusion. L’article L. 622-26 du code de commerce prévoit qu’« les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion », la loi réservant ce relevé aux créanciers qui établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle résulte d’une omission du débiteur (article L. 622-26 du code de commerce). Le relevé reste possible, mais à des conditions strictes, et « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois », avec des points de départ particuliers pour les créanciers avertis personnellement et pour ceux qui établissent avoir ignoré leur créance. La jurisprudence applique ce cadre sans indulgence excessive : le 23 septembre 2025, la cour d’appel de Montpellier a eu à connaître d’une société dont le juge-commissaire « a relevé de la forclusion sa déclaration de créance au visa de l’article L. 622-26 du code de commerce », tout en encadrant le délai laissé au créancier pour déclarer de nouveau (arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 23 septembre 2025). L’enseignement est double : le relevé de forclusion existe, mais il ne rouvre qu’une fenêtre brève, et le créancier qui l’obtient doit déclarer immédiatement, sans attendre la fin du délai accordé.

Pour le maître d’ouvrage professionnel, la méthode se résume en quatre gestes. D’abord, surveiller la publication du jugement d’ouverture au BODACC et identifier le mandataire ou le liquidateur judiciaire désigné. Ensuite, adresser la déclaration de créance au mandataire, en recommandé avec accusé de réception ou par tout moyen conférant date certaine, avec le détail des sommes et les pièces justificatives. Puis, suivre l’état des créances et répondre aux contestations éventuelles du mandataire, du débiteur ou des autres créanciers devant le juge-commissaire. Enfin, si le délai est dépassé, saisir sans attendre le juge-commissaire d’une demande de relevé de forclusion motivée, en établissant que la défaillance n’est pas due à son fait, par exemple parce que l’avertissement personnel n’a jamais été reçu ou parce que le désordre n’a été découvert qu’après l’expiration du délai. Chaque étape doit être datée et conservée : en procédure collective, la preuve de la date d’envoi vaut autant que le fond de la créance.

Un point mérite une vigilance particulière : le solde du marché encore détenu par le maître d’ouvrage. Retenir unilatéralement des sommes ou les compenser avec des créances de réparation sans décision de justice ni accord du mandataire expose à une contestation et, le cas échéant, à une demande de restitution au profit de la procédure. La vérification à opérer porte sur la comptabilité exacte des acomptes versés, des travaux réellement exécutés et des pénalités contractuellement encourues, puis sur l’autorisation de payer ou de retenir, sollicitée auprès des organes de la procédure. Les sommes payées après la cessation des paiements, dans la période suspecte, peuvent en outre être remises en cause selon des règles propres qu’il faut faire vérifier avant tout versement complémentaire.

II. L’effet domino : sous-traitants impayés, assureurs appelés et chantier à sauver

A. Le sous-traitant impayé n’est pas condamné à suivre l’entrepreneur dans sa chute

Quand l’entrepreneur principal est liquidé, ses sous-traitants cumulent deux risques : ne pas être payés de leurs travaux et voir le maître d’ouvrage se retourner contre eux pour les désordres de leur lot. La loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance leur offre une voie directe contre le maître d’ouvrage, qui survit à la procédure collective de l’entrepreneur. La cour d’appel de Metz l’a rappelé le 25 février 2025 : « Aux termes des dispositions de l’article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, le sous-traitant agréé a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage. » (arrêt de la cour d’appel de Metz du 25 février 2025). La même décision précise l’atout décisif en cas de procédure collective : « Cette action directe subsiste même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites. »

Trois conditions doivent être réunies, et chacune appelle une vérification documentaire. Premièrement, le sous-traitant doit avoir été accepté par le maître d’ouvrage et ses conditions de paiement agréées. En pratique, cette acceptation résulte souvent d’un acte de sous-traitance signé, d’un ordre de service ou d’un échange écrit ; à défaut d’acceptation formelle, le dossier doit établir par tout écrit que le maître d’ouvrage connaissait et avait agréé l’intervention, sachant que la jurisprudence admet une régularisation tardive mais que le contentieux s’en trouve alourdi. La fédération professionnelle du bâtiment rappelle que l’entreprise principale doit faire accepter chaque sous-traitant et peut garantir son paiement par une caution ou une délégation de paiement, et que l’action directe reste le recours du sous-traitant impayé (fiche de la fédération française du bâtiment sur les garanties et recours en sous-traitance). Deuxièmement, la mise en demeure de l’entrepreneur principal doit avoir été adressée, avec copie au maître d’ouvrage. Troisièmement, un délai d’un mois après cette mise en demeure doit s’être écoulé sans paiement. Toute renonciation anticipée à l’action directe est réputée non écrite, de sorte qu’une clause du contrat de sous-traitance qui priverait le sous-traitant de ce recours ne peut lui être opposée.

L’action directe n’épuise pas les diligences du sous-traitant. Celui-ci doit également déclarer sa créance au passif de l’entrepreneur, dans les conditions de l’article L. 622-24 précité, car l’action directe ne porte que sur les sommes restant dues par le maître d’ouvrage à l’entrepreneur au jour de son exercice : si le maître d’ouvrage a déjà tout payé, l’assiette de l’action directe est vide. D’où l’importance d’agir vite, avant que le solde du marché principal ne soit intégralement versé ou distribué. Parallèlement, le sous-traitant qui a fourni des matériaux non encore incorporés à l’ouvrage doit vérifier s’il peut revendiquer la propriété des biens impayés et s’il bénéficie d’une clause de réserve de propriété opposable à la procédure, chaque revendication obéissant à ses propres délais. Enfin, le sous-traitant exposé à une mise en cause pour les désordres de son lot doit déclarer le sinistre à son propre assureur décennal et conserver l’intégralité de ses documents d’exécution : plans, bons de livraison, procès-verbaux de réunions de chantier et photographies datées.

Du côté du maître d’ouvrage professionnel, la réception d’une mise en demeure en copie d’un sous-traitant impose une discipline stricte : ne plus payer l’entrepreneur sans vérifier l’étendue de l’action directe exercée, consigner au besoin les sommes contestées et informer le mandataire judiciaire des paiements directs effectués ou envisagés. Payer l’entrepreneur après avoir reçu la copie de la mise en demeure, alors que le délai d’un mois est en cours, expose à payer deux fois : une fois à l’entrepreneur, une fois au sous-traitant par l’effet de l’action directe. La comptabilité des paiements doit donc être arrêtée à la date de réception de chaque mise en demeure, lot par lot.

B. Sauver le chantier : réception, expertise et reprise dans un cadre vérifiable

La liquidation n’interrompt pas le temps de la garantie : le délai de dix ans court à compter de la réception des travaux, comme le rappelle l’article 1792-4-1 précité. Or, quand l’entrepreneur a disparu avant toute réception formelle, la date de départ de la garantie devient litigieuse. Le 18 février 2025, la cour d’appel de Pau a illustré la méthode : saisie d’une demande fondée sur « la responsabilité civile décennale du constructeur, qui se prescrit par dix ans à compter de la réception de l’ouvrage », elle a relevé que le demandeur contestait la date de réception invoquée sans indiquer la date à laquelle la réception serait intervenue ni demander au juge de la fixer, et elle a tranché au vu des éléments versés aux débats (arrêt de la cour d’appel de Pau du 18 février 2025). L’enseignement vaut pour tout maître d’ouvrage professionnel : à défaut de procès-verbal de réception contradictoire, il faut soit établir la réception tacite par des éléments concordants comme la prise de possession et le paiement du solde, soit demander au juge de fixer judiciairement la date de réception, au lieu de se borner à contester celle qu’invoque l’adversaire.

L’expertise est l’outil central de cette phase. Une expertise judiciaire, ordonnée en référé avant tout procès au fond, permet de constater les désordres, d’en rechercher les causes, de chiffrer les reprises et d’identifier les lots et les intervenants concernés, y compris ceux de l’entreprise liquidée dont l’assureur est appelé à la cause. Le rapport d’expertise servira ensuite à la déclaration de créance complémentaire, à la mise en jeu des assurances et au marché de reprise passé avec une nouvelle entreprise. En attendant, les mesures conservatoires ne doivent pas attendre : mise en demeure de l’assureur décennal, déclaration de sinistre dommages-ouvrage dans les conditions de l’article L. 242-1, constat par commissaire de justice des désordres et de l’état d’avancement, sécurisation du site et des matériaux approvisionnés. À Paris et en Île-de-France, où les chantiers en site occupé et les copropriétés denses multiplient les troubles de voisinage et les contraintes d’accès, ces constats précoces et la convocation de l’ensemble des intervenants aux opérations d’expertise conditionnent l’utilité ultérieure du rapport devant le tribunal judiciaire territorialement compétent.

La reprise du chantier par une nouvelle entreprise appelle les mêmes vérifications qu’un chantier neuf, avec une exigence renforcée. Il faut exiger de la nouvelle entreprise son attestation d’assurance décennale couvrant l’activité confiée, vérifier les conditions de paiement et la garantie de paiement des futurs sous-traitants, et faire précéder la reprise d’un état des lieux contradictoire décrivant les travaux déjà exécutés et les désordres réservés. Le marché de reprise doit distinguer les travaux d’achèvement des travaux de reprise des malfaçons, car leur régime d’assurance et leur chiffrage diffèrent. Les entreprises qui souhaitent être accompagnées dans l’organisation de ces recours et de ces contrats peuvent utilement recourir à un cabinet d’avocats en droit des affaires à Paris pour structurer leurs déclarations de créances, leurs mises en demeure et leurs marchés de reprise.

Enfin, la dimension financière de l’effet domino ne doit pas être négligée. Le maître d’ouvrage professionnel qui a payé deux fois, une fois l’entrepreneur et une fois le sous-traitant par l’effet de l’action directe, ou qui a financé l’achèvement par une entreprise tierce, doit consolider l’ensemble de ces débours dans sa déclaration au passif et dans ses demandes contre les assureurs, avec les justificatifs bancaires correspondants. Le sous-traitant payé par la voie de l’action directe doit en informer le mandataire judiciaire pour éviter tout double paiement au titre de sa créance déclarée. Et l’assureur décennal qui a indemnisé le maître d’ouvrage exercera ses propres recours selon ses clauses contractuelles et les règles de la subrogation, ce qui suppose que les quittances et les désistements signés lors du règlement soient relus avant signature. Chaque paiement dans la chaîne doit laisser une trace écrite mentionnant son fondement exact : marché principal, action directe, assurance ou reprise.

Conclusion

La liquidation judiciaire de l’entrepreneur propage le risque à tous les maillons du chantier, mais elle n’efface ni la garantie décennale ni les voies d’action qui l’accompagnent : l’assurance obligatoire maintenue pour la durée de la responsabilité, l’action directe du tiers lésé contre l’assureur, l’assurance dommages-ouvrage qui préfinance les réparations, la déclaration des créances au passif et l’action directe du sous-traitant contre le maître d’ouvrage forment un ensemble cohérent, à condition d’en respecter les conditions et les délais. La carte des décisions tient en peu de mots : identifier les assureurs et vérifier les activités couvertes, déclarer vite et chiffrer juste, mettre en demeure dans les formes avant d’agir directement, faire constater et expertiser avant de reprendre. Les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide des responsabilités contestées.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».