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Titre de séjour à Mayotte valable en France : fin immédiate du titre territorialisé ou échéance de 2030 ?

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Titre de séjour à Mayotte valable en France : fin immédiate du titre territorialisé ou échéance de 2030 ?

Un titre de séjour délivré à Mayotte ne vaut aujourd’hui, sauf exceptions, que pour Mayotte. Son titulaire ne peut pas s’en prévaloir tel quel pour séjourner dans un autre département. Une proposition de loi déposée au Sénat le 19 mars 2025, non adoptée, propose de supprimer ce régime sans attendre : ce texte n’est pas le droit en vigueur. Le dossier législatif de la proposition de loi n° 470 (2024-2025) visant à la suppression des titres de séjour territorialisés à Mayotte (https://www.senat.fr/dossierleg/ppl24-470.html) indique, à la date de rédaction de cet article, un rapport n° 103 (2026-2027) et un résultat des travaux de la commission n° 104 (2026-2027) déposés le 27 octobre 2026, puis une discussion en séance publique annoncée le 4 novembre 2026. La commission des lois, saisie au fond, n’a pas adopté de texte. La discussion annoncée portera donc sur le texte initial, qui tient en une phrase : abroger l’article du code qui territorialise les titres mahorais.

Le débat ne porte plus sur le principe de la suppression, déjà votée en 2025 avec entrée en vigueur au 1er janvier 2030. Il porte sur le calendrier : faut-il avancer cette échéance de plusieurs années, alors que le durcissement récent de l’accès au séjour à Mayotte n’a pas encore produit d’effets mesurés ? Pour le titulaire d’un titre territorialisé, l’écart est concret : devoir encore solliciter un visa spécial pour quitter Mayotte, ou circuler avec son seul document de séjour. Cet article expose le droit en vigueur, puis ce qu’une abrogation immédiate changerait et les étapes qui restent à franchir.

I. Titre de séjour délivré à Mayotte : pourquoi n’est-il pas valable dans le reste de la France aujourd’hui ?

A. Carte de séjour à Mayotte : que dit l’article L. 441-8 et qui échappe déjà à la territorialisation ?

Le point de départ tient en une dissymétrie que le code assume. D’un côté, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dit Ceseda, est présenté comme applicable sur l’ensemble du territoire. Aux termes de l’article L. 110-2 du Ceseda : « Le présent code est applicable sur l’ensemble du territoire de la République ». De l’autre, le même code organise pour Mayotte une série d’adaptations, dont la plus visible pour la vie quotidienne est la limitation territoriale de la plupart des titres qui y sont délivrés. Être admis au séjour à Mayotte ne signifie donc pas, à lui seul, être admis au séjour partout en France.

Cette limitation figure à l’article L. 441-8 du Ceseda, dans sa version en vigueur consultée pour cet article. Le texte dispose, pour les titres délivrés par le représentant de l’État à Mayotte et hors les exceptions qu’il énumère, qu’ils « n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte ». L’article vise les titres délivrés à Mayotte. Il ne retire pas leur effet national aux titres délivrés ailleurs en France selon le droit commun. La territorialisation est attachée au lieu de délivrance et à la catégorie du titre, non à la nationalité de son titulaire prise isolément.

La règle de droit commun qu’elle écarte à Mayotte se lit à l’article L. 414-1 du Ceseda. Hors deux mentions particulières que ce texte réserve, les documents de séjour qu’il vise « permettent à leur titulaire de séjourner en France pendant toute leur durée de validité ». À Mayotte, cette portée nationale est précisément neutralisée pour la majorité des titres par l’article L. 441-8. Le titulaire reste en séjour régulier à Mayotte pendant la validité de son document. Il ne tient pas de ce seul document un droit de séjour dans un autre département.

Tous les titres délivrés à Mayotte ne sont pas territorialisés. L’article L. 441-8 excepte de sa première phrase une liste de fondements qu’il énumère par renvois, ainsi que « des dispositions relatives à la carte de résident ». La synthèse publiée par la commission des lois du Sénat résume ces exceptions en citant notamment les cartes de résident, certains titres relevant du dispositif « talent », ainsi que les titres délivrés aux réfugiés et aux bénéficiaires de la protection subsidiaire. Cette présentation, utile pour s’orienter, ne remplace pas la liste du code. En pratique, la première vérification consiste donc à identifier le fondement exact du titre détenu et à le confronter à l’énumération de l’article L. 441-8 en vigueur, plutôt qu’à raisonner sur la seule mention portée sur le document ou sur la durée de présence à Mayotte.

Pour les titres territorialisés, le code prévoit une passerelle, mais elle passe par une autorisation distincte. L’article L. 441-8 prévoit que les ressortissants soumis à obligation de visa qu’il vise, résidant régulièrement à Mayotte sous couvert d’un tel titre et souhaitant se rendre dans un autre département, dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, « doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d’un visa apposé sur leur document de voyage ». Ce visa n’est ni un nouveau titre de séjour national, ni une simple formalité d’information. Le même article précise qu’il est délivré par le représentant de l’État à Mayotte après avis du représentant de l’État du territoire de destination, « en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d’ordre public », pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

Deux précisions du même article méritent d’être relevées, car elles sont souvent confondues avec une dispense générale. La première concerne l’asile : selon l’article L. 441-8, l’autorisation spéciale y est dite « délivré de plein droit à l’étranger qui demande l’asile lorsqu’il est convoqué par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides pour être entendu ». La seconde concerne certains membres de famille de citoyens français relevant des libertés de circulation du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, que le dernier alinéa dispense de solliciter l’autorisation spéciale. Le juge a donné à cette dispense une portée étroite, on le verra plus bas. Elle ne vaut pas dispense pour tout conjoint, parent ou enfant d’un Français résidant simplement dans une autre partie du territoire national.

La commission des lois décrit, dans sa synthèse « L’Essentiel » sur la proposition de loi n° 470 (https://www.senat.fr/lessentiel/ppl24-470.pdf), une instruction assurée par un pôle dédié à la préfecture de Mayotte. Elle rapporte, d’après les informations communiquées par cette préfecture, une délivrance en cas de décision favorable environ trente jours après le dépôt d’un dossier complet. Ce repère est présenté comme un élément d’instruction communiqué au rapporteur, non comme un délai fixé par l’article L. 441-8 lui-même, qui renvoie à un décret en Conseil d’État pour la durée et les conditions du visa. La même synthèse indique que les autorisations accordées ont représenté 658 décisions favorables sur 909 demandes en 2024, soit 72,4 %, et 1 249 sur 1 365 en 2023, soit 91,5 %, les refus étant principalement motivés, selon la préfecture, par l’insuffisance des garanties de retour à Mayotte ou des ressources nécessaires au séjour envisagé. Ces chiffres décrivent des demandes instruites. Ils ne mesurent ni les renoncements en amont, ni les départs qui auraient lieu sans territorialisation.

L’ampleur du régime explique l’enjeu du débat. Toujours selon la synthèse de la commission, la territorialisation concerne environ 80 % des titres en cours de validité à Mayotte. Au 31 décembre 2025, 30 955 ressortissants étrangers y disposaient d’un document les autorisant à séjourner, et près de 24 000 titulaires pourraient être directement concernés par la disparition de la limitation territoriale. La commission relève dans le même temps l’absence de données consolidées sur les intentions de départ. Le nombre de personnes juridiquement concernées ne dit donc pas combien quitteraient Mayotte, ni vers quelles destinations, ni dans quels délais. Toute affirmation plus précise sur ce point dépasserait les sources parlementaires consultées pour cet article.

La territorialisation ne doit pas être confondue avec l’ensemble des adaptations mahoraises du droit des étrangers. L’article L. 441-7 du Ceseda dresse, pour l’application du livre IV du code à Mayotte, une longue liste d’adaptations qui touchent notamment certaines conditions d’accès au séjour. La proposition de loi commentée ici ne vise pas cet article. Son article unique, dans le texte n° 470 (2024-2025) déposé au Sénat (https://www.senat.fr/leg/ppl24-470.html), dispose seulement que l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé. Supprimer la territorialisation ne reviendrait donc pas, à elle seule, à aligner l’ensemble du droit du séjour applicable à Mayotte sur le droit commun. Les conditions de délivrance d’un premier titre à Mayotte, durcies en 2025, relèvent d’autres dispositions que le texte initial ne modifie pas.

Une articulation doit enfin être signalée dès ce stade, car elle illustre la portée exacte d’une abrogation sèche. Parmi les adaptations énumérées par l’article L. 441-7 figure, pour le document de circulation pour étranger mineur délivré à Mayotte, un renvoi aux conditions de visa « prévues à l’article L. 441-8 ». Si l’article L. 441-8 disparaissait sans coordination, ce renvoi perdrait son objet. Le texte initial de la proposition de loi ne contient ni disposition de coordination, ni disposition transitoire, ni date d’entrée en vigueur différée. Ce constat résulte de la lecture de son article unique. Il appartiendra à la discussion parlementaire, si elle se poursuit, de dire si une abrogation immédiate s’accompagnerait de coordinations de ce type. À ce stade, aucune coordination de cette nature ne figure dans le texte déposé ni dans le résultat des travaux de la commission, qui n’a pas adopté de texte.

B. Titre de séjour territorialisé à Mayotte : comment le juge applique le visa spécial et pourquoi Mayotte peut déroger au droit commun ?

Le juge administratif applique l’article L. 441-8 comme une règle de portée territoriale du titre, et non comme une simple règle de circulation. La décision la plus directement utile pour comprendre le droit en vigueur est un avis rendu par le Conseil d’État le 28 mai 2025, sur transmission d’un tribunal administratif saisi d’un refus de titre opposé hors de Mayotte. Dans cet avis du Conseil d’État, 2e et 7e chambres réunies, du 28 mai 2025, n° 499506, la haute juridiction juge que l’autorisation spéciale de l’article L. 441-8 est celle « que doit obtenir l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu’il entend se rendre dans une autre partie du territoire national, y compris s’il est membre de la famille d’un citoyen français ». Le lien familial avec un Français ne supprime donc pas, à lui seul, l’exigence du visa spécial.

Le même avis en tire la conséquence contentieuse qui compte pour les demandes déposées hors de Mayotte. Il juge que ces dispositions « font obstacle à ce qu’un étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte puisse, s’il gagne une autre partie du territoire national sans avoir obtenu cette autorisation spéciale, prétendre dans cette autre partie du territoire à la délivrance d’un titre de séjour selon les conditions de droit commun ». Autrement dit, le défaut d’autorisation spéciale n’est pas traité comme une irrégularité de trajet sans effet sur la demande nouvelle. Il peut fonder, à lui seul, le refus du titre sollicité dans le département de destination, indépendamment de l’ancienneté du séjour régulier à Mayotte ou des liens familiaux invoqués au soutien de la demande.

L’avis de 2025 précise aussi la portée de la dispense familiale du dernier alinéa. Il juge que cette dispense ne vise qu’à permettre à certains membres de la famille d’un citoyen français de se rendre dans d’autres parties du territoire national sans autorisation spéciale lorsque le citoyen français auquel ils sont liés « fait usage du droit à la libre circulation consacré par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » en se rendant dans un autre État membre. Il ajoute que le fait qu’un citoyen français réside dans une partie du territoire français autre que Mayotte ne relève pas de cette hypothèse. La résidence d’un conjoint, d’un enfant ou d’un parent français à La Réunion ou dans l’Hexagone ne suffit donc pas, selon cet avis, à ouvrir la dispense. Encore faut-il se trouver dans l’hypothèse de libre circulation européenne que le Conseil d’État décrit.

Les cours administratives d’appel appliquent cette lecture. Dans un arrêt du 31 mars 2026, la cour administrative d’appel de Toulouse a repris les mêmes principes pour juger un refus de titre opposé dans le Tarn à une ressortissante résidant à Mayotte sous couvert de titres « vie privée et familiale », entrée sur le territoire européen de la France avec un visa de court séjour sans détenir en outre l’autorisation spéciale. La cour juge, dans cet arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse, 3e chambre, du 31 mars 2026, n° 24TL01891, que l’intéressée, qui ne disposait que d’un visa de court séjour Schengen sans l’autorisation spéciale requise pour étendre la validité territoriale de son titre, ne pouvait pas reprocher au préfet une inexacte application de l’article L. 441-8. Elle juge également que le séjour à Mayotte sous couvert d’un titre territorialisé reste un séjour en France pour l’application d’autres dispositions du code, sans que cette circonstance neutralise le motif tiré de l’absence d’autorisation spéciale. Les deux propositions coexistent : Mayotte est en France, et le titre qui y est délivré peut néanmoins n’y autoriser le séjour qu’à Mayotte.

Ces décisions citent l’article L. 441-8 dans une rédaction dont les renvois internes diffèrent de la liste actuellement affichée par le code, la codification des fondements exceptés ayant évolué. Cette différence de renvois ne change pas les principes qu’elles dégagent sur l’autorisation spéciale, qui portent sur des passages dont l’économie est demeurée la même. Elle impose en revanche, pour déterminer si un titre précis échappe aujourd’hui à la territorialisation, de se reporter à la liste de l’article L. 441-8 en vigueur et non à l’énumération reproduite dans une décision rendue sur des faits plus anciens. C’est une précaution élémentaire de version applicable, que la lecture des motifs ne dispense pas d’opérer.

Sur le plan constitutionnel, la possibilité même d’un droit du séjour adapté à Mayotte repose sur le premier alinéa de l’article 73 de la Constitution du 4 octobre 1958. Ce texte pose que dans les départements et les régions d’outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit, mais qu’ils peuvent faire l’objet d’adaptations tenant aux « caractéristiques et contraintes particulières » de ces collectivités. L’identité législative est le principe. L’adaptation justifiée par ces caractéristiques et contraintes est l’exception encadrée. La territorialisation des titres mahorais relève de cette seconde branche : c’est une adaptation du droit du séjour propre à Mayotte, dont la justification constitutionnelle suppose un lien avec la situation particulière de cette collectivité et une différence de traitement qui ne dépasse pas la mesure de ce que cette situation peut justifier.

Le Conseil constitutionnel a appliqué ce cadre aux réformes mahoraises de 2025. Dans sa décision n° 2025-894 DC du 7 août 2025 sur la loi de programmation pour la refondation de Mayotte, il juge que la forte proportion de personnes de nationalité étrangère à Mayotte, dont beaucoup en situation irrégulière, le nombre élevé d’enfants nés de parents étrangers et l’importance des flux migratoires constituent des « caractéristiques et contraintes particulières » au sens de l’article 73. Il en déduit que le législateur peut, afin de lutter contre l’immigration irrégulière à Mayotte, y adapter « dans une certaine mesure » les règles relatives à l’entrée et au séjour des étrangers. Il contrôle ensuite, disposition par disposition, que la différence de traitement instaurée ne dépasse pas la mesure des adaptations susceptibles d’être justifiées par ces caractéristiques et contraintes et qu’elle est en rapport avec l’objet de la loi, en assortissant certaines dispositions de réserves d’interprétation au nom notamment du droit au respect de la vie privée et du droit de mener une vie familiale normale.

La même grille avait été appliquée quelques mois plus tôt à la nationalité. Dans sa décision n° 2025-881 DC du 7 mai 2025, relative au texte devenu la loi n° 2025-412 du 12 mai 2025 visant à renforcer les conditions d’accès à la nationalité française à Mayotte, le Conseil constitutionnel relève les mêmes circonstances mahoraises et juge qu’elles permettent au législateur d’adapter, « dans une certaine mesure », les règles d’acquisition de la nationalité à raison de la naissance et de la résidence en France. Ces deux décisions ne jugent pas directement la territorialisation des titres de séjour, qui n’était pas la disposition déférée dans les passages examinés ici. Elles établissent le cadre dans lequel une dérogation mahoraise au droit commun du séjour s’apprécie : ni immunité générale de toute adaptation, ni interdiction de principe de déroger, mais un contrôle de justification et de mesure au regard de l’article 73 et des droits et libertés en cause.

Ce cadre éclaire la nature du choix parlementaire de 2026. Supprimer la territorialisation ne suppose pas de démontrer qu’elle serait devenue inconstitutionnelle. La maintenir jusqu’en 2030 ne suppose pas davantage de démontrer qu’une suppression immédiate le serait. L’article 73 permet des adaptations. Il n’impose pas de les maintenir. Le législateur peut donc, en opportunité, décider d’y mettre fin plus tôt ou de conserver l’échéance qu’il a lui-même fixée, sous réserve de respecter les autres exigences constitutionnelles applicables au texte qu’il adopterait. Le débat du 4 novembre 2026 est, en ce sens, un débat de calendrier et de conditions, non un procès en constitutionnalité déjà tranché par les décisions de 2025.

Les positions recueillies par le rapporteur, telles que la synthèse de la commission les rapporte, montrent d’ailleurs que le désaccord porte sur les effets et le moment, davantage que sur la description du droit en vigueur. L’association des maires de Mayotte, le président de l’Assemblée de Mayotte et les parlementaires mahorais demandent une suppression avant 2030, en considérant que la lutte contre l’immigration irrégulière doit être conduite aux frontières plutôt que par le maintien à Mayotte d’étrangers régulièrement admis au séjour. Le Défenseur des droits, cité par la même synthèse, estime que la territorialisation constitue en elle-même une source d’atteinte aux droits fondamentaux des étrangers et relève des parcours d’études décalés ou interrompus. Le préfet de Mayotte anticipe au contraire, en cas de suppression, des départs vers La Réunion et l’Hexagone et évoque un possible « appel d’air », tout en reconnaissant l’absence de projection quantitative étayant cette appréciation. Ces appréciations divergentes sont rapportées par la commission. Aucune d’elles ne vaut mesure consolidée des mobilités futures.

II. Fin du titre de séjour territorialisé : que changerait une suppression immédiate par rapport à l’échéance de 2030 déjà votée ?

A. Titre de séjour à Mayotte valable en France : ce que l’abrogation immédiate permettrait, et ce qu’elle ne garantirait pas

Le lecteur qui cherche si un « titre de séjour Mayotte » est « valable en France » doit d’abord distinguer trois dates qui ne se confondent pas. La première est celle du dépôt de la proposition de loi n° 470, le 19 mars 2025. La deuxième est celle de la loi déjà promulguée qui programme la fin de la territorialisation, la loi n° 2025-797 du 11 août 2025. La troisième est l’échéance fixée par cette loi pour l’abrogation elle-même, le 1er janvier 2030. La proposition de loi de 2025, examinée en commission en octobre 2026, propose de rapprocher la troisième date. Elle ne l’a pas encore déplacée.

L’abrogation programmée figure à l’article 6 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025 de programmation pour la refondation de Mayotte. Son paragraphe I abroge l’article L. 441-8 du Ceseda. Son paragraphe II fixe l’entrée en vigueur de cette abrogation au 1er janvier 2030. C’est cette entrée en vigueur différée qui explique l’état actuel de l’article L. 441-8 dans le code, présenté comme en vigueur avec abrogation différée au 1er janvier 2030. Jusque-là, et sauf loi nouvelle avançant l’échéance, le visa spécial décrit dans la première partie de cet article reste la règle pour les titres territorialisés.

La proposition de loi n° 470 reprend la même formule d’abrogation, mais sans le paragraphe qui la diffère. Son exposé des motifs, déposé avec le texte, part du constat que les titres d’exception délivrés à Mayotte « bloquent leurs détenteurs sur le territoire » du département et ne donnent pas accès aux autres parties du territoire national, puis propose que les titres délivrés par l’État à Mayotte permettent l’accès à l’ensemble du territoire national. Si ce texte était adopté en l’état et promulgué, l’effet juridique central serait donc d’avancer la disparition de l’article L. 441-8, et avec elle celle de la limitation posée par l’article L. 441-8, selon laquelle ces titres « n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte » et du visa spécial qui l’accompagne. Les titres délivrés à Mayotte ne tiendraient plus de cet article une validité réduite au seul département.

La commission des lois décrit cet effet en termes prudents qu’il est utile de reprendre tels quels. Elle relève que la suppression aurait pour effet de permettre aux titulaires intéressés de circuler et de s’établir dans les autres départements dans les conditions prévues par le droit commun. Les derniers mots comptent. Revenir au droit commun ne signifie pas que tout titulaire d’un ancien titre territorialisé obtiendrait automatiquement, dans le département de destination, un nouveau titre d’une autre catégorie, un emploi, un logement ou l’ensemble des prestations attachées à une résidence stable. Cela signifie que l’obstacle spécifique tiré de l’absence d’autorisation spéciale de l’article L. 441-8, tel que le Conseil d’État et les cours l’appliquent aujourd’hui, disparaîtrait avec l’article qui le fonde. Les autres conditions de séjour, de travail et d’accès aux droits continueraient de s’apprécier selon les textes qui les régissent et que la proposition de loi ne modifie pas.

Trois limites doivent être énoncées avec la même netteté, pour éviter de prêter au texte plus qu’il ne contient. Première limite : le texte initial ne modifie ni l’article L. 441-7 ni les conditions durcies d’accès au séjour à Mayotte issues de la loi de 2025. Un étranger qui ne remplit pas les conditions d’un premier titre à Mayotte ne tiendrait pas de la seule abrogation de l’article L. 441-8 un droit au séjour qu’il n’a pas. La suppression de la territorialisation concerne la portée géographique des titres délivrés. Elle ne crée pas, à elle seule, un nouveau fondement de délivrance. Deuxième limite : l’exposé des motifs évoque l’accès à l’espace Schengen, mais le dispositif se borne à abroger un article du Ceseda. Les règles européennes et nationales qui régissent par ailleurs la circulation de courte durée dans l’espace Schengen des titulaires de titres de séjour français n’ont pas été examinées dans les sources de ce run au-delà de cette mention. Il serait donc imprudent de promettre, au seul vu de l’article unique, un effet Schengen précis et uniforme pour toutes les catégories de titres. Troisième limite : le texte initial ne règle ni le sort des demandes d’autorisation spéciale en cours d’instruction au jour d’une éventuelle abrogation, ni celui des refus déjà intervenus, ni la coordination avec les renvois à l’article L. 441-8 figurant ailleurs dans le code. Ces questions transitoires ne sont pas tranchées par l’article unique déposé. Elles ne peuvent pas être déduites par raisonnement dans un commentaire loyal du texte.

Le contexte dans lequel l’échéance de 2030 a été choisie aide à comprendre pourquoi la commission de 2026 juge une avancée prématurée, sans contester le principe déjà voté. Lors de l’examen de la loi de refondation au printemps 2025, la commission des lois du Sénat avait estimé qu’il n’était pas envisageable, en l’état de la situation migratoire à Mayotte, de revenir immédiatement sur le dispositif, tout en prévoyant une évaluation. L’Assemblée nationale avait retenu la voie intermédiaire d’une suppression inscrite dans la loi mais reportée au 1er janvier 2030, acceptée en commission mixte paritaire. Selon les travaux rapportés par la commission en 2026, ce délai devait laisser aux mesures de lutte contre l’immigration irrégulière le temps de produire leurs effets, prévenir un regain d’attractivité de Mayotte pour l’immigration clandestine ainsi que de potentiels mouvements secondaires vers les autres territoires d’outre-mer ou l’Hexagone, et accompagner la convergence économique et sociale de Mayotte. Le Gouvernement avait relevé en séance à l’Assemblée nationale que 2030 correspondait peu ou prou à l’instauration définitive de la convergence sociale. Ces motifs sont ceux du compromis de 2025, tels que la commission les restitue. Ils n’établissent pas à eux seuls ce que produirait une suppression en 2026 ou en 2027.

La loi de 2025 a en effet resserré, parallèlement, plusieurs conditions d’accès au séjour à Mayotte. La synthèse de la commission relève notamment, dans le prolongement de l’article 5 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, codifié notamment à l’article L. 441-7 du Ceseda, la soumission de certaines cartes « parent d’enfant français » et « liens personnels et familiaux » à la production d’un visa de long séjour, l’instauration d’une condition de sept années de résidence habituelle pour cette dernière carte dans son adaptation mahoraise, et le passage de trois à cinq ans de la durée de résidence régulière exigée pour la carte de résident « parent d’enfant français » dans ce même cadre adapté. Le Conseil constitutionnel, dans la décision n° 2025-894 DC déjà citée, a déclaré ces mécanismes conformes à la Constitution sous des réserves d’interprétation précises, tenant notamment à la délivrance du visa de long séjour à caractère familial lorsque les conditions de fond sont satisfaites et au maintien du pouvoir discrétionnaire de régularisation de l’administration. L’enjeu d’une suppression anticipée de la territorialisation s’apprécie donc en regard d’un stock de titres existants et d’un flux de délivrances futures que ces conditions nouvelles sont précisément destinées à réduire. La commission estime qu’il n’est pas encore possible de mesurer les effets de ce durcissement. Ce constat d’incertitude est au cœur de sa position de 2026.

La même incertitude vaut pour les destinations. La commission souligne que La Réunion, destination proche de Mayotte, concentre les interrogations sur les effets d’éventuels mouvements supplémentaires sur les services publics, le logement et les équilibres sociaux. Elle rapporte des craintes exprimées par certains élus réunionnais d’un « transfert des difficultés mahoraises à La Réunion », ainsi qu’une « peur d’une importation à La Réunion » relevée dès 2025 par la délégation sénatoriale aux outre-mer. Elle rapporte également l’appréciation du préfet de Mayotte anticipant des départs vers La Réunion et l’Hexagone, notamment en raison de l’offre de soins et du niveau des prestations sociales. Aucune de ces sources ne fournit, dans la synthèse consultée, de projection quantitative des départs. L’association des maires de Mayotte indique elle-même qu’il n’existe pas de données consolidées sur les intentions de départ des titulaires. Un commentaire juridique peut exposer ce désaccord documenté. Il ne peut pas le trancher par un chiffrage que les travaux parlementaires disent ne pas détenir.

Sur le déploiement des mesures de 2025, la commission cite le bilan présenté par le Gouvernement en septembre 2026, faisant état de 23 421 éloignements en 2025 pour un objectif annuel fixé à 35 000, de neuf intercepteurs déployés sur treize prévus pour la surveillance maritime, d’infrastructures de rétention et d’attente encore en cours de construction ou à l’état de projet, et de négociations de réadmission toujours en cours. Ces éléments, rapportés par la commission d’après le bilan gouvernemental et les données préfectorales, fondent son appréciation selon laquelle le renforcement des moyens de lutte contre l’immigration irrégulière n’est pas achevé. Ils ne démontrent pas, à eux seuls, l’effet propre de la territorialisation sur les flux. La commission relève d’ailleurs que les effets propres du dispositif restent imparfaitement évalués. C’est précisément pour documenter ce type d’effets que le législateur de 2025 a prévu une évaluation avant l’échéance de 2030.

B. Proposition de loi du 19 mars 2025 : quelles étapes restent avant un éventuel changement de date ?

À la date de rédaction, la procédure en est à la première lecture au Sénat, première assemblée saisie puisque le texte y a été déposé. Le dossier législatif indique une désignation du rapporteur le 7 octobre 2026, le dépôt du rapport n° 103 (2026-2027) de M. Hervé Reynaud le 27 octobre 2026, le dépôt le même jour du résultat des travaux de la commission n° 104 (2026-2027), et une discussion en séance publique annoncée le 4 novembre 2026. Le rapport n° 103 lui-même n’était pas encore consultable en ligne sur le site du Sénat au moment des vérifications faites pour cet article, le dossier le présentant comme un document qui « sera consultable en ligne prochainement ». Le présent commentaire s’appuie donc, pour les travaux de commission, sur le texte initial intégralement lu, sur le résultat des travaux n° 104 intégralement lu et sur la synthèse « L’Essentiel » publiée par la commission, sans présenter le rapport n° 103 comme lu dans son intégralité.

Le résultat des travaux n° 104 tient en quelques lignes dont la portée procédurale est directe. Réunie le mardi 27 octobre 2026, la commission des lois « n’a pas adopté de texte » sur la proposition de loi n° 470. Le document en tire la conséquence prévue par la Constitution : en application du premier alinéa de l’article 42, la discussion portera en séance sur le texte de la proposition de loi déposée sur le Bureau du Sénat. On peut consulter ce document à l’adresse du résultat des travaux de la commission n° 104 (2026-2027) sur le site du Sénat (https://www.senat.fr/leg/ppl26-104.html). Il n’y a donc, à ce stade, ni texte de commission amendé, ni date d’entrée en vigueur intermédiaire proposée par la commission, ni dispositif transitoire adopté en commission. Le Sénat en séance partira de l’article unique d’abrogation sèche, qu’il pourra adopter, amender ou rejeter selon les règles ordinaires de discussion.

Cette conséquence procède de l’article 42 de la Constitution, dont le premier alinéa dispose que la discussion des projets et propositions de loi porte en séance sur le texte adopté par la commission saisie ou, à défaut, sur le texte dont l’assemblée a été saisie. Faute de texte adopté par la commission des lois, c’est la seconde branche qui s’applique. La position de la commission, qui juge une suppression anticipée prématurée, ne vaut donc pas rejet du texte par le Sénat. Elle signifie que l’assemblée en séance n’est saisie d’aucune rédaction de compromis issue de sa commission des lois. Le vote en séance publique reste l’étape qui dira si le Sénat, en première lecture, suit l’appréciation de sa commission, adopte l’abrogation immédiate en l’état, ou la transforme par amendement, par exemple en fixant une autre date que 2030 ou en assortissant l’abrogation de coordinations.

Si le Sénat adoptait un texte le 4 novembre 2026 ou à l’issue de la discussion annoncée à cette date, la proposition de loi ne deviendrait pas pour autant applicable. Aux termes du premier alinéa de l’article 45 de la Constitution, tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de l’adoption d’un texte identique. Le texte adopté par le Sénat serait donc transmis à l’Assemblée nationale, qui l’examinerait à son tour en commission puis en séance, avec la faculté de l’adopter sans modification, de l’amender ou de le rejeter. En cas de désaccord persistant entre les deux assemblées, l’article 45 organise la suite de la navette, la possibilité d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion, puis, dans les conditions qu’il prévoit, la possibilité pour l’Assemblée nationale de statuer définitivement. Aucune de ces étapes n’est accomplie à la date de rédaction. Aucun pronostic chiffré sur leur issue ne figure dans les sources officielles consultées, et cet article n’en formule pas.

L’Assemblée nationale occupe dans ce dossier une place particulière qu’il faut rappeler sans en déduire son vote futur. En 2025, c’est elle qui avait inscrit dans la loi de refondation la suppression de la territorialisation en la reportant au 1er janvier 2030, calendrier ensuite accepté en commission mixte paritaire selon la restitution qu’en donne la commission du Sénat en 2026. Si un texte sénatorial avançant cette échéance lui était transmis, elle aurait à se prononcer à nouveau sur un calendrier qu’elle a elle-même contribué à fixer un an plus tôt. Ce rappel historique, tiré des travaux de commission, éclaire l’état du compromis existant. Il ne préjuge ni d’une confirmation ni d’une révision de ce calendrier par l’une ou l’autre assemblée.

À supposer même qu’un texte identique soit un jour adopté par les deux assemblées, il resterait les étapes qui précèdent l’application d’une loi nouvelle : promulgation, publication, et entrée en vigueur selon les dispositions que le texte définitivement adopté contiendrait. Le texte initial ne prévoit aucune date différée. Un texte amendé au cours de la navette pourrait en prévoir une, comme la loi de 2025 l’a fait en fixant le 1er janvier 2030. C’est la rédaction définitivement adoptée, et elle seule, qui dirait à quelle date l’article L. 441-8 cesserait de s’appliquer et comment les situations en cours seraient traitées. Tant qu’une telle loi n’est ni adoptée ni promulguée, la seule échéance d’abrogation inscrite dans le droit positif demeure celle de l’article 6 de la loi n° 2025-797 : le 1er janvier 2030.

Entre-temps, l’évaluation prévue par le législateur de 2025 suit son propre calendrier. Aux termes de l’article 7 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025 : « Dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les dispositions dérogatoires en matière d’immigration et de nationalité applicables à Mayotte ». La commission des lois présente cette échéance comme une évaluation devant intervenir en 2028, avant l’entrée en vigueur de la suppression programmée pour 2030. Elle en déduit que modifier dès 2026 l’échéance de 2030 reviendrait à anticiper les conclusions d’une évaluation expressément demandée un an auparavant. Les partisans d’une suppression plus rapide, tels que la commission les rapporte, considèrent au contraire que le maintien à Mayotte d’étrangers régulièrement admis au séjour n’est pas l’instrument approprié de lutte contre l’immigration irrégulière et que les atteintes individuelles du dispositif justifient de ne pas attendre. Le Parlement dispose ainsi des deux termes du choix. Il ne dispose pas encore, selon sa propre commission des lois, d’une mesure consolidée des mobilités que l’un ou l’autre calendrier produirait.

Pour les personnes directement concernées, la conduite à tenir en l’état du droit ne se déduit pas des intentions prêtées au législateur, mais des textes et décisions en vigueur. Un titulaire d’un titre territorialisé qui envisage un déplacement, des études, une formation, un emploi ou une installation familiale hors de Mayotte doit vérifier le fondement exact de son titre au regard des exceptions de l’article L. 441-8, puis, s’il relève du régime territorialisé, solliciter l’autorisation spéciale avant de se prévaloir d’un séjour hors de Mayotte. L’avis du Conseil d’État du 28 mai 2025 et l’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse du 31 mars 2026 montrent le risque concret d’un trajet inversé : gagner un autre département avec un simple visa de court séjour, puis y demander un titre de droit commun en invoquant l’ancienneté à Mayotte ou la présence d’un proche français, expose à un refus fondé sur le seul défaut d’autorisation spéciale. Inversement, un refus d’autorisation spéciale ou un refus de titre en destination s’apprécie au regard des motifs de la décision, des garanties et ressources présentées, du droit au respect de la vie privée et familiale et des réserves dégagées par le Conseil constitutionnel pour les mécanismes voisins de 2025. Chaque dossier se juge sur ses pièces, le fondement du titre détenu et la décision contestée. Aucune issue ne peut être promise par avance, ni dans un sens ni dans l’autre.

Les employeurs, établissements d’enseignement et proches qui accueillent ou envisagent d’accueillir un titulaire d’un titre délivré à Mayotte ont intérêt à opérer la même vérification préalable plutôt qu’à supposer qu’un titre régulier à Mayotte vaut titre régulier partout. La question n’est pas de savoir si la personne est en séjour régulier en France dans l’abstrait. Elle est de savoir où son document l’autorise à séjourner, si une exception de l’article L. 441-8 s’applique à son fondement, et, dans le cas contraire, si l’autorisation spéciale a été obtenue pour le territoire et la durée envisagés. Cette vérification, document par document, reste nécessaire aussi longtemps que l’article L. 441-8 demeure en vigueur, c’est-à-dire, en l’état du droit positif consulté pour cet article, jusqu’à son abrogation programmée au 1er janvier 2030 ou jusqu’à l’entrée en vigueur d’une loi nouvelle qui avancerait cette date après avoir été adoptée dans les formes constitutionnelles.

Conclusion

Rappel de l’état exact et daté de la procédure : proposition de loi n° 470 (2024-2025) visant à la suppression des titres de séjour territorialisés à Mayotte, déposée au Sénat le 19 mars 2025, non adoptée. Ce texte n’est pas le droit en vigueur. Au 27 octobre 2026, le rapport n° 103 (2026-2027) et le résultat des travaux de la commission n° 104 (2026-2027) ont été déposés, la commission des lois n’a pas adopté de texte, et la discussion en séance publique est annoncée le 4 novembre 2026 sur le texte initial. En l’état du droit positif, l’article L. 441-8 du Ceseda continue de territorialiser la plupart des titres délivrés à Mayotte et de subordonner le séjour hors de Mayotte à une autorisation spéciale prenant la forme d’un visa. La seule abrogation déjà votée est celle de l’article 6 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, avec entrée en vigueur le 1er janvier 2030. La proposition de loi commentée propose d’avancer cette échéance par une abrogation sans date différée ni disposition transitoire. La commission des lois juge cette avancée prématurée, au motif que les effets du cadre renforcé en 2025 ne sont pas encore mesurés et que l’évaluation des dérogations mahoraises prévue par l’article 7 de la loi de 2025 doit intervenir avant 2030.

L’intérêt du texte tient à la netteté de la question qu’il pose. Le principe de la fin du titre territorialisé est déjà inscrit dans la loi. Reste à décider, en connaissance des effets encore mal documentés des réformes de 2025, si le calendrier de 2030 doit être tenu ou raccourci. Pour les quelque 24 000 titulaires que la commission estime directement concernés, comme pour les territoires de destination possibles, la réponse changera des situations concrètes : poursuivre des études sans visa spécial, rejoindre un proche, accepter un emploi ou une formation hors de Mayotte, ou continuer de solliciter une autorisation dont le juge sanctionne l’absence par le refus du titre demandé en destination. Le Sénat en séance, puis le cas échéant l’Assemblée nationale dans le cadre de la navette prévue à l’article 45 de la Constitution, diront si l’article unique déposé le 19 mars 2025 demeure en l’état, reçoit une date et des coordinations nouvelles, ou laisse subsister l’échéance de 2030. D’ici là, aucun titre territorialisé ne devient national du seul fait des travaux d’octobre 2026, et c’est le droit en vigueur décrit dans cet article qui gouverne les demandes en cours.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».