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GiFi demande son redressement judiciaire : quels droits pour les fournisseurs et cocontractants ?

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Maître Reda KOHEN
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GiFi demande son redressement judiciaire : quels droits pour les fournisseurs et cocontractants ?

Le 20 octobre 2026, GiFi a annoncé à ses salariés qu’il allait solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Selon Ouest-France, le message de l’entreprise présentait cette démarche comme destinée à protéger l’activité et à la poursuivre. Une demande a ensuite été présentée au tribunal de commerce de Toulouse le 23 octobre, la décision étant annoncée pour le 3 novembre, selon Le Figaro avec AFP. Une annonce ou une demande ne produit toutefois pas les mêmes effets qu’un jugement d’ouverture.

Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de GiFi, sur laquelle l’article ne formule aucun constat. Ils s’adressent au fournisseur qui attend un règlement, au bailleur, au prestataire informatique, au transporteur, au franchiseur ou à tout cocontractant qui apprend qu’une société pourrait entrer en redressement judiciaire. Le point décisif est la date du jugement : avant cette date, le contrat et les factures obéissent au droit commun ; après elle, les règles de la procédure collective répartissent les paiements, encadrent les ruptures et imposent des déclarations. Il faut donc préparer les pièces sans anticiper une décision qui n’est pas encore rendue.

I. GiFi demande son redressement judiciaire : quels effets immédiats pour les fournisseurs et les cocontractants ?

A. Quand le jugement d’ouverture intervient, quel contrat continue et qui décide ?

La première vérification porte sur le statut exact de l’événement. Le code de commerce définit la cessation des paiements comme l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible, tout en réservant le cas où des réserves de crédit ou des moratoires permettent encore de payer : c’est le texte de l’article L. 631-1 du code de commerce. Le même article précise que « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif ». La finalité affichée par la loi explique pourquoi l’annonce d’un dépôt ne permet pas, à elle seule, de résilier tous les contrats ou de réclamer immédiatement toutes les sommes à venir.

Le dirigeant doit demander l’ouverture au plus tard dans les quarante-cinq jours suivant la cessation des paiements lorsqu’aucune demande de conciliation n’a été déposée dans ce délai, selon l’article L. 631-4 du code de commerce. Cette règle concerne la démarche du débiteur. Elle ne transforme pas un courriel aux salariés ou une conférence de presse en jugement. Pour un fournisseur, la date à conserver est donc celle qui figure sur la décision du tribunal, puis la date de sa publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC).

Le jugement ouvre une période d’observation. L’article L. 621-3 du code de commerce prévoit une durée maximale de six mois, renouvelable une fois pour une durée maximale de six mois par décision spécialement motivée à la demande de l’administrateur, du débiteur ou du ministère public. Le dirigeant reste en fonction, sous la mission fixée à l’administrateur judiciaire ; le mandataire judiciaire représente l’intérêt collectif des créanciers. L’article L. 631-9 renvoie aux règles de désignation et d’inventaire applicables au redressement. Le fournisseur doit lire le jugement pour connaître le nom, l’adresse et la mission de chaque organe, plutôt que d’adresser ses demandes à une personne qui n’a pas qualité.

L’article L. 631-14 du code de commerce rend applicables au redressement judiciaire les articles L. 622-13 à L. 622-33. Le principe des contrats en cours vient donc de l’article L. 622-13. Il énonce notamment : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ». Le contrat n’est pas automatiquement anéanti parce qu’un jugement est publié. L’administrateur a seul la faculté d’exiger sa poursuite en fournissant la prestation promise et en vérifiant qu’il disposera des fonds nécessaires au terme suivant. Une clause prévoyant une rupture automatique à l’ouverture ne dispense donc pas le cocontractant de la procédure prévue par ce texte.

Une ordonnance du juge-commissaire rendue le 18 mars 2026 fournit une méthode concrète. Dans l’affaire n° 2025002953, le tribunal de commerce d’Ajaccio rappelle que l’ordonnance du 18 mars 2026, n° 2025002953, cite les articles L. 622-13 et L. 631-14 et retient : « Attendu qu’il résulte de l’article L. 622-13 du code de commerce, applicable à la procédure de redressement judiciaire par renvoi opéré à l’article L. 631-14 du même code, que l’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur ; que le contrat en cours est résilié de plein droit après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse ». Le passage doit être lu avec le dispositif du jugement et la mission réellement confiée : il ne permet pas de déduire qu’un délai identique s’applique à toutes les démarches qui entourent le contrat.

Le fournisseur doit donc établir une fiche par contrat. Elle comporte la version signée, les avenants, les commandes, les prestations déjà livrées, les échéances, les garanties, les réserves de propriété et les coordonnées du service qui reçoit les mises en demeure. Elle distingue les sommes dues avant le jugement et celles qui rémunèrent une prestation fournie après lui. Une livraison déjà acceptée ne devient pas une créance postérieure parce que la facture est éditée après l’ouverture. Inversement, une prestation effectivement fournie après le jugement doit être documentée par un bon signé, un relevé d’heures, un procès-verbal ou un accusé de réception.

Avant le jugement, le contrat reste soumis au droit commun. L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Une simple rumeur ne suffit donc pas à modifier les conditions de paiement ou à justifier une retenue. Le cocontractant peut demander une garantie prévue au contrat, négocier une livraison contre paiement ou suspendre une prestation dans les conditions contractuelles, mais il doit garder la preuve de la mise en demeure et de la réponse reçue. Toute mesure prise avant le jugement doit être relue séparément de celle qui sera possible après l’ouverture.

Le bail commercial obéit à une règle spéciale. L’article L. 622-14 du code de commerce prévoit que le bailleur ne peut demander la résiliation pour des loyers et charges postérieurs au jugement qu’au terme d’un délai de trois mois à compter de ce jugement, et que le paiement intervenu avant l’expiration de ce délai écarte la résiliation fondée sur ces sommes. Le texte doit être cité dans toute note qui annonce ce délai : la règle ne se transpose pas aux autres contrats. Le bailleur doit aussi vérifier si l’administrateur a choisi de poursuivre le bail et consigner les échanges avec le mandataire.

B. Une facture impayée avant l’ouverture : comment déclarer la créance et préserver les preuves ?

Le jugement d’ouverture sépare les créances antérieures et postérieures. L’article L. 622-7 du code de commerce interdit de plein droit le paiement d’une créance née antérieurement au jugement, sous réserve des exceptions prévues par le texte, notamment la compensation de créances connexes. Le fournisseur ne doit donc pas accepter un règlement isolé d’une facture antérieure en pensant qu’il s’agit d’un simple paiement commercial. Il doit signaler le paiement reçu au mandataire et conserver le relevé bancaire, car un paiement contraire à l’interdiction peut être annulé à la demande d’un intéressé ou du ministère public dans les conditions du même article.

Le jugement « interrompt ou interdit » les actions en justice tendant au paiement d’une somme ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement, conformément à l’article L. 622-21 du code de commerce. Il arrête ou interdit aussi les procédures d’exécution qui n’ont pas produit un effet attributif avant l’ouverture. Une assignation déjà délivrée ne disparaît pas : elle ne peut reprendre que pour constater la créance et en fixer le montant selon l’article L. 622-22. Ce dernier impose au débiteur partie à l’instance d’informer le créancier poursuivant de l’ouverture dans les dix jours de celle-ci. Le créancier doit vérifier la date de réception de cette information et transmettre la décision au greffe de l’instance en cours.

La créance antérieure se déclare au mandataire judiciaire. L’article L. 622-24 du code de commerce dispose : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat ». L’article R. 622-24 fixe ce délai à deux mois à compter de la publication du jugement au BODACC ; il ajoute deux mois pour le créancier qui ne demeure pas sur le territoire concerné dans les hypothèses prévues par le texte. Le délai court donc à partir de la publication indiquée par le BODACC, pas à partir d’un article de presse ou d’un message interne.

La déclaration doit contenir le montant, l’origine, la date de naissance de la créance, les intérêts éventuels, les garanties invoquées et les justificatifs. Le montant non définitivement arrêté se déclare sur la base d’une évaluation, conformément à l’article L. 622-24. Le dossier utile comprend le contrat, les bons de commande, les bons de livraison, les factures, les avoirs, les relances, le décompte des intérêts, les réserves de propriété, les lettres de crédit, les échanges sur les litiges de qualité et la preuve d’envoi de la déclaration. Une facture sans contrat peut être contestée sur son principe ; un contrat sans preuve de livraison peut être discuté sur son montant. La chronologie doit permettre de comprendre chaque ligne sans explication orale.

Le défaut de déclaration n’efface pas seulement une formalité. L’article L. 622-26 prévoit que les créanciers qui n’ont pas déclaré dans les délais ne sont pas admis aux répartitions et dividendes, sauf relevé de forclusion dans les conditions qu’il énonce. Il précise : « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois ». Ce délai court, selon le texte, à compter de la publication du jugement d’ouverture ou, pour les titulaires d’une sûreté publiée ou d’un contrat publié, à compter de la réception de l’avis qui leur est donné. Une demande tardive doit donc exposer la cause de la défaillance, l’éventuelle omission du débiteur et les pièces qui rendent cette explication vérifiable ; elle ne doit pas se limiter à dire que l’entreprise avait annoncé sa procédure.

Le mandataire judiciaire a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers, selon l’article L. 622-20 du code de commerce. Cette règle n’interdit pas au fournisseur de défendre sa créance, mais elle distingue son action individuelle de la défense du collectif. Un fournisseur ne peut pas, au nom des autres, réclamer la restitution d’un actif ou négocier une modification générale du plan. Il peut en revanche signaler au mandataire une livraison impayée, une sûreté oubliée, une réserve de propriété ou une opération qui affecte plusieurs créanciers.

Une décision de la Cour de cassation rappelle la force de ces règles. Dans l’arrêt rendu le 22 janvier 2020, n° 18-21.647, la chambre commerciale a jugé que les règles des procédures collectives sont d’ordre public et qu’un établissement financier ne peut pas isoler les fonds du débiteur par une clause qui revient à prélever une partie du capital prêté. La décision n° 18-21.647 explique que ce blocage « aboutissait à vider de son sens « le potentiel » de la procédure de redressement judiciaire ». La solution ne dispense pas d’examiner la sûreté ou la connexité des créances, mais elle alerte le fournisseur : une clause contractuelle ne permet pas de neutraliser les interdictions du jugement.

Le fournisseur doit enfin comparer son relevé interne avec la liste des créanciers remise aux organes de la procédure. L’article L. 622-6 du code de commerce impose au débiteur de remettre la liste de ses créanciers, le montant de ses dettes et les principaux contrats en cours. Une omission doit être signalée immédiatement, avec le contrat et la facture concernés. Cette démarche ne remplace pas la déclaration : elle vise à réduire le risque d’erreur dans l’information transmise au mandataire et à permettre une rectification traçable.

II. Que faut-il vérifier pendant la période d’observation et avant un plan ?

A. Comment sécuriser les livraisons, les paiements postérieurs et les mises en demeure ?

Une prestation fournie après le jugement n’a pas le même rang qu’une facture antérieure. L’article L. 622-17 du code de commerce pose la règle : « Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance ». Lorsque ces créances ne sont pas payées à l’échéance, le texte leur attribue un privilège selon l’ordre qu’il fixe, sous réserve de leur déclaration aux organes compétents. L’information d’une créance impayée doit être portée à la connaissance de l’administrateur ou, à défaut, du mandataire judiciaire dans le délai d’un an à compter de la fin de la période d’observation pour conserver le privilège prévu par le IV de l’article L. 622-17. Cette phrase de délai repose sur le texte lui-même et doit être rappelée avec son lien.

La facture postérieure doit être rattachée à un besoin de la procédure ou à une prestation effectivement fournie. Le fournisseur conserve le bon de commande accepté après le jugement, la preuve de la livraison, le relevé de la prestation et le courriel par lequel l’administrateur ou le dirigeant habilité a demandé l’intervention. Il facture séparément les périodes antérieure et postérieure lorsque l’abonnement se poursuit sur plusieurs mois. Il évite les avoirs globaux qui mélangent les deux périodes. Si une commande est annulée, il demande une confirmation écrite et chiffre les frais déjà engagés, sans les présenter comme une créance postérieure tant que leur fondement n’est pas vérifié.

Le cocontractant qui veut savoir si un contrat sera poursuivi adresse une mise en demeure précise à l’organe qui a qualité. Elle reproduit l’identification du contrat, les prestations attendues, les factures échues, les sommes nécessaires à la poursuite et la demande de prise de position. La date de réception doit être prouvée par une lettre recommandée, un dépôt électronique horodaté ou un accusé de réception exploitable. Le délai d’un mois mentionné par l’article L. 622-13 concerne la mise en demeure restée sans réponse ; il ne doit pas être confondu avec le délai de déclaration de créance de l’article R. 622-24. L’ordonnance d’Ajaccio du 18 mars 2026 citée plus haut montre aussi que la mission confiée au débiteur et l’avis du mandataire doivent être vérifiés lorsqu’aucun administrateur n’est nommé.

Une réponse qui annonce la poursuite du contrat n’est pas un paiement. Le fournisseur peut demander que les prestations nouvelles soient payées au comptant lorsque le contrat et l’article L. 631-14 le permettent. Il doit toutefois éviter de retenir un bien indispensable ou de déplacer une marchandise sans vérifier la réserve de propriété et les règles de revendication. Le juge-commissaire peut être saisi en cas de désaccord ; la saisine doit exposer le contrat, la mission de l’administrateur, les dates de livraison et la conséquence concrète de l’absence de décision.

Le cocontractant qui choisit de continuer les livraisons met en place un suivi hebdomadaire : plafond d’encours, confirmation de commande, preuve de réception, rapprochement bancaire et signalement le jour même d’un rejet. Ce suivi ne constitue pas une garantie de paiement, mais il permet de distinguer une créance née pour la période d’observation d’une dette antérieure et de présenter un décompte cohérent. Une demande de paiement doit viser les sommes exigibles et le compte indiqué par l’organe de la procédure ; le fournisseur conserve la preuve de l’identité du bénéficiaire pour éviter un virement vers un compte non autorisé.

À Paris et en Île-de-France, le fournisseur doit lire le greffe et la juridiction indiqués dans le jugement, même si l’établissement concerné est une boutique, un entrepôt ou un bureau situé dans le ressort. Il vérifie la publication BODACC correspondant à la personne morale, son numéro d’immatriculation et l’adresse du mandataire. Une recherche par le seul nom commercial peut confondre une filiale, une société exploitante et une société propriétaire du bail. Pour une entreprise qui travaille avec plusieurs entités, le tableau des contrats doit comporter la dénomination exacte, le numéro SIREN et le signataire de chaque commande.

La jurisprudence rendue le 22 mai 2025 par la cour d’appel de Douai illustre l’importance des pièces qui établissent un moratoire. Dans l’arrêt n° 24/04779, la cour rappelle que, devant une apparence de cessation des paiements, le débiteur doit rapporter la preuve d’un moratoire ou d’une réserve de crédit permettant de minorer le passif exigible ou de majorer l’actif disponible. La décision de la cour d’appel de Douai du 22 mai 2025, n° 24/04779, ne permet pas de conclure qu’un fournisseur a accepté un échéancier : elle montre seulement qu’un moratoire doit être documenté et rattaché aux créances concernées. Le fournisseur conserve donc les versions signées des échéanciers, les dates de paiement réellement reçues et les réserves qu’il a formulées.

B. Que changent un plan, une cession ou une liquidation pour le cocontractant ?

La période d’observation n’est pas une promesse de continuation. Le tribunal examine les capacités de financement au plus tard au terme de deux mois à compter du jugement d’ouverture, selon le I de l’article L. 631-15 du code de commerce. À tout moment, il peut ordonner une cessation partielle ou prononcer la liquidation lorsque le redressement ne peut pas aboutir, après avoir entendu les personnes désignées par le texte. Un fournisseur doit donc préparer plusieurs scénarios : poursuite du contrat, résiliation régulière, plan de redressement, cession d’une activité ou liquidation. Il ne doit pas annoncer l’un de ces scénarios comme acquis avant le jugement qui le décide.

Si un plan est préparé, l’administrateur rassemble les données économiques, les contrats essentiels, les créances déclarées et les besoins de trésorerie. L’article L. 631-19 du code de commerce renvoie au régime du plan de sauvegarde et prévoit que l’administrateur élabore le projet avec le débiteur. Le fournisseur vérifie le montant qui figure dans le passif, le rang de sa créance, le calendrier proposé, les garanties conservées et la clause qui traite les contrats en cours. Il compare le plan aux factures réellement produites et signale par écrit toute différence avant l’audience. Les échanges commerciaux ne remplacent pas le dispositif du jugement arrêtant le plan.

Une cession totale ou partielle peut être envisagée lorsque la poursuite directe n’est pas retenue. L’article L. 631-22 du code de commerce permet au tribunal d’ordonner cette cession à la demande de l’administrateur dans les conditions du texte. L’article L. 642-1 donne à la cession le but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois attachés et l’apurement du passif. Le cocontractant doit lire le jugement de cession pour savoir quels actifs, baux, stocks, licences ou contrats sont effectivement transférés. Il ne déduit pas du seul changement d’enseigne que son contrat a changé de débiteur.

Le jugement qui ne retient ni plan ni cession peut mettre fin à la période d’observation et ouvrir la liquidation dans les conditions prévues par le code. Le fournisseur reprend alors son tableau de créance avec le liquidateur, sans refaire disparaître sa déclaration antérieure. Il distingue les sommes qui ont reçu un paiement, celles qui restent au passif et les prestations fournies après la date de conversion. Une demande de résiliation ou de dommages-intérêts liée à un contrat non poursuivi doit être adressée à l’organe compétent et déclarée au passif lorsque l’article L. 622-13 l’exige. Le texte prévoit que le montant des dommages-intérêts doit être déclaré au passif lorsque l’inexécution résulte de la décision de ne pas poursuivre le contrat.

Le fournisseur peut aussi revendiquer un bien lorsque le contrat et les pièces établissent qu’il en est resté propriétaire. Cette démarche dépend de la nature du bien, de la clause et de la détention au jour du jugement ; elle ne se confond pas avec la déclaration d’une facture. L’inventaire prévu par l’article L. 622-6 doit mentionner les biens susceptibles d’être revendiqués par un tiers. Le fournisseur adresse donc au mandataire une demande séparée, avec la clause de réserve de propriété, les numéros de série, les bons de livraison et la localisation exacte. Il attend la réponse et, si nécessaire, saisit la juridiction compétente dans le régime applicable au bien, sans soustraire lui-même la marchandise.

Le dossier doit rester lisible pour un tiers qui n’a pas suivi les négociations. Une page de synthèse indique la date du jugement, la publication BODACC, les personnes désignées, les contrats en cours, le total des créances antérieures, le total des créances postérieures, les biens revendiqués, les paiements reçus et les demandes encore sans réponse. Les pièces sont nommées par date et par contrat. Le fournisseur peut expliquer les règles générales dans une note destinée à ses équipes et renvoyer vers la page d’expertise en droit des affaires à Paris pour le maillage documentaire, mais il ne transforme pas cet article en promesse de résultat.

La jurisprudence ne dispense jamais de vérifier le dispositif du jugement. L’arrêt de la Cour de cassation du 22 janvier 2020, n° 18-21.647, protège la poursuite de l’activité contre une retenue bancaire contraire au code ; l’ordonnance du 18 mars 2026, n° 2025002953, précise la gestion d’un contrat en cours dans une procédure où la mission de l’administrateur est discutée ; l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 22 mai 2025, n° 24/04779, montre la nécessité de prouver un moratoire. Ces décisions ne disent rien d’une entité nommée dans l’actualité du jour. Elles donnent des repères pour analyser les documents du dossier comparable et pour formuler une demande vérifiable.

Conclusion

Une demande de redressement judiciaire ne suffit pas à rompre les contrats ni à faire disparaître les factures. Le jugement d’ouverture, sa publication au BODACC et la mission des organes désignés commandent la suite. Le fournisseur sépare les créances antérieures et postérieures, déclare les premières dans le délai prévu par les articles L. 622-24 et R. 622-24, documente les secondes et met en demeure l’organe compétent lorsqu’il doit connaître le sort d’un contrat. Il conserve chaque preuve de livraison, de réception, de paiement et de garantie.

Le redressement peut conduire à la poursuite des contrats, à un plan, à une cession ou à une liquidation. Chaque issue a son propre jugement et son propre périmètre. Les délais de déclaration, de réponse à une mise en demeure, de relevé de forclusion ou de contestation ne se déduisent pas d’une annonce médiatique : ils se lisent dans le texte applicable et dans la décision publiée. Les contrats signés, les actes du greffe et les pièces comptables restent la base de toute demande ; seul le juge tranche les contestations qui subsistent.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».