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Maître Reda KOHEN
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Cambriolage : assurance remboursement bijoux, que faire quand l’assureur conteste la preuve ?

Le mot « cambriolage » figure parmi les tendances Google les plus recherchées en France ce lundi 26 octobre 2026, en pleine période de vacances de la Toussaint, lorsque de nombreux logements restent inoccupés plusieurs jours. La presse régionale rapporte le même jour plusieurs faits de vol, dont un cambriolage dans un magasin de Nantes relaté par Ouest-France le 26 octobre 2026. Pour le foyer qui découvre une porte fracturée, un secrétaire forcé et des bijoux disparus, la question n’est pas d’abord pénale : elle est financière, et elle se tape dans Google telle quelle, « cambriolage assurance remboursement bijoux », « cambriolage assurance que faire ».

La réponse tient à une distinction que cet article maintient de bout en bout. La loi fixe les délais de déclaration, la validité des exclusions, le plafond du principe indemnitaire et la prescription. Le contrat multirisques habitation, lui, détermine si les bijoux sont garantis, dans quelle limite, avec quelle franchise, et selon quel mode d’évaluation. Aucun texte ne promet donc le remboursement d’un bijou au seul motif qu’un vol a eu lieu : tout se joue sur la déclaration faite à temps, sur la preuve de l’existence et de la valeur de chaque objet dérobé, puis sur la lecture des plafonds et exclusions que l’assureur peut réellement opposer. Les développements qui suivent sont de portée générale ; les faits d’actualité évoqués ne préjugent ni d’une responsabilité, ni de la couverture d’un dossier déterminé, et seul le juge décide en cas de litige.

I. Cambriolage assurance que faire : déclarer le vol à temps et prouver les bijoux disparus

A. Cambriolage assurance habitation : le délai de déclaration du vol et les limites de la déchéance

Le premier réflexe est de figer la preuve du sinistre avant de ranger. Photographies datées de l’effraction, de la serrure, des meubles ouverts et des écrins vides, conservation des débris et des emballages, inventaire écrit, pièce par pièce, des biens manquants : ces éléments serviront à la fois au dépôt de plainte et à l’expertise d’assurance. Quant aux réparations urgentes, la remise en sécurité du logement ne se confond pas avec l’indemnisation du contenu ; la question de savoir qui, du locataire ou du propriétaire, supporte la serrure et la porte fracturées obéit à ses propres règles, exposées dans notre article sur la porte fracturée après un cambriolage et la répartition du coût des réparations. Ce qui est jeté ou réparé sans photographie ni constat préalable devient, en pratique, beaucoup plus difficile à faire chiffrer par l’expert, qui ne peut plus vérifier par lui-même l’état du bien au jour de sa visite.

Le délai légal de déclaration est plus court en cas de vol que pour les autres sinistres. Aux termes du 4° de l’article L. 113-2 du code des assurances, l’assuré est obligé « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur », et le même texte précise que ce délai « ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés », mais que « Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol ». Pour un cambriolage, le minimum légal est donc de deux jours ouvrés à compter de la connaissance du sinistre, et non de cinq : le contrat peut prévoir un délai plus long, jamais plus court. La déclaration se fait par le canal prévu aux conditions particulières, en conservant la preuve de son envoi et de sa date, et elle s’accompagne en pratique du récépissé de plainte et d’un premier état des pertes, que l’assuré pourra compléter lorsque l’inventaire définitif sera achevé. En vacances ou en déplacement, le point de départ retenu par le texte est le moment où l’assuré a eu connaissance du sinistre : conserver la trace de cette découverte, message d’un voisin, retour au domicile, appel des forces de l’ordre, a donc une utilité directe si la date de la déclaration est ensuite discutée.

Une déclaration tardive ne vaut pas automatiquement perte de la garantie. Le même article L. 113-2 du code des assurances dispose que, « Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice », et qu’« Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure ». Trois conditions se cumulent donc : une clause de déchéance doit exister dans le contrat, le délai qu’elle fixe doit respecter le minimum légal, et l’assureur doit encore démontrer que le retard lui a causé un préjudice, par exemple parce que les traces de l’effraction ont disparu ou qu’une vérification devenue impossible l’a privé d’un moyen de contrôle. À défaut de clause régulière, la sanction ne peut pas être prononcée du seul fait du dépassement.

La Cour de cassation sanctionne les clauses qui fixent un délai inférieur au minimum légal. Dans son arrêt du 21 janvier 2021 (2e chambre civile, pourvoi no 19-13.347), elle juge que « la déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a occasionné un préjudice » et qu’« Il s’en déduit que l’assureur ne peut opposer à l’assuré une déchéance pour déclaration tardive lorsque le contrat applicable ne comporte pas de clause l’édictant ou lorsque la clause la prévoyant n’est pas conforme à ces dispositions ». Dans cette affaire, la clause invoquée fixait un délai de quatre jours, inférieur au minimum de cinq jours ouvrés alors applicable au sinistre en cause, qui n’était pas un vol : la cour d’appel, qui avait prononcé la déchéance sans examiner la validité de la clause, est cassée. Transposé au cambriolage, l’enseignement est méthodique : avant de discuter le retard, on lit la clause. Si le contrat ne contient aucune déchéance, ou s’il prétend imposer pour un vol un délai inférieur à deux jours ouvrés, l’assureur ne peut pas fonder un refus sur cette stipulation ; si la clause est régulière, le débat se déplace sur le préjudice que le retard lui aurait causé, dont la preuve lui incombe.

La clause de déchéance doit en outre sauter aux yeux dans la police. L’article L. 112-4 du code des assurances dispose, en son dernier alinéa, que « Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ». Une déchéance noyée dans un bloc de texte uniforme, sans mise en évidence typographique, ne satisfait pas à cette exigence légale de forme. En pratique, le contrôle d’un refus pour déclaration tardive suit donc un ordre fixe : identifier la clause exacte dans les conditions générales et particulières remises à l’assuré, vérifier son caractère très apparent, comparer le délai stipulé au minimum de deux jours ouvrés prévu pour le vol, puis exiger de l’assureur la démonstration du préjudice né du retard. Chacun de ces maillons fait défaut, ou le refus tombe ; aucun ne se présume.

B. Bijoux volés sans facture : prouver l’existence, la possession et la valeur de chaque objet

C’est à l’assuré de prouver ce qu’il réclame, objet par objet. Selon l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». Appliqué au vol de bijoux, ce texte répartit les rôles sans ambiguïté : l’assuré qui demande une indemnité établit l’existence de l’objet, sa possession au jour du cambriolage et sa valeur ; l’assureur qui invoque un plafond, une exclusion ou une déchéance justifie de la stipulation et des faits qui l’en libèrent. Un état des pertes qui se borne à aligner des désignations et des prix, sans aucun document à l’appui, ne satisfait pas à cette charge : il énonce une prétention, il ne la prouve pas. Inversement, le capital mobilier déclaré au contrat ne prouve rien non plus : il fixe une limite de garantie, non la consistance réelle du contenu du logement au jour du vol.

En l’absence de facture, la preuve peut résulter d’un faisceau de documents concordants. Certificats de garantie ou d’authenticité délivrés par le joaillier, estimations établies pour une succession ou un partage, photographies montrant le bijou porté, écrin et boîte d’origine retrouvés au domicile, relevés bancaires ou de carte correspondant à l’achat, factures de réparation, de rhodiage ou de mise à taille, actes notariés mentionnant une donation, attestations de proches ayant vu la pièce : aucun de ces éléments, pris isolément, ne vaut une facture d’achat, mais leur convergence permet au juge comme à l’expert de retenir l’existence de l’objet et une valeur vraisemblable. Le cas des bijoux reçus en cadeau ou hérités, pour lesquels l’assuré ne détient par construction aucune facture à son nom, se traite par les mêmes moyens : certificat d’évaluation, photographies anciennes, mention dans un inventaire successoral, témoignage du donateur. Ce qui fait échouer les demandes, dans les dossiers jugés, n’est pas l’absence de facture en elle-même ; c’est l’absence de tout élément extérieur à la seule déclaration de l’assuré, ou des contradictions entre l’état des pertes, la plainte et les pièces produites.

L’assureur ne peut pas exiger une pièce déterminée lorsque le contrat admet la preuve par tous documents. La cour d’appel de Lyon l’a jugé dans son arrêt du 7 janvier 2025 (no RG 23/04079), à propos de bijoux acquis à l’étranger dont l’assureur refusait l’indemnisation faute de certificats de dédouanement. La cour relève d’abord que, selon l’article 1353 du code civil, il appartient à l’assurée de prouver sa créance, puis elle lit les conditions générales du contrat, qui demandaient de « produire les pièces justifiant par tous les moyens et documents en votre possession, l’existence, la possession et la valeur des biens endommagés, détruits ou volés ». Elle en déduit que, « le contrat énonçant que la preuve de « l’existence, la possession et la valeur des biens » endommagés, détruits ou volés peut être faite par « tous les moyens et documents en votre possession », et plus particulièrement par la production des « factures d’achat ou tous les documents prouvant l’existence, la possession et la valeur des biens volés », l’assureur ne saurait imposer, sans ajouter au contrat, pour les biens acquis à l’étranger, la production d’un certificat de dédouanement, aucune stipulation contractuelle n’exigeant de l’assurée la production d’un tel document ». La leçon vaut au-delà de l’espèce : le mode de preuve se lit dans le contrat signé, et une exigence documentaire inventée au stade de l’expertise, facture nominative, certificat particulier, expertise préalable, ne peut pas être opposée si les conditions générales se contentent de tous documents en la possession de l’assuré.

Le contrat peut en revanche organiser la preuve des objets précieux, et il faut alors s’y tenir. Certaines polices prévoient, pour les bijoux et objets de valeur, une évaluation sur facture d’achat ou, à défaut, à dire d’expert, ou demandent à l’assuré de conserver factures et photographies et de faire établir un état descriptif par un professionnel qualifié. Dans son arrêt du 25 septembre 2025 (no RG 24/04005), la cour d’appel de Douai rappelle, sur le fondement de l’article 1353 du code civil, qu’« il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation », et elle examine ensuite, bijou par bijou, les factures, certificats, photographies et attestations produits par l’assurée cambriolée pendant ses vacances, dont l’assureur refusait toute indemnisation au titre des bijoux au motif qu’elle « ne rapporterait pas la preuve de leur existence et de leur valeur ». La cour d’appel de Pau procède de la même manière dans son arrêt du 28 août 2025 (no RG 24/00730) : après le vol de cinquante bijoux déclaré par les assurés, elle constate que « les parties s’opposent sur l’indemnisation de certains objets dérobés pour lesquels les époux [T] n’ont pas été en mesure de présenter de facture » et elle apprécie, pour chaque pièce, si les assurés ont satisfait à l’obligation de preuve leur incombant concernant l’existence et la valeur de l’objet, au vu des états descriptifs et des photographies versés au dossier. Le contentieux des bijoux volés est ainsi un contentieux de l’inventaire : il se gagne ou se perd ligne par ligne, et non sur un montant global.

Concrètement, l’état des pertes se construit comme un dossier de preuve. Pour chaque bijou : désignation précise, métal, pierres, poids ou dimensions lorsqu’ils sont connus, date et lieu d’acquisition ou origine du don, valeur réclamée et document qui la soutient. Les photographies personnelles montrant la pièce portée prennent date par leurs métadonnées ou par l’événement qu’elles immortalisent ; les estimations de joaillier établies après le vol, sur photographies et description, ont une force moindre qu’un certificat antérieur au sinistre, mais elles restent un élément du faisceau. À l’inverse, gonfler l’inventaire ou y faire figurer des objets dont rien ne corrobore l’existence fragilise l’ensemble de la demande, y compris pour les pièces parfaitement justifiées, parce que l’expert puis le juge lisent le dossier comme un tout. La sincérité de l’état des pertes n’est pas une vertu décorative : c’est la condition de crédibilité de chaque ligne qui le compose.

II. Cambriolage assurance remboursement réduit ou refusé : plafonds, exclusions et contestation de l’offre

A. Plafond des objets précieux, franchise et vétusté : ce que le contrat retient sur l’indemnité

Même prouvés, les bijoux ne sont jamais remboursés au-delà de leur valeur au jour du vol. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des assurances, « L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre », et le même texte ajoute qu’« Il peut être stipulé que l’assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu’il supporte une déduction fixée d’avance sur l’indemnité du sinistre », ce qui fonde la franchise contractuelle. C’est le principe indemnitaire : l’assurance répare une perte, elle ne procure pas un enrichissement. La cour d’appel de Douai le rappelle dans son arrêt du 25 septembre 2025 (no RG 24/04005) en posant que, « Selon le principe indemnitaire applicable en assurance, l’indemnité d’assurance doit correspondre au montant de la perte éprouvée » et que « L’indemnité due par l’assureur ne peut dépasser la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ». Une valeur sentimentale, une estimation de remplacement « à l’identique » chez un joaillier de renom ou le prix neuf actuel d’une pièce équivalente ne s’imposent donc à l’assureur que si le contrat les a stipulés, par exemple sous la forme d’une valeur à neuf, d’une valeur de remplacement ou d’une valeur agréée déclarée bijou par bijou ; à défaut de stipulation, c’est la valeur de la chose au jour du sinistre qui borne l’indemnité.

Les bijoux relèvent presque toujours d’un sous-plafond « objets précieux », très inférieur au capital mobilier. Les conditions générales définissent cette catégorie avec précision : objets en métal précieux, pièces comportant des pierres précieuses, fines ou des perles, montres en métaux précieux au-delà d’un certain montant unitaire, objets d’art ou de collection. Dans l’affaire jugée par la cour d’appel de Pau dans son arrêt du 28 août 2025 (no RG 24/00730), la cour rappelle qu’« aux termes du contrat d’assurance, le mobilier est couvert à hauteur de 137 163 € dont 22 299 € pour les objets précieux » et que ceux-ci sont définis au contrat comme visant notamment « tout objet en métal précieux (or, argent, platine, vermeil) » et « tout objet comportant des pierres précieuses (diamant, émeraude, rubis, saphir) ou des pierres fines ou des perles fines ou de culture ». L’échelle est parlante : un capital mobilier de plus de cent trente mille euros ne garantissait les bijoux qu’à concurrence d’environ vingt-deux mille euros. Le foyer qui évalue son risque au seul vu du capital mobilier affiché sur son avis d’échéance se trompe donc d’ordre de grandeur ; seul compte le sous-plafond applicable aux objets précieux, assorti le cas échéant de limites par objet et de conditions de conservation, coffre-fort scellé ou pièce protégée, qu’il faut lire dans les conditions particulières avant tout sinistre, lorsque l’ajustement du contrat est encore possible.

Vétusté, valeur à neuf et espèces obéissent entièrement au contrat signé. Selon la formule souscrite, l’indemnité peut être calculée en valeur d’usage, vétusté déduite, en valeur à neuf totale ou partielle, parfois versée en deux temps avec un complément subordonné au rachat effectif d’un bien de remplacement et à la production de la facture correspondante. Dans l’affaire jugée à Lyon par l’arrêt du 7 janvier 2025 (no RG 23/04079), l’assurée invoquait précisément une formule présentée comme excluant la vétusté pour réclamer une indemnisation en valeur de remplacement à neuf de ses bijoux, ce que l’assureur contestait : le litige ne portait pas sur un droit général à la valeur à neuf, qui n’existe pas, mais sur la portée de la formule choisie. De même, l’argent liquide, les bijoux portés hors du domicile, ceux confiés à un tiers ou conservés dans une dépendance font couramment l’objet de limites ou d’exclusions particulières. Aucune de ces stipulations ne se devine : elles varient d’un contrat à l’autre, et c’est pourquoi la première pièce d’un dossier de contestation n’est ni la plainte ni l’état des pertes, mais l’exemplaire complet de la police, conditions particulières, conditions générales et avenants, dans la version applicable au jour du vol.

B. Exclusion opposée, expertise et prescription : contester un refus ou une offre insuffisante

Un refus fondé sur une exclusion suppose une clause formelle, limitée et très apparente. Aux termes de l’article L. 113-1 du code des assurances, « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police », le même texte réservant le cas où « l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ». S’y ajoute l’exigence de forme déjà rencontrée : selon l’article L. 112-4 du code des assurances, les clauses « édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ». Les exclusions invoquées après un cambriolage portent typiquement sur le vol sans effraction caractérisée, sur le vol commis par une personne vivant au foyer, sur l’absence de moyens de protection déclarés, serrure certifiée, alarme en fonctionnement, volets fermés pendant une absence prolongée, ou sur les bijoux laissés hors du coffre prévu au contrat. Chacune se contrôle en trois temps : le texte exact de la clause, son caractère très apparent dans la police remise à l’assuré, et la preuve, par l’assureur, des faits qui la font jouer dans le dossier considéré.

Une exclusion qui doit être interprétée n’est pas une exclusion formelle. La Cour de cassation le rappelle dans son arrêt du 3 avril 2025 (2e chambre civile, pourvoi no 23-20.003) : « Il résulte de l’article L. 113-1 du code des assurances qu’une clause d’exclusion n’est pas formelle lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation ». Dans cette affaire, l’assureur refusait la garantie du vol d’un véhicule au motif que l’auteur, neveu de l’assuré résidant chez lui, entrait dans l’exclusion des « vols ou tentatives de vol commis par votre conjoint, vos ascendants, vos descendants ou autres personnes vivant sous votre toit » ; la Cour approuve la cour d’appel d’avoir jugé la clause formelle, car elle était précise et n’appelait aucune interprétation. La même décision trace donc les deux versants du contrôle : une exclusion rédigée en critères nets, vol par un occupant du foyer, absence d’effraction au sens défini par la police, peut être opposée ; une formule vague, « mesures de protection insuffisantes », « négligence de l’assuré », qui oblige à interpréter ce que le contrat a voulu dire, ne satisfait pas à l’exigence légale et ne peut pas fonder un refus. La contestation utile ne consiste pas à soutenir que toute exclusion serait abusive ; elle consiste à exiger la clause, à la lire mot à mot, et à vérifier si les faits du cambriolage entrent dans ses critères sans qu’il soit besoin de les étendre.

Lorsque le désaccord porte sur le montant, l’expertise est le terrain du litige. L’expert mandaté par l’assureur chiffre les pertes au vu des pièces communiquées ; son rapport n’est ni un jugement ni une offre intangible. L’assuré peut transmettre des justificatifs complémentaires, demander la réouverture du chiffrage ligne par ligne, se faire assister par un expert de son choix lorsque le contrat organise une expertise contradictoire, et, en cas de blocage persistant, saisir le juge, qui pourra ordonner une mesure d’instruction et qui reste libre d’écarter les évaluations des experts amiables. Les arrêts de Douai et de Pau cités plus haut montrent ce que le juge fait de ces dossiers : il reprend l’inventaire objet par objet, retient les pièces dont l’existence et la valeur sont corroborées, écarte celles qui ne reposent sur rien d’autre que l’affirmation de l’assuré, puis applique le plafond des objets précieux et la franchise. Préparer une contre-expertise revient donc moins à produire un chiffre global concurrent qu’à renforcer, pour chaque ligne contestée, le document qui prouve l’objet et celui qui justifie son prix. Pour les litiges qui dépassent la simple lecture du contrat, les mécanismes en cause relèvent du contentieux de l’assurance, de la déclaration du sinistre à la contestation de l’offre d’indemnisation, où chaque clause opposée doit être rapportée à son texte et à sa preuve.

Le temps joue contre l’assuré qui laisse le dossier en suspens : l’action se prescrit par deux ans. Aux termes de l’article L. 114-1 du code des assurances, « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance », ce délai ne courant, en cas de sinistre, que « du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là ». Pour un cambriolage découvert au retour de vacances, l’événement qui donne naissance à l’action est le vol lui-même, et le délai court à compter du jour où l’assuré en a eu connaissance, cette ignorance antérieure devant être prouvée si elle est invoquée. L’article L. 114-2 du même code prévoit toutefois que « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre » et qu’elle peut en outre résulter « de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité ». Une désignation d’expert ou une réclamation recommandée avec accusé de réception fait donc repartir le délai, alors qu’un simple courriel ou un appel téléphonique restés sans trace écrite datée ne produit pas, à lui seul, l’interruption prévue par ce texte. Dernier mécanisme à connaître lorsque l’auteur du cambriolage est identifié : selon l’article L. 121-12 du code des assurances, « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur », l’assuré conservant son recours propre pour la part de son préjudice que l’indemnité n’a pas couverte, franchise et objets non retenus notamment, sans pouvoir être payé deux fois de la même perte.

Conclusion

Après un cambriolage, le remboursement des bijoux ne dépend ni d’une promesse générale de l’assurance habitation, ni du seul montant du capital mobilier déclaré. Il dépend d’enchaînements vérifiables : une déclaration de vol adressée dans le délai du contrat, qui ne peut être inférieur à deux jours ouvrés ; une déchéance qui suppose une clause régulière, très apparente, et un préjudice prouvé par l’assureur ; un état des pertes établi bijou par bijou, où l’absence de facture peut être suppléée par des certificats, des photographies, des estimations et des attestations concordantes, sans que l’assureur puisse exiger une pièce que le contrat ne prévoit pas ; puis l’application du principe indemnitaire, du sous-plafond des objets précieux et de la franchise. Lorsque le refus repose sur une exclusion, celle-ci doit être formelle et limitée, rédigée en critères précis qui n’appellent aucune interprétation, et l’action contre l’assureur se prescrit par deux ans, délai que la désignation d’un expert ou une réclamation recommandée avec accusé de réception peut interrompre.

Le foyer cambriolé tient donc son dossier entre ses mains plus qu’il ne le croit : photographier avant de ranger, déclarer sans attendre la fin des vacances, inventorier avec sincérité, conserver chaque document qui relie un bijou à son existence et à son prix, puis relire la police avant d’accepter ou de discuter l’offre. Ces réflexes ne transforment pas un contrat limité en garantie illimitée, et les contrats signés priment sur toute analyse générale. Ils empêchent en revanche les deux pertes les plus fréquentes et les moins justifiées : un refus fondé sur un délai ou une clause que l’assureur ne pouvait pas opposer, et un abandon de lignes entières de l’inventaire faute de pièces que le foyer détenait sans le savoir.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».