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SMS publicitaires malgré STOP, spams signalés au 33700 sans effet : contester, saisir la CNIL et obtenir réparation (2026)

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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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SMS publicitaires malgré STOP, spams signalés au 33700 sans effet : contester, saisir la CNIL et obtenir réparation (2026)

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Des SMS qui vantent des travaux de rénovation, des mutuelles ou des pronostics sportifs arrivent chaque semaine sur votre téléphone alors que vous n’avez jamais rien demandé. Vous avez répondu STOP, vous avez transféré les messages au 33700, vous vous êtes inscrit sur Bloctel, et pourtant les envois continuent, parfois depuis des numéros différents. Cette situation n’est pas une fatalité liée au numérique : l’envoi de messages publicitaires par SMS obéit à des règles précises, et leur violation ouvre des recours concrets, de la plainte devant la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) jusqu’à la demande de réparation devant le juge.

En France, la prospection par SMS suppose en principe votre accord préalable, chaque message doit permettre de vous y opposer simplement, et la persistance des envois après un STOP ou un signalement peut être sanctionnée, côté autorité de contrôle comme côté juge. Encore faut-il identifier qui vous écrit, conserver les bonnes preuves et saisir le bon interlocuteur dans le bon ordre. Ce guide décrit la méthode complète : vérifier la régularité des messages reçus, faire cesser les envois, signaler utilement, saisir la CNIL et, lorsque le préjudice est établi, demander réparation.

I. Ce que l’expéditeur doit respecter avant de vous écrire

A. Un accord préalable, libre et informé, en principe obligatoire

L’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques pose l’interdit de principe : « Est interdite la prospection directe au moyen de système automatisé de communications électroniques au sens du 6° de l’article L. 32, d’un télécopieur ou de courriers électroniques utilisant les coordonnées d’une personne physique, abonné ou utilisateur, qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à recevoir des prospections directes par ce moyen » (texte de l’article L. 34-5). Le SMS publicitaire entre dans ce champ : un professionnel ne peut en principe vous adresser un message qui promeut ses produits, ses services ou son image sans que vous ayez dit oui avant. Le même texte précise que le consentement s’entend de « toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à fin de prospection directe » (texte de l’article L. 34-5).

Ce régime national s’articule avec le règlement général sur la protection des données (RGPD). Le traitement de votre numéro de téléphone à des fins de prospection n’est licite que s’il repose sur l’une des bases prévues par le règlement, au premier rang desquelles le consentement : le consentement donné pour une ou plusieurs finalités spécifiques, qui est l’un des fondements rendant le traitement licite (article 6, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/679 sur la protection des données). Et ce consentement n’a de valeur que s’il peut être prouvé : l’obligation pour le responsable du traitement d’être en mesure de démontrer que ce consentement a bien été donné (article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 sur la protection des données). Concrètement, face à votre contestation, c’est à l’expéditeur d’établir quand, comment et pour quoi vous auriez donné votre accord, et non à vous de prouver que vous ne l’avez jamais donné.

L’exception que les prospecteurs invoquent le plus souvent est celle du client déjà connu : la prospection reste possible sans accord préalable lorsque vos coordonnées ont été recueillies à l’occasion d’une vente ou d’une prestation, pour des produits ou services analogues fournis par la même personne, à condition que la possibilité de refuser vous ait été offerte au moment de la collecte puis rappelée à chaque envoi. Cette tolérance est étroite : elle ne couvre ni les partenaires commerciaux tiers, ni les produits sans rapport avec votre achat initial, ni les fichiers achetés à des courtiers en données. La La CNIL rappelle ainsi les règles de la prospection par courrier électronique, SMS et MMS, qui suppose un consentement préalable hors de ce cadre strict, et elle sanctionne les démarchages réalisés sans cet accord.

Deux décisions récentes illustrent la sévérité de ce contrôle. Le 15 mai 2025, la CNIL a infligé 900 000 euros d’amende à la société Solocal Marketing Services, pour avoir démarché des prospects sans leur consentement et transmis leurs données à des partenaires sans base légale. Autre affaire, toujours pendante sur le fond : la sanction de 600 000 euros prononcée en 2023 contre le groupe Canal+ pour des démarchages reposant sur des consentements recueillis au profit de « partenaires » non identifiés. Saisi du recours, le Conseil d’État a, par une décision du 5 mai 2025, sursis à statuer et renvoyé à la Cour de justice de l’Union européenne la question de savoir si un consentement donné à un premier collecteur au profit d’une simple catégorie de « partenaires » peut valoir consentement éclairé permettant à chacun de ces partenaires de prospecter sans recueillir un nouvel accord (Conseil d’État, 10e-9e chambres réunies, 5 mai 2025, n° 490202). Tant que la Cour ne s’est pas prononcée, la prudence s’impose aux organismes qui vivent de fichiers mutualisés ; pour le destinataire, l’enseignement pratique est clair : un SMS reçu d’une société que vous ne connaissez pas, au motif qu’un jour vous auriez coché une case « partenaires » quelque part, repose sur un fondement fragile, que vous pouvez contester.

B. STOP, opposition et coordonnées valables : des droits utilisables dès le premier message

Même lorsque l’envoi initial était régulier, vous pouvez y mettre fin. L’article L. 34-5 impose à tout prospecteur d’indiquer dans ses messages des coordonnées valables permettant de demander que les communications cessent, et il interdit de dissimuler l’identité de l’annonceur ou d’afficher un objet sans rapport avec l’offre (article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques). Un SMS publicitaire sans expéditeur identifiable, sans possibilité de refus ou signé d’un simple numéro court opaque est déjà, à lui seul, un indice d’irrégularité.

Le droit d’opposition prévu par le RGPD renforce ce levier : le droit de s’opposer à tout moment au traitement de ses données à des fins de prospection, y compris au profilage lié à une telle prospection (article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/679 sur la protection des données), et l’interdiction de continuer à traiter les données à ces fins une fois l’opposition exprimée (article 21, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/679 sur la protection des données). En matière de prospection, l’opposition n’a pas à être motivée : dès que vous l’exprimez, l’utilisation de vos coordonnées à cette fin doit cesser. Répondre STOP au numéro indiqué, cliquer sur le lien de désinscription, écrire à l’adresse dédiée : ces gestes constituent l’exercice de ce droit, et l’organisme doit les honorer.

Pour les appels vocaux de démarchage, le régime a été durci : depuis l’entrée en vigueur issue de la loi du 30 juin 2025, il est interdit de démarcher par téléphone un consommateur qui n’a pas exprimé préalablement son consentement (article L. 223-1 du code de la consommation), la preuve de cet accord incombant au professionnel, et et la CNIL détaille les obligations applicables à la prospection téléphonique hors automate d’appel : information et consentement. L’inscription sur la liste Bloctel reste utile contre les appels, mais elle ne vise pas les SMS : contre les spams par message, les outils dédiés sont le STOP et le signalement au 33700, plateforme officielle de lutte contre les spams vocaux et les SMS indésirables, qui permet de transférer le message litigieux au 33 700 ou de déposer un signalement en ligne (démarchage téléphonique abusif, spam vocal ou par SMS : que faire ?). Les campagnes visées se reconnaissent à des signaux récurrents : promesse de gain ou d’aide publique conditionnée à un rappel immédiat, numéro surtaxé à rappeler, lien raccourci vers un formulaire qui réclame vos coordonnées bancaires ou votre pièce d’identité, orthographe approximative, expéditeur qui change à chaque vague. Face à un tel message, la prudence commande de ne pas rappeler, de ne pas cliquer et de ne transmettre aucune donnée : transférez le texte au 33700 puis supprimez-le. Lorsque l’expéditeur est au contraire une marque connue dont vous êtes ou avez été client, la question se déplace vers le contrat : vérifiez dans vos confirmations de commande si une case relative à la prospection ou aux partenaires était pré-cochée ou formulée de manière ambiguë, car un consentement qui ne résulte pas d’un acte positif clair ne satisfait ni à l’exigence légale du consentement ni à la définition européenne de la manifestation de volonté libre, spécifique et informée. Photographiez ces parcours et conservez les conditions générales en vigueur au jour de la collecte : les organismes modifient fréquemment leurs formulaires, et la version applicable à votre cas risque d’avoir disparu quand le litige naîtra.

Ces dispositifs n’ont pas le même objet : le 33700 fait remonter les campagnes frauduleuses ou abusives aux opérateurs et aux autorités, tandis que le STOP exerce votre opposition directement auprès de l’expéditeur. Les deux démarches sont complémentaires, et aucune ne prive de l’autre.

II. Quand les envois continuent malgré vos démarches

A. Constituer le dossier, signaler utilement et saisir les autorités

Lorsque les SMS persistent après un STOP ou après des signalements au 33700, la première étape consiste à transformer une gêne diffuse en dossier vérifiable. Conservez les captures d’écran complètes de chaque message avec la date et l’heure visibles, le numéro expéditeur ou le nom d’émetteur affiché, le contenu exact et la mention éventuelle de désinscription. Notez chaque réponse STOP envoyée, chaque transfert au 33700 et chaque signalement en ligne, avec leurs dates : cette chronologie établit que l’organisme a été informé de votre opposition et qu’il a poursuivi malgré tout. Si un lien figurait dans le message, ne cliquez pas dessus par simple curiosité : relevez l’adresse affichée et le nom de domaine, qui aideront à identifier l’annonceur réel derrière un éventuel prestataire d’envoi. Lorsque vous achetez ou souscrivez en ligne, conservez aussi les parcours de collecte de votre numéro : cases cochées, mentions relatives aux « partenaires », confirmations reçues. C’est sur ces éléments que l’on apprécie si un consentement libre, spécifique et informé a réellement existé.

Adressez ensuite une mise en demeure écrite à l’expéditeur identifié, par courriel avec accusé de réception ou par lettre recommandée lorsque l’adresse postale est connue. Rappelez les faits datés, exercez expressément votre droit d’opposition à toute prospection sur le fondement de l’article 21 du RGPD, demandez la suppression de vos coordonnées des bases de prospection et l’indication de l’origine de vos données ainsi que des tiers auxquels elles auraient été transmises. Cette démarche n’est pas une simple formalité : elle démontre le caractère délibéré de la poursuite des envois et elle conditionne souvent l’issue d’une réclamation ultérieure, car les autorités comme le juge examinent si l’organisme, dûment averti, a persisté.

Le signalement au 33700, lui, suit sa propre logique : la plateforme transmet les informations aux opérateurs et aux services compétents, qui peuvent bloquer des numéros ou ouvrir des enquêtes, mais elle ne traite pas votre situation individuelle et ne prononce ni sanction ni indemnisation. Si les messages continuent, ne vous contentez pas de multiplier les transferts : saisissez la CNIL par une plainte en ligne, en joignant l’ensemble du dossier. Ce droit est directement prévu par le RGPD : le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle, notamment dans l’État de sa résidence habituelle, de son lieu de travail ou du lieu où la violation alléguée aurait été commise (article 77, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 sur la protection des données). Décrivez précisément les faits, identifiez l’expéditeur, joignez les captures et la chronologie des oppositions : une plainte documentée a davantage de chances d’être instruite qu’un simple récit. Sachez que l’autorité doit vous tenir informé : le RGPD prévoit qu’elle informe l’auteur de la réclamation de l’état d’avancement et de l’issue, y compris la possibilité d’un recours juridictionnel (article 77, paragraphe 2, du même règlement), et qu’une absence durable de traitement ou d’information ouvre elle-même un recours devant le juge (article 78, paragraphe 2, du même règlement, qui vise l’hypothèse où l’autorité ne traite pas la réclamation ou n’informe pas son auteur de l’état d’avancement ou de l’issue dans un délai de trois mois). Si vous vous trouvez dans cette situation d’attente, la méthode pour relancer et contester utilement est détaillée dans notre guide consacré aux plaintes CNIL restées sans réponse.

Parallèlement, les manquements aux règles de prospection électronique relèvent aussi de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) : l’article L. 34-5 prévoit que ces manquements sont recherchés et constatés par les agents de la concurrence et de la consommation et sanctionnés par une amende administrative pouvant atteindre 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale (article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques). Pour le démarchage téléphonique sans consentement, le code de la consommation prévoit une amende du même plafond, 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale (article L. 242-16 du code de la consommation), avec publication de la décision aux frais du professionnel sanctionné. Signaler les faits sur la plateforme SignalConso, en joignant les mêmes preuves, permet ainsi d’activer le second levier répressif, complémentaire de la CNIL : l’un protège vos données, l’autre sanctionne la pratique commerciale déloyale. Les deux saisines peuvent coexister, et leurs constats respectifs renforcent ensuite une éventuelle action en réparation.

B. Demander réparation devant le juge : ce qu’il faut démontrer

Faire cesser les envois et faire sanctionner l’expéditeur ne compense pas la gêne subie : semaines de messages intempestifs, temps passé à signaler et à se désinscrire, crainte d’avoir transmis des données à un acteur douteux, parfois activation d’un lien ou communication d’informations sous la pression d’un message trompeur. Le RGPD ouvre ici une voie indemnitaire expresse : le droit d’obtenir du responsable du traitement ou du sous-traitant réparation du préjudice subi, que le dommage soit matériel ou moral (article 82, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 sur la protection des données). Le responsable du traitement qui a participé au traitement en violation du règlement répond du dommage, et il ne s’exonère qu’en prouvant que le fait dommageable ne lui est nullement imputable (article 82, paragraphes 2 et 3, du même règlement).

Trois enseignements de la Cour de justice de l’Union européenne structurent cette action. Dans son arrêt du 4 mai 2023, Österreichische Post (aff. C-300/21, présentation de l’affaire sur le site de la Cour), la Cour a jugé qu’une simple violation du règlement ne suffit pas, à elle seule, à ouvrir droit à réparation : un préjudice causé par cette violation doit être démontré, fût-il moral, et ce préjudice doit être distinct du manquement lui-même. En revanche, la Cour refuse tout seuil de gravité : une règle nationale subordonnant la réparation du dommage moral à un certain degré de gravité est incompatible avec le RGPD. Autrement dit, un flot de SMS non sollicités poursuivi après opposition peut fonder une réparation même si le trouble reste modeste, à condition de le caractériser concrètement : nombre et fréquence des messages, période couverte, persistance après STOP, démarches accomplies, retentissement sur la vie quotidienne. Les juges français apprécient souverainement le montant en fonction de ces éléments, et la qualité du dossier fait souvent la différence entre une indemnisation symbolique et une somme significative.

En pratique, l’action en réparation se porte devant le tribunal judiciaire contre l’annonceur identifié comme responsable du traitement, le cas échéant avec son prestataire d’envoi lorsque celui-ci a excédé ses instructions ou méconnu ses propres obligations. La demande cumule l’injonction de cesser tout traitement à des fins de prospection sous astreinte, la suppression des données et la condamnation au paiement de dommages et intérêts. Les preuves décisives sont celles constituées en amont : captures horodatées, relevés d’opérateur attestant la réception, copies des STOP et des signalements au 33700, mise en demeure restée sans effet, échanges avec le service client, éventuelle plainte CNIL et suites données. Lorsque l’expéditeur se cache derrière des numéros changeants ou des sociétés écrans, l’identification passe par le juge : une action au fond ou en référé peut ordonner aux intermédiaires techniques de communiquer les données d’identification, et le dépôt d’une plainte pénale pour les messages frauduleux complète utilement le dispositif en permettant des investigations que le seul litige civil ne procure pas.

Deux écueils doivent être évités. Le premier consiste à assigner le premier nom venu : un courtier, un hébergeur ou un opérateur qui n’a fait qu’acheminer les messages n’est pas nécessairement le responsable du traitement au sens du RGPD, et une action mal dirigée se perd en exceptions de procédure. Le second consiste à réclamer une somme forfaitaire sans détailler le préjudice : depuis l’arrêt Österreichische Post, la violation même avérée ne suffit plus, et le juge attend un récit précis du trouble subi, pièce par pièce. À l’inverse, un dossier qui établit la violation, l’opposition exprimée, la persistance des envois et le trouble concret place le défendeur en difficulté : il lui reste alors à prouver que le fait ne lui est nullement imputable, renversement de fait de la charge probatoire qui explique que de nombreux litiges de ce type se règlent avant l’audience, une fois la mise en demeure et la plainte CNIL versées aux débats.

Pour identifier le véritable annonceur, exploitez les mentions du message et Palette des indices : nom d’émetteur affiché, nom de domaine du lien, mentions jointes à l’offre, puis vérifiez l’existence et l’adresse de la société au registre du commerce. Lorsque l’envoi a été confié à un routeur ou à une plateforme d’envoi en masse, demandez par écrit l’identité du donneur d’ordre : le contrat de routage la mentionne, et un intermédiaire qui refuse de la communiquer alors que les envois persistent après opposition s’expose à voir sa propre responsabilité discutée. Cette recherche préalable évite l’erreur la plus coûteuse du contentieux des spams : poursuivre le messager au lieu du responsable du traitement qui a décidé de l’utilisation de vos coordonnées.

Enfin, archivez chaque étape dans un dossier unique, messages, accusés, signalements et décisions, car la cohérence chronologique de ces pièces emporte souvent la conviction de l’autorité comme celle du juge.

Conclusion

Un SMS publicitaire non sollicité n’est jamais un simple désagrément technique : il signale un traitement de vos données personnelles soumis à des conditions strictes. Retenez la méthode en quatre temps : vérifiez si un consentement réel a existé et conservez-en la preuve négative en capturant tout ; exercez votre opposition par le STOP et exigez des coordonnées de désinscription valables ; signalez au 33700 pour alimenter la lutte collective tout en saisissant la CNIL de votre cas individuel, et la DGCCRF lorsque la pratique commerciale est en cause ; enfin, si le préjudice est caractérisé, demandez au juge la cessation sous astreinte, la suppression de vos données et la réparation de votre dommage moral, dont la Cour de justice admet l’indemnisation sans seuil de gravité dès lors qu’il est démontré. Rappelons l’arsenal : côté messages électroniques, les manquements sont sanctionnés par une amende administrative pouvant atteindre 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale ; côté démarchage téléphonique sans consentement, le même plafond s’applique, avec publication de la sanction aux frais du professionnel. Documenté avec rigueur, un dossier de spams persistants devient un litige gagnable, et chaque décision obtenue contribue à assécher le modèle économique des fichiers exploités sans accord.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».