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Informations confidentielles d’un ancien salarié : la seule détention sur l’ordinateur professionnel vaut appropriation déloyale

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Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris
Informations confidentielles d’un ancien salarié : la seule détention sur l’ordinateur professionnel vaut appropriation déloyale

I. L’appropriation d’informations confidentielles, faute autonome de concurrence déloyale

A. Une faute fondée sur la responsabilité civile, indépendante de toute clause de non-concurrence

Un salarié qui quitte son entreprise emporte rarement ses seules compétences. Il conserve parfois des fichiers de tarifs, des fiches techniques ou des listes de clients, que son nouvel employeur découvre ensuite sur le poste informatique mis à sa disposition. La question posée aux juridictions commerciales est alors simple en apparence : la présence de ces données chez le concurrent suffit-elle à engager sa responsabilité ? Par un arrêt du 2 septembre 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a répondu par l’affirmative, dans une motivation dont la netteté mérite d’être analysée, Cass. com., 2 septembre 2026, pourvoi n° 25-12.718.

Le fondement de cette solution est le droit commun de la responsabilité. Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Les juges du fond rattachent à cette clause générale les actes de concurrence déloyale, en visant les comportements qui excèdent les limites admises dans l’exercice des activités économiques, comme le fait la cour d’appel de Douai dans son arrêt du 1er octobre 2026, consultable sur le site de la Cour de cassation.

La Cour de cassation vise expressément ce texte et énonce, dans l’arrêt précité, qu’« il résulte de ce texte que l’appropriation d’informations confidentielles appartenant à une société concurrente apportées par un ancien salarié, ne serait-il pas tenu par une clause de non-concurrence, constitue un acte de concurrence déloyale ». La formule est dense. Elle détache la sanction de toute stipulation contractuelle et la rattache à la seule déloyauté du comportement, comme le montre la décision elle-même.

Cette autonomie présente un intérêt pratique considérable. Beaucoup de salariés ne sont soumis à aucune clause de non-concurrence, soit parce que leurs fonctions ne la justifiaient pas, soit parce que la clause est nulle ou levée. Or, en l’absence d’engagement contractuel, l’ancien employeur ne peut agir contre son salarié sur ce terrain. En conséquence, l’action délictuelle dirigée contre la société qui a profité des données devient souvent sa seule voie de droit contre la captation de son savoir-faire commercial.

La cour d’appel de Pau a rappelé la même règle en des termes proches, dans un arrêt rendu le 29 janvier 2026. Elle y relève qu’il « n’est pas contesté que » les anciens salariés « n’étaient pas liés à l’égard de la société Aria par une clause de non-concurrence », ce qui ne l’empêche pas de sanctionner le détournement de données, selon CA Pau, 29 janvier 2026, n° 24/00747. La déloyauté ne naît donc pas de la violation d’un contrat, mais de l’appropriation elle-même.

Le contexte légal de cette faute mérite aussi d’être éclairé par le droit du secret des affaires. L’article L. 151-1 du code de commerce dispose qu’« Est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants », parmi lesquels une valeur commerciale tirée du caractère secret. Cette qualification légale reste distincte de celle que retiennent les arrêts commentés, qui parlent plus largement d’informations confidentielles, sans exiger que chaque critère légal soit démontré.

L’article L. 151-4 du même code rend illicite l’obtention d’un secret des affaires qui résulte « D’un accès non autorisé à tout document, objet, matériau, substance ou fichier numérique qui contient le secret ou dont il peut être déduit, ou bien d’une appropriation ou d’une copie non autorisée de ces éléments ». Le parallèle est instructif. Le législateur et le juge civil sanctionnent l’un et l’autre la copie et l’appropriation de fichiers, selon des fondements et des conditions de preuve qui ne se confondent pas.

Par ailleurs, l’obligation de loyauté du salarié pendant l’exécution du contrat trouve sa source dans l’article L. 1222-1 du code du travail, selon lequel « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi ». Dès lors, la conservation de données de l’employeur après le départ du salarié, puis leur présence chez le nouvel employeur, peuvent être regardées comme un détournement que la responsabilité civile du bénéficiaire permet de réparer.

B. La détention sur le poste informatique, preuve suffisante de l’appropriation

L’apport décisif de l’arrêt du 2 septembre 2026 tient à la preuve. Pour rejeter la demande, la cour d’appel avait retenu que l’appropriation des informations, contenues dans des documents confidentiels figurant sur l’ordinateur de travail du salarié fourni par son employeur, « n’est pas démontrée ». Elle exigeait donc une démonstration supplémentaire de l’usage ou de la transmission effective des données par le salarié au profit de la société nouvelle, ce que la Cour de cassation censure.

La chambre commerciale juge en effet « que la seule détention, sur l’ordinateur professionnel du salarié, d’informations confidentielles appartenant à son ancien employeur, caractérise l’appropriation de ces informations par le nouvel employeur ». Elle ajoute que la cour d’appel, « qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ». La détention constatée vaut donc appropriation, sans qu’il faille prouver une utilisation commerciale distincte, d’après cet arrêt.

Cette règle opère un déplacement de la charge probatoire. Le demandeur n’a plus à reconstituer le cheminement de l’information entre l’ancien salarié et la société qui l’emploie. Il lui suffit d’établir que les données se trouvaient sur le matériel professionnel de celui-ci. À cet égard, la détention devient le fait générateur de la faute, et la défense devra se déplacer vers la contestation du caractère confidentiel des informations ou de leur provenance.

Les juges du fond avaient déjà montré la voie. La cour d’appel de Pau énonce que le seul fait pour une société de s’approprier des informations confidentielles appartenant à une société concurrente, transmises par un ancien salarié, constitue un acte de concurrence déloyale, « peu important l’usage qui en a été fait et sans qu’il soit nécessaire de démontrer que ces documents ont été effectivement utilisés », comme l’indique son arrêt du 29 janvier 2026.

Dans cette affaire, la preuve résultait d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice. La cour relève que des fiches techniques, des tarifs, des étiquettes et des ouvertures de comptes de clients de l’ancien employeur avaient été retrouvés sur les ordinateurs professionnels des deux fondateurs de la société nouvelle. Elle en déduit que cette présence, à une date où ils « n’avaient aucune raison de les détenir », démontre l’appropriation, ainsi que le détaille la motivation de la cour.

La cour d’appel de Douai tient un raisonnement voisin. Elle rappelle, dans un arrêt du 1er octobre 2026, que « le détournement d’informations confidentielles constitue un acte de concurrence déloyale sans égard pour l’usage qui en a été fait et l’existence d’une clause de non-concurrence ». La convergence entre les juridictions du fond et la chambre commerciale confirme la stabilité de la règle, comme le montre CA Douai, 1er octobre 2026, n° 24/00105.

La détention doit toutefois être caractérisée, et non simplement alléguée. Un arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 2 décembre 2025 le démontre. Un ancien responsable technique s’était connecté à plusieurs reprises, avec des identifiants qui n’étaient pas les siens, au site de son ancien employeur. La cour juge que « la seule connexion par l’un des préposés » de la société nouvelle au site de l’ancien employeur, sans détention ni appropriation du fichier clients, « est insuffisante à caractériser un acte de concurrence déloyale », selon CA Montpellier, 2 décembre 2025, n° 24/03042.

La même décision énonce pourtant qu’« constitue un acte de concurrence déloyale le fait pour une société ayant engagé un ancien salarié d’une société concurrente de détenir des informations confidentielles relatives à l’activité de cette dernière et obtenues par ce salarié pendant l’exécution de son contrat de travail ». L’accès ponctuel à des données ne vaut donc pas détention. Cette nuance, relevée par la cour de Montpellier, invite à distinguer l’accès ponctuel de la détention matérielle que vise la Cour de cassation.

La cour d’appel de Pau rappelle d’ailleurs que « Il est exigé que les juges du fond constatent l’appropriation ou la détention par la société défenderesse des informations confidentielles obtenues par le salarié auprès de son ancien employeur », ainsi que le précise son arrêt. La règle n’instaure donc pas une présomption irréfragable de faute : elle suppose un constat matériel que le demandeur doit rapporter, puis que le juge doit caractériser dans sa décision.

II. Les limites de la sanction : liberté de démarcher et exigence d’un préjudice démontré

A. La liberté du démarchage et de la création d’entreprise, bornée par la déloyauté

La sévérité de la règle sur les informations confidentielles ne remet pas en cause la liberté de la concurrence. La Cour de cassation le rappelle avec constance. Dans un arrêt du 24 juin 2026, elle énonce, au visa de l’article 1240 du code civil, que « le démarchage de la clientèle d’autrui est libre dès lors qu’il ne s’accompagne pas d’un acte déloyal », principe que reprend Cass. com., 24 juin 2026, pourvoi n° 25-12.787.

Dans cette affaire, la cour d’appel avait relevé qu’une salariée avait organisé des rendez-vous avec des clients de son employeur avant son départ, en les présentant comme des rendez-vous privés, « manifestant ainsi une certaine duplicité à l’égard de son employeur ». La Cour de cassation juge que, de ces constatations, « la cour d’appel a pu déduire » que la société bénéficiaire avait agi de concert avec les salariés, ce qui illustre la limite déloyale du démarchage, selon le même arrêt.

La même formule figure dans un arrêt du 13 novembre 2025, où la chambre commerciale censure une cour d’appel pour avoir examiné séparément des faits qui, rapprochés, pouvaient établir une collusion. Elle lui reproche d’avoir statué « en analysant séparément les faits invoqués », sans rechercher si leur simultanéité n’établissait pas la collusion alléguée, selon Cass. com., 13 novembre 2025, pourvoi n° 23-18.705. L’analyse globale des indices demeure donc requise.

Ce dernier arrêt montre que la liberté de démarcher n’interdit pas de sanctionner la collusion. Le salarié encore lié par son contrat qui prépare, avec un concurrent, le transfert d’un client important manque à son obligation de loyauté. En conséquence, les juges doivent confronter la chronologie des événements : signature d’un contrat avec le concurrent, choix du client de changer de prestataire, démission. Or une telle concomitance peut constituer l’indice d’un détournement concerté.

La cour d’appel de Douai a précisé, dans l’arrêt du 1er octobre 2026, la frontière entre la préparation licite et l’exploitation fautive. Elle rappelle que « la création, par un ancien salarié, d’une entreprise concurrente de celle dans laquelle il était auparavant employé n’est pas constitutive en soi d’actes de concurrence illicite ou déloyale », puis que le salarié « peut préparer sa future activité concurrente », selon le même arrêt.

Elle ajoute toutefois une condition essentielle : cette préparation n’est admise qu’« à condition que cette concurrence ne soit effective qu’après l’expiration du contrat de travail ». Des devis établis au nom de la société nouvelle avant la fin du contrat de travail ne pouvaient, selon elle, « être qualifiés de simples actes préparatoires mais bien d’actes d’exploitation ». Les salariés « restaient tenus d’une obligation de loyauté à l’égard de leur ancien employeur », observe la cour.

Le débauchage de personnel obéit à une logique comparable. Dans son arrêt du 9 octobre 2025, la cour d’appel de Douai énonce que « le principe de la liberté du travail et celui de la liberté de la concurrence impliquent la liberté pour tout employeur de débaucher des salariés appartenant à une entreprise concurrente ». Le débauchage n’est fautif qu’en présence de procédés déloyaux, comme l’expose CA Douai, 9 octobre 2025, n° 24/00911.

La même décision traite de la complicité du nouvel employeur lorsque le salarié était tenu par une clause de non-concurrence. Elle rappelle que « La seule connaissance, par le tiers, de l’existence de la clause suffit à engager sa responsabilité civile délictuelle, peu important le moment où cette connaissance intervient », et que la preuve de cette connaissance « peut être apportée par tout moyen, s’agissant d’un fait juridique », d’après la motivation de l’arrêt.

Ces deux terrains, clause de non-concurrence et informations confidentielles, ne se superposent donc pas. Dans le premier, la faute du tiers suppose la connaissance de l’engagement du salarié. Dans le second, elle résulte de la détention des données, quelle que soit l’existence d’une clause. Par ailleurs, la charge de la preuve demeure sur le demandeur : la cour de Douai rappelle qu’« Il incombe à celui qui se prétend victime d’actes de concurrence déloyale ou de parasitisme d’en rapporter la preuve », selon l’arrêt du 1er octobre 2026.

B. La réparation : un lien de causalité à établir pour chaque détournement

Constater la faute ne suffit pas à obtenir réparation. L’article 1240 du code civil suppose un dommage et un lien de causalité entre la faute et ce dommage. La chambre commerciale, dans l’arrêt du 24 juin 2026, a ainsi cassé une condamnation de 467 000 euros prononcée au profit du liquidateur d’une société, en relevant que les juges n’avaient pas établi la causalité exigée pour chaque détournement, d’après Cass. com., 24 juin 2026.

Elle reproche à la cour d’appel de n’avoir « pas établi, comme elle le devait, le lien de causalité entre lesdits agissements et chacun des détournements constatés ». Les juges du fond s’étaient bornés, selon la Cour, « à postuler que les agissements déloyaux qu’elle retenait » étaient « la cause du détournement de l’ensemble des clients » passés d’une société à l’autre, ce qui ne donnait pas de base légale à la décision, selon l’arrêt précité.

Cette exigence produit des effets concrets sur le calcul du préjudice. Une faute caractérisée, tel le détournement de données, n’autorise pas le demandeur à imputer au concurrent toute la perte de chiffre d’affaires. Il doit rattacher chaque client perdu à un agissement déloyal précis. À cet égard, la cour d’appel de Pau avait distingué un client effectivement démarché grâce aux données et d’autres clients qui, selon leurs attestations, étaient partis de leur propre initiative.

Dans cette affaire, la cour constate que, « pour les autres clients communs aux deux sociétés, le démarchage initié par la société PCS n’est pas démontré par les pièces produites ». La faute tenant à l’appropriation des informations est donc retenue, tandis que le détournement de la clientèle n’est établi que pour un seul client. Cette distinction, opérée par la cour de Pau, illustre le rôle du juge dans la mesure du dommage réparable.

La décision de Pau illustre encore la nécessité de prouver chaque grief séparément. Le dénigrement allégué par l’ancien employeur reposait sur une seule attestation, que la cour écarte comme insuffisante : l’attestation « est insuffisante pour emporter la conviction de la cour quant au dénigrement allégué ». Par ailleurs, la cour retient en revanche une confusion entre produits, résultant de références et de fiches techniques reprises, comme l’expose la motivation de l’arrêt.

Sur ce dernier point, la cour juge que l’identité de numérotation entre les références des produits de la société nouvelle et celles de l’ancien employeur « est de nature à créer une confusion dans l’esprit du client entre les produits vendus par la société Aria et ceux commercialisés par PCS ». L’appropriation de données peut ainsi se combiner avec d’autres fautes de concurrence déloyale, chacune devant être caractérisée par des pièces propres, d’après la cour d’appel de Pau.

La Cour de cassation exerce enfin un contrôle sur la cohérence de l’évaluation du préjudice. Dans un arrêt du 26 février 2025, elle censure une cour d’appel qui avait retenu une perte de marge brute fondée sur le rapport d’un expert privé, alors qu’il résultait de ce rapport que l’expert avait évalué le chiffre d’affaires perdu en considération d’un nombre d’élèves supérieur à celui des élèves effectivement partis, selon Cass. com., 26 février 2025, pourvoi n° 23-21.446.

Le même arrêt censure pour insuffisance de motifs la condamnation prononcée pour la période postérieure au licenciement du salarié. La Cour reproche à la cour d’appel d’avoir statué « sans caractériser, pour la période postérieure au licenciement de M. [W], aucun acte déloyal de détournement de la clientèle ». Le préjudice indemnisable se limite donc aux actes déloyaux démontrés et à la période pour laquelle ils sont établis, d’après cette décision.

Pour le praticien, ces décisions dessinent une stratégie probatoire en deux temps. Il s’agit d’abord de faire constater la présence des données chez le concurrent, par exemple au moyen d’un procès-verbal de commissaire de justice, comme dans l’affaire jugée à Pau. Il faut ensuite documenter, client par client, le lien entre l’appropriation et la perte, faute de quoi l’indemnisation restera limitée, selon l’arrêt de la cour de Pau.

Du côté de l’employeur qui recrute, l’enseignement est symétrique. L’arrivée d’un salarié issu d’un concurrent suppose de s’assurer qu’aucun fichier de l’ancien employeur ne se trouve sur le matériel mis à sa disposition. Dès lors que la seule détention caractérise l’appropriation, la présence d’un document sur un poste de travail engage la responsabilité de la société, même en l’absence d’utilisation, ainsi que l’énonce l’arrêt du 2 septembre 2026.

Les situations de conflit entre un ancien employeur et un concurrent qui a recruté son personnel appellent une analyse au cas par cas des pièces disponibles et de la chronologie des départs. Une présentation générale des actions en concurrence déloyale et en parasitisme figure sur la page concurrence déloyale et parasitisme, qui détaille les fondements et les mesures envisageables en matière d’actes de concurrence déloyale.

Conclusion

L’arrêt du 2 septembre 2026 consacre une règle de preuve favorable à l’entreprise qui voit ses données migrer vers un concurrent : la détention, sur l’ordinateur professionnel du salarié, d’informations confidentielles de l’ancien employeur suffit à caractériser leur appropriation par le nouvel employeur, selon la chambre commerciale. L’article 1240 du code civil fonde cette faute, indépendamment de toute clause de non-concurrence.

Cette sévérité demeure encadrée. Le démarchage de la clientèle d’autrui reste libre tant qu’il ne s’accompagne pas d’un acte déloyal, la création d’une entreprise concurrente demeure possible, et la réparation exige un lien de causalité établi pour chaque détournement, comme le rappellent l’arrêt du 24 juin 2026 et celui du 26 février 2025. Les contrats et les pièces propres à chaque dossier priment toujours sur cette analyse générale, et seul le juge décide.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».