Les contrats conclus entre professionnels contiennent presque toujours, parmi leurs stipulations finales, une clause désignant le tribunal chargé de trancher les différends futurs. Cette stipulation, souvent reléguée au bas des conditions générales de vente, échappe à l’attention des parties jusqu’au jour où le litige survient. Or, elle détermine le lieu du procès, son coût et parfois même son issue, puisque le choix de la juridiction commande l’organisation de la défense et la stratégie probatoire.
Le principe est posé avec netteté par le article 48 du Code de procédure civile : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ». La clause attributive de juridiction demeure ainsi une exception admise entre commerçants, soumise à des conditions de forme que la chambre commerciale de la Cour de cassation contrôle avec constance.
Le sujet connaît un regain d’actualité, puisque la chambre commerciale, financière et économique a rendu le 14 octobre 2026 un arrêt qui articule une clause d’attribution de juridiction stipulée dans des conditions générales, une relation commerciale établie de longue date et le règlement européen Bruxelles I bis. Cette décision, rendue sous le numéro 25-11.317, invite à reprendre l’ensemble du régime applicable, depuis les exigences de l’article 48 jusqu’aux contrats à dimension internationale. Les développements qui suivent s’appuient exclusivement sur les textes et les arrêts consultés pour la rédaction de cet article.
L’enjeu pratique est considérable pour les dirigeants et pour les conseils des sociétés commerciales. Une clause mal rédigée ou insuffisamment portée à la connaissance du cocontractant peut être écartée, de sorte que le demandeur se trouve renvoyé devant le tribunal du ressort de droit commun. À l’inverse, une clause valable peut priver le défendeur de la juridiction qu’il croyait naturelle. Les litiges portant sur les pratiques restrictives de concurrence ajoutent une difficulté supplémentaire, car le législateur a lui-même désigné des juridictions spécialisées. Pour les entreprises concernées, le contentieux commercial suppose donc de maîtriser ces règles dès la phase de négociation du contrat.
Il y a lieu d’examiner, dans un premier temps, les conditions de validité et d’opposabilité de la clause entre commerçants au regard de l’article 48 (I), puis, dans un second temps, les limites que lui opposent la compétence exclusive des juridictions spécialisées en matière de pratiques restrictives et le droit européen de la compétence internationale (II).
I. Les conditions de validité et d’opposabilité de la clause attributive de juridiction entre commerçants
A. Une clause très apparente, souscrite en qualité de commerçant et permettant de déterminer le tribunal choisi
La lecture du texte de l’article 48 révèle trois exigences cumulatives. Les parties doivent toutes avoir contracté en qualité de commerçant, la clause doit être spécifiée de façon très apparente, et elle doit se trouver dans l’engagement de la partie à laquelle on l’oppose. À défaut, la sanction est radicale, puisque la stipulation est réputée non écrite. Aucune appréciation d’équité ne permet au juge de la sauver.
La chambre commerciale a repris ces conditions dans un arrêt du 30 septembre 2020. Elle y énonce qu’il résulte de l’article 48 que « la clause d’un contrat qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale n’est valable que si, souscrite, en cette qualité, par des commerçants et rédigée en termes très apparents, elle permet de déterminer le tribunal choisi ». La décision, référencée sous le numéro 19-10.423, ajoute à la condition de forme une condition d’intelligibilité, tenant à l’identification de la juridiction désignée.
Les faits de cette affaire illustrent la portée pratique de cette dernière exigence. Pour écarter l’exception d’incompétence, la cour d’appel avait retenu que la clause, bien qu’apparente, visait « les tribunaux de Paris », de sorte que la nature de la juridiction concernée n’était pas explicite. Or, la Cour de cassation censure ce raisonnement en relevant que « la nature de la juridiction choisie, à savoir le tribunal de commerce de Paris, était déterminable par la seule qualité de sociétés commerciales des parties ». En conséquence, une désignation géographique suffit lorsque la qualité commerciale des contractants permet d’identifier sans ambiguïté la juridiction.
La Cour de cassation précise ensuite, dans le même arrêt, la conséquence procédurale de cette cassation. Elle indique que « l’intérêt d’une bonne administration de la justice commande en effet que la Cour de cassation statue sur l’exception d’incompétence et renvoie l’affaire, conformément à l’article 90 du code de procédure civile, devant la cour d’appel de Paris, juridiction d’appel du tribunal de commerce de Paris, qui aurait été compétent pour connaître de l’action en première instance ». Le contrôle de la clause conduit ainsi à une solution définitive sur la compétence, sans nouvel examen devant les juges du fond.
Le caractère très apparent de la clause constitue la seconde source de contentieux. Dans un arrêt du 20 avril 2017, la chambre commerciale a censuré un jugement qui avait retenu que la clause « figure à l’article 17 des conditions générales de vente de façon lisible et explicite ». Elle reproche aux premiers juges de ne pas avoir recherché, comme il leur était demandé, « si cette clause satisfaisait aux spécifications relatives à l’article 48 du code de procédure civile eu égard aux conditions matérielles de sa présentation, compte tenu de la typographie du texte dans lequel elle s’insérait ». Cette décision figure sous le numéro 15-20.908.
Par ailleurs, l’arrêt du 20 avril 2017 enseigne que la lisibilité, au sens courant, ne se confond pas avec le caractère très apparent exigé par le texte. Le juge doit examiner la présentation matérielle de la clause, notamment sa typographie, et la comparer à celle du document qui la contient. À cet égard, une clause noyée dans un article de conditions générales rédigé en petits caractères, sans mise en évidence particulière, expose son bénéficiaire à une décision de rejet. Les rédacteurs de contrats ont donc intérêt à isoler la clause, à la titrer distinctement et à la faire paraître au-dessus de la signature.
B. L’acceptation de la clause par le cocontractant et la pluralité de défendeurs
La clause doit, en outre, être opposable à la partie qui la subit, ce qui suppose qu’elle l’ait connue et acceptée. La difficulté se présente surtout lorsque la clause figure dans des conditions générales dont l’existence même est contestée. Dans un arrêt du 23 janvier 2019, enregistré sous le numéro 17-21.283, la chambre commerciale a visé l’article 48 pour censurer une cour d’appel qui avait écarté l’exception d’incompétence au vu de documents commerciaux produits par le vendeur.
Le raisonnement de la Cour de cassation mérite d’être cité dans ses termes. Elle relève que la cour d’appel a statué « alors que la société Bread and Pastry contestait la validité de ces documents en soutenant n’avoir jamais conclu de contrat ». Elle ajoute que cette juridiction « n’a pas constaté qu’un courant d’affaires était d’ores et déjà établi à la date des commandes dont la société Moulins de Mézières poursuivait le paiement, dont il serait résulté que la société Bread and Pastry connaissait la clause litigieuse et l’avait acceptée ». La cassation intervient pour défaut de base légale.
Dès lors, selon l’arrêt du 23 janvier 2019, la preuve de l’acceptation de la clause peut résulter d’un courant d’affaires antérieur à la commande litigieuse, à condition que le juge du fond le constate expressément. À défaut d’un tel courant d’affaires, la simple production de conditions générales ne suffit pas lorsque le cocontractant nie avoir contracté. Cette solution protège la partie qui n’a jamais eu connaissance de la clause, tout en laissant au bénéficiaire la possibilité de démontrer une habitude de relations commerciales préexistante.
La question se complique lorsque plusieurs défendeurs sont attraits devant le même tribunal. Dans un arrêt du 29 janvier 2020, la chambre commerciale rappelle, en rapportant le raisonnement de la cour d’appel qu’elle approuve, que, selon l’article 48, « cette clause doit, en cas de pluralité de défendeurs, avoir été convenue avec l’ensemble des parties, lesquelles doivent l’avoir souscrite en qualité de commerçantes ». L’arrêt, référencé sous le numéro 18-18.844, concernait des conditions générales de vente reproduites au verso de factures.
Dans cette affaire, l’arrêt attaqué avait constaté, selon les termes de la Cour, qu’« aucun document contractuel ne stipule une telle attribution de compétence dans les rapports entre la société U10 et sa filiale U-Web et que MM. D… et T… ne sont pas commerçants ». La clause ne pouvait donc être invoquée à l’égard de tous les défendeurs. La chambre commerciale approuve la cour d’appel d’avoir retenu la compétence du tribunal de droit commun, sans qu’il soit besoin de vérifier l’opposabilité de la clause à la société qui en était destinataire.
Le motif retenu par l’arrêt du 29 janvier 2020 est le suivant : « en raison du caractère indivisible du litige, il n’y avait pas lieu de vérifier l’opposabilité de cette clause à la société U-Web ». Les juges ont ainsi retenu la compétence de droit commun sans vérifier l’opposabilité de la clause à la société destinataire des factures. Cette solution rappelle que la rédaction de la clause doit anticiper la composition du groupe de contractants et d’éventuels coobligés non commerçants.
Ainsi, la clause attributive de juridiction obéit à un régime exigeant, dont les contrôles portent successivement sur la qualité des parties, la présentation matérielle de la stipulation, la détermination du tribunal et la preuve de l’acceptation. Chacune de ces conditions a fait l’objet de cassations. Il reste à envisager les hypothèses dans lesquelles, même parfaitement rédigée et acceptée, la clause cède devant une règle de compétence impérative ou devant un instrument européen.
II. Les limites de la clause attributive de juridiction : juridictions spécialisées et contrats internationaux
A. L’éviction de la clause par la compétence d’attribution exclusive en matière de pratiques restrictives
Le premier tempérament résulte du caractère spécialisé du contentieux des pratiques restrictives de concurrence. Le III de l’article L. 442-4 du Code de commerce dispose que « Les litiges relatifs à l’application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret ». Le même article précise, au titre de son premier paragraphe, les personnes qui peuvent introduire l’action, parmi lesquelles le ministre chargé de l’économie et le ministère public.
Le pouvoir réglementaire a désigné ces juridictions par l’article D. 442-2 du Code de commerce, aux termes duquel « le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d’outre-mer sont fixés conformément au tableau de l’annexe 4-2-1 du présent livre ». Le texte ajoute que « La cour d’appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris ». Les actions fondées sur le déséquilibre significatif ou sur la rupture brutale, régies par l’article L. 442-1 du Code de commerce, entrent dans ce périmètre.
La conséquence sur les clauses attributives de juridiction a été tirée par la chambre commerciale dès le 11 mai 2017. Dans l’arrêt 15-21.913, elle approuve une cour d’appel d’avoir retenu que « le débat sur l’opposabilité de la clause attributive de compétence dont se prévalait la société Eurofix importait peu », car « une telle clause ne pouvant recevoir application dès lors qu’elle désignait une juridiction non spécialement désignée par les articles L. 442-6 et D. 442-3 de ce code ». La clause s’efface donc devant la règle impérative.
Cette solution présente un intérêt considérable pour le partenaire qui s’estime victime d’une pratique restrictive. Même lorsque le contrat désigne un tribunal de commerce non spécialisé, cette stipulation ne fait pas obstacle à la saisine de la juridiction désignée par le décret, pour les demandes fondées sur les textes visés par l’article L. 442-4. À cet égard, le conseil qui rédige une clause attributive doit mesurer que son efficacité sera nécessairement limitée pour une partie du contentieux potentiel.
La qualification de cette règle a cependant évolué. Pendant plusieurs années, la jurisprudence y voyait un pouvoir juridictionnel sanctionné par une fin de non-recevoir. Ainsi, dans un arrêt du 26 avril 2017, la chambre commerciale jugeait que « le pouvoir juridictionnel exclusif dont dispose la cour d’appel de Paris pour connaître des litiges relatifs à l’application de l’article L. 442-6 du code de commerce est limité aux recours contre les décisions rendues par les juridictions désignées à l’article D. 442-3 du code de commerce ». Cet arrêt porte le numéro 15-26.780.
Un revirement est intervenu le 18 octobre 2023. Dans l’arrêt 21-15.378, publié, la chambre commerciale juge que cette construction « aboutit à des solutions confuses et génératrices, pour les parties, d’une insécurité juridique quant à la détermination de la juridiction ou de la cour d’appel pouvant connaître de leurs actions, de leurs prétentions ou de leur recours ». Elle décide, en conséquence, que la règle « institue une règle de compétence d’attribution exclusive et non une fin de non-recevoir ».
Les effets de ce revirement sont directs pour la clause attributive. La Cour précise que, lorsqu’un défendeur à une action fondée sur le droit commun présente une demande reconventionnelle fondée sur l’article L. 442-6 ancien, la juridiction saisie, si elle n’est pas désignée par le décret, doit, si son incompétence est soulevée, « soit se déclarer incompétente au profit de la juridiction désignée par ce texte et surseoir à statuer dans l’attente que cette juridiction spécialisée ait statué sur la demande, soit renvoyer l’affaire pour le tout devant cette juridiction spécialisée ». Le choix dépend des circonstances et de l’interdépendance des demandes.
Par ailleurs, la Cour de cassation tire, dans l’arrêt du 18 octobre 2023, la conséquence de cette requalification sur le moyen soulevé en cause d’appel. Elle juge que le moyen par lequel une partie conteste la compétence d’une juridiction pour connaître d’une demande reconventionnelle fondée sur ce texte « constitue, non pas une fin de non-recevoir mais, une exception d’incompétence qui ne rend pas la demande irrecevable ». La partie qui entend se prévaloir de la règle spécialisée doit donc la soulever sous la forme procédurale d’une exception d’incompétence.
Le même arrêt rappelle une limite à ce mécanisme, qui intéresse les contrats de financement. La chambre commerciale y relève que « les textes du code de commerce relatifs aux pratiques restrictives de concurrence ne s’appliquent pas aux activités de location financière, telle celle exercée en l’espèce par la société Locam, qui relèvent du code monétaire et financier ». En conséquence, le défendeur n’était pas fondé à invoquer ces dispositions pour écarter la clause, et le tribunal désigné par celle-ci demeurait compétent. La Cour statue sur le fond après cassation.
La solution a été confirmée le 29 janvier 2025 par un arrêt portant le numéro 23-15.842. La chambre commerciale y étend la requalification à la cour d’appel compétente, en jugeant que la règle « désignant la cour d’appel de Paris seule compétente pour connaître des décisions rendues par lesdites juridictions, institue une règle de compétence d’attribution exclusive et non une fin de non-recevoir ». Pour déclarer irrecevable l’appel formé contre le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux, la cour d’appel avait pourtant retenu que la demande excédait son pouvoir juridictionnel.
Dès lors, selon l’arrêt du 29 janvier 2025, un appel formé devant une cour d’appel autre que celle de Paris contre une décision d’une juridiction spécialisée ne se heurte plus à une irrecevabilité, mais à une règle de compétence d’attribution, avec les conséquences procédurales qui s’attachent à ce changement de nature. Le plaideur qui hésite sur la juridiction à saisir trouve dans cette évolution une atténuation de la rigueur antérieure, mais il demeure tenu d’identifier avec soin le tribunal désigné par le décret avant d’engager l’action.
B. La clause attributive dans les contrats internationaux : l’article 25 du règlement Bruxelles I bis
Le second tempérament tient à la dimension internationale du contrat. Lorsque les parties sont établies dans des États membres différents, l’article 48 du Code de procédure civile cède la place au règlement (UE) n° 1215/2012, dit Bruxelles I bis. La chambre commerciale, financière et économique a précisément rappelé ce cadre dans l’arrêt du 14 octobre 2026, rendu sous le numéro 25-11.317, qui rejette le pourvoi formé par un distributeur contre un fabricant étranger et sa filiale française.
La Cour y rappelle que le règlement « prévoit une règle générale de compétence internationale fondée sur le lieu de domicile du défendeur, et des règles spéciales de compétence, en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ». Elle cite ensuite l’article 25, paragraphe 1, selon lequel « Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre ».
Le texte européen ajoute que « Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties », et que la convention est conclue par écrit, sous une forme conforme aux habitudes établies entre les parties, ou, dans le commerce international, sous une forme conforme à un usage largement connu. Le régime diffère ainsi de celui de l’article 48, qui exige le caractère très apparent de la clause. La chambre commerciale relève, en s’appuyant sur la Cour de justice de l’Union européenne, que cette disposition « énonce essentiellement des conditions de forme et ne mentionne qu’une condition de fond tenant à l’objet d’une telle clause, laquelle doit porter sur un rapport de droit déterminé ».
L’affaire jugée le 14 octobre 2026 illustrait la difficulté de l’articulation entre une clause générale et une action fondée sur la rupture d’une relation commerciale. La Cour relève que l’arrêt attaqué constate qu’« au moment de la rupture, les parties entretenaient une relation contractuelle depuis 2003 ». Elle rappelle, d’après la Cour de justice, qu’« une action indemnitaire fondée sur une rupture brutale de relations commerciales établies de longue date ne relève pas de la matière délictuelle ou quasi-délictuelle, au sens de ce règlement, s’il existait, entre les parties, une relation contractuelle tacite ».
Cette précision de la chambre commerciale commande le rattachement de l’action au contrat, et donc à la clause. L’arrêt attaqué avait en effet constaté que le distributeur « avait tacitement accepté la clause d’attribution de juridiction figurant dans les conditions générales » du fabricant. Cette acceptation tacite, appréciée souverainement par les juges du fond, contraste avec la rigueur de l’article 48 en droit interne, où la jurisprudence consultée exige la preuve de la connaissance et de l’acceptation de la clause par la partie à qui elle est opposée.
Selon l’arrêt du 14 octobre 2026, il revenait ensuite au juge d’interpréter la clause pour en déterminer le champ d’application. La chambre commerciale rappelle que « L’interprétation d’une clause attributive de juridiction, afin de déterminer les différends qui relèvent de son champ d’application, incombe au juge national devant lequel elle est invoquée ». La cour d’appel avait retenu que les demandes du distributeur, fondées sur le refus de vente et sur la rupture brutale de la relation commerciale, entraient dans le champ de la clause stipulée.
La Cour de cassation approuve, dans l’arrêt n° 25-11.317, cette analyse. Elle juge que, « En l’état de ces appréciations souveraines, faisant ressortir que le litige concernait le rapport de droit sur lequel portait la clause d’attribution de juridiction convenue entre les parties, la cour d’appel a exactement retenu que les demandes de la société Colombi fondées sur le refus de vente et sur la rupture de la relation commerciale établie qu’elle entretenait avec la société Umarex GmbH relevaient de la compétence exclusive de la juridiction désignée par les parties dans la clause attributive de juridiction relative aux relations contractuelles entre les parties ».
Cette décision appelle une observation de méthode. L’interprétation de la clause relève du pouvoir souverain des juges du fond, et la formulation retenue par les parties conditionne l’étendue de la compétence. Une clause visant tout litige découlant des conditions générales ou des contrats conclus en vertu de celles-ci peut englober des demandes présentées sous un autre fondement, dès lors qu’elles concernent le rapport de droit sur lequel porte la clause. Les décisions consultées ne tranchent pas, en revanche, la question de l’articulation avec une clause plus étroitement rédigée.
Il convient également de souligner l’absence de contradiction apparente entre cet arrêt et la jurisprudence sur les juridictions spécialisées. L’arrêt de 2026 porte sur la compétence internationale, entre juridictions d’États membres, tandis que les arrêts de 2017, 2023 et 2025 portent sur la répartition interne des litiges entre juridictions françaises. Les décisions consultées ne permettent pas d’affirmer comment ces deux séries de règles s’articulent lorsqu’une clause désigne une juridiction étrangère pour un litige de pratiques restrictives. La question demeure ouverte à ce stade.
Conclusion
La clause attributive de juridiction demeure un outil précieux de sécurisation des relations commerciales, mais son efficacité repose sur le respect de conditions précises. Entre commerçants, l’article 48 exige une clause très apparente, souscrite en cette qualité et permettant de déterminer le tribunal, ce que les arrêts des 20 avril 2017 et du 30 septembre 2020 contrôlent selon la présentation matérielle et l’identification de la juridiction. L’acceptation doit être établie, comme le rappelle l’arrêt du 23 janvier 2019.
Les limites sont tout aussi nettes. Les litiges relatifs aux pratiques restrictives relèvent de juridictions désignées par décret, et la chambre commerciale y voit depuis le 18 octobre 2023 une compétence d’attribution exclusive, confirmée le 29 janvier 2025. Dans les contrats à dimension internationale, l’arrêt du 14 octobre 2026 montre que le juge interprète souverainement la clause et que l’acceptation tacite peut suffire sous l’empire de l’article 25 du règlement Bruxelles I bis, lu par la Cour de justice comme énonçant essentiellement des conditions de forme.
Dès lors, la rédaction de la clause doit anticiper la nature des litiges possibles, la qualité de toutes les parties et le caractère interne ou international de la relation. Les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide, au vu des faits de chaque dossier, de la validité et de la portée de la clause qui lui est soumise.