Cabinet Kohen Avocats · Paris

Accident de plateforme pétrolière au Gabon : naufrage, cinq disparus, quels recours pour les salariés et leurs familles ?

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris
Accident de plateforme pétrolière au Gabon : naufrage, cinq disparus, quels recours pour les salariés et leurs familles ?

Samedi 24 octobre 2026 au soir, vers 20 h 37 heure locale, la plateforme de forage Prospector 5 a fait naufrage au large du Gabon, près de Mayumba, alors qu’elle se trouvait, selon les informations publiées, dans la phase préparatoire d’une campagne de forage. D’après le communiqué de l’entreprise qui l’exploite, Borr Drilling, repris par la presse le 25 octobre 2026, 115 personnes se trouvaient à bord au moment des faits : 110 ont été retrouvées saines et sauves et cinq restent portées disparues, tandis que d’importantes opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent. RFI et la presse nationale rapportent le même bilan et situent l’événement dans l’océan Atlantique, au large des côtes gabonaises. À la date de rédaction du présent article, les causes du naufrage restent inconnues, aucune responsabilité n’est établie et les recherches se poursuivent : les développements qui suivent décrivent les règles applicables et les vérifications utiles dans toute situation comparable, sans préjuger des résultats de l’enquête ni de la situation d’aucune entreprise. Pour les salariés qui se trouvaient à bord, pour les familles des disparus et pour les employeurs du secteur, trois questions se posent dès maintenant : l’événement constitue-t-il un accident du travail pour des salariés employés loin de France, comment faire reconnaître le décès d’un proche dont le corps n’a pas été retrouvé, et par quelles voies obtenir réparation si une faute est démontrée. La première partie expose le cadre du naufrage comme accident du travail offshore et la procédure ouverte aux familles des disparus. La seconde détaille la faute inexcusable de l’employeur, la réparation intégrale et les juridictions accessibles depuis la France pour un accident survenu au Gabon.

I. Le naufrage du 24 octobre : un accident du travail loin de France et cinq familles sans corps

A. Travailler sur une plateforme pétrolière au Gabon : détaché, expatrié, quel régime après le naufrage

La première qualification à vérifier est celle d’accident du travail. L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2. » Le naufrage d’une plateforme pendant une campagne de forage, alors que les personnes à bord s’y trouvent pour travailler, entre naturellement dans cette définition : l’événement survient par le fait du travail pour les équipes de forage, de maintenance, de restauration ou de sécurité embarquées. La formule « quelle qu’en soit la cause » signifie que la reconnaissance du caractère professionnel ne dépend pas de l’explication technique du naufrage : tempête, voie d’eau, défaillance structurelle ou erreur humaine, la qualification suit le lien avec le travail, pas la cause. Pour les 110 personnes secourues comme pour les cinq disparus, cette qualification conditionne la prise en charge des soins, le versement des indemnités journalières, la réparation d’une éventuelle incapacité et, en cas de décès, les droits des ayants droit. Elle doit être défendue pièce par pièce : contrat de travail ou d’engagement maritime, ordre d’embarquement, planning de rotation, bulletins de paie, attestations de collègues rescapés, certificats médicaux initiaux décrivant les lésions et leur lien avec l’événement. Les rescapés doivent faire constater leurs lésions rapidement, y compris les troubles psychiques liés au naufrage, car un état de stress post-traumatique déclaré tardivement reste indemnisable mais se prouve plus difficilement.

La difficulté propre à l’offshore tient au statut du salarié employé hors de France. Deux situations doivent être distinguées, car elles n’ouvrent pas les mêmes droits. Le salarié détaché reste soumis à la législation française de sécurité sociale et relève du régime général des accidents du travail, avec l’ensemble des réparations décrites plus bas, y compris la faute inexcusable. Le salarié expatrié, en revanche, peut n’être couvert que par une assurance volontaire souscrite auprès de la Caisse des Français de l’étranger. L’article L. 762-1 du code de la sécurité sociale prévoit que le ressortissant européen qui réside à l’étranger et n’est pas soumis à la législation française « a la faculté de s’assurer volontairement dans les conditions prévues au présent chapitre contre les risques suivants : 1° Maladie et maternité ; 2° Invalidité ; 3° Accidents du travail et maladies professionnelles ». Cette couverture volontaire est moins protectrice qu’il n’y paraît : dans un arrêt du 30 janvier 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation juge que « cette couverture est limitée aux seules prestations prévues au titre de la législation professionnelle, à l’exclusion de l’indemnisation des conséquences de la faute inexcusable de l’employeur », de sorte que le salarié expatrié affilié volontairement ne peut pas prétendre à l’indemnisation complémentaire pour faute inexcusable, même auprès de la caisse auprès de laquelle il a été affilié en dernier lieu (Cass. 2e civ., 30 janvier 2025, pourvoi n° 22-19.660). La leçon pratique est directe : chaque personne embarquée sur une plateforme au large du Gabon doit vérifier sur son contrat et ses bulletins de paie si elle est détachée, avec maintien au régime français et cotisations versées en France, ou expatriée sous contrat local avec simple affiliation volontaire. L’intitulé du contrat ne suffit pas : dans un arrêt du 13 octobre 2022, la même chambre a censuré une cour d’appel qui avait déduit la soumission de salariés à la législation française de sécurité sociale de leur seule affiliation à la Caisse des Français de l’étranger, rappelant que cette soumission suppose que l’employeur se soit engagé à verser l’intégralité des cotisations dues au régime français (Cass. 2e civ., 13 octobre 2022, pourvoi n° 21-13.252). Concrètement, le salarié ou sa famille doit réclamer à l’employeur le contrat d’expatriation ou de détachement, les attestations de cotisations et le relevé d’affiliation, et comparer ces documents aux versements réellement effectués : c’est de cette comparaison que dépend l’accès à la réparation intégrale.

Le secteur du forage offshore ajoute une couche de complexité : coactivité entre l’exploitant de la plateforme, le donneur d’ordre pour le compte duquel la campagne est menée, les sous-traitants et les agences d’intérim internationales. Chaque travailleur doit identifier son employeur juridique, celui qui figure sur le contrat et les bulletins, car c’est contre lui que se dirigent la déclaration d’accident du travail et l’éventuelle action en faute inexcusable, sans préjudice des recours entre coemployeurs ou contre un tiers responsable. Les intérimaires et les salariés mis à disposition par une société étrangère ne sont pas exclus du régime français dès lors que les conditions d’affiliation sont remplies : le juge recherche le lien de subordination réel et l’organisme destinataire des cotisations, pas la nationalité du pavillon ou du contrat. Pour les familles des cinq disparus, cette identification de l’employeur et du régime applicable constitue la première urgence administrative, avant même tout débat sur les responsabilités : sans employeur identifié et sans organisme de sécurité sociale saisi, aucune rente ne peut être liquidée et aucune action en reconnaissance de faute ne peut prospérer.

B. Cinq disparus en mer : la déclaration judiciaire de décès, première démarche des familles

Lorsque le corps d’un disparu n’a pu être retrouvé, le droit français offre aux proches une voie spécifique : la déclaration judiciaire de décès. L’article 88 du code civil dispose : « Peut être judiciairement déclaré, à la requête du procureur de la République ou des parties intéressées, le décès de tout Français disparu en France ou hors de France, dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, lorsque son corps n’a pu être retrouvé. » Le texte ajoute que « La procédure de déclaration judiciaire de décès est également applicable lorsque le décès est certain mais que le corps n’a pu être retrouvé ». Le naufrage d’une plateforme avec cinq personnes manquantes à l’appel après des recherches en mer entre dans ces prévisions : la disparition s’est produite dans des circonstances de nature à mettre la vie en danger et les corps n’ont pas été retrouvés. La requête peut être présentée par le procureur de la République ou par les parties intéressées, c’est-à-dire le conjoint, les enfants, les parents ou tout proche justifiant d’un intérêt. Elle n’exige pas d’attendre un délai fixé par la loi : le texte ne subordonne la demande à aucun délai chiffré et vise la situation où le corps n’a pu être retrouvé. En pratique, les familles gagnent à réunir sans tarder les preuves de l’embarquement et de la disparition — liste d’équipage, communiqué de l’exploitant, attestations de rescapés, comptes rendus des secours — et à se rapprocher du parquet, car l’enquête sur les circonstances du naufrage nourrit directement le dossier de déclaration.

La procédure se déroule devant le tribunal judiciaire et elle est pensée pour les catastrophes collectives. L’article 89 du code civil prévoit que la requête est présentée au tribunal judiciaire du lieu de la mort ou de la disparition lorsque celle-ci s’est produite sur un territoire relevant de l’autorité de la France, et sinon au tribunal du domicile ou de la dernière résidence du défunt ou du disparu, avec une compétence de repli du tribunal judiciaire de Paris : pour les familles installées à Paris ou en Île-de-France, le tribunal judiciaire de Paris peut donc être saisi. Surtout, le même texte organise le traitement groupé des disparitions collectives : « Si plusieurs personnes ont disparu au cours du même événement, une requête collective peut être présentée au tribunal du lieu de la disparition, à celui du port d’attache du bâtiment ou de l’aéronef, au tribunal judiciaire de Paris ou à tout autre tribunal judiciaire que l’intérêt de la cause justifie. » Les familles des cinq disparus de la plateforme peuvent ainsi envisager une démarche commune, ce qui mutualise les preuves et les frais et donne au tribunal une vision d’ensemble de l’événement. L’article 90 du code civil précise le déroulement : « L’affaire est instruite et jugée en chambre du conseil. Le ministère d’avocat n’est pas obligatoire », et les actes de la procédure bénéficient d’une dispense de droits de timbre et d’enregistrement. Si le tribunal estime le décès insuffisamment établi, il peut ordonner toute mesure d’information complémentaire et requérir une enquête administrative sur les circonstances de la disparition. Lorsque le décès est déclaré, « Si le décès est déclaré, sa date doit être fixée en tenant compte des présomptions tirées des circonstances de la cause et, à défaut, au jour de la disparition », et cette date ne doit jamais rester indéterminée.

L’intérêt de cette décision dépasse le symbole : le jugement tient lieu d’acte de décès et ouvre l’ensemble des droits attachés au décès. La cour d’appel de Paris a ainsi eu à connaître d’un jugement du tribunal de grande instance de Paris tenant lieu d’acte de décès d’un homme disparu dans les eaux du golfe, au large de l’Égypte, dont le corps n’avait jamais été retrouvé, décision transcrite sur les registres de l’état civil à la requête du procureur de la République (CA Paris, pôle 3, chambre 1, 30 novembre 2022, RG n° 21/12457, décision lue en texte intégral). Pour les familles des disparus de la plateforme, l’acte de décès judiciaire conditionne la succession, le versement des capitaux d’assurance-vie et de prévoyance, la pension des ayants droit et la réparation du préjudice moral. L’article L. 434-7 du code de la sécurité sociale prévoit qu’« En cas d’accident suivi de mort, une pension est servie, à partir du décès, aux personnes et dans les conditions mentionnées aux articles suivants », ce qui vise le conjoint, les enfants et, à défaut, certains ascendants. Les familles doivent donc articuler trois chantiers en parallèle : participer à l’information sur les circonstances du naufrage, faire déclarer judiciairement le décès, puis faire liquider les droits sociaux et assurantiels. Chaque étape exige des pièces distinctes et les assureurs comme les caisses appliquent leurs propres formulaires : conserver dès maintenant l’intégralité des documents — contrat de travail du disparu, derniers bulletins de paie, relevés bancaires, contrats d’assurance et de prévoyance, échanges avec l’employeur — évite les blocages ultérieurs.

II. Salaire, indemnisation et procès : les recours concrets après le naufrage

A. Faute inexcusable de l’employeur : prouver la conscience du danger et obtenir réparation intégrale

Au-delà de la prise en charge automatique de l’accident du travail, la loi ouvre une indemnisation complémentaire lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur. L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. » Cette indemnisation s’ajoute aux prestations ordinaires et elle se décompose en deux masses : la majoration de la rente ou du capital, versée par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur, et la réparation des préjudices personnels devant la juridiction de sécurité sociale. La faute inexcusable suppose un manquement à l’obligation de sécurité qui pèse sur tout employeur. L’article L. 4121-1 du code du travail dispose que « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs », avec des actions de prévention, d’information et de formation ainsi qu’une organisation et des moyens adaptés. Sur une plateforme de forage, cette obligation s’incarne dans des objets très concrets : état de la structure et des systèmes de stabilité, maintenance des équipements de sauvetage et des embarcations, exercices d’évacuation réellement pratiqués, effectifs suffisants pour les quarts, prise en compte des alertes météo, procédures d’arrêt des opérations en cas de danger.

La définition prétorienne de la faute inexcusable tient en deux conditions cumulatives que les victimes doivent garder en tête pour bâtir leur dossier. La cour d’appel de Bordeaux rappelle que « Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452 -1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver » (CA Bordeaux, chambre sociale, section B, 20 mars 2025, RG n° 24/01368, décision lue en texte intégral). La même décision précise qu’« Il appartient au salarié de rapporter la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de son employeur, à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime, caractérisée par deux conditions cumulatives, à savoir la conscience du danger et l’absence de mesures appropriées pour y remédier ». La conscience du danger ne suppose pas la preuve que l’employeur connaissait effectivement le risque : elle s’apprécie de façon objective, par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs, et il suffit d’établir qu’il ne pouvait pas ignorer le danger ou qu’il aurait dû en avoir conscience. En matière de forage offshore, cette appréciation objective pèse lourd : un exploitant professionnel ne pourrait pas soutenir qu’il ignorait les risques d’instabilité, d’incendie ou d’évacuation propres à son activité, ni que les règles de sécurité du secteur lui étaient inconnues. La décision ajoute deux règles favorables aux victimes : d’une part, « Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident », car il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage ; d’autre part, la faute de la victime n’exonère l’employeur que si elle est la cause exclusive de l’accident. Dans l’affaire jugée à Bordeaux, la cour a infirmé le jugement qui avait rejeté la demande, reconnu la faute inexcusable et fixé l’indemnisation complémentaire à 6 000 euros pour les souffrances endurées, 1 345 euros pour le déficit fonctionnel temporaire et 7 900 euros pour le déficit fonctionnel permanent, avec versement direct par la caisse et remboursement par l’employeur. Ces montants illustrent une méthode de chiffrage poste par poste, transposable à des préjudices bien plus lourds après un naufrage, et ils montrent que la caisse avance les sommes avant de se retourner contre l’employeur.

S’agissant du naufrage de la plateforme au large du Gabon, aucune faute n’est établie à la date de rédaction et les causes restent inconnues. Si les investigations à venir — enquête interne de l’exploitant, enquête des autorités de l’État du pavillon ou de l’État côtier, expertises techniques — révélaient que l’exploitant avait ou aurait dû avoir conscience d’un danger et n’avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver les travailleurs, alors seulement une action en reconnaissance de faute inexcusable pourrait être engagée par les victimes ou leurs ayants droit. Les pièces à préserver dès aujourd’hui dessinent déjà le périmètre de la preuve : rapports d’inspection et certificats de conformité de la plateforme, registres de maintenance, comptes rendus des exercices d’évacuation, consignes données avant la campagne, relevés météo et décisions de poursuivre ou d’interrompre les opérations, échanges écrits entre l’exploitant et le donneur d’ordre, témoignages des 110 rescapés. Les familles des disparus et les rescapés doivent exiger copie de tout document les concernant et refuser les transactions globales proposées dans l’urgence avant d’avoir fait évaluer l’ensemble de leurs préjudices.

Le contenu de l’indemnisation complémentaire mérite une lecture attentive car il dépasse largement la majoration de rente. L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en vigueur à la date de rédaction, prévoit que « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ». Le même texte ajoute que « De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée ». Après un naufrage, les postes indemnisables prennent une dimension particulière : souffrances endurées pendant l’évacuation, angoisse vécue par les rescapés, préjudice esthétique des brûlures ou blessures, préjudice d’agrément pour les séquelles durables, perte de promotion pour les carrières interrompues, et pour les proches des disparus, préjudice moral d’affection et préjudice d’accompagnement pendant les semaines d’incertitude. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse, qui en récupère le montant auprès de l’employeur. Les contrats souscrits par ailleurs — garantie des accidents de la vie, prévoyance collective de l’entreprise, assurance emprunteur — se cumulent selon leurs propres clauses avec ces réparations légales : les contrats signés priment sur toute analyse générale et doivent être relus un par un, car plafonds, exclusions pour risque maritime et délais de déclaration conventionnels y figurent en détail.

B. Agir depuis la France pour un naufrage au Gabon : quelle juridiction et avec quelles pièces

Le lieu de l’accident ne prive pas les salariés français et leurs familles des tribunaux français. En matière de responsabilité extracontractuelle, le principe posé par l’article 1240 du code civil — « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » — peut être invoqué contre toute personne dont la faute serait démontrée, y compris un exploitant étranger, dès lors qu’un tribunal français se reconnaît compétent. Les règles françaises de compétence offrent plusieurs portes d’entrée. L’article 42 du code de procédure civile pose la règle de principe : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur », ce qui vise le tribunal du siège de l’employeur lorsque celui-ci est établi en France. L’article 46 du même code ouvre des options supplémentaires : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : – en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ; – en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ». Pour un salarié soigné et domicilié en France après un naufrage survenu au Gabon, la juridiction du lieu où le dommage a été subi peut être saisie, ce qui évite aux victimes d’aller plaider à l’étranger. En matière contractuelle, le contrat de travail fournit un fondement complémentaire : l’article 14 du code civil vise aussi l’employeur étranger, puisqu’« il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français », de sorte qu’un employeur étranger ayant engagé un salarié français pour une campagne au Gabon pourrait être attrait devant les juridictions françaises pour l’exécution de ses obligations. La loi applicable au fond reste une question distincte de la compétence du juge : selon les situations entrent en jeu la loi du lieu de l’accident, la loi du contrat de travail ou les conventions internationales, et cette articulation doit être tranchée dossier par dossier, pièces du contrat en main. Pour les familles domiciliées à Paris ou en Île-de-France, le tribunal judiciaire de Paris concentre une part importante de ce contentieux international et dispose de pôles sociaux et de chambres civiles habitués aux dossiers transfrontaliers, sans que cela garantisse un résultat : la compétence ne préjuge jamais du fond.

La méthode probatoire doit être engagée sans attendre, car la mer disperse les preuves et les souvenirs s’estompent. Les 110 rescapés constituent les témoins directs de l’événement : leurs attestations circonstanciées, rédigées rapidement avec date, heure, lieu à bord, fonction occupée et description précise des faits, vaudront infiniment plus que des récits tardifs. Les familles des disparus doivent réclamer par écrit à l’employeur la liste d’embarquement, le contrat de travail, les derniers bulletins de paie, les certificats d’affiliation sociale, les contrats de prévoyance collective et les coordonnées de l’assureur de l’entreprise. Le communiqué de l’exploitant annonçant le naufrage, les articles de presse datés qui en rendent compte et les communications officielles sur les recherches doivent être conservés avec leur date de publication, car ils fixent la chronologie. Les soins reçus après le sauvetage — passages aux urgences, hospitalisations, arrêts de travail, suivis psychologiques — doivent être documentés par des certificats médicaux initiaux mentionnant le lien avec le naufrage. Les échanges avec l’employeur, notamment toute proposition d’indemnisation rapide ou de transaction, doivent rester écrits : aucune signature ne doit intervenir sans relecture complète, car une transaction conclue sans évaluation de l’ensemble des préjudices peut fermer définitivement des droits que la loi réservait. Les contrats d’assurance individuels et les garanties emprunteur doivent être déclarés selon leurs propres procédures, en parallèle des démarches sociales, puisque chaque contrat impose ses pièces et ses formes.

Conclusion

Le naufrage de la plateforme Prospector 5 au large du Gabon, avec 115 personnes à bord, 110 rescapés et cinq disparus toujours recherchés, place les salariés embarqués et leurs familles devant trois chantiers juridiques distincts : faire reconnaître l’accident du travail en vérifiant le régime applicable, détachement ou expatriation, car l’affiliation volontaire à la Caisse des Français de l’étranger exclut l’indemnisation de la faute inexcusable ; faire déclarer judiciairement le décès des disparus dont le corps n’a pas été retrouvé, avec la possibilité d’une requête collective devant le tribunal judiciaire, y compris à Paris pour les familles d’Île-de-France ; puis, si les enquêtes révèlent que l’exploitant avait ou aurait dû avoir conscience d’un danger sans prendre les mesures nécessaires, engager l’action en faute inexcusable et obtenir la réparation intégrale des préjudices personnels et moraux. À la date de rédaction, les causes du naufrage restent inconnues, aucune responsabilité n’est établie et les opérations de recherche se poursuivent : les faits rapportés ici reprennent le communiqué de l’exploitant et la presse du 25 octobre 2026, les qualifications juridiques restent au conditionnel et les contrats de travail comme les contrats d’assurance signés priment sur toute analyse générale. Seul le juge, au vu des enquêtes et des pièces, décidera des responsabilités et des réparations.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».