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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La preuve de l’originalité du logiciel par le code source et la régularité de la saisie-contrefaçon selon le Tribunal judiciaire de Lille

Dans le contentieux de la propriété littéraire et artistique appliquée aux créations numériques, la distinction entre la régularité des opérations probatoires préalables et la démonstration au fond de l’originalité d’une œuvre constitue une ligne de partage déterminante. Par une série de jugements rendus le 27 mars 2026, notamment sous les numéros 23/07651 (Tribunal judiciaire de Lille, chambre 01, 27 mars 2026, n° 23/07651) et 23/07652 (Tribunal judiciaire de Lille, chambre 01, 27 mars 2026, n° 23/07652), la juridiction lilloise a tranché un litige opposant un groupe éditeur de logiciels de conception assistée par ordinateur à une société utilisatrice. Comme le relève un bilan annuel de jurisprudence publié le 20 octobre 2026 (Focus en droit du numérique et des nouvelles technologies du 20 octobre 2026), ces décisions rappellent que la validité d’une saisie-contrefaçon ne dispense nullement l’éditeur d’établir concrètement, code source à l’appui, l’originalité de chaque programme revendiqué. À titre de réserve liminaire, aucun accident, aucune intrusion ni aucun dommage n’ont été constatés par une source officielle en dehors des constatations judiciaires analysées à la date de rédaction, aucune responsabilité n’a été retenue par le tribunal à l’issue de ces instances au fond, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide.

L’intérêt de cette séquence juridictionnelle tient au double enseignement qu’elle livre aux acteurs du secteur informatique. D’un côté, le tribunal valide l’ordonnance sur requête et les opérations de saisie-contrefaçon pratiquées dans les locaux de la société utilisatrice, en jugeant que la détection préalable de connexions au moyen d’un mécanisme logiciel relevant les adresses IP et le nom de domaine de l’entreprise cliente ne heurte ni le règlement général sur la protection des données ni la loyauté de la preuve. De l’autre, statuant au fond, le tribunal déboute les sociétés éditrices en jugeant que ni des expertises privées par échantillonnage sur une fraction du code source, ni l’invocation d’investissements en recherche et développement, ni des certificats américains de droit d’auteur ne suffisent à caractériser l’effort personnalisé des programmeurs.

Cette solution met en lumière la tension entre l’efficacité des outils probatoires ouverts au titulaire de droits et la rigueur du standard d’originalité exigé pour bénéficier de la protection légale. Elle invite à examiner, d’abord, les conditions de régularité de la saisie-contrefaçon de logiciel déclenchée par des outils de télémétrie et, ensuite, l’exigence probatoire d’une démonstration concrète des choix créatifs au sein du code source.

I. La régularité de la saisie-contrefaçon de logiciel face à la détection par adresse IP et au contrôle de loyauté

La première phase du contentieux soumis au Tribunal judiciaire de Lille portait sur la validité de l’ordonnance sur requête et du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé dans les locaux de la société utilisatrice. Les défendeurs sollicitaient l’annulation de ces actes en soutenant que les éléments produits devant le juge des requêtes procédaient d’un traitement illicite de données personnelles et d’une présentation déloyale des faits.

A. La licéité du repérage préalable par télémétrie au regard de la protection des données personnelles

Pour obtenir l’autorisation de pratiquer une saisie-contrefaçon sur le fondement de l’article L. 332-4 du Code de la propriété intellectuelle, les sociétés éditrices s’étaient appuyées sur les alertes générées par un mécanisme technique de sécurité intégré à leurs programmes. En défense, l’entreprise utilisatrice et ses dirigeants invoquaient l’article 9 du Code de procédure civile, aux termes duquel « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention », ainsi que le principe de loyauté de la preuve. Selon eux, la collecte d’adresses IP par un dispositif qualifié de logiciel espion aurait constitué un traitement illicite de données à caractère personnel au sens du règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD).

Le Tribunal judiciaire de Lille écarte ce moyen par une analyse précise des pièces soumises au juge des requêtes. Tout en rappelant qu’une adresse IP peut constituer une donnée personnelle lorsqu’elle permet d’identifier une personne physique, le tribunal relève que les relevés produits rattachaient uniquement les connexions aux machines d’une personne morale, identifiées par le nom de domaine et le domaine de messagerie de la société cliente. Dans son jugement du 27 mars 2026 (Tribunal judiciaire de Lille, chambre 01, 27 mars 2026, n° 23/07651), la juridiction énonce ainsi : « Les consorts [G] qui revendiquent l’illicéité de la preuve soumise au président du tribunal judiciaire de Lille statuant sur requête n’établissent pas que les pièces qui lui ont été présentées permettaient spécifiquement ne serait-ce que de manière indirecte, d’identifier une personne physique. »

Cette distinction entre l’identification du parc informatique d’une personne morale et le suivi d’une personne physique présente un intérêt direct pour le contentieux commercial et technologique. Lorsque le mécanisme de détection est installé avec les versions sous licence sur les postes d’une société cliente et que les rapports extraits ne désignent que le domaine réseau de cette personne morale, le règlement général sur la protection des données ne saurait être invoqué abstraitement pour écarter ces indices. Le tribunal ajoute que la production de telles données techniques visant à la préservation des droits d’un auteur demeure proportionnée au but poursuivi au regard du droit à la preuve.

Cette solution s’inscrit dans la logique de l’article L. 332-4 du Code de la propriété intellectuelle, dont le premier alinéa prévoit que « La contrefaçon de logiciels et de bases de données peut être prouvée par tout moyen. » Dans un arrêt du 7 juillet 2021 (Cour de cassation, chambre commerciale, 7 juillet 2021, pourvoi n° 20-22.048), la Cour de cassation a rappelé à propos des articles L. 332-2 et L. 332-4 du même code : « Aux termes du second, la contrefaçon de logiciel peut être prouvée par tout moyen. » Dès lors que les relevés issus des outils de contrôle de licence sont présentés avec transparence au magistrat, ils pourraient constituer un faisceau d’indices licite au soutien d’une requête.

B. L’exigence de loyauté dans la requête sur le fondement de l’article L. 332-4 du Code de la propriété intellectuelle

Les défendeurs reprochaient également aux sociétés éditrices d’avoir présenté de manière parcellaire le périmètre des licences détenues par le groupe utilisateur et contestaient tant la signature de la requête que la fiabilité technique du procès-verbal de saisie. Ces critiques touchent à l’équilibre procédural de la saisie-contrefaçon, mesure non contradictoire soumise à des garanties strictes.

La contestation d’une saisie-contrefaçon de logiciel obéit à une répartition précise des compétences. Selon l’article L. 332-2 du Code de la propriété intellectuelle, « Dans un délai fixé par voie réglementaire, le saisi ou le tiers saisi peuvent demander au président du tribunal judiciaire de prononcer la mainlevée de la saisie ou d’en cantonner les effets ». Comme l’a jugé la chambre commerciale (Cour de cassation, chambre commerciale, 7 juillet 2021, pourvoi n° 20-22.048), cette demande de mainlevée tend uniquement à la cessation pour l’avenir des effets de la saisie et non à l’annulation de l’ordonnance. Encore faut-il que l’acte de signification mentionne exactement cette voie de recours : la première chambre civile (Cour de cassation, première chambre civile, 8 novembre 2017, pourvoi n° 16-24.212) a cassé un arrêt ayant écarté tout grief alors que la signification visait à tort la rétractation de droit commun sans mentionner la mainlevée ou le cantonnement, privant la société saisie d’un recours effectif avant l’expiration des délais prévus aux articles L. 332-2 et R. 332-2 du Code de la propriété intellectuelle.

En outre, selon la Cour de cassation (Cour de cassation, première chambre civile, 6 mai 2010, pourvoi n° 08-15.897), à l’expiration du délai imparti pour demander la mainlevée au juge qui l’a ordonnée, « la contestation relative à la validité de la requête au vu de laquelle a été autorisée la saisie relève du pouvoir exclusif de la juridiction saisie au fond de l’action en contrefaçon ». Parallèlement, à peine d’annulation de l’intégralité de la saisie sur demande non motivée du saisi ou du tiers saisi prévue par l’article L. 332-3 du Code de la propriété intellectuelle et par l’article L. 332-4 du Code de la propriété intellectuelle, le demandeur doit agir au fond dans le délai fixé par l’article R. 332-4 du Code de la propriété intellectuelle, lequel dispose que ce délai « imparti au demandeur pour se pourvoir au fond par la voie civile ou pénale, ou déposer une plainte auprès du procureur de la République, est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description ».

Lorsqu’il contrôle la régularité de la requête, le juge du fond vérifie le respect du devoir de loyauté procédurale. Dans un arrêt du 6 décembre 2023 (Cour de cassation, chambre commerciale, 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-11.071), la Cour de cassation a jugé : « Il en résulte que les dispositions précitées du code de la propriété intellectuelle, lues à la lumière de la directive, exigent du requérant qu’il fasse preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée. » Le requérant doit ainsi exposer l’ensemble des faits objectifs connus de lui afin d’éclairer le magistrat.

En l’espèce, le Tribunal judiciaire de Lille (Tribunal judiciaire de Lille, chambre 01, 27 mars 2026, n° 23/07651) a constaté que la requête, régulièrement signée par un avocat postulant du barreau de Lille, mentionnait fidèlement les licences détenues par l’entreprise utilisatrice — notamment quinze licences et trente modules dans l’affaire connexe (Tribunal judiciaire de Lille, chambre 01, 27 mars 2026, n° 23/07652) — et que le commissaire de justice avait décrit avec précision ses opérations sur les postes vérifiés. Les critiques techniques formulées contre l’expert du saisissant relevaient dès lors du débat au fond et non de la nullité du procès-verbal. Toutefois, cette validation de la saisie ne suffisait pas à fonder l’action en contrefaçon en l’absence de preuve de l’originalité des logiciels.

II. L’exigence probatoire d’une démonstration concrète de l’originalité du logiciel à partir du code source

Si la saisie-contrefaçon permet d’établir la matérialité d’installations non autorisées, le succès de l’action en contrefaçon suppose que le demandeur démontre que le logiciel revendiqué constitue une œuvre originale. Les jugements rendus le 27 mars 2026 par le Tribunal judiciaire de Lille témoignent d’une rigueur marquée face aux tentatives de suppléer l’analyse du code source par des éléments extrinsèques ou partiels.

A. L’insuffisance des expertises par échantillonnage, des investissements financiers et des dépôts étrangers

Aux termes de l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, « L’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. » Ce texte se combine avec l’article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle et avec l’article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle, dont le 13° vise « Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ». L’auteur investit alors les prérogatives de l’article L. 122-6 du Code de la propriété intellectuelle, sous réserve des exceptions de l’article L. 122-6-1 du Code de la propriété intellectuelle. Comme l’énonce la Cour de cassation (Cour de cassation, première chambre civile, 14 mai 2025, pourvoi n° 23-20.217), « Selon l’article L. 122-6 du code de la propriété intellectuelle, transposant l’article 4 de la directive 2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur, sous réserve des dispositions de l’article L. 122-6-1, le droit d’exploitation appartenant à l’auteur d’un logiciel comprend le droit d’effectuer et d’autoriser la reproduction permanente ou provisoire d’un logiciel en tout ou partie par tout moyen et sous toute forme. »

Lorsque l’originalité est contestée, il appartient au demandeur d’en rapporter la preuve. Le Tribunal judiciaire de Lille (Tribunal judiciaire de Lille, chambre 01, 27 mars 2026, n° 23/07651) rappelle ainsi : « En matière de logiciel, la démonstration de l’originalité réside dans la preuve d’un effort personnalisé de l’auteur, allant au-delà de la simple mise en oeuvre d’une logique automatique et contraignante, dans une structure individualisée. » De même, un jugement du 5 juin 2026 (Tribunal judiciaire, chambre 01, 5 juin 2026, n° 23/01009) souligne : « L’originalité de l’œuvre, qu’il appartient à celui invoquant la protection de caractériser, suppose qu’elle soit issue d’un travail libre et créatif et résulte de partis pris esthétiques et de choix arbitraires révélant la personnalité de son auteur. »

Or, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation le 9 avril 2026 (Cour de cassation, première chambre civile, 9 avril 2026, pourvoi n° 25-11.711), « Même lorsque son auteur a effectué des choix qui ne sont pas dictés par des contraintes techniques ou autres, le caractère créatif de ces choix, au sens du droit d’auteur, ne saurait être présumé. » Devant le Tribunal judiciaire de Lille, les sociétés éditrices invoquaient trois millions d’utilisateurs, quarante millions de lignes de code, près d’un milliard d’euros de recherche et développement, ainsi que des enregistrements auprès de l’US Copyright Office américain.

Le tribunal écarte chacun de ces arguments. Le dépôt administratif américain est jugé sans incidence sur l’appréciation de l’originalité par le juge français. Quant au chiffre d’affaires et au positionnement tarifaire du logiciel, la juridiction lilloise (Tribunal judiciaire de Lille, chambre 01, 27 mars 2026, n° 23/07651) tranche : « Il doit être ici rappelé qu’en droit de la droit de la propriété intellectuelle, aucune considération liée au prix d’un produit ne peut être de nature à en déduire l’originalité. » Les investissements financiers relèvent d’une logique économique qui, si elle pourrait éventuellement nourrir un débat sur le terrain de la concurrence déloyale ou du parasitisme économique, demeure étrangère à la preuve du droit d’auteur.

Le tribunal écarte également le rapport d’expertise privée produit pour le premier logiciel. L’expert avait limité son examen à un extrait de code source gérant une boîte de dialogue de l’interface utilisateur, en le comparant à un programme test écrit en C++ par un développeur tiers. Le juge relève qu’un tel échantillon est infime au regard des quarante millions de lignes de code et des vingt-deux modules du logiciel, et que la différence d’écriture entre deux programmeurs sur une fonction isolée ne démontre pas l’existence de choix créatifs dépassant une logique contraignante.

Cette exigence est confirmée par le jugement du 5 juin 2026 (Tribunal judiciaire, chambre 01, 5 juin 2026, n° 23/01009) relatif à un logiciel de gestion des risques statutaires déposé à l’Agence pour la protection des programmes. Bien que l’expertise judiciaire eût constaté la reprise de quatre-vingt-dix pour cent des codes sources par un programme concurrent, le tribunal rejette l’action en contrefaçon après avoir rappelé : « Par ailleurs, le code source qui correspond au développement du logiciel en langage informatique est protégeable au titre des droits d’auteur, au contraire de l’idée ou de la fonctionnalité que seule la traduction en langage informatique permet de protéger si elle est originale. » Il juge en effet que la simple description de différences entre ce logiciel et d’autres produits du marché demeure inopérante (Tribunal judiciaire, chambre 01, 5 juin 2026, n° 23/01009) : « Néanmoins, l’auteur qui revendique l’originalité doit démontrer que les choix dont il se prévaut étaient créatifs et dépassaient au moment où ils ont été faits la simple option entre des possibilités, méthodes, fonctionnalités ou outils connus en se démarquant suffisamment des solutions informatiques existantes. »

B. L’articulation entre l’analyse intégrale du code source, la pluralité de modules et la protection du secret des affaires

L’examen du deuxième et du troisième logiciels par le Tribunal judiciaire de Lille illustre les difficultés probatoires propres aux architectures modulaires. Pour le deuxième logiciel, l’expert privé avait écarté toute revue exhaustive du code source en invoquant l’ampleur de la tâche et la politique de protection du secret des affaires de l’éditeur, pour se limiter à décrire le modeleur géométrique du programme.

Le tribunal rejette cette méthode en soulignant la discordance entre la protection globale sollicitée et la preuve partielle produite (Tribunal judiciaire de Lille, chambre 01, 27 mars 2026, n° 23/07651) : « A nouveau, il ne résulte pas de cet examen que le technicien a été mis en possession de l’intégralité du code source, puisqu’il en a déclaré la revue de code impossible et contraire à la politique de protection des données mais il revendique s’être uniquement attaché à l’examen du modeleur CGM. » L’analyse d’un seul composant ne permettait pas de prouver l’originalité du progiciel entier à travers ses versions successives. Quant au troisième logiciel, dont l’originalité était revendiquée du seul fait qu’il intégrait ce même modeleur géométrique préexistant, le tribunal relève que la reproduction d’une fonctionnalité antérieure exclut par définition toute originalité propre sans examen de son code source spécifique. Cette rigueur fait écho à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cour de cassation, première chambre civile, 5 octobre 2022, pourvoi n° 21-15.386), où l’appréciation de l’intégration d’une brique logicielle reposait sur une expertise concrète des codes sources.

Pour les entreprises accompagnées en droit des affaires et de l’innovation, l’invocation du secret des affaires ne saurait justifier un refus de produire le code source. En effet, l’article L. 153-1 du Code de commerce permet au juge civil ou commercial, lorsqu’une pièce est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, d’ordonner une expertise ou d’en « restreindre l’accès, pour chacune des parties, au plus à une personne physique et une personne habilitée à l’assister ou la représenter ». Ce cercle de confidentialité permet d’examiner contradictoirement l’intégralité du code source et du matériel de conception préparatoire visé à l’article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle sans divulgation extérieure.

Faute d’avoir recouru à ces garanties procédurales pour soumettre l’intégralité des codes sources à l’analyse, les sociétés éditrices ont échoué dans la preuve qui leur incombait selon l’article 9 du Code de procédure civile. Cette sévérité souligne l’importance de la rédaction et de la gestion des contrats commerciaux et licences informatiques ainsi que de la preuve des investissements substantiels exigée pour les bases de données (Cour de cassation, première chambre civile, 5 octobre 2022, pourvoi n° 21-16.307), l’action contractuelle ou l’action subsidiaire en parasitisme retenue dans le jugement du 5 juin 2026 (Tribunal judiciaire, chambre 01, 5 juin 2026, n° 23/01009) obéissant à des régimes distincts du droit d’auteur.

Conclusion

Les jugements rendus le 27 mars 2026 par le Tribunal judiciaire de Lille (Tribunal judiciaire de Lille, chambre 01, 27 mars 2026, n° 23/07651 et Tribunal judiciaire de Lille, chambre 01, 27 mars 2026, n° 23/07652), éclairés par la doctrine récente (Focus en droit du numérique et des nouvelles technologies du 20 octobre 2026), rappellent que si le repérage par adresse IP d’une société cliente peut fonder une saisie-contrefaçon régulière au sens de l’article L. 332-4 du Code de la propriété intellectuelle, la preuve au fond de la contrefaçon exige une analyse rigoureuse du code source complet, au besoin sous la protection de l’article L. 153-1 du Code de commerce. En définitive, aucun accident, aucune intrusion ni aucun dommage n’ont été constatés par une source officielle au-delà des décisions citées à la date de rédaction, aucune responsabilité n’est établie lorsque les demandes au fond sont rejetées, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».