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Photo publiée sans votre accord (événement, club, association, entreprise) : autorisations, retrait, effacement et réparation (2026)

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris
Photo publiée sans votre accord (événement, club, association, entreprise) : autorisations, retrait, effacement et réparation (2026)

Un tournoi du club, la fête d’une association, un séminaire d’entreprise, une course locale : vous y apparaissez, reconnaissable, sur des photographies ou des vidéos publiées sur le site de l’organisateur, sa page Facebook ou son compte Instagram. Vous n’aviez rien signé, ou vous aviez accepté d’être photographié sans mesurer la diffusion qui suivrait, ou vous avez changé d’avis depuis. L’organisateur refuse de retirer l’image, invoque votre présence volontaire à un événement public, ou ne répond tout simplement pas. Cette situation relève à la fois du droit à l’image, rattaché à l’article 9 du code civil, et du droit des données personnelles, car une photographie qui permet d’identifier une personne est une donnée personnelle au sens du droit européen.

Cet article décrit les règles applicables en France en 2026 : ce que l’organisateur doit obtenir avant de publier, comment exiger le retrait et l’effacement, dans quels délais le responsable doit répondre, quand saisir la CNIL, quand saisir le juge en référé ou au fond, quand déposer plainte au pénal, et quelle réparation demander. Il s’appuie sur les textes en vigueur et sur des décisions rendues par les juridictions françaises, dont deux jugements de 2026 qui éclairent les pièges à éviter : le consentement tacite que le juge peut déduire de votre comportement, et l’exigence de preuve de la publication.

I. Ce que l’organisateur doit respecter avant de publier votre image

A. Une autorisation préalable, spéciale et limitée dans le temps

Toute personne dispose sur son image, attribut de sa personnalité, d’un droit exclusif qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation. La Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt du 2 juin 2021 : « le droit dont la personne dispose sur son image porte sur sa captation, sa conservation, sa reproduction et son utilisation et que la seule constatation d’une atteinte ouvre droit à réparation » (Civ. 1re, 2 juin 2021, n° 20-13.753). Autrement dit, capter, conserver, reproduire et exploiter sont quatre opérations distinctes : accepter d’être photographié ne vaut pas acceptation d’être publié, et accepter une publication sur un support ne vaut pas acceptation d’une diffusion sur tous les supports.

Le fondement civil est l’article 9 du code civil : « Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé. » Le droit à l’image en découle directement : la CNIL précise qu’il faut dissocier la protection des données personnelles, qui relève du RGPD, du droit à l’image, qui est le droit à la vie privée prévu à l’article 9 du code civil (CNIL, demander le retrait de votre image en ligne).

En pratique, l’autorisation doit être spéciale, c’est-à-dire préciser le cadre exact de la diffusion. Le service public d’information administrative l’énonce clairement : l’accord donné doit être précis sur le support de diffusion de l’image, sur l’objectif poursuivi et sur la durée de diffusion, et celui qui diffuse l’image un accord exprès distinct, le simple fait d’avoir accepté d’être photographié ou filmé ne suffisant pas (service-public.fr, droit à l’image et respect de la vie privée) (service-public.fr, droit à l’image et respect de la vie privée). La CNIL décrit la forme attendue de cet accord : un engagement écrit, daté et signé, qui indique sur quels supports les photographies seront diffusées et dans quels objectifs (CNIL, demander le retrait de votre image en ligne). Un formulaire vague signé à l’entrée d’un événement, qui autoriserait toute utilisation sans limite de support, de durée ni de finalité, ne remplit pas cette exigence de précision.

La distinction entre lieu privé et lieu public structure le régime. Dans un lieu privé, votre autorisation est nécessaire dès que vous êtes reconnaissable : vacances, événement familial, manifestation sportive ou culturelle en enceinte fermée (service-public.fr, droit à l’image et respect de la vie privée). Dans un lieu public, votre autorisation reste nécessaire si vous êtes isolé et reconnaissable sur l’image ; en revanche, elle n’est pas exigée pour une simple silhouette noyée dans une foule où personne n’est individualisé, la CNIL rappelant que, dans les images prises dans les lieux publics, seule l’autorisation des personnes isolées et reconnaissables est nécessaire (CNIL, demander le retrait de votre image en ligne). Un portrait en plan rapproché publié sur la page d’un club, même pris lors d’une compétition ouverte au public, entre dans le champ de l’autorisation.

Pour les mineurs, l’exigence est renforcée : l’autorisation écrite des parents ou du responsable légal est obligatoire, sans exception, y compris pour le journal ou l’intranet d’une école, et pour un groupe d’enfants l’autorisation écrite des parents de chaque enfant est requise (service-public.fr, droit à l’image et respect de la vie privée). Un club sportif ou une association qui photographie des enfants lors d’un stage doit donc collecter ces autorisations écrites avant toute publication, et les conserver pour pouvoir les produire en cas de contestation.

B. Une photographie est aussi une donnée personnelle soumise au RGPD

Dès qu’une photographie ou une vidéo permet d’identifier une personne, directement ou par recoupement, elle constitue une donnée personnelle. L’organisme qui la publie — association, club, société, collectivité — agit comme responsable du traitement et doit respecter le règlement européen sur la protection des données, en plus du droit à l’image. Les deux régimes se cumulent : la CNIL invite d’ailleurs à exercer les deux voies en parallèle, en s’adressant au responsable du site au titre du droit à l’effacement prévu par le RGPD, et au juge sur le fondement du droit à l’image (CNIL, demander le retrait de votre image en ligne).

Le traitement n’est licite que s’il repose sur l’une des bases prévues par le règlement (UE) 2016/679. L’article 6 du règlement pose une exigence de licéité : tout traitement doit reposer sur l’une des bases qu’il énumère, au premier rang desquelles figure le consentement de la personne concernée donné pour une ou plusieurs finalités spécifiques (CNIL, demander le retrait de votre image en ligne). Un organisateur peut parfois invoquer son intérêt légitime à communiquer sur son activité, mais cette base suppose une mise en balance : elle cède lorsque prévalent les intérêts et les libertés de la personne photographiée, notamment lorsque l’image est exploitée à des fins promotionnelles sans lien direct avec la participation de l’intéressé. En pratique, pour une publication nominative ou promotionnelle sur un site ou un réseau social, le consentement préalable reste la base la plus sûre, et c’est celle que l’organisateur devra démontrer.

Car le consentement se prouve, et c’est à l’organisme de le prouver. L’article 7 du règlement fait peser la preuve sur l’organisme : lorsque le traitement repose sur le consentement, le responsable doit être en mesure de démontrer que la personne concernée a donné son accord (CNIL, demander le retrait de votre image en ligne). Si l’autorisation est noyée dans un règlement intérieur ou un bulletin d’inscription, l’article 7 ajoute que la demande de consentement noyée dans d’autres stipulations doit s’en distinguer clairement, dans une forme compréhensible, aisément accessible et rédigée en termes clairs et simples (CNIL, demander le retrait de votre image en ligne). Une case pré-cochée ou une mention illisible au dos d’un formulaire ne satisfont pas à cette exigence. Et le consentement n’est jamais définitif : la personne concernée peut retirer son consentement à tout moment, aussi simplement qu’elle l’a donné (CNIL, le droit à l’effacement). Le retrait ne rend pas illicite le traitement antérieur, mais il impose l’arrêt de la diffusion pour l’avenir et l’effacement des données qui n’ont plus d’autre fondement.

Lorsque l’organisateur invoque son intérêt légitime à communiquer, plutôt que votre consentement, vous disposez en outre d’un droit d’opposition propre : la personne concernée peut s’opposer à tout moment, pour des raisons tenant à sa situation particulière, à un traitement des données à caractère personnel la concernant fondé sur l’article 6, paragraphe 1, point e) ou f) (CNIL, le droit d’opposition), et le responsable doit alors cesser le traitement, sauf à démontrer des motifs légitimes et impérieux qui prévaudraient sur vos intérêts et droits. Pour une photographie promotionnelle, cette balance penche le plus souvent en faveur de la personne photographiée dès lors que la diffusion n’est pas nécessaire à l’information du public.

II. Vos recours si la photographie reste en ligne malgré votre refus

A. Exiger le retrait et l’effacement, puis saisir la CNIL

La première démarche consiste à demander le retrait directement à celui qui diffuse l’image : l’association, le club, l’entreprise, l’administrateur du site ou du compte sur le réseau social. Cette demande s’appuie sur deux fondements à invoquer ensemble. D’une part, le droit à l’image issu de l’article 9 du code civil : toute personne peut refuser que son image soit reproduite ou diffusée sur n’importe quel support sans son autorisation expresse, comme le rappelle la CNIL (CNIL, demander le retrait de votre image en ligne). D’autre part, le droit à l’effacement prévu par le RGPD. L’article 17 du règlement (UE) 2016/679 ouvre ce droit notamment en cas de retrait du consentement sans autre fondement juridique, en cas de traitement illicite, ou lorsque les données ne sont plus nécessaires au regard des finalités de leur collecte (CNIL, le droit à l’effacement). Une photographie d’un événement passé, conservée et affichée en ligne alors que vous avez retiré votre consentement et qu’aucune autre base ne justifie la diffusion, entre dans ces cas.

La demande doit être écrite, précise et conservée : identifiez chaque image par son adresse exacte, la date de publication, le support, et indiquez si vous êtes reconnaissable et isolé. Joignez une copie d’une pièce d’identité si le responsable doit vérifier votre identité, et exigez la suppression ainsi que l’information des tiers auxquels l’image aurait été transmise, puisque le responsable qui a rendu publiques les données doit prendre des mesures raisonnables, y compris d’ordre technique, pour informer les autres responsables qui les traitent de votre demande d’effacement (article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/679). Ce point compte pour les images reprises par des comptes de supporters, des partenaires ou des médias locaux : le retrait à la source ne suffit pas toujours, et le texte européen organise la propagation de l’effacement.

Le responsable doit répondre vite. L’article 12 du règlement impose de fournir une réponse dans les meilleurs délais et en tout état de cause sous un mois à compter de la demande (CNIL, adresser une plainte), ce délai pouvant être prolongé de deux mois compte tenu de la complexité et du nombre de demandes, à condition d’en informer la personne concernée dans le premier mois. La CNIL confirme ce calendrier : l’organisme doit répondre dans les meilleurs délais, et sous un mois maximum, avec une prolongation possible de deux mois pour les demandes complexes (CNIL, adresser une plainte).

Si vous n’avez reçu aucune réponse après un mois, ou si la réponse est incomplète ou erronée, vous pouvez saisir la CNIL par une plainte en ligne (CNIL, adresser une plainte). La plainte suppose d’avoir d’abord exercé vos droits auprès de l’organisme : conservez donc la preuve de votre demande initiale et de l’absence de réponse. La CNIL s’engage à informer le plaignant de l’état d’avancement, au moins dans un délai de trois mois suivant le dépôt, et de l’issue de la plainte ; elle peut prononcer des avertissements, des injonctions et des sanctions pécuniaires. Le détail de cette voie administrative, les pièces à joindre et la conduite à tenir sans réponse de l’organisme sont décrits dans l’analyse consacrée à la plainte CNIL sans réponse de l’organisme. Si la décision de clôture de la CNIL ne vous satisfait pas, un recours gracieux peut être adressé à la présidente de la CNIL dans les deux mois suivant la décision de clôture, puis un recours devant le Conseil d’État reste ouvert (CNIL, adresser une plainte).

Pensez aussi aux moteurs de recherche. Lorsqu’une image litigieuse reste accessible via Google ou un autre moteur alors que la page d’origine a été supprimée, ou lorsque le référencement prolonge l’atteinte, une demande de déréférencement peut être adressée à l’exploitant du moteur, qui est lui-même responsable de traitement. La Cour de cassation a appliqué ce raisonnement dès 2018 en jugeant, à la lumière de l’arrêt Google Spain de la Cour de justice de l’Union européenne, que l’exploitant d’un moteur de recherche qui indexe des données personnelles doit être considéré comme responsable du traitement et peut être tenu de les effacer (Civ. 1re, 14 février 2018, n° 17-10.499, décision consultable sur le site de la Cour de cassation). La CNIL propose un droit au déréférencement distinct du droit à l’effacement, à exercer lorsque le lien dans les résultats de recherche porte atteinte à vos droits (CNIL, demander le retrait de votre image en ligne).

Deux précautions déterminent le succès de ces démarches. D’abord, prouvez la publication avant qu’elle ne disparaisse : captures d’écran datées, adresses exactes des pages, enregistrement des supports et des légendes. Un jugement récent du tribunal judiciaire de Paris illustre l’exigence : saisi par un ancien membre d’une association qui demandait le retrait de photographies et vidéos le représentant publiées sur les réseaux sociaux de cette association, le juge des référés a relevé que les publications n’avaient fait l’objet ni d’un constat de commissaire de justice ni d’une production permettant leur examen, et qu’il n’appartenait pas au tribunal de les rechercher à l’aide de simples liens URL, celles-ci ayant pu être supprimées ou modifiées en ligne (TJ Paris, réf., 19 mai 2026, RG 26/51677, décision consultable sur le site de la Cour de cassation). Sans preuve de la matérialité des publications, aucune atteinte ne peut être retenue. Ensuite, anticipez l’argument du consentement tacite : dans cette même affaire, le tribunal a déduit des circonstances — participation active et répétée à des actions dont le demandeur savait qu’elles avaient vocation à être médiatisées, et relais personnel de certaines images sur son propre compte — la supposition d’un consentement tacite à la prise et à la diffusion des images, et a rejeté l’ensemble des demandes. Participer avec enthousiasme à un événement médiatisé, poser devant l’objectif, puis relayer fièrement les images sur ses propres réseaux fragilise considérablement une demande de retrait ultérieure. Le consentement tacite ne remplace pas l’autorisation écrite et spéciale, mais le juge l’apprécie dans les faits : ne relayez pas des images que vous entendez contester, et formalisez votre opposition par écrit dès que possible.

B. Saisir le juge et obtenir réparation, y compris à Paris et en Île-de-France

Lorsque la voie amiable et la CNIL ne suffisent pas, le juge judiciaire peut ordonner le retrait et indemniser le préjudice. En cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut être saisi en référé. L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut « même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». La suppression d’une photographie diffusée sans autorisation, l’interdiction de toute nouvelle diffusion et, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision sur dommages-intérêts peuvent ainsi être demandées en quelques semaines. Le service public confirme que, en cas d’urgence, le juge peut être saisi en référé pour obtenir un retrait rapide de l’image (service-public.fr, droit à l’image et respect de la vie privée). À Paris comme dans les départements d’Île-de-France, ces demandes relèvent du tribunal judiciaire du lieu de la diffusion ou du domicile des parties, et le tribunal judiciaire de Paris statue régulièrement sur ce contentieux en référé, comme le montre l’ordonnance du 19 mai 2026 précitée : préparez un dossier complet, avec constat de commissaire de justice, captures datées, copie de la mise en demeure restée sans effet et, le cas échéant, preuve de l’absence d’autorisation écrite.

Au fond, la victime peut demander la cessation de la diffusion et des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 9 du code civil. La Cour de cassation juge que la seule constatation de l’atteinte au droit à l’image ouvre droit à réparation, sans que la victime ait à démontrer autre chose que l’utilisation non autorisée (Civ. 1re, 2 juin 2021, n° 20-13.753, décision consultable sur le site de la Cour de cassation). Le même arrêt distingue deux faits générateurs autonomes : la captation et la commercialisation non autorisées d’une image constituent chacune une atteinte réparable. Transposé à notre matière, cela signifie que la prise de vue sans accord et la publication en ligne sans accord peuvent fonder deux chefs de préjudice distincts, par exemple lorsque l’image sert en outre à promouvoir l’activité payante de l’organisateur.

Le RGPD ouvre un droit propre à réparation : toute personne ayant subi un dommage matériel ou moral du fait d’une violation du règlement peut en obtenir réparation auprès du responsable du traitement ou du sous-traitant (CNIL, adresser une plainte) (article 82 du règlement (UE) 2016/679). Le préjudice moral — anxiété de voir son image exposée, atteinte à la réputation auprès de son employeur ou de son entourage, démarches répétées pour obtenir le retrait — est indemnisable. L’action peut être portée devant les juridictions de l’État membre où la personne concernée a sa résidence habituelle, ce qui sécurise le recours des personnes domiciliées en France contre un responsable établi dans un autre État membre (article 79 du règlement (UE) 2016/679), sans préjudice du droit d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle (article 77 du règlement (UE) 2016/679).

Les montants prononcés en pratique restent mesurés mais réels. Le 7 avril 2026, le tribunal judiciaire de Nantes a condamné l’autrice d’une photographie publiée sans accord sur plusieurs réseaux sociaux à verser 500 euros de dommages-intérêts à la personne photographiée, outre 1 000 euros au titre des frais de procédure, alors même que la publication avait déjà été supprimée après l’assignation (TJ Nantes, 7 avr. 2026, RG 24/00373, décision consultable sur le site de la Cour de cassation). Supprimer après coup n’efface donc pas le droit à réparation pour la période d’exposition. Dans l’affaire parisienne de 2023 évoquée par ce même jugement, le juge des référés avait déjà alloué une provision de 500 euros à valoir sur le préjudice moral pour une image supprimée entre-temps. Ces décisions montrent que le préjudice moral tiré de la diffusion non consentie est reconnu même pour des publications retirées, dès lors que l’atteinte est établie par des preuves solides.

Le volet pénal complète l’arsenal lorsque l’image a été captée dans un lieu privé sans consentement. L’article 226-1 du code pénal punit d’« un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende » le fait de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui en fixant, enregistrant ou transmettant, sans son consentement, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé. Le texte précise que lorsque les actes ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés alors qu’ils étaient en mesure de le faire, leur consentement est présumé : rester passif devant un objectif bien visible dans un vestiaire ou un local associatif fermé peut donc être interprété comme un accord, d’où l’importance d’une opposition exprimée et, si possible, écrite. Lorsque la captation concerne un mineur, le consentement doit émaner des titulaires de l’autorité parentale. La conservation ou la diffusion de l’image captée en violation de cet article expose aux mêmes logiques répressives, et le dépôt de plainte peut être effectué au commissariat ou à la gendarmerie du domicile, y compris à Paris et en Île-de-France, avec les preuves réunies. Enfin, la publication d’un montage réalisé avec l’image d’une personne sans son consentement, sans mention apparente du trucage, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, peines portées à deux ans et 45 000 euros lorsque les faits sont commis via un service de communication au public en ligne, le texte visant également les contenus visuels générés par traitement algorithmique (article 226-8 du code pénal). Les photographies retouchées ou générées pour nuire, diffusées sur les réseaux d’un club ou d’une entreprise, entrent dans ce champ.

Reste la limite structurelle de ce contentieux : les droits sur l’image doivent se concilier avec la liberté d’expression et le droit du public à l’information. Le tribunal judiciaire de Paris l’a rappelé dans l’ordonnance du 19 mai 2026 : ces droits peuvent céder devant la liberté d’informer sur ce qui entre dans le champ de l’intérêt légitime du public, certains événements d’actualité ou sujets d’intérêt général pouvant justifier une publication appréciée dans son ensemble et au regard de son contexte. Une photographie d’illustration d’un événement d’actualité locale, où la personne n’est pas le sujet du propos, ne s’analyse pas comme une affiche promotionnelle centrée sur elle. Mais pour la communication courante d’une association, d’un club ou d’une entreprise — affiches de recrutement, pages sponsors, publications promotionnelles — l’argument de l’intérêt du public ne suffit pas à priver une personne isolée et reconnaissable de son droit d’autoriser ou de refuser la diffusion.

En synthèse, la méthode qui protège le mieux les droits suit un ordre simple : contester par écrit auprès du diffuseur en visant le droit à l’image et le droit à l’effacement, exiger la suppression sous un mois et l’information des tiers destinataires, documenter chaque publication par constat ou captures datées avant toute suppression, saisir la CNIL en l’absence de réponse complète sous un mois, demander le déréférencement des liens persistants, puis saisir le juge des référés pour faire cesser la diffusion et obtenir une provision, sans négliger la plainte pénale lorsque l’image a été captée dans un lieu privé. Chaque étape doit être prouvée par écrit, car c’est sur les pièces — autorisation écrite et spéciale ou absence d’autorisation, captures, mise en demeure, comportement des parties — que le juge tranche, comme l’ont montré les décisions parisienne et nantaise de 2026.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».