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Maître Reda KOHEN
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Manifestation du 24 octobre à Paris et couvre-feu jusqu’au 26 octobre : boutique fermée, vitrine brisée ou stock pillé, assurance, loyer et recours du commerçant

Le vendredi 23 octobre 2026 au soir, la préfecture de police de Paris a interdit le parcours de la manifestation du samedi 24 octobre entre la place de la Bastille et la place de la Nation, pourtant validé la veille avec les organisations syndicales. Un arrêté impose à la place un tracé de la porte d’Italie à la porte de Vincennes, via le boulevard des Maréchaux, avec un cortège suggéré de 13 heures à 19 heures. La préfecture évoque un itinéraire initial difficile à sécuriser, un risque de violences urbaines élevé et des cortèges sauvages susceptibles de se détacher du cortège principal ou de se former de façon autonome, selon les informations publiées par Le Parisien le 23 octobre 2026. Dans le même temps, le couvre-feu partiel parisien est reconduit : il est interdit de circuler autour de la place de la République et dans le quartier des Halles, de 23 heures à 6 heures du matin, pour les nuits du 22 au 26 octobre 2026, une mesure prise après les violences, dégradations et pillages survenus lors de la mobilisation du 17 octobre, et présentée comme destinée à protéger habitants et commerces des secteurs touchés. Pour un commerçant parisien, la séquence cumule trois risques concrets : une boutique fermée ou inaccessible le samedi, des dégradations ou un pillage dans la nuit, et des livraisons ou des prestations impossibles à honorer. Ce qui suit décrit, point par point, les démarches qui préservent les droits : la déclaration à l’assurance, le sort du loyer commercial, le traitement des commandes et des livraisons, et les recours contre les auteurs des dégâts, avec les textes applicables et les décisions de justice rendues sur des situations comparables.

I. Boutique fermée ou inaccessible le 24 octobre et pendant le couvre-feu : loyer, livraisons et charges

A. Le loyer commercial reste dû malgré la fermeture décidée par l’autorité

La première question posée par un rideau baissé le samedi 24 octobre porte sur le loyer : une fermeture imposée par un arrêté d’interdiction ou par un couvre-feu dispense-t-elle de payer ? La réponse de la jurisprudence, construite pendant la crise sanitaire sur des fermetures administratives bien plus longues, est négative. Dans un arrêt du 30 juin 2022, rendu par la troisième chambre civile,, la Cour de cassation a jugé à propos d’une locataire de résidence de tourisme fermée par les mesures sanitaires que « L’effet de cette mesure générale et temporaire, sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué, ne peut être, d’une part, imputable aux bailleurs, de sorte qu’il ne peut leur être reproché un manquement à leur obligation de délivrance, d’autre part, assimilé à la perte de la chose, au sens de l’article 1722 du code civil » (Cass. 3e civ., 30 juin 2022, n° 21-20.127). La cour d’appel, saisie en référé d’une demande en paiement d’une provision, n’avait pu qu’en déduire que l’obligation de payer le loyer n’était pas sérieusement contestable, et le pourvoi a été rejeté.

Le raisonnement vaut pour les mesures parisiennes du week-end : l’interdiction du parcours Bastille-Nation et le couvre-feu de 23 heures à 6 heures autour de République et des Halles sont des mesures générales et temporaires de police, prises pour protéger l’ordre public après des violences avérées. Elles ne sont pas imputables au bailleur, elles ne traduisent aucun manquement à son obligation de délivrance du local, et elles ne détruisent pas la chose louée. L’article 1722 du Code civil ne joue donc pas : il dispose que « Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail » (art. 1722 C. civ.), ce qui suppose une destruction, non une inaccessibilité passagère. De même, la force majeure contractuelle, définie par l’article 1218 du Code civil — « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur » (art. 1218 C. civ.) — ne libère pas le preneur du paiement du prix : l’obligation de payer le loyer est une obligation de somme d’argent, que la fermeture temporaire n’empêche pas d’exécuter, et le bailleur, qui met toujours le local à disposition, n’est pas empêché d’exécuter la sienne. Le locataire qui cesse unilatéralement de payer s’expose à une mise en demeure, à une clause résolutoire et à une condamnation en référé au paiement d’une provision, comme dans l’affaire jugée en 2022.

En pratique, la voie utile est la négociation documentée, pas le non-paiement sauvage. Le commerçant dont la boutique reste fermée le samedi et dont le chiffre d’affaires du week-end s’effondre écrit sans attendre à son bailleur : lettre datée décrivant la fermeture subie, copie de l’arrêté préfectoral ou de sa publication, estimation chiffrée de la perte de recettes sur la période, demande de remise partielle, d’étalement ou d’imputation sur le dépôt de garantie, avec réponse écrite sollicitée. Tout accord, même partiel, est confirmé par écrit et annexé au bail. Les dispositions protectrices du statut des baux commerciaux s’appliquent aux « baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité » (art. L. 145-1 C. com.), de sorte que le preneur conserve l’ensemble de ses droits sur le renouvellement et l’indemnité d’éviction : une difficulté passagère de paiement, traitée à l’amiable et par écrit, ne compromet pas le fonds, tandis qu’un impayé sec expose à la résiliation. Les charges et les impôts locatifs suivent le même régime que le loyer : ils restent dus sauf accord contraire, et leur contestation ultérieure sera d’autant plus crédible que le preneur aura payé ou consigné les sommes et conservé chaque justificatif.

B. Livraisons, commandes et prestations impossibles : prévenir, constater et renégocier par écrit

Le second effet de la journée du 24 octobre touche les engagements envers les fournisseurs et les clients : marchandises bloquées, livraisons impossibles dans les secteurs bouclés, prestations annulées parce que les équipes ne peuvent pas se déplacer ou parce que le client a fermé. Ici, la force majeure de l’article 1218 du Code civil peut jouer, mais à des conditions strictes que le commerçant doit établir pièce par pièce. Le texte exige un événement échappant au contrôle du débiteur, imprévisible lors de la conclusion du contrat, dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées et qui empêche l’exécution de l’obligation (art. 1218 C. civ.). Un arrêté préfectoral interdisant un parcours la veille au soir, un bouclage policier le jour même ou un couvre-feu de 23 heures à 6 heures remplissent en général les deux premiers critères pour des engagements récents. Le troisième — l’impossibilité d’éviter les effets — se prouve : itinéraire de substitution impraticable, transporteur ayant suspendu ses tournées, attestation du transporteur, captures des informations officielles de circulation, échanges avec le client. Quand l’empêchement n’est que temporaire, l’exécution est suspendue, sauf si le retard justifie la résolution ; quand il est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées dans les conditions des articles 1351 et 1351-1. L’article 1351 précise que « L’impossibilité d’exécuter la prestation libère le débiteur à due concurrence lorsqu’elle procède d’un cas de force majeure et qu’elle est définitive, à moins qu’il n’ait convenu de s’en charger ou qu’il ait été préalablement mis en demeure » (art. 1351 C. civ.). Concrètement, le commerçant qui ne peut pas livrer le samedi 24 octobre dans le XIe ou le XIIe arrondissement n’est pas libéré de tout : il doit avertir le cocontractant dès qu’il a connaissance de l’obstacle, proposer un report précis et documenter chaque diligence. Le silence ou l’annonce tardive transforme une inexécution excusable en faute, et ouvre droit à des dommages-intérêts.

Pour les relations avec les fournisseurs, la même méthode protège les deux côtés. Le commerçant qui attend une livraison le samedi matin dans un secteur concerné par le cortège de substitution — de la porte d’Italie à la porte de Vincennes via le boulevard des Maréchaux — contacte son fournisseur dès le vendredi soir, après la publication de l’arrêté, et convient par écrit d’un nouveau créneau, d’une livraison sur un autre site ou d’un enlèvement différé. Si le fournisseur facture des pénalités de retard ou des frais d’immobilisation, leur contestation reposera sur les mêmes pièces : arrêté préfectoral, preuve de l’avertissement rapide, proposition de replanification. Pour les clients, notamment en cas de vente avec acompte et de retrait en boutique le samedi, le commerçant propose par écrit le report, le remboursement ou l’avoir, en conservant la preuve de la proposition : un client qui refuse un report raisonnable et exige une résolution aux torts du commerçant aura contre lui la démonstration d’une impossibilité temporaire extérieure aux deux parties. Dans tous les cas, les échanges téléphoniques sont confirmés par courriel le jour même, et chaque surcoût — gardiennage, transport exceptionnel, heures supplémentaires — est facturé et conservé avec sa pièce justificative, car ces frais constitueront le préjudice réclamé à l’assurance ou aux auteurs des troubles si un lien direct est établi.

II. Vitrine brisée, stock pillé ou local dégradé : assurance, plainte et recours

A. Faire jouer la multirisque professionnelle : déclaration rapide, preuves et franchise

Quand la boutique a subi des dégradations — vitrine brisée, rideau arraché, tags, stock emporté pendant un pillage — le premier réflexe utile est la conservation des preuves, avant même le nettoyage. Le contrat d’assurance multirisque professionnelle couvre en général les vols, les dégradations et les pertes d’exploitation consécutives à un dommage matériel, avec des extensions fréquentes pour les émeutes et mouvements populaires, mais chaque police pose ses conditions et ses exclusions. Le principe légal est que « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police » (art. L. 113-1 C. assur.). La formule compte double : d’une part, le pillage et les dégradations commis par des tiers sont des cas fortuits au sens du texte, donc couverts sauf exclusion ; d’autre part, toute exclusion doit être formelle et limitée, c’est-à-dire rédigée en termes clairs et précis, faute de quoi elle est inopposable à l’assuré. Le commerçant lit donc sa police le jour même en cherchant trois clauses : l’événement garanti (vol, vandalisme, émeutes et mouvements populaires, avec ou sans condition de déclaration d’état d’émeute), la franchise et le plafond par sinistre, et les exclusions (biens en extérieur, espèces, marchandises en vitrine la nuit). Si la police exclut les émeutes, la garantie peut néanmoins jouer au titre du vol ou du vandalisme, selon la qualification des faits constatés par la plainte.

La déclaration de sinistre part dans les délai contractuel, le plus souvent de deux à cinq jours ouvrés selon les polices, par lettre recommandée ou via l’espace assuré en conservant l’accusé : description précise des faits, date et heure constatées, liste des biens volés ou détruits avec factures d’achat, photos et vidéos datées avant tout nettoyage, dépôt de plainte joint ou annoncé, montant estimé du stock et de la perte d’exploitation. L’assurance des biens est un contrat d’indemnité : « l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre » (art. L. 121-1 C. assur.). Le commerçant établit donc la valeur au jour du sinistre — factures, inventaire permanent, cours du jour pour les denrées — et distingue le dommage matériel de la perte d’exploitation, qui suppose une garantie spécifique. Sur ce point, la Cour de cassation vient de trancher un litige utile : dans un arrêt du 10 juillet 2025, la deuxième chambre civile a approuvé une cour d’appel qui exigeait de l’assuré, pour la garantie des pertes d’exploitation en cas de fermeture administrative, de « prouver que la fermeture administrative, comme n’importe quel autre événement garanti, cause un dommage matériel à l’origine de la perte d’exploitation » (Cass. 2e civ., 10 juillet 2025, n° 23-22.826). La clause n’a pas été jugée vidant la garantie de sa substance, parce que subsistait une garantie pour les événements causant un dommage matériel, la cour relevant que « certains événements garantis, comme l’incendie ou le dégât des eaux, qui provoquent des dommages matériels, conduisent l’assureur à indemniser les pertes d’exploitation subséquentes ». La leçon pour le week-end parisien est directe : une simple fermeture préventive, sans dégât, donne rarement droit à l’indemnisation des recettes perdues, tandis qu’une vitrine brisée, un pillage ou un incendie, qui constituent des dommages matériels, ouvrent la garantie des pertes d’exploitation subséquentes dès lors que le contrat couvre l’événement — y compris les émeutes, expressément visées parmi les événements garantis dans l’affaire jugée. D’où l’importance du constat : sans dommage matériel prouvé, pas de perte d’exploitation indemnisée.

Deux règles de gestion du dossier conditionnent le paiement. D’abord, ne rien réparer ni jeter avant le passage de l’expert : sécuriser les lieux avec un gardiennage ou une fermeture provisoire facturée, photographier chaque angle, conserver les débris et les supports d’effraction, établir un inventaire contradictoire si possible. Ensuite, respecter les délai de prescription propres à l’assurance : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance » (art. L. 114-1 C. assur.), avec un point de départ reporté au jour où l’assuré a connu le sinistre s’il prouve l’avoir ignoré jusque-là. En clair, le commerçant qui découvre les dégâts le dimanche matin fait partir son délai de ce jour-là, mais il déclare sans attendre : une déclaration tardive autorise l’assureur à réduire l’indemnité s’il prouve un préjudice, et une action en justice engagée plus de deux ans après le sinistre est prescrite. Si l’assureur indemnise, il est subrogé dans les droits de l’assuré contre les auteurs : « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage » (art. L. 121-12 C. assur.). Le commerçant n’a donc pas à choisir entre son assureur et les responsables : il est indemnisé rapidement par le premier, qui poursuit ensuite les seconds, et il conserve l’action pour la part non couverte — franchise, plafond dépassé, préjudice moral de l’entreprise.

B. Agir à Paris : plainte, constat et action contre les auteurs dans le bon ordre

À Paris, l’efficacité du dossier tient à l’ordre des démarches et au lieu où elles sont accomplies. Premier geste, le dépôt de plainte au commissariat de l’arrondissement où se trouve la boutique, dès la découverte des faits et au plus tard dans les jours qui suivent : la plainte décrit l’effraction ou l’intrusion, la liste des biens volés avec leurs valeurs, les dégradations constatées, et elle est accompagnée des photos, des vidéos de télésurveillance horodatées et des factures. Le récépissé de plainte est la pièce que l’assureur attend et que le juge réclamera. Pour les commerces des secteurs placés sous couvre-feu — terre-plein central de la place de la République, à la jonction des IIIe, Xe et XIe arrondissements, et périmètre des Halles délimité par la place Maurice-Quentin, la rue Berger, le passage des Lingères, le boulevard de Sébastopol, la rue Rambuteau et l’allée André-Breton — la plainte mentionne utilement les circonstances de temps et de lieu, nuit du vendredi au samedi ou du samedi au dimanche, qui rattachent les faits aux troubles documentés par la presse et les communiqués officiels. Pour les boutiques situées sur le parcours initialement prévu, de la Bastille à la Nation par la rue de Lyon, l’avenue Daumesnil, la place Félix Éboué et les boulevards de Reuilly et de Picpus, comme pour celles du tracé de substitution entre la porte d’Italie et la porte de Vincennes, la même précision géographique et horaire ancre le dossier dans la réalité des événements et facilite l’exploitation des images de vidéosurveillance publique par les enquêteurs.

Deuxième geste, le constat indépendant : un commissaire de justice (ex-huissier) missionné dans les 48 heures dresse un procès-verbal de constat des dégâts, de l’état du stock et des traces d’effraction, avec inventaire chiffré. Ce constat, payant, est exigé ou recommandé par de nombreuses polices avant travaux de remise en état, et il fait foi en justice sur les faits matériels constatés. Troisième geste, la mise en demeure des responsables identifiés : quand des auteurs sont interpellés, la victime se constitue partie civile devant le tribunal correctionnel pour obtenir réparation de son préjudice matériel et de sa perte d’exploitation non couverte par l’assurance. Le fondement est l’article 1240 du Code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (art. 1240 C. civ.). Quand les auteurs restent inconnus, la plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Paris permet de faire désigner un juge d’instruction et d’accéder au dossier, avec un délai de prescription de cinq ans pour l’action en réparation : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (art. 2224 C. civ.). Le commerçant dispose donc du temps nécessaire pour identifier les responsables, notamment grâce aux interpellations qui suivent les troubles, sans laisser passer le délai. Pour les litiges avec l’assureur — refus de garantie, franchise contestée, évaluation du stock — la contestation relève du tribunal judiciaire de Paris, pôle civil, et le commerçant joint à son assignation la police complète, la déclaration de sinistre, le récépissé de plainte, le constat du commissaire de justice et l’expertise amiable ou judiciaire. Un dispositif comparable existe à l’échelle du week-end dans d’autres villes : à Limoges, où un couvre-feu a été instauré du 23 au 26 octobre 2026, les commerces fermés, leurs fournisseurs et leurs bailleurs font face aux mêmes décisions (couvre-feu à Limoges du 23 au 26 octobre 2026 : commerces, fournisseurs et bailleurs), et la méthode décrite ici s’y transpose, les juridictions compétentes étant celles du lieu du sinistre.

Quatrième geste, souvent négligé, la sécurisation administrative et comptable immédiate : informer le bailleur des dégradations par écrit avec photos, pour éviter toute imputation ultérieure à l’état des lieux de sortie ; déclarer le sinistre au comptable et à l’expert-comptable pour provisionner la perte de stock et la perte d’exploitation ; vérifier les échéances fiscales et sociales du mois, car un chiffre d’affaires amputé d’un week-end peut justifier une demande de délai de paiement auprès des organismes, demande distincte de l’indemnisation et soumise à ses propres conditions. Cinquième geste, la traçabilité des frais engagés pour limiter le dommage — gardiennage de nuit, fermeture provisoire, nettoyage, remplacement en urgence des vitrages — car ces frais de sauvetage sont en général couverts par la police et, à défaut, récupérables contre les responsables. Chaque facture est conservée avec la preuve de son lien direct avec le sinistre. Le commerçant qui suit cet ordre — plainte, constat, déclaration, mise en demeure, traçabilité — se présente devant l’assureur comme devant le juge avec un dossier complet, daté et chiffré, ce qui accélère l’indemnisation et rend la contestation adverse difficile.

Conclusion

Le week-end du 24 au 26 octobre 2026 impose aux commerçants parisiens une discipline simple : subir les mesures de police sans les contester sur le terrain, et transformer chaque conséquence en pièce de dossier. L’arrêté préfectoral du 23 octobre 2026, pris sur le fondement du pouvoir d’interdiction des manifestations de nature à troubler l’ordre public — « Si l’autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle l’interdit par un arrêté qu’elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu » (art. L. 211-4 CSI) — et le couvre-feu reconduit pour les nuits du 22 au 26 octobre autour de République et des Halles sont des mesures générales et temporaires : elles ne libèrent pas du loyer, elles suspendent les livraisons impossibles à la condition de prévenir et de prouver, et elles ouvrent les garanties d’assurance dès lors qu’un dommage matériel est constaté. La jurisprudence donne le cap : le loyer reste dû quand la fermeture n’est imputable ni au bailleur ni à la chose louée (Cass. 3e civ., 30 juin 2022, n° 21-20.127), et la perte d’exploitation n’est indemnisée qu’adossée à un dommage matériel couvert par la police (Cass. 2e civ., 10 juillet 2025, n° 23-22.826). Plainte au commissariat de l’arrondissement, constat de commissaire de justice, déclaration à l’assureur dans les délai contractuel, négociation écrite du loyer et des livraisons, action en réparation dans les cinq ans : accomplies dans cet ordre et avant la fin du mois, ces démarches font la différence entre une perte sèche et un préjudice réparé.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».