L’externalisation des systèmes d’information, l’essor des logiciels hébergés et l’infogérance placent la continuité d’exploitation au cœur des contrats commerciaux contemporains. Lorsqu’une entreprise confie ses bases de données ou ses progiciels métiers à un prestataire, la fin du contrat expose son activité à une paralysie opérationnelle. En vertu de l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Dès lors, seule une anticipation contractuelle rigoureuse permet d’organiser le rapatriement des actifs numériques en interne ou leur transfert vers un tiers.
Or, en l’absence d’aménagement conventionnel précis, l’extinction de la relation d’affaires suscite de vives tensions entre le client et le fournisseur informatique. Par ailleurs, l’article 1104 du Code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi », en précisant que « Cette disposition est d’ordre public ». À cet égard, la jurisprudence commerciale des années 2024 à 2026 révèle une multiplication des litiges portant sur la rétention des codes d’administration ou l’effacement des sauvegardes. Ces différends mobilisent simultanément le droit des contrats, la réglementation de l’informatique en nuage et le droit des procédures collectives.
En conséquence, la maîtrise de la clause de réversibilité s’impose lors de la rédaction de contrats commerciaux comme au stade du contentieux de sortie. Le législateur est intervenu par la loi du 21 mai 2024, créant l’article L. 442-12 du Code de commerce et l’article 27 de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024, afin d’encadrer les frais de changement de fournisseur. L’analyse portera d’abord sur le régime contractuel de la clause de réversibilité et l’encadrement des obligations de migration (I). Elle examinera ensuite le contentieux de la sortie du contrat informatique face à la rupture brutale et aux procédures collectives (II).
I. Le régime contractuel de la clause de réversibilité et l’encadrement des obligations de migration
A. La structuration conventionnelle de la réversibilité face au principe de force obligatoire et à la survie post-contractuelle
Les conventions d’infogérance, de maintenance applicative et d’hébergement conclues entre professionnels constituent des actes de commerce régis par l’article L. 110-1 du Code de commerce. Ce texte énonce que « La loi répute actes de commerce : (…) 6° Toute entreprise de fournitures, d’agence, bureaux d’affaires » ainsi que « 9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ». Dans ces relations commerciales, le client demeure propriétaire de ses fichiers d’exploitation, tandis que le prestataire maîtrise l’infrastructure technique. La clause de réversibilité a pour fonction d’organiser les obligations actives de restitution et d’assistance nécessaires à la reprise du système.
La cour d’appel de Pau a précisé la portée de cet engagement le 27 mai 2025 (CA Pau, 2e ch. sect. 1, 27 mai 2025, n° 22/03076) au visa de l’article 1103 du Code civil. Dans cette espèce, le contrat d’infogérance stipulait que « le PRESTATAIRE s’engage à assurer la réversibilité du processus d’exploitation du Système informatique afin de permettre au CLIENT ou à un PRESTATAIRE tiers, librement choisi par le CLIENT, de reprendre l’exploitation du Système informatique dans les meilleures conditions ». Cette stipulation imposait au fournisseur de restituer « l’intégralité des fichiers de données, programmes, matériels ou autres logiciels, mis à la disposition du PRESTATAIRE par le CLIENT dans le cadre du Contrat ».
Or, la distinction entre la restitution passive et la réversibilité active devient décisive face aux restrictions des conditions générales de vente ou de services. La cour d’appel de Paris l’a illustré le 9 avril 2026 (CA Paris, Pôle 1, ch. 2, 9 avr. 2026, n° 25/11299) à propos d’un hébergeur ayant effacé les sauvegardes d’un client après la résiliation. Le contrat stipulait que « Le Client a bien pris note qu’une résiliation de l’option de sauvegarde en ligne signifie la suppression définitive, irrévocable et immédiate de ses données informatiques hébergées sur les serveurs de Nemoxia ou du prestataire spécialisé et qu’aucune copie ne pourrait être demandée ».
Dans ce même arrêt du 9 avril 2026 (CA Paris, Pôle 1, ch. 2, 9 avr. 2026, n° 25/11299), les juges dissocient la période d’exécution et l’échéance extinctive du contrat. La cour relève que « L’obligation de restituer des fichiers intègres qui est visée par cet article s’impose à la société Nemoxia pendant la durée d’exécution du contrat ». En revanche, à la résiliation, l’article 9 prévoyant la suppression immédiate des sauvegardes s’applique de plein droit. En conséquence, lorsque le contrat organise seulement une extraction autonome en cours d’abonnement, le client qui n’a pas récupéré ses fichiers avant l’échéance supporte leur perte définitive.
À l’inverse, en l’absence de clause autorisant la purge des serveurs, le prestataire ne peut retenir unilatéralement les données du client après la rupture. Saisie en référé le 26 juin 2025 (CA Paris, Pôle 1, ch. 2, 26 juin 2025, n° 24/19358), la cour d’appel de Paris a examiné un abonnement d’informatique en nuage conclu sur simple devis. Le client ne parvenait plus à récupérer ses données après la résiliation. La cour confirme l’injonction de restitution et retient « l’existence d’un trouble manifestement illicite, à défaut de stipulations contractuelles contraires, étant rappelé que les parties sont liées par un simple devis qui ne prévoit pas de dispositions spéciales quant à l’accessibilité des données après la résiliation, de sorte que celles-ci devaient être restituées ou rendues accessibles immédiatement ».
Par ailleurs, la détention des codes d’administration gouverne l’appréciation de la résiliation unilatérale exercée au titre de l’article 1226 du Code civil. Ce texte dispose que « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable ». Le 11 juin 2026 (CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 11 juin 2026, n° 25/12413), la cour d’appel d’Aix-en-Provence a statué sur la résiliation notifiée par un client reprochant à son prestataire de ne pas lui avoir remis les mots de passe administrateurs en cours d’exécution.
Pour juger cette résiliation fautive, l’arrêt du 11 juin 2026 (CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 11 juin 2026, n° 25/12413) s’appuie sur la clause de réversibilité. La cour relève que « l’article 7 des conditions générales du contrat du 4 mars 2022 prévoit une procédure de réversibilité à l’issue du contrat, permettant au client de reprendre ou de faire reprendre le système informatique, procédure rendue nécessaire par le fait que seul le prestataire garde la maîtrise dudit système ». Elle en déduit que l’absence de remise anticipée des codes « n’apparaît pas fautif dans la mesure où il a été vu qu’elle n’avait aucune obligation contractuelle de le faire, hors procédure de réversibilité mise en place ». Dès lors, la clause de réversibilité délimite le moment exact du transfert des accès administrateurs.
En outre, l’efficacité de la clause de réversibilité repose sur sa survie post-contractuelle, conformément à l’article 1230 du Code civil. Cet article prévoit que « La résolution n’affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence ». À cet égard, la cour d’appel de Bordeaux a jugé le 14 avril 2025 (CA Bordeaux, 4e ch. com., 14 avr. 2025, n° 24/01325) qu’une transaction financière n’éteint pas l’obligation de réversibilité sans novation expresse. L’arrêt retient qu’« aucune clause de la transaction du 29 juin 2023 ne prévoit de novation ni ne remet en question les droits et obligations des parties concernant la réversibilité des données prévues au contrat SaaS ».
De même, le respect du préavis contractuel de dénonciation conditionne l’ouverture de la réversibilité et l’arrêt de la facturation. Le 3 juin 2026 (Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-21.860), la chambre commerciale de la Cour de cassation a examiné un contrat d’abonnement logiciel conclu pour quarante-huit mois et renouvelable tacitement sauf préavis de huit mois. Censurant l’arrêt qui avait écarté le renouvellement malgré un congé tardif, la Cour rappelle que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ». À l’inverse, lorsque la résiliation est régulière, le tribunal de commerce de Meaux a condamné le 22 septembre 2026 (T. com. Meaux, 22 sept. 2026, n° 2026012308) l’hébergeur qui « a continué de facturer et de prélever sa prestation d’hébergement de février 2023 à décembre 2024 » après une résiliation effective au 31 décembre 2022, tandis qu’en cas de résiliation anticipée fautive, la Cour de cassation a jugé le 3 décembre 2025 (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 24-17.537) que « le prix n’est dû qu’en cas d’exécution de la prestation convenue. Il appartient au juge d’évaluer le préjudice résultant de cette résiliation ».
B. Le devoir de collaboration mutuelle durant la migration et l’encadrement légal des frais de changement de fournisseur
La réussite d’une migration informatique exige une coopération loyale du client et du prestataire entrant sur le fondement de l’article 1104 du Code civil. Le 15 mai 2024 (Cass. com., 15 mai 2024, n° 23-13.990), la chambre commerciale a relevé que « la compétence de la société Amarris lui permettait d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens et services qui lui étaient fournis ». Statuant au visa de l’article 1229 du Code civil, ce même arrêt du 15 mai 2024 (Cass. com., 15 mai 2024, n° 23-13.990) précise toutefois que, lorsque le contrat est résolu aux torts partagés, « l’admission de torts partagés ne fait pas obstacle aux restitutions ».
L’obstruction du client durant la phase de réversibilité le prive de tout droit à indemnisation, comme l’a jugé la cour d’appel de Pau le 27 mai 2025 (CA Pau, 2e ch. sect. 1, 27 mai 2025, n° 22/03076). Dans ce litige, le client reprochait au prestataire d’infogérance de ne pas avoir engagé la réversibilité trois mois avant l’échéance. Or, la cour constate que « Ce n’est que par courrier du 20 octobre 2020 indiquant une prise d’effet au 31 décembre 2020 que la résiliation définitive est intervenue. C’est donc à ce moment que le terme du contrat, devenu certain, était connu des parties ». Ayant ensuite refusé la remise des clés et du plan de reprise constatée par commissaire de justice, le client « a donc, par son attitude réfractaire, entravé le processus de réversibilité et empêché qu’il soit mené à bien avant le terme du contrat ».
Par ailleurs, les obligations techniques du prestataire sortant se limitent aux prestations stipulées, sans s’étendre au paramétrage de la nouvelle infrastructure choisie par le client. Le 22 mai 2025 (CA Lyon, 3e ch. A, 22 mai 2025, n° 21/08139), la cour d’appel de Lyon a débouté des cabinets comptables qui reprochaient à leur ancien hébergeur de n’avoir pas fourni une copie virtuelle du serveur ni reconfiguré leurs postes. L’arrêt retient que l’hébergeur sortant devait « avant toute chose transmettre les données en sa possession mais n’était pas chargée de la configuration du nouveau matériel choisi par un nouveau prestataire, pas plus que du paramétrage des nouveaux matériels ». La cour ajoute qu’« Une fois la migration opérée, n’étant plus liée, la société Admicom n’avait plus à conserver les données ».
De même, dans les contrats de développement applicatif, la passation directe des archives au nouveau prestataire désigné par le client démontre la bonne foi du développeur sortant. Le 17 décembre 2025 (CA Versailles, ch. com. 3-1, 17 déc. 2025, n° 22/00627), la cour d’appel de Versailles a rejeté la demande de résolution formée contre une agence web qui n’était pas contractuellement tenue de livrer les codes sources. La cour relève que le prestataire avait néanmoins transmis « les liens afin de télécharger les différentes archives (‘) : base de données (‘), fichiers source » directement au nouveau développeur, lequel les avait réceptionnés sans réserve. En revanche, lorsque la tête d’un réseau s’engage à restituer à une date fixe les fichiers clients composant le fonds de commerce défini à l’article L. 141-5 du Code de commerce, la cour d’appel de Paris a jugé le 17 janvier 2024 (CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 17 janv. 2024, n° 22/03890) que vingt-deux jours de retard dans la remise des fichiers « sous un format universel et transférable » engagent sa responsabilité contractuelle.
La rémunération des prestations effectuées avant la réversibilité donne également lieu à d’importants contentieux commerciaux sur le terrain de l’article 1219 du Code civil. Aux termes de ce texte, « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ». Le 21 juillet 2026 (TAE Nanterre, 1re ch., 21 juill. 2026, n° 2024F02536), le tribunal des activités économiques de Nanterre a examiné un contrat stipulant que « le Fournisseur s’engage à communiquer au Client tous les éléments permettant au Client la ré-internalisation ou la reprise par un tiers désigné par le Client dans un délai ne pouvant excéder trente jours calendaires » au tarif habituel du contrat. Le tribunal écarte l’exception d’inexécution opposée par le donneur d’ordre pour refuser de payer 161 935,74 euros de factures échues, dès lors que le sous-traitant avait organisé par accord écrit le transfert des connaissances au repreneur.
Au-delà des clauses tarifaires négociées, la loi encadre désormais d’ordre public le coût du changement de fournisseur en matière d’informatique en nuage. L’article L. 442-12 du Code de commerce définit le service d’informatique en nuage comme « un service numérique fourni à un client qui permet un accès par réseau en tout lieu et à la demande à un ensemble partagé de ressources informatiques configurables, modulables et variables ». Ce même article L. 442-12 du Code de commerce prohibe toute condition d’exclusivité attachée à un avoir informatique sous peine d’une amende administrative d’un million d’euros pour une personne morale, portée à deux millions d’euros « en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive ».
Ce dispositif est complété par l’article 27 de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024, qui encadre les « Frais de transfert de données » et les « Frais de changement de fournisseur ». Selon les II et III de cet article 27 de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024, « Il est interdit à tout fournisseur de services d’informatique en nuage de facturer, dans le cadre des contrats qu’il conclut avec un client, des frais de transfert de données définis au I du présent article dans le cadre d’un changement de fournisseur supérieurs aux coûts supportés par le fournisseur et directement liés à ce changement ». Enfin, conformément à l’article 2 de l’arrêté du 17 novembre 2025, le plafonnement réglementaire de ces frais de transfert de données entré en vigueur le 1er décembre 2025 s’applique « jusqu’au 12 janvier 2027 » avant leur suppression définitive.
II. Le contentieux de la sortie du contrat informatique face à la rupture brutale et aux procédures collectives
A. L’articulation de la période de réversibilité avec le préavis de rupture brutale de l’article L. 442-1, II du Code de commerce
La mise en œuvre d’une clause de réversibilité intervient fréquemment lors de la cessation d’une relation d’affaires ancienne, soulevant son articulation avec l’article L. 442-1 du Code de commerce. Aux termes du II de cet article, « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels ». Le texte précise que la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée pour insuffisance de délai « dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois ».
La chambre commerciale de la Cour de cassation a confirmé le 4 septembre 2024 (Cass. com., 4 sept. 2024, n° 23-10.446) l’application de ce texte aux prestations de services informatiques et de gestion logicielle. Pour rejeter le pourvoi d’un client qui avait résilié des prestations de facturation et de mise à disposition de logiciels de gestion commerciale et de traçabilité, la Cour retient que ce dispositif « s’applique à toute relation commerciale établie, que celle-ci porte sur la fourniture d’un produit ou une prestation de service ». Elle approuve ainsi les juges du fond d’avoir déclaré « que les règles relatives à la rupture brutale d’une relation commerciale établie étaient applicables » aux contrats informatiques.
Or, dans les contrats de maintenance logicielle ou d’hébergement, la phase préparatoire d’étude d’un nouveau logiciel ne fait pas courir le préavis légal si aucune date certaine de rupture n’est notifiée. Par un arrêt du 20 mars 2024 (Cass. com., 20 mars 2024, n° 23-11.505), la chambre commerciale a statué sur la résiliation d’un contrat de maintenance après deux années de comparaison technique menée par le client. La Cour juge que « la notification de l’intention de rompre la relation n’est régulière et que le préavis ne commence à courir que si la date de la rupture est précisée ». Elle ajoute « que le caractère prévisible de la rupture d’une relation commerciale établie ne prive pas celle-ci de son caractère brutal si elle ne résulte pas d’un acte du partenaire manifestant son intention de ne pas poursuivre la relation commerciale et faisant courir un délai de préavis ».
En revanche, lorsque le client notifie par écrit le calendrier de migration et la date finale de cessation de l’hébergement, ce préavis permet d’organiser conjointement la réversibilité. La cour d’appel de Paris l’a admis le 9 février 2024 (CA Paris, Pôle 5, ch. 11, 9 févr. 2024, n° 21/10253) dans un litige opposant un opérateur numérique à son hébergeur. Le client avait annoncé dès mai 2013 la réinternalisation progressive de ses plateformes avant de reporter l’échéance finale au 1er mai 2015 d’un commun accord pour achever la migration. La cour relève que le prestataire « a accepté de voir différer la résiliation du contrat jusqu’au 1er mai 2015, bien au-delà des conditions de six mois pour sa dénonciation ainsi que du terme de la reconduction du contrat stipulé à l’avenant », excluant toute faute du client.
Toutefois, le transfert progressif des développements applicatifs vers un nouveau prestataire avant la fin du préavis expose le client au grief de rupture brutale partielle au sens de l’article L. 442-1, II du Code de commerce. Dans un arrêt du 13 septembre 2024 (CA Paris, Pôle 5, ch. 11, 13 sept. 2024, n° 22/04675), la cour d’appel de Paris a examiné une relation informatique de dix-sept ans au cours de laquelle le client avait maintenu le seul contrat de maintenance tout en confiant les développements à un tiers. De même, le 29 octobre 2025 (CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 29 oct. 2025, n° 23/13289), la cour d’appel de Paris a sanctionné la cessation immédiate des commandes intervenue douze jours après l’envoi du congé, alors que le prestataire avait investi dans une solution informatique dédiée.
B. La sécurisation de la réversibilité et la récupération des actifs face à la procédure collective du prestataire ou du client
L’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du prestataire informatique ou du client met directement à l’épreuve la clause de réversibilité au regard du droit des procédures collectives. Aux termes du I de l’article L. 622-13 du Code de commerce, « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture ». En conséquence, l’éditeur ou l’hébergeur ne peut suspendre l’accès au logiciel ni refuser la réversibilité en raison d’impayés antérieurs au jugement d’ouverture.
La cour d’appel de Douai a rappelé la portée de cette règle d’ordre public le 15 janvier 2026 (CA Douai, ch. 2, sect. 2, 15 janv. 2026, n° 24/05615). L’arrêt énonce qu’« Il résulte de ce texte que l’ouverture d’une procédure collective n’emporte pas résolution ou résiliation des contrats en cours, lesquels se poursuivent aux clauses et conditions qu’ils prévoient, à l’exclusion de celles qui aggravent les obligations ou diminuent les droits du débiteur du seul fait de sa mise en sauvegarde ou en redressement judiciaire ». Dès lors, toute clause qui majorerait le tarif de la réversibilité ou réduirait le délai d’assistance du seul fait de l’ouverture de la procédure collective du client est réputée non écrite en vertu de l’article L. 622-13 du Code de commerce.
S’agissant de la résiliation du contrat en cours d’une entreprise en difficulté, l’article L. 622-13 du Code de commerce prévoit en son III, 1° que le contrat est résilié de plein droit « Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse ». Selon le IV du même article L. 622-13 du Code de commerce, « A la demande de l’administrateur, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant ». Or, par un arrêt publié du 9 septembre 2026 (Cass. com., 9 sept. 2026, n° 25-14.405), la chambre commerciale a jugé que « le juge-commissaire a le pouvoir de faire rétroagir la résiliation du contrat à la date de sa saisine », obligeant ainsi les parties à anticiper immédiatement la restitution des données dès le dépôt de la requête.
En outre, lorsque l’infrastructure informatique associe un contrat de prestation et une location financière au sein d’une opération tripartite, la liquidation judiciaire du prestataire entraîne l’anéantissement de l’ensemble contractuel. Le 20 octobre 2021 (Cass. com., 20 oct. 2021, n° 19-24.796), la chambre commerciale a jugé que « La décision du liquidateur qui, ayant été mis en demeure de se prononcer sur la poursuite d’un contrat en cours en application du second des textes susvisés, opte expressément pour la non-poursuite du contrat, entraîne la résiliation de plein droit de celui-ci à la date de la réception de cette décision par le cocontractant, si cette dernière intervient dans le délai d’un mois prévu par ce texte ». La Cour précise que « Cette résiliation est opposable à celui contre lequel est invoquée la caducité d’un contrat, par voie de conséquence à l’anéantissement préalable d’un contrat interdépendant, et ce sans qu’il soit nécessaire que la décision de résiliation du liquidateur lui soit notifiée ».
Enfin, lorsque le prestataire défaillant détient des serveurs physiques ou des supports appartenant au client, leur récupération obéit aux règles de la revendication et de la restitution de l’article L. 624-9 du Code de commerce. Ce texte dispose que « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure ». La chambre commerciale a rappelé le 26 octobre 2022 (Cass. com., 26 oct. 2022, n° 20-23.150) « que le juge-commissaire n’est compétent pour connaître de la revendication des biens mobiliers que lorsque le demandeur se prévaut d’un droit de propriété né antérieurement à l’ouverture de la procédure collective ». Toutefois, selon l’arrêt rendu le 9 juin 2022 (Cass. com., 9 juin 2022, n° 21-10.309) au visa de l’article L. 624-9 du Code de commerce, « la demande de restitution de meubles présentée avant l’ouverture de la procédure collective de leur détenteur précaire n’est pas soumise aux dispositions du premier et se poursuit selon celles du second », dispensant alors le client de la forclusion trimestrielle.
Conclusion
L’examen de la jurisprudence commerciale des années 2024 à 2026 démontre que la clause de réversibilité constitue la clé de voûte de la sécurité juridique des contrats informatiques, d’infogérance et de logiciels hébergés. En vertu des articles 1103, 1104 et 1230 du Code civil, son efficacité dépend de la précision avec laquelle les parties définissent le format d’extraction des fichiers, le calendrier de remise des codes d’administration et l’étendue de l’assistance du prestataire sortant. À défaut d’une telle stipulation, le client qui souscrit un contrat prévoyant la purge immédiate des sauvegardes (CA Paris, Pôle 1, ch. 2, 9 avr. 2026, n° 25/11299) ou qui réclame des prestations de reparamétrage non prévues (CA Lyon, 3e ch. A, 22 mai 2025, n° 21/08139) supporte seul les risques de la transition.
Conjuguée à l’encadrement légal des frais de transfert de données et de changement de fournisseur issu de l’article L. 442-12 du Code de commerce et de l’article 27 de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024, l’articulation de la réversibilité avec le préavis de rupture brutale de l’article L. 442-1, II du Code de commerce et le régime des contrats en cours de l’article L. 622-13 du Code de commerce impose une vigilance constante. Qu’il s’agisse de notifier une date certaine de fin de contrat (Cass. com., 20 mars 2024, n° 23-11.505), de coopérer loyalement aux opérations de reprise (CA Pau, 2e ch. sect. 1, 27 mai 2025, n° 22/03076) ou d’anticiper la rétroactivité de la résiliation prononcée par le juge-commissaire (Cass. com., 9 sept. 2026, n° 25-14.405), la rédaction d’un plan de réversibilité détaillé demeure la meilleure garantie de la continuité d’exploitation.