En octobre, les battues reprennent et un fermier découvre parfois des chasseurs qu’il n’a jamais autorisés sur les parcelles qu’il laboure depuis vingt ans. À l’inverse, un bailleur annonce qu’il vient de louer la chasse à une société communale, tandis que les sangliers ont retourné dix hectares de maïs la semaine précédente. Qui peut chasser sur des terres louées à ferme, qui décide de l’apport du territoire à l’association communale de chasse, et qui paie les cultures détruites : le bailleur, le détenteur du droit de chasse ou la fédération départementale des chasseurs ? Ces trois questions se plaident devant trois juges différents, avec des preuves différentes, et les confondre fait perdre des procès gagnables. Le présent article décrit d’abord le partage du droit de chasser entre le bailleur et le preneur, bail de chasse et association communale compris, puis les deux voies d’indemnisation des dégâts de gibier et la sécurisation du bail rural qui les accompagne.
I. Le droit de chasser sur les terres louées se partage entre deux titulaires distincts
A. Le bailleur détient le droit de chasse, le preneur détient un droit personnel de chasser
Le point de départ ne se discute plus devant les juridictions du fond : « Le droit de chasse est un attribut du droit de propriété », juge la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 8 avril 2025 rendu entre un groupement foncier agricole bailleur, son fermier et deux chasseurs qui se disaient concessionnaires du droit de chasser (cour d’appel de Paris, 8 avril 2025, n° 24/16802). Il se distingue du droit du preneur, qui est un droit de chasser sur les parcelles louées. De cette distinction, la cour tire une conséquence pratique qui surprend beaucoup d’exploitants : « le droit de chasse du bailleur (ou du détenteur de ce droit), est indépendant du droit de chasser du preneur que ce dernier l’exerce ou pas. Ces droits peuvent s’exercer sur les mêmes parcelles » (même arrêt). Autrement dit, le fermier qui chasse et le détenteur autorisé par le bailleur peuvent légalement coexister sur la même parcelle, et la présence de l’un ne supprime pas le droit de l’autre.
Le droit personnel du preneur résulte directement de la loi : « Le preneur a le droit de chasser sur le fonds loué. S’il ne désire pas exercer ce droit, il doit le faire connaître au bailleur. » (article L. 415-7 du code rural et de la pêche maritime). Ce droit est qualifié de personnel par la doctrine des chambres d’agriculture et par les fédérations : le fermier ne peut pas le transmettre à un tiers comme un accessoire du bail, mais le fait d’y faire participer un tiers ne constitue pas pour autant une sous-location prohibée et n’expose pas à la résiliation. Surtout, le propriétaire ne peut pas le retirer par une clause du bail : « Toute disposition des baux, restrictive des droits stipulés par le présent titre est réputée non écrite. » (article L. 415-12 du code rural et de la pêche maritime). Une clause qui interdirait au fermier de chasser est donc privée d’effet, sans qu’il soit besoin d’en demander l’annulation, et le bailleur ne peut pas contourner l’interdiction par l’argent : « Le bailleur ne peut réclamer au preneur aucune majoration du prix du bail en raison de l’exercice par le preneur du droit de chasser. » (article D. 415-6 du code rural et de la pêche maritime).
Ce droit personnel reste encadré. Il « est subordonné à l’observation des dispositions légales ou réglementaires concernant la chasse. Il ne peut notamment être exercé dans les réserves cynégétiques autorisées par le ministre de l’agriculture. » (article D. 415-1 du code rural et de la pêche maritime). Il « ne porte pas sur le gibier d’élevage », et lorsque le bailleur ou le détenteur du droit de chasse s’impose des restrictions de gestion, par exemple sur le nombre de jours, les espèces ou le nombre de pièces, « ces restrictions s’imposent au preneur sauf décision contraire du tribunal paritaire » (article D. 415-5 du code rural et de la pêche maritime). Le preneur ne peut donc pas chasser n’importe comment au motif qu’il est fermier : les plans de chasse et les réserves s’appliquent à lui comme aux autres chasseurs. Sont en outre privés de ce droit les preneurs de baux exclus du statut du fermage en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 415-10, ainsi que les preneurs de baux du domaine de l’État, des départements, des communes et des établissements publics lorsque ces baux ne portent pas sur une exploitation agricole (article D. 415-4 du code rural et de la pêche maritime).
Le fermier qui ne souhaite pas chasser doit respecter un formalisme précis, et le délai qu’il pose mérite d’être cité exactement : « Le preneur qui ne désire pas exercer le droit de chasser sur le fonds loué doit le faire connaître au bailleur avant le 1er janvier précédant chaque campagne de chasse, par lettre recommandée avec avis de réception. » (article D. 415-2 du code rural et de la pêche maritime). La même disposition ajoute une sanction automatique à l’imprudence : « Tout acte de chasse accompli par le preneur sur le fonds loué le prive de la faculté qui lui est ouverte de renoncer dans les délais ci-dessus fixés au droit de chasser. » (même article). Concrètement, le fermier qui tire une fois en septembre ne peut plus notifier sa renonciation pour la campagne en cours, et le bailleur peut alors opposer cette chasse aux tiers qui prétendraient détenir seuls le droit. Dans l’affaire jugée en 2025, le bailleur écrivait d’ailleurs au fermier que le bail lui donnait le droit de chasser personnellement mais que le groupement gardait son droit de chasse, et reprochait au preneur de l’avoir mis devant le fait accompli du changement de son mode d’exploitation sans information préalable comme l’obligeait le bail rural (cour d’appel de Paris, 8 avril 2025, n° 24/16802). Informer le bailleur par écrit avant de modifier l’usage des parcelles reste donc la première protection du preneur, avant même toute question de chasse.
Lorsque le bailleur veut valoriser financièrement la chasse, il conclut un bail de chasse, qui est un contrat distinct du bail à ferme : « En sont exclus les locations de jardin d’agrément et d’intérêt familial, les baux de chasse et de pêche. » (article L. 415-10 du code rural et de la pêche maritime). Le fermage et le loyer de chasse sont deux prix, deux contrats, deux contentieux. Le tribunal judiciaire de Poitiers l’a rappelé le 4 mars 2025 en résiliant un bail de chasse consenti en 2017 par un groupement foncier agricole moyennant un loyer annuel de 5 300 euros : le locataire de chasse, qui n’avait payé ni l’année 2022/2023 ni l’année 2023/2024 et qui avait perçu des sommes de tiers, soit une sous-location prohibée par le contrat, a été condamné à 10 600 euros d’arriéré et son bail résilié à ses torts (tribunal judiciaire de Poitiers, 4 mars 2025, n° 24/02158). Trois enseignements valent pour tous les baux de chasse : la preuve du paiement incombe au locataire, la sous-location interdite par le contrat justifie la résiliation judiciaire, et le locataire évincé par sa faute doit le prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation. Pour le fermier voisin de ce locataire de chasse, l’enseignement est symétrique : le bail de chasse du bailleur ne modifie ni son fermage ni son droit personnel de chasser, mais il lui impose un voisin armé dont il doit connaître l’identité et le titre.
B. L’apport du territoire à l’ACCA et l’opposition du propriétaire obéissent à des seuils stricts
Dans les communes où existe une association communale de chasse agréée, le droit de chasse des petits propriétaires est en principe apporté à l’association, avec des exclusions et des oppositions limitativement énumérées : « L’association communale est constituée sur les terrains autres que ceux : 1° Situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation ; 2° Entourés d’une clôture telle que définie par l’article L. 424-3 ; 3° Ayant fait l’objet de l’opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d’un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l’article L. 422-13 ; 4° Faisant partie du domaine public de l’Etat, des départements et des communes, des forêts domaniales ou des emprises de la SNCF, de SNCF Réseau et de SNCF Voyageurs ; 5° Ayant fait l’objet de l’opposition de propriétaires, de l’unanimité des copropriétaires indivis qui, au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse, interdisent, y compris pour eux-mêmes, l’exercice de la chasse sur leurs biens, sans préjudice des conséquences liées à la responsabilité du propriétaire, notamment pour les dégâts qui pourraient être causés par le gibier provenant de ses fonds. » (article L. 422-10 du code de l’environnement). Chaque catégorie commande une vérification différente : mesurer les 150 mètres autour des maisons, contrôler la clôture, additionner les contenances d’un seul tenant, identifier le domaine public, et peser l’opposition de conscience qui laisse le propriétaire exposé aux dégâts du gibier venant de ses propres fonds.
Le seuil de l’opposition foncière est chiffré par la loi : « Pour être recevable, l’opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse mentionnés au 3° de l’article L. 422-10 doit porter sur des terrains d’un seul tenant et d’une superficie minimum de vingt hectares. » (article L. 422-13 du code de l’environnement). Ce minimum est abaissé pour la chasse au gibier d’eau, trois hectares pour les marais non asséchés et un hectare pour les étangs isolés, et il est porté à cent hectares pour les terrains de montagne au-dessus de la limite de la végétation forestière, tandis que des arrêtés départementaux peuvent augmenter ces superficies sans excéder leur double (même article). Le propriétaire de terres louées qui veut réserver la chasse sur ses biens doit donc compter en hectares d’un seul tenant avant d’écrire, et vérifier l’arrêté départemental applicable, car le seuil de vingt hectares n’est qu’un plancher national. Quant au fermier, la loi ne lui confère pas le droit de chasse, seulement le droit personnel de chasser décrit plus haut : l’opposition au sens de l’article L. 422-10 appartient au propriétaire ou au détenteur du droit de chasse, et le preneur qui s’estime lésé par l’apport à l’association doit agir par la voie du litige du bail rural plutôt que par une opposition dont il n’est pas titulaire.
La limite des 150 mètres autour des habitations est la plus mal connue et la plus dangereuse, car la Cour de cassation vient de lui reconnaître un caractère absolu. Le 24 mars 2026, la chambre criminelle a cassé l’arrêt qui relaxait le président d’une association communale poursuivi pour chasse sans plan de chasse individuel obligatoire après le tir d’un chevreuil, lors d’une battue, sur un terrain loué à l’association et situé à moins de 150 mètres d’une habitation : « Il résulte de ce texte que les terrains situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation sont exclus du territoire des associations communales de chasse agréées. » (Cour de cassation, chambre criminelle, 24 mars 2026, n° 24-87.154). La Cour ajoute que cette exclusion d’ordre public, destinée à assurer la sécurité des personnes, a pour conséquence que « ces terrains ne peuvent être intégrés au territoire sur lequel une telle association bénéficie d’un plan de chasse individuel, y compris en cas d’apport du droit de chasse par leurs propriétaires » (même arrêt). Ni le bail de chasse signé par le propriétaire, ni le plan de chasse qui autorisait en l’espèce jusqu’à vingt-cinq chevreuils, ne couvrent donc un tir à moins de 150 mètres d’une maison, et le dirigeant de battue qui l’organise s’expose à la contravention. Pour le fermier riverain d’un hameau, la leçon est directe : photographier les postes de battue proches des maisons et relever les distances peut fonder un signalement utile, sans jamais s’interposer physiquement.
Reste la question du juge compétent quand le conflit de chasse oppose le bailleur et le preneur. La cour d’appel de Paris l’a tranchée dans l’affaire du groupement foncier agricole : les deux chasseurs, qui se prétendaient concessionnaires du droit de chasse du bailleur et agissaient par action oblique contre le fermier, relevaient du tribunal paritaire des baux ruraux, « seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux », la cour infirmant le jugement qui s’était déclaré incompétent puis évoquant le fond pour débouter les chasseurs (cour d’appel de Paris, 8 avril 2025, n° 24/16802). La lettre de la loi confirme cette compétence : « Toutes les contestations auxquelles pourraient donner lieu les dispositions précédentes, entre le bailleur et le preneur, seront portées devant les tribunaux paritaires de baux ruraux. » (article D. 415-7 du code rural et de la pêche maritime). Sur le fond, l’action oblique était recevable en principe, le droit de chasse étant patrimonial et non attaché à la personne du groupement, mais les demandeurs ont échoué sur la preuve : ni l’attribution d’un plan de chasse triennal, ni des années de chasse amicale en commun avec le bailleur, ni des lettres confirmant un accord pour négocier un protocole, ne prouvaient la concession d’un droit de chasse indépendant du bailleur (même arrêt). Celui qui se prévaut d’un droit de chasse sur des terres louées doit donc produire un titre, bail de chasse ou concession écrite, et non des souvenirs de battues partagées.
II. Quand le gibier ravage les cultures, deux voies d’indemnisation coexistent
A. La fédération départementale des chasseurs indemnise selon des barèmes et des seuils
La première voie est administrative et barémée. « En cas de dégâts causés aux cultures, aux inter-bandes des cultures pérennes, aux filets de récoltes agricoles ou aux récoltes agricoles soit par les sangliers, soit par les autres espèces de grand gibier soumises à plan de chasse, l’exploitant qui a subi un dommage nécessitant une remise en état, une remise en place des filets de récolte ou entraînant un préjudice de perte de récolte peut réclamer une indemnisation sur la base de barèmes départementaux à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs. » (article L. 426-1 du code de l’environnement). Le texte vise donc le fermier comme le propriétaire exploitant, pour les sangliers et pour le grand gibier soumis à plan de chasse, cerfs, chevreuils et sangliers notamment, et l’indemnité se calcule d’après des barèmes départementaux, non d’après le préjudice réel illimité.
La procédure commence par une déclaration dont le formalisme est sanctionné par l’irrecevabilité, et chaque mot compte : les exploitants « doivent adresser sans délai au président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, par courrier ou télédéclaration, une déclaration indiquant : 1° Sous peine d’irrecevabilité de la demande, la date d’observation des premières manifestations des dégâts, la nature, l’étendue et la localisation des dégâts ainsi que l’évaluation des quantités détruites et le montant de l’indemnité sollicitée, compte tenu du dernier barème départemental publié au recueil des actes administratifs du département » (article R. 426-12 du code de l’environnement). La déclaration précise si possible l’espèce responsable et le fonds de provenance présumée, l’étendue des terres possédées ou exploitées dans le département et les cantons limitrophes, et le réclamant joint ou tient à disposition soit un plan cadastral de ses parcelles, soit le registre parcellaire graphique de ses déclarations de politique agricole commune (même article). En pratique, déclarer le jour même ou le lendemain, dater les photographies, conserver le numéro de télédéclaration et préparer le parcellaire : tout dossier incomplet ou tardif donne à la fédération un moyen d’irrecevabilité avant même l’estimation. Enfin, pour permettre l’évaluation finale avant la récolte, le texte impose une seconde démarche chiffrée : « l’exploitant agricole doit adresser une déclaration définitive, même en l’absence de dégâts intermédiaires, à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs au moins huit jours ouvrés avant l’enlèvement des récoltes, par courrier ou télédéclaration » (même article). Manquer ce rendez-vous, c’est perdre l’évaluation finale des dommages.
L’indemnité elle-même résulte d’un barème : « Ce barème est fixé par la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage qui fixe également le montant de l’indemnité en cas de désaccord entre le réclamant et la fédération départementale des chasseurs. » (article L. 426-5 du code de l’environnement). Une commission nationale fixe chaque année, pour les principales denrées, les valeurs minimale et maximale des prix et des frais de remise en état, statue en dernier ressort quand un barème départemental sort de ces valeurs, et peut être saisie en appel des décisions des commissions départementales (même article). L’exploitant qui conteste l’offre de la fédération plaide donc d’abord devant la commission départementale, puis devant la commission nationale, avant tout recours juridictionnel.
Mais l’indemnisation n’est due qu’au-delà de seuils, et ces seuils ont changé : « L’indemnisation mentionnée à l’article L. 426-1 pour une parcelle culturale n’est due que lorsque les dégâts sont supérieurs à un seuil minimal. » (article L. 426-3 du code de l’environnement). Dans sa version applicable en 2026, le règlement précise que « Le seuil minimal prévu à l’article L. 426-3 est fixé à 150 euros par exploitation et par campagne cynégétique », que « L’abattement proportionnel prévu au deuxième alinéa de l’article L. 426-3 est fixé à 2 % du montant des dommages retenus », et que la réduction pour part de responsabilité de la victime ne peut excéder 80 % du montant correspondant aux dommages retenus, abattement de 2 % inclus (article R. 426-11 du code de l’environnement). Deux précisions jurisprudentielles encadrent ces chiffres. D’une part, sous l’empire de l’ancien seuil de 3 %, la Cour de cassation a jugé que le seuil s’appréciait sur la surface spécifiquement détruite par l’animal et non sur la surface totale à remettre en état, et a cassé le jugement qui additionnait les deux (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 25 octobre 2018, n° 17-31.372). D’autre part, la Cour a refusé de transformer la fédération en assureur des clôtures : si la loi de 2012 a consacré un principe de prise en charge des mesures de prévention, « elle ne comporte aucune disposition ouvrant à un exploitant agricole un droit à la prise en charge, par ces fédérations, sur le fondement de ce texte, du coût de mesures de prévention de dommages susceptibles d’affecter son exploitation » (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 25 mai 2022, n° 20-16.476). Le fermier doit donc chiffrer ses dégâts parcelle par parcelle au regard du seuil de 150 euros, accepter l’abattement de 2 %, et ne pas exiger de la fédération le financement de sa clôture : la clôture se négocie, l’indemnité se réclame.
Les litiges nés de cette procédure relèvent des tribunaux de l’ordre judiciaire : « Tous les litiges nés de l’application des articles L. 426-1 à L. 426-4 sont de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire. » (article L. 426-6 du code de l’environnement). Concrètement, après la commission départementale et la commission nationale, le recours se porte devant le tribunal judiciaire, et non devant le tribunal paritaire des baux ruraux, car le défendeur est la fédération et non le cocontractant du bail. Cette répartition explique pourquoi un même dossier de sangliers peut générer deux procès : l’un contre la fédération pour l’indemnité, l’autre contre le bailleur ou le détenteur du droit de chasse pour les mesures à prendre sur le fonds. Le détail pas à pas de la déclaration, de l’estimation et du recours contre la fédération fait l’objet d’un article du cabinet consacré aux cultures ravagées par les sangliers, auquel le lecteur se reportera pour le formulaire et les pièces (dégâts de sangliers : déclaration, indemnisation par la fédération des chasseurs et défense du bail rural).
B. Le détenteur du droit de chasse répond aussi, et le bail rural doit être verrouillé
La seconde voie vise le titulaire du droit : « L’exercice du droit de chasser par le preneur ne le prive pas de la faculté de demander au bailleur ou au détenteur du droit de chasse réparation des dommages causés par le gibier. » (article D. 415-3 du code rural et de la pêche maritime). Le fermier qui chasse conserve donc son action en réparation contre le bailleur ou contre le locataire de chasse, société de chasse ou association, dont le gibier provient. Mais la même disposition ajoute immédiatement la contrepartie : « Toutefois, pour la fixation de l’indemnité due, il doit être tenu compte du droit ouvert au preneur de participer à la destruction du gibier. » (même article). Le juge réduira l’indemnité du fermier qui, pouvant détruire le gibier en exerçant son droit de chasser ou en battues autorisées, est resté passif devant la multiplication des bêtes. Chasser peu ou pas du tout n’est pas une faute, mais c’est un élément de chiffrage que le défendeur invoquera à coup sûr, et le dossier doit l’anticiper : renonciation notifiée, participation aux battues, demandes écrites de régulation adressées au détenteur.
Aucun texte lu pour la préparation du présent article ne fixe un délai propre à cette action contre le détenteur du droit de chasse, et les décisions consultées ne tranchent pas cette question : il serait donc imprudent d’en déduire un chiffre, et plus prudent de mettre en demeure rapidement, de faire constater les dégâts par un tiers et de saisir le juge sans laisser passer une campagne. La mise en demeure adressée au bailleur et au détenteur, par lettre recommandée avec avis de réception, décrit les parcelles, les cultures, les dates d’observation, les espèces présumées et les mesures demandées, régulation, interdiction de nourrissage à proximité des cultures, remise en état des clôtures du bailleur. Elle ne menace pas de résiliation à tort et à travers : la résiliation du bail rural pour inexécution suppose des manquements graves et répétés établis devant le tribunal paritaire, et une lettre comminatoire excessive se retourne contre son auteur. Elle demande, elle chiffre, elle impartit un délai raisonnable de réponse, et elle conserve la preuve de la carence.
Le contentieux des clôtures mérite une vigilance particulière, car les deux parties s’en servent comme d’une arme. Dans l’affaire parisienne de 2025, le groupement bailleur avait mis en demeure le fermier d’enlever les clôtures qu’il avait posées, en invoquant le droit de chasse du propriétaire (cour d’appel de Paris, 8 avril 2025, n° 24/16802). Or la clôture n’est pas un simple grillage : les terrains attenant à une habitation et entourés d’une clôture continue et constante faisant obstacle à tout passage des animaux et de l’homme relèvent d’un régime propre, avec plan de gestion annuel contrôlé par la fédération des chasseurs depuis la loi du 2 février 2023 contre l’engrillagement (article L. 424-3 du code de l’environnement). Avant de clôturer pour empêcher le gibier ou les chasseurs d’entrer, le fermier vérifie donc son bail, les servitudes, les règles d’urbanisme et le régime des clôtures cynégétiques : une clôture posée sans droit expose à une mise en demeure d’enlèvement et à une demande de résiliation, tandis qu’une clôture autorisée et entretenue prouve le sérieux de l’exploitant face au juge de l’indemnité.
La sécurisation du bail rural accompagne chaque étape. Le preneur relit la clause chasse de son bail avant tout conflit : qui est désigné comme détenteur du droit de chasse, le bailleur se réserve-t-il certains jours ou certaines espèces, le locataire de chasse est-il identifié, le fermage tient-il compte d’une contrepartie ? Il notifie sa renonciation au droit de chasser avant le 1er janvier par lettre recommandée avec avis de réception s’il ne veut pas chasser, car cette notification fige les positions pour la campagne (article D. 415-2 du code rural et de la pêche maritime). Il informe le bailleur par écrit de tout changement du mode d’exploitation, comme l’exigeait le bail dans l’affaire de 2025, pour priver d’effet le reproche de fait accompli. Et en cas de litige persistant avec le bailleur sur l’exercice de la chasse, il saisit le tribunal paritaire des baux ruraux, seul compétent entre bailleur et preneur, après avoir tenté la conciliation que ce tribunal organise (article L. 491-1 du code rural et de la pêche maritime ; baux ruraux : statut du fermage et préemptions, l’essentiel de la jurisprudence 2026). Le dossier complet, bail, avenants, lettres recommandées, constats, photographies datées, déclaration à la fédération et décision de la commission, se constitue dès les premiers dégâts : c’est lui qui permet de choisir, en connaissance de cause, entre la voie de la fédération, la voie du détenteur, ou les deux ensemble.
Conclusion
Sur des terres louées, la chasse n’appartient à personne seul : le bailleur détient le droit de chasse comme attribut de sa propriété, le fermier détient un droit personnel de chasser que le bail ne peut pas lui retirer, et les deux droits coexistent sur les mêmes parcelles. Le bailleur peut louer son droit à un tiers par un bail de chasse distinct du bail à ferme, avec loyer, interdiction de sous-louer et résiliation en cas d’impayés, et il peut apporter ses terres à l’association communale de chasse, sauf opposition régulière, clôture conforme ou rayon de 150 mètres autour des habitations, limite absolue que ni le bail ni le plan de chasse ne franchissent. Quand le gibier détruit les cultures, le fermier déclare sans délai à la fédération départementale des chasseurs, chiffre ses dégâts au regard du seuil de 150 euros par exploitation et par campagne et de l’abattement de 2 %, conteste devant les commissions départementale puis nationale, et porte ensuite le litige devant le tribunal judiciaire ; parallèlement, il peut demander réparation au bailleur ou au détenteur du droit de chasse, en sachant que sa propre participation à la destruction du gibier sera prise en compte. Le réflexe qui protège le bail dans tous les cas tient en quatre gestes : relire la clause chasse, notifier par lettre recommandée avant le 1er janvier si l’on renonce à chasser, mettre en demeure par écrit avant de clôturer ou de saisir, et porter le litige avec le bailleur devant le tribunal paritaire des baux ruraux plutôt que de se faire justice sur la parcelle.