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Coupure de courant Enedis : entreprise et commerce à l’arrêt pendant la tempête Austen, indemnisation, salariés et recours à Paris (2026)

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Coupure de courant Enedis : entreprise et commerce à l’arrêt pendant la tempête Austen, indemnisation, salariés et recours à Paris (2026)

Le 23 octobre 2026, la tempête Austen traverse la France avec des rafales violentes et des vigilances vents forts sur plusieurs départements. Enedis annonce la mobilisation de ses équipes, notamment en Normandie, en prévention des coupures électriques liées aux chutes d’arbres et de branches sur les lignes, selon la presse locale qui relaie le dispositif du gestionnaire de réseau. Pour une entreprise ou un commerce, une coupure de courant n’est pas un simple désagrément domestique : c’est la caisse qui ne fonctionne plus, la chambre froide qui se réchauffe, l’atelier à l’arrêt, les salariés sans poste de travail et les clients qu’il faut reloger, rembourser ou réorienter. La question qui se pose dans les heures qui suivent est toujours la même : qui paie la marchandise perdue, le chiffre d’affaires envolé et les heures improductives, et devant qui réclamer. Le droit applicable est plus favorable aux entreprises qu’on ne le croit : la cour d’appel de Versailles juge qu’Enedis est tenue d’une obligation de résultat quant à la distribution continue d’électricité jusqu’au point de livraison, et condamne le gestionnaire à indemniser des sociétés privées de courant, à hauteur de 10 313,14 euros pour un hôtel de Roissy et de 42 059,06 euros dans une autre affaire. Cet article décrit la méthode complète : constater la coupure et chiffrer chaque poste de préjudice, gérer les salariés et déclarer le sinistre à l’assurance dans les délais, puis mettre en demeure et assigner pour obtenir réparation, avec les démarches propres à Paris et à l’Île-de-France.

I. Constater la coupure et protéger l’activité : preuves, marchandises et salariés

Les premières heures après la coupure décident souvent de l’issue du dossier. Un préjudice mal documenté ne se rattrape pas six mois plus tard devant un tribunal : factures jetées, relevés de température absents, salariés renvoyés chez eux sans écrit. La méthode consiste à figer la preuve le jour même, à chiffrer chaque poste de perte séparément, puis à traiter la situation des salariés sans improviser sur la paie. Cette première partie détaille les réflexes qui préservent tous les recours, contre l’assureur comme contre le gestionnaire de réseau.

A. Prouver la coupure et chiffrer la perte : relevés, stocks périssables et assurance perte d’exploitation

La première démarche consiste à établir officiellement la coupure et sa durée. Le relevé des incidents publié par Enedis, les messages d’alerte du fournisseur, les constats photographiques horodatés des installations à l’arrêt et les témoignages écrits des salariés présents forment le socle de la preuve. Pour un commerce alimentaire, un restaurateur ou un laboratoire, le relevé des températures des enceintes froides et l’inventaire précis des denrées devenues impropres à la consommation doivent être dressés avant toute destruction, avec les factures d’achat correspondantes. Le commissaire de justice, anciennement huissier, peut dresser un procès-verbal de constat dans la journée : son coût reste modeste au regard d’un litige de plusieurs milliers d’euros et son procès-verbal fait foi jusqu’à preuve contraire. Chaque poste de préjudice se chiffre séparément : marchandises détruites sur la base des factures d’achat, chiffre d’affaires perdu sur la base de la comptabilité des semaines comparables, frais engagés pour limiter le dommage comme l’hébergement de clients dans d’autres établissements, leur transport, le remboursement de réservations, ou l’achat de matériel de secours. C’est exactement ce chiffrage poste par poste qu’a validé la cour d’appel de Versailles le 27 juin 2024 dans l’affaire opposant la société IECH Airport, qui exploite un hôtel à Roissy-Charles de Gaulle, à la société Enedis après une coupure survenue le 13 juin 2018 : la cour retient des factures d’hébergement de clients dans d’autres hôtels pour 5 771,85 euros, des factures de transport pour 645 euros, le remboursement des réservations et le dédommagement des clients non hébergés pour 3 220,46 euros, ainsi que des achats de piles et de lampes torches, et condamne la société Enedis à payer à la société IECH Airport la somme de 10 313,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt (cour d’appel de Versailles, chambre commerciale 3-1, 27 juin 2024, RG 23/01406). Le dirigeant parisien dont l’hôtel, la clinique ou le commerce subit le même sort pendant la tempête Austen suit la même grille : produire les factures correspondant à chaque demande, car le préjudice non documenté n’est pas indemnisé.

Le deuxième réflexe consiste à vérifier le contrat d’assurance multirisque professionnelle et sa garantie perte d’exploitation avant de supposer qu’elle jouera automatiquement. L’assurance de biens est un contrat d’indemnité, et l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, selon l’article L. 121-1 du code des assurances, ce qui exclut tout enrichissement et impose de justifier la valeur réelle des stocks au jour de la coupure. Surtout, les clauses d’exclusion et leurs conditions de validité décident de tout : la cour d’appel d’Orléans vient de le rappeler le 8 janvier 2026 dans un litige opposant la SARL Le Vieux Mûrier à AXA France IARD à propos de pertes d’exploitation, où elle juge que la clause d’exclusion dont est assortie l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est applicable, et déboute en conséquence le restaurateur de l’ensemble de ses demandes (cour d’appel d’Orléans, chambre commerciale, 8 janvier 2026, RG 23/00109). L’enseignement vaut pour toute coupure de courant : relire avant de déclarer les exclusions visant les dommages électriques, les carences, les franchises et les plafonds, vérifier que l’extension perte d’exploitation couvre bien l’interruption d’alimentation externe, et photographier les conditions générales signées. En cas de refus de garantie, la contestation écrite et motivée adressée à l’assureur, avec les pièces comptables et les constats, précède toute action, et l’assuré qui prépare ce dossier le jour du sinistre se donne les moyens de discuter d’égal à égal avec l’expert mandaté par la compagnie.

B. Salariés sans poste de travail et boutique fermée : sécurité, maintien du salaire et activité partielle

Quand le courant manque, l’employeur ne peut ni exiger une production normale ni exposer son personnel à un danger. L’article L. 4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs : atelier plongé dans le noir, machines à redémarrer sans procédure, chambre froide ouverte en permanence, trottoir devant la boutique sans éclairage ni terminal de paiement, autant de situations où le maintien de l’activité ferait courir un risque dont l’employeur répondrait. La consigne pratique consiste à suspendre les tâches dangereuses, à sécuriser les lieux et les stocks, à informer par écrit les salariés de la fermeture temporaire et de sa cause, et à conserver la preuve de cette information. Le salarié qui s’est tenu à la disposition de l’employeur sans pouvoir travailler du fait de la coupure ne subit en principe aucune retenue sur sa paie pour cette cause, et la tentation de décompter des absences ou d’imposer des congés sans accord expose l’entreprise à des rappels de salaire et à des contestations devant le conseil de prud’hommes.

Deux mécanismes légaux permettent ensuite d’absorber les heures perdues sans faire supporter aux salariés le coût de la tempête. Le premier est la récupération des heures perdues : l’article L. 3121-50 du code du travail prévoit que seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d’une interruption collective du travail résultant : 1° De causes accidentelles, d’intempéries ou en cas de force majeure ; 2° D’inventaire ; 3° Du chômage d’un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels, ce qui vise précisément l’arrêt collectif provoqué par une coupure liée à la tempête Austen, à condition de respecter les modalités et limites fixées par les dispositions réglementaires et conventionnelles applicables. Le second est l’activité partielle, adaptée quand la coupure dure ou se répète : l’article L. 5122-1 du code du travail dispose que les salariés sont placés en position d’activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative, s’ils subissent une perte de rémunération imputable : -soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ; -soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail. La demande se dépose sur le portail dédié auprès de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France pour un établissement parisien ou francilien, et l’employeur verse aux salariés l’indemnité horaire avant de percevoir l’allocation cofinancée par l’État et l’assurance chômage. Le choix entre récupération et activité partielle dépend de la durée de l’arrêt : quelques heures un 23 octobre se récupèrent, plusieurs jours de réseau endommagé justifient l’activité partielle, et les deux dispositifs exigent une information-consultation du comité social et économique quand l’entreprise en est dotée.

II. Se faire payer : assurance, Enedis et tribunal compétent

Une fois la preuve figée et les salariés traités, le dossier entre dans sa phase de recouvrement. Trois débiteurs potentiels se distinguent : l’assureur multirisque au titre de la garantie perte d’exploitation et des dommages électriques, le fournisseur d’électricité au titre du contrat de fourniture, et Enedis en qualité de gestionnaire du réseau de distribution au titre de la continuité de l’alimentation. Les deux arrêts versaillais rendus contre Enedis montrent que le troisième débiteur est loin d’être hors d’atteinte, à condition de respecter les délais de déclaration, de mettre en demeure par écrit et de porter l’affaire devant la bonne juridiction. Cette seconde partie expose l’ordre des démarches et les fondements qui emportent la condamnation.

A. Déclarer le sinistre et mettre en demeure : délais, pièces et médiateur de l’énergie

La déclaration à l’assureur obéit à un délai que le contrat fixe et que la loi encadre : l’article L. 113-2 du code des assurances impose à l’assuré de donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur, et précise que ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. Concrètement, le dirigeant francilien victime de la coupure du 23 octobre 2026 déclare par écrit, de préférence par lettre recommandée ou par l’espace client horodaté, dans les cinq jours ouvrés au plus tard, en joignant le constat, l’inventaire des marchandises détruites, les factures d’achat, les relevés de température et un premier chiffrage du chiffre d’affaires perdu. La déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée que si elle est prévue par une clause du contrat et si l’assureur établit que le retard lui a causé un préjudice, et elle ne joue jamais quand le retard résulte d’un cas fortuit ou de force majeure, mais attendre des semaines sans motif affaiblit toujours la position de l’assuré et complique l’expertise. Le dossier adressé dans le même temps au fournisseur d’électricité et à Enedis suit la même logique : courrier recommandé décrivant la coupure avec dates et heures, durée, adresse du point de livraison, liste des dommages et montant réclamé, assorti des pièces, qui vaut mise en demeure et fait courir les intérêts en cas de condamnation ultérieure.

Quand la réponse tarde ou déçoit, la médiation offre une voie amiable avant le procès. L’article L. 122-1 du code de l’énergie dispose que le médiateur national de l’énergie est chargé de recommander des solutions aux litiges entre les personnes physiques ou morales et les entreprises du secteur de l’énergie et de participer à l’information des consommateurs d’énergie sur leurs droits, ce qui inclut les petites entreprises en litige avec leur fournisseur ou avec le gestionnaire de réseau. La saisine suppose une réclamation écrite préalable restée sans réponse satisfaisante, et la recommandation du médiateur, même non contraignante, pèse dans la négociation et peut être produite ensuite devant le juge. Parallèlement, la réclamation auprès du service consommateurs d’Enedis puis la saisine du médiateur du groupe, quand elle existe pour le litige concerné, jalonnent un parcours amiable que les tribunaux apprécient : le demandeur qui a tout tenté avant d’assigner se présente en victime de bonne foi, et chaque échange écrit complète le dossier de preuve. Pour les litiges entre professionnels et fournisseurs portant sur des factures ou des pénalités contestées pendant la période de coupure, la mise en demeure reste également le préalable utile avant toute demande en paiement ou toute exception d’inexécution opposée à une facture d’abonnement couvrant des jours sans alimentation.

B. Assigner et obtenir condamnation à Paris : obligation de résultat d’Enedis, prescription et juridiction

Le fondement décisif contre le gestionnaire de réseau est l’obligation de résultat. Le gestionnaire de réseau de distribution est chargé par la loi de l’exploitation du réseau dans sa zone de desserte : l’article L. 322-8 du code de l’énergie prévoit qu’un gestionnaire de réseau de distribution d’électricité est, dans sa zone de desserte exclusive, notamment chargé, dans le cadre des cahiers des charges de concession et des règlements de service des régies de missions incluant la conception, la construction, l’entretien et l’exploitation des ouvrages. Sur ce fondement, la cour d’appel de Versailles a tranché deux fois en faveur des entreprises privées de courant. Le 22 janvier 2025, dans un litige où l’assureur Generali Iard, subrogé dans les droits de la société Holdevmag, réclamait à Enedis le coût d’un sinistre électrique, la cour dit que la société Enedis était tenue à l’égard de la société Holdevmag d’une obligation de résultat quant à la distribution continue d’électricité jusqu’au point de livraison, et condamne la société Enedis à payer à la société Generali Iard la somme de 42 059,06 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2020 (cour d’appel de Versailles, chambre commerciale 3-1, 22 janvier 2025, RG 22/06565). Enedis soutenait n’être tenue que d’une obligation de moyens en raison de contraintes techniques et économiques, et invoquait les dispositions réglementaires de qualité de la distribution : la cour écarte cette défense et retient que le gestionnaire avait manqué à son obligation de mettre en œuvre tous les moyens propres au rétablissement de la fourniture dans les meilleurs délais ainsi qu’à son obligation d’entretien du réseau. Dès lors, pour l’entreprise parisienne coupée pendant la tempête Austen, la démonstration attendue porte sur la coupure, le dommage et le lien de causalité, tandis qu’Enedis ne s’exonère qu’en prouvant une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure ou une situation d’exploitation perturbée au sens du cahier des charges.

La tempête elle-même n’exonère pas automatiquement le gestionnaire, et c’est le second enseignement de la jurisprudence versaillaise. Dans l’affaire de l’hôtel de Roissy jugée le 27 juin 2024, Enedis expliquait la coupure par l’arrachage de câbles lors de travaux réalisés par un tiers ; la cour répond qu’un arrachage de câbles à l’occasion de travaux ne figure pas dans les cas énumérés par l’article 19 du cahier des charges type sus rappelés et ne relève pas de circonstances exceptionnelles non maîtrisables en l’état des techniques et revêtant le caractère d’un cas de force majeure, n’étant ni imprévisible ni irrésistible, et juge que la responsabilité de la société Enedis à l’égard de la société IECH Airport est engagée. Transposé à la tempête Austen, ce raisonnement signifie qu’un épisode venteux annoncé et géré par les services de secours et par Enedis elle-même, qui déploie publiquement des équipes en prévention des coupures, ne constitue pas à lui seul un cas de force majeure exonératoire : le gestionnaire doit démontrer que le phénomène présentait, au lieu et au moment de la coupure, un caractère imprévisible et irrésistible, ou que la coupure relève d’une situation d’exploitation perturbée définie par les textes, faute de quoi sa responsabilité reste engagée. Le fondement contractuel de droit commun conforte l’action : l’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure, et à défaut de lien contractuel direct avec Enedis, l’article 1240 du même code rappelle que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Les entreprises dont le chantier s’est arrêté pour la même tempête trouvent des recours complémentaires dans l’analyse dédiée aux retards et pénalités de chantier pendant Austen, et les dirigeants touchés à titre personnel dans leur logement consultent utilement le dossier consacré aux coupures domestiques, congélateurs et appareils pendant la tempête, deux angles distincts qui n’épuisent pas la question professionnelle traitée ici : chantier arrêté par la tempête Austen en Île-de-France et coupure domestique pendant Austen : congélateur et appareils.

À Paris et en Île-de-France, le parcours juridictionnel suit les règles de compétence de droit commun appliquées avec méthode. Le litige entre commerçants, par exemple entre la société exploitante et son assureur ou son fournisseur, relève du tribunal de commerce, celui de Paris si le défendeur y est assigné dans son ressort ou si le contrat le prévoit par une clause attributive de compétence licite entre commerçants ; le litige impliquant Enedis en dehors de tout contrat direct se porte devant le tribunal judiciaire, avec une option pour le tribunal du lieu de survenance du dommage qui permet d’assigner à Paris ou dans le département francilien du point de livraison coupé. La mise en demeure préalable chiffrée et le dossier de constat conditionnent l’issue autant que le fond : les deux condamnations versaillaises reposent sur des factures et des pièces que le gestionnaire n’a pas discutées, et le juge parisien statue de même sur pièces. Sur les délais pour agir, le dirigeant dispose d’un horizon de cinq ans : l’article L. 110-4 du code de commerce dispose que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes, et l’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Cinq ans n’autorisent aucune négligence pour autant : les preuves s’effacent, les prestataires changent, les experts n’interviennent utilement que sur des installations en l’état, et l’entreprise qui agit dans les semaines suivant la coupure obtient l’expertise, la médiation ou la condamnation sur un dossier frais et complet.

Conclusion

La tempête Austen rappelle qu’une coupure de courant est un sinistre d’entreprise à part entière, avec ses preuves à figer, ses salariés à protéger et ses débiteurs à mettre en demeure. Le dirigeant parisien ou francilien qui constate par écrit, chiffre poste par poste, déclare à l’assureur dans les cinq jours ouvrés, gère la paie par la récupération des heures ou l’activité partielle, puis réclame au fournisseur et à Enedis avant de saisir le médiateur et le tribunal, se donne les moyens d’obtenir réparation sur le fondement d’une obligation de résultat que la cour d’appel de Versailles a sanctionnée deux fois par des condamnations de 10 313,14 euros et de 42 059,06 euros. La tempête n’est pas une excuse automatique pour le gestionnaire, la clause d’exclusion n’est pas une fin de non-recevoir automatique pour l’assureur, et le délai de cinq ans pour agir ne dispense pas de constituer le dossier dès le premier jour sans courant.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».