Le 23 octobre 2026, à cinq jours d’un comité de préparation des négociations commerciales convoqué le 28 octobre, la fédération qui regroupe les enseignes de la grande distribution a annoncé qu’elle n’y participerait pas tant que deux conditions ne seraient pas remplies, selon LSA Conso qui révèle l’information le 23 octobre 2026 à 10h43. Première condition : que les industriels renoncent, pour les négociations 2027, à faire certifier par un tiers indépendant l’évolution de la part agricole de leurs tarifs, et qu’ils détaillent cette part directement dans leurs conditions générales de vente. Seconde condition : qu’un traitement différencié soit reconnu entre les petites et moyennes entreprises et les grands groupes mondiaux, dans le prolongement, selon le même article, de la loi de simplification de la vie économique qui a fait évoluer le cadre des négociations pour les fournisseurs réalisant jusqu’à 350 millions d’euros de chiffre d’affaires. La fédération invoque à l’appui de sa position la rentabilité des grands groupes, avec des ordres de grandeur que l’article de presse lui-même présente comme non confirmés. Aucune décision de justice ni aucune sanction officielle ne tranche à ce jour ce bras de fer, aucune responsabilité n’est établie, et les contrats signés entre chaque fournisseur et son cocontractant priment sur toute analyse générale. Seul le juge, saisi d’un litige précis, dirait le droit applicable à une situation donnée.
Pour le fournisseur français, l’enjeu concret se joue souvent ailleurs que dans ces déclarations : une part croissante des tarifs 2027 se négocie non pas avec l’enseigne française qui mettra le produit en rayon, mais avec une centrale ou une alliance européenne aux achats établie hors de France, qui négocie au nom de plusieurs enseignes. Cette configuration soulève trois questions pratiques : qui est juridiquement votre cocontractant, ce que l’ultimatum du 23 octobre permet ou non d’exiger de vous, et comment contester en France quand la centrale se trouve hors de France. La première partie décrit le mécanisme et ses limites ; la seconde expose les voies de recours, la loi applicable et les délais, à partir de textes et de décisions vérifiés.
I. Grande distribution : pourquoi votre négociation 2027 passe par une centrale européenne
A. Centrale d’achat européenne, mandat et options Egalim : qui négocie vraiment votre tarif
Une centrale d’achat ou de référencement regroupe les volumes de plusieurs distributeurs pour négocier ensemble les conditions d’achat auprès des fournisseurs. Une alliance européenne pousse cette logique au-delà des frontières : des enseignes de plusieurs pays confient à une structure commune, souvent établie dans un autre État membre, le soin de négocier les tarifs et les plans d’affaires pour l’ensemble du périmètre. Pour le fournisseur, le bon de commande peut ensuite être émis par la filiale française, alors que les conditions ont été discutées avec l’entité étrangère. La première vérification consiste donc à lire qui signe, au nom de qui, et sur le fondement de quel pouvoir.
En droit français, ce pouvoir s’analyse le plus souvent comme un mandat. Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom, et le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire, selon l’article 1984 du code civil. Concrètement, le fournisseur a intérêt à exiger la copie du mandat donné par chaque enseigne à la centrale, à vérifier son étendue (négocier seulement, ou conclure et signer), sa durée, et l’identité exacte des mandants. Si la centrale négocie sans mandat identifiable, ou au-delà du mandat reçu, les engagements qu’elle fait miroiter pourraient ne pas lier l’enseigne qui passera la commande, et le fournisseur se retrouverait sans écrit opposable au moment de facturer. Cette vérification documentaire conditionne toute la suite : on ne conteste utilement que contre son véritable cocontractant.
Ce mécanisme n’est pas nouveau et les autorités de concurrence l’observent de près. Saisie par le ministre de l’économie et par la commission économique du Sénat sur le fondement de l’article L. 462-1 du code de commerce, l’Autorité de la concurrence a rendu le 31 mars 2015 un avis consacré au rapprochement des centrales d’achat et de référencement dans le secteur de la grande distribution. Sans interdire ces regroupements, l’Autorité y examine leurs effets sur le pouvoir de négociation face aux fournisseurs. Pour un fournisseur, cet avis constitue un point d’appui doctrinal : la concentration des achats entre les mains d’une centrale, française ou européenne, est un fait de marché identifié par l’autorité de concurrence elle-même, et non une simple impression.
C’est dans ce cadre que prend place la première exigence relayée le 23 octobre 2026. Selon LSA Conso, la fédération des enseignes demande que les industriels renoncent à la troisième option prévue par la législation dite Egalim : faire certifier par un tiers indépendant l’évolution de la part agricole de leurs tarifs, sans communiquer directement ce montant au distributeur. Elle souhaite imposer les deux autres possibilités : détailler la part de chaque matière première agricole dans les conditions générales de vente, ou en présenter la part globale, afin que le distributeur dispose d’une information chiffrée sur le poids des matières premières agricoles dans le tarif. Cette demande est présentée par la presse comme une renonciation volontaire attendue au nom de la responsabilité collective, et non comme une modification de la loi, que la fédération ne réclame pas.
La loi, en l’état, impose une obligation précise mais différente. Pour les produits agricoles ou alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles, lorsque des indicateurs existent, les conditions générales de vente mentionnées à l’article L. 441-1 du code de commerce, ainsi que les conventions mentionnées aux articles L. 441-3, L. 441-4, L. 441-7, L. 443-2 et L. 443-8 y font référence et explicitent les conditions dans lesquelles il en est tenu compte pour la détermination des prix, selon l’article L. 443-4 du code de commerce. Autrement dit, vos conditions générales de vente doivent référencer les indicateurs et expliquer comment ils sont pris en compte dans le prix. Tout manquement à cette obligation est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale, maximum porté à 150 000 euros et 750 000 euros en cas de réitération dans les deux ans d’une première sanction définitive, selon le même article L. 443-4 du code de commerce.
Dès lors que les conditions générales de vente sont établies, elles constituent le socle unique de la négociation commerciale, selon l’article L. 441-1 du code de commerce. Cette formule a une conséquence directe face à une centrale européenne : c’est votre barème, communiqué avec vos conditions générales, qui sert de base à la discussion, et non un prix dicté par l’acheteur. Le fournisseur qui transmet des conditions incomplètes, qui omettent les indicateurs agricoles ou leur mode de prise en compte, fragilise sa propre position avant même que la négociation commence. À l’inverse, des conditions complètes, chiffrées et datées créent une trace : tout écart imposé ensuite par la centrale se mesurera par rapport à ce socle. La présentation détaillée des règles de la convention annuelle unique, de son formalisme et de son calendrier est exposée dans l’analyse consacrée à la convention unique des négociations commerciales annuelles.
B. Négociations commerciales 2027 : ce que l’ultimatum du 23 octobre ne permet pas d’exiger de vous
La menace de laisser vide une chaise autour d’une table, fût-elle installée à Bercy, ne suspend pas le calendrier que la loi impose. Chaque année, la négociation aboutit à une convention écrite conclue entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services, qui mentionne les obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l’issue de la négociation commerciale, dans le respect des articles L. 442-1 à L. 442-3, selon l’article L. 441-3 du code de commerce. Pour les produits de grande consommation, le prix convenu prend effet au plus tard le 1er mars, selon l’article L. 441-4 du code de commerce. Passée cette échéance, aucune relation portant sur ces produits ne peut se poursuivre sans convention écrite conforme. Un boycott de réunion préparatoire ne reporte donc aucune échéance légale : le fournisseur qui attendrait le dénouement du bras de fer médiatique pour transmettre ses conditions prendrait lui-même du retard.
Le fournisseur communique ses conditions générales de vente au distributeur au plus tard trois mois avant le 1er mars ou, pour les produits soumis à un cycle de commercialisation particulier, deux mois avant le point de départ de la période de commercialisation, selon le même article L. 441-4 du code de commerce. Le distributeur dispose ensuite d’un délai raisonnable à compter de la réception pour motiver explicitement et de manière détaillée par écrit son refus, son acceptation ou les dispositions qu’il souhaite soumettre à la négociation, selon le même texte. Chaque étape laisse une trace écrite : envoi daté des conditions, réponse motivée ou absence de réponse, projets de convention successifs. Quand la négociation passe par une centrale européenne, le fournisseur veillera à adresser ces écrits à la fois à la centrale et à l’enseigne française destinataire des marchandises, afin qu’aucun des deux interlocuteurs ne puisse ultérieurement prétendre avoir ignoré le socle proposé.
La négociation de la convention écrite est conduite de bonne foi, conformément à l’article 1104 du code civil, selon l’article L. 441-4 du code de commerce. Symétriquement, le fait de ne pas avoir mené de bonne foi les négociations commerciales conformément à l’article L. 441-4 engage la responsabilité de son auteur, selon l’article L. 442-1 du code de commerce. Une pression exercée pendant la négociation, comme subordonner toute discussion à l’abandon préalable d’une faculté légale telle que la certification par un tiers, ou comme menacer d’un déréférencement si le fournisseur refuse un niveau de marge, devrait être analysée à l’aune de cette exigence de bonne foi. L’analyse resterait toutefois prudente : il faudrait démontrer, pièces à l’appui, que la pression a effectivement faussé la négociation, et seul le juge saisi dirait si le seuil est franchi. Les menaces proférées dans la presse, aussi vives soient-elles, ne valent ni preuve ni décision.
La seconde exigence relayée le 23 octobre, le traitement différencié entre petites entreprises et grands groupes, appelle la même prudence. Selon LSA Conso, la fédération refuse que les petites entreprises françaises soient placées sur le même plan que les groupes mondiaux et demande que la distinction introduite par la loi de simplification de la vie économique pour les fournisseurs jusqu’à 350 millions d’euros de chiffre d’affaires soit pleinement reconnue par les grandes multinationales. Pour le fournisseur, qu’il soit une petite entreprise ou un groupe, la question utile n’est pas de savoir s’il approuve cette revendication, mais de vérifier ce que son propre contrat prévoit : barème applicable à sa catégorie d’acheteur, volumes prévisionnels, contreparties réelles de chaque avantage consenti. Les conditions générales peuvent en effet être différenciées selon les catégories d’acheteurs, selon l’article L. 441-1 du code de commerce, et l’évolution du cadre applicable aux négociations 2027, y compris la date butoir et les voies de recours du fournisseur, est présentée dans l’analyse consacrée aux négociations 2027 et aux recours du fournisseur.
II. Contester en France quand la centrale est établie hors de France : loi applicable, juge et preuves
A. Quelle loi et quel juge pour un fournisseur face à une centrale européenne
La première bonne nouvelle pour le fournisseur français tient dans un précédent qui concerne directement une centrale d’achats. Par un arrêt du 3 mars 2015 publié au Bulletin, la chambre commerciale de la Cour de cassation a statué sur le pourvoi formé contre un arrêt qui condamnait une centrale d’achats d’une enseigne nationale pour des clauses créant un déséquilibre significatif dans ses conventions avec les fournisseurs. La Cour y rappelle que l’article L. 442-6 du code de commerce, qui prohibe le fait de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, dispose que le ministre peut demander à la juridiction saisie d’ordonner la cessation de pratiques illicites, et juge que la cour d’appel a fait l’exacte application de ce texte en déclarant la demande recevable en ce qu’elle visait la suppression pour l’avenir de telles clauses, selon la Cour de cassation, chambre commerciale, 3 mars 2015, n° 13-27.525. Deux enseignements s’en dégagent : une centrale d’achats répond des clauses qu’elle propose dans ses contrats types, et le ministre chargé de l’économie peut agir en cessation même sans demander la nullité, ce qui ouvre au fournisseur une voie de signalement crédible auprès de l’administration.
La seconde question, celle de la loi applicable quand la centrale se trouve hors de France, fait l’objet d’une actualité jurisprudentielle majeure. Le 2 avril 2025, la première chambre civile de la Cour de cassation a renvoyé à la Cour de justice de l’Union européenne la question de savoir si une action en rupture brutale relève de la matière contractuelle ou délictuelle pour la détermination de la loi applicable. En l’espèce, une société de droit chypriote avait assigné une société française en rupture brutale après une rupture intervenue en 2020, alors que le contrat comportait une clause de choix de loi en faveur des lois de l’île de Jersey. La Cour relève que l’action n’était pas fondée sur une stipulation contractuelle, que le contrat ne prévoyait aucun délai minimal de préavis, et que l’action était fondée sur l’article L. 442-1, II du code de commerce qui prévoit qu’engage sa responsabilité toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services qui rompt brutalement une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, selon la Cour de cassation, première chambre civile, 2 avril 2025, n° 23-11.456, arrêt n° 309 FS-B, publié au Bulletin. La question renvoyée est ainsi libellée : les articles 1er, paragraphe 1er de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles et du règlement Rome II du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles doivent-ils être interprétés en ce sens qu’une action indemnitaire engagée au titre d’une rupture brutale des relations commerciales établies, appréciée sur le fondement de dispositions législatives régissant des pratiques qualifiées de restrictives de concurrence, et donc d’une obligation légale de s’abstenir d’un certain type de comportement, relève de la matière délictuelle ou quasi délictuelle indépendamment des liens contractuels qui peuvent avoir été noués entre les parties.
Tant que la Cour de justice n’a pas répondu, la prudence s’impose sur le choix de la loi applicable, et le fournisseur veillera à ne jamais miser un litige entier sur une seule qualification. Plusieurs indices plaident néanmoins pour l’application de la loi française quand la relation se noue et s’exécute en France. D’abord, les règles françaises des pratiques restrictives sont d’application impérative et le règlement Rome I du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (n° 593/2008) comme le règlement Rome II du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (n° 864/2007) organisent l’articulation entre la loi désignée et les règles impératives du for. Ensuite, pour la compétence des juges, la Cour de justice a jugé dans l’arrêt Wikingerhof du 24 novembre 2020 que, lorsque le demandeur invoque les règles de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle, à savoir la violation d’une obligation imposée par la loi, et qu’il n’apparaît pas indispensable d’examiner le contenu du contrat conclu avec le défendeur pour apprécier le caractère licite ou illicite du comportement reproché à ce dernier, cette obligation s’imposant au défendeur indépendamment de ce contrat, la cause de l’action relève de la matière délictuelle ou quasi délictuelle, au sens de l’article 7, point 2, du règlement Bruxelles I bis du 12 décembre 2012 (n° 1215/2012), selon les motifs repris par la Cour de cassation dans son arrêt du 2 avril 2025. Autrement dit, une action fondée sur la violation d’une obligation légale française pourrait relever du juge du lieu du fait dommageable, ce qui, pour un fournisseur livrant en France, orienterait vers les juridictions françaises. Cette analyse resterait toutefois subordonnée à la réponse de la Cour de justice et à l’appréciation du juge saisi : elle justifie d’agir, non de garantir le résultat.
Devant quel juge agir en France. Les litiges relatifs à l’application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret, selon l’article L. 442-4 du code de commerce. Le fournisseur francilien saisira donc la juridiction parisienne désignée pour ce contentieux spécialisé, en visant expressément les articles L. 442-1 et suivants dans l’assignation, et en joignant le mandat de la centrale, la convention en cours et les échanges de négociation. Parallèlement, le signalement à la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes reste ouvert : les agents habilités peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à tout professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ses obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite, selon l’article L. 470-1 du code de commerce. Avant toute sanction, l’administration informe par écrit la personne mise en cause et l’invite à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales, selon l’article L. 470-2 du code de commerce. L’action de l’administration pour la sanction des manquements se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il n’a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement, selon le même article L. 470-2 du code de commerce. Pour un fournisseur basé à Paris ou en Île-de-France, cette double voie, judiciaire et administrative, se prépare depuis Paris : constats, mises en demeure et signalement peuvent être concentrés là où se trouvent ses conseils et ses pièces, sans attendre l’issue du bras de fer médiatique du mois d’octobre.
B. Déséquilibre, rupture brutale et pénalités : prouver, agir dans les délais et faire sanctionner
Le grief le plus fréquent contre une centrale porte sur le déséquilibre des clauses. Engage la responsabilité de son auteur le fait de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, selon l’article L. 442-1 du code de commerce. L’arrêt du 3 mars 2015 précité en précise la méthode d’appréciation : l’article prohibant le déséquilibre invite à apprécier le contexte dans lequel le contrat est conclu et son économie, et la cour d’appel avait pu retenir le grief en constatant que la modification d’une clause de révision des tarifs était toujours refusée par la centrale et que celle-ci ne démontrait pas qu’une modification des autres clauses avait rééquilibré le contrat, selon la Cour de cassation, chambre commerciale, 3 mars 2015, n° 13-27.525. Le même arrêt valide la censure d’une clause de taux de service : la clause relative au taux de service figurant en annexe, prévoyant un système de pénalité en cas de non-respect par les fournisseurs d’un taux de service minimum de 98,5 %, revêt un caractère automatique, source de disproportion entre le manquement et la sanction. Pour le fournisseur confronté à une centrale européenne, la méthode probatoire s’en déduit : conserver chaque version du contrat type proposé, relever les clauses refusées à la modification, chiffrer la non-réciprocité des mécanismes de révision tarifaire, et documenter l’automaticité des pénalités appliquées.
Les pénalités logistiques et les déréférencements méritent une attention particulière car la loi les vise nommément. Engage la responsabilité de son auteur le fait d’imposer des pénalités logistiques ne respectant pas l’article L. 441-17, selon l’article L. 442-1 du code de commerce. Une retenue opérée par la centrale sur les factures, sans écrit conforme à la convention logistique distincte prévue par la loi, pourrait ainsi être contestée en restitution, et seule la partie victime des pratiques peut faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites et demander la restitution des avantages indus, selon l’article L. 442-4 du code de commerce. Le déréférencement brutal en cours de négociation s’analyse quant à lui comme une rupture, même partielle, de la relation établie : engage la responsabilité de son auteur le fait de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, selon l’article L. 442-1 du code de commerce. En cas de litige sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois, selon le même texte, ce qui fixe un plafond utile : au-delà de dix-huit mois de préavis écrit, le grief de brutalité tenant à la durée devient inopérant.
La cour d’appel de Paris a récemment appliqué ces critères à une configuration impliquant des centrales et un partenaire étranger. Saisie par deux centrales de référencement françaises qui reprochaient à un fabricant allemand la fin de leur relation, la cour rappelle que la relation commerciale, pour être établie, doit présenter un caractère suivi, stable et habituel, et que la stabilité s’entend d’une stabilité prévisible permettant d’anticiper une certaine continuité du flux d’affaires. Elle juge que le délai de préavis suffisant, qui s’apprécie au moment de la notification de la rupture, doit s’entendre du temps nécessaire à l’entreprise délaissée pour se réorganiser, c’est-à-dire pour préparer le redéploiement de son activité, trouver un autre partenaire ou une solution de remplacement, en tenant compte de l’ancienneté des relations, du degré de dépendance économique, du volume d’affaires, des investissements et de la spécificité des produits, selon la cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 4, 29 janvier 2025, RG 23/04774. En l’espèce, les centrales négociaient pour le compte de leurs adhérents des conditions tarifaires et percevaient une rémunération calculée sur le chiffre d’affaires réalisé avec le réseau, et la cour confirme le jugement qui les avait déboutées. L’enseignement est double : une centrale peut elle-même se prévaloir d’une relation établie, et la preuve du préavis suffisant se joue sur des critères économiques concrets, pas sur des affirmations générales.
Reste la question des sanctions et des délais pour agir. Outre la cessation et la nullité, le ministre chargé de l’économie ou le ministère public peuvent demander le prononcé d’une amende civile dont le montant ne peut excéder le plus élevé des trois montants suivants : cinq millions d’euros, le triple du montant des avantages indument perçus ou obtenus, et 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’auteur des pratiques lors du dernier exercice clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre, selon l’article L. 442-4 du code de commerce. La juridiction ordonne systématiquement la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle-ci, et le juge des référés peut ordonner, au besoin sous astreinte, la cessation des pratiques abusives ou toute autre mesure provisoire, selon le même texte. Quant au délai pour agir en justice, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, selon l’article 2224 du code civil. Concrètement, le fournisseur qui découvre en 2026 des pénalités indûment prélevées depuis 2023 devra dater précisément le jour où il a connu les faits, car c’est ce point de départ, et non la date de la facture, qui fait courir le délai de cinq ans, et les décisions consultées pour cet article ne tranchent pas d’autre point de départ pour ces actions. Le dossier de preuve se constitue dès maintenant : convention signée, contrats types proposés et refusés, relevés de pénalités, échanges écrits avec la centrale et avec l’enseigne, mandats, et chiffrage du préjudice poste par poste.
Conclusion
L’ultimatum relayé le 23 octobre 2026 ne crée aucune obligation nouvelle à la charge des fournisseurs et ne suspend aucune échéance légale : le prix convenu s’applique au plus tard le 1er mars, les conditions générales forment le socle unique de la négociation et doivent référencer les indicateurs agricoles, et la négociation reste soumise à une exigence de bonne foi sanctionnée par la loi. Quand la négociation passe par une centrale ou une alliance européenne, le fournisseur a intérêt à identifier son véritable cocontractant par le mandat, à verrouiller ses écrits des deux côtés de la frontière, et à mesurer chaque concession à l’aune du déséquilibre significatif tel que la Cour de cassation l’apprécie in concreto. Si la pression devient une pratique illicite, la voie judiciaire devant la juridiction française spécialisée et la voie administrative du signalement offrent des sanctions réelles, de la cessation à l’amende civile, dans des délais de prescription qu’il faut calculer dès la découverte des faits. Aucune décision de justice ni aucune sanction officielle ne tranche à ce jour le bras de fer engagé autour des négociations 2027, aucune responsabilité n’est établie à ce stade, et les contrats signés priment sur toute analyse générale : seul le juge, saisi d’un dossier documenté, dirait si une exigence formulée pendant ces négociations constitue une pratique illicite.