Le 22 octobre 2026, les salariés du fabricant de meubles CBA Meubles défilaient à Pérenchies pour la survie de leur entreprise. Selon France 3 Hauts-de-France, qui a publié son reportage le 22 octobre 2026 à 11h12, CBA Meubles est en redressement judiciaire depuis le 1er juin et une audience du tribunal de commerce de Lille doit se tenir le 4 novembre 2026. La société par actions simplifiée, installée 178 rue de la Prévôte à Pérenchies sous le numéro SIREN 911205151, a été placée en redressement judiciaire par un jugement du 1er juin 2026 du tribunal de commerce de Lille Métropole, publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 10 juin 2026 (Bodacc A n°20260108, annonce n°1747). Selon L’Usine Nouvelle, qui a relaté l’ouverture de la procédure le 3 juin 2026, l’entreprise issue des Meubles Demeyere, fondée en 1909, avait été reprise en janvier par le groupe français P3G et employait alors 363 salariés. Selon France 3, l’appel d’offres pour la reprise de l’entreprise court jusqu’au 28 octobre 2026 et le carnet de commandes dépasserait sept millions d’euros.
Quand un fabricant entre en procédure collective, la secousse ne s’arrête pas aux portes de l’usine. Les fournisseurs déjà livrés et impayés, les distributeurs qui attendent leurs meubles pour garnir leurs rayons, les clients professionnels qui ont versé des acomptes et les transporteurs ou prestataires dont les factures restent en souffrance doivent tous décider vite, avec des règles strictes et des délais courts. Faut-il continuer à livrer ? Comment récupérer des marchandises impayées encore en stock ? Que deviennent les acomptes versés pour des commandes jamais livrées ? À qui s’adresser, dans quel délai et avec quelles preuves ?
Cet article propose la carte de ces décisions. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de CBA Meubles, sur laquelle l’article ne formule aucun constat. À la date de rédaction, aucune décision statuant sur l’issue de la période d’observation n’a été rendue publique, les contrats signés entre les parties priment sur toute analyse générale, et seul le tribunal statue sur le sort de la procédure.
I. Le fournisseur déjà livré et impayé : déclarer vite, puis revendiquer ce qui existe encore
Le fournisseur qui a livré avant le jugement d’ouverture et n’a pas été payé cumule deux handicaps : il ne peut plus agir comme avant, et il doit se signaler dans des délais brefs. Deux réflexes s’imposent, dans cet ordre : déclarer la créance au passif, puis, lorsque les conditions sont réunies, revendiquer les marchandises impayées.
A. Déclarer la créance au passif, même incertaine, même non chiffrée
Le jugement d’ouverture fige la situation. Aux termes de l’article L. 622-21 du code de commerce, « Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent » (article L. 622-21 du code de commerce). Autrement dit, l’assignation en paiement classique contre le client en procédure devient impossible pour les créances nées avant l’ouverture : le fournisseur doit passer par la déclaration de créance. L’article L. 622-24 du code de commerce dispose qu’« A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat » (article L. 622-24 du code de commerce).
Le délai de droit commun est de deux mois. L’article R. 622-24 du code de commerce prévoit que « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » (article R. 622-24 du code de commerce). Le point de départ est donc la publication au BODACC, pas la date à laquelle le fournisseur apprend la nouvelle par la presse ou par un commercial. Pour les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine lorsque la procédure est ouverte par une juridiction métropolitaine, le même texte ajoute deux mois supplémentaires. Le mandataire judiciaire doit, dans les quinze jours du jugement d’ouverture, avertir les créanciers connus d’avoir à déclarer, et son avertissement reproduit les délais et formalités applicables, en vertu de l’article R. 622-21 du code de commerce. Mais l’avertissement personnel ne profite qu’aux créanciers connus, titulaires d’une sûreté publiée ou liés par un contrat publié : le fournisseur ordinaire qui attend un appel du mandataire prend le risque de laisser passer le délai.
La déclaration ne suppose ni certitude ni chiffrage définitif. Le même article L. 622-24 précise que « La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre » et que « Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation » (article L. 622-24 du code de commerce). Une facture contestée, un avoir en discussion, des pénalités de retard en cours de calcul : tout cela se déclare, avec les pièces disponibles, quitte à actualiser ensuite. L’article R. 622-23 du code de commerce détaille ce que la déclaration contient, notamment « Les éléments de nature à prouver l’existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d’un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n’a pas encore été fixé » (article R. 622-23 du code de commerce). Les documents justificatifs sont joints sous bordereau, en copie, et le mandataire peut demander à tout moment les pièces manquantes.
La sanction du retard est sévère. L’article L. 622-26 du code de commerce dispose qu’« A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 », les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes, sauf si le juge-commissaire « ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait » (article L. 622-26 du code de commerce). Le créancier forclos ne concourt alors que pour les distributions postérieures à sa demande tardive, et les créances non déclarées deviennent inopposables pendant et après l’exécution du plan. La même disposition enferme l’action en relevé de forclusion dans un délai : « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois », qui court à compter de la publication du jugement d’ouverture, sauf cas particuliers qu’elle énumère (article L. 622-26 du code de commerce).
Les tribunaux appliquent ce relevé avec exigence mais sans automatisme. La cour d’appel de Chambéry, par un arrêt du 25 mars 2025 (RG n°24/00970), a relevé de forclusion un groupement agricole créancier d’une entreprise de construction en redressement : le débiteur ne l’avait jamais informé de la procédure, un courrier de son conseil postérieur au délai de déclaration ne mentionnait toujours pas le redressement, et le créancier avait, dès qu’il avait disposé des informations utiles, sollicité son relevé. La cour a considéré que la défaillance du créancier n’était pas due à son fait. La leçon pour le fournisseur est double : conserver la preuve de la date à laquelle il a effectivement connu la procédure (courriers, mises en demeure restées sans réponse, assignation reçue), et agir dès cette connaissance sans attendre, en saisissant le juge-commissaire d’une demande de relevé de forclusion dans le délai de six mois qui court à compter de la publication du jugement d’ouverture, en application de l’article L. 622-26 précité.
Le fournisseur dont le contrat est résilié dispose d’un délai propre. L’article R. 622-21 du code de commerce prévoit que « Les cocontractants mentionnés aux articles L. 622-13 et L. 622-14 bénéficient d’un délai d’un mois à compter de la date de la résiliation de plein droit ou de la notification de la décision prononçant la résiliation pour déclarer au passif la créance résultant de cette résiliation » (article R. 622-21 du code de commerce). La cour d’appel de Riom, le 5 mars 2025 (RG n°24/01402), a jugé qu’un crédit-bailleur qui avait déclaré sa créance indemnitaire à titre conservatoire avant même la résiliation du contrat n’était pas forclos, dès lors qu’il avait procédé à cette déclaration conservatoire dans le délai applicable, et elle a admis la créance au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, à hauteur des loyers restant à échoir et de la valeur de l’option d’achat. Pour le fournisseur, cela signifie qu’une indemnité de résiliation prévisible peut et doit être déclarée par anticipation, à titre conservatoire, sans attendre que la résiliation soit consommée.
Concrètement, le fournisseur établit dès l’annonce de la procédure un dossier comprenant les bons de commande, les bons de livraison émargés, les factures, les relances, la clause de réserve de propriété s’il en existe une, et la correspondance avec le débiteur. Il déclare au mandataire judiciaire dans le délai de deux mois qui court à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC, en application des articles L. 622-24 et R. 622-24 précités. S’il apprend la procédure après l’expiration du délai, il fait constater la date de sa connaissance effective et saisit le juge-commissaire en relevé de forclusion dans le délai de six mois prévu par l’article L. 622-26. Pour les questions de preuve et de chiffrage qui dépassent un simple impayé, un accompagnement en droit des affaires pour les contentieux entre professionnels permet de vérifier la déclaration avant son envoi au mandataire judiciaire.
B. Revendiquer les marchandises impayées retrouvées en nature
Quand les marchandises livrées et impayées se trouvent encore dans les entrepôts ou les magasins du débiteur, le fournisseur peut demander à les reprendre plutôt que de subir la loi du dividende. La revendication suppose une clause de réserve de propriété écrite et des biens identifiables, et elle obéit à une procédure en deux temps strictement encadrée.
Le fondement textuel est l’article L. 624-16 du code de commerce : « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. Elle peut l’être dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales convenues entre les parties » (article L. 624-16 du code de commerce). Trois conditions se dégagent : un écrit convenu au plus tard à la livraison, qui peut être un contrat-cadre régissant un ensemble d’opérations, et des biens retrouvés en nature à l’ouverture. Le même article admet la revendication sur des biens incorporés dans un autre bien lorsque la séparation peut s’effectuer sans dommage, ainsi que sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur.
Le délai est bref et son point de départ est public. L’article L. 624-9 du code de commerce dispose que « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure » (article L. 624-9 du code de commerce). Comme pour la déclaration de créance, le délai de trois mois court à compter de la publication du jugement d’ouverture, en application du même article L. 624-9. Le fournisseur doit donc surveiller le BODACC dès les premières rumeurs de défaillance, car c’est la publication, et non la connaissance personnelle, qui fait courir ce délai de trois mois prévu par l’article L. 624-9.
La procédure commence par une phase amiable obligatoire. L’article R. 624-13 du code de commerce prévoit que « La demande en revendication d’un bien est adressée dans le délai prévu à l’article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur s’il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. Le demandeur en adresse une copie au mandataire judiciaire » (article R. 624-13 du code de commerce). Le même texte ajoute qu’« A défaut d’acquiescement dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de réponse » (article R. 624-13 du code de commerce). Le calendrier est donc le suivant : lettre recommandée à l’administrateur dans les trois mois de la publication, puis, sans acquiescement dans le mois de la réception, saisine du juge-commissaire dans le mois suivant, sous peine de forclusion, en application de l’article R. 624-13 précité. L’article L. 624-17 du code de commerce organise l’acquiescement : l’administrateur, avec l’accord du débiteur, ou à défaut le débiteur après accord du mandataire judiciaire, peut acquiescer à la demande ; à défaut d’accord ou en cas de contestation, la demande est portée devant le juge-commissaire.
La Cour de cassation a précisé deux points pratiques importants. D’abord, une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite des contrats peut valoir demande de revendication lorsque son ambiguïté le justifie : par un arrêt du 3 octobre 2018 (pourvoi n°17-10.557), la chambre commerciale a approuvé une cour d’appel qui avait analysé la lettre d’un loueur demandant à l’administrateur de se prononcer sur la poursuite des locations en une demande de revendication, dès lors que l’administrateur, s’estimant saisi d’une telle demande, y avait acquiescé en reconnaissant expressément la propriété du loueur sur le matériel. Ensuite, l’oubli de la copie au mandataire judiciaire ne fait pas échec à la revendication : dans le même arrêt, la Cour juge que l’absence de copie au mandataire judiciaire ne fait pas échec à la revendication, la formalité n’étant édictée que pour son information et le mandataire n’ayant pas à prendre position lorsqu’un administrateur est désigné. Le formalisme reste néanmoins recommandé : l’envoi simultané à l’administrateur et au mandataire évite toute discussion.
La cour d’appel d’Amiens, le 25 septembre 2025 (RG n°25/00405), illustre à la fois la souplesse de la recevabilité et la rigueur de la preuve. Un fournisseur de bijoux avait adressé sa demande amiable à l’administrateur dans le délai de trois mois prévu par l’article L. 624-9, alors même que la procédure venait d’être convertie en liquidation ; la cour a jugé la demande régulièrement formée et l’action recevable, mais elle a débouté le fournisseur au fond parce qu’il ne démontrait pas que les bijoux présents en nature dans le magasin au jour de l’ouverture correspondaient à ceux qu’il avait vendus et livrés sans en être payé. La cour rappelle qu’il appartient au revendiquant d’établir que la marchandise se trouve, à l’ouverture, en nature entre les mains du débiteur, la condition d’existence en nature s’entendant de la conservation de la marchandise dans son état initial. Pour le fournisseur de meubles, de composants ou de matières, la leçon est claire : numéros de série, références, bons de livraison, photos datées et inventaires contradictoires valent de l’or, car des biens revendus ou transformés ne se retrouvent plus en nature et échappent à la revendication.
Un dernier point mérite l’attention des fournisseurs : les biens vendus sous réserve de propriété peuvent être intégrés dans un plan de cession, à charge pour l’administrateur d’affecter le prix au paiement du vendeur. Le fournisseur doit donc suivre l’appel d’offres et l’audience d’arrêté du plan, et faire valoir ses observations auprès du liquidateur ou de l’administrateur sur les contrats et les biens concernés. En redressement judiciaire comme en liquidation, le fournisseur qui dort sur ses droits les perd : déclaration dans le délai de deux mois qui court à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC, revendication dans le délai de trois mois prévu par l’article L. 624-9, puis saisine du juge-commissaire dans le mois suivant le défaut d’acquiescement, sous peine de forclusion, en application de l’article R. 624-13.
II. Le client qui a commandé : faire trancher le sort du contrat, puis préparer l’après
Le distributeur qui attend une livraison, l’artisan qui a versé un acompte ou l’entreprise cliente dont la commande figure au carnet du fabricant se trouvent dans une situation miroir : ce n’est plus leur créance qu’il faut déclarer en priorité, c’est l’avenir du contrat qu’il faut faire trancher. Puis vient le temps des comptes : acomptes, compensation et effets d’une éventuelle cession.
A. Mettre l’administrateur en demeure de prendre parti sur la poursuite
L’ouverture de la procédure ne rompt pas les contrats en cours. L’article L. 622-13 du code de commerce dispose qu’« Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture » (article L. 622-13 du code de commerce). Ce régime s’applique au redressement judiciaire : l’article L. 631-14 du code de commerce prévoit que « et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire » (article L. 631-14 du code de commerce). Le client ne peut donc ni considérer sa commande comme caduque du seul fait du jugement, ni se dispenser de payer ce qu’il doit encore au titre des livraisons déjà reçues.
Seul l’administrateur décide de la poursuite. Le même article L. 622-13 prévoit que « L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur » (article L. 622-13 du code de commerce). S’il s’agit d’un contrat à exécution ou paiement échelonnés, il y met fin s’il lui apparaît qu’il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant. Le client ne choisit donc pas seul : il peut et doit provoquer la décision. L’article L. 622-13 dispose que « Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse » (article L. 622-13 du code de commerce). Avant l’expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l’administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation qui ne peut excéder deux mois. Concrètement, le client adresse à l’administrateur une lettre recommandée avec demande d’avis de réception qui met en demeure de prendre parti sur la poursuite de la commande dans le délai d’un mois prévu par l’article L. 622-13, faute de quoi le contrat est résilié de plein droit à l’expiration de ce délai d’un mois resté sans réponse, en application du même texte.
Cette mise en demeure est l’acte le plus rentable du dossier, pour trois raisons. D’abord, elle fait cesser l’incertitude : poursuite avec exécution promise, ou résiliation de plein droit qui ouvre la voie à la fixation des dommages et intérêts au passif, puisque l’article L. 622-13 prévoit que « Si l’administrateur n’use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation est prononcée en application du IV, l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif » (article L. 622-13 du code de commerce). Ensuite, elle protège contre les clauses de résiliation automatique : la cour d’appel de Douai, le 15 janvier 2026 (RG n°24/05615), a jugé qu’une clause prévoyant la résiliation sans mise en demeure en cas de renonciation du mandataire à poursuivre le contrat en application de l’article L. 622-13 jouait de plein droit dès la décision de l’administrateur, et que les indemnités contractuelles de résiliation devaient être admises au passif. Enfin, la lettre de mise en demeure peut, selon sa rédaction, valoir demande de revendication des biens dont le client serait resté propriétaire, comme l’a admis la Cour de cassation le 3 octobre 2018 (pourvoi n°17-10.557) : un courrier bien rédigé fait d’une pierre deux coups, à condition d’identifier précisément les biens et d’invoquer expressément la propriété.
Le client qui a versé un acompte pour une livraison jamais intervenue doit transformer cet acompte en créance déclarée. Le tribunal judiciaire de Saverne, saisi en novembre 2025 (RG n°25/00351) par un acheteur qui avait versé 1 500 euros d’acompte pour du mobilier jamais livré par une société ensuite placée en liquidation judiciaire le 1er avril 2025, illustre la voie procédurale : résolution du bon de commande pour inexécution et demande de fixation de la créance de remboursement au passif de la procédure. L’acompte n’est pas perdu par principe, mais il n’est pas restitué par priorité : il suit le sort des créances antérieures, sauf à vérifier si un texte spécial ou une garantie (garantie de remboursement, assurance, caution du vendeur) offre un autre recours. Le client professionnel qui passe des commandes répétées a intérêt à vérifier, dès la signature, si ses conditions générales prévoient une clause de propriété des acomptes ou une garantie autonome, car après l’ouverture, l’article L. 622-21 interdit les actions en paiement direct et l’article L. 622-7 interdit le paiement des créances antérieures.
Pendant la période d’observation, le client doit aussi respecter ses propres obligations : payer comptant les livraisons que l’administrateur accepte de poursuivre, car l’article L. 631-14 précité impose le paiement comptant des prestations poursuivies, sauf acceptation par le cocontractant de délais de paiement. Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins de la procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie pendant cette période « sont payées à leur échéance », aux termes de l’article L. 622-17 du code de commerce (article L. 622-17 du code de commerce). Le client qui reçoit une livraison postérieure à l’ouverture doit donc la payer à son échéance, et symétriquement, s’il consent une prestation nouvelle au débiteur pendant la période d’observation, il bénéficie du même régime de paiement privilégié.
B. Préparer l’après : compenser ce qui peut l’être, suivre la cession et l’audience
Une fois le sort du contrat tranché, le client et le fournisseur dressent les comptes. Lorsque les deux parties se doivent mutuellement de l’argent, la compensation peut jouer malgré la procédure, à condition d’être connexe. L’article L. 622-7 du code de commerce dispose que « emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes » (article L. 622-7 du code de commerce). La Cour de cassation a précisé le 6 mai 2026 (pourvoi n°23-23.937) que des créances réciproques qui ne procèdent pas d’un ensemble contractuel unique ne sont pas connexes : en l’espèce, la créance de restitution d’une somme disponible sur un compte et la créance née d’un cautionnement bancaire avaient des fondements distincts, de sorte que la compensation était impossible. Pour le fournisseur ou le client, la règle pratique est la suivante : seules se compensent les dettes réciproques nées du même ensemble contractuel, par exemple des factures et des avoirs issus des mêmes conditions générales de vente, ou un acompte et le solde d’une même commande. Une dette née d’un contrat et une créance née d’un autre rapport d’affaires ne se neutralisent pas.
Le deuxième chantier est la cession. Lorsque le tribunal envisage la cession totale ou partielle de l’entreprise, il autorise la poursuite de l’activité et fixe le délai dans lequel les offres de reprise doivent parvenir au liquidateur et à l’administrateur. L’article L. 642-2 du code de commerce exige que « Toute offre doit être écrite et comporter l’indication : 1° De la désignation précise des biens, des droits et des contrats inclus dans l’offre » (article L. 642-2 du code de commerce), ainsi que les prévisions d’activité et de financement, le prix offert, les perspectives d’emploi et les garanties d’exécution. Le tribunal de commerce de Vienne, le 1er avril 2026 (RG n°2026F00007), a examiné dans ce cadre une offre de reprise d’une société de mécanique : désignation du candidat et de son capital, attestation d’indépendance, projet industriel chiffré, maintien de l’emploi et garanties. Pour le fournisseur comme pour le client, l’appel d’offres est une fenêtre d’information : l’offre précise quels contrats sont repris et lesquels sont abandonnés, ce qui conditionne la stratégie de chacun.
Les effets de la cession sur les contrats sont réglés par l’article L. 642-7 du code de commerce : « Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l’activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur ou à l’administrateur lorsqu’il en a été désigné. Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats, même lorsque la cession est précédée de la location-gérance prévue à l’article L. 642-13 » (article L. 642-7 du code de commerce). Le cocontractant dont le contrat n’est pas repris peut demander au juge-commissaire qu’il en prononce la résiliation. D’où l’importance, pour le fournisseur comme pour le client, de transmettre ses observations au liquidateur ou à l’administrateur avant l’audience d’arrêté du plan : c’est à ce stade que se joue le maintien ou non de son contrat dans le périmètre cédé.
Dans le dossier qui a déclenché cet article, l’appel d’offres pour la reprise court jusqu’au 28 octobre 2026 et une audience est fixée au 4 novembre 2026 devant le tribunal de commerce de Lille, selon France 3 Hauts-de-France dans son reportage du 22 octobre 2026. Pour les partenaires de tout fabricant dans cette configuration, la méthode se résume en cinq vérifications datées : déclarer la créance au mandataire dans le délai de deux mois qui court à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC, en application de l’article R. 622-24 ; adresser la revendication des biens retrouvés en nature à l’administrateur dans le délai de trois mois prévu par l’article L. 624-9 ; mettre l’administrateur en demeure de prendre parti sur les contrats en cours, faute de quoi la résiliation intervient de plein droit après un mois sans réponse, en application de l’article L. 622-13 ; ne compenser que des créances réciproques issues du même ensemble contractuel, en application de l’article L. 622-7 éclairé par la Cour de cassation du 6 mai 2026 ; transmettre ses observations sur la reprise des contrats avant l’audience d’arrêté du plan, en application de l’article L. 642-7. Chacune de ces démarches suppose des preuves écrites : le partenaire qui documente tôt décide tôt, et celui qui attend la fin de la période d’observation subit les décisions des autres.
Conclusion
La défaillance d’un fabricant met ses partenaires face à des choix irréversibles pris sous contrainte de délais : deux mois pour déclarer à compter de la publication au BODACC, trois mois pour revendiquer, un mois pour faire prendre parti l’administrateur, six mois au plus pour demander à être relevé de forclusion. Le fournisseur sécurise sa créance par une déclaration complète et, lorsque les marchandises impayées existent encore en nature, par une revendication adressée à temps à l’administrateur puis, si nécessaire, au juge-commissaire. Le client fait trancher le sort de ses commandes par une mise en demeure de prendre parti, convertit ses acomptes en créances déclarées et ne compense que les dettes issues du même ensemble contractuel. Tous deux suivent l’appel d’offres et l’audience d’arrêté du plan pour défendre le maintien de leurs contrats dans le périmètre cédé. Les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le tribunal décide de l’issue de la procédure.