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Bailleur qui impose une serrure connectée à code ou à empreinte : refuser, protéger vos données d’entrées et sorties, saisir la CNIL et le juge, obtenir réparation (2026)

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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris
Bailleur qui impose une serrure connectée à code ou à empreinte : refuser, protéger vos données d’entrées et sorties, saisir la CNIL et le juge, obtenir réparation (2026)

Le bailleur a remplacé le cylindre par un boîtier électronique, il crée les codes depuis son téléphone et il sait désormais à quelle heure chacun rentre à la maison. La scène se répète dans les locations de longue durée comme dans les meublés de courte durée gérés à distance : serrure à code nominatif, badge connecté, parfois relevé d’empreinte, avec un historique des ouvertures consultable à tout moment par le propriétaire. Présentée comme un progrès de sécurité et de confort, l’installation transforme chaque entrée et chaque sortie du foyer en donnée enregistrée, conservée et lue par un tiers. Le locataire découvre souvent le dispositif après la signature du bail, sans notice d’information, sans alternative mécanique et sans moyen de s’opposer à la journalisation de sa vie quotidienne.

La question qui se pose n’est pas technique mais juridique : un bailleur peut-il imposer à son locataire une serrure qui enregistre ses allées et venues, et que peut faire le locataire qui refuse d’être ainsi suivi chez lui ? La réponse mobilise la protection du domicile, le droit au respect de la vie privée, les obligations du bailleur et l’ensemble du droit français des données personnelles, du consentement à la biométrie jusqu’aux sanctions de l’autorité de contrôle. Cet article décrit ce que la serrure collecte, ce que le bailleur peut et ne peut pas en faire, puis le chemin concret du locataire : dire non par écrit, exercer ses droits, saisir la Commission nationale de l’informatique et des libertés et, si nécessaire, demander au juge de faire cesser la surveillance et de réparer le préjudice.

I. Ce que la serrure enregistre et ce que le bailleur peut en faire

A. Codes nominatifs, journaux d’ouverture, images, empreintes : des données personnelles

Une serrure connectée ne se contente pas de verrouiller une porte. Selon le modèle, elle attribue à chaque occupant un code personnel ou un badge nominatif, elle horodate chaque ouverture et chaque tentative d’ouverture, elle conserve l’historique des passages sur plusieurs semaines, elle photographie ou filme parfois le visiteur, et certaines versions recourent à l’empreinte digitale. Le bailleur qui administre l’application reçoit ces relevés sur son téléphone, il sait qui rentre et à quelle heure, il peut créer ou révoquer un accès à distance, et il peut lire l’historique des allées et venues de toute la famille. Ces informations portent sur des personnes identifiées ou identifiables et décrivent leur vie quotidienne avec une précision inédite pour un logement.

Le droit français traite ces relevés comme des données personnelles du locataire et de ses proches. L’article 4 de la loi du 6 janvier 1978 exige que les données soient « Adéquates, pertinentes et, au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, limitées à ce qui est nécessaire », puis « Conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées ». Un historique des entrées et sorties conservé pendant des mois, accessible en permanence au bailleur sans raison précise, satisfait difficilement cette double exigence de minimisation et de limitation de la conservation. Le même article impose que les données soient « Traitées de façon à garantir une sécurité appropriée des données à caractère personnel, y compris la protection contre le traitement non autorisé ou illicite et contre la perte, la destruction ou les dégâts d’origine accidentelle, ou l’accès par des personnes non autorisées, à l’aide de mesures techniques ou organisationnelles appropriées », ce qui vise directement les relevés d’absence du foyer stockés sur un serveur distant et consultables depuis un simple téléphone. Celui qui décide d’installer l’équipement et d’exploiter les relevés, en pratique le bailleur, répond des obligations que la loi attache au responsable du traitement : informer les personnes, sécuriser les accès et donner suite à leurs demandes.

Le cas de l’empreinte digitale mérite une attention particulière, car la biométrie relève d’un régime renforcé. L’article 6 de la loi du 6 janvier 1978 interdit de traiter « des données biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique », et précise que « Les exceptions à l’interdiction mentionnée au I sont fixées dans les conditions prévues par le 2 de l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et par la présente loi ». Une serrure à empreinte imposée au locataire part donc d’une interdiction de principe et ne survit que si une exception strictement prévue par les textes s’applique, ce qui suppose au minimum un consentement réel et éclairé. Or une empreinte, à la différence d’un badge ou d’un code, ne se révoque pas et ne se remplace pas en cas de détournement : dès lors qu’un badge ou un code suffit à sécuriser la porte, la biométrie excède ce qui est nécessaire au regard de la finalité affichée et s’expose à une critique frontale de proportionnalité. Cette analyse vaut pour la location vide comme pour la location meublée, pour le bail de longue durée comme pour la location de courte durée gérée à distance avec des codes à usage unique : la durée du séjour ne change pas la nature des données collectées. Elle vaut également pour les colocataires, les enfants et les visiteurs réguliers, dont les passages se retrouvent enregistrés sans qu’ils aient signé le moindre bail.

Lorsque des enfants vivent dans le logement, l’exigence de proportionnalité se durcit encore. Leurs horaires d’école, leurs retours seuls à la maison et leurs allées et venues deviennent des données consultables par le bailleur, alors même qu’ils n’ont jamais consenti à rien. La loi exige une vigilance particulière à leur égard : l’intérêt légitime du responsable ne justifie le traitement qu’« à moins que ne prévalent les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée qui exigent une protection des données à caractère personnel, notamment lorsque la personne concernée est un enfant ». Une journalisation nominative qui permet de reconstituer l’emploi du temps d’un mineur, accessible depuis le téléphone du propriétaire et conservée des mois durant, inverse cette balance au détriment de l’enfant. Le locataire parent peut le faire valoir expressément dans son opposition, en demandant a minima la désactivation de toute journalisation nominative et la suppression des codes attribués aux enfants au profit de moyens non traçants. La loi ajoute que, lorsque des données sont collectées auprès d’un mineur de moins de quinze ans, le responsable lui transmet l’information « dans un langage clair et facilement accessible », exigence que les notices techniques des serrures, rédigées pour des adultes, satisfont rarement. Et si la serrure photographie le palier à chaque ouverture, les images d’enfants se trouvant dans un lieu privé relèvent en outre de l’interdiction pénale de captation sans consentement, dont le texte précise que le consentement, pour un mineur, émane des titulaires de l’autorité parentale.

B. Le logement n’est pas un lieu comme les autres : vie privée, jouissance paisible et dispositif proportionné

Le logement loué demeure le domicile du locataire, et le domicile bénéficie d’une protection renforcée en droit français. L’article 9 du code civil dispose que « Chacun a droit au respect de sa vie privée » et permet au juge d’ordonner, y compris en référé en cas d’urgence, toute mesure propre à faire cesser l’atteinte. Le bailleur, de son côté, est obligé par l’article 1719 du code civil « D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ». Une serrure qui transmet au bailleur, en temps réel et en permanence, le film des entrées et sorties de la famille entre en tension directe avec cette jouissance paisible : le locataire ne vit plus chez lui, il vit sous le regard de son bailleur. Installer une caméra à l’intérieur du logement loué pour observer le locataire heurte de front ces deux textes, et le raisonnement se transpose aux serrures connectées qui filment le palier ou journalisent chaque passage : ce qui est disproportionné avec une caméra le reste avec un capteur qui produit, heure par heure, le même résultat de surveillance.

La loi du 6 janvier 1978 n’offre au bailleur que des bases étroites pour un tel dispositif. L’article 5 de cette loi énonce qu’« Un traitement de données à caractère personnel n’est licite que si, et dans la mesure où, il remplit au moins une des conditions suivantes » : consentement, exécution du contrat, obligation légale, intérêts vitaux, mission d’intérêt public, ou « intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement », sauf prévalence des droits de la personne. Le contrat de bail a pour objet la mise à disposition d’un logement, non la surveillance de ses occupants : la journalisation permanente des passages n’est pas nécessaire à son exécution. Reste l’intérêt légitime, par exemple la sécurité des biens, qui n’autorise le traitement que dans la mesure où il ne prévaut pas sur les droits du locataire. Un relevé horodaté de chaque entrée, consultable à distance et conservé des mois, dépasse ce que la sécurité d’une porte d’appartement exige, surtout lorsqu’un cylindre mécanique ou un code non nominatif atteindrait le même but sans tracer personne. Le bailleur ne peut pas davantage se retrancher derrière un usage privé : c’est lui qui choisit l’équipement, crée les accès et exploite les relevés de tiers, ses locataires, pour gérer son bien, et les obligations d’information, de sécurité et de réponse aux droits pèsent sur lui.

Le régime de la vidéoprotection du code de la sécurité intérieure ne sauve pas le dispositif. L’article L. 251-1 de ce code prévoit que « Les systèmes de vidéoprotection remplissant les conditions fixées à l’article L. 251-2 sont des traitements de données à caractère personnel régis par le présent titre », et l’article L. 251-2 vise la voie publique et les lieux ouverts au public. La porte d’un appartement loué, palier privatif et entrées familiales, ne relève pas de ce régime d’autorisation préfectorale : elle relève de la loi du 6 janvier 1978, avec le consentement ou l’intérêt légitime, dûment balancé avec les droits du locataire, comme seules bases envisageables, jamais avec une autorisation administrative qui couvrirait le bailleur.

Le volet pénal complète ce tableau et doit être pris au sérieux par les bailleurs. L’article 226-1 du code pénal punit « d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende » le fait de fixer ou de transmettre, « sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé ». L’article 226-18 du même code punit de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende « Le fait de collecter des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite », et l’article 226-16 sanctionne des mêmes peines « Le fait, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à des traitements de données à caractère personnel sans qu’aient été respectées les formalités préalables à leur mise en oeuvre prévues par la loi ». La loi du 6 janvier 1978 rappelle d’ailleurs que « Les infractions aux dispositions de la présente loi sont prévues par la section 5 du chapitre VI du titre II du livre II du code pénal ». Une serrure installée à l’insu du locataire, ou maintenue malgré son opposition persistante avec exploitation des relevés, expose son installateur à ces qualifications, que seule une information complète et une base légale solide permettent d’écarter.

II. Refuser, exiger, saisir : le chemin du locataire

A. Dire non par écrit et exercer ses droits auprès du bailleur

Tout commence par un écrit. Le locataire qui découvre la serrure connectée, ou à qui le bailleur annonce son installation, a intérêt à répondre par lettre recommandée ou par courriel conservé, en décrivant précisément l’équipement, la date de sa découverte, les données qu’il collecte et les usages constatés, comme la révocation d’un code ou la remarque sur un horaire de rentrée. Cette première lettre remplit trois fonctions : elle informe le bailleur que le locataire connaît ses droits, elle fige les faits avec une date certaine, et elle servira de pièce maîtresse devant la Commission nationale de l’informatique et des libertés comme devant le juge. Il faut y demander clairement une alternative non connectée, serrure mécanique ou cylindre classique, et la communication des informations dues sur le traitement.

La loi donne au locataire un levier immédiat : le droit d’être informé et de comprendre ce qui est collecté. L’article 48 de la loi du 6 janvier 1978 dispose que « Le droit à l’information s’exerce dans les conditions prévues aux articles 12 à 14 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ». Concrètement, le bailleur doit dire au locataire quelles données la serrure enregistre, pour quelle finalité précise, pendant combien de temps, qui peut les consulter et comment exercer ses droits. L’absence de toute information, ou une notice vague qui parle de sécurité sans rien préciser, constitue déjà un manquement exploitable. Et ce droit à l’information ne s’efface pas avec le temps : à chaque changement d’équipement ou de finalité, le bailleur doit informer à nouveau, ce que les mises à jour silencieuses d’applications de gestion locative rendent rarement.

Le locataire peut ensuite exercer, dans la même lettre ou dans un second courrier, ses droits d’accès, d’effacement et d’opposition. L’article 49 de la loi dispose que « Le droit d’accès de la personne concernée s’exerce dans les conditions prévues à l’article 15 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 » : finalités, catégories de données, destinataires, durée de conservation envisagée. L’article 51 ajoute que « Le droit à l’effacement s’exerce dans les conditions prévues à l’article 17 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 », ce qui couvre les relevés devenus inutiles, les données collectées sans base légale et l’historique conservé au-delà du nécessaire, en application des principes de l’article 4 de la même loi. L’article 56 prévoit que « Le droit d’opposition s’exerce dans les conditions prévues à l’article 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 », et la balance de l’article 5 impose au bailleur qui s’appuie sur son intérêt légitime de céder face aux droits du locataire, en particulier pour les enfants. Pour un locataire dont chaque retour au domicile est horodaté et consultable par un tiers, les raisons de s’opposer s’écrivent presque d’elles-mêmes.

Reste l’argument favori des bailleurs : « vous avez accepté en signant le bail ». Une clause qui autorise la journalisation des passages ne vaut consentement que si elle satisfait aux conditions posées par les textes. L’article 5 de la loi dispose que le traitement n’est licite que s’il « a reçu le consentement de la personne concernée, dans les conditions mentionnées au 11 de l’article 4 et à l’article 7 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ». Un consentement noyé dans les annexes du bail, pré-coché sur une plateforme de signature électronique ou exigé comme condition de la remise des clés ne remplit pas ces conditions : le locataire qui cherche un toit ne choisit pas librement d’être tracé. La parade consiste à contester la clause par écrit dès sa découverte, à refuser de la régulariser a posteriori, et à exercer le droit d’opposition de l’article 56, car le bailleur ne pourra alors maintenir la journalisation qu’en démontrant une autre base légale, introuvable pour une surveillance de confort. Les juges, saisis sur le fondement de l’article 9 du code civil, apprécient souverainement la réalité du consentement au regard des circonstances de sa collecte.

La sécurité du dispositif lui-même doit être interrogée, car une serrure connectée est un objet relié à internet, administré par une application et parfois par un prestataire distant. La loi exige des données « Traitées de façon à garantir une sécurité appropriée des données à caractère personnel, y compris la protection contre le traitement non autorisé ou illicite et contre la perte, la destruction ou les dégâts d’origine accidentelle, ou l’accès par des personnes non autorisées, à l’aide de mesures techniques ou organisationnelles appropriées ». Le locataire peut donc demander qui héberge les relevés, où ils sont stockés, pendant combien de temps, qui y accède chez le prestataire, et quelles garanties existent en cas de piratage du compte du bailleur, car un historique des absences du foyer constitue un butin de choix pour un cambrioleur. Le changement de locataire constitue un autre moment critique : les codes de l’occupant sortant, ses empreintes et son historique doivent être effacés, puisque les données ne peuvent être conservées au-delà de ce qui est nécessaire, et le nouvel occupant doit recevoir une information complète avant la remise des clés. Le locataire qui quitte les lieux a intérêt à exercer son droit à l’effacement par écrit et à exiger une confirmation, faute de quoi ses allées et venues passées resteraient consultables par son successeur ou par le bailleur.

La négociation contractuelle accompagne ces demandes. Le bail ne peut pas imposer au locataire, par une clause générale, une surveillance permanente de ses allées et venues : une clause qui autoriserait le bailleur à consulter librement l’historique des passages s’analyse comme une atteinte à la jouissance paisible promise par l’article 1719 du code civil. Le locataire peut proposer un avenant qui limite le dispositif au strict nécessaire, par exemple des codes temporaires pour les intervenants et les locations de courte durée, sans journalisation nominative des occupants permanents, avec des relevés conservés quelques jours seulement et accessibles au seul prestataire de maintenance en cas d’incident. Les lecteurs qui souhaitent approfondir la mécanique de l’effacement après la fin d’une relation contractuelle trouveront un exposé détaillé des démarches dans l’analyse consacrée à l’effacement des données conservées après la fin d’un contrat, dont les principes s’appliquent au bail comme à tout autre contrat. Et si le bailleur conditionne la remise des clés ou le maintien dans les lieux à l’acceptation de la serrure biométrique, le locataire doit le faire constater par écrit, car la liberté du consentement sera la première question posée en cas de litige.

B. Saisir la CNIL, signaler au pénal et demander réparation au juge

Lorsque le bailleur ne répond pas, répond à côté ou refuse l’alternative mécanique, la plainte devant la Commission nationale de l’informatique et des libertés devient l’arme principale du locataire. La loi confie à la Commission le soin de traiter les plaintes : « Elle traite les réclamations, pétitions et plaintes introduites par une personne concernée ou par un organisme, une organisation ou une association, examine ou enquête sur l’objet de la réclamation, dans la mesure nécessaire », et « informe l’auteur de la réclamation de l’état d’avancement et de l’issue de l’enquête dans un délai raisonnable ». La plainte se dépose en ligne, avec les courriers échangés, les photographies de l’équipement, les captures de l’application et tout relevé communiqué. Elle peut contrôler le bailleur ou son prestataire, et ses investigations portent notamment sur la finalité, le caractère proportionné du dispositif, l’information des personnes, la qualité des personnes autorisées à voir les relevés et la durée de conservation.

Les pouvoirs de l’autorité donnent à la plainte un poids que le bailleur ne peut ignorer. Lorsque le responsable ne respecte pas ses obligations, le président de la Commission peut « prononcer à son égard une mise en demeure, dans le délai qu’il fixe », avec notamment l’obligation « de satisfaire aux demandes présentées par la personne concernée en vue d’exercer ses droits » et « De mettre les opérations de traitement en conformité avec les dispositions applicables ». Si la mise en demeure reste sans effet, la formation restreinte peut prononcer « un rappel à l’ordre », « Une injonction de mettre en conformité le traitement » qui peut être assortie « d’une astreinte dont le montant ne peut excéder 100 000 € par jour de retard », « la limitation temporaire ou définitive du traitement, son interdiction », voire « une amende administrative ne pouvant excéder 10 millions d’euros ou, s’agissant d’une entreprise, 2 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu ». Dans le dossier d’une serrure connectée, la mise en conformité peut signifier la désactivation de la journalisation nominative, la suppression de l’historique, l’interdiction de la biométrie ou le remplacement pur et simple du dispositif. Le locataire peut également déposer plainte auprès des services de police ou de gendarmerie et signaler les faits au procureur de la République lorsque la serrure a été installée de force, lorsque des images du domicile ont été captées, ou lorsque des relevés ont été communiqués à des tiers. Ces signalements nourrissent l’enquête pénale sur les fondements des articles 226-1, 226-16 et 226-18 du code pénal et pèsent dans la négociation civile.

Prouver sans se mettre en faute est l’autre impératif du dossier. Le locataire réunit le bail et ses avenants, les photographies du boîtier, les captures des notifications et de l’historique, les échanges écrits avec le bailleur et les témoignages des occupants. La loi l’aide à figer les preuves : « En cas de risque de dissimulation ou de disparition des données à caractère personnel, le juge compétent peut ordonner, y compris en référé, toutes mesures de nature à éviter cette dissimulation ou cette disparition ». En revanche, le locataire ne doit jamais accéder frauduleusement au compte du bailleur ou au serveur du prestataire pour y récupérer ses relevés : une collecte par un moyen frauduleux ou déloyal tombe sous le coup de l’article 226-18 du code pénal, et c’est au juge, saisi en référé, d’ordonner la production des données. Cette discipline probatoire distingue le justiciable qui documente l’atteinte de celui qui en commet une seconde.

Le prestataire qui héberge les relevés n’est pas un simple spectateur. Qu’il s’agisse du fabricant de la serrure ou de la société qui administre les accès pour le compte du bailleur, il traite lui aussi des données personnelles et répond de ses propres obligations. La loi vise expressément « le responsable de traitement ou son sous-traitant » pour la mise en demeure comme pour les sanctions, et le président de la Commission peut rappeler à ses obligations ou mettre en demeure « le responsable de traitement ou son sous-traitant ne respecte pas les obligations résultant du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité ou de la présente loi ». Le locataire a donc intérêt à adresser ses demandes d’accès et d’effacement au bailleur et, en copie, au prestataire identifié dans la notice, et à viser les deux dans sa plainte. Cette double pression évite le renvoi de balle classique, le bailleur accusant l’application et le prestataire se retranchant derrière les consignes du bailleur, alors que la loi les tient tous deux pour comptables de la conformité du dispositif.

Le juge reste le garant final de la vie privée et de la réparation. L’article 9 du code civil autorise les juges à prescrire, « sans préjudice de la réparation du dommage subi », « toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée », et ces mesures peuvent être ordonnées en référé en cas d’urgence. Le locataire peut ainsi demander au juge des référés la désactivation de la journalisation, l’interdiction de consulter les relevés ou la dépose de la serrure biométrique, en produisant les courriers restés sans réponse et les captures d’exploitation des données. La réparation du préjudice obéit au droit commun de la responsabilité : changement de serrure à ses frais, temps passé à faire valoir ses droits, anxiété liée à la surveillance des enfants ou du conjoint, gêne dans l’usage du logement. Le code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Plus la surveillance est documentée dans sa durée et son intensité, plus le préjudice moral se démontre sans artifice.

En pratique, la plupart des litiges se règlent avant le jugement, une fois la plainte déposée et l’assignation délivrée : remplacement par une serrure mécanique, effacement certifié de l’historique, engagement écrit de ne plus consulter les relevés, indemnisation forfaitaire. Le locataire qui a écrit tôt, exercé ses droits dans les formes et saisi l’autorité compétente négocie en position de force, parce que chaque étape de son dossier renvoie à un texte précis et à une sanction identifiable. La serrure connectée n’est pas interdite par principe, mais elle ne s’impose jamais sans information, sans base légale et sans alternative : dans un logement, la technologie s’arrête là où commence la vie privée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».