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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Artisan du BTP à Paris payé via une société à Dubaï en restant vivre en France : article 155 A, siège de direction effective, TVA, travail dissimulé et comment contester le redressement ?

Vous êtes artisan du bâtiment à Paris ou en petite couronne, rénovation d’appartements, plomberie, électricité, maçonnerie, second œuvre, et une agence d’expatriation vous propose la formule qui séduit tout le corps de métier : créez une free zone à Dubaï, facturez vos chantiers parisiens depuis les Émirats, ne payez presque plus d’impôt en France. Sur le papier, le montage tient en trois phrases. Devant l’administration fiscale française, il s’effondre en trois redressements : l’impôt sur le revenu de vos prestations, l’impôt sur les sociétés de votre structure émirienne et la TVA de vos chantiers, avec en prime un risque pénal de travail dissimulé. Cet article décrit, textes et décisions du Conseil d’État à l’appui, pourquoi un artisan qui vit et travaille en Île-de-France reste imposable en France même quand ses factures partent de Dubaï, ce que l’administration contrôle en premier sur un chantier parisien, et comment contester morceau par morceau un redressement qui repose sur l’article 155 A du code général des impôts, le siège de direction effective et la législation sur le travail dissimulé.

I. Vos chantiers sont à Paris : pourquoi la société de Dubaï ne déplace pas l’impôt sur vos prestations

Le raisonnement des agences tient à une confusion volontaire entre le lieu d’émission de la facture et le lieu de réalisation du travail. En droit fiscal français, ce qui compte pour un artisan, c’est l’endroit où les mains et les outils se trouvent : un appartement à rénover dans le 11e arrondissement, une salle de bains à refaire à Saint-Denis, une mise aux normes électriques à Boulogne. Quand la prestation est physiquement exécutée en France par une personne qui y vit, deux mécanismes ramènent l’impôt en France, quel que soit l’en-tête de la facture.

A. L’article 155 A du code général des impôts : vos prestations parisiennes sont imposées à votre nom

L’article 155 A du code général des impôts vise exactement ce montage. Il dispose : « I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A » (article 155 A du code général des impôts sur Légifrance). Pour un artisan associé unique de sa free zone, les trois branches se cumulent le plus souvent : vous contrôlez la société qui encaisse, elle n’exerce aucune activité prépondérante distincte de vos chantiers, et les sommes transitent par un État dont le régime fiscal appelle l’examen au regard de l’article 238 A du code général des impôts, qui précise que les rémunérations de services payées à des personnes établies dans un État à régime fiscal privilégié « ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré ».

Le Conseil d’État vient de préciser, le 12 mars 2026, comment ce texte s’applique aux prestations de services. Dans une décision rendue sur le fondement de l’article 155 A du code général des impôts à propos de prestations commerciales facturées par une société étrangère, il juge : « Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une autre personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte » (Conseil d’État, 8ème chambre, 12 mars 2026, n° 501298). Transposé à l’artisan du bâtiment, ce critère est redoutable : la pose du carrelage, le tirage des câbles, la reprise d’enduit sont rendus pour l’essentiel par vous, sur le chantier parisien, et la société de Dubaï n’y apporte aucune intervention propre, ni compagnon détaché, ni atelier, ni matériel. La facturation émirienne ne déplace donc pas le fait générateur, et le même texte ajoute : « La personne qui perçoit ces sommes est solidairement responsable, à hauteur de ces dernières, des impositions dues par la personne qui rend les services ou concède l’exploitation des droits ou l’usage des droits mentionnés au I. », ce qui prive le montage de son dernier refuge procédural.

La même décision du 12 mars 2026 comporte un enseignement de méthode que les artisans doivent connaître : la cour administrative d’appel de Paris avait refusé au contribuable le bénéfice de la convention fiscale en estimant que ses stipulations ne pouvaient être invoquées que par un autre contribuable, la société elle-même, et le Conseil d’État annule l’arrêt pour erreur de droit, en jugeant qu’il revenait à la cour « de rechercher si l’entreprise exploitée par M. B… pour effectuer les prestations commerciales qu’il avait rendues en France avait exercé cette activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y était situé » (Conseil d’État, 12 mars 2026, n° 501298, point 4). Autrement dit, la convention fiscale applicable ne fait pas échec à l’article 155 A par principe : encore faut-il examiner concrètement où l’activité a été exercée et si un établissement stable existe en France. Pour des chantiers exécutés à Paris, cette vérification tourne systématiquement en faveur de l’imposition française. Un artisan qui détiendrait en outre au moins 10 % d’une entité étrangère à régime fiscal privilégié dont l’actif est principalement financier doit examiner sa situation au regard de l’article 123 bis du code général des impôts, qui dispose : « 1. Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique » : ce texte vise les structures patrimoniales à actif financier et s’applique rarement à une société de travaux qui réalise des chantiers, mais il peut concerner la trésorerie placée de la structure émirienne, point que le contrôle vérifie dans les relevés bancaires.

B. Le siège de direction effective : votre société émirienne reste résidente fiscale française quand vous la dirigez depuis Paris

Le second fondement du redressement ne porte plus sur vos revenus personnels mais sur la société elle-même : l’administration soutient que la free zone, bien qu’immatriculée à Dubaï, est une entreprise exploitée en France et donc passible de l’impôt sur les sociétés français. Le premier alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts retient en effet « et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France », et la jurisprudence applique ce texte aux sociétés étrangères dont le centre de décision se trouve sur le territoire national. Le Conseil d’État l’a rappelé dans l’affaire dite Diéti Natura, à propos d’une société de droit suisse dont l’activité de vente en ligne était pilotée depuis la France, en combinant l’article 209 avec les clauses de résidence et d’établissement stable de la convention applicable (Conseil d’État, 8ème-3ème chambres réunies, 27 mars 2020, n° 421627) : la société y est jugée imposable en France parce qu’elle y effectuait son activité au cours d’un cycle commercial complet.

Pour apprécier où se trouve ce centre de décision, les juges ne s’arrêtent ni au certificat d’immatriculation de la free zone, ni aux assemblées générales tenues à Dubaï, ni au tampon du registered agent. La décision de référence, rendue le 15 mars 2023 à propos d’une holding dont le siège avait été transféré au Luxembourg, écarte la façade luxembourgeoise au vu d’éléments que tout artisan parisien reconnaîtra : « la société CA Animation ne disposait au Luxembourg que d’un local de 13 m² mis à sa disposition par une société luxembourgeoise de domiciliation. Elle n’y employait qu’un salarié de la même société exerçant pour elle une activité de comptable quelques heures par semaine. Par ailleurs, ses contrats ont continué à être signés et les décisions à être prises depuis le siège parisien d’autres sociétés du groupe par M. B… et son co-associé, tous deux domiciliés en France » (Conseil d’État, 10ème-9ème chambres réunies, 15 mars 2023, n° 449723, point 4). Le raisonnement vaut trait pour trait pour l’artisan : devis signés depuis Paris, planning des chantiers arrêté par téléphone avec les clients franciliens, compte bancaire piloté depuis une application ouverte à Paris, sous-traitants recrutés sur Le Bon Coin, factures émises depuis un ordinateur portable entre deux chantiers du 20e arrondissement. Dès lors que les contrats sont conclus et les décisions prises en France par une personne qui y est domiciliée, la cour peut déduire, sans erreur de droit, que le centre effectif de direction se situe en France, alors même que les assemblées se tiennent formellement à l’étranger.

Deux circonstances propres au bâtiment aggravent encore la situation. D’abord, la domiciliation de complaisance : un bureau partagé à Dubaï sans salarié propre, sans atelier, sans stock de matériaux et sans ligne téléphonique répondue localement reproduit exactement le schéma du local de 13 m² censuré en 2023. Ensuite, l’argument du taux émirien ne suffit jamais à lui seul : l’appréciation du régime fiscal applicable aux sommes transitant par la société étrangère se fait au regard de l’article 238 A du code général des impôts, et l’administration française compare librement la charge fiscale réellement supportée à l’étranger à celle qu’elle réclame en France. Pour une analyse d’ensemble des montages de facturation depuis l’étranger, la page pilier du cabinet sur la facturation de clients français depuis une société étrangère en restant en France détaille l’articulation entre l’article 155 A, le siège de direction effective et l’établissement stable.

II. Chantiers parisiens, TVA et travail dissimulé : ce que le contrôle relève sur place et comment le contester point par point

Sur un chantier parisien, le contrôle ne commence pas dans les livres de la free zone, auxquels l’administration n’a pas d’accès direct, mais sur place et chez le client : qui exécute les travaux, quelle assurance couvre le chantier, quelle TVA figure sur les factures, quelles déclarations sociales correspondent aux compagnons présents. Chacun de ces points obéit à des règles dont la violation se paie séparément, et chacun offre une voie de contestation distincte.

A. TVA des chantiers et garanties du client : autoliquidation, vigilance et assurance décennale obligatoire

En matière de TVA, l’article 259 du code général des impôts dispose : « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique », et le même code organise l’autoliquidation par le client des prestations visées : « sont fournies par un assujetti qui n’est pas établi en France, la taxe doit être acquittée par le preneur. » (article 283 du code général des impôts). Concrètement, le syndic de copropriété du 18e arrondissement, le promoteur ou l’entreprise générale qui vous sous-traite un lot doit autoliquider la TVA française sur vos factures émiriennes, et son comptable, qui ne trouve ni numéro de TVA intracommunautaire français ni mention d’autoliquidation sur une facture à en-tête de Dubaï, alerte le client avant même le contrôle. Si la free zone s’est immatriculée à la TVA française ou a désigné un représentant fiscal, ses factures doivent respecter le formalisme français ; dans le cas contraire, l’administration reconstitue le chiffre d’affaires à partir des encaissements et des situations de travaux, et le rappel de TVA s’ajoute aux rappels d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés.

Le client parisien n’est pas un spectateur du montage : l’article L. 8222-1 du code du travail lui impose la vérification suivante : « Toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte : 1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ». Le particulier qui fait rénover son appartement comme le syndic qui attribue un ravalement doivent donc réclamer l’extrait d’immatriculation, les attestations sociales et fiscales, et renouveler cette vérification tous les six mois jusqu’à la réception des travaux ; à défaut, ils s’exposent à la solidarité financière en cas de travail dissimulé de leur cocontractant. À Paris et en Île-de-France, où les directions régionales ciblent les chantiers de rénovation en copropriété, les procès-verbaux de l’inspection du travail mentionnent systématiquement l’absence de ces vérifications, et le maître d’ouvrage qui a payé une société de Dubaï sans immatriculation française devient le second débiteur recherché.

Troisième verrou, propre au bâtiment : « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité » (article L. 241-1 du code des assurances). Une free zone de Dubaï n’est pas assurée en décennale française, et les rares polices émiriennes ne couvrent ni le régime des articles 1792 et suivants du code civil ni la garantie de parfait achèvement. Le client parisien qui réceptionne sans attestation d’assurance décennale valable en France prend un risque patrimonial direct en cas de désordre, et l’absence d’assurance figure dans chaque proposition de rectification comme l’indice d’une activité exercée hors de tout cadre légal français. Pour l’artisan, la parade ne consiste pas à acheter une attestation en ligne : une assurance souscrite après l’ouverture du chantier ou auprès d’un assureur non habilité en France ne régularise pas la période contrôlée et peut caractériser une manœuvre supplémentaire.

B. Travail dissimulé et contestation du redressement : la procédure pas à pas et les preuves qui emportent la décharge

Sur le plan pénal et social, l’exercice depuis Paris d’une activité de rénovation facturée par une société émirienne non immatriculée en France entre dans la définition légale du travail dissimulé. L’article L. 8221-3 du code du travail répute travail dissimulé par dissimulation d’activité « l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services » par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations, « 1° Soit n’a pas demandé son immatriculation au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire », « 2° Soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale ». L’artisan immatriculé à Dubaï mais ni au registre national des entreprises, ni à l’URSSAF, ni au service des impôts des entreprises de Paris pour son activité parisienne remplit ces deux branches à la lettre, et la chambre criminelle de la Cour de cassation confirme régulièrement les condamnations prononcées dans le bâtiment pour recours à des travailleurs dissimulés et prêt illicite de main-d’œuvre : le 12 janvier 2021, elle a ainsi rejeté les pourvois formés contre un arrêt qui condamnait des entreprises du chantier de Flamanville à des amendes de 29 950 euros, 60 000 euros et 15 000 euros pour recours aux services de travailleurs dissimulés et prêt illicite de main-d’œuvre (Cour de cassation, chambre criminelle, 12 janvier 2021, n° 17-82.553, ECLI:FR:CCASS:2021:CR00024, publié au Bulletin). En Île-de-France, où les chantiers parisiens concentrent les contrôles conjoints URSSAF, inspection du travail et police aux frontières, ce volet pénal conditionne souvent la négociation globale du dossier.

Contester utilement suppose de traiter chaque fondement séparément, dans l’ordre de la procédure. Pendant le contrôle, exiger le débat oral et contradictoire et répondre point par point à la proposition de rectification : c’est à ce stade que se joue l’application de l’article 155 A, en démontrant, pièces à l’appui, soit que la société émirienne exerce de manière prépondérante une activité propre distincte de vos prestations, avec ses salariés, son atelier et sa clientèle locale, soit que les sommes ne correspondent pas à des services rendus par vous en France. Sur le siège de direction effective, la preuve contraire se fait par la substance : bail commercial à Dubaï, salariés employés à temps plein sur place, compte bancaire mouvementé localement, devis et contrats négociés et signés aux Émirats, procès-verbaux d’assemblées tenues sur place avec des décisions effectives. Les factures détaillées par chantier, les situations de travaux visées par le maître d’œuvre parisien, les attestations d’assurance et les déclarations sociales françaises, quand elles existent, pèsent plus lourd que les attestations de complaisance rédigées après l’ouverture du contrôle.

Après la mise en recouvrement, les réclamations « relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire. » (article L. 190 du livre des procédures fiscales), et elle peut être présentée à compter de la réception de la réponse aux observations du contribuable ou d’un délai de 30 jours après la notification prévue en cas de taxation d’office. Si l’administration rejette la réclamation en tout ou partie, le tribunal administratif, à Paris le tribunal administratif de Paris pour les impositions établies par la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris, ne peut être saisi « que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » (article R. 421-1 du code de justice administrative). Devant le juge, les moyens se hiérarchisent : contester d’abord la qualification au regard de l’article 155 A en rapportant la preuve de l’activité propre de la société émirienne, ensuite la localisation du siège de direction effective en versant les pièces de substance, ensuite le calcul des rappels en reconstituant la marge réelle des chantiers plutôt que le chiffre d’affaires brut, enfin les pénalités en démontrant la bonne foi, par exemple une consultation fiscale préalable ou une déclaration spontanée des comptes étrangers. Les décisions consultées dans le cadre de cet article ne tranchent pas la question des majorations applicables aux rappels de TVA autoliquidable par le client, et ce point doit être examiné au cas par cas plutôt qu’affirmé par principe.

Conclusion

L’artisan du bâtiment qui vit à Paris, y signe ses devis, y exécute ses chantiers et y encaisse le fruit de son travail reste un contribuable français à part entière, même lorsque ses factures portent l’en-tête d’une société de Dubaï : l’article 155 A du code général des impôts impose à son nom les sommes perçues en contrepartie de services qu’il a rendus pour l’essentiel, le siège de direction effective ramène la société émirienne dans le champ de l’impôt sur les sociétés français dès que les décisions se prennent en France, et la TVA comme l’assurance décennale se vérifient sur le chantier parisien, pas dans le registre de la free zone. Le contrôle qui commence par une facture sans TVA française se prolonge par la reconstitution du chiffre d’affaires, la solidarité du donneur d’ordre et la qualification de travail dissimulé, et chaque étage du redressement appelle sa propre contestation, avec ses preuves et ses délais. Avant de signer avec une agence d’expatriation, l’artisan avisé fait vérifier où se trouvera, demain, le lieu de signature de ses contrats, le lieu de travail de ses compagnons et le lieu de conservation de sa comptabilité : si les trois réponses désignent Paris et sa région, la société de Dubaï ne protège ni ses revenus, ni sa société, ni ses chantiers.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».